A-12, r. 13 - Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des agronomes

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À jour au 1er juillet 2024
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chapitre A-12, r. 13
Règlement sur la procédure du comité d’inspection professionnelle des agronomes
Loi sur les agronomes
(chapitre A-12, a. 3).
Code des professions
(chapitre C-26, a. 90).
SECTION I
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
a)  «comité»: le comité d’inspection professionnelle;
b)  «Ordre»: l’Ordre des agronomes du Québec;
c)  «dossiers»: les dossiers, livres et registres relatifs à l’exercice de la profession par un membre de l’Ordre incluant:
i.  parmi les dossiers, livres et registres de son employeur ou de ses confrères de travail, les documents auxquels il a effectivement collaboré; et
ii.  un bien qui lui a été confié par un client;
d)  «enquêteur»: le comité, un de ses membres ou une personne autorisée à assister le comité dans l’exercice de ses fonctions.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 1.01.
1.02. La Loi d’interprétation (chapitre I-16) s’applique au présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 1.02.
SECTION II
COMITÉ
2.01. Le comité est formé d’au moins 6 membres nommés par le Conseil d’administration parmi les agronomes exerçant depuis au moins 3 ans.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 2.01.
2.02. Le comité tient ses séances aux dates et aux endroits déterminés par lui ou par son président.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 2.02.
2.03. Le Conseil d’administration de l’Ordre désigne le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 2.03.
2.04. Le secrétariat du comité est situé au siège de l’Ordre. Y sont conservés tous les procès-verbaux, rapports et autres documents du comité.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 2.04.
SECTION III
CONSTITUTION D’UN DOSSIER PROFESSIONNEL
3.01. Au fur et à mesure de ses activités, le comité constitue et tient à jour un dossier professionnel pour chaque membre de l’Ordre qui fait l’objet d’une inspection en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 3.01.
3.02. Le dossier professionnel contient un résumé des qualifications académiques et de l’expérience de l’agronome, ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet en vertu du présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 3.02.
3.03. Un agronome a le droit de consulter son dossier et d’en obtenir copie.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 3.03.
SECTION IV
SURVEILLANCE GÉNÉRALE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
4.01. Le comité surveille l’exercice de la profession par les membres de l’Ordre suivant le programme qu’il détermine.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 4.01.
4.02. Chaque année, le Conseil d’administration fait publier dans le bulletin de l’Ordre le programme de surveillance générale du comité.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 4.02.
4.03. Au moins 15 jours avant la date de la vérification des dossiers d’un agronome par un enquêteur, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’agronome visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe 1.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 4.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
4.04. L’agronome doit accuser réception de l’avis dans les 5 jours. S’il ne peut recevoir l’enquêteur à la date prévue, il doit convenir avec le secrétaire du comité d’une nouvelle date.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 4.04.
4.05. Lorsqu’un enquêteur constate que l’agronome n’a pas pu prendre connaissance de l’avis mentionné à l’article 4.03, il en informe le comité qui fixe une nouvelle date de vérification et en avise l’agronome.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 4.05.
4.06. Un enquêteur doit, s’il en est requis, produire un certificat attestant sa qualité, signé par le secrétaire du comité.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 4.06.
4.07. L’agronome dont les dossiers font l’objet d’une vérification peut être présent ou se faire représenter par un mandataire.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 4.07.
4.08. S’il a des raisons de croire que le comité devrait soumettre un agronome à une enquête particulière, l’enquêteur dresse un état de vérification et le transmet au comité pour étude, dans les 15 jours de la fin de sa vérification.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 4.08.
SECTION V
ENQUÊTE PARTICULIÈRE SUR LA COMPÉTENCE D’UN AGRONOME
5.01. À la demande du Conseil d’administration ou de sa propre initiative, le comité ou un de ses membres procède à une enquête particulière sur la compétence d’un agronome ou, à cette fin, désigne un enquêteur.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 5.01.
5.02. 1.  Au moins 5 jours francs avant la date de l’enquête particulière, le comité, par l’entremise de son secrétaire, fait parvenir à l’agronome visé, par poste recommandée, un avis suivant la formule prévue à l’annexe 2.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas où la transmission d’un avis à l’agronome pourrait compromettre les fins poursuivies par la tenue de l’enquête particulière, le comité peut autoriser un enquêteur à procéder à cette enquête sans avis.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 5.02; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5.03. Un enquêteur peut intimer l’ordre à l’employeur, au représentant ou préposé d’un agronome de lui donner accès aux dossiers de cet agronome.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 5.03.
5.04. Lorsque des dossiers sont détenus par un tiers, l’agronome doit, sur demande de l’enquêteur, autoriser celui-ci à en prendre connaissance ou copie.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 5.04.
