A-12, r. 14 - Règlement sur la répartition entre les sections du produit des cotisations de l’Ordre des agronomes du Québec

Texte complet
Remplacé le 4 février 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre A-12, r. 14
Règlement sur la répartition entre les sections du produit des cotisations de l’Ordre des agronomes du Québec
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 10.1, 1er al., par. 1).
Remplacé, Décision OPQ 2020-485, 2021 G.O. 2, 453; eff. 2021-02-04; voir chapitre A-12, r. 11.1.
1. À chaque année, un pourcentage de 3,5% des cotisations perçues par l’Ordre des agronomes du Québec au 1er septembre de l’année courante est réparti entre les sections énumérées au Règlement sur les noms et les limites territoriales des sections de l’Ordre des agronomes du Québec (chapitre A-12, r. 9).
Décision 96-04-10, a. 1; Décision 2003-01-17, a. 1.
2. La répartition s’effectue de la façon suivante:
1°  un montant de base de 1 500 $ est attribué à chaque section;
2°  la différence entre le total des sommes à être réparties et le total des montants de base est distribuée proportionnellement au nombre de membres de chaque section.
Décision 96-04-10, a. 2; Décision 2003-01-17, a. 2.
3. (Omis).
Décision 96-04-10, a. 3.
RÉFÉRENCES
Décision 96-04-10, 1996 G.O. 2, 2691
Décision 2003-01-17, 2003 G.O. 2, 1359