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Décisions des tribunaux
A-14, r. 2
- Règlement sur l’aide juridique
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 31 mai 2017
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-14, r. 2
Règlement sur l’aide juridique
AIDE JURIDIQUE
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques
(chapitre A-14, a. 80, 1
er
al., par.
a
,
a
.1 à
a
.8,
b
à
b
.2,
h
à
h
.3,
l
,
q
et
s
et 2
e
et 3
e
al.)
.
A-14
01
1
er
01
janvier
2016
Les droits prévus au règlement ont été indexés à compter du 31 mai 2017 selon l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 3 juin 2017, page 653. (a. 18, 20, 21)
0.1
.
Le présent règlement s’applique aux personnes admissibles à l’aide juridique dans le cadre du chapitre II de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
).
L.Q. 2010, c. 12, a. 32
.
SECTION
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans le présent règlement, les coûts de l’aide juridique comprennent tous les honoraires, débours et frais visés à l’article 5 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
) ou, lorsque l’aide juridique est obtenue pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de cette Loi, les honoraires et les frais visés à l’article 5.1 de cette Loi dans la proportion prévue à l’article 29.2; les honoraires sont, dans tous les cas, établis conformément aux tarifs applicables en vertu de l’article 83.21 de cette Loi et, dans le cas d’un bénéficiaire visé à l’article 61.1 de cette Loi, selon les indications de la Commission des services juridiques données en vertu du premier alinéa de l’article 83.12 de cette Loi; les débours incluent les déboursés de cour et les droits exigibles pour les services rendus par les officiers de la publicité des droits; les coûts de l’aide juridique comprennent également des frais administratifs établis à 50 $ sauf lorsque l’aide juridique est obtenue pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de cette Loi.
En cas de condamnation aux frais de justice prononcée contre la partie adverse, les frais de justice établis contre cette partie et recouvrés de celle-ci sont déduits des coûts de l’aide juridique.
D. 1073-96, a. 1
;
D. 1454-97, a. 1
;
L.Q. 2010, c. 12, a. 33
;
D. 866-2013, a. 1
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
2
.
Pour l’application de l’article 1.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), la personne, autre que le père ou la mère, qui peut former une famille avec des enfants est celle qui en a la garde en vertu d’un jugement du tribunal, sauf s’il s’agit d’une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 1073-96, a. 2
.
3
.
Pour l’application de l’article 1.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
), un enfant majeur fréquente un établissement d’enseignement, s’il poursuit à temps plein, dans un tel établissement, un programme d’études secondaires, collégiales ou universitaires reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
«
Temps plein
»
signifie:
1
°
à l’ordre d’enseignement secondaire: le fait d’être inscrit à temps complet dans une école de niveau secondaire;
2
°
à l’ordre d’enseignement collégial: le fait de suivre, pour un trimestre, au moins 4 cours ou 180 périodes;
3
°
à l’ordre d’enseignement universitaire: le fait de suivre, pour un trimestre, des cours donnant droit à 12 unités ou crédits.
Est réputé poursuivre à temps plein un programme d’études reconnu par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, l’enfant majeur qui fréquente un établissement d’enseignement visé au premier alinéa, qui est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du règlement édicté en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’aide financière aux études (
chapitre A-13.3
) et qui, pour ce motif, poursuit un tel programme à temps partiel.
D. 1073-96, a. 3
;
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
.
4
.
L’enfant majeur qui a cessé de fréquenter un établissement d’enseignement à temps plein avant l’obtention d’un diplôme universitaire de premier cycle est considéré continuer de faire partie de la famille durant les 3 années qui suivent la date à laquelle il a cessé de fréquenter à temps plein un tel établissement, à moins qu’il ne soit visé par l’une ou l’autre des situations prévues à l’article 5.
D. 1073-96, a. 4
.
5
.
Pour l’application de l’article 1.2 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), est considéré cesser de faire partie de la famille et être adulte l’enfant, mineur ou majeur, qui est dans l’une ou l’autre des situations suivantes:
1
°
il ne fréquente plus un établissement d’enseignement à temps plein, il occupe un emploi et il ne dépend pas de sa famille pour sa subsistance;
2
°
il est titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle et fréquente un établissement d’enseignement;
3
°
pendant au moins 2 ans, sans compter toute période durant laquelle il fréquente à temps plein un établissement d’enseignement, il a subvenu à ses besoins et il n’a pas résidé avec sa famille;
4
°
pendant au moins 2 ans, il a occupé un emploi rémunéré à temps plein ou reçu, pour un tel emploi, des prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23);
5
°
il est marié ou l’a été;
6
°
il vit ou a vécu maritalement avec une autre personne et il cohabite ou a cohabité, à un moment donné, avec celle-ci pendant une période d’au moins un an;
7
°
il est père ou mère d’un enfant ou l’a été;
8
°
elle est enceinte depuis au moins 20 semaines;
9
°
son père, sa mère ou la personne désignée à l’article 2 est introuvable ou ceux-ci refusent de subvenir à ses besoins.
D. 1073-96, a. 5
.
SECTION
II
DÉTERMINATION DES REVENUS ET DES ACTIFS AUX FINS DE L’ADMISSIBILITÈ FINANCIÈRE À L’AIDE JURIDIQUE
6
.
L’admissibilité financière à l’aide juridique est établie en considérant les revenus de l’année d’imposition qui précède celle de la date de la demande d’aide juridique. Toutefois, elle est établie en considérant les revenus estimés de l’année d’imposition au cours de laquelle la demande d’aide est présentée lorsque ces revenus sont de nature à affecter l’admissibilité financière du requérant ou à influer sur le montant de la contribution exigible de lui.
L’admissibilité financière est établie en considérant également la valeur des actifs, incluant les biens et les liquidités, possédés à la date de la demande.
D. 1073-96, a. 6
;
D. 1454-97, a. 2
.
6.1
.
Sont considérés, aux fins de l’admissibilité financière, les revenus et les actifs du requérant et ceux de son conjoint.
Toutefois, lorsque la prestation des services juridiques est requise par un enfant ou pour son bénéfice, sont considérés:
1
°
les revenus et les liquidités de l’enfant;
2
°
les revenus et la valeur des actifs, incluant les biens et les liquidités, du père ou de la mère qui a la garde de l’enfant ou, selon le cas, ceux de la personne visée à l’article 2.
D. 1454-97, a. 2
.
7
.
Par exception à l’article 6.1, l’admissibilité financière d’une personne est établie:
1
°
en ne prenant pas en considération les revenus et les actifs du conjoint du requérant lorsque, dans une affaire ou un recours, ils ont des intérêts opposés;
2
°
en ne prenant en considération que les revenus et la valeur des liquidités de la personne mineure lorsque l’aide juridique est requise par cette personne ou pour son bénéfice:
a
)
dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1);
b
)
dans le cadre de toute autre affaire ou recours, si les intérêts de la personne mineure sont opposés à ceux de son père, de sa mère ou, selon le cas, à ceux de la personne visée à l’article 2.
D. 1073-96, a. 7
;
D. 1454-97, a. 3
.
8
.