5.05. Un enquêteur peut demander à une personne de prêter serment quant à une déclaration qu’elle lui fait relativement à une enquête.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 5.05.
5.06. Si l’agronome refuse de recevoir un enquêteur, celui-ci en avise immédiatement le syndic.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 5.06.
5.07. L’enquêteur dresse un rapport et le transmet au comité pour étude dans les 30 jours de la fin de son enquête.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 5.07.
5.08. Les articles 4.06 et 4.07 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une enquête tenue en vertu de la présente section.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 5.08.
SECTION VI
RECOMMANDATIONS DU COMITÉ
6.01. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un agronome à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de cet agronome d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il en avise le Conseil d’administration et l’agronome visé dans un délai de 15 jours de sa décision.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.01.
6.02. Lorsque le comité, après étude du rapport d’un enquêteur, a des raisons de croire qu’il y a lieu de recommander au Conseil d’administration d’obliger un agronome à suivre un stage de perfectionnement et de limiter le droit de cet agronome d’exercer ses activités professionnelles pendant la durée de ce stage, il doit permettre à l’agronome visé de présenter une défense pleine et entière relativement à l’évaluation de sa compétence.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.02.
6.03. À cette fin, le comité convoque l’agronome et lui transmet, par poste recommandée, 15 jours avant la date prévue pour l’audition, les renseignements et documents suivants:
a)  un avis précisant la date et l’heure de l’audition;
b)  un exposé des faits et des motifs qui entraînent sa convocation devant le comité;
c)  une copie du rapport dressé par l’enquêteur à son sujet.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
6.04. Un agronome ou un témoin cité devant le comité a droit à l’assistance d’un avocat.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.04.
6.05. Le comité reçoit le serment de l’agronome et des témoins par l’entremise d’un commissaire à l’assermentation.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.05.
6.06. L’audition est tenue à huis clos, sauf si le comité juge, à la demande de l’agronome, qu’il est d’intérêt public qu’elle ne le soit pas.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.06.
6.07. Le comité peut procéder par défaut si l’agronome ne se présente pas à la date et à l’heure prévues.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.07.
6.08. Les dépositions sont enregistrées à la demande de l’agronome ou du comité.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.08.
6.09. 1.  Le comité et l’agronome acquittent leurs propres frais, à l’exception des frais d’enregistrement qui sont partagés à parts égales entre eux.
2.  Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le comité demande l’enregistrement des dépositions, il en assume tous les frais.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.09.
6.10. Dans ses recommandations concernant un agronome, le comité doit tenir compte du genre d’activités professionnelles exercées de façon générale par cet agronome.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.10.
6.11. Les recommandations du comité sont formulées à la majorité de ses membres dans les 90 jours de la fin de l’audition. Elles sont motivées, signées par les membres du comité qui y concourent et transmises sans délai au Conseil d’administration et à l’agronome visé.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.11.
6.12. Le comité peut, en outre, faire des recommandations au Conseil d’administration concernant les cours de formation continue que l’Ordre organise pour ses membres.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.12.
6.13. Lorsque le comité a des raisons de croire qu’une plainte, au sens de l’article 116 du Code des professions (chapitre C-26), pourrait être formulée contre un agronome, il en avise le syndic de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 6.13.
SECTION VII
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
7.01. Le Conseil d’administration étudie les recommandations du comité à la première réunion qu’il tient après leur réception; dans les meilleurs délais, il prend la décision qu’il juge appropriée et en avise l’agronome et le comité.
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, a. 7.01.
ANNEXE 1
(a. 4.03)
ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC
Comité d’inspection professionnelle
AVIS DE VÉRIFICATION
Avis vous est donné que, dans le cadre du programme de surveillance générale de l’exercice de la profession d’agronome, un enquêteur de ce comité procédera à une visite d’inspection professionnelle à votre bureau, le ______________________________ 20__________ à __________ h__________.
Signé à ______________________________ ce ______________________________ 20__________.
Le Comité d’inspection professionnelle
par ______________________________
Secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, Ann. 1; D. 1066-84, a. 1.
ANNEXE 2
(a. 5.02)
L’ORDRE DES AGRONOMES DU QUÉBEC
COMITÉ D’INSPECTION PROFESSIONNELLE
Avis d’enquête particulière
Avis vous est donné que, à la demande du Conseil d’administration (ou de sa propre initiative), le comité a désigné un enquêteur pour procéder à une enquête particulière sur votre compétence professionnelle, le ______________________________ 20__________ à __________ h __________
Signé à ______________________________ ce ______________________________ 20__________.
Le Comité d’inspection professionnelle
par ______________________________
secrétaire du comité
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12, Ann. 2.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. A-12, r. 12
D. 1066-84, 1984 G.O. 2, 2291
L.Q. 2008, c. 11, a. 212