v-1.1 - Loi sur les valeurs mobilières

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chapitre V-1.1
Loi sur les valeurs mobilières
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1982, c. 48; 2001, c. 38, a. 1.
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux formes d’investissement suivantes:
1°  une valeur mobilière reconnue comme telle dans le commerce, notamment les actions, les obligations, les parts sociales des entités constituées en personne morale ainsi que les droits et les bons de souscription;
2°  un titre, autre qu’une obligation, constatant un emprunt d’argent;
3°  un dépôt d’argent constaté ou non par un certificat à l’exception de ceux reçus par les gouvernements du Québec et du Canada, leurs ministères et les organismes qui en sont mandataires;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  une part d’un club d’investissement;
7°  un contrat d’investissement;
8°  (paragraphe abrogé);
8.1°  une option ou un autre instrument dérivé non négociable, dont la valeur est fonction de la valeur ou du cours d’un titre, accordé à titre de rémunération ou de paiement d’un bien ou d’un service;
9°  toute autre forme d’investissement déterminée par règlement du gouvernement.
Le contrat d’investissement est un contrat par lequel une personne s’engage, dans l’espérance du bénéfice qu’on lui a fait entrevoir, à participer aux risques d’une affaire par la voie d’un apport ou d’un prêt quelconque, sans posséder les connaissances requises pour la marche de l’affaire ou sans obtenir le droit de participer directement aux décisions concernant la marche de l’affaire.
1982, c. 48, a. 1; 1999, c. 40, a. 327; 2001, c. 38, a. 2; 2008, c. 24, a. 196.
2. Le régime établi par la présente loi et les règlements pour les valeurs mobilières s’applique aux autres formes d’investissement énumérées à l’article 1, sous réserve des dérogations expresses et compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 2.
2.1. La présente loi ne s’applique pas à un dérivé visé par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01).
2008, c. 24, a. 197.
Non en vigueur
2.2. (Non en vigueur).
2009, c. 27, a. 10.
3. Les formes d’investissement suivantes sont dispensées de l’application des titres II à VIII, sauf celle mentionnée au paragraphe 10° qui reste soumise à l’application des titres V et VII:
1°  les titres d’emprunt émis par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  les titres émis par une personne morale à but non lucratif, à condition que le placement des titres n’entraîne aucune rémunération;
4°  les parts de qualification ou les titres d’emprunt émis par une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C‐67.3), pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré, et que la part ait été libérée au moment de la souscription;
4.1°  (paragraphe abrogé);
4.2°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès des caisses membres d’une telle fédération;
4.3°  les parts relatives à un fonds de participation émis par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placés auprès de caisses membres d’une telle fédération;
4.4°   les parts, autres que les parts de qualification, émises par une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers et placées auprès d’une personne morale du groupe financier visé à l’article 6.3 de la Loi sur les coopératives de services financiers;
4.5°  les parts, autres que les parts de qualification, émises par la Fédération des caisses Desjardins du Québec et placées auprès d’une personne morale du groupe financier visé au deuxième alinéa de l’article 6.3 de la Loi sur les coopératives de services financiers ou auprès d’une fédération de caisses, constituée ou non en vertu de cette loi, qui est membre auxiliaire de la Fédération des caisses Desjardins du Québec;
5°  les parts sociales ou privilégiées d’une coopérative et d’une fédération de coopératives et les actions ordinaires ou privilégiées de la Coopérative fédérée du Québec, émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir, pourvu que la souscription n’ait été ni sollicitée ni reçue par un vendeur ou recruteur rémunéré;
5.1°  les parts d’une société mutuelle au sens de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), émises aux membres ou aux personnes qui désirent le devenir;
6°  les titres d’emprunt émis aux seuls membres par les personnes mentionnées au paragraphe 5°, selon les mêmes conditions;
7°  tout titre constatant un emprunt et émis en règlement d’une vente à crédit ou conditionnelle aussi longtemps qu’il n’est pas cédé à une personne physique;
8°  tout titre constatant un emprunt, y compris une obligation aussi longtemps que l’émission et la cession du titre constituent tant pour l’émetteur que pour le souscripteur et les sous-acquéreurs éventuels une opération isolée;
9°  les dépôts d’argent au sens de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) pourvu qu’ils soient reçus par une institution de dépôts autorisée en vertu de cette loi ou par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46);
10°  les soldes créditeurs mentionnés à l’article 168;
11°  les titres d’un organisme de placement collectif, pourvu que celui-ci soit créé et géré par une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.02), que les titres de l’organisme de placement collectif soient placés par une telle société de fiducie et que l’actif de l’organisme de placement collectif se compose uniquement de fonds reçus, sans sollicitation, de tuteurs aux biens, de mandataires aux biens de majeurs inaptes, de liquidateurs, de syndics, de séquestres, de fiduciaires, de fidéicommissaires ou d’administrateurs de biens d’autrui et mis en commun en vue de leur placement, avec l’autorisation du déposant ou de son mandataire;
12°  les parts d’un club d’investissement visé par règlement;
13°  le contrat d’assurance ou de rente établi par un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs, sauf le contrat individuel variable qui n’est pas une rente viagère individuelle variable ou qui ne garantit pas le paiement à l’échéance d’une prestation au moins égale à 75% des primes versées avant l’âge de 75 ans;
14°  les titres d’emprunt émis ou garantis par une banque ou une banque étrangère autorisée figurant aux annexes I, II et III de la Loi sur les banques, à l’exclusion des titres d’emprunt conférant un droit au paiement d’un rang inférieur aux dépôts, visés au paragraphe 9° et confiés à l’émetteur ou au garant de ces titres d’emprunt;
15°  les titres d’emprunt émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque asiatique de développement ou la Banque interaméricaine de développement, pour autant qu’ils soient payables en monnaie canadienne ou américaine;
15.1°  les autres formes d’investissement prévues par règlement;
16°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 3; 1982, c. 48, a. 339; 1984, c. 41, a. 1; 1985, c. 17, a. 96; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 561, a. 587; 1990, c. 77, a. 1; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 29, a. 674; 2001, c. 38, a. 3; 2002, c. 45, a. 623; 2002, c. 70, a. 186; D. 1366-2003, a. 13; 2004, c. 37, a. 1; 2006, c. 50, a. 1; 2018, c. 23, a. 803; 2020, c. 11, a. 220.
4. Un organisme mandataire de l’État, qu’il s’agisse d’un organisme du gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien, ou un fonds créé ou administré par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien qui exerce une emprise portant sur plus de 10% des droits de vote afférents aux titres en circulation d’un émetteur assujetti, déclare à l’Autorité des marchés financiers, cette emprise dans un délai de 10 jours à compter de la fin du mois où celle-ci a été acquise, selon la forme déterminée par l’article 89.3.
Il déclare de même toute modification à son emprise supérieure à 1% des droits de vote afférents aux titres en circulation dans les 10 jours de la fin du mois suivant la modification et toute autre modification dans les 60 jours suivant la fin de l’année.
1982, c. 48, a. 4; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 2; 2006, c. 50, a. 2.
4.1. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 4; 2009, c. 25, a. 1.
CHAPITRE II
INTERPRÉTATION
5. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«administrateur» : un membre du conseil d’administration d’une personne morale ou une personne physique exerçant des fonctions similaires pour une autre personne;
«administrateur d’indice de référence» : toute personne qui contrôle la création ou la fourniture d’un indice de référence;
«agence de notation» : toute personne qui émet une notation;
«conseiller» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant l’activité consistant à conseiller autrui en matière d’investissement en valeurs ou d’achat, de souscription ou de vente de valeurs ou à gérer un portefeuille de valeurs;
«courtier» : toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes:
1°  des opérations sur valeurs comme contrepartiste ou mandataire;
2°  le placement d’une valeur pour son propre compte ou pour le compte d’autrui;
3°  tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou toute négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1° ou 2°;
«dirigeant» : le président ou le vice-président du conseil d’administration, le chef de la direction, le chef de l’exploitation, le chef des finances, le président, le vice-président, le secrétaire, le secrétaire adjoint, le trésorier, le trésorier adjoint, le directeur général d’un émetteur ou d’une personne inscrite, ou toute personne physique désignée en tant que tel par l’émetteur ou la personne inscrite ou exerçant des fonctions similaires;
«émetteur» : toute personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur;
«émetteur assujetti» : un émetteur visé à l’article 68;
«fait important» : tout fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur d’un titre émis ou d’un titre dont l’émission est projetée;
«fonds d’investissement» : tout organisme de placement collectif ou fonds d’investissement à capital fixe;
«fonds d’investissement à capital fixe» : l’émetteur qui réunit les caractéristiques suivantes :
1°  il a pour objet principal d’investir les sommes d’argent qui lui sont fournies par les porteurs de ses titres;
2°  il n’effectue pas d’investissement dans les buts suivants:
a)  exercer ou chercher à exercer le contrôle d’émetteurs, à l’exception de tout émetteur qui est un organisme de placement collectif ou un fonds d’investissement à capital fixe;
b)  participer activement à la gestion des émetteurs dans lesquels il investit, à l’exception de tout émetteur qui est un organisme de placement collectif ou un fonds d’investissement à capital fixe;
3°  il n’est pas un organisme de placement collectif;
«gestionnaire de fonds d’investissement» : la personne qui dirige l’entreprise, les activités et les affaires d’un fonds d’investissement;
«indice de référence» : un prix, une estimation, un taux, un indice ou une valeur qui est déterminé régulièrement par application d’une formule ou d’une méthode à un ou à plusieurs éléments sous-jacents ou par évaluation de ceux-ci, qui est publié ou mis à la disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, et qui est utilisé à titre de référence notamment afin de fixer l’intérêt ou toute autre somme à payer au titre d’un contrat ou d’un instrument financier, y compris un dérivé au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), de fixer le prix d’achat ou de vente ou la valeur d’un contrat ou d’un instrument financier, y compris un tel dérivé, ou de mesurer la performance d’un instrument financier ou d’un fonds d’investissement;
«information fausse ou trompeuse» : toute information de nature à induire en erreur sur un fait important, de même que l’omission pure et simple d’un fait important;
«information privilégiée» : toute information encore inconnue du public et susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable;
«information prospective» : toute information sur un événement, une situation ou des résultats d’exploitation possibles établie sur le fondement d’hypothèses concernant les conditions économiques et une ligne de conduite future, notamment de l’information financière présentée à titre de prévision ou de projection sur les résultats d’exploitation futurs, la situation financière future ou les flux de trésorerie futurs;
«initié» : un initié visé à l’article 89;
«liens» : les relations entre une personne et:
1°  la société dont elle possède des titres lui assurant plus de 10% d’une catégorie d’actions comportant le droit de vote ou le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation;
2°  son associé;
3°  la fiducie ou la succession dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux du propriétaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur de succession ou des fonctions analogues;
4°  son conjoint, ses enfants, ainsi que ses parents et ceux de son conjoint, s’ils partagent sa résidence;
«notation» : une note qui reflète une évaluation de la qualité du crédit d’un émetteur comme entité ou à l’égard de valeurs mobilières déterminées ou d’un portefeuille déterminé de valeurs mobilières ou d’actifs et qui est rendue publique ou diffusée par abonnement;
«notice d’offre» : un document visant à décrire l’activité et les affaires internes d’un émetteur, établi principalement en vue de sa remise à un souscripteur ou acquéreur éventuel pour l’aider à prendre une décision d’investissement au sujet de titres faisant l’objet d’un placement qui aurait donné lieu à l’établissement d’un prospectus en l’absence d’une dispense prévue par la présente loi ou un règlement, à l’exclusion d’un document contenant des renseignements à jour au sujet d’un émetteur à l’intention d’un souscripteur ou d’un acquéreur éventuel qui connaît l’émetteur en raison d’un investissement ou de relations d’affaires antérieurs;
«organisme de placement collectif» :
1°  l’émetteur qui a pour objet principal d’investir des sommes fournies par les porteurs de ses titres et dont les titres donnent à leur porteur le droit de recevoir sur demande, sans délai ou dans un délai déterminé, un montant calculé en fonction de la valeur d’une quote-part de la totalité ou d’une partie de l’actif net, y compris un fonds séparé ou un compte en fiducie, de l’émetteur;
2°  un organisme de placement collectif désigné en vertu de l’article 272.2 ou déterminé par règlement;
«placement» :
1°  le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres;
2°  le fait, par le preneur ferme, de rechercher ou de trouver des acquéreurs de titres qui ont fait l’objet de la prise ferme;
3°  le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis ses titres sous le régime d’une dispense, de rechercher ou de trouver des acquéreurs sans bénéficier d’une dispense définitive de prospectus;
4°  le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis des titres sans que fût établi le prospectus exigé par la loi et sans que l’opération fît l’objet d’une dispense, de rechercher ou de trouver des acquéreurs;
4.1°  le fait, pour le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis des titres d’une société dont les documents constitutifs prévoient des restrictions à la libre cession des actions, interdisent l’appel public à l’épargne et limitent le nombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d’une filiale, de rechercher ou de trouver des acquéreurs;
5°  le fait, par le souscripteur ou l’acquéreur qui a acquis ses titres à l’extérieur du Québec, de rechercher ou de trouver des acquéreurs au Québec, sauf sur une bourse ou sur le marché hors cote;
6°  le fait de rechercher ou de trouver des acquéreurs pour des titres, qui n’ont pas encore fait l’objet de prospectus, d’une société dont les documents constitutifs prévoyaient des restrictions à la libre cession des actions, interdisaient l’appel public à l’épargne et limitaient le nombre des actionnaires à 50, déduction faite de ceux qui sont ou ont été salariés de la société ou d’une filiale;
7°  le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l’objet d’un placement en vertu des paragraphes 1° à 6°;
8°  le fait, par un émetteur, de donner en garantie des titres émis par lui à cette fin;
9°  le fait pour une personne participant au contrôle d’un émetteur ou qui possède plus d’une portion déterminée des titres d’un émetteur de se départir de ses titres ou d’une portion déterminée de ses titres selon la portion et les modalités prévues par règlement;
«société fermée» : pour l’application du paragraphe 5° de l’article 141 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), une société, autre qu’un fonds d’investissement, qui n’est pas un émetteur assujetti et qui satisfait aux conditions déterminées par règlement;
«titre comportant droit de vote» : tout titre comportant un droit de vote qui peut être exercé soit en toutes circonstances, soit sous une condition qui est réalisée et qui continue de l’être, à l’exception d’un titre d’emprunt.
1982, c. 48, a. 5; 1984, c. 41, a. 2; 1987, c. 40, a. 1; 1990, c. 77, a. 2; 2001, c. 38, a. 5; 2004, c. 37, a. 3; 2006, c. 50, a. 3; 2009, c. 25, a. 2; 2009, c. 58, a. 91; 2011, c. 18, a. 79; 2018, c. 23, a. 682.
5.1. Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, le mot « personne » inclut, outre une personne physique et une personne morale, notamment une société de personnes, une fiducie, un fonds, une association, un syndicat, un organisme ou tout autre groupement de personnes qui n’est pas constitué en personne morale, ainsi que toute personne agissant en sa qualité de fiduciaire, de liquidateur, d’exécuteur ou de représentant légal.
2006, c. 50, a. 4.
5.2. Est une personne participant au contrôle, la personne qui, seule ou avec d’autres personnes agissant de concert en vertu d’une convention, détient un nombre suffisant de droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote en circulation d’un émetteur pour influer de façon importante sur le contrôle de celui-ci. Si la personne, seule ou avec d’autres personnes agissant de concert en vertu d’une convention, détient plus de 20% des droits de vote, elle est présumée détenir un nombre suffisant de droits de vote pour influer de façon importante sur le contrôle de l’émetteur.
2006, c. 50, a. 4.