Sont considérés, pour établir l’admissibilité financière, les revenus, les gains et les avantages de toute source, à l’exclusion:
1
°
des prestations fiscales pour enfants reçues en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5
e
suppl.)) et des montants reçus en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48, ann.);
2
°
des sommes reçues à titre de Soutien aux enfants;
3
°
des sommes, en capital et intérêts, reçues à titre de crédit d’impôt pour solidarité, de crédit d’impôt pour la taxe sur les produits et services et de crédit d’impôt pour les personnes qui prennent charge de leurs parents âgés;
4
°
du crédit d’impôt remboursable relatif à la prime du travail accordé par l’Agence du revenu du Québec;
5
°
des sommes reçues conformément aux programmes édictés en vertu de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
Les bourses reçues à titre d’étudiant sont incluses dans les revenus.
D. 1073-96, a. 8
.
9
.
S’il s’agit d’un revenu d’entreprise, l’admissibilité financière est établie à partir du revenu net au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), déterminé selon la méthode de la comptabilité d’exercice, conformément aux principes comptables généralement reconnus.
Dans le calcul du revenu net d’entreprise, l’amortissement de biens servant à l’entreprise est exclu et un remboursement de capital n’est pas considéré comme une dépense d’exploitation.
D. 1073-96, a. 9
;
D. 1454-97, a. 4
.
10
.
S’il s’agit d’un revenu provenant d’un immeuble, les dépenses admissibles aux fins de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
), sauf l’amortissement, sont déduites de ce revenu.
D. 1073-96, a. 10
.
11
.
S’il s’agit d’un gain de capital, les pertes en capital admissibles aux fins de la Loi sur les impôts (
chapitre I-3
) et afférentes à ce gain sont déduites de celui-ci.
D. 1073-96, a. 11
.
12
.
Sont déduits des revenus:
1
°
le montant des frais de scolarité qui serait déductible en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3);
2
°
le montant des frais de garde versés jusqu’à concurrence du montant admissible au crédit d’impôt pour ces frais en vertu de la Loi sur les impôts;
3
°
les pensions alimentaires versées;
4
°
les dépenses assumées pour pallier une déficience physique ou mentale grave.
D. 1073-96, a. 12
.
13
.
Sont considérés, pour établir l’admissibilité financière, tous les actifs, y compris les biens et les liquidités, à l’exclusion:
1
°
de toute automobile principalement utilisée à des fins personnelles;
2
°
des meubles qui garnissent la résidence principale, servent à l’usage du ménage et sont nécessaires à la vie de celui-ci;
3
°
des instruments de travail nécessaires à l’exercice personnel d’une activité professionnelle;
4
°
de la valeur des crédits de rente accumulés dans tout régime de retraite ou de rente ou dans tout fonds de retraite, ainsi que les sommes accumulées, avec les intérêts, dans un autre instrument d’épargne-retraite lorsque, en vertu du régime, de l’instrument d’épargne ou de la loi, les crédits de rente accumulés dans le régime ou les sommes accumulées ne peuvent être retournés au participant avant l’âge de la retraite;
5
°
du capital provenant des prêts et bourses reçus à titre d’étudiant.
D. 1073-96, a. 13
.
14
.
La valeur des crédits de rente ou des sommes visées au paragraphe 4 de l’article 13 est incluse dans les actifs autres que les liquidités lorsque ces sommes ou ces crédits peuvent, sur demande du participant, lui être retournés en vertu du régime, de l’instrument de retraite ou de la loi.
D. 1073-96, a. 14
.
15
.
La valeur d’un bien est égale à sa valeur marchande.
Toutefois, la valeur de tout immeuble inscrit au rôle d’évaluation d’une municipalité est égale à la valeur qui y est indiquée, multipliée par le facteur comparatif du rôle, conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale (
chapitre F-2.1
).
Les dettes sont déduites de la valeur globale des biens.
D. 1073-96, a. 15
.
16
.
Les liquidités comprennent ce qui est possédé en espèces ou sous une forme qui en est l’équivalent ainsi que la valeur des actifs qui peuvent être convertis en espèces à court terme, tels:
1
°
les fonds dont une institution financière est dépositaire pour une personne ou ceux qu’elle détient à son bénéfice si cette personne peut en disposer librement;
2
°
les valeurs mobilières possédées, si elles ont cours régulier sur le marché;
3
°
les créances dont le remboursement immédiat peut être obtenu;
4
°
tout actif négociable à vue.
Elles comprennent également la totalité de tout dépôt à terme.
Toutefois, sont compris dans les actifs autres que les liquidités:
1
°
le capital d’une indemnité versée à la suite d’une expropriation de biens immeubles ou d’un sinistre en compensation de la perte de biens immeubles s’il est utilisé dans les deux ans de sa réception pour le remplacement de ces biens en vue de la relocalisation permanente d’une personne;
2
°
le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les six mois de la vente;
3
°
le capital provenant du partage du patrimoine familial s’il est utilisé dans l’année de sa réception pour le remplacement des biens concernés.
D. 1073-96, a. 16
.
17
.
Les revenus et les actifs établis conformément aux dispositions de la présente section constituent les revenus et les actifs aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique.
D. 1073-96, a. 17
.
SECTION
III
ADMISSIBILITÉ FINANCIÈRE À L’AIDE JURIDIQUE
18
.
Outre la personne réputée financièrement admissible à l’aide juridique gratuite en vertu du deuxième alinéa de l’article 4.1 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
), est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite le requérant qui remplit les 3 conditions suivantes:
1
°
ses revenus annuels, au sens de l’article 17, et ceux des autres personnes dont les revenus sont considérés en vertu du présent règlement n’excèdent pas, parmi les
niveaux qui suivent
, celui qui correspond à la catégorie qui lui est applicable:
Catégorie de requérants Niveau annuel maximal
S’il s’agit d’une personne seule 20 475 $
S’il s’agit d’un requérant dont la famille est formée:
- d’un adulte et d’un enfant 25 050 $
- d’un adulte et de 2 enfants ou plus 26 742 $
- de conjoints sans enfant 28 494 $
- de conjoints avec 1 enfant 31 881 $
- de conjoints avec 2 enfants ou plus 33 574 $.
2
°
la valeur de ses actifs, au sens de l’article 17, et de ceux des autres personnes dont les actifs sont considérés en vertu du présent règlement, à l’exception de leurs liquidités, n’excède pas:
a
)
47 500 $ si le requérant ou son conjoint n’est pas propriétaire de la résidence;
b
)
90 000 $ si le requérant ou son conjoint est propriétaire de la résidence;
3
°
ses liquidités et celles des autres personnes dont les liquidités sont considérées en vertu du présent règlement n’excédent pas:
a
)
2 500 $, s’il s’agit d’une personne seule;
b
)
5 000 $, s’il s’agit d’une famille.
D. 1073-96, a. 18
;
D. 1454-97, a. 5
;
D. 1277-2005, a. 1, 4, 7, 10 et 13
;
D. 438-2012, a. 1
;
D. 1280-2013, a. 1
.
19
.
Le requérant qui ne remplit pas l’une ou l’autre des trois conditions prévues à l’article 18 peut, dans la mesure prévue à l’article 20, être déclaré financièrement admissible à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution.
