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Décisions des tribunaux
A-14, r. 4
- Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
Table des matières
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Texte complet
À jour au 29 décembre 2022
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-14, r. 4
Règlement d’application de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
AIDE JURIDIQUE
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
(chapitre A-14, a. 80)
.
A-14
01
1
er
09
septembre
2012
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1
;
D. 702-2010, a. 1
.
SECTION
I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1. sec. I
;
D. 1453-97, a. 1
.
1
.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants désignent:
a
)
«service»: un service d’aide juridique visé à la section III ou, selon le cas, un service visé à la section IV;
b
)
«centre» ou «centre d’aide juridique»: un centre régional d’aide juridique ou un centre local visé au paragraphe
c
de l’article 32 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 1
;
D. 1211-96, a. 1
;
D. 702-2010, a. 2
.
1.1
.
(Abrogé).
D. 1453-97, a. 2
;
D. 702-2010, a. 3
.
SECTION
II
ORGANISATION ET ADMINISTRATION
§
1
. —
Commission
2
.
Siège:
Le siège de la Commission des services juridiques est situé dans les limites du territoire de la ville de Montréal.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 2
;
D. 1211-96, a. 2
.
3
.
Assemblées des membres:
Les membres de la Commission tiennent au moins 6 assemblées générales par année.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 3
.
4
.
Assemblée générale annuelle:
Lors d’une assemblée générale annuelle que la Commission doit tenir au mois de juin de chaque année, la Commission:
a
)
reçoit du comité administratif le rapport annuel des activités de la Commission et des centres;
b
)
reçoit de chaque centre le rapport financier annuel prévu à l’article 86 de la Loi;
c
)
établit le comité administratif conformément au paragraphe
n
de l’article 22 de la Loi;
d
)
nomme pour les fins de l’exercice financier en cours un vérificateur membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec qui n’est pas membre ou employé de la Commission ou d’un centre; et
e
)
établit les objectifs de la Commission pour les 12 mois suivants.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 4
.
5
.
Convocation:
L’avis de convocation d’une assemblée générale est transmis à chaque membre par le secrétaire de la Commission au moins 5 jours avant la date fixée pour l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 5
;
D. 1453-97, a. 3
.
6
.
Assemblée spéciale:
Une assemblée spéciale peut être convoquée à la demande du président ou de 3 membres de la Commission. Dans ce cas, l’avis de convocation doit être transmis à chaque membre par le secrétaire de la Commission au moins 24 heures avant la date fixée pour l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 6
;
D. 1453-97, a. 4
.
6.1
.
Avis de convocation:
L’avis de convocation à une assemblée des membres peut être expédié par courrier ordinaire, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, à la dernière adresse connue du membre ou, au choix de ce dernier, à son lieu de travail.
D. 1453-97, a. 5
.
7
.
Contenu de l’avis:
L’avis de convocation indique le lieu, la date et l’heure de l’assemblée. Dans le cas d’une assemblée spéciale, l’avis indique de plus l’objet de l’assemblée.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 7
.
8
.
Absence d’un membre:
Un membre qui n’assiste pas à une assemblée est en défaut s’il ne donne pas les motifs de son absence au président.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 8
;
D. 1211-96, a. 3
.
9
.
La Commission peut convoquer les directeurs généraux, directeurs, avocats et notaires à l’emploi de tout centre d’aide juridique aux fins de discuter de problèmes communs à toutes les régions et d’y assurer des pratiques uniformes.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 9
;
D. 1453-97, a. 6
.
10
.
Comité administratif:
1
.
Nombre de membres:
Le comité administratif est composé de 5 membres, y compris le président et le vice-président.
2
.
Quorum:
Le quorum du comité administratif est fixé à trois membres, dont le président ou le vice-président.
3
.
Les articles 5 à 7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux assemblées du comité administratif.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 10
;
D. 1453-97, a. 7
.
11
.
Fonctions du comité administratif:
Outre les fonctions qui lui sont attribuées par la Loi, le comité administratif:
a
)
exécute les décisions de la Commission;
b
)
exerce les fonctions, pouvoirs et devoirs que lui délègue la Commission;
c
)
prépare les prévisions budgétaires, le rapport financier annuel et les soumet à la Commission;
d
)
administre les deniers ou valeurs reçus par la Commission;
e
)
peut recommander à la Commission une enquête en vertu de l’article 28 de la Loi et la nomination d’un administrateur s’il y a lieu, selon l’article 27 de la Loi; et
f
)
fait rapport de ses activités à la Commission lors des assemblées.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 11
;
D. 1211-96, a. 4
.
12
.
Nomination:
La Commission nomme un secrétaire et un trésorier sur recommandation du comité administratif.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 12
.
13
.
Fonction du secrétaire:
Le secrétaire:
a
)
agit comme secrétaire aux assemblées de la Commission et du comité administratif;
b
)
rédige les procès-verbaux et conserve les archives de la Commission; et
c
)
exécute toute tâche, accomplit tout travail qui lui est confié par la Commission, le comité administratif ou le président.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 13
.