5.3. Par rapport à un émetteur autre qu’un fonds d’investissement, constitue un changement important soit un changement dans l’activité, l’exploitation ou le capital de l’émetteur dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur de l’un des titres de l’émetteur, soit la décision de mettre en oeuvre un tel changement prise par les administrateurs ou par la direction supérieure lorsqu’elle croit probable que les administrateurs confirmeront cette décision.
Par rapport à un fonds d’investissement, constitue un changement important soit un changement dans l’activité, l’exploitation ou les affaires du fonds d’investissement qui serait considéré comme important par un investisseur raisonnable en vue de décider s’il doit souscrire ou acquérir des titres du fonds ou les conserver, soit la décision de mettre en oeuvre un tel changement prise par les administrateurs du fonds d’investissement ou de son gestionnaire de fonds d’investissement, par la direction supérieure du fonds d’investissement lorsqu’elle croit probable que les administrateurs confirmeront cette décision ou par la direction supérieure du gestionnaire de fonds d’investissement lorsqu’elle croit probable que les administrateurs de ce gestionnaire confirmeront cette décision.
2006, c. 50, a. 4.
5.4. Si un document ou une partie de document ou si une disposition de la législation en valeurs mobilières du Québec ou de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité est mentionné comme étant intégré par renvoi dans un autre document, ou dans une autre disposition de la législation en valeurs mobilières du Québec ou de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité, il est réputé en faire partie intégrante.
2006, c. 50, a. 4.
5.5. Les dispositions des articles 5.1 à 5.4 ont, dans la présente loi, le sens qui y est énoncé, à moins que le contexte n’indique un sens différent.
2006, c. 50, a. 4.
5.6. Les expressions «courtier en épargne collective» et «courtier en plans de bourses d’études» ont, dans la présente loi, le sens qui leur est donné par règlement.
2009, c. 25, a. 3.
6. Dans le cas d’un patrimoine doté d’un certain degré d’autonomie, notamment dans le cas d’une caisse de retraite, d’une société, d’une fiducie ou d’un groupement dépourvu de la personnalité juridique, les dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci s’appliquent comme si le patrimoine était doté de la personnalité, mais il incombe aux personnes chargées de son administration de les observer. On peut intenter contre elles les poursuites tant civiles que pénales reliées à la présente loi, pour les faits relatifs à ce patrimoine.
Dans le cas d’une société, ces poursuites peuvent également être intentées contre la société ou contre les associés, à l’exception des commanditaires.
1982, c. 48, a. 6; 1984, c. 41, a. 3; 2001, c. 38, a. 6; 2006, c. 50, a. 5.
7. Dans le cas du contrat d’investissement, l’information à fournir se rapporte à l’affaire et il incombe au promoteur de l’affaire et aux personnes qui en ont la direction de la fournir, à moins que l’Autorité ne désigne spécialement une personne en vertu de l’article 66.
1982, c. 48, a. 7; 1984, c. 41, a. 3; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 6.
7.1. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 7.
8. A le contrôle d’une société la personne qui est propriétaire de titres lui permettant en tout état de cause d’élire la majorité des administrateurs de cette société.
1982, c. 48, a. 8; 1984, c. 41, a. 3.
9. Une société est la filiale d’une autre lorsqu’elle est contrôlée par cette autre société ou par des sociétés contrôlées par cette dernière.
La filiale d’une société qui est elle-même filiale d’une autre société est réputée filiale de cette autre société.
Deux sociétés appartiennent au même groupe si l’une est filiale de l’autre, si elles sont toutes deux filiales d’une même société ou si elles sont contrôlées par la même personne.
1982, c. 48, a. 9; 1984, c. 41, a. 3.
10. Chaque fois qu’il est question de la propriété de titres, il est fait abstraction de toute convention ayant pour effet d’attribuer la propriété de ces titres à un titulaire autre que celui à qui ils appartiennent véritablement.
1982, c. 48, a. 10.
10.1. En vue de l’application de la présente loi, le transfert de propriété à l’occasion d’une acquisition ou d’une aliénation est réputé accompli dès l’acceptation de la souscription ou de l’offre de vente ou d’achat.
1984, c. 41, a. 4; 1999, c. 40, a. 327.
10.1.1. (Abrogé).
2011, c. 26, a. 70; 2015, c. 8, a. 370.
10.2. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 4; 1992, c. 57, a. 708; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 20, a. 170.
10.3. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 4; 2008, c. 20, a. 170.
10.4. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 4; 1992, c. 57, a. 709; 2008, c. 20, a. 170.
10.5. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 4; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 20, a. 170.
10.6. Les documents, déterminés par règlement de l’Autorité parmi ceux dont la présente loi exige qu’ils soient déposés ou transmis, doivent l’être au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique par règlement.
2001, c. 38, a. 8; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 8.
10.7. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi ou un règlement pris en application de celle-ci.
2006, c. 50, a. 9.
TITRE II
APPEL PUBLIC À L’ÉPARGNE
CHAPITRE I
PLACEMENT DE VALEURS
SECTION I
PROSPECTUS
11. Toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.
Toutefois, dans le cas du placement par un courtier de titres pris ferme, il incombe à l’émetteur d’établir le prospectus.
1982, c. 48, a. 11; 1984, c. 41, a. 5; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
12. Toute personne qui entend procéder, à partir du Québec, au placement d’une valeur auprès de personnes établies à l’extérieur du Québec est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité.
Toutefois, le prospectus n’est pas exigé lorsque l’Autorité donne son accord ou ne formule pas d’opposition dans les 15 jours suivant la réception des informations exigées par règlement.
1982, c. 48, a. 12; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
12.1. L’Autorité peut, par règlement, déterminer les cas, conditions ou modalités dans lesquels son visa est réputé octroyé pour l’application du présent chapitre.
2024, c. 15, a. 112.
13. Le prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement.
Il révèle de façon complète, véridique et claire, tout fait important relatif à un titre émis ou qui fait l’objet du placement.
1982, c. 48, a. 13; 2006, c. 50, a. 12.
14. L’Autorité octroie son visa sauf dans les cas prévus à l’article 15 ou aux règlements ou lorsque l’intérêt public justifie le refus du visa.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de son visa à la souscription d’un engagement ou l’assortir de toute autre condition.
1982, c. 48, a. 14; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 13.
15. L’Autorité refuse d’apposer son visa si elle l’estime nécessaire pour l’une des raisons suivantes:
1°  le prospectus ou tout document qui l’accompagne n’est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, contient une déclaration, une promesse, une estimation ou de l’information prospective de nature à induire en erreur, y compris par omission pure et simple, ou contient de l’information fausse ou trompeuse ;
2°  une contrepartie démesurée a été versée ou doit être versée à des fins promotionnelles ou pour un service ou l’acquisition de biens;
3°  la somme du produit du placement des titres à être affecté à la trésorerie et du montant des autres ressources de l’émetteur ne suffit pas pour réaliser l’objet du placement visé par le prospectus ;
4°  l’émetteur ne peut présenter les assises financières nécessaires à l’exploitation de son entreprise en raison de sa situation financière, de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou promoteurs, de celle de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un dirigeant ou d’un administrateur de ce gestionnaire ou de celle d’une personne participant au contrôle de l’émetteur ou de son gestionnaire de fonds d’investissement ;
5°  les activités de l’émetteur pourraient ne pas être exercées avec la probité voulue pour assurer la sauvegarde des intérêts des porteurs de titres de l’émetteur en raison de sa conduite passée, de celle de l’un de ses dirigeants, administrateurs ou promoteurs, de celle de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un dirigeant ou d’un administrateur de ce gestionnaire ou de celle d’une personne participant au contrôle de l’émetteur ou de son gestionnaire de fonds d’investissement ;
6°  une personne ayant rédigé ou attesté une partie du prospectus ou désignée comme ayant rédigé ou attesté une évaluation ou un rapport relatifs au prospectus n’a pas la compétence ou la probité requise ;
7°  les dispositions suffisantes n’ont pas été prises pour la détention du produit du placement dans un compte en fidéicommis jusqu’à la fin du placement.
1982, c. 48, a. 15; 1990, c. 77, a. 4; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 14.
16. Seuls les documents suivants peuvent être utilisés à l’occasion du placement:
1°  le prospectus visé;
2°  un document déposé avec le prospectus et mentionné dans celui-ci;
3°  un document publicitaire dont l’utilisation n’est pas interdite par règlement, à condition qu’il reflète adéquatement l’information présentée dans les documents prévus aux paragraphes 1° et 2°, sans la déformer par sélection ou par addition de déclarations susceptibles d’induire en erreur.
1982, c. 48, a. 16.
17. Le document mentionné au paragraphe 3° de l’article 16 fait référence au prospectus en la manière prévue par règlement et indique les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition du public.
1982, c. 48, a. 17.
SECTION II
PROSPECTUS SIMPLIFIÉ
18. Le placement d’une valeur peut se faire au moyen d’un prospectus simplifié lorsque l’émetteur assujetti remplit les conditions fixées par règlement.
1982, c. 48, a. 18; 1984, c. 41, a. 6; 2001, c. 38, a. 9.
18.1. Outre son contenu, le prospectus simplifié comprend, à titre de parties intégrantes, les documents dont le règlement prévoit l’intégration par renvoi et tout autre élément dont l’intégration par renvoi est prévue par le prospectus simplifié.
1984, c. 41, a. 7; 2006, c. 50, a. 15.
19. Le régime défini pour le prospectus s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au prospectus simplifié.
1982, c. 48, a. 19; 2006, c. 50, a. 16.
SECTION III
PROSPECTUS PROVISOIRE
20. Un prospectus provisoire peut être soumis avant le prospectus prévu à l’article 11 ou à l’article 18.
Il contient les informations qui seront données dans la version définitive du prospectus, sauf celles dont l’omission est autorisée par règlement.
L’Autorité accorde son visa sur réception du prospectus provisoire.
1982, c. 48, a. 20; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
21. Une fois le prospectus provisoire visé et jusqu’à l’obtention du visa du prospectus dans sa version définitive, il est permis, par dérogation aux articles 11, 12 et 16, de:
1°  transmettre à toute personne le prospectus provisoire;
2°  diffuser un document publicitaire dont l’utilisation n’est pas interdite par règlement, à condition qu’il reflète adéquatement l’information présentée dans le prospectus provisoire sans la déformer par sélection ou addition de déclarations susceptibles d’induire en erreur;
3°  solliciter des souscripteurs ou des acquéreurs éventuels sans accepter aucun engagement de leur part.
1982, c. 48, a. 21.
22. Le document mentionné au paragraphe 2° de l’article 21 fait référence au prospectus provisoire en la manière prévue par règlement et indique les conditions dans lesquelles il est mis à la disposition du public.
1982, c. 48, a. 22.
23. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 23; 2006, c. 50, a. 17.
24. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 24; 2006, c. 50, a. 17.
SECTION III.1
Abrogée, 2001, c. 38, a. 10.
1984, c. 41, a. 8; 2001, c. 38, a. 10.
24.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 8; 2001, c. 38, a. 10.
24.2. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 8; 2001, c. 38, a. 10.
SECTION IV
MODIFICATIONS DU PROSPECTUS
25. La modification d’un prospectus ou d’un prospectus provisoire est faite conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement.
Le placement de titres supplémentaires au moyen de la modification d’un prospectus déposée à cette fin se fait conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement.
1982, c. 48, a. 25; 1990, c. 77, a. 5; 2006, c. 50, a. 18.
26. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 26; 2006, c. 50, a. 19.
27. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 27; 1984, c. 41, a. 9; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 19.
28. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 28; 1984, c. 41, a. 10; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 19.
SECTION V
TRANSMISSION DU PROSPECTUS, DROIT DE RÉSOLUTION ET DÉROULEMENT DU PLACEMENT
2006, c. 50, a. 20.
29. Le courtier qui reçoit une demande de souscription ou d’achat à l’occasion d’un placement effectué conformément au présent chapitre transmet au demandeur un exemplaire du prospectus et de ses modifications au plus tard le deuxième jour ouvrable après la souscription ou l’achat.
Toutefois, le courtier qui n’agit que pour le compte de clients et qui ne touche aucune rémunération, même indirecte, de l’émetteur ou du vendeur n’est pas tenu de le faire.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’une demande de souscription ou d’achat de titres d’un organisme de placement collectif négociables en bourse ou sur un système de négociation parallèle.
1982, c. 48, a. 29; 2009, c. 25, a. 5; 2016, c. 7, a. 155.
30. Toute personne qui souscrit ou achète des titres d’un courtier à l’occasion du placement d’une valeur peut résoudre la souscription ou le contrat unilatéralement: il lui suffit de transmettre au courtier un avis à cet effet, dans les deux jours suivant la réception du prospectus, d’un autre document, tel que prévu par règlement, qui en tient lieu ou d’une modification à l’un de ces documents. La résolution opère de plein droit à compter de la réception de l’avis.
1982, c. 48, a. 30; 1987, c. 40, a. 2; 2011, c. 26, a. 71.
31. L’article 30 est sans effet si le souscripteur ou l’acheteur est lui-même courtier ou s’il dispose des titres durant le délai de résolution.
1982, c. 48, a. 31.
32. Le destinataire est présumé avoir reçu dans le délai normal de livraison l’exemplaire du prospectus ou l’avis de résolution qui lui est envoyé par courrier.
1982, c. 48, a. 32.
SECTION VI
Intitulé abrogé, 2009, c. 25, a. 7.
2009, c. 25, a. 7.
33. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 33; 1990, c. 77, a. 6; 1992, c. 35, a. 1; 2001, c. 38, a. 11; 2006, c. 50, a. 23.
34. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 34; 1990, c. 77, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 23.
35. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 35; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 23.
36. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 36; 2006, c. 50, a. 23.
37. Dans les cas douteux, l’Autorité détermine si le placement d’une valeur a pris fin ou est encore en cours.
Cette décision est sans appel.
1982, c. 48, a. 37; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
38. L’Autorité peut ordonner l’interruption d’un placement dans les cas prévus à l’article 15 ou lorsque l’intérêt public le justifie.
1982, c. 48, a. 38; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 24; 2009, c. 25, a. 8.
39. L’Autorité peut exiger que le contenu de l’ordonnance rendue en vertu de l’article 38 soit diffusé dans les conditions qu’elle détermine à toutes les personnes auxquelles le prospectus a été transmis.
1982, c. 48, a. 39; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
40. Lorsqu’un tiers a l’intention d’effectuer le placement de titres d’un émetteur, l’Autorité peut ordonner à l’émetteur de fournir les documents et informations nécessaires en vue d’établir le prospectus ou tout autre document en tenant lieu.
1982, c. 48, a. 40; 1984, c. 41, a. 11; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
40.1. Les divers types de prospectus, les documents dont l’Autorité autorise l’utilisation au lieu d’un prospectus, la notice d’offre prévue par règlement, le formulaire de reconnaissance de risque prévu par règlement, la note d’information, l’offre, la circulaire des administrateurs et la circulaire d’un dirigeant ou d’un administrateur lors d’une offre publique d’achat ou de rachat ainsi que tout document dont l’intégration par renvoi est prévue par règlement sont établis en français ou en français et en anglais.
1983, c. 56, a. 44; 1984, c. 41, a. 12; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 4; 2006, c. 50, a. 25.
CHAPITRE II
DISPENSES
SECTION I
DISPENSES EN RAISON DE LA NATURE DES VALEURS
41. Le prospectus n’est pas exigé pour le placement des valeurs suivantes:
1°  un titre d’emprunt garanti par le gouvernement du Québec, du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
2°  un titre d’emprunt émis ou garanti par:
a)  une municipalité, une communauté métropolitaine, un centre de services scolaire, une commission scolaire ou le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal;
b)  une société de transport constituée en vertu d’une loi du Québec;
c)  un établissement public ou un conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), un établissement public ou une agence de la santé et des services sociaux visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2);
d)  une université québécoise;
e)  un collège d’enseignement général et professionnel;
f)  une fabrique constituée en vertu de la Loi sur les fabriques (chapitre F-1);
g)  une régie intermunicipale;
3°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 41; 1984, c. 41, a. 13; 1988, c. 84, a. 700; 1990, c. 85, a. 120; 1992, c. 21, a. 357; 1993, c. 67, a. 122; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 988; 1999, c. 34, a. 60; 2000, c. 56, a. 218; 2002, c. 75, a. 33; 2004, c. 37, a. 5; 2005, c. 32, a. 300, a. 308; 2011, c. 16, a. 194; 2013, c. 18, a. 102; 2020, c. 1, a. 309.
