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Décisions des tribunaux
A-12.1, r. 2
- Décret concernant le Programme favorisant le financement de l’entrepreneuriat collectif
Table des matières
Loi habilitante
1
Alphanumérique
Titre
A-12.1
Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif
Occurrences
0
Texte complet
À jour au 1
er
juillet 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-12.1, r. 2
Décret concernant le Programme favorisant le financement de l’entrepreneuriat collectif
DÉVELOPPEMENT DES COOPÉRATIVES — FINANCEMENT ENTREPRENEURIAT
Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif
(chapitre A-12.1, a. 3, 5, 11 et 12)
.
A-12.1
01
1
er
09
septembre
2012
OBJECTIF
1
.
Le présent programme vise à favoriser la création, le maintien et le développement des entreprises de l’économie sociale en accordant une aide financière aux organismes à but non lucratif, aux entreprises coopératives ou leurs filiales, ou à des fonds ayant pour objet de financer ces entreprises.
D. 374-2002, a. 1
.
DÉFINITIONS
2
.
Dans le présent programme, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«entreprise»: une entreprise coopérative, une filiale d’entreprise coopérative ou un organisme à but non lucratif;
«entreprise coopérative»: une coopérative, fédération ou confédération de coopératives régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2);
«filiale d’une entreprise coopérative»: personne morale dont une entreprise coopérative détient plus de 50% du capital actions émis ayant plein droit de vote et détient le droit d’élire la majorité des membres de son conseil d’administration;
«fonds»: le Réseau d’investissement social du Québec (RISQ) ou une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), ayant pour objet principal de financer des entreprises et agréée par Investissement Québec;
«la société»: Investissement Québec;
«organisme à but non lucratif»: une personne morale sans but lucratif constituée en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies et répondant aux caractéristiques suivantes:
— son activité principale consiste à exploiter une entreprise au sens du troisième alinéa de l’article 1525 du Code civil;
— son objet prépondérant consiste à produire des biens ou des services pour ses membres ou la collectivité;
— ses modes de fonctionnement reposent sur une gestion démocratique et visent la participation, la prise en charge et la responsabilité individuelle et collective;
— la majorité de ses membres et des membres de son conseil d’administration ne sont pas des représentants ou des personnes désignés par un gouvernement ou par des organismes publics ou parapublics relevant de l’autorité d’un gouvernement;
— ses revenus proviennent principalement de ses activités marchandes auprès de consommateurs privés ou publics;
«perte nette»: le montant du solde dû sur le prêt au prêteur constitué de la somme du capital dû en date du rappel du prêt et des intérêts accumulés et de laquelle est soustrait le produit net de la réalisation des sûretés;
«prêteur»: une banque ou une banque étrangère figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), ou toute autre personne morale ou société légalement habilitée à consentir des prêts commerciaux ou des cautionnements.
D. 374-2002, a. 2
.
ADMISSIBILITÉ À L’AIDE FINANCIÈRE
3
.
Seule une entreprise ou un fonds est admissible au présent programme.
D. 374-2002, a. 3
.
4
.
L’aide financière est accordée à une entreprise en démarrage, à une entreprise ayant un projet de développement ou d’expansion ou ayant un besoin de consolidation, ou à un fonds.
D. 374-2002, a. 4
.
5
.
L’aide financière doit être nécessaire à la réalisation du projet de l’entreprise qui doit démontrer que sa structure financière et la qualité de sa gestion permettent sa viabilité.
D. 374-2002, a. 5
.
FORMES DE L’AIDE FINANCIÈRE
6
.
L’aide financière est accordée suivant l’une ou l’autre des formes suivantes:
a
)
un prêt: un prêt consenti à une entreprise par la société, seule ou conjointement avec un prêteur;
b
)
une garantie de prêts: une garantie de remboursement d’une partie de la perte nette relative à un prêt, à une marge de crédit, à une lettre de crédit ou tout autre engagement financier consenti par un prêteur à une entreprise ou au bénéfice d’une entreprise;
c
)
une garantie de prêts à un fonds: une garantie de remboursement d’une partie des pertes nettes relatives à des prêts consentis à des entreprises par un fonds;
d
)
une acquisition de parts privilégiées: une acquisition par la société de parts privilégiées d’une entreprise coopérative;
e
)
une garantie de rachat de parts privilégiées: une garantie accordée par la société du rachat des parts privilégiées émises par une entreprise coopérative et achetées par une autre entreprise coopérative ou par un prêteur.