Aux fins de la détermination de cette admissibilité financière:
1
°
lorsque le requérant ne remplit pas l’une des conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 18;
a
)
la valeur des actifs, autres que les liquidités, qu’il possède et que les autres personnes dont les actifs sont considérés en vertu du présent règlement possèdent et qui excède, selon la catégorie applicable au requérant, les valeurs prévues au paragraphe 2 de l’article 18, est réputée, dans une proportion de 10% de l’excédent de cette valeur, constituer des revenus qui s’ajoutent aux autres revenus considérés aux fins de l’admissibilité en application de l’article 20;
b
)
ses liquidités et celles des autres personnes dont les liquidités sont considérées en vertu du présent règlement et qui excèdent, selon la catégorie applicable au requérant, les valeurs prévues au paragraphe 3 de l’article 18, sont réputées constituer des revenus qui s’ajoutent aux autres revenus considérés aux fins de l’admissibilité en application de l’article 20;
2
°
lorsque le requérant remplit la condition prévue au paragraphe 1 de l’article 18, mais non celles prévues au paragraphe 2 ou 3 du même article, les revenus considérés aux fins de l’admissibilité en application de l’article 20 sont réputés égaux à la somme du niveau annuel maximal, selon la catégorie applicable au requérant, fixé au paragraphe 1 de l’article 18 et des revenus réputés s’ajouter aux termes du paragraphe 1 du deuxième alinéa du présent article.
D. 1073-96, a. 19
;
D. 1454-97, a. 6
.
20
.
Est financièrement admissible à l’aide juridique, moyennant le versement d’une contribution, le requérant qui n’est pas financièrement admissible à l’aide juridique gratuite, suivant l’article 18, mais dont les revenus annuels au sens de l’article 17 et ceux des autres personnes dont les revenus sont considérés en vertu du présent règlement, y compris leurs revenus réputés suivant l’article 19, n’excèdent pas, parmi les
niveaux qui suivent
, celui qui correspond à la catégorie qui est applicable au requérant:
Catégorie de requérants Niveau annuel maximal
S’il s’agit d’une personne seule 28 599 $
S’il s’agit d’un requérant dont la famille est formée:
- d’un adulte et d’un enfant 34 984 $
- d’un adulte et de 2 enfants ou plus 37 348 $
- de conjoints sans enfant 39 801 $
- de conjoints avec 1 enfant 44 529 $
- de conjoints avec 2 enfants ou plus. 46 894 $.
D. 1073-96, a. 20
;
D. 1454-97, a. 7
;
D. 1277-2005, a. 2, 5, 8, 11 et 14
;
D. 438-2012, a. 1
;
D. 1280-2013, a. 2
.
21
.
Sous réserve des dispositions de l’article 23, le requérant financièrement admissible à l’aide juridique en vertu de l’article 20 est tenu de verser la contribution établie au
tableau
qui suit et correspondant, d’une part à la catégorie de requérant qui lui est applicable et, d’autre part aux revenus considérés aux fins de l’admissibilité en application de l’article 20:
Catégorie de requérants Revenus Niveau de contribution
Personne seule de 20 476 $ à 21 490 $ 100 $
de 21 491 $ à 22 506 $ 200 $
de 22 507 $ à 23 521 $ 300 $
de 23 522 $ à 24 537 $ 400 $
de 24 538 $ à 25 552 $ 500 $
de 25 553 $ à 26 567 $ 600 $
de 26 568 $ à 27 583 $ 700 $
de 27 584 $ à 28 599 $ 800 $
Catégorie de requérants Revenus Niveau de contribution
Famille formée d’un de 25 051 $ à 26 292 $ 100 $
adulte et d’un enfant de 26 293 $ à 27 533 $ 200 $
de 27 534 $ à 28 775 $ 300 $
de 28 776 $ à 30 017 $ 400 $
de 30 018 $ à 31 258 $ 500 $
de 31 259 $ à 32 500 $ 600 $
de 32 501 $ à 33 741 $ 700 $
de 33 742 $ à 34 984 $ 800 $
Catégorie de requérants Revenus Niveau de contribution
Famille formée d’un de 26 743 $ à 28 068 $ 100 $
adulte et de de 28 069 $ à 29 393 $ 200 $
2 enfants ou plus de 29 394 $ à 30 719 $ 300 $
de 30 720 $ à 32 045 $ 400 $
de 32 046 $ à 33 370 $ 500 $
de 33 371 $ à 34 696 $ 600 $
de 34 697 $ à 36 021 $ 700 $
de 36 022 $ à 37 348 $ 800 $
Catégorie de requérants Revenus Niveau de contribution
Famille formée de de 28 495 $ à 29 907 $ 100 $
conjoints sans enfant de 29 908 $ à 31 321 $ 200 $
de 31 322 $ à 32 734 $ 300 $
de 32 735 $ à 34 147 $ 400 $
de 34 148 $ à 35 560 $ 500 $
de 35 561 $ à 36 974 $ 600 $
de 36 975 $ à 38 387 $ 700 $
de 38 388 $ à 39 801 $ 800 $
Catégorie de requérants Revenus Niveau de contribution
Famille formée de de 31 882 $ à 33 462 $ 100 $
conjoints avec un de 33 463 $ à 35 043 $ 200 $
enfant de 35 044 $ à 36 624 $ 300 $
de 36 625 $ à 38 205 $ 400 $
de 38 206 $ à 39 785 $ 500 $
de 39 786 $ à 41 366 $ 600 $
de 41 367 $ à 42 947 $ 700 $
de 42 948 $ à 44 529 $ 800 $
Catégorie de requérants Revenus Niveau de contribution
Famille formée de de 32 575 $ à 35 239 $ 100 $
conjoints avec de 35 240 $ à 36 904 $ 200 $
2 enfants ou plus de 36 905 $ à 38 569 $ 300 $
de 38 570 $ à 40 234 $ 400 $
de 40 235 $ à 41 898 $ 500 $
de 41 899 $ à 43 563 $ 600 $
de 43 564 $ à 45 228 $ 700 $
de 45 229 $ à 46 894 $ 800 $.
D. 1073-96, a. 21
;
D. 1454-97, a. 8
;
D. 1277-2005, a. 3, 6, 9, 12 et 15
;
D. 438-2012, a. 1
;
D. 1280-2013, a. 3
.
21.0.1
.
(Abrogé).
D. 1277-2005, a. 16
;
D. 1280-2013, a. 4
.
21.0.2
.
Lorsque le taux général du salaire minimum visé par l’article 3 du Règlement sur les normes du travail (
chapitre N-1.1, r. 3
) est haussé, les niveaux annuels maximaux de revenus prévus au paragraphe 1° de l’article 18 et à l’article 20 ainsi que les revenus prévus à l’article 21 sont augmentés du pourcentage correspondant à celui de la hausse du taux général du salaire minimum.
Cette augmentation a effet le trentième jour qui suit celui de la hausse effective du taux général du salaire minimum.
Les montants ainsi augmentés sont arrondis au dollar supérieur le plus près.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’augmentation en publiant à la
Gazette officielle du Québec
un avis présentant, sous forme de tableau, les seuils d’admissibilité financière ainsi augmentés et indiquant leur date de prise d’effet. Il peut également, s’il le juge approprié, diffuser cette information par tout autre moyen.