42. En outre, la dispense prévue au paragraphe 2° de l’article 41 suppose la réalisation de l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  la personne en cause a le pouvoir de prélever un impôt sur des biens-fonds situés dans une province canadienne ou un territoire canadien;
2°  elle ne peut émettre d’emprunt que sous la surveillance d’un ministère ou d’un organisme public constitué en vertu d’une loi du Canada, d’une province canadienne ou d’un territoire canadien;
3°  l’Assemblée nationale vote annuellement des crédits pour le remboursement de l’emprunt et des intérêts.
1982, c. 48, a. 42; 1982, c. 62, a. 143; 2004, c. 37, a. 6.
SECTION II
DISPENSES EN RAISON DE LA NATURE DU PLACEMENT
43. Le placement de titres auprès d’un investisseur qualifié déterminé par règlement est dispensé de l’établissement d’un prospectus, dans la mesure où il est conforme aux conditions prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 43; 1999, c. 40, a. 327; 2004, c. 37, a. 7; 2006, c. 50, a. 27.
44. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 44; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 587; 1988, c. 84, a. 700; 1989, c. 38, a. 319; 1990, c. 85, a. 121; 1996, c. 2, a. 989; 1999, c. 40, a. 327; 2000, c. 56, a. 218; 2000, c. 29, a. 675; 2002, c. 45, a. 624; 2002, c. 75, a. 33; 2002, c. 45, a. 624; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
45. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 45; 1987, c. 95, a. 402; 2004, c. 37, a. 8.
46. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 46; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
47. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 47; 1984, c. 41, a. 14; 1987, c. 40, a. 3; 1990, c. 77, a. 8; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
47.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 14; 2004, c. 37, a. 8.
48. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 48; 1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 9; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
48.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 15; 1990, c. 77, a. 10; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
48.2. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 15; 2004, c. 37, a. 8.
49. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 49; 1984, c. 41, a. 16; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
50. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 50; 2001, c. 38, a. 14; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
51. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 51; 1984, c. 41, a. 17; 2004, c. 37, a. 8.
52. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 52; 1984, c. 41, a. 18; 1990, c. 77, a. 12; 2000, c. 29, a. 676; 2004, c. 37, a. 8.
53. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 53; 1990, c. 77, a. 13; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
53.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 14; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
54. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 54; 1992, c. 35, a. 3; 2004, c. 37, a. 8.
55. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 55; 2004, c. 37, a. 8.
56. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 56; 2004, c. 37, a. 8.
56.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 19; 2004, c. 37, a. 8.
SECTION III
Abrogée, 2004, c. 37, a. 8.
2004, c. 37, a. 8.
57. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 57; 1984, c. 41, a. 20; 2001, c. 38, a. 15; 2004, c. 37, a. 8.
58. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 58; 1984, c. 41, a. 21; 1990, c. 77, a. 15; 2001, c. 38, a. 16; 2004, c. 37, a. 8.
59. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 59; 2001, c. 38, a. 17; 2004, c. 37, a. 8.
59.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 22; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 8.
60. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 60; 2001, c. 38, a. 18; 2004, c. 37, a. 8.
61. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 61; 2001, c. 38, a. 19; 2004, c. 37, a. 8.
62. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 62; 2004, c. 37, a. 8.
63. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 63; 1987, c. 40, a. 4; 2004, c. 37, a. 8.
CHAPITRE III
RÉGIMES PARTICULIERS
64. Le placement de titres auxquels s’applique un régime particulier d’information établi par règlement peut être fait par l’émetteur s’il se conforme aux exigences que le régime prévoit relativement à l’information que doivent contenir les documents à déposer auprès de l’Autorité, ou à transmettre aux épargnants et aux conditions selon lesquelles un document peut tenir lieu de prospectus.
1982, c. 48, a. 64; 2001, c. 38, a. 20; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
65. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 65; 1984, c. 41, a. 23.
66. Dans le cas du contrat d’investissement, l’Autorité peut désigner les personnes à qui incomberont les obligations imposées à l’émetteur.
1982, c. 48, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
67. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 67; 1987, c. 40, a. 5; 1992, c. 35, a. 4; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 198.
TITRE III
INFORMATION SUR VALEURS EN CIRCULATION
CHAPITRE I
L’ÉMETTEUR ASSUJETTI
68. L’émetteur assujetti est celui qui a fait appel publiquement à l’épargne; il est tenu aux obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
Est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  dont une valeur a fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité;
2°  dont les titres, offerts en contrepartie dans une offre publique d’achat, ont fait l’objet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité;
3°  dont une valeur a été cotée en bourse, au Québec, à un moment quelconque depuis le 6 avril 1983;
4°  dont les titres ont fait l’objet d’un placement dans le cadre d’une entente, d’une fusion, d’une opération de regroupement ou de restructuration ou d’une opération semblable, à laquelle au moins un émetteur assujetti était partie;
5°  dont l’existence résulte de la continuation ou de la prorogation d’un émetteur visé par les paragraphes 1° à 4°;
6°  qui est visé à l’article 68.1 ou 338;
7°  qui est déterminé par règlement;
8°  qui est désigné par l’Autorité conformément à l’article 272.2 ou aux critères établis par règlement.
Est également réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur qui dépose un prospectus, soumis au visa de l’Autorité, aux seules fins de devenir un émetteur assujetti. Ce prospectus présente les informations et les attestations prévues par règlement et il révèle tous les faits importants relatifs aux titres déjà émis. Le régime défini pour le prospectus dans le titre II ne s’applique pas à ce prospectus.
1982, c. 48, a. 68; 1984, c. 41, a. 24; 1990, c. 77, a. 16; 2001, c. 38, a. 21; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 9; 2006, c. 50, a. 28; 2008, c. 7, a. 139; 2013, c. 18, a. 103.
68.1. L’émetteur qui est tenu à des obligations d’information continue équivalentes établies par une autre autorité législative peut demander à l’Autorité de devenir émetteur assujetti et de faire valoir la période durant laquelle il a satisfait à ces obligations.
Il joint à sa demande les documents d’information continue déjà déposés, depuis le début du dernier exercice, auprès de l’autorité compétente et une attestation de celle-ci établissant son assujettissement aux obligations d’information continue et le nombre d’années pendant lesquelles il a satisfait à ces obligations.
Dès que la demande est accueillie, les porteurs de ses titres peuvent prétendre aux dispenses prévues par règlement. S’il a déjà présenté, dans une autre province canadienne ou un territoire canadien, un prospectus en la forme ordinaire et qu’il y satisfait aux obligations d’information continue depuis un an, l’Autorité peut l’autoriser à établir un prospectus simplifié, à condition d’y présenter les informations supplémentaires exigées par elle.
1984, c. 41, a. 25; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 10.
69. Sur demande d’un émetteur assujetti, l’Autorité peut révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever, aux conditions qu’elle détermine, de tout ou partie des obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
1982, c. 48, a. 69; 1984, c. 41, a. 26; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 29.
69.1. L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’un prospectus visé par l’Autorité peut, dans le cas où le placement en cause ne donne pas lieu à l’émission de titres prévue, demander à l’Autorité de révoquer son état d’émetteur assujetti.
L’émetteur devenu émetteur assujetti par l’effet d’une note d’information déposée auprès de l’Autorité peut, dans le cas où l’offre publique d’achat ne donne pas lieu à l’achat de titres prévu, faire la même demande.
Dans les deux cas, l’Autorité peut révoquer son état d’émetteur assujetti ou le relever aux conditions qu’elle détermine de tout ou partie des obligations d’information continue visées au chapitre II du présent titre.
1990, c. 77, a. 17; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 30.
70. L’Autorité tient un registre public des émetteurs assujettis.
1982, c. 48, a. 70; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
71. L’Autorité peut publier une liste d’émetteurs assujettis dont le défaut de respecter une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci a été établi.
1982, c. 48, a. 71; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 31.
71.1. Le cabinet d’experts-comptables qui vérifie les états financiers d’un émetteur assujetti doit, selon les règles applicables à la vérification par un comptable de toute personne assujettie à la présente loi, participer au programme d’inspection d’un organisme qui a conclu une entente à cet effet avec l’Autorité.
2009, c. 58, a. 92.
71.2. Les articles 74 à 84 et 86 à 91 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) s’appliquent à l’organisme visé à l’article 71.1, compte tenu des adaptations nécessaires et selon les modalités de l’entente visée à l’article 71.1.
2009, c. 58, a. 92; 2018, c. 23, a. 811.
71.3. Un cabinet d’experts-comptables directement affecté par une décision rendue par un organisme visé à l’article 71.1 peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Tribunal administratif des marchés financiers institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
2009, c. 58, a. 92; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
72. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 72; 2006, c. 50, a. 32.
CHAPITRE II
INFORMATION CONTINUE ET GOUVERNANCE
2009, c. 58, a. 93.
73. L’émetteur assujetti fournit, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de son activité et ses affaires internes, dont ses pratiques en matière de gouvernance, l’information occasionnelle au sujet d’un changement important et toute autre information prévue par règlement.
1982, c. 48, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2001, c. 38, a. 22; 2006, c. 50, a. 33; 2009, c. 58, a. 94.
73.1. L’émetteur assujetti doit organiser ses affaires conformément aux règles établies par règlement en matière de gouvernance.
2009, c. 58, a. 95.
74. L’émetteur qui n’est pas un émetteur assujetti fournit l’information prévue par règlement, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement.
1982, c. 48, a. 74; 2006, c. 50, a. 33.
75. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 75; 1984, c. 41, a. 27; 2001, c. 38, a. 24; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 33.
76. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 76; 1984, c. 41, a. 28; 2001, c. 38, a. 25; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 33.
77. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 77; 2001, c. 38, a. 26; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 33.
78. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 78; 1984, c. 41, a. 29; 2001, c. 38, a. 27; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 33.
79. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 79; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 33.
80. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 80; 1984, c. 41, a. 30; 2001, c. 38, a. 28; 2006, c. 50, a. 33.
80.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 18; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 37, a. 11.
80.2. (Remplacé).
1992, c. 35, a. 5; 2006, c. 50, a. 33.
81. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 81; 2006, c. 50, a. 33.
82. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 82; 1984, c. 41, a. 31; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 33.
82.1. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 32; 1990, c. 77, a. 19; 2006, c. 50, a. 33.
83. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 83; 2006, c. 50, a. 33.
83.1. (Remplacé).
1990, c. 77, a. 20; 2006, c. 50, a. 33.
CHAPITRE III
Intitulé abrogé, 2006, c. 50, a. 34.
2001, c. 38, a. 29; 2006, c. 50, a. 34.
84. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 84; 2001, c. 38, a. 30; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 35.
85. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 85; 1984, c. 41, a. 33; 2001, c. 38, a. 31; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 35.
86. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 86; 2001, c. 38, a. 32.
87. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 87; 2001, c. 38, a. 33; 2006, c. 50, a. 35.
88. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 88; 2001, c. 38, a. 34.
CHAPITRE IV
DÉCLARATIONS DES INITIÉS
89. Est un initié:
1°  tout administrateur ou dirigeant d’un émetteur;
2°  tout administrateur ou dirigeant d’une filiale d’un émetteur;
3°  la personne qui exerce une emprise sur plus de 10% des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote de l’émetteur qui sont en circulation, à l’exclusion des titres pris ferme pendant la durée du placement;
4°  l’émetteur porteur de ses titres;
5°  toute personne déterminée par règlement ou désignée à ce titre en vertu de l’article 272.2.
Est également un initié, un administrateur ou un dirigeant d’un initié.
1982, c. 48, a. 89; 1984, c. 41, a. 34; 2006, c. 50, a. 36.
89.1. Constitue un intérêt financier, soit le droit de recevoir un avantage ou un rendement découlant d’un titre ou la possibilité d’y participer, soit l’exposition à un risque de perte liée à un titre.
2006, c. 50, a. 36.
89.2. Est un instrument financier lié:
1°  tout instrument, accord ou titre dont la valeur, le cours ou les obligations de paiement sont fonction de la valeur, du cours ou des obligations de paiement d’un titre;
2°  tout autre instrument, accord ou toute convention qui a un effet même indirect sur l’intérêt financier d’une personne dans un titre.
2006, c. 50, a. 36.
89.3. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti autre qu’un organisme de placement collectif doit, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, déposer une déclaration indiquant notamment les titres de l’émetteur assujetti sur lesquels il exerce une emprise et tout droit dans un instrument financier lié à des titres de l’émetteur ou tout droit ou toute obligation découlant de cet instrument ainsi que présenter toute autre information prévue par règlement.
2006, c. 50, a. 36.
90. Exerce une emprise sur des titres la personne qui en est propriétaire ou qui les contrôle.
1982, c. 48, a. 90.
91. Toute personne qui peut exercer à son gré le droit de vote afférent à des titres qui ne lui appartiennent pas est réputée exercer une emprise sur ces titres.
1982, c. 48, a. 91.
92. Toute personne qui acquiert ou aliène un instrument financier lié sur les titres de l’émetteur assujetti à l’égard duquel elle est initiée est réputée modifier son emprise sur la valeur en cause. Il en est de même en cas d’acquisition ou d’aliénation d’un dérivé au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) dont le sous-jacent est un titre d’un émetteur assujetti à l’égard duquel la personne est initiée.
L’Autorité peut, par règlement, déterminer toute autre opération sur titre modifiant une emprise sur une valeur.
1982, c. 48, a. 92; 2002, c. 45, a. 625; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 199; 2006, c. 50, a. 37.
93. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 93; 1984, c. 41, a. 35.
94. Lorsqu’un émetteur, assujetti ou non, devient initié à l’égard d’un autre émetteur, déjà assujetti, les dirigeants et les administrateurs du premier sont réputés être initiés à l’égard du second depuis six mois ou, si leur nomination est plus récente, depuis leur entrée en fonctions.
Si le premier est assujetti, les dirigeants et les administrateurs du second sont également réputés initiés à son égard, dans les mêmes conditions.
1982, c. 48, a. 94; 2008, c. 7, a. 140.
95. La fusion d’émetteurs ou l’acquisition par un émetteur de la totalité ou d’une partie substantielle de l’actif d’un autre émetteur ou de sa filiale donne lieu, à l’égard des dirigeants et des administrateurs, aux présomptions prévues à l’article 94.
Cet article s’applique uniquement lorsqu’un émetteur assujetti au moins était partie à la fusion ou au regroupement.
1982, c. 48, a. 95; 2008, c. 7, a. 141.
96. Toute personne qui devient initiée à l’égard d’un émetteur assujetti est tenue de déclarer à l’Autorité, le cas échéant, son emprise sur les titres de cet émetteur, selon les modalités, en la forme et dans le délai déterminés par règlement.
1982, c. 48, a. 96; 2001, c. 38, a. 35; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
97. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti est tenu de déclarer, selon les modalités, en la forme et dans les délais déterminés par règlement, toute modification à son emprise sur les titres de cet émetteur.
1982, c. 48, a. 97; 1987, c. 40, a. 6.
98. Le dirigeant et l’administrateur réputés initiés par l’effet des articles 94 et 95 sont tenus de déposer, dans le délai fixé par règlement, la déclaration qu’auraient exigée les articles 96 et 97 pendant la période visée par cette présomption.