D. 374-2002, a. 6
.
LIMITES DE L’AIDE FINANCIÈRE
7
.
Une garantie de remboursement peut atteindre:
a
)
75% de la perte nette relative à une marge de crédit;
b
)
90% de la perte nette relative à un prêt, une lettre de crédit ou tout autre engagement financier;
c
)
50% de la perte nette relative à des prêts consentis par un fonds;
d
)
100% du capital pour les garanties de rachat de parts privilégiées.
D. 374-2002, a. 7
.
8
.
Le total de l’aide financière consentie pour financer un projet à une entreprise en vertu du présent programme ne peut excéder 75% de la valeur dudit projet.
D. 374-2002, a. 8
.
9
.
Pour une coopérative de travailleurs actionnaires, au sens de l’article 225 de la Loi sur les coopératives (chapitre C-67.2), qui acquiert des actions ou autres titres de créances directement de la personne morale ou qui acquiert des parts directement d’une société, la limite de l’aide financière est fixée à 75% de la valeur du projet de la personne morale ou de la société dans laquelle la coopérative investit.
Toutefois, lorsque la coopérative de travailleurs actionnaire acquiert des actions directement des actionnaires ou des parts directement des sociétaires, la limite de l’aide financière est établie à 90% du coût des actions acquises ou des parts acquises.
D. 374-2002, a. 9
.
CUMUL DES AIDES FINANCIÈRES
10
.
L’aide financière accordée en vertu du présent programme peut se rapporter à un projet faisant l’objet d’une autre aide financière du gouvernement du Québec.
Les aides financières ainsi cumulées ne peuvent excéder 75% de la valeur du projet.
D. 374-2002, a. 10
.
MODALITÉS DE L’AIDE FINANCIÈRE
11
.
La durée de l’aide financière accordée par la société ne peut excéder 10 ans, sauf:
a
)
pour les entreprises situées au-delà du 55
e
parallèle pour lesquelles la durée de l’aide financière ne peut excéder 15 ans;
b
)
pour les entreprises du secteur de l’habitation pour lesquelles la durée de l’aide financière ne peut excéder 25 ans.
D. 374-2002, a. 11
.
12
.
Malgré l’article 11, la durée initialement fixée d’une aide financière peut être prolongée par la société, en tout temps, à une ou plusieurs reprises, pour une période totale additionnelle ne pouvant excéder 5 ans.
D. 374-2002, a. 12
.
13
.
Malgré l’article 11, une aide financière sous forme de marge de crédit ne peut excéder une période maximale de 5 ans.
D. 374-2002, a. 13
.
14
.
Le prêt octroyé ou garanti par la société doit généralement comporter les garanties que la société juge appropriées, eu égard aux circonstances.
D. 374-2002, a. 14
.
15
.
Le remboursement du capital du prêt, octroyé ou garanti par la société, doit débuter au plus tard 2 ans à compter de la fin de la réalisation du projet.
Lorsque l’aide financière se rapporte à des parts privilégiées, le rachat de ces parts doit débuter au plus tard 5 ans après leur acquisition.
D. 374-2002, a. 15
.
16
.
La société charge des intérêts à un taux fixe ou variable, selon des modalités qu’elle détermine.
D. 374-2002, a. 16
.
17
.
Le paiement des intérêts peut être reporté sur une période ultérieure.
Toutefois, les intérêts ainsi reportés ne peuvent excéder un montant équivalent à 20% du montant du prêt octroyé ou garanti par la société.
D. 374-2002, a. 17
.
18
.