D. 1280-2013, a. 5
.
21.1
.
Est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite le requérant qui est un groupe de personnes ou une personne morale sans but lucratif si les revenus annuels de ce groupe ou de cette personne morale, au sens de l’article 9, n’excèdent pas le niveau établi à l’article 18 pour une personne seule, si la valeur de ses actifs, incluant ses biens et ses liquidités, n’excède pas 90 000 $ et si au moins 50% de ses membres sont financièrement admissibles à l’aide juridique gratuite.
D. 1454-97, a. 9
.
21.2
.
Est financièrement admissible à l’aide juridique, moyennant le versement d’une contribution le groupe de personnes ou la personne morale sans but lucratif qui n’est pas financièrement admissible à l’aide juridique gratuite suivant l’article 21.1 si les 2 conditions suivantes sont remplies:
1
°
le groupe ou la personne morale remplit les conditions d’admissibilité à l’aide juridique gratuite suivant l’article 21.1 ou les conditions d’admissibilité à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution qui sont applicables à une personne seule suivant l’article 20;
2
°
au moins 50% de ses membres sont financièrement admissibles à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution.
D. 1454-97, a. 9
.
21.3
.
Pour l’application du second alinéa de l’article 63 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
), le demandeur qui exerce ou entend exercer une action collective est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite si les 3 conditions suivantes sont remplies:
1
°
le demandeur, s’il s’agit d’une personne physique, est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite ou, s’il s’agit d’une personne morale de droit privé, d’une société ou d’une association visée à l’article 571 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
), ses revenus annuels, au sens de l’article 9, n’excèdent pas le niveau établi à l’article 18 pour une personne seule et la valeur de ses actifs, incluant ses biens et ses liquidités, n’excède pas 90 000 $;
2
°
au moins 50% des membres du groupe que le requérant représente ou entend représenter se sont fait connaître;
3
°
au moins 50% des membres du groupe qui se sont fait connaître sont financièrement admissibles à l’aide juridique gratuite.
D. 1454-97, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
21.4
.
Est financièrement admissible à l’aide juridique, moyennant le versement d’une contribution, le demandeur qui exerce ou entend exercer une action collective et qui ne satisfait pas aux conditions d’admissibilité à l’aide juridique gratuite si les 3 conditions suivantes sont remplies:
1
°
le demandeur, s’il s’agit d’une personne physique, est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution ou, s’il s’agit d’une personne morale de droit privé, d’une société, d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique visé à l’article 571 du Code de procédure civile (
chapitre C-25.01
), il remplit les conditions d’admissibilité à l’aide juridique gratuite applicables à cette catégorie de demandeurs suivant le paragraphe 1 de l’article 21.3 ou les conditions d’admissibilité à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution qui sont applicables à une personne seule suivant l’article 20;
2
°
au moins 50% des membres du groupe que le demandeur représente ou entend représenter se sont fait connaître;
3
°
au moins 50% des membres du groupe qui se sont fait connaître sont financièrement admissibles à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution.
D. 1454-97, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
21.5
.
L’admissibilité financière des membres d’un groupe ou d’une personne morale sans but lucratif et celle des membres d’un groupe pour lequel une action collective est exercée est établie en tenant compte de la situation financière des membres de leurs familles dont les revenus et les actifs sont considérés en vertu du présent règlement.
D. 1454-97, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
21.6
.
Sous réserve des dispositions de l’article 23, la contribution exigible, s’il en est, d’un groupe de personnes ou d’une personne morale sans but lucratif ou d’une personne qui exerce ou entend exercer une action collective est de 800 $.
D. 1454-97, a. 9
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
22
.
Sous réserve des dispositions de l’article 23, la contribution exigible d’un requérant financièrement admissible à l’aide juridique en vertu de l’article 4.3 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
) est de 800 $.
D. 1073-96, a. 22
;
D. 1454-97, a. 10
.
23
.
Toute contribution exigible ne peut en aucun cas excéder le montant correspondant aux coûts de l’aide juridique pour les services juridiques faisant l’objet de l’attestation d’admissibilité.
D. 1073-96, a. 23
;
D. 1454-97, a. 11
.
24
.
Lorsque le requérant réside dans une région éloignée:
1
°
le niveau annuel maximal des revenus, en deçà duquel une personne est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution, tels qu’établis au paragraphe 1 de l’article 18 ou à l’article 20, est majoré de 20%;
2
°
chacun des montants apparaissant sous la colonne «Revenus» du tableau de l’article 21 est majoré de 20%.
Est résident d’une région éloignée le requérant qui, au moment de la présentation de la demande d’aide juridique, réside ou, dans le cas d’une personne morale, a son siège, depuis une période d’au moins 6 mois consécutifs, dans l’une des localités de Mistissini, d’Oujé-Bougoumou ou de Waswanipi ou dans une localité située, soit dans toute partie du territoire du Québec s’étendant au nord du 51
e
degré de latitude, soit dans le territoire de la Côte-Nord s’étendant à l’est de Havre-Saint-Pierre jusqu’à la limite est du Québec, y compris l’Île d’Anticosti.
D. 1073-96, a. 24
;
D. 1454-97, a. 12
.
25
.
Les montants des revenus, des liquidités et des autres actifs considérés aux fins de l’admissibilité financière à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution et les montants des revenus considérés aux fins de l’établissement de la contribution sont diminués au dollar le plus près, s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,50 $; ils sont augmentés au dollar le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,50 $.
D. 1073-96, a. 25
.
SECTION
IV
VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION
26
.
Le requérant qui satisfait aux conditions d’admissibilité à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution doit, pour recevoir l’attestation d’admissibilité, verser au centre local ou au bureau d’aide juridique où cette dernière a été demandée la somme de 50 $ à titre de frais administratifs, sauf si l’attestation est délivrée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
).
D. 1073-96, a. 26
;
D. 866-2013, a. 2
.
27
.
Le bénéficiaire est tenu de payer la contribution qui lui est exigible au centre local ou au bureau d’aide juridique qui a délivré l’attestation d’admissibilité ou, lorsque celle-ci est délivrée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
), au centre local ou au bureau d’aide juridique où l’attestation a été demandée.
D. 1073-96, a. 27
;
D. 1454-97, a. 13
;
D. 866-2013, a. 3
.
28
.
(Abrogé).
D. 1073-96, a. 28
;
D. 1454-97, a. 14
.
29
.
Le bénéficiaire doit, au plus tard dans les 15 jours suivant la date de la délivrance de l’attestation d’admissibilité, verser au centre d’aide juridique une somme égale aux coûts réels prévisibles de l’aide juridique pour les services juridiques faisant l’objet de l’attestation d’admissibilité, jusqu’à concurrence du montant de la contribution maximale qui est exigible de lui.