1982, c. 48, a. 98; 2001, c. 38, a. 36; 2008, c. 7, a. 142.
99. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 99; 1984, c. 41, a. 36; 1987, c. 40, a. 30; 2006, c. 50, a. 38.
100. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 100; 1984, c. 41, a. 36; 2006, c. 50, a. 38.
101. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 101; 1984, c. 41, a. 37.
102. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 102; 2006, c. 50, a. 38.
103. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 103; 2006, c. 50, a. 38.
CHAPITRE V
Abrogé, 2006, c. 50, a. 39.
2006, c. 50, a. 39.
103.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 38; 2001, c. 38, a. 37; 2006, c. 50, a. 39.
104. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 104; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 39.
105. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 105; 2006, c. 50, a. 39.
106. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 106; 2006, c. 50, a. 39.
107. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 107; 2006, c. 50, a. 39.
108. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 108; 1984, c. 41, a. 39; 2001, c. 38, a. 38; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 39.
109. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 109; 2006, c. 50, a. 39.
TITRE III.1
FONDS D’INVESTISSEMENT
2006, c. 50, a. 40.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2016, c. 7, a. 156.
109.1. (Abrogé).
2006, c. 50, a. 40; 2009, c. 25, a. 10.
109.2. (Abrogé).
2006, c. 50, a. 40; 2009, c. 25, a. 10.
109.3. (Abrogé).
2006, c. 50, a. 40; 2009, c. 25, a. 10.
109.4. (Abrogé).
2006, c. 50, a. 40; 2009, c. 25, a. 10.
109.5. Le fonds d’investissement doit se soumettre aux règles de fonctionnement portant sur la gestion, la gérance, la garde et la composition des avoirs des fonds d’investissement, notamment les règles portant sur la gouvernance et la gestion de conflit d’intérêts, prévues par règlement.
2006, c. 50, a. 40.
109.6. Malgré la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), l’Autorité peut autoriser une personne morale autre qu’une société de fiducie régie par cette loi à agir à titre de fiduciaire d’un fonds d’investissement conformément au Code civil.
2006, c. 50, a. 40; 2018, c. 23, a. 811.
109.6.1. Tout document visé par une disposition du présent titre qui est transmis par courrier est présumé avoir été reçu par son destinataire dans le délai normal de livraison.
2016, c. 7, a. 157.
CHAPITRE II
TRANSMISSION DE DOCUMENTS À L’OCCASION DE LA SOUSCRIPTION OU DE L’ACHAT DE CERTAINS TITRES
2016, c. 7, a. 157.
109.7. Le courtier qui reçoit, pour le compte d’un client, une demande de souscription ou d’achat de titres d’un organisme de placement collectif négociables en bourse ou sur un système de négociation parallèle, est tenu de lui transmettre le document prévu par règlement dans le délai qui y est prévu.
2016, c. 7, a. 157.
CHAPITRE III
DROITS DES PORTEURS DE TITRES D’ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
2016, c. 7, a. 157.
109.8. Le porteur de titres d’un organisme de placement collectif assujetti peut unilatéralement faire acheter ou racheter ses titres: il lui suffit de transmettre un avis à cet effet, selon le cas:
1°  au courtier visé à l’article 109.7 qui lui a transmis l’avis d’exécution prévu par règlement;
2°  au courtier qui lui a transmis l’avis d’exécution prévu par règlement dans les autres cas.
L’avis du porteur doit être transmis au courtier dans les deux jours suivant la réception de l’avis d’exécution.
Le présent article ne s’applique pas au porteur qui est lui-même courtier.
2016, c. 7, a. 157.
109.9. L’achat ou le rachat visé à l’article 109.8 s’effectue de plein droit sur réception par le courtier de l’avis du porteur.
Le courtier verse au porteur le prix payé pour les titres lors de la souscription ou de l’achat ou, si elle est moindre, leur valeur liquidative au moment où il a reçu l’avis du porteur. Il rembourse également les commissions et les frais de souscription payés par le porteur.
2016, c. 7, a. 157.
TITRE IV
OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OU DE RACHAT
1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
110. Est une offre publique d’achat, toute offre d’acquisition de titres, même indirecte, qui est faite par une personne qui n’est pas l’émetteur des titres et qui fait partie d’une catégorie d’offres d’acquisition déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 110; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
111. Est une offre publique de rachat, toute offre d’acquisition ou de rachat de titres, même indirecte, ou toute opération même indirecte à cette fin qui est faite par l’émetteur des titres et qui fait partie d’une catégorie d’offres d’acquisitions ou de rachats déterminée par règlement.
1982, c. 48, a. 111; 1984, c. 41, a. 40; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 41.
112. La personne qui, seule ou avec des personnes agissant de concert, fait une offre publique d’achat ou de rachat doit procéder conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement.
1982, c. 48, a. 112; 1984, c. 41, a. 40; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 41.
113. Lorsqu’une offre publique d’achat a été lancée, les administrateurs de l’émetteur visé décident s’ils recommandent l’acceptation ou le rejet de l’offre ou s’ils s’abstiennent de formuler une recommandation et, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, formulent la recommandation ou déclarent qu’ils n’en formulent pas.
1982, c. 48, a. 113; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
114. Tout administrateur ou dirigeant de l’émetteur visé peut recommander l’acceptation ou le rejet de l’offre conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement.
1982, c. 48, a. 114; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
115. La personne qui, du fait de l’acquisition même indirecte de la propriété ou du contrôle de titres de l’émetteur assujetti d’une catégorie ou d’un type prévus par règlement ou d’une emprise sur ces titres, vient à détenir, avec toute autre personne agissant de concert, le pourcentage prévu par règlement de titres en circulation de la catégorie ou du type visés doit, avec cette autre personne, publier et déposer l’information conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement et respecter les interdictions d’opérations déterminées par règlement sur les titres de l’émetteur assujetti.
1982, c. 48, a. 115; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
116. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 116; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 21.
117. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 117; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
118. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 118; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
119. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 119; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
120. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 120; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 22; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
121. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 121; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 1992, c. 35, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
122. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 122; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2006, c. 50, a. 41.
123. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 123; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 7; 2006, c. 50, a. 41.
124. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 124; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
125. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 125; 1984, c. 41, a. 40; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 41.
126. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 126; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2001, c. 38, a. 39; 2006, c. 50, a. 41.
127. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 127; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
128. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 128; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
129. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 129; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
129.1. (Remplacé).
2001, c. 38, a. 41; 2006, c. 50, a. 41.
130. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 130; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 8; 2001, c. 38, a. 42; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
131. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 131; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
132. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 132; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
133. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 133; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 43; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
134. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 134; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 44; 2006, c. 50, a. 41.
135. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 135; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
136. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 136; 1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 45; 2006, c. 50, a. 41.
137. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 137; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
138. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 138; 1984, c. 41, a. 40; 1990, c. 77, a. 23; 2001, c. 38, a. 46; 2006, c. 50, a. 41.
139. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 139; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
140. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 140; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
141. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 141; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
142. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 142; 1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
142.1. (Remplacé).
1987, c. 40, a. 9; 2006, c. 50, a. 41.
143. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 143; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2006, c. 50, a. 41.
144. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 144; 1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2006, c. 50, a. 41.
145. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 145; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 7; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
146. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 146; 1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
147. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 147; 1984, c. 41, a. 40; 1992, c. 35, a. 8; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
147.1. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
147.2. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
147.3. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 47; 2006, c. 50, a. 41.
147.4. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 48; 2006, c. 50, a. 41.
147.5. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 10; 2001, c. 38, a. 49; 2006, c. 50, a. 41.
147.6. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 11; 2001, c. 38, a. 50; 2006, c. 50, a. 41.
147.7. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 51; 2006, c. 50, a. 41.
147.8. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 12; 2001, c. 38, a. 52; 2006, c. 50, a. 41.
147.9. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 13; 2001, c. 38, a. 53; 2006, c. 50, a. 41.
147.10. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
147.11. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 14; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
147.12. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 15; 2006, c. 50, a. 41.
147.13. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
147.14. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31; 2006, c. 50, a. 41.
147.15. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 16; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
147.16. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 17; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 41.
147.17. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
147.18. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 31.
147.19. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
147.20. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 1987, c. 40, a. 18; 1990, c. 77, a. 24; 2006, c. 50, a. 41.
147.21. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2001, c. 38, a. 54; 2004, c. 37, a. 12; 2006, c. 50, a. 41.
147.22. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
147.23. (Remplacé).
1984, c. 41, a. 40; 2006, c. 50, a. 41.
TITRE V
INSCRIPTION
2009, c. 25, a. 11.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2009, c. 25, a. 12.
148. Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller ou de gestionnaire de fonds d’investissement, à moins d’être inscrit à ce titre.
1982, c. 48, a. 148; 1998, c. 37, a. 533; 2002, c. 45, a. 696; D. 1366-2003, a. 14; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 13.
148.1. L’Autorité peut exiger que les activités en valeurs mobilières d’un candidat ou d’une catégorie de candidats qu’elle détermine soient poursuivies par l’intermédiaire d’une filiale.
2001, c. 38, a. 55; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 200.
148.2. Le premier alinéa de l’article 77 et le deuxième alinéa de l’article 81 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au courtier inscrit à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études.
2009, c. 25, a. 14.
148.3. Malgré l’article 23 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), le courtier inscrit à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études peut, par l’entremise de son représentant, recevoir des dépôts pour le compte d’une institution de dépôts autorisée en vertu de cette loi ou d’une banque membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada. Un tel représentant ne peut recevoir de dépôt en argent.
Les dépôts ainsi reçus doivent être effectués à l’institution de dépôts ou à la banque pour laquelle le courtier agit.
2009, c. 25, a. 14; 2018, c. 23, a. 683.
149. Une personne physique ne peut agir à titre de courtier ou de conseiller pour le compte d’une personne soumise à l’inscription prévue à l’article 148, à moins d’être inscrite à titre de représentant de cette personne.
Le chef de la conformité et la personne désignée responsable d’une personne inscrite conformément à l’article 148 doivent être inscrits à ce titre. Ces personnes exercent les fonctions prévues par règlement.
Sous réserve des activités rémunérées qu’un règlement du gouvernement pris en vertu de la présente loi lui permet d’exercer, le représentant d’un courtier en placement, au sens prévu par règlement, ne peut à la fois exercer des activités à ce titre dans une place d’affaires au Québec d’une institution financière et être à l’emploi de cette institution financière, sauf s’il est un représentant spécialisé en épargne collective ou en plan de bourses d’études.
1982, c. 48, a. 149; 1989, c. 48, a. 254; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 15.
149.1. Le représentant de courtier en épargne collective ou le représentant de courtier en plans de bourses d’études peut, aux conditions prévues par règlement, placer des parts, autres que des parts de qualification, émises par toute coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3) et qui ne sont pas dispensées de l’application des titres II à VIII.
2009, c. 25, a. 16.
149.2. Les dispositions des titres V à VI de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) s’appliquent au représentant de courtier en épargne collective et au représentant de courtier en plans de bourse d’études.
2009, c. 25, a. 16.
150. Les catégories d’inscription, les conditions que doivent remplir les candidats, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité des personnes inscrites sont établies par règlement.
1982, c. 48, a. 150; 2001, c. 38, a. 56.
151. L’Autorité, après avoir vérifié que le candidat remplit les conditions fixées par règlement, procède à l’inscription lorsqu’elle estime que:
1°  le candidat ou, dans le cas d’une personne morale, ses dirigeants et ses administrateurs présentent la compétence et la probité voulues pour assurer la protection des épargnants;
2°  le candidat est solvable et, dans le cas d’une personne morale, présente les assises financières nécessaires à la viabilité de son entreprise.
L’Autorité peut assortir l’inscription d’un candidat d’une restriction ou d’une condition qu’elle détermine, notamment limiter la durée de validité de l’inscription.
1982, c. 48, a. 151; 1984, c. 41, a. 41; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 42.
151.0.1. L’Autorité peut radier une inscription, la suspendre ou l’assortir d’une restriction ou d’une condition lorsque le représentant, le chef de la conformité ou la personne désignée responsable:
1°  fait cession de ses biens ou est sous le coup d’une ordonnance de séquestre prononcée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
2°  est déclaré coupable par un tribunal canadien ou étranger d’une infraction ou d’un acte qui, de l’avis de l’Autorité, a un lien avec l’exercice de son activité;
3°  est sous tutelle ou mandat de protection;
4°  a déjà été radié ou suspendu ou lorsque l’inscription ou le droit de pratique a été assorti de restrictions ou de conditions par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière, instituée en vertu de l’article 284 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), ou par un organisme du Québec ou de l’extérieur du Québec chargé de la surveillance et du contrôle des personnes autorisées à agir à titre de représentant, de chef de la conformité ou de personne désignée responsable;
5°  ne respecte plus une condition relative à son inscription prévue par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci.
L’Autorité peut, en outre, suspendre l’inscription du représentant de courtier en épargne collective ou du représentant de courtier en plans de bourses d’études lorsqu’il ne se conforme pas aux obligations relatives à l’assurance couvrant sa responsabilité, prévues par règlement, ou aux obligations relatives à la formation continue obligatoire prévues par la Loi sur la distribution de produits et services financiers.
2009, c. 25, a. 17; 2020, c. 11, a. 221; 2024, c. 15, a. 109.
151.1. L’Autorité a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’un courtier ou d’un conseiller inscrit afin de vérifier dans quelle mesure il se conforme aux dispositions de la présente loi, du règlement et des instructions générales.
1990, c. 77, a. 25; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
151.1.1. L’Autorité peut inspecter un fonds d’investissement, une personne agissant à titre de dépositaire, de fiduciaire ou de gestionnaire d’un tel fonds ou tout autre participant au marché déterminé par règlement afin de vérifier le respect d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci ou pour vérifier de quelle manière il exerce les fonctions et pouvoirs que l’Autorité lui a délégués, le cas échéant.
L’Autorité peut également inspecter le fonds de garantie auquel un courtier est tenu de participer en vertu de l’article 168.1 afin de vérifier le respect des obligations qui lui sont imposées en application de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
Les articles 151.2 à 151.4 s’appliquent à une inspection, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 45, a. 626; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 43; 2013, c. 18, a. 104.
151.2. L’inspecteur doit, sur demande, justifier de sa qualité.
1990, c. 77, a. 25.
151.3. Dans l’exercice de sa mission, l’inspecteur a le pouvoir:
1°  de pénétrer dans tout établissement du courtier ou du conseiller, pendant les heures normales d’ouverture;
2°  de tirer copie des livres, registres ou autres documents reliés à l’exercice de l’activité du courtier ou du conseiller;
3°  d’exiger tout renseignement relié à l’exercice de l’activité du courtier ou du conseiller, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
1990, c. 77, a. 25.
151.4. Le courtier ou le conseiller donne à l’inspecteur l’accès à tous les livres, registres ou autres documents reliés à l’exercice de son activité.
1990, c. 77, a. 25.
151.5. L’Autorité peut ordonner à un courtier, à un conseiller ou à un gestionnaire de fonds d’investissement d’engager un vérificateur pour effectuer, à ses frais, toute vérification ou tout examen, et de lui remettre le rapport dès que possible.
2009, c. 25, a. 18.
152. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut retirer les droits conférés par l’inscription, les suspendre ou assortir leur exercice de restrictions ou de conditions lorsqu’il estime qu’une personne inscrite ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application ou lorsqu’il estime que l’intérêt public le justifie.
1982, c. 48, a. 152; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 25, a. 19; 2009, c. 58, a. 96; 2016, c. 7, a. 179.
152.1. Malgré l’article 318, l’Autorité suspend ou, en cas de récidive, peut radier l’inscription du courtier en épargne collective ou du courtier en plans de bourses d’études qui ne se conforme pas à l’obligation, prévue par règlement, de maintenir une assurance pour couvrir sa responsabilité.