14
.
Fonctions du trésorier:
Le trésorier:
a
)
rend compte à la Commission, au comité administratif et au président, à leur demande, de la conduite de toutes les activités comptables et financières de la Commission et des centres;
b
)
a la garde de tous livres, documents et dossiers pertinents à sa charge;
c
)
dépose tous les deniers ou autres valeurs de la Commission dans une institution financière choisie par le comité administratif;
d
)
prépare les documents requis pour les paiements de la Commission;
e
)
fait rapport au comité administratif de toute irrégularité ou erreur dans les affaires financières des centres et y joint des recommandations;
f
)
présente à la Commission un rapport des activités comptables de l’exercice financier écoulé;
g
)
soumet ses livres et documents au vérificateur des comptes nommé par la Commission; et
h
)
exécute toute tâche, accomplit tout travail que lui confie la Commission, le comité administratif ou le président.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 14
.
15
.
Comptes de banque et garde des valeurs:
Des comptes de banque au nom de la Commission peuvent être ouverts à n’importe quelle banque, caisse populaire, société de fiducie constituées au Canada ou ailleurs et tous les chèques, lettres de change, billets et actes d’hypothèques doivent être faits, rédigés, signés, acceptés, endossés ou exécutés par les personnes qui peuvent être désignées par résolution du comité administratif.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 15
;
D. 1211-96, a. 5
.
16
.
Effets de commerce et signature de chèques:
Tous les chèques, traites, billets et autres effets négociables sont signés, tirés, acceptés ou endossés par la ou les personnes désignées, de temps à autre, par résolution du comité administratif.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 16
.
17
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 17
;
D. 1211-96, a. 6
.
§
2
. —
Centre régional
18
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 18
;
D. 1211-96, a. 7
;
D. 1453-97, a. 8
.
19
.
Pour qu’un centre régional soit habilité à poursuivre ses activités, le conseil d’administration doit remplir les obligations prévues aux articles 20 à 30.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 19
.
20
.
Conseil d’administration:
Le conseil d’administration doit tenir au moins 3 assemblées générales par année.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 20
;
D. 1211-96, a. 8
.
21
.
Cessation de mandat:
Un membre d’un centre régional qui fait défaut d’assister à 3 séances consécutives du conseil d’administration et qui ne donne pas au président du centre des motifs valables de son absence, cesse d’être membre.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 21
.
22
.
Assemblée générale annuelle:
Le conseil d’administration doit tenir une assemblée générale annuelle au plus tard le 15 mai de chaque année, au cours de laquelle il doit:
a
)
recevoir les rapports annuels des activités financières et celles relatives aux services rendus par le centre de même que le rapport du vérificateur;
b
)
nommer un vérificateur membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec pour les fins de l’exercice financier en cours et qui n’est pas membre ou employé de la Commission ou d’un centre;
c
)
élire le président et le vice-président;
d
)
nommer les membres qui, en plus du président, du vice-président et du directeur général, doivent faire partie du comité administratif en vertu de l’article 40 de la Loi;
e
)
établir ses objectifs pour les 12 mois suivants.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 22
;
D. 1211-96, a. 9
;
D. 702-2010, a. 4
.
23
.
Les assemblées doivent être tenues après l’avis de convocation déterminé par le conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 23
.
24
.
Assemblées spéciales:
Des assemblées spéciales ne doivent être convoquées qu’à la demande du président ou d’au moins 3 membres du conseil après l’avis déterminé par le conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 24
.
25
.
Quorum:
Le quorum d’une assemblée est de 5 membres dont le président ou le vice-président.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 25
.
26
.
Quorum du comité administratif:
Le président ou le vice-président et 2 membres du conseil autres que le directeur général forment le quorum d’une assemblée du comité administratif.
Le directeur général n’a pas droit de vote.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 26
.
26.1
.
Dispositions applicables:
Les articles 5 à 7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux assemblées du conseil d’administration et du comité administratif du centre régional.
D. 1453-97, a. 9
.
27
.
Absence ou empêchement d’agir du président:
Le vice-président remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement d’agir de ce dernier.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 27
;
D. 1211-96, a. 10
.
28
.
Le président doit informer par écrit la Commission sans délai dès qu’il est avisé ou a connaissance qu’un membre ne peut plus, ou exprime le désir de ne plus faire partie du conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 28
.
29
.
Les membres du conseil d’administration sauf le directeur général, ne doivent pas être des employés salariés ni de la Commission ni d’un centre.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 29
.
30
.
Les membres du conseil doivent s’abstenir de toute intervention dans l’exercice du mandat professionnel de l’avocat ou du notaire qui fournit des services dans le cadre de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 30
;
D. 702-2010, a. 5
.
31
.
Secrétaire du centre régional:
Le secrétaire:
a
)
a la garde des archives du centre régional; et
b
)
exerce toute fonction, accomplit tout travail que lui confie le conseil d’administration ou le directeur général.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 31
.