Toutefois, le directeur général peut, dans ce délai, convenir avec le débiteur que cette somme sera payée sous forme de versements. Cette convention ne peut intervenir que si la prestation des services juridiques ne peut souffrir d’aucun retard et que le débiteur ne dispose, sauf pour assurer sa subsistance et ses besoins essentiels ainsi que ceux de sa famille, d’aucune liquidité pour acquitter en un seul versement la contribution exigible mais a la capacité financière de la payer sous forme de versements réguliers.
La convention fixe les modalités suivant lesquelles la contribution sera remboursée ainsi que la période totale d’étalement des versements. Cette période ne peut excéder 6 mois à compter de la date à laquelle la convention est intervenue.
D. 1073-96, a. 29
;
D. 1454-97, a. 15
.
29.1
.
Lorsqu’un bénéficiaire fait défaut de verser, en tout ou en partie, la contribution exigible, le directeur général doit, sans délai, lui en donner avis et l’informer que ce défaut peut, conformément au troisième alinéa de l’article 70 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
), entraîner la suspension ou le retrait de l’aide juridique accordée. Copie de cet avis et, le cas échéant, de tout avis de suspension ou de retrait de l’aide, ainsi que de toute mise en demeure doit être transmise à l’avocat ou au notaire responsable du dossier du bénéficiaire.
D. 1454-97, a. 15
.
SECTION
IV.1
VERSEMENT DES COÛTS DE L’AIDE JURIDIQUE POUR LES SERVICES JURIDIQUES PRÉVUS AU PARAGRAPHE 1.1 DE L’ARTICLE 4.7 DE LA LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
D. 866-2013, a. 4
.
29.2
.
Le requérant qui, suivant le deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
), satisfait aux conditions d’admissibilité à l’aide juridique doit, pour recevoir l’attestation d’admissibilité, verser au centre local ou au bureau d’aide juridique où l’attestation a été demandée la moitié des honoraires et des frais visés à l’article 5.1 de cette Loi; lorsque plus d’un requérant représentent la partie créancière ou débitrice à l’entente, la moitié de ces honoraires et de ces frais est par ailleurs assumée à parts égales entre ces requérants.
D. 866-2013, a. 4
.
SECTION
V
DEMANDE D’AIDE JURIDIQUE ET ATTESTATION D’ADMISSIBILITÉ
D. 1073-96, sec. V
;
D. 1454-97, a. 16
.
30
.
Celui qui requiert les services juridiques doit en faire lui-même la demande, à moins qu’il ne soit empêché de le faire, auquel cas la demande d’aide juridique peut être présentée, en son nom ou pour son bénéfice, par son tuteur, son curateur, un mandataire dans l’exécution du mandat de protection, un parent ou un ami.
Si la demande d’aide juridique a pour objet d’obtenir pour un tiers l’ouverture ou la révision d’un régime de protection, l’homologation ou la révocation du mandat de protection donné par cette personne ou encore la garde de celle-ci contre son gré en établissement de santé ou de services sociaux ou son examen psychiatrique, celui qui présente cette demande, à l’égard de ce tiers, est réputé financièrement admissible lorsque ce tiers est lui-même financièrement admissible à l’aide juridique.
D. 1073-96, a. 30
;
D. 1454-97, a. 17
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
31
.
Sauf s’il est admissible suivant le deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) et qu’il déclare ne pas être financièrement admissible suivant l’article 64 de cette Loi, le requérant doit, de la manière prévue aux articles 34 à 34.2, exposer sa situation financière et celle des autres membres de la famille dont les revenus, les liquidités et les autres actifs doivent être considérés en vertu du présent règlement.
À cette fin, le requérant doit:
1
°
donner son nom, le lieu de sa résidence et ceux des membres de la famille;
2
°
indiquer son numéro d’assurance sociale;
3
°
indiquer, s’il reçoit des prestations en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours, son numéro de dossier;
4
°
indiquer sa date de naissance et celle des membres de sa famille;
5
°
donner le nom et l’adresse de son employeur et de ceux des membres de sa famille dont les revenus, les liquidités et les autres actifs doivent être considérés en vertu du présent règlement;
6
°
établir ses revenus, ses actifs, ses dettes et ceux des membres de sa famille dont la situation financière est considérée en vertu du présent règlement.
Lorsque la fréquentation d’un établissement d’enseignement ou l’obtention d’un diplôme universitaire est prise en considération aux fins de l’admissibilité financière, celui qui déclare ce fait doit en fournir la preuve.
Le requérant doit également décrire les faits sur lesquels se fonde la demande d’aide juridique.
D. 1073-96, a. 31
;
D. 1454-97, a. 18
;
D. 866-2013, a. 5
.
32
.
Lorsque le requérant est un groupe de personnes ou une personne morale sans but lucratif, il doit, de la manière prévue aux articles 34 à 34.2, faire un exposé de l’état financier du groupe ou de la personne morale sans but lucratif et d’au moins 50% de ses membres qui sont financièrement admissibles à l’aide juridique. La personne qui présente la demande du groupe ou de la personne morale doit:
1
°
fournir son acte constitutif s’il s’agit d’une personne morale ou, dans le cas d’un groupe, indiquer qu’il poursuit un but non lucratif et décrire les objectifs du groupe ou de la personne morale et le territoire desservi ou à desservir;
2
°
donner le nombre des membres et identifier le système de comptabilité utilisé;
3
°
établir les revenus, les actifs, les dettes du groupe ou de la personne morale et ceux d’au moins 50% de ses membres qui sont financièrement admissibles à l’aide juridique;
4
°
décrire les faits qui justifient la demande d’aide juridique.
D. 1073-96, a. 32
;
D. 1454-97, a. 19
.
32.1
.
Lorsque le demandeur exerce ou entend exercer une action collective, il doit, de la manière prévue aux articles 34 à 34.2, exposer sa situation financière et celle d’au moins 50% des membres qui, parmi le groupe qu’il représente ou entend représenter, se sont fait connaître et qui sont financièrement admissibles à l’aide juridique.
À cette fin, le demandeur doit:
1
°
donner le nombre de membres qui se sont fait connaître et le nombre approximatif de membres susceptibles d’être représentés;
2
°
établir:
a
)
ses revenus, ses actifs, ses dettes et ceux des membres de sa famille dont la situation financière est considérée en vertu du présent règlement;
b
)
les revenus, les actifs et les dettes d’au moins 50% des membres du groupe qu’il représente ou entend représenter, qui se sont fait connaître et qui sont financièrement admissibles à l’aide juridique;
3
°
décrire les faits qui justifient la demande d’aide juridique.
D. 1454-97, a. 19
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
33
.
La demande doit comporter un engagement du requérant à:
1
°
informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout changement dans sa situation ou dans celle des autres personnes dont la situation financière est considérée et qui affecte son admissibilité à l’aide juridique;
2
°
informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout bien ou de tout droit de nature pécuniaire qu’il obtiendra après avoir bénéficié à cette fin de services rendus par un avocat ou un notaire;
2.1
°
informer sans délai le directeur général qui délivre l’attestation d’admissibilité à l’aide juridique de tout changement relatif à son lieu de résidence;
2.2
°
si l’aide juridique lui est accordée dans le cadre d’une revendication du statut de réfugié, informer sans délai le directeur général qui lui délivre l’attestation d’admissibilité de la date à laquelle il est convoqué à l’audience devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada instituée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27);
3
°
rembourser, s’il y a lieu, les coûts de l’aide juridique conformément à la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) et au présent règlement;
4
°
verser, s’il y a lieu, la contribution exigible en application de la section IV.