Elle peut également suspendre ou, en cas de récidive, radier l’inscription du courtier en épargne collective ou du courtier en plans de bourses d’études dont un représentant qui n’est pas un de ses employés ne se conforme pas à l’obligation, prévue par règlement, d’être couvert par une assurance pour couvrir sa responsabilité.
2009, c. 25, a. 20.
153. La personne inscrite qui désire cesser son activité demande à l’Autorité d’être radiée.
L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, suspendre l’inscription de la personne pendant l’étude de la demande de radiation ou l’assortir de conditions et de restrictions.
L’Autorité peut subordonner la radiation aux conditions qu’elle détermine et procède à la radiation lorsqu’elle estime que l’intérêt des clients et des épargnants est suffisamment protégé.
Malgré la radiation, l’Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celle-ci.
1982, c. 48, a. 153; 1984, c. 41, a. 42; 1990, c. 77, a. 26; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 44.
CHAPITRE II
Abrogé, 2006, c. 50, a. 45.
2006, c. 50, a. 45.
154. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 154; 1984, c. 41, a. 43; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 562, a. 587; 1990, c. 77, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 29, a. 677; 2002, c. 45, a. 627; 2006, c. 50, a. 45.
155. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 155; 2006, c. 50, a. 45.
155.1. (Abrogé).
1984, c. 41, a. 44; 1992, c. 35, a. 9; 2001, c. 38, a. 57; 2004, c. 37, a. 13.
156. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 156; 1987, c. 40, a. 19; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 64, a. 563, a. 587; 2000, c. 29, a. 678; 2002, c. 45, a. 628; 2004, c. 37, a. 13.
156.1. (Abrogé).
1987, c. 40, a. 20; 2004, c. 37, a. 13.
157. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 157; 1990, c. 77, a. 28; 2004, c. 37, a. 13.
CHAPITRE III
INFORMATION À FOURNIR À L’AUTORITÉ
2002, c. 45, a. 629; 2004, c. 37, a. 90.
158. Le courtier, le conseiller ou le gestionnaire de fonds d’investissement tient les livres, registres et autres documents exigés par règlement.
1982, c. 48, a. 158; 2001, c. 38, a. 59; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 21.
159. La personne inscrite avise l’Autorité, dans les cas et le délai déterminés par règlement, de toute modification par rapport aux informations fournies lors de son inscription.
Lorsque le règlement le prévoit, une modification ne peut être effectuée que si l’Autorité donne son accord ou ne s’oppose pas, dans le délai et la forme prévus par règlement. En cas d’opposition, l’Autorité peut prescrire la conduite à tenir.
1982, c. 48, a. 159; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 14; 2009, c. 25, a. 22.
159.0.1. L’Autorité peut déterminer, par règlement, les personnes physiques qui, dans le cas d’un courtier, d’un conseiller ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement, doivent lui fournir l’information et les documents prévus par règlement.
2009, c. 25, a. 23.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DES PERSONNES INSCRITES
2009, c. 25, a. 24.
159.1. Le gestionnaire de fonds d’investissement doit fournir toute information exigée du fonds d’investissement en vertu de la présente loi ou d’un règlement.
2009, c. 25, a. 25.
159.2. Le gestionnaire de fonds d’investissement doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations prévues dans son acte constitutif, ses règlements ou la loi et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
2009, c. 25, a. 25.
159.3. Le gestionnaire de fonds d’investissement doit, au mieux des intérêts du fonds et de ses bénéficiaires ou de la fin poursuivie, agir avec prudence, diligence et compétence et s’acquitter de ses fonctions avec honnêteté, bonne foi et loyauté.
2009, c. 25, a. 25.
160. La personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’agir de bonne foi et avec honnêteté, équité et loyauté dans ses relations avec ses clients.
1982, c. 48, a. 160; 2001, c. 38, a. 60; 2009, c. 25, a. 26.
160.1. Dans ses relations avec ses clients et dans l’exécution du mandat reçu d’eux, la personne inscrite à titre de courtier, de conseiller ou de représentant est tenue d’apporter le soin que l’on peut attendre d’un professionnel avisé, placé dans les mêmes circonstances.
2001, c. 38, a. 61; 2009, c. 25, a. 27.
160.1.1. Le courtier inscrit à titre de courtier en épargne collective ou de courtier en plans de bourses d’études ne peut partager la commission qu’il reçoit qu’avec un autre courtier ou conseiller régi par la présente loi, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome régie par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2), un titulaire de permis de courtier ou d’agence régi par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), un courtier ou un conseiller régi par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01), une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), une banque, une banque étrangère autorisée, une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou une fédération au sens de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
Le partage s’effectue selon les modalités déterminées par règlement de l’Autorité.
Le courtier inscrit dans un registre, conformément au règlement, tout partage de commission.
2018, c. 23, a. 684.
Non en vigueur
160.2. (Non en vigueur).
2004, c. 37, a. 15.
160.3. (Abrogé).
2004, c. 37, a. 15; 2009, c. 25, a. 29.
161. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 161; 2009, c. 25, a. 29.
162. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 162; 2009, c. 25, a. 29.
163. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 163; 2009, c. 25, a. 29.
163.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 29; 2006, c. 50, a. 46; 2009, c. 25, a. 29.
164. Le courtier ne peut exercer pour son propre compte le droit de vote afférent à des titres immatriculés à son nom, sans lui appartenir réellement.
Il exécute les instructions écrites du propriétaire au sujet de l’exercice du droit de vote ou de la procuration en vue du vote.
1982, c. 48, a. 164.
165. Le courtier ou toute autre personne qui détient des titres d’un émetteur assujetti pour le compte de clients transmet au propriétaire de ces titres tous les documents reçus concernant ces titres aux frais de la personne désignée, selon le tarif fixé, dans les circonstances et aux autres conditions prévues par règlement.
Sur demande, l’auteur des documents fait parvenir sans délai et à ses propres frais, le nombre d’exemplaires requis par le courtier pour s’acquitter de cette obligation.
1982, c. 48, a. 165; 2001, c. 38, a. 62.
165.1. Le courtier ou toute autre personne qui détient des titres d’un émetteur assujetti pour le compte de clients est tenue, sur demande de l’émetteur faite en vue de s’acquitter de son obligation de leur transmettre des documents, de lui fournir la liste des noms et adresses de ces clients, avec indication du nombre de titres possédés par chacun et de la langue de communication choisie par chacun, sauf dans le cas où le client s’est opposé, par avis écrit, à la communication de ces renseignements à l’émetteur.
2001, c. 38, a. 63.
166. La personne inscrite est tenue de faire les déclarations prévues par règlement concernant les conflits d’intérêts qui surviennent ou qu’elle s’attend raisonnablement à voir survenir entre elle et ses clients.
1982, c. 48, a. 166; 2006, c. 50, a. 47; 2009, c. 25, a. 30.
167. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 167; 2008, c. 24, a. 201.
168. Les soldes créditeurs qui apparaissent aux comptes de clients et ne sont pas affectés en garantie représentent des fonds payables sur demande; le courtier ne peut les utiliser que pour le financement de son fonds de roulement aux conditions prévues par règlement.
1982, c. 48, a. 168.
168.1. Le courtier participe à un fonds de garantie, dans les cas et selon les conditions déterminés par règlement.
Le gouvernement peut, par décret, soustraire à l’application de la Loi sur les assureurs (chapitre A‐32.1) tout fonds de garantie approuvé par l’Autorité à cette fin.
1990, c. 77, a. 30; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
168.1.1. Tout courtier et tout conseiller doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées. À cette fin, le courtier et le conseiller doivent :
1°  suivre une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de leur clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
2°  tenir un registre des plaintes.
À moins qu’elle ne soit entièrement prévue par un règlement pris en vertu du paragraphe 27.0.4° de l’article 331.1, le courtier et le conseiller doivent adopter cette politique.
2002, c. 45, a. 630; 2009, c. 25, a. 31; 2018, c. 23, a. 685.
168.1.2. La politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 1° de l’article 168.1.1, doit notamment prévoir :
1°  les caractéristiques qui font d’une communication au courtier ou au conseiller une plainte devant être consignée au registre des plaintes prévu au paragraphe 2° de l’article 168.1.1;
2°  l’ouverture d’un dossier relatif à chacune de ces plaintes et les règles concernant la tenue de ces dossiers.
Le courtier ou le conseiller doit rendre public sur son site Internet, le cas échéant, et diffuser par tout moyen propre à atteindre la clientèle concernée un résumé de cette politique comportant notamment les mentions visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 145; 2009, c. 25, a. 32; 2018, c. 23, a. 685.
168.1.3. Dans les 10 jours du moment où une plainte est consignée au registre des plaintes, le courtier ou le conseiller doit transmettre à son auteur un avis de la date de cette consignation comportant une mention de son droit, prévu à l’article 168.1.4, à l’examen de son dossier.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 16; 2008, c. 7, a. 146; 2009, c. 25, a. 32; 2018, c. 23, a. 685.
168.1.4. L’auteur d’une plainte consignée au registre des plaintes peut, lorsqu’il est insatisfait du traitement qui en est fait par le courtier ou le conseiller ou du résultat de ce traitement, lui demander de faire examiner le dossier de sa plainte par l’Autorité.
Le courtier ou le conseiller est tenu d’obtempérer à la demande qui lui est faite et de transmettre le dossier à l’Autorité.
2002, c. 45, a. 630; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 32; 2018, c. 23, a. 685.
168.1.5. L’Autorité examine les dossiers de plainte qui lui sont transmis.
Elle peut, avec le consentement des parties, agir comme conciliatrice ou médiatrice ou désigner une personne pour agir en l’une de ces qualités.
La conciliation et la médiation ne peuvent, seules ou conjointement, se prolonger au-delà de 60 jours après la date de la première séance de conciliation ou, selon le cas, de médiation, à moins que les parties n’y consentent.
La conciliation et la médiation sont gratuites.
2002, c. 45, a. 630; 2018, c. 23, a. 685.
168.1.6. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation ou de médiation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Le conciliateur et le médiateur ne peuvent être contraints de divulguer ce qui leur a été révélé ou ce dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans le dossier de conciliation ou de médiation.
2018, c. 23, a. 685.
168.1.7. Malgré les articles 9 et 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), l’Autorité ne peut communiquer un dossier de plainte sans l’autorisation du courtier ou du conseiller qui le lui a transmis.
2018, c. 23, a. 685.
168.1.8. À la date fixée par l’Autorité, le courtier ou le conseiller lui transmet un rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends, adoptée en application du paragraphe 1° de l’article 168.1.1, et mentionnant notamment le nombre et la nature des plaintes qu’il a consignées au registre des plaintes.
Ce rapport couvre la période déterminée par l’Autorité.
2018, c. 23, a. 685.
CHAPITRE V
Abrogé, 2006, c. 50, a. 48.
2001, c. 38, a. 64; 2006, c. 50, a. 48.
168.2. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 64; 2006, c. 50, a. 48.
168.3. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 64; 2006, c. 50, a. 48.
168.4. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 64; 2006, c. 50, a. 48.
TITRE VI
ORGANISMES D’AUTORÉGLEMENTATION, ACTIVITÉS DE BOURSE ET DE COMPENSATION DE VALEURS, AGENCES DE NOTATION, INDICES DE RÉFÉRENCE ET ADMINISTRATEURS D’INDICE DE RÉFÉRENCE
2002, c. 45, a. 631; 2009, c. 58, a. 98; 2018, c. 23, a. 686.
169. Une bourse, une chambre de compensation, un dépositaire central de titres, un système de règlement, une agence de traitement de l’information, un fournisseur de services d’appariement ou un fournisseur de services de réglementation ne peut exercer ses activités en valeurs mobilières au Québec sans être reconnu par l’Autorité.
1982, c. 48, a. 169; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 50; 2008, c. 24, a. 202; 2013, c. 18, a. 105.
169.1. Une demande de reconnaissance, de même qu’une demande de modification de celle-ci, doit être accompagnée des documents et des informations exigés par l’Autorité.
L’Autorité publie à son Bulletin un avis de la demande et invite les personnes intéressées à lui présenter leurs observations par écrit.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à la demande de modification de reconnaissance qui n’a pas pour effet de modifier significativement les activités qu’exerce le demandeur.
2008, c. 24, a. 203; 2013, c. 18, a. 106.
170. L’Autorité peut reconnaître une personne visée à l’article 169 aux conditions qu’elle détermine.
Elle peut, en outre, assujettir l’exercice des activités de cette personne à l’obtention de sa reconnaissance à titre d’organisme d’autoréglementation en vertu du titre III de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
L’organisme visé au deuxième alinéa est également assujetti aux dispositions de la présente loi applicables à un organisme d’autoréglementation.
Malgré l’article 60 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier, la personne reconnue à titre de bourse, de chambre de compensation, de dépositaire central de titres ou de système de règlement peut prévoir des dispositions régissant l’activité ou la conduite professionnelle de ses membres ou de ses participants et de leurs représentants dans ses documents constitutifs, son règlement intérieur ou ses règles de fonctionnement.
1982, c. 48, a. 170; 2001, c. 38, a. 65; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 51; 2008, c. 24, a. 204; 2013, c. 18, a. 107; 2018, c. 23, a. 811.
170.1. (Remplacé).
1990, c. 77, a. 31; 2002, c. 45, a. 631.
170.2. (Remplacé).
2001, c. 38, a. 66; 2002, c. 45, a. 631.
171. L’Autorité peut reconnaître un système de négociation parallèle comme bourse ou l’inscrire à titre de courtier.
1982, c. 48, a. 171; 2002, c. 45, a. 631; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 52; 2008, c. 24, a. 205.
171.1. Les articles 70 à 71, 74 à 79 et 81 à 91 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) s’appliquent à une bourse, à une chambre de compensation reconnue, à un dépositaire central de titres et à un système de règlement reconnu, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les articles 78 à 80, 87 et 89 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier s’appliquent à l’agence de traitement de l’information et au fournisseur de service d’appariement.
2004, c. 37, a. 17; 2006, c. 50, a. 53; 2008, c. 24, a. 206; 2013, c. 18, a. 108; 2018, c. 23, a. 811.
171.1.1. (Remplacé).
2006, c. 50, a. 54; 2008, c. 24, a. 207; 2013, c. 18, a. 109.
Voir article 171.2.
171.2. L’Autorité peut, par règlement, établir les règles applicables aux personnes visées à l’article 169 ou 171, notamment en ce qui concerne les exigences d’examen ou d’approbation de leurs règles de fonctionnement ou les restrictions relatives à leur propriété ou à leur contrôle.
2006, c. 50, a. 54; 2008, c. 24, a. 207; 2013, c. 18, a. 109.
172. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut ordonner à une personne reconnue en vertu de l’article 169 la conduite à tenir, lorsqu’il estime que cette mesure est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de cette personne ou pour assurer la protection du public.
1982, c. 48, a. 172; 2002, c. 45, a. 631; D. 1366-2003, a. 7; 2006, c. 50, a. 55; 2008, c. 24, a. 208; 2009, c. 58, a. 99; 2016, c. 7, a. 179.
173. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 173; 2002, c. 45, a. 631.
174. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 174; 2002, c. 45, a. 631.
175. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 175; 2002, c. 45, a. 631.
176. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 176; 2002, c. 45, a. 631.
177. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 177; 2002, c. 45, a. 631.
178. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 178; 2002, c. 45, a. 631.
179. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 179; 2002, c. 45, a. 631.
180. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 180; 2002, c. 45, a. 631.
180.1. (Remplacé).
1990, c. 77, a. 32; 2002, c. 45, a. 631.
180.2. (Remplacé).
1990, c. 77, a. 32; 2002, c. 45, a. 631.
180.3. (Remplacé).
1990, c. 77, a. 32; 2002, c. 45, a. 631.
180.4. (Remplacé).