32
.
Administration d’un bureau d’aide juridique:
Le centre régional, sur recommandation du directeur général, peut confier à un avocat l’administration d’un bureau.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 32
;
D. 1211-96, a. 11
;
D. 1453-97, a. 10
.
33
.
Prévisions budgétaires:
Le centre régional soumet chaque année ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier à la Commission dans les 15 jours d’une demande de la Commission à cet effet.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 33
;
D. 1453-97, a. 11
.
34
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 34
;
D. 41-94, a. 1
.
35
.
Rapport annuel:
Le centre régional soumet avant le 15 mai de chaque année à la Commission un rapport financier annuel dûment vérifié au 31 mars de même qu’un rapport de ses activités relatives aux services rendus durant l’exercice financier écoulé.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 35
;
D. 1211-96, a. 12
;
D. 702-2010, a. 6
.
36
.
Inspection:
Pour s’acquitter des fonctions prévues à l’article 33 de la Loi, le centre régional peut examiner les livres et autres documents financiers d’un centre local.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 36
.
37
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 37
;
D. 1453-97, a. 12
.
38
.
Pouvoir d’emprunt:
Un centre régional n’a aucun pouvoir d’emprunt.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 38
.
§
3
. —
Centre local
39
.
Contenu de la demande d’accréditation:
La demande d’accréditation d’un centre local est présentée au centre régional. Elle doit être signée par les personnes qui la présentent et doit inclure les renseignements suivants:
a
)
les objets que se propose de poursuivre le centre local;
b
)
l’adresse du siège du centre;
c
)
une copie de la charte et des règlements en vigueur du centre;
d
)
le nom, l’adresse et l’occupation des personnes qui présentent la demande du centre;
e
)
une liste des personnes ou organismes appuyant la demande;
f
)
s’il y a lieu, un bilan détaillé et un état des revenus et dépenses de l’exercice financier précédent.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 39
;
D. 1211-96, a. 13
.
40
.
Condition d’accréditation:
Pour être accréditée, le centre doit:
a
)
être constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
b
)
adopter un règlement prévoyant la tenue d’au moins 6 assemblées générales par an dont une au moins à chaque période de 3 mois;
c
)
constituer un conseil d’administration dont l’avocat directeur du centre fait partie avec voix consultative seulement et établir un quorum de 50% plus un des membres du conseil d’administration; et
d
)
constituer un comité administratif composé au moins du président, de l’avocat directeur et d’un autre membre du conseil d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 40
;
D. 1211-96, a. 14
.
41
.
Demande d’accréditation:
Toute demande d’accréditation reçue par le centre régional est transmise à la Commission. Le centre régional y joint ses recommandations.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 41
.
42
.
Certificat d’accréditation:
Le certificat d’accréditation détermine le champ d’activité du centre local pour lequel l’accréditation est accordée.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 42
.
43
.
Refus:
Le refus d’accréditation doit être motivé.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 43
.
44
.
Modification:
Le centre doit déposer pour approbation auprès du centre régional et de la Commission des copies de toute modification apportée à sa charte et à ses règlements après son accréditation.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 44
.
45
.
Collaboration:
Le centre doit collaborer à l’intégration de ses activités dans l’ensemble des services juridiques offerts dans la région par le centre régional.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 45
.
46
.
Les membres du conseil doivent s’abstenir de toute intervention dans l’exercice du mandat professionnel de l’avocat ou du notaire chargé d’un cas d’aide juridique.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 46
.
47
.
Un membre d’un centre régional ne peut siéger au conseil d’administration d’un centre local ou vice-versa.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 47
.
47.1
.
Dispositions applicables:
Les articles 5 à 7 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux assemblées du conseil d’administration et du comité administratif du centre local.
D. 1453-97, a. 13
.
48
.
Prévisions budgétaires:
Le centre local soumet chaque année ses prévisions budgétaires pour le prochain exercice financier au centre régional dans les 10 jours d’une demande du centre régional à cet effet.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 48
;
D. 1453-97, a. 14
.
49
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 49
;
D. 41-94, a. 1
.
50
.
Rapport annuel:
Le centre local soumet avant le 30 avril au centre régional un rapport financier annuel dûment vérifié au 31 mars de même qu’un rapport de ses activités d’aide juridique durant l’exercice financier écoulé.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 50
;
D. 1211-96, a. 15
.
§
4
. —
Dispositions diverses
51
.
Statistiques:
Les centres doivent relever des statistiques et les transmettre à la Commission aux fins de permettre à celle-ci de connaître les services passés ou en cours et de lui permettre de planifier l’offre de services.
Ces statistiques doivent être transmises sur les formules dont des copies apparaissent aux annexes B, C et D.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 51
;
D. 702-2010, a. 7
.
51.1
.
Lorsqu’une demande lui en est faite par le président de la Commission, chaque centre d’aide juridique doit transmettre à la Commission tout renseignement ou document se rapportant à l’administration de la Loi que le président requiert.