Toutefois, lorsque le requérant est admissible suivant le deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques et qu’il déclare ne pas être financièrement admissible suivant l’article 64 de cette Loi, la demande doit comporter uniquement l’engagement du requérant visé au paragraphe 2.1 du premier alinéa.
D. 1073-96, a. 33
;
D. 1454-97, a. 20
;
D. 866-2013, a. 6
.
34
.
Les revenus du requérant et des autres personnes dont la situation financière est considérée en vertu du présent règlement, sont établis, pour l’année d’imposition qui précède la date de la demande d’aide juridique, au moyen de la déclaration fiscale, pour cette année, des personnes concernées et de l’avis de cotisation s’y rapportant. À défaut de produire ces documents, le requérant doit fournir un état de ces revenus.
Lorsque l’admissibilité est établie en considérant les revenus estimés pour l’année d’imposition au cours de laquelle la demande d’aide est présentée, ces revenus sont établis par la production d’un état des revenus du requérant et de ceux des autres personnes dont la situation financière est considérée.
D. 1073-96, a. 34
;
D. 1454-97, a. 21
.
34.1
.
Le requérant doit, dans la mesure prévue par le présent règlement, produire avec sa demande un état des actifs, incluant les biens et les liquidités, qu’il possède à la date de la demande ainsi qu’un état de ses dettes.
Le requérant doit également produire un état des actifs, incluant les biens et les liquidités, possédés à la date de la demande d’aide juridique par les autres personnes dont la situation financière est considérée, ainsi qu’un état de leurs dettes.
D. 1454-97, a. 21
.
34.2
.
Le requérant doit fournir les documents à l’appui de ses revenus, de ses actifs et de ses dettes et joindre à sa demande son autorisation écrite à ce que le centre d’aide juridique vérifie ces données auprès des autorités, fiscales concernées, d’une institution financière, d’un organisme, d’un établissement d’enseignement, d’un ministère ou d’un employeur.
Le requérant doit également fournir les documents à l’appui des revenus, des actifs et des dettes des autres personnes dont la situation financière est considérée. À défaut, ces autres personnes doivent joindre à la demande leur autorisation écrite à ce que le centre d’aide juridique vérifie ces données auprès des autorités fiscales concernées, d’une institution financière, d’un organisme, d’un établissement d’enseignement, d’un ministère ou d’un employeur.
D. 1454-97, a. 21
.
35
.
Lorsque le centre d’aide lui en fait la demande, le requérant ou, selon le cas, le bénéficiaire doit en outre produire ou veiller à ce que soit produit tout autre document nécessaire à l’établissement ou à un nouvel examen de son admissibilité à l’aide juridique.
D. 1073-96, a. 35
;
D. 1454-97, a. 21
.
36
.
La demande doit comporter une déclaration, dûment signée par le requérant, indiquant que les renseignements et les documents qu’il fournit sont exacts.
Lorsque les autres personnes dont la situation financière est considérée ne peuvent fournir les documents à l’appui de leurs revenus, de leurs actifs et de leurs dettes, celles-ci doivent joindre à la demande une déclaration, dûment signée par elles, indiquant que les renseignements qu’elles fournissent sont exacts.
D. 1073-96, a. 36
;
D. 1454-97, a. 22
.
36.1
.
Le requérant admissible suivant le deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
) doit, pour être dispensé de l’obligation d’exposer, lors de sa demande, sa situation financière et celle de sa famille, produire une déclaration à cet effet dûment signée par laquelle il renonce à faire évaluer son admissibilité financière.
D. 866-2013, a. 7
.
37
.
Toute personne qui reçoit des prestations, autres qu’une prestation spéciale, en vertu d’un programme d’aide financière de dernier recours prévu au Titre IV du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (
chapitre A-13.1.1, r. 1
) ou qui est membre d’une famille qui reçoit de telles prestations est dispensée de l’obligation d’exposer, lors de sa demande, sa situation financière et celle de sa famille. Elle doit toutefois en fournir la preuve.
D. 1073-96, a. 37
.
37.1
.
La période pour laquelle une attestation d’admissibilité est délivrée en vertu de l’article 66 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
) débute à la date de la demande d’aide juridique.
Pour l’application du premier alinéa, une demande d’aide juridique est censée être faite à la première des dates suivantes:
— celle où la demande, dûment remplie et signée, est reçue par le centre local ou le bureau d’aide juridique;
— celle où un rendez-vous est pris, soit par le requérant, soit par l’avocat ou le notaire qui agit pour lui, avec le centre local ou le bureau d’aide juridique pour compléter la demande.
Toutefois, lorsque l’attestation est délivrée pour les services juridiques prévus au paragraphe 1.1 de l’article 4.7 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques, la période pour laquelle l’attestation est délivrée débute à la date où les demandes d’aide juridique de toutes les parties à l’entente sont reçues par un centre local ou un bureau d’aide juridique et où les montants qu’elles sont tenues de verser en vertu de l’article 29.2 ou les contributions qui leur sont exigibles sont payés en entier, sous réserve, dans ce dernier cas, d’une convention intervenue, suivant le deuxième alinéa de l’article 29, entre le directeur général et le requérant qui satisfait aux conditions d’admissibilité à l’aide juridique moyennant le versement d’une contribution.
D. 1454-97, a. 23
;
D. 866-2013, a. 8
.
SECTION
V.1
SUSPENSION ET RETRAIT DE L’AIDE JURIDIQUE ET CESSATION DE L’ADMISSIBILITÉ FINANCIÈRE
D. 1454-97, a. 24
.
37.2
.
La suspension ou le retrait de l’aide juridique entraîne la cessation des services juridiques faisant l’objet de l’attestation d’admissibilité, à compter de la réception, par le bénéficiaire et par l’avocat ou le notaire responsable du dossier, d’un avis les informant, selon le cas, de la suspension ou du retrait.
Malgré la suspension ou le retrait, l’avocat ou le notaire responsable du dossier rend les services juridiques qui sont requis pour la prestation des actes conservatoires nécessaires à la préservation des droits de la personne à qui l’aide est suspendue ou retirée.
D. 1454-97, a. 24
.
37.3
.
Sous réserve de l’article 71 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
), la cessation de l’admissibilité financière du bénéficiaire met fin de plein droit à l’aide juridique.
Les dispositions de l’article 37.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque le bénéficiaire cesse d’être financièrement admissible.
D. 1454-97, a. 24
.
SECTION
V.2
REMBOURSEMENT DES COÛTS DE L’AIDE JURIDIQUE
D. 866-2013, a. 9
.
37.3.1
.
Lorsque le retrait de l’aide juridique est notifié aux parties suivant l’article 4.11.1 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
), chacune d’entre elles a droit au remboursement soit de la contribution qui lui est exigible, soit du montant qu’elle est tenue de verser en vertu de l’article 29.2, déduction faite de la moitié des honoraires de l’avocat établis par application de l’article 83.21 de cette Loi et, si l’aide juridique est retirée après le dépôt au greffe de l’entente entre les parties, déduction faite de la moitié des frais judiciaires exigibles en vertu du tarif applicable en matière civile.
