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Décisions des tribunaux
A-13.1, r. 1
- Règlement sur l’aide au développement touristique
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-13.1
Loi sur l’aide au développement touristique
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
octobre 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-13.1, r. 1
Règlement sur l’aide au développement touristique
AIDE AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Loi sur l’aide au développement touristique
(chapitre A-13.1, a. 37)
.
A-13.1
01
1
er
09
septembre
2012
SECTION
I
RECEVABILITÉ DES DEMANDES
1
.
Pour être recevable, une demande d’aide financière d’une entreprise doit être présentée par écrit à la société Investissement Québec et contenir les documents et renseignements selon les formulaires prescrits par le ministre.
L’entreprise doit de plus fournir tous les renseignements pertinents et notamment ceux qui concernent son organisation, ses dirigeants, les entreprises qui y sont affiliées, son domaine d’activités, le déroulement de ses opérations de même que les raisons qui justifient la demande et les moyens que l’entreprise entend mettre en oeuvre pour les atteindre.
D. 1791-83, a. 1
.
2
.
L’entreprise doit n’avoir pris aucun engagement contractuel relié aux dépenses admissibles aux fins de la Loi sur l’aide au développement touristique (chapitre A-13.1) avant la réception de sa demande par la société, sauf si l’aide financière prend la forme d’une garantie du remboursement total ou partiel d’un engagement financier ou d’un prêt à une entreprise qui ne peut autrement en obtenir.
Dans le présent règlement, une dépense admissible est une dépense faite aux fins de l’article 5 de la Loi.
D. 1791-83, a. 2
.
3
.
L’aide financière prévue à la Loi sur l’aide au développement touristique (chapitre A-13.1) peut être accordée pour un projet de centre de ski alpin dont le territoire skiable existant ou potentiel a une dénivellation d’au moins 250 m ou qui est situé dans un territoire où il y a un minimum de 100 chambres d’hébergement dans un rayon de 1 km du départ des remontées mécaniques ou dans un territoire où cette concentration pourrait être atteinte par la réalisation du projet.
D. 1791-83, a. 3
;
D. 609-88, a. 1
.
4
.
(Abrogé).
D. 1791-83, a. 4
;
D. 609-88, a. 2
.
5
.
(Abrogé).
D. 1791-83, a. 5
;
D. 609-88, a. 2
.
SECTION
II
AIDE FINANCIÈRE
6
.
En outre des formes d’aide financière prévues aux paragraphes
a
à
f
de l’article 6 de la Loi, l’aide financière peut prendre la forme suivante:
1
°
un prêt sans intérêt;
2
°
une acquisition par la société d’actions sans droit de vote et sans dividende.
D. 1791-83, a. 6
.
7
.
Les critères servant de guides au choix ou à l’évaluation de la pertinence des projets touristiques sont les suivants:
1
°
critères touristiques: la nature du projet, les saisons d’exploitation, l’intégration du produit touristique, les priorités de développement touristique du gouvernement;
2
°
critères économiques: le dynamisme du marché, l’effet moteur du projet, l’accessibilité financière du produit pour la clientèle;
3
°
critères administratifs: la compétence et l’expérience des administrateurs, leur politique de mise en marché, l’optimisation des infrastructures ou des services existants;
4
°
critères géographiques: l’accessibilité du projet pour la clientèle, l’intérêt du site, la proximité des autres activités touristiques;
5
°
critères culturels: l’intérêt historique du site, l’intégration de l’architecture au milieu ambiant, la décoration de l’immeuble projeté.
D. 1791-83, a. 7
.
8
.
Une entreprise qui désire une aide financière prévue aux paragraphes
a
et
b
de l’article 6 de la Loi doit démontrer:
1
°
qu’elle ne peut obtenir un financement adéquat auprès des institutions financières;
2
°
que les mises de fonds des actionnaires ou des propriétaires sont adéquates;
3
°
que ses perspectives financières permettent d’assurer le remboursement de l’aide;
4
°
que son projet, s’il s’agit d’une nouvelle implantation, vise à fournir des prestations de conception nouvelle, non disponibles ou insuffisantes sur les plans quantitatif et qualitatif et offre des perspectives de marché suffisamment importantes et continues pour assurer sa rentabilité.