D. 1211-96, a. 16
.
51.2
.
Les documents nécessaires à l’accomplissement des fonctions et devoirs de la Commission et des centres d’aide juridique, y compris les livres, registres, rapports, rapports financiers, prévisions budgétaires, comptes et statistiques qui, suivant la Loi et le présent règlement, doivent être transmis à la Commission par les centres régionaux ou aux centres régionaux par les centres locaux peuvent être établis sous forme électronique. Ils doivent alors être transmis sous cette forme.
D. 702-2010, a. 8
.
52
.
Inspection:
Pour être habilitée à poursuivre ses activités, un centre doit permettre en tout temps à la Commission de faire l’examen de ses livres et autres documents financiers.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 52
.
53
.
Comptes:
Chaque centre et chaque bureau d’aide juridique maintient, par l’intermédiaire du directeur général ou de la personne à qui les pouvoirs du directeur général ont été délégués conformément au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi, selon le cas, un compte en fidéicommis pour toute somme d’argent qu’il perçoit du bénéficiaire pour un tiers ou d’un tiers pour le bénéficiaire. L’administration et la remise de ces sommes est assujettie aux dispositions du Règlement sur la comptabilité et les normes d’exercice professionnel des avocats (chapitre B-1, r. 5) ou du Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des notaires (chapitre N-3, r. 5).
Chaque centre maintient également, par l’intermédiaire du directeur général, un compte auprès d’une institution financière dans lequel il verse les contributions perçues des bénéficiaires admis à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution, à l’exception des frais administratifs visés à l’article 26 du Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2). Les sommes versées dans ce compte ne peuvent en être retirés qu’au fur et à mesure que les services juridiques sont dispensés au bénéficiaire.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 53
;
D. 1211-96, a. 17
;
D. 1453-97, a. 15
.
54
.
Enquête:
Lorsque la Commission approuve une enquête en vertu de l’article 28 de la Loi, elle désigne un enquêteur qui doit être soumis aux lois régissant les ordres professionnels depuis au moins 5 ans. Lorsque l’enquête porte sur le travail professionnel d’un directeur général ou d’une personne à qui les pouvoirs du directeur général ont été délégués conformément au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi, l’enquêteur doit être un avocat.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 54
;
D. 1211-96, a. 18
.
55
.
Décision:
La Commission, après étude du rapport de l’enquêteur, communique sa décision au président et au secrétaire du centre.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 55
.
56
.
Exercice financier:
L’exercice financier de la Commission et des centres se termine le 31 mars de chaque année.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 56
.
SECTION
III
FONCTIONNEMENT DE L’AIDE JURIDIQUE
§
0.1
. —
Exercice du libre-choix
D. 1453-97, a. 16
.
56.1
.
Libre-choix:
Les règles d’admissibilité à l’aide juridique et de délivrance des attestations d’admissibilité à cette aide prévues par la Loi et ses règlements doivent être appliquées sans distinction à l’égard de tout requérant, qu’il choisisse soit un avocat ou un notaire qui exerce sa profession en cabinet privé, soit un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre.
D. 1453-97, a. 16
.
§
1
. —
Confection de la liste des avocats et notaires disponibles
57
.
Liste des avocats et notaires disponibles:
Le directeur général établit et maintient à jour une liste des avocats et notaires ayant leurs études dans la région, qui acceptent, par écrit, d’accorder leurs services professionnels aux bénéficiaires de l’aide juridique.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 57
.
58
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 58
;
D. 1453-97, a. 17
.
59
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 59
;
D. 1453-97, a. 17
.
60
.
Limite de son engagement:
Lorsqu’il accepte d’offrir ses services aux bénéficiaires d’aide juridique, un avocat ou notaire peut indiquer des limites à la nature des services qu’il est prêt à fournir.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 60
;
D. 1453-97, a. 18
.
61
.
Retrait:
Un avocat ou un notaire peut en tout temps demander par un écrit adressé au directeur général le retrait de son nom de la liste mentionnée à l’article 57. Le directeur général doit agréer cette demande.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 61
;
D. 1453-97, a. 19
.
62
.
L’avocat ou le notaire dont le nom n’est pas inscrit ou a été retiré de la liste prévue à l’article 57 peut demander que son nom y soit inscrit. Le directeur général doit agréer cette demande. Toute demande verbale doit être confirmée par écrit.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 62
;
D. 1453-97, a. 20
.
63
.
Registre des demandes:
Le directeur général tient un registre indiquant notamment le nom des personnes qui demandent l’aide juridique, la date à laquelle la demande est reçue ainsi que la nature de la demande et la façon dont il en a été disposé.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 63
;
D. 1453-97, a. 21
;
D. 702-2010, a. 9
.
64
.
Registre des mandats:
Le directeur général tient un registre indiquant notamment la nature des mandats confiés aux avocats ou notaires qui ne sont pas à l’emploi d’un centre d’aide juridique, la date à laquelle le mandat a été confié ainsi que la façon dont il en a été disposé et la date à laquelle le mandat a été terminé.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 64
;
D. 1453-97, a. 21
.