D. 866-2013, a. 9
.
SECTION
VI
RECOUVREMENT DES COÛTS DE L’AIDE JURIDIQUE
37.4
.
Lorsqu’il y a recouvrement des coûts de l’aide juridique, ces coûts comprennent, outre ce qui est prévu à l’article 1, les coûts de la mise en demeure prévue à l’article 73.3 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
) et assumés par le centre d’aide juridique.
D. 1454-97, a. 25
.
38
.
Celui à qui des services juridiques ont été rendus, par un avocat ou un notaire à l’emploi d’un centre d’aide juridique, dans le cadre d’une attestation conditionnelle d’admissibilité délivrée en vertu de l’article 67 ou de l’article 74 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), est tenu de rembourser à ce centre, sur demande, les coûts de l’aide juridique obtenue si, après étude de sa demande, le directeur général ou le comité de révision, selon le cas, décide qu’il n’est pas admissible à l’aide juridique.
Celui qui, conformément à l’article 68 de cette Loi, avise le centre qui lui a délivré l’attestation, d’un changement dans sa situation ou dans celle de sa famille qui a pour effet de le rendre financièrement inadmissible à toute aide juridique, que ce soit à titre gratuit ou moyennant le versement d’une contribution, n’est tenu de rembourser les coûts de l’aide juridique qu’à l’égard des services juridiques obtenus après qu’il a cessé d’être financièrement admissible à l’aide juridique.
Est tenu de rembourser au centre d’aide juridique, sur demande, les coûts de l’aide juridique:
1
°
celui qui, en raison des services juridiques obtenus dans le cadre de cette Loi obtient un bien ou un droit de nature pécuniaire qui le rend financièrement inadmissible à toute aide juridique, à titre gratuit ou moyennant le versement d’une contribution;
2
°
celui à qui l’aide juridique est retirée dans les cas prévus à l’article 70 de cette Loi;
3
°
(paragraphe abrogé).
Pour l’application du deuxième alinéa et du paragraphe 1 du troisième alinéa, le directeur général procède de nouveau à l’examen de l’admissibilité financière du bénéficiaire pour l’année d’imposition au cours de laquelle celui-ci cesse d’être financièrement admissible à toute aide juridique.
Il est également procédé de nouveau à l’examen de l’admissibilité financière du bénéficiaire dans les 15 jours de la réception par ce dernier d’un avis de convocation à l’audience devant la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada.
D. 1073-96, a. 38
;
D. 1454-97, a. 26
;
D. 866-2013, a. 10
.
38.1
.
Les dispositions de la section V s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsque, conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 38, il est procédé à un nouvel examen de l’admissibilité financière du bénéficiaire.
D. 1454-97, a. 27
.
39
.
Lorsque l’admissibilité financière d’une personne mineure a été établie en ne prenant en considération que ses revenus et ses liquidités, les père et mère de cette personne ou, selon le cas, la personne visée à l’article 2 doivent, lorsque la prestation des services juridiques a été complétée, rembourser au centre d’aide juridique, sur demande, l’ensemble des coûts de l’aide juridique obtenue par la personne mineure, sans excéder la contribution qui serait exigible d’eux suivant la section III. Lorsque ce remboursement incombe aux père et mère, ils sont tenus conjointement à ce remboursement.
Toutefois, ce remboursement n’est pas exigible dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1
°
les personnes tenues à ce remboursement sont elles-mêmes financièrement admissibles à l’aide juridique gratuite;
2
°
l’aide juridique a été accordée, dans le cadre de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34) ou de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1), en vue d’assurer la représentation d’une personne mineure ou de lui permettre d’être assistée.
D. 1073-96, a. 39
;
D. 1454-97, a. 28
.
40
.
Toute dette qui doit être remboursée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
) et de la présente section est recouvrée, déduction faite de toute somme déjà versée au centre d’aide juridique dans la même affaire.
D. 1073-96, a. 40
;
D. 1454-97, a. 29
.
41
.
Le remboursement des coûts est exigible:
1
°
dans les cas visés au premier alinéa de l’article 38, à compter de la date de la décision du directeur général ou, s’il y a révision, à compter de la date de la décision du comité de révision suivant laquelle la personne à qui une attestation conditionnelle a été délivrée n’est pas admissible à l’aide juridique;
2
°
dans les cas visés au deuxième alinéa et au paragraphe 1 du troisième alinéa de l’article 38, à compter de la date à laquelle le bénéficiaire cesse d’être financièrement admissible à toute aide juridique;
3
°
dans les cas visés au paragraphe 2 du troisième alinéa de l’article 38, à compter de la date à laquelle le directeur général retire l’aide juridique ou à compter de la date de la décision du comité de révision confirmant la décision du directeur général;
4
°
(paragraphe abrogé).
D. 1073-96, a. 41
;
D. 1454-97, a. 30
.
42
.
Le débiteur doit rembourser la dette dans les 30 jours suivant la date de la mise en demeure faite conformément à l’article 73.3 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
) ou, s’il y a révision sur le remboursement, dans les 30 jours suivant la date de la décision du comité de révision confirmant en tout ou en partie la décision du directeur général relative au remboursement, à moins que le directeur général n’accepte, conformément au premier alinéa de l’article 73.4 de cette loi, que la dette soit remboursée en plusieurs versements.
D. 1073-96, a. 42
.
43
.
Toute somme recouvrable porte intérêt, au taux fixé par règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (
chapitre A-6.002
), à compter du trente et unième jour suivant la date de la mise en demeure faite conformément à l’article 73.3 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (
chapitre A-14
) ou, s’il y a révision sur le remboursement, à compter du trente et unième jour suivant la date de la décision du comité de révision confirmant en tout ou en partie la décision du directeur général relative au remboursement.
D. 1073-96, a. 43
.
SECTION
VII
SERVICES JURIDIQUES POUR LESQUELS L’AIDE JURIDIQUE EST ACCORDÉE
43.1
.
Outre les services juridiques pour lesquels l’aide juridique est accordée en vertu de l’article 4.5 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), cette aide est accordée, en première instance, dans l’un ou l’autre des cas suivants:
1
°
pour assurer la défense d’une personne qui, faisant l’objet d’une ordonnance de sursis en vertu de l’article 742.1 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), comparaît devant le tribunal en vertu de l’article 742.6 de ce code pour un manquement à une condition de cette ordonnance;
2
°
pour assurer la défense d’une personne qui, dans l’un ou l’autre des cas suivants, fait face, devant un tribunal, à une poursuite pour une infraction visée au paragraphe 3 de l’article 4.5 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques:
a
)
cette personne est en détention au moment de sa comparution, sauf si cette détention résulte de son omission d’avoir été présente au tribunal pour y comparaître;
b
)
cette personne fait face à une poursuite pour agression sexuelle ou à une poursuite pour une infraction qui constitue un mauvais traitement de son conjoint ou de ses enfants;
c
)
cette personne sera mise en présence, devant le tribunal, d’un enfant âgé de moins de 14 ans.