1990, c. 77, a. 32; 2002, c. 45, a. 631.
181. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 181; 2002, c. 45, a. 631.
182. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 182; 2002, c. 45, a. 631.
182.1. (Remplacé).
1992, c. 35, a. 10; 2002, c. 45, a. 631.
183. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 183; 2002, c. 45, a. 631.
184. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 184; 2002, c. 45, a. 631.
185. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 185; 2002, c. 45, a. 631.
186. (Remplacé).
1982, c. 48, a. 186; 2002, c. 45, a. 631.
186.1. L’Autorité peut, conformément aux critères et conditions établis par règlement, désigner une agence de notation comme étant assujettie à la présente loi.
2009, c. 58, a. 100; 2018, c. 23, a. 687 et 811; 2021, c. 15, a. 103.
186.2. Une agence de notation désignée doit se soumettre aux exigences fixées par règlement, notamment en ce qui concerne:
1°  l’établissement, la publication et l’application d’un code de conduite destiné aux administrateurs, aux dirigeants et aux salariés ainsi que les exigences minimales d’un tel code;
2°  toute interdiction d’émettre ou de maintenir une notation;
3°  la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts entre l’agence de notation désignée et la personne dont les titres sont notés;
4°  la tenue de livres et de registres nécessaires pour la conduite de ses affaires;
5°  la communication d’informations à l’Autorité, au public et à la personne dont les titres sont notés;
6°  la nomination d’un responsable de la conformité.
2009, c. 58, a. 100; 2011, c. 18, a. 80.
186.2.0.1. L’Autorité peut, conformément aux critères et conditions établis par règlement, désigner un indice de référence et l’administrateur de cet indice comme étant assujettis à la présente loi.
En outre, elle peut prescrire, par règlement, les obligations qui incombent à une personne qui fournit des informations ou des données servant à établir un indice de référence désigné.
Lorsque la décision de l’Autorité porte sur la désignation d’un indice de référence, l’article 318 s’applique à l’administrateur de cet indice.
2021, c. 15, a. 104.
186.2.1. L’administrateur d’indice de référence désigné doit se soumettre aux exigences fixées par règlement, notamment en ce qui concerne :
1°  la gouvernance, le contrôle interne et la gestion des conflits d’intérêts;
2°  l’établissement, la publication et l’application d’un code de conduite des contributeurs ainsi que les exigences minimales d’un tel code;
3°  l’intégrité et la fiabilité des indices de référence désignés qu’il administre;
4°  toute restriction ou interdiction visant la fourniture et l’administration d’un indice de référence désigné;
5°  la tenue de livres et de registres nécessaires dans la conduite de ses affaires;
6°  la communication d’informations à l’Autorité, au public ou aux utilisateurs d’un indice de référence désigné qu’il administre;
7°  les méthodologies employées pour établir les indices de référence désignés qu’il administre;
8°  le cadre de contrôle de ses activités, notamment la gestion du risque opérationnel, la continuité des activités et le rétablissement après sinistre.
2018, c. 23, a. 688; 2021, c. 15, a. 105.
186.3. L’Autorité a le pouvoir de faire une inspection à l’égard d’une agence de notation désignée et à l’égard d’un administrateur d’indice de référence désigné afin de vérifier dans quelle mesure ceux-ci se conforment aux dispositions de la loi.
Les articles 151.2 à 151.4 s’appliquent à une telle inspection, compte tenu des adaptations nécessaires.
2009, c. 58, a. 100; 2018, c. 23, a. 689; 2021, c. 15, a. 105.
186.4. Une agence de notation désignée, un administrateur d’indice de référence désigné ou toute autre personne agissant pour leur compte ne doit faire aucune déclaration verbale ou écrite selon laquelle l’Autorité s’est, d’une façon ou d’une autre, prononcée sur les mérites de l’agence de notation désignée ou de l'administrateur d'indice de référence désigné.
2009, c. 58, a. 100; 2018, c. 23, a. 690; 2021, c. 15, a. 105.
186.5. L’Autorité ne peut réglementer le contenu d’une notation et la méthodologie utilisée par une agence de notation désignée.
2009, c. 58, a. 100; 2011, c. 18, a. 80.
186.6. L’Autorité peut imposer des modifications aux pratiques et procédures de l’agence de notation désignée ou de l’administrateur d’indice de référence désigné lorsqu’elle estime que cette mesure est nécessaire pour assurer la protection du public.
2009, c. 58, a. 100; 2018, c. 23, a. 691; 2021, c. 15, a. 105.
TITRE VII
INTERDICTIONS ET DISPOSITIONS PÉNALES
CHAPITRE I
USAGE D’INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES ET INTERDICTIONS DIVERSES
187. L’initié à l’égard d’un émetteur assujetti qui dispose d’une information privilégiée reliée aux titres de cet émetteur ne peut réaliser aucune opération sur ces titres ni changer un intérêt financier dans un instrument financier lié, sauf dans les cas suivants s’il peut démontrer que:
1°  il est fondé à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  il se prévaut d’un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription d’actions ou d’un autre plan automatique établi par l’émetteur assujetti, selon des modalités arrêtées par écrit avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information;
3°  il y est tenu en vertu d’un contrat, dont les modalités sont arrêtées par écrit, conclu avant qu’il n’ait eu connaissance de cette information.
Dans le cas prévu au paragraphe 1° du premier alinéa, l’initié ne peut réaliser aucune opération sur les titres si l’autre partie à l’opération est l’émetteur assujetti et que cette opération n’est pas nécessaire dans le cours des affaires de l’émetteur.
1982, c. 48, a. 187; 1984, c. 41, a. 45; 1987, c. 40, a. 21; 1990, c. 77, a. 33; 2009, c. 25, a. 33; 2006, c. 50, a. 56; 2011, c. 26, a. 72.
188. La personne visée à l’article 187 ne peut non plus communiquer cette information ou recommander à une personne d’effectuer une opération sur les titres de l’émetteur à l’égard duquel elle est initiée, sauf dans les cas suivants:
1°  elle est fondée à croire l’information connue du public ou de l’autre partie;
2°  elle doit communiquer l’information dans le cours des affaires, rien ne la fondant à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction aux articles 187, 189 et 189.1 ou au présent article.
1982, c. 48, a. 188; 1984, c. 41, a. 46; 2009, c. 58, a. 101.
189. Les interdictions portées aux articles 187 et 188 sont étendues aux personnes suivantes:
1°  les dirigeants et les administrateurs visés au chapitre IV du titre III ;
2°  les sociétés qui appartiennent au même groupe que l’émetteur assujetti;
3°  le gestionnaire de fonds d’investissement ou la personne chargée de lui fournir des conseils financiers ou de placer ses actions ou parts, ainsi que toute personne qui est initiée à l’égard de l’une de ces personnes ;
4°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée à l’occasion des rapports qu’elle entretient avec l’émetteur assujetti ou du travail qu’elle accomplit pour lui, dans ses fonctions ou dans le cadre d’activités commerciales ou professionnelles;
5°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée provenant, à sa connaissance, d’un initié ou d’une personne visée au présent article;
6°  toute personne qui dispose d’une information privilégiée, qu’elle connaît comme telle, concernant un émetteur assujetti;
7°  toute personne avec qui l’émetteur assujetti, un initié à l’égard de celui-ci ou une personne visée au présent article a des liens.
1982, c. 48, a. 189; 1984, c. 41, a. 47; 2006, c. 50, a. 57.
189.1. Toute personne à qui il est interdit de réaliser une opération sur les titres d’un émetteur assujetti ou de changer un intérêt financier dans un instrument financier lié par l’effet des articles 187 ou 189 ne peut exploiter l’information privilégiée d’aucune autre manière, à moins qu’elle ne soit fondée à croire l’information connue du public. Elle ne peut notamment effectuer d’opérations sur des options ou sur d’autres dérivés au sens de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) portant sur les titres de l’émetteur. Elle ne peut non plus effectuer d’opérations sur les titres d’un autre émetteur, sur des options ou sur d’autres dérivés au sens de la Loi sur les instruments dérivés ou sur des contrats à terme portant sur un indice boursier, dès lors que leur cours est susceptible de répercuter les fluctuations des titres de l’émetteur.
1984, c. 41, a. 48; 2008, c. 24, a. 209; 2006, c. 50, a. 58.
190. La personne informée du programme d’investissement établi par un fonds d’investissement, ou par le conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, ne peut exploiter cette information à son avantage, à l’occasion d’opérations portant sur les titres d’un émetteur figurant dans ce programme.
1982, c. 48, a. 190; 2006, c. 50, a. 59.
191. Les personnes suivantes, outre le conseiller, sont réputées informées du programme d’investissement du conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, dès lors qu’elles participent à l’élaboration de ses décisions d’investissement ou de ses recommandations au titulaire du portefeuille ou qu’elles en prennent connaissance avant leur mise en oeuvre:
1°  l’associé du conseiller;
2°  la personne morale du même groupe;
3°  le dirigeant et l’administrateur du conseiller ou d’une personne morale du même groupe;
4°  le membre du personnel du conseiller ou d’une personne morale du même groupe.
1982, c. 48, a. 191; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 60.
191.1. La personne qui a connaissance d’une information sur un ordre important ne peut effectuer ni recommander à une autre personne d’effectuer une opération sur les titres visés par cette information, ni communiquer à quiconque cette information, sauf dans les cas suivants:
1°  elle est fondée à croire que l’autre personne connaissait déjà cette information;
2°  elle doit communiquer cette information dans le cours des affaires, et rien ne la fonde à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction au présent article;
3°  pour effectuer une opération, elle se prévaut d’un plan automatique de réinvestissement de dividendes, de souscription ou d’achat de titres ou d’un autre plan automatique établi selon des modalités arrêtées par écrit et auquel elle a adhéré avant qu’elle n’ait eu connaissance de cette information;
4°  elle a effectué une opération sur les titres visés par cette information afin d’exécuter une obligation écrite qu’elle a contractée avant d’avoir eu connaissance de cette information;
5°  elle a effectué une opération d’achat ou de vente de titres visés par cette information en sa qualité de mandataire et selon les instructions spécifiques non sollicitées du mandant, ou selon les instructions sollicitées du mandant avant qu’elle n’ait eu connaissance de cette information;
Pour l’application du présent article, l’information sur un ordre important est toute information concernant un ordre, un ordre projeté ou inexécuté d’achat ou de vente d’un titre, ou même l’intention d’effectuer un tel ordre, qui est susceptible d’avoir un effet appréciable sur le cours de ce titre.
2009, c. 58, a. 102.
192. Il est interdit de donner à entendre que l’Autorité s’est prononcée sur la qualité d’une valeur ou sur la situation financière, la compétence ou la conduite d’une personne inscrite.
1982, c. 48, a. 192; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
192.1. Il est interdit à une personne de déclarer être inscrite en vertu de la présente loi sans l’être dans les faits.
Lorsque la personne est inscrite, il lui est interdit de faire une déclaration à cet égard sans préciser sa catégorie d’inscription.
2009, c. 25, a. 35; 2011, c. 26, a. 73.
193. Il est interdit au courtier et au conseiller de multiplier les opérations pour le compte d’un client dans le seul but d’augmenter leur rémunération.
1982, c. 48, a. 193; 2009, c. 25, a. 36.
194. Il est interdit de vendre un titre à découvert sans en avoir informé, au préalable, le courtier chargé de l’exécution de l’opération.
1982, c. 48, a. 194.
CHAPITRE II
INFRACTIONS PARTICULIÈRES
195. Constitue une infraction le fait de:
1°  contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
2°  manquer à un engagement souscrit auprès de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
3°  ne pas fournir, dans le délai fixé, un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou par les règlements;
4°  faire défaut de comparaître à la suite d’une assignation, refuser de témoigner ou refuser de communiquer ou de remettre des pièces ou des objets réclamés par l’Autorité, ou par l’agent qu’elle a commis, au cours d’une enquête;
5°  tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête;
6°  fournir à l’Autorité ou à un membre de son personnel, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un faux document ou un faux renseignement, ou leur donner accès à un tel document ou à un tel renseignement.
1982, c. 48, a. 195; 2002, c. 45, a. 632; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 147; 2009, c. 58, a. 103; 2011, c. 26, a. 74; 2016, c. 7, a. 179.
195.1. Constitue une infraction le fait pour un courtier ou un conseiller inscrit d’employer comme représentant une personne qui n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à titre de représentant de ce courtier ou de ce conseiller.
1984, c. 41, a. 49; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 25, a. 37.
195.2. Constitue une infraction le fait d’influencer ou de tenter d’influencer le cours ou la valeur d’un titre par des pratiques déloyales, abusives ou frauduleuses.
2002, c. 45, a. 633.
196. Commet une infraction, toute personne qui présente des informations fausses ou trompeuses dans l’un des documents suivants:
1°  les divers types de prospectus ou la notice d’offre prévus à la présente loi ou aux règlements;
2°  l’information intégrée par renvoi au prospectus simplifié;
2.1°  l’un des documents établis pour un régime particulier d’information prévu à l’article 64;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les informations à l’égard de l’émetteur prévues à l’article 73 ou 74;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  (paragraphe remplacé);
8°  la note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat.
1982, c. 48, a. 196; 2006, c. 50, a. 61; 2008, c. 24, a. 210.
197. Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, des informations fausses ou trompeuses:
1°  à propos d’une opération sur des titres;
2°  à l’occasion de la sollicitation de procurations ou de l’expédition d’une circulaire à des porteurs de valeurs;
3°  à l’occasion d’une offre publique d’achat ou de rachat;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  dans un document transmis ou un registre tenu en application de la présente loi.
Pour l’application du présent article, l’information fausse ou trompeuse est celle qui est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait.
1982, c. 48, a. 197; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 62; 2011, c. 26, a. 75.
198. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 198; 2001, c. 38, a. 67.
199. Constitue une infraction le fait, à l’occasion d’une opération sur des titres, de:
1°  faire valoir qu’ils seront revendus ou rachetés, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
2°  faire valoir que leur prix sera remboursé même partiellement, sauf dans la mesure où ils comportent un tel droit;
3°  se porter garant de leur valeur ou de leur prix éventuel, sauf dans la mesure où les titres comportent une telle garantie;
4°  déclarer qu’ils seront admis à la cote ou qu’une demande en ce sens a été ou sera faite, sauf dans les cas suivants:
a)  l’Autorité l’autorise explicitement;
a.1)  cette déclaration est autorisée par règlement;
b)  cette déclaration figure dans le prospectus, provisoire ou définitif, qui a fait l’objet d’un visa de l’Autorité;
c)  cette déclaration figure dans la notice d’offre prévue à la présente loi ou aux règlements;
d)  une demande pour faire inscrire à la cote les titres visés par l’opération a été faite et des titres du même émetteur sont déjà inscrits à la cote;
e)  si la bourse a déjà approuvé, de façon conditionnelle ou autrement, l’inscription à la cote des titres de l’émetteur ou accepté qu’ils soient transigés, ou a consenti ou indiqué qu’elle ne s’opposait pas à cette déclaration.
Toutefois, dans le cas d’une opération de plus de 50 000 $, une personne peut, par acte écrit, s’engager à revendre, à racheter ou à rembourser des titres.
En outre, certains placements peuvent être soustraits à l’application des paragraphes 1° et 2° avec l’autorisation de l’Autorité et aux conditions qu’elle détermine.
1982, c. 48, a. 199; 2001, c. 38, a. 68; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 104; 2018, c. 23, a. 692.
199.1. Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à une opération ou à une série d’opérations sur des titres ou à une méthode de négociation relative à une opération sur des titres, à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’opération, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:
1°  crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un titre, ou un cours artificiel pour un titre;
2°  constitue une fraude à l’encontre d’une personne.
Commet aussi une infraction toute personne qui tente de commettre une infraction visée au premier alinéa.
2011, c. 26, a. 76; 2018, c. 23, a. 693.