65
.
Demande de rapport:
Le directeur général peut demander et obtenir des rapports des avocats et des notaires qui ne sont pas à l’emploi d’un centre sur les dossiers d’aide juridique qui leur ont été confiés.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 65
;
D. 1453-97, a. 22
.
§
2
. —
Demandes d’aide juridique
66
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 66
;
D. 941-83, a. 11
.
67
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 67
;
D. 941-83, a. 11
.
68
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 68
;
D. 941-83, a. 11
.
69
.
La demande d’aide juridique doit être faite au centre local accrédité en vertu de la Loi ou au bureau d’aide juridique le plus proche du lieu de la résidence du requérant ou au bureau d'aide juridique du district judiciaire où se déroule la procédure judiciaire pour laquelle il désire recevoir des services juridiques. Elle peut également être faite auprès de tout centre ou bureau d’aide juridique lorsque le requérant justifie pourquoi il ne s’est pas adressé au centre local ou au bureau le plus proche du lieu de sa résidence. L’attestation peut alors être donnée par le bureau ou le centre local où elle a été demandée ou par un autre bureau ou un autre centre local selon qu’au jugement du directeur général il est plus avantageux pour le requérant.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 69
;
D. 957-2013, a. 1
;
1766-2022
D. 1766-2022
,
a.
1
1
.
69.1
.
Dans les districts judiciaires de Montréal et de Québec, les centres d’aide juridique concernés doivent, dans les matières relevant de la compétence de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, procéder à l’étude des demandes d’aide juridique s’y rapportant et statuer en ces matières sur l’admissibilité des requérants sur les lieux mêmes où cette chambre tient ses séances, pendant les heures d’ouverture du greffe dans le district de Montréal et de 9 h à 15 h dans le district de Québec, à moins que le requérant choisisse de présenter sa demande soit au centre local ou au bureau d’aide juridique le plus proche du lieu de sa résidence, soit à tout autre centre ou bureau conformément à l’article 69.
Dans les autres districts judiciaires, les centres d’aide juridique qui, le 1
er
avril 1997, dispensent, dans les matières relevant de la compétence de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, des services d’admissibilité à l’aide juridique sur les lieux mêmes où cette chambre tient ses séances doivent maintenir ces services.
D. 1453-97, a. 23
;
D. 957-2013, a. 2
.
70
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 70
;
D. 2873-82, a. 1
;
D. 941-83, a. 11
;
D. 1211-96, a. 19
.
71
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 71
;
D. 941-83, a. 11
.
72
.
Attestation d’admissibilité:
Le directeur général signe l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique et la délivre en duplicata. Elle porte l’information suivante:
a
)
le nom du centre ou du bureau qui l’émet;
b
)
le nom et l’adresse du ou des bénéficiaires;
b.
1
)
le fait que le bénéficiaire est admis à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et, dans ce dernier cas, le montant maximal de la contribution exigible, déduction faite des frais administratifs versés par le bénéficiaire conformément au Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2) et le droit de celui-ci de demander une révision quant au montant de la contribution, à moins que l’attestation ne soit délivrée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de la Loi, auquel cas seuls les honoraires et les frais visés à l’article 5.1 de la Loi y sont indiqués;
c
)
la date de l’acceptation de la demande;
d
)
le nom de l’avocat ou du notaire à qui le cas est confié;
e
)
la période pour laquelle elle est émise;
f
)
la nature du cas pour lequel l’aide est accordée; et
g
)
le caractère d’urgence, et conditionnel s’il y a lieu, de l’attestation.
Lorsque l’aide juridique est accordée moyennant le versement d’une contribution et que l’attestation d’admissibilité indique ce fait, l’attestation indique également qu’en cas de défaut par le bénéficiaire de payer la contribution exigible, l’aide pourra être suspendue ou retirée et que le remboursement des coûts de l’aide juridique pourra être exigé du bénéficiaire.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 72
;
D. 1211-96, a. 20
;
D. 1453-97, a. 24
;
D. 957-2013, a. 3
.
73
.
Refus:
Un avis de refus, de suspension ou de retrait de l’aide juridique est motivé. S’il s’agit d’un refus ou d’un retrait, l’avis comporte la mention du droit du requérant, ou, selon le cas, du bénéficiaire de demander la révision de la décision et du délai dans lequel cette demande doit être présentée.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 73
;
D. 1211-96, a. 21
.
74
.
Le refus, la suspension ou le retrait de l’aide juridique prend effet à compter de la réception par le requérant, ou selon le cas par le bénéficiaire, de l’avis motivé à cet effet. Le directeur général ou la Commission en avise également, s’il y a lieu, l’avocat ou le notaire du bénéficiaire, le greffier du tribunal ou l’officier de la publicité des droits.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 74
;
D. 1211-96, a. 22
;
D. 702-2010, a. 10
.
75
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 75
;
D. 942-83, a. 5
.
76
.