D. 1791-83, a. 8
.
9
.
L’aide financière prévue au paragraphe
a
de l’article 6 de la Loi prend la forme d’une garantie de remboursement d’un prêt ne pouvant excéder 80% de la perte du prêteur, jusqu’à concurrence de 80% du montant du prêt initial.
L’aide financière prévue au paragraphe
b
de l’article 6 de la Loi prend la forme d’un prêt au taux du marché pour une durée maximale de 15 ans.
D. 1791-83, a. 9
.
10
.
Pour être admissible à l’une ou l’autre des formes d’aide financière prévues aux paragraphes
c
,
d
,
e
,
f
ou
g
de l’article 6 de la Loi, l’entreprise doit démontrer que son projet vise à fournir des prestations de conception nouvelle, non disponibles ou insuffisantes sur les plans quantitatif et qualitatif et offre des perspectives de marché suffisamment importantes et continues pour assurer la rentabilité du projet.
D. 1791-83, a. 10
.
11
.
(Abrogé).
D. 1791-83, a. 11
;
D. 609-88, a. 2
.
12
.
L’aide financière accordée en vertu des paragraphes
c
,
d
et
g
de l’article 6 de la Loi pour les projets de ski alpin peut atteindre un maximum de 50% des dépenses admissibles à la condition qu’elles soient reliées directement à la pratique du ski alpin, incluant les subventions versées par d’autres sources gouvernementales du Québec pour les mêmes dépenses. Toutefois, les dépenses destinées à l’éclairage des pistes sont exclues.
D. 1791-83, a. 12
.
13
.
Dans le cas d’une aide financière accordée en vertu des paragraphes
c
,
d
ou
g
de l’article 6 de la Loi, les règles suivantes s’appliquent:
1
°
un système de dégressivité s’applique aux dépenses admissibles supérieures à 2 000 000 $;
2
°
l’aide financière est déboursée sur une période maximale de 5 ans;
3
°
le premier versement peut s’effectuer dès le début des opérations reliées à la réalisation du projet; les versements subséquents, s’il y a lieu, sont assortis de conditions pour maximiser les retombées touristiques du projet au Québec.
D. 1791-83, a. 13
.
14
.
Dans le cas d’une aide financière accordée en vertu des paragraphes
a
ou
b
de l’article 6 de la Loi, les garanties exigées ou retenues par la société sont les garanties de nature mobilière ou immobilière suffisantes pour pourvoir à l’acquittement régulier des obligations d’une entreprise qui bénéficie d’une aide financière.
D. 1791-83, a. 14
.
15
.
Dans le cas d’une aide financière sous forme d’une acquisition d’actions en vertu du paragraphe
f
de l’article 6 de la Loi, la société peut conclure avec l’entreprise ou ses actionnaires une convention déterminant notamment:
1
°
la présence des représentants désignés par la société au conseil d’administration de l’entreprise;
2
°
les modalités de vente des actions détenues par la société.
D. 1791-83, a. 15
.
SECTION
III
ADMINISTRATION
16
.
Le ministre peut, sans autorisation du gouvernement, accorder une aide financière en vertu des paragraphes
c
,
d
,
e
ou
g
de l’article 6 de la Loi jusqu’à concurrence de 500 000 $ par projet.
D. 1791-83, a. 16
.
17
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur l’aide au développement touristique (R.R.Q., 1981, c. A-13.1 r. 1)
D. 1791-83, a. 17
.
17.1
.
(Omis).
D. 609-88, a. 3
.
18
.
(Omis).
D. 1791-83, a. 18
.
RÉFÉRENCES
D. 1791-83, 1983 G.O. 2, 4008
D. 609-88, 1988 G.O. 2, 2702
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