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Décisions des tribunaux
A-12, r. 9
- Règlement sur les noms et les limites territoriales des sections de l’Ordre des agronomes du Québec
Table des matières
Occurrences
0
Texte complet
Remplacé le 1
er
avril 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre
A-12, r. 9
Règlement sur les noms et les limites territoriales des sections de l’Ordre des agronomes du Québec
AGRONOMES — NOMS ET LIMITES TERRITORIALES DES SECTIONS
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 11)
.
A-12
01
1
er
09
septembre
2012
Remplacé, Décision OPQ 2020-485, 2021 G.O. 2, 453; eff. 2021-04-01; voir
chapitre A-12, r. 11.1
.
1
.
L’Ordre des agronomes du Québec comprend 11 sections dont les noms sont déterminés comme suit:
1
°
Ordre des agronomes du Québec, section de Laval Rive-Nord;
2
°
Ordre des agronomes du Québec, section de Québec;
3
°
Ordre des agronomes du Québec, section de Mauricie–Centre-du-Québec;
4
°
Ordre des agronomes du Québec, section de l’Est du Québec;
5
°
Ordre des agronomes du Québec, section du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Côte-Nord;
6
°
Ordre des agronomes du Québec, section de l’Abitibi-Témiscamingue;
7
°
Ordre des agronomes du Québec, section de l’Estrie–Bois-Francs;
8
°
Ordre des agronomes du Québec, section de l’Outaouais;
9
°
Ordre des agronomes du Québec, section de Montréal Rive-Sud;
10
°
Ordre des agronomes du Québec, section de Saint-Hyacinthe;
11
°
Ordre des agronomes du Québec, section de la Côte-du-Sud.
Décision 97-06-19, a. 1
;
Décision 2001-12-19, a. 1
;
Décision 2009-06-22, a. 1
.
2
.
Les limites territoriales de ces sections, décrites en se référant à la description et à la carte de délimitation apparaissant à l’annexe I du Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), sont déterminées comme suit:
1
°
le territoire de l’Ordre des agronomes du Québec, section de Laval Rive-Nord, comprend la région 13 (Laval), la région 14 (Lanaudière), une partie de la région 15 (Laurentides), soit les MRC suivantes: Deux-Montagnes, Mirabel, Thérèse-De Blainville, La Rivière-du-Nord, Argenteuil, Les Pays-d’en-Haut et Les Laurentides;
2
°
le territoire de l’Ordre des agronomes du Québec, section de Québec comprend la région 03 (La Capitale-Nationale) et une partie de la région 12 (Chaudière-Appalaches), soit les MRC suivantes: Bellechasse, Desjardins, Les Chutes-de-la-Chaudière, Lotbinière, La Nouvelle-Beauce, Les Etchemins, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan;
3
°
le territoire de l’Ordre des agronomes du Québec, section de Mauricie–Centre-du-Québec comprend une partie de la région 04 (Mauricie–Bois-Francs), soit les MRC suivantes: Francheville, Le Centre-de-la-Mauricie, Maskinongé, Mékinac, Le Haut-Saint-Maurice, Nicolet-Yamaska et Bécancour;
4
°
le territoire de l’Ordre des agronomes du Québec, section de l’Est du Québec comprend la région 11 (Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) et une partie de la région 01 (Bas-Saint-Laurent), soit les MRC suivantes: Matane, La Matapédia, La Mitis, Rimouski-Neigette, Les Basques et Rivière-du-Loup;
5
°
le territoire de l’Ordre des agronomes du Québec, section du Saguenay–Lac-Saint-Jean–Côte-Nord comprend la région 02 (Saguenay–Lac-Saint-Jean) et la région 09 (Côte-Nord);
6
°
le territoire de l’Ordre des agronomes du Québec, section de l’Abitibi-Témiscamingue comprend la région 08 (Abitibi-Témiscamingue) et la région 10 (Nord-du-Québec);
7
°
le territoire de l’Ordre des agronomes du Québec, section de l’Estrie–Bois-Francs comprend la région 05 (Montérégie), une partie de la région 12 (Chaudière-Appalaches), soit la MRC de L’Amiante et une partie de la région 04 (Mauricie–Bois-Francs), soit les MRC de L’Érable et d’Arthabaska;
8
°
le territoire de l’Ordre des agronomes du Québec, section de l’Outaouais comprend la région 07 (Outaouais) et une partie de la région 15 (Laurentides), soit la MRC d’Antoine-Labelle;
9
°
le territoire de l’Ordre des agronomes du Québec, section de Montréal Rive-Sud, comprend la région 06 (Montréal) et une partie de la région 16 (Montérégie), soit les MRC suivantes: Haut-Saint-Laurent, Beauharnois-Salaberry, Roussillon, Les Jardins-de-Napierville, Champlain, Lajemmerais, Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’une partie de la MRC de La Vallée-du-Richelieu, soit les municipalités de Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Mathieu-de-Beloeil, Beloeil, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Basile-le-Grand, Carignan, Chambly et McMasterville et une partie de la MRC du Haut-Richelieu, soit les municipalités de Saint-Luc, L’Acadie, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Blaise, Saint-Valentin, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Lacolle, Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Iberville;
10
°
le territoire de l’Ordre des agronomes du Québec, section de Saint-Hyacinthe comprend une partie de la région 16 (Montérégie), soit les MRC suivantes: Acton, Les Maskoutains, La Haute-Yamaska, Rouville, Brome-Missisquoi et Le Bas-Richelieu, une partie de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, soit les municipalités de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis (paroisse) et Saint-Denis (village), une partie de la MRC du Haut-Richelieu, soit les municipalités de Saint-Athanase, Saint-Grégoire-le-Grand, Mont-Saint-Grégoire, Sainte-Brigide-d’Iberville, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Alexandre, Henryville (municipalité), Henryville (village), Saint-Sébastien, Noyan, Clarenceville, Saint-Georges-de-Clarenceville et Venise-en-Québec et une partie de la région 04 (Mauricie–Bois-Francs), soit la MRC de Drummond;
11
°
le territoire de l’Ordre des agronomes du Québec, section de la Côte-du-Sud comprend une partie de la région 12 (Chaudière-Appalaches), soit les MRC de Montmagny et de L’Islet et une partie de la région 01 (Bas-Saint-Laurent), soit les MRC de Kamouraska et de Témiscouata.
Décision 97-06-19, a. 2
;
Décision 2001-12-19, a. 2
;
Décision 2009-06-22, a. 2
.
3
.
Le présent règlement remplace le Règlement sur les noms et les limites territoriales des sections de l’Ordre des agronomes du Québec (Décision 96-10-11).
Décision 97-06-19, a. 3
.
4
.
(Omis).
Décision 97-06-19, a. 4
.
RÉFÉRENCES
Décision 97-06-19, 1997 G.O. 2, 4702
Décision 2001-12-19, 2002 G.O. 2, 378
Décision 2009-06-22, 2009 G.O. 2, 3268
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