Choix de l’avocat ou du notaire:
Le bénéficiaire peut faire le choix d’un avocat ou notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre parmi ceux qui ont accepté d’être inscrits sur la liste mentionnée à l’article 57. Lorsque le bénéficiaire fait le choix particulier d’un tel avocat ou d’un tel notaire, le directeur général confie à cet avocat ou à ce notaire un mandat décrivant la nature du cas.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 76
;
D. 1453-97, a. 25
.
77
.
Avis et rapport:
L’avocat ou le notaire qui n’est pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission doit aviser par écrit le directeur général quand il refuse un mandat. Il doit donner cet avis dans les 15 jours de la date de la réception du mandat. Le directeur général avise alors le bénéficiaire qu’il peut faire le choix d’un autre avocat ou notaire.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 77
;
D. 1721-86, a. 1
;
D. 1211-96, a. 23
;
D. 1453-97, a. 26
;
D. 702-2010, a. 11
.
78
.
(Remplacé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 78
;
D. 1453-97, a. 26
.
79
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 79
;
D. 1721-86, a. 2
.
80
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 80
;
D. 942-83, a. 5
.
81
.
Substitution de l’avocat ou du notaire:
Sous réserve de l’article 81.1, le bénéficiaire ayant déjà obtenu les services d’un avocat ou notaire qui n’a pas encore complété le mandat confié, peut obtenir du directeur général les services d’un autre avocat ou notaire s’il en donne des motifs raisonnables. L’avocat ou le notaire, s’il n’est pas à l’emploi d’un centre, doit alors transmettre, conformément au Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8), son relevé d’honoraires, dès qu’il est informé par écrit que le bénéficiaire a requis un remplacement d’avocat ou de notaire.
Le centre doit également informer l’avocat ou le notaire du nom de l’avocat ou du notaire qui le remplace.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 81
;
D. 1453-97, a. 27
;
D. 702-2010, a. 12
.
81.1
.
Remplacement de l’avocat ou du notaire:
Un avocat ou un notaire qui exerce sa profession en cabinet privé peut, en tout temps, remplacer, dans le cadre d’un même mandat, un autre avocat ou notaire du même cabinet à qui ce mandat a été confié. Ce remplacement s’opère au moyen d’un avis signé par le bénéficiaire et transmis, par voie postale ou par voie de télécommunication, au directeur général qui a confié le mandat. Cet avis indique les services juridiques pour lesquels le remplacement a lieu, de même que la période pendant laquelle il s’applique. Le directeur général est lié par cet avis.
D. 1453-97, a. 28
.
81.2
.
L’avocat ou le notaire qui, en cours d’exécution d’un mandat, cesse de représenter un bénéficiaire doit aviser par écrit ce bénéficiaire et le directeur général qui lui a confié le mandat.
D. 702-2010, a. 13
.
81.3
.
La Commission paie pour et à l’acquit du centre d’aide juridique concerné les honoraires et les débours d’un avocat ou d’un notaire qui n’est pas à l’emploi de ce centre et dont celui-ci a retenu les services pour le compte d’un bénéficiaire, après réception du relevé prévu à l’article 2 du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8) et selon les modalités prévues à ce règlement , ainsi que les honoraires et les débours d’un sténographe ou d’un huissier qui exerce ses fonctions pour le compte d’un bénéficiaire.
D. 702-2010, a. 13
.
82
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 82
;
D. 941-83, a. 11
.
§
3
. —
Comité de révision
83
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 83
;
D. 1211-96, a. 24
.
84
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 84
;
D. 1211-96, a. 24
.
85
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 85
;
D. 1211-96, a. 24
.
86
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 86
;
D. 1211-96, a. 24
.
87
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 87
;
D. 1211-96, a. 24
.
88
.
Procès-verbaux:
Le comité chargé d’effectuer les révisions prévues aux articles 74 et 75 de la Loi tient des procès-verbaux de ses réunions.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 88
;
D. 1211-96, a. 25
;
D. 1453-97, a. 29
.
89
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 89
;
D. 1211-96, a. 26
.
90
.
Le comité transmet sans délai copie de ses décisions au président de la Commission.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 90
;
D. 1211-96, a. 27
.
91
.
(Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 91
;
D. 1211-96, a. 28
.
92
.
Dès qu’il délivre une attestation conditionnelle d’admissibilité dans le cadre d’une demande de révision, le directeur général en transmet copie au comité de révision.
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, a. 92
;
D. 1211-96, a. 29
.
SECTION
IV
PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
D. 702-2010, a. 14
.
§
1
. —
Liste des avocats et autres documents
D. 702-2010, a. 14
.
93
.
Pour l’application de la présente section et du chapitre III de la Loi, seuls les services d’un avocat sont considérés.
D. 702-2010, a. 14
.
94
.
La Commission établit et maintient à jour, pour tout le territoire du Québec, une liste des avocats visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 83.7 de la Loi qui acceptent par écrit d’accorder leurs services professionnels aux personnes visées à l’un des articles 61.1 et 83.1 de la Loi.