199.2. Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que l’acte, la pratique ou la conduite:
1°  constitue ou contribue à la fourniture d’informations ou de données fausses ou trompeuses en vue de l’établissement d’un indice de référence désigné;
2°  constitue ou contribue à la manipulation du calcul d’un indice de référence désigné.
Commet aussi une infraction toute personne qui tente de commettre une infraction visée au premier alinéa.
2018, c. 23, a. 694.
200. Commet une infraction toute personne qui, n’étant pas inscrite comme courtier, conseiller ou représentant, diffuse auprès des épargnants des renseignements de nature à influencer leurs décisions d’investissement et en retire un avantage distinct de sa rémunération normale.
1982, c. 48, a. 200; 1990, c. 77, a. 34.
201. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 201; 2006, c. 50, a. 63; 2009, c. 25, a. 38.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
202. Sauf disposition particulière, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende minimale, selon le plus élevé des montants, de 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 3 000 $ dans le cas d’autres personnes, ou du double du bénéfice réalisé. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 150 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 200 000 $ dans le cas d’autres personnes, ou du quadruple du bénéfice réalisé.
Dans la détermination de la peine, le tribunal tient compte notamment du préjudice causé aux épargnants et des avantages tirés de l’infraction.
1982, c. 48, a. 202; 1990, c. 4, a. 897; 1992, c. 35, a. 11; 2008, c. 7, a. 148.
203. La contravention à un règlement adopté en vertu de la présente loi constitue une infraction, soumise aux mêmes dispositions que les infractions prévues par la présente loi.
1982, c. 48, a. 203.
204. Dans le cas des infractions prévues aux articles 187 à 191.1, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice éventuellement réalisé ou du cinquième des sommes investies ou, dans le cas d’une opération sur un instrument financier lié ou sur dérivés, des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice éventuellement réalisé ou de la moitié des sommes investies ou, dans le cas d’une opération sur un instrument financier lié ou sur dérivés, des sommes consacrées à l’opération ou à la série d’opérations.
Dans le cas de celui qui a effectué une opération sur le fondement d’une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la différence entre le prix auquel l’opération initiale a été faite et le cours moyen du titre dans les 10 jours de bourse suivant la diffusion de cette information; toutefois, dans le cas où la position a été liquidée dans ce délai de 10 jours de bourse, le cours moyen est remplacé par le prix effectivement obtenu dans la mesure où ce prix donne un bénéfice supérieur à celui obtenu avec le cours moyen.
Dans le cas de celui qui a communiqué une information privilégiée, le bénéfice éventuellement réalisé s’entend de la contrepartie reçue pour avoir communiqué cette information.
1982, c. 48, a. 204; 1987, c. 40, a. 22; 1990, c. 4, a. 898; 1992, c. 35, a. 12; 2002, c. 45, a. 634; 2004, c. 37, a. 18; 2008, c. 7, a. 149; 2008, c. 24, a. 211; 2009, c. 58, a. 105.
204.1. Dans le cas d’un placement sans prospectus en contravention aux articles 11 ou 12 et des infractions prévues aux articles 195.2, 196, 197, 199.1 et 199.2, l’amende minimale est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 $, du double du bénéfice réalisé ou du cinquième des sommes investies. Le montant maximal de l’amende est, selon le plus élevé des montants, de 5 000 000 $, du quadruple du bénéfice réalisé ou de la moitié des sommes investies.
2008, c. 7, a. 150; 2011, c. 26, a. 77; 2018, c. 23, a. 695.
205. Le dirigeant, l’administrateur ou le salarié de l’auteur principal d’une infraction, y compris celui qui est rémunéré à commission, s’il autorise ou permet une infraction prévue par la présente loi, est passible des mêmes peines que l’auteur principal.
1982, c. 48, a. 205; 2006, c. 50, a. 64.
206. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 206; 2001, c. 38, a. 69.
207. Toute concertation en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi constitue une infraction, sanctionnée par les peines prévues à l’article 202, 204 ou 204.1 selon l’infraction en cause.
1982, c. 48, a. 207; 2009, c. 58, a. 106.
208. Celui qui, par son acte ou son omission, aide quelqu’un à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme s’il l’avait commise lui-même. Il est passible des peines prévues à l’article 202, 204 ou 204.1 selon les infractions en cause.
La même règle s’applique à celui qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, amène quelqu’un à commettre une infraction.
1982, c. 48, a. 208; 1987, c. 40, a. 23; 2009, c. 58, a. 107.
208.1. Quiconque procède à un placement en contravention de l’article 11 ou 12 ou contrevient à l’un des articles 187 à 191.1, 195.2, 196 et 197, au premier alinéa des articles 199.1 et 199.2 ou à l’un des articles 205, 207 et 208 est passible, sans égard à l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2002, c. 45, a. 635; 2002, c. 70, a. 176; 2008, c. 7, a. 151; 2009, c. 58, a. 108; 2018, c. 23, a. 696.
209. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 209; 1984, c. 41, a. 50; 1990, c. 4, a. 899.
210. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par l’Autorité.
1982, c. 48, a. 210; 1992, c. 61, a. 622; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
210.1. L’amende imposée par le tribunal appartient à l’Autorité lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite.
2001, c. 38, a. 70; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
211. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition des articles 11, 12, 25 à 27, 29, 64, 67, 73, 75 à 78, 80 à 82.1, 89.3, 96 à 98, 102 à 103.1, 108, 109.2 à 109.5, 112, 113, 115, 148, 149, 151.4, 158 à 168.1.4, 169, 187 à 191.1, 192 à 197, 199 à 203 et 207 se prescrit par cinq ans depuis la date d’ouverture du dossier d’enquête relatif à cette infraction.
Le certificat du secrétaire de l’Autorité indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait.
1982, c. 48, a. 211; 1990, c. 77, a. 35; 1992, c. 61, a. 623; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 152; 2009, c. 58, a. 109; 2018, c. 23, a. 697.
212. L’Autorité peut recouvrer ses frais d’enquête de toute personne condamnée pour une infraction prévue par la présente loi ou pour une infraction en matière de valeurs mobilières résultant des dispositions adoptées par une autre autorité législative.
L’Autorité établit un état des frais et le présente à un juge de la Cour du Québec après avoir avisé les parties intéressées de la date de cette présentation cinq jours à l’avance.
Le juge fixe les frais et sa décision est susceptible d’appel, sur permission d’un juge de la Cour d’appel.
1982, c. 48, a. 212; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
213. Un juge de la Cour du Québec peut, sur justification de l’authenticité de la signature, apposer son visa sur un mandat d’arrestation décerné par un juge d’une autre province ou d’un territoire contre une personne accusée d’une infraction en matière de valeurs mobilières résultant d’une disposition de la loi de cette autre province ou de ce territoire.
Le mandat ainsi visé autorise celui qui le porte et tout agent de la paix du Québec à l’exécuter et à conduire la personne arrêtée vers le lieu indiqué par le mandat.
1982, c. 48, a. 213; 1988, c. 21, a. 144; 2004, c. 37, a. 19.
TITRE VIII
SANCTIONS CIVILES
1984, c. 41, a. 51.
213.1. Les dispositions du présent titre prévoient des règles applicables à certaines actions en nullité, en révision de prix ou en dommages-intérêts. Elles prévoient, en outre, des règles applicables en cas d’utilisation d’informations privilégiées en contravention à certaines dispositions concernant les initiés, de même que des règles applicables en cas de contravention à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci relativement à une offre publique d’achat ou de rachat.
Les dispositions des chapitres I et II du présent titre établissent plus particulièrement des règles relatives à l’exercice d’une action en dommages-intérêts résultant des souscriptions, acquisitions ou cessions de titres qui y sont visées. Elles n’ont pas pour effet d’empêcher l’exercice d’une action en dommages-intérêts en application des règles du droit commun de la responsabilité civile.
2007, c. 15, a. 3.
CHAPITRE I
OPÉRATIONS EFFECTUÉES SANS PROSPECTUS, NOTE D’INFORMATION OU AUTRE DOCUMENT
2016, c. 7, a. 158.
214. La personne qui a souscrit ou acquis des titres à l’occasion du placement d’une valeur effectué sans le prospectus exigé par le titre deuxième peut demander à son choix la nullité du contrat ou la révision du prix, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts.
Le demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts, selon le cas, l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés sans prospectus, le promoteur de l’affaire, leurs dirigeants, leurs administrateurs ou le courtier chargé du placement.
Toutefois, le demandeur qui n’a pas reçu le prospectus qu’il avait le droit de recevoir ne peut poursuivre en dommages-intérêts que le courtier ou la personne prévue qui est tenu de lui transmettre le prospectus en vertu de l’article 29.
Pour l’application du présent article, un prospectus s’entend également du document, prévu par règlement, qui en tient lieu.
1982, c. 48, a. 214; 1990, c. 77, a. 36; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 66; 2011, c. 26, a. 78.
214.1. Le porteur de titres d’un organisme de placement collectif négociables en bourse ou sur un système de négociation parallèle qui n’a pas reçu le document visé à l’article 109.7 ne peut poursuivre en dommages-intérêts que le courtier qui est tenu de le lui transmettre conformément à cet article.
2016, c. 7, a. 159.
215. La personne qui a cédé des titres en réponse à une offre publique effectuée sans la note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat peut demander à son choix la nullité de la cession ou la révision du prix. En outre, le demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts l’initiateur, ses dirigeants et ses administrateurs.
Le porteur qui n’a pas reçu la note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat qu’il avait le droit de recevoir peut poursuivre en dommages-intérêts l’initiateur, ses dirigeants et ses administrateurs.
1982, c. 48, a. 215; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 67.
215.1. Le demandeur à l’action en dommages-intérêts n’a pas à démontrer, selon le cas, qu’il a souscrit, acquis ou cédé un titre parce que le placement ou l’offre publique d’achat ou de rachat a été effectué sans prospectus ou sans note d’information, ou encore parce qu’il n’a pas reçu l’un de ces documents alors qu’il avait le droit de le recevoir.
2007, c. 15, a. 5.
216. Le défendeur à l’action en dommages-intérêts intentée en vertu de l’article 214 ou 215 est tenu aux dommages-intérêts, sauf preuve que le défaut de prospectus ou de note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat n’est pas imputable à son fait.
1982, c. 48, a. 216; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 68.
CHAPITRE II
INFORMATIONS FAUSSES OU TROMPEUSES
2007, c. 15, a. 6.
SECTION I
MARCHÉ PRIMAIRE ET OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT OU DE RACHAT
2007, c. 15, a. 9.
217. La personne qui a souscrit ou acquis des titres à l’occasion du placement d’une valeur effectué avec un prospectus contenant des informations fausses ou trompeuses peut demander la nullité du contrat ou la révision du prix, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts.
Le défendeur ne peut faire échec à la demande qu’en rapportant la preuve que le demandeur connaissait, au moment de l’opération, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 217; 1999, c. 40, a. 327.
218. Le demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts, selon le cas, l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés, leurs dirigeants, leurs administrateurs, le courtier engagé envers l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés, et toute personne qui, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement, est tenue de signer une attestation dans le prospectus.
1982, c. 48, a. 218; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 69; 2008, c. 7, a. 153.
219. Le demandeur peut également poursuivre en dommages-intérêts l’expert dont un avis contenant des informations fausses ou trompeuses a été reproduit, avec son consentement, dans le prospectus.
1982, c. 48, a. 219; 1999, c. 40, a. 327.
220. Le défendeur aux actions prévues aux articles 218 et 219 est tenu aux dommages-intérêts à moins qu’il ne rapporte l’une des preuves suivantes:
1°  il a agi avec prudence et diligence, sauf dans le cas d’une action intentée contre l’émetteur ou le porteur dont les titres ont été placés;
2°  le demandeur connaissait, au moment de l’opération, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 220; 1999, c. 40, a. 327.
221. Il y a également ouverture aux sanctions établies aux articles 217 à 219 lorsqu’une information fausse ou trompeuse est contenue dans:
1°  l’information intégrée par renvoi au prospectus simplifié;
2°  la notice d’offre prévue par règlement;
3°  tout autre document dont l’Autorité autorise l’utilisation au lieu d’un prospectus.
1982, c. 48, a. 221; 1984, c. 41, a. 52; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 70.
222. La personne qui a cédé des titres en réponse à une offre publique d’achat ou de rachat effectuée avec une note d’information contenant des informations fausses ou trompeuses peut demander la nullité de la cession ou la révision du prix.
Le défendeur ne peut faire échec à la demande qu’en rapportant la preuve que le demandeur connaissait, au moment de la cession, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 222; 1984, c. 41, a. 53; 2006, c. 50, a. 71.
223. En outre, le demandeur peut poursuivre en dommages-intérêts l’initiateur, ses dirigeants et ses administrateurs de même que l’expert dont un avis contenant des informations fausses ou trompeuses a été reproduit, avec son consentement, dans la note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat, et toute personne qui, conformément aux conditions et modalités prévues par règlement, est tenue de signer une attestation dans la note d’information.
1982, c. 48, a. 223; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 72; 2008, c. 7, a. 154.
224. Le défendeur à l’action prévue à l’article 223 est tenu des dommages-intérêts, à moins qu’il ne rapporte l’une des preuves suivantes:
1°  il a agi avec prudence et diligence, sauf dans le cas de l’initiateur;
2°  le demandeur connaissait, au moment de la cession, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée.
1982, c. 48, a. 224; 1999, c. 40, a. 327.
225. Une information fausse ou trompeuse contenue dans l’un des documents établis lors d’une offre publique d’achat par le conseil d’administration, un administrateur ou un dirigeant de l’émetteur visé donne ouverture, en faveur de tous les porteurs de titres de l’émetteur visé au moment de l’offre, à une action en dommages-intérêts contre le ou les signataires du document.
Le défendeur est tenu aux dommages-intérêts sous réserve des moyens de défense prévus à l’article 224.
1982, c. 48, a. 225; 1984, c. 41, a. 54; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 73.
225.0.1. Dans le cas d’une information fausse ou trompeuse contenue dans l’information prospective donnée dans un document, le défendeur peut faire échec à l’action en établissant la preuve:
1°  que le document contenait à proximité de l’information prospective:
a)  une mise en garde suffisante indiquant qu’il s’agissait d’une information prospective et énumérant les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prévisions ou projections contenues dans l’information prospective;
b)  une mention des facteurs ou hypothèses significatifs pris en compte en vue de formuler les conclusions, prévisions ou projections;
2°  que les conclusions, prévisions ou projections qu’il a formulées dans le document étaient valablement fondées.
Le présent article ne s’applique pas à une information prospective contenue dans un état financier déposé conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci, ou contenue dans un document publié à l’occasion d’un premier appel public à l’épargne.
2007, c. 15, a. 10.
225.0.2. Le demandeur n’a pas à établir qu’il a souscrit, acquis ou cédé un titre en se fiant au document contenant une information fausse ou trompeuse.
2007, c. 15, a. 10.
225.1. (Abrogé).
1987, c. 40, a. 24; 2006, c. 50, a. 74.
SECTION II
MARCHÉ SECONDAIRE
2007, c. 15, a. 11.
§ 1.  — Champ d’application et interprétation
2007, c. 15, a. 11.
225.2. Les dispositions de la présente section s’appliquent à toute personne qui acquiert ou cède un titre d’un émetteur assujetti, ou de tout émetteur qui a un lien étroit avec le Québec et dont les titres sont négociés sur un marché.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas à la personne qui souscrit ou acquiert un titre à l’occasion d’un placement effectué avec un prospectus, ou, sauf disposition contraire prévue par règlement, sous le régime d’une dispense de prospectus prévue par la présente loi, par un règlement pris en application de celle-ci ou par une décision de l’Autorité; elles ne s’appliquent pas non plus à la personne qui acquiert ou cède un titre à l’occasion d’une offre publique d’achat ou de rachat, sauf disposition contraire prévue par règlement, ou à la personne qui effectue toute autre opération déterminée par règlement.
