2018C23, r. 1 - Règlement sur certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières

Texte complet
À jour au 29 novembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre 2018C23, r. 1
Règlement sur certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières
Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières
(2018, chapitre 23, a. 810).
0.1. Malgré l’entrée en vigueur de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), édictée par l’article 3 du chapitre 23 des lois de 2018, les dispositions de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), telles qu’elles se lisent le 12 juin 2019, demeurent applicables aux ordres professionnels dans la mesure où ceux-ci administrent, à cette date, un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle conformément à l’article 86.1 du Code des professions (chapitre C-26).
De plus, malgré l’entrée en vigueur des dispositions des articles 4 à 12 du chapitre 23 des lois de 2018, les dispositions du Code des professions concernant les fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle, telles qu’elles se lisent le 12 juin 2019, demeurent applicables aux ordres professionnels qui, à cette date, administrent un tel fonds.
Les dispositions du présent article cessent d’avoir effet le 1er avril 2020.
D. 553-2019, a. 1.
1. Un assureur autorisé du Québec peut maintenir sa détention de tout titre de capital d’apport ou de participation et de toute quote-part d’un droit de propriété, même si elle excède les limites prévues par l’article 84 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), lorsque cette détention ne contrevenait pas à la Loi sur les assurances (chapitre A-32), telle qu’elle se lisait le 12 juin 2019.
D. 1474-2018, a. 1.
2. Une coopérative de services financiers peut maintenir sa détention de tout titre de capital d’apport ou de participation et de toute quote-part d’un droit de propriété, même si elle excède les limites prévues par l’article 473 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3), lorsque cette détention ne contrevenait pas à la Loi sur les coopératives de services financiers, telle qu’elle se lisait le 12 juillet 2018.
D. 1474-2018, a. 2.
3. L’article 591 de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) doit, pour la période du 13 juillet 2018 au 12 juin 2019, se lire en y supprimant tout ce qui se trouve après «membres d’une fédération».
D. 1474-2018, a. 3.
4. Une institution de dépôts autorisée du Québec peut maintenir sa détention de tout titre de capital d’apport ou de participation et de toute quote-part d’un droit de propriété, même si elle excède les limites prévues par l’article 28.31 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), édicté par l’article 353 du chapitre 23 des lois de 2018, lorsque cette détention ne contrevenait pas à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), telle qu’elle se lisait le 12 juin 2019.
D. 1474-2018, a. 4.
5. Une société de fiducie autorisée du Québec peut maintenir sa détention de tout titre de capital d’apport ou de participation et de toute quote-part d’un droit de propriété, même si elle excède les limites prévues par l’article 68 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), lorsque cette détention ne contrevenait pas à la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), telle qu’elle se lisait le 12 juin 2019.
D. 1474-2018, a. 5.
6. Jusqu’à la clôture de la première réunion du conseil d’administration de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec suivant le moment où 6 administrateurs nommés par le ministre feront partie de ce conseil, tout membre de celui-ci peut en être le président, même si, malgré l’article 58.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), il n’a pas été nommé par le ministre.
D. 1474-2018, a. 6.
7. Est prolongé du 13 mars 2019 au 1er décembre 2019, le délai dans lequel le titulaire de permis de courtier immobilier visé au troisième alinéa de l’article 493 du chapitre 23 des lois de 2018 doit aviser l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec de son intention d’agir soit pour le compte d’un cabinet ou d’une société autonome soit en tant que représentant autonome.
D. 1474-2018, a. 7.
7.1. Tout contrat de courtage et autre acte relatif à une opération de courtage constatés sur un formulaire édité par l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec et dont l’usage est obligatoire en vertu du premier alinéa de l’article 11 du Règlement sur les contrats et formulaires (chapitre C-73.2, r. 2.1) sont réputés déterminés par le ministre des Finances en vertu de l’article 129 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) et les formulaires qui les constatent sont réputés approuvés par celui-ci en vertu du deuxième alinéa de l’article 129.1 de cette loi.
D. 553-2019, a. 2.
Veuillez consulter l'Arrêté ministériel 2023-19 du 17 novembre 2023, 2023 G.O. 2, 5432 et 5713.
7.2. Malgré le premier alinéa de l’article 160 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), le prochain rapport sur la mise en oeuvre de cette loi doit être fait au gouvernement par le ministre des Finances au plus tard le 1er mai 2025 plutôt que le 1er mai 2020.
D. 553-2019, a. 2.
7.3. Les articles 1, 128 et 216 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) que modifient respectivement les articles 505, 542 et 561 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) s’appliquent, tels qu’ils sont ainsi modifiés, à compter du 1er mai 2020.
Les articles 1, 128 et 216 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, tels qu’ils existaient avant ces modifications, continuent de s’appliquer jusqu’au 30 avril 2020.
D. 553-2019, a. 2.
7.4. Malgré le premier alinéa de l’article 580 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), le prochain rapport sur l’application de cette loi doit être fait au gouvernement par le ministre des Finances au plus tard le 1er octobre 2024 plutôt que le 1er octobre 2019.
D. 553-2019, a. 2.
8. Les dispositions des articles 115.15.9 à 115.15.14 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) ne s’appliquent pas à la nomination des membres du Tribunal administratif des marchés financiers, jusqu’à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 115.15.10 de cette loi.
De même, les dispositions des articles 115.15.16 à 115.15.19 de cette loi ne s’appliquent pas au renouvellement du mandat des membres du Tribunal jusqu’à la fin d’une période de 12 mois suivant la date de l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’article 115.15.17 de cette loi.
D. 1474-2018, a. 8.
9. Les dispositions de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2) relatives à la rémunération, aux avantages sociaux et aux autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif des marchés financiers, telles qu’elles se lisaient le 12 juillet 2018, demeurent applicables malgré l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions à cet égard édictées par l’article 631 du chapitre 23 des lois de 2018.
Les dispositions du premier alinéa cesseront d’avoir effet à la date de l’entrée en vigueur du premier règlement édicté en vertu de l’article 115.15.20 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
D. 1474-2018, a. 9.
10. Les qualités requises par la loi pour devenir membre du Tribunal administratif des marchés financiers, notamment celles concernant l’expérience pertinente de 10 ans à l’exercice des fonctions du Tribunal, ne sont pas exigées des personnes qui en sont membres le 12 juillet 2018, même lors d’un renouvellement subséquent, aussi longtemps qu’elles en demeurent membres.
D. 1474-2018, a. 10.
10.1. L’obligation introduite par le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 641 du chapitre 23 des lois de 2018 dans le premier alinéa de l’article 1073 du Code civil et qui demande de faire évaluer au moins à tous les 5 ans par un membre d’un ordre professionnel déterminé par le gouvernement le montant de l’assurance que doit souscrire un syndicat de copropriétaires pour pourvoir à la reconstruction de l’immeuble détenu en copropriété divise débute, à l’égard d’une copropriété pour laquelle l’évaluation d’un tel montant a été effectuée dans les 4 ans précédant le 15 avril 2020 par un membre d’un ordre professionnel, 5 ans suivant la date de cette évaluation.
D. 442-2020, a. 5.
11. (Omis).
D. 1474-2018, a. 11.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
2019
(D. 553-2019) ARTICLE 3. Les dispositions de l’article 2 en ce qu’il édicte l’article 7.1 du Règlement sur certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières, ont effet depuis le 13 juillet 2018.
RÉFÉRENCES
D. 1474-2018, 2019 G.O. 2, 28
D. 553-2019, 2019 G.O. 2, 1926
D. 442-2020, 2020 G.O. 2, 1325