Cette liste comporte notamment les renseignements suivants:
1
°
la section du Barreau dont fait partie l’avocat;
2
°
l’adresse de son domicile professionnel;
3
°
l’année de son inscription au Tableau de l’Ordre des avocats;
4
°
tout district judiciaire où il exerce sa pratique.
D. 702-2010, a. 14
.
95
.
Un avocat peut en tout temps demander par un écrit adressé à la Commission, le retrait de son nom de la liste mentionnée à l’article 94. La Commission doit agréer cette demande.
D. 702-2010, a. 14
.
96
.
L’avocat dont le nom n’est pas inscrit ou a été retiré de la liste prévue à l’article 94 peut demander que son nom y soit inscrit. La Commission doit agréer cette demande. Toute demande verbale doit être confirmée par écrit.
D. 702-2010, a. 14
.
97
.
La Commission tient un registre indiquant notamment le nom des personnes qui bénéficient de services en vertu de la section II du chapitre III de la Loi, la date de l’ordonnance ou la date de la décision de la Commission, le cas échéant, la façon dont la demande a été disposée et la date à laquelle elle a été reçue ainsi que la nature des services.
D. 702-2010, a. 14
;
L.Q. 2021, c. 32, a. 22
.
98
.
La Commission tient un registre indiquant notamment la nature des mandats confiés aux avocats, la date à laquelle le mandat a été confié ainsi que la façon dont il en a été disposé et la date à laquelle le mandat a été terminé.
D. 702-2010, a. 14
.
§
2
. —
Demande de services juridiques
D. 702-2010, a. 14
.
99
.
La demande de services juridiques peut être faite auprès de tout centre régional lorsque le requérant justifie pourquoi il ne s’est pas adressé au centre régional le plus proche du lieu de sa résidence.
D. 702-2010, a. 14
.
100
.
Est assimilée, le cas échéant, à une demande de service et constitue une description de la nature des services visés:
1
°
la décision de la Commission de permettre au bénéficiaire de recevoir les services professionnels d’un avocat conformément à la section II du chapitre III de la Loi;
2
°
l’ordonnance judiciaire qui reconnaît à une personne le droit aux services d’un avocat rémunéré par l’État, afin d’assurer son droit constitutionnel à un procès équitable, en matière pénale ou criminelle;
3
°
l’ordonnance judiciaire portant sur la désignation d’un avocat aux termes d’une disposition du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
D. 702-2010, a. 14
;
L.Q. 2021, c. 32, a. 23
.
101
.
Lorsque le requérant fait le choix particulier d’un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional d’aide juridique ou de la Commission, le directeur général confie à cet avocat un mandat décrivant la nature des services visés, le tarif applicable et s’il y a lieu la contribution qui doit lui être versée par la personne qui bénéficie des services.
Lorsque la Commission procure à une personne les services professionnels d’un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional ou de la Commission, la Commission confie à cet avocat un mandat contenant les mêmes renseignements que le premier alinéa, le tarif applicable et s’il y a lieu la contribution qui doit lui être versée par la personne qui bénéficie des services.
D. 702-2010, a. 14
.
102
.
Le document qui confirme le droit à une personne à la prestation de services juridiques dans le cadre de la section II du chapitre III de la Loi est délivré en duplicata et porte les informations suivantes:
1
°
le nom et l’adresse de la personne visée par le document;
2
°
le cas échéant, le nom du centre ou du bureau d’aide juridique qui a émis une attestation d’amissibilité au chapitre II de la Loi pour les mêmes services juridiques ainsi que le numéro de cette attestation;
3
°
une description de la nature des services visés;
4
°
le numéro du dossier judiciaire;
5
°
s’il y a une contribution à verser soit en vertu du chapitre II de la Loi ou à la suite d’une ordonnance judiciaire, le montant de celle-ci et, s’il y a lieu, les modalités de versement;
6
°
s’il y a des garanties, la description des biens qui sont visés;
7
°
la date de l’acceptation de la demande aux services;
8
°
le tarif applicable.
D. 702-2010, a. 14
;
L.Q. 2021, c. 32, a. 24
.
103
.
Sous réserve de l’article 104, la personne ayant déjà obtenu les services d’un avocat qui n’a pas encore complété le mandat confié, peut obtenir du directeur général les services d’un autre avocat si elle en donne des motifs raisonnables. L’avocat, s’il n’est pas à l’emploi d’un centre ou de la Commission, doit transmettre conformément au deuxième alinéa de l’article 10 du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8) un relevé d’honoraires et des débours, dès qu’il est informé par écrit que le dossier a été confié à un autre avocat.
D. 702-2010, a. 14
.
104
.
Un avocat qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional ou de la Commission peut, en tout temps, remplacer, dans le cadre d’un même mandat, un autre avocat du même cabinet à qui ce mandat a été confié. Ce remplacement s’opère au moyen d’un avis signé par la personne qui reçoit les services et transmis au directeur général ou, le cas échéant, à la Commission, qui lui a confié le mandat. Cet avis indique les services juridiques pour lesquels le remplacement a lieu, de même que la période pendant laquelle il s’applique. Le directeur général et la Commission sont liés par cet avis.