L’article 4.6 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux appels logés et, selon le cas, aux recours extraordinaires prévus au Code criminel ou aux pourvois en contrôle judiciaire prévus au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) exercés dans une affaire visée au présent article.
D. 1454-97, a. 31
;
N.I. 2016-01-01 (NCPC)
.
44
.
L’aide juridique est accordée, dans la mesure prévue au paragraphe 7 de l’article 4.7 et au paragraphe 2 de l’article 4.10 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14), pour obtenir la révision d’une décision ou exercer un recours devant un tribunal, si cette révision ou ce recours se rapporte soit à une demande de prestation, d’indemnité ou d’exonération d’un paiement, soit au recouvrement d’une prestation ou d’une indemnité et si cette demande de révision ou ce recours est exercé dans le cadre des programmes établis aux termes des lois suivantes:
Lois du Québec
1
°
La Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3);
2
°
La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
3
°
La Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1);
4
°
La Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25);
5
°
La Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), pour les coûts des services assumés par la Régie de l’assurance maladie et relatifs aux prothèses, aux appareils orthopédiques, aux aides à la locomotion, aux fournitures médicales et aux autres équipements qui suppléent une déficience physique;
6
°
La Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20);
7
°
La Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et scolaire (chapitre E-20.1);
8
°
La Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6);
9
°
La Loi sur l’indemnisation des victimes d’amiantose et de silicose dans les mines et les carrières (chapitre I-7);
10
°
(paragraphe abrogé);
11
°
La Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
12
°
La Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
12.1
°
La Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2);
13
°
(paragraphe abrogé implicitement; voir le paragraphe 3)
14
°
La Loi sur l’Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (chapitre O-2.1);
15
°
La Loi sur les services de garde à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
16
°
La Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
17
°
La Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Lois fédérales
1
°
La Loi sur le régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, c. C-8);
2
°
La Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9);
3
°
La Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
D. 1073-96, a. 44
;
D. 1454-97, a. 32
;
L.Q. 2001, c. 60, a. 165
.
45
.
L’aide juridique est accordée à une personne en vue de lui permettre d’être assistée dans le cadre d’un examen relatif à une libération conditionnelle tenu par la Commission nationale des libérations conditionnelles ou la Commission québécoise des libérations conditionnelles, par un membre d’une de ces commissions ou par une personne désignée à cette fin aux termes de l’une ou l’autre de ces lois.
D. 1073-96, a. 45
.
45.1
.
Les services de consultation d’ordre juridique pour lesquels l’aide juridique peut être accordée en vertu de l’article 4.4 et du deuxième alinéa de l’article 32.1 de la Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (chapitre A-14) sont dispensés soit par des avocats ou des notaires à l’emploi d’un centre d’aide juridique, soit par des avocats ou des notaires exerçant en cabinet privé.
D. 1454-97, a. 33
.
SECTION
VIII
DISPOSITIONS FINALES
46
.
Le présent règlement remplace:
1
°
le Règlement sur l’admissibilité à l’aide juridique (D. 941-83, 83-05-11);
2
°
le Règlement sur les services couverts par l’aide juridique et sur les conditions de paiement des frais d’experts (D. 942-83, 83-05-11);
3
°
le Règlement sur le remboursement des coûts de l’aide juridique (D. 943-83, 83-05-11).
Le Règlement sur l’admissibilité à l’aide juridique a été remplacé par le présent règlement à l’exception de l’article 5 qui, en vertu de l’article 57 du chapitre 23 des lois de 1996, continue de s’appliquer à l’égard de personnes qui ont leur domicile ou leur résidence principale dans une autre province ou un territoire du Canada.
D. 1073-96, a. 46
.
47
.
(Abrogé).
D. 1073-96, a. 47
;
D. 1073-96, a. 48
.
48
.
(Omis).
D. 1073-96, a. 48
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2013
(D. 1280-2013)
ARTICLE 6
.
Le 1
er
janvier 2016 chacun des niveaux annuels maximaux de revenus prévus au paragraphe 1 de l’article 18 du Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2) est augmenté du pourcentage correspondant à celui de l’écart entre 16 306 $ et le revenu annuel gagné par une personne seule travaillant 35 heures par semaine pendant 52 semaines au salaire minimum en vigueur le 1
er
janvier 2016.
Les montants ainsi augmentés sont arrondis au dollar supérieur le plus près.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’augmentation en publiant à la
Gazette officielle du Québec
un avis présentant, sous forme de tableau, les seuils d’admissibilité financière ainsi augmentés et indiquant leur date de prise d’effet. Il peut également, s’il le juge approprié, diffuser cette information par tout autre moyen.
ARTICLE 7.
Le 1
er
janvier 2016 chacun des niveaux annuels maximaux de revenus prévus à l’article 20 du Règlement sur l’aide juridique (chapitre A-14, r. 2) ainsi que les revenus prévus à l’article 21 de ce règlement sont augmentés du pourcentage correspondant à celui de la dernière hausse effective du taux général du salaire minimum.
Les montants ainsi augmentés sont arrondis au dollar supérieur le plus près.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat de l’augmentation en publiant à la
Gazette officielle du Québec
un avis présentant, sous forme de tableau, les seuils d’admissibilité financière ainsi augmentés et indiquant leur date de prise d’effet. Il peut également, s’il le juge approprié, diffuser cette information par tout autre moyen.
2012
(D. 438-2012)
ARTICLE 1
.
Les niveaux annuels de revenus prévus au paragraphe 1 de l’article 18 et à l’article 20 du présent règlement, tels qu’établis au 1
er
janvier de chacune des années 2012 à 2014 conformément à l’article 21.0.1 de ce règlement, sont majorés, au 1
er
juin de chacune de ces années, de:
a
) 1,65% pour les niveaux annuels de revenus prévus au paragraphe 1 de l’article 18;
b
) 10,5% pour les niveaux annuels de revenus prévus à l’article 20.
Les revenus prévus à l’article 21 du Règlement sur l’aide juridique sont ajustés, au 1
er
juin de chacune des années 2012 à 2014, pour tenir compte de ces majorations.
ARTICLE 2.
Les montants résultant des majorations et ajustements prévus à l’article 1 du présent règlement sont arrondis au dollar le plus près.
ARTICLE 3.
Le ministre de la Justice informe le public du résultat des majorations et ajustements prévus au présent règlement en publiant à la
Gazette officielle du Québec
un avis présentant, sous forme de tableau, les seuils d’admissibilité financière ainsi augmentés pour l’année qu’il précise et indiquant leur date de prise d’effet. Il peut également, s’il le juge approprié, diffuser cette information par tout autre moyen.
RÉFÉRENCES
D. 1073-96, 1996 G.O. 2, 5307
D. 1454-97, 1997 G.O. 2, 7081
L.Q. 2001, c. 60, a. 165
D. 1277-2005, 2006 G.O. 2, 227
L.Q. 2010, c. 12, a. 32 et 33
D. 438-2012, 2012 G.O. 2, 2380
D. 866-2013, 2013 G.O. 2, 3601
D. 1280-2013, 2013 G.O. 2, 5539
L.Q. 2013, c. 28, a. 205
D. 385-2015, 2015 G.O. 2, 1333
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