Une garantie de remboursement accordée à un fonds comporte les modalités suivantes:
a
)
elle s’applique à des prêts autorisés selon les paramètres de décision propres aux fonds concernés;
b
)
elle s’applique à des prêts de 50 000 $ ou moins consentis à des entreprises;
c
)
la durée maximale de la garantie des prêts couverts est de 10 ans.
D. 374-2002, a. 18
.
COMMISSIONS ET HONORAIRES
19
.
La société exige, à titre de rémunération pour ses services, une commission d’engagement d’au plus 1% d’un engagement financier garanti par la société, d’un prêt consenti par la société ou du montant d’acquisition par la société de parts privilégiées.
D. 374-2002, a. 19
.
20
.
La société perçoit également de l’entreprise, à titre d’honoraires, des frais annuels de garantie d’au plus 2% de l’engagement financier garanti.
D. 374-2002, a. 20
.
21
.
Une prime peut être exigée pour compenser le risque.
D. 374-2002, a. 21
.
OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE
22
.
L’aide financière prévue par le présent programme est accordée par la société, avec l’autorisation préalable du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aide au développement des coopératives et des personnes morales sans but lucratif (chapitre A-12.1), lorsque le montant de l’aide est égal ou supérieur à 5 M$, et avec l’autorisation préalable du gouvernement, sur la recommandation du ministre responsable, lorsque le montant de l’aide est de 10 M$ et plus.
D. 374-2002, a. 22
.
DISPOSITIONS RELATIVES AU PRÊTEUR
23
.
La réclamation du prêteur peut inclure dans la perte nette les intérêts accumulés pendant une période maximale de 3 mois depuis le rappel du prêt ou de l’engagement financier.
D. 374-2002, a. 23
.
24
.
La société peut cependant autoriser que les intérêts accumulés se rapportant à une période plus longue soient inclus dans la perte nette, lorsque cette mesure est de nature à assurer la survie d’une entreprise ou la réalisation de sûretés ou de garanties.
Toutefois, le total des intérêts accumulés avant et après le rappel du prêt, qui peut être inclus dans la perte nette, ne peut excéder 10% du solde du prêt ou de l’engagement financier au moment du rappel.
D. 374-2002, a. 24
.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
25
.
La société peut refuser d’accorder une aide financière, la suspendre, l’annuler ou réclamer le remboursement de toute portion déjà versée lorsque l’entreprise bénéficiaire de cette aide financière ne répond plus aux conditions ou critères qui l’ont rendue admissible à celle-ci ou est en défaut de remplir une obligation contractuelle.
D. 374-2002, a. 25
.
26
.
La société peut également autoriser et prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire aux fins de protéger ses droits ou consentir tout avantage financier ou autre à une entreprise dans les cas suivants:
a
)
dans le cadre du redressement d’une entreprise en difficulté ayant bénéficié d’une aide financière;
b
)
dans le cadre du règlement d’un dossier d’une entreprise ayant bénéficié d’une aide financière.
D. 374-2002, a. 26
.
MESURE D’EXPÉRIMENTATION
27
.
La société peut, avec l’autorisation du conseil d’administration, sur une base expérimentale et dans des situations exceptionnelles, accorder une aide financière qui ne respecte pas les dispositions prévues au présent programme.
Les aides financières ainsi accordées ne peuvent pas dépasser 5% du total des aides financières accordées annuellement en vertu du présent programme.
D. 374-2002, a. 27
.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
28
.
Le présent programme remplace le Règlement sur le programme favorisant le développement des entreprises coopératives (D. 470-97, 97-04-09), et le Règlement sur le programme favorisant le développement des personnes morales sans but lucratif (D. 1520-97. 97-11-26).
D. 374-2002, a. 28
.
29
.
Les règlements remplacés demeurent applicables à toute aide financière accordée en vertu de ceux-ci.
Toutefois, les articles 25 et 26 du présent programme s’appliquent aux aides financières accordées en vertu des règlements remplacés.
D. 374-2002, a. 29
.
RÉFÉRENCES
D. 374-2002, 2002 G.O. 2, 2802
D. 315-2004, 2004 G.O. 2, 1966
L.Q. 2010, c. 37
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