D. 702-2010, a. 14
.
105
.
L’avocat qui, en cours d’exécution d’un mandat, cesse de représenter une personne visée à l’un des articles 61.1 et 83.1 de la Loi doit aviser par écrit cette personne et le directeur général ou, le cas échéant, la Commission, qui lui a confié le mandat.
D. 702-2010, a. 14
.
106
.
La Commission paie les honoraires et les débours d’un avocat, qui n’est pas à l’emploi d’un centre régional ou de la Commission et qui représente une personne visée à l’article 83.1 de la Loi ou une personne visée à l’article 61.1 de la Loi, aux services duquel s’appliquent les honoraires prévus à la section II du chapitre II de la partie I du Règlement concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre de la prestation de certains services juridiques et sur la procédure de règlement des différends (chapitre A-14, r. 9), après réception du relevé prévu à l’article 2 du Règlement sur la reddition de comptes concernant les services rendus par certains avocats et par certains notaires (chapitre A-14, r. 8) et selon les modalités prévues à ce règlement.
D. 702-2010, a. 14
.
107
.
Pour l’application du premier alinéa de l’article 83.12 de la Loi, la Commission considère notamment les critères suivants:
1
°
le nombre d’accusés impliqués dans un procès;
2
°
le nombre d’accusations portées;
3
°
la nature des infractions;
4
°
l’ampleur et la complexité de la preuve;
5
°
la complexité des règles de droit applicables;
6
°
la durée anticipée du procès;
7
°
l’intérêt du public.
D. 702-2010, a. 14
.
ANNEXE A
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, Ann. A
;
D. 2416-82, a. 1
;
D. 1453-97, a. 30
.
ANNEXE B
(
a. 51
)
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE de:
BUREAU DE:
LISTE DES DOSSIERS EN CIRCULATION
AU: _____________________________
_________________________________________________________________________________
| | |
| NUMÉRO DE SÉQUENCE | NUMÉRO DE DOSSIER |
|________________________________________|________________________________________|
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
|________________________________________|________________________________________|
GROUPER LES DOSSIERS DE LA FAÇON SUIVANTE: 1- DOSSIERS DES AVOCATS DU RÉSEAU
2- DOSSIERS DES AVOCATS PRIVÉS
3- DOSSIERS DES NOTAIRES PRIVÉS
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, Ann. B
.
ANNEXE C
(
a. 51
)
COÛT PAR NATURE DU DOSSIER FERMÉ
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE ________________________________________________
RÉGION _________________________________ BUREAU ______________________
_________________________________________________________________________________
| | |
| | AVOCATS DU RÉSEAU |
| |_________________________________________________________|
| | | |
| NATURE DU DOSSIER | NOMBRE DE DOSSIERS FERMÉS | TEMPS CONSACRÉ |
| |____________________________|____________________________|
| | | | | |
| | TRIMESTRE | CUMULATIF | TRIMESTRE | CUMULATIF |
|_______________________|_____________|______________|_____________|______________|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
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R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1, Ann. C
.
ANNEXE D
(
a. 51
)
CENTRE COMMUNAUTAIRE JURIDIQUE DE: _
ACTIVITÉS PAR AVOCAT PAR NATURE DES DOSSIERS
|_| POUR LES AVOCATS
BUREAU DE MOIS DE DU RÉSEAU
_________________________________________________________________________________
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| | || NOMBRE DE || NOMBRE DE || | | |
| NOM | NATURE ||DOSSIERS OUVERTS|| DOSSIERS FERMÉS|| NOMBRE DE | | |
| DE | DU ||________________||________________|| DOSSIERS |CIVIL|CRIMINEL|
|L’AVOCAT|DOSSIER || | || | || EN | | |
| | ||MOIS |CUMULATIF ||MOIS |CUMULATIF ||CIRCULATION| | |
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R.R.Q, 1981, c. A-14, r. 1, Ann. D
.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-14, r. 1
D. 2416-82, 1982 G.O. 2, 4137
D. 2873-82, 1982 G.O. 2, 4851
D. 941-83, 1983 G.O. 2, 2343
D. 942-83, 1983 G.O. 2, 2345
D. 1721-86, 1986 G.O. 2, 4610
D. 41-94, 1994 G.O. 2, 801
D. 1211-96, 1996 G.O. 2, 5594
L.Q. 1996, c. 23, a. 52 à 54
D. 1453-97, 1997 G.O. 2, 7077
D. 702-2010, 2010 G.O. 2, 3609A
L.Q. 2012, c. 11, a. 32
D. 957-5013, 2013 G.O. 2, 4231
L.Q. 2021, c. 32, a. 22 à 24
1766-2022, 2022 G.O. 2, 6824
D. 1766-2022, 2022 G.O. 2, 6824
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