2007, c. 15, a. 11.
225.3. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«déclaration publique» : une déclaration orale faite dans des circonstances telles qu’une personne raisonnable s’attendrait à ce que son contenu soit rendu public;
«document» : tout écrit qui est ou doit être déposé auprès de l’Autorité, auprès d’un gouvernement ou d’un de ses organismes en vertu de la législation en valeurs mobilières ou en matière de personnes morales, ou auprès d’une bourse ou d’une personne qui opère un système de cotation et de déclaration d’opérations en vertu de ses règlements, de même que tout écrit qui a un contenu dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il ait un effet sur le cours ou la valeur d’un titre de l’émetteur;
«document essentiel» : un prospectus, une note d’information relative à une offre publique d’achat ou de rachat et l’avis de modification s’y rapportant, une circulaire des administrateurs et l’avis de modification s’y rapportant, une notice de placement de droits, un rapport de gestion, une notice annuelle, une circulaire de sollicitation de procurations, les états financiers annuels et intermédiaires de l’émetteur et tout autre document déterminé par règlement, ainsi qu’une déclaration de changement important, mais, pour cette dernière, uniquement en ce qui concerne l’émetteur ou le gestionnaire de fonds d’investissement et leurs dirigeants;
«expert» : personne dont la profession donne foi à une déclaration qu’elle fait à titre professionnel, notamment un comptable, un actuaire, un évaluateur, un vérificateur, un ingénieur, un analyste financier, un géologue, un avocat ou un notaire, à l’exclusion toutefois d’une entité qui est une agence de notation désignée définie par règlement;
«personne influente» : à l’égard de l’émetteur, une personne participant au contrôle, un promoteur, ou un initié autre que son administrateur ou dirigeant, de même qu’un gestionnaire de fonds d’investissement lorsque l’émetteur est un fonds d’investissement;
«publication» : en plus de la diffusion publique d’une information, le dépôt d’un document auprès d’une bourse, de l’Autorité ou d’une autre autorité au sens de l’article 305.1;
«rapport de gestion» : la partie d’une notice annuelle, d’un rapport annuel ou d’un autre document qui contient une analyse par la direction de la situation financière et des résultats d’exploitation de l’émetteur en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci;
«titre» : outre un titre d’un émetteur, tout titre dont le cours, la valeur ou les obligations de paiement auxquelles il donne lieu sont fondés sur un titre de l’émetteur ou en découlent et qui est soit créé par une personne agissant pour le compte de l’émetteur, soit garanti par celui-ci.
2007, c. 15, a. 11; 2011, c. 18, a. 81; 2018, c. 23, a. 698.
§ 2.  — Conditions de l’action en dommages-intérêts et preuve
2007, c. 15, a. 11.
I.  — Autorisation préalable et autres conditions générales
2007, c. 15, a. 11.
225.4. L’action en dommages-intérêts intentée en vertu de la présente section doit être préalablement autorisée par le tribunal.
La demande d’autorisation énonce les faits qui y donnent ouverture. Elle doit être accompagnée du projet de demande introductive d’instance et être signifiée par huissier aux parties visées, avec un avis d’au moins 10 jours de la date de sa présentation.
Le tribunal accorde l’autorisation s’il estime que l’action est intentée de bonne foi et qu’il existe une possibilité raisonnable que le demandeur ait gain de cause.
Cette demande d’autorisation et, le cas échéant, celle visant à exercer une action collective prévue à l’article 574 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) doivent être faites au tribunal de manière concomitante.
2007, c. 15, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2018, c. 23, a. 699.
225.5. Le demandeur doit, au moment du dépôt au tribunal de sa demande d’autorisation, en transmettre une copie à l’Autorité.
Il doit, sans délai, dès que le tribunal lui accorde l’autorisation d’intenter l’action, l’indiquer dans un communiqué qu’il publie. Dans les sept jours suivant l’autorisation, il doit en notifier l’Autorité au moyen d’un avis écrit accompagné d’une copie du communiqué. Il doit, en outre, au moment du dépôt au tribunal de sa demande introductive d’instance, transmettre une copie de celle-ci à l’Autorité.
2007, c. 15, a. 11.
225.6. Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer l’autorisation périmée si le demandeur n’a pas déposé sa demande introductive d’instance dans les trois mois de l’autorisation.
Cette demande doit être signifiée aux parties visées et être accompagnée d’un avis d’au moins 30 jours de sa présentation.
2007, c. 15, a. 11.
225.7. Tout désistement ou toute transaction relatif à l’action est soumis aux conditions que fixe le tribunal, notamment en ce qui concerne les frais de justice.
Le tribunal, lorsqu’il fixe les conditions, tient compte, le cas échéant, des autres actions en cours fondées sur les dispositions de la présente section ou sur les dispositions comparables de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité au sens de l’article 305.1 et portant sur les mêmes informations fausses ou trompeuses ou le même manquement aux obligations d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
II.  — Personnes contre lesquelles l’action peut être intentée
2007, c. 15, a. 11.
225.8. La personne qui a acquis ou cédé un titre alors que l’émetteur ou un de ses mandataires ou autres représentants a publié un document contenant une information fausse ou trompeuse et avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une rectification rendue publique peut intenter l’action contre l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  l’émetteur et ses administrateurs en poste au moment de la publication du document, de même que ses dirigeants qui ont autorisé ou permis la publication du document ou qui y ont acquiescé;
2°   la personne influente ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont sciemment influencé soit l’émetteur ou un de ses mandataires ou autres représentants en vue de la publication du document, soit les administrateurs ou dirigeants de l’émetteur pour qu’ils l’autorisent, la permettent ou y acquiescent;
3°  l’expert dont un avis contenant l’information fausse ou trompeuse a été repris sous une forme quelconque dans le document, et avec son consentement écrit dans le cas où l’expert n’est pas celui qui a publié le document.
2007, c. 15, a. 11.
225.9. La personne qui a acquis ou cédé un titre alors qu’un des mandataires ou autres représentants de l’émetteur a fait, relativement aux affaires de ce dernier, une déclaration publique contenant une information fausse ou trompeuse et avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une rectification rendue publique peut intenter l’action contre l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  l’émetteur ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont autorisé ou permis la déclaration publique ou qui y ont acquiescé;
2°  l’auteur de la déclaration publique;
3°  la personne influente ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont sciemment influencé soit l’auteur de la déclaration publique pour qu’il la fasse, soit les administrateurs ou dirigeants de l’émetteur pour qu’ils l’autorisent, la permettent ou y acquiescent;
4°  l’expert dont un avis contenant l’information fausse ou trompeuse a été repris sous une forme quelconque dans la déclaration publique, et avec son consentement écrit dans le cas où l’expert n’est pas l’auteur de la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.10. La personne qui a acquis ou cédé un titre alors qu’une personne influente ou un de ses mandataires ou autres représentants a publié un document ou fait une déclaration publique se rapportant à l’émetteur et contenant une information fausse ou trompeuse et avant que celle-ci n’ait fait l’objet d’une rectification rendue publique peut intenter l’action contre l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  l’émetteur, dans le cas où un de ses administrateurs ou dirigeants, ou le gestionnaire de fonds d’investissement a autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique ou y a acquiescé;
2°  l’auteur de la déclaration publique;
3°  les administrateurs et dirigeants de l’émetteur qui ont autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique ou qui y ont acquiescé;
4°  la personne influente ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique ou qui y ont acquiescé;
5°  l’expert dont un avis contenant l’information fausse ou trompeuse a été repris sous une forme quelconque dans le document ou la déclaration publique, et avec son consentement écrit dans le cas où l’expert n’est pas celui qui a publié le document ou fait la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.11. La personne qui a acquis ou cédé un titre alors que l’émetteur a manqué à une obligation d’information occasionnelle et avant que le changement important ne soit rendu public conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci peut intenter l’action contre l’une ou plusieurs des personnes suivantes:
1°  l’émetteur ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont autorisé ou permis le manquement ou qui y ont acquiescé;
2°  la personne influente ainsi que ses administrateurs et dirigeants qui ont sciemment influencé soit l’émetteur ou un de ses mandataires ou autres représentants pour qu’il commette le manquement, soit les administrateurs et dirigeants de l’émetteur pour qu’ils l’autorisent, le permettent ou y acquiescent.
2007, c. 15, a. 11.
III.  — Preuve du demandeur
2007, c. 15, a. 11.
225.12. Le demandeur n’a pas à établir qu’il a acquis ou cédé un titre en se fiant au document ou à la déclaration publique contenant une information fausse ou trompeuse ou en tenant pour acquis que l’émetteur a respecté ses obligations d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11.
225.13. Pour l’application des articles 225.8 à 225.10, le demandeur doit établir que le défendeur, sauf s’il s’agit d’un expert ou sauf si l’information fausse ou trompeuse est contenue dans un document essentiel, se trouvait dans une des situations suivantes:
1°  lors de la publication du document ou lors de la déclaration publique, il savait ou avait délibérément évité d’être informé que le document ou la déclaration publique contenait une information fausse ou trompeuse;
2°  il avait commis une faute lourde relativement à la publication du document ou à la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.14. Pour l’application de l’article 225.11, le demandeur doit établir que le défendeur, sauf s’il s’agit de l’émetteur, du gestionnaire de fonds d’investissement ou d’un de leurs dirigeants, se trouvait dans une des situations suivantes:
1°  au moment où la déclaration de changement important aurait dû être déposée, il savait ou avait délibérément évité d’être informé qu’il y avait changement et qu’il constituait un changement important;
2°  il avait commis une faute lourde relativement au manquement à l’obligation d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11.
225.15. Pour décider si une faute lourde a été commise, le tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment:
1°  de la nature de l’émetteur;
2°  des connaissances, de l’expérience et des fonctions du défendeur;
3°  dans le cas d’un dirigeant, du poste occupé;
4°  dans le cas d’un administrateur, de l’existence d’un autre lien avec l’émetteur;
5°  de l’existence et de la nature de tout procédé visant à assurer le respect, par l’émetteur, de ses obligations d’information continue et du fait pour le défendeur de pouvoir raisonnablement s’y fier;
6°  du fait pour le défendeur de pouvoir raisonnablement se fier aux dirigeants et salariés de l’émetteur et à toute autre personne qui aurait dû normalement, en raison de ses fonctions, être au courant des faits pertinents;
7°  du délai dans lequel l’information aurait dû être fournie conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci;
8°  dans le cas de l’avis d’un expert, des normes, règles ou usages auxquels cet expert peut être assujetti;
9°  du degré de connaissance que le défendeur avait ou aurait raisonnablement dû avoir du contenu du document ou de la déclaration publique et de son moyen de diffusion;
10°  du rôle et de la responsabilité du défendeur dans l’élaboration et la publication du document ou dans la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse ou dans le contrôle des faits qui y sont mentionnés;
11°  du rôle et de la responsabilité du défendeur dans la décision de ne pas rendre public le changement important.
2007, c. 15, a. 11.
225.16. Le tribunal saisi de l’action peut décider que plusieurs informations fausses ou trompeuses portant sur le même sujet ou ayant la même teneur seront traitées comme un cas unique d’information fausse ou trompeuse ou que plusieurs manquements aux obligations d’information occasionnelle concernant le même sujet seront traités comme un manquement unique.
2007, c. 15, a. 11.
IV.  — Preuve du défendeur
2007, c. 15, a. 11.
225.17. Un défendeur peut faire échec à l’action en établissant que le demandeur connaissait, au moment de l’opération, la nature fausse ou trompeuse de l’information reprochée ou le changement important qui aurait dû être rendu public.
Il peut également y faire échec en établissant qu’il a effectué ou fait effectuer une enquête raisonnable et que, selon le cas, il n’avait pas de motifs raisonnables de croire que le document ou la déclaration publique contiendrait une information fausse ou trompeuse ou qu’il y aurait manquement à une obligation d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11.
225.18. Pour apprécier le caractère raisonnable de l’enquête prévue au deuxième alinéa de l’article 225.17, le tribunal tient compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles énumérées aux paragraphes 1° à 11° de l’article 225.15.
2007, c. 15, a. 11.
225.19. Le défendeur peut faire échec à l’action en établissant la preuve:
1°  que l’information fausse ou trompeuse provenait d’un document déposé par une tierce personne ou en son nom, autre que l’émetteur, auprès de l’Autorité, d’une autre autorité au sens de l’article 305.1 ou d’une bourse, et qu’elle n’avait pas été rectifiée dans un autre document ainsi déposé par cette tierce personne ou en son nom avant que l’émetteur ou son mandataire ou autre représentant ne publie le document ou ne fasse la déclaration publique;
2°  que le document ou la déclaration publique faisait un renvoi au document d’où provenait l’information fausse ou trompeuse;
3°  qu’au moment de la publication du document ou de la déclaration publique, il ne savait pas et n’avait pas de motifs raisonnables de croire que le document ou la déclaration publique contenait une information fausse ou trompeuse.
2007, c. 15, a. 11.
225.20. Le défendeur, autre que l’émetteur, peut faire échec à l’action en établissement la preuve:
1°  que la publication du document ou la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse ou le manquement à une obligation d’information occasionnelle a eu lieu à son insu ou sans son consentement;
2°  qu’après avoir eu connaissance de l’information fausse ou trompeuse ou du manquement, mais, selon le cas, avant que celle-ci ne soit rectifiée ou que le changement important ne soit rendu public conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci:
a)  il a avisé sans délai le conseil d’administration de l’émetteur ou la personne exerçant des fonctions similaires de l’existence de l’information fausse ou trompeuse ou du manquement;
b)  si l’émetteur n’a pas rectifié l’information fausse ou trompeuse ou n’a pas rendu public le changement important conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci dans les deux jours ouvrables suivant la réception de l’avis prévu au sous-paragraphe a, il a avisé sans délai l’Autorité, par écrit, de la publication du document ou de la déclaration publique contenant une information fausse ou trompeuse ou du manquement à une obligation d’information occasionnelle, à moins d’en être empêché par une loi ou par le secret professionnel.
2007, c. 15, a. 11.
225.21. Pour l’application des articles 225.9 et 225.10, le défendeur, autre que l’auteur de la déclaration publique, peut faire échec à l’action en établissant qu’il n’avait pas eu connaissance et n’aurait pas dû raisonnablement avoir eu connaissance de l’information fausse ou trompeuse au moment où le demandeur a acquis ou cédé ses titres et que l’auteur n’avait qu’un pouvoir apparent de faire la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.22. Dans le cas d’une information fausse ou trompeuse contenue dans l’information prospective donnée dans un document ou une déclaration publique, le défendeur peut faire échec à l’action en établissant la preuve:
1°  que le document ou la déclaration publique contenait à proximité de l’information prospective:
a)  une mise en garde suffisante indiquant qu’il s’agissait d’une information prospective et énumérant les facteurs significatifs qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et les conclusions, prévisions ou projections contenues dans l’information prospective;
b)  une mention des facteurs ou hypothèses significatifs pris en compte en vue de formuler les conclusions, prévisions ou projections;
2°  que les conclusions, prévisions ou projections qu’il a formulées étaient valablement fondées.
Le présent article ne s’applique pas à une information prospective contenue dans un état financier déposé conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci ou contenue dans un document publié à l’occasion d’un premier appel public à l’épargne.
2007, c. 15, a. 11.
225.23. Dans le cas d’une déclaration publique contenant de l’information prospective, le défendeur est réputé avoir satisfait aux conditions prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 225.22 lorsque sont réunies les conditions suivantes:
1°  l’auteur de la déclaration publique a fait une mise en garde indiquant qu’elle contient de l’information prospective;
2°  il a déclaré que les résultats réels pourraient présenter un écart important par rapport aux conclusions, prévisions ou projections contenues dans l’information prospective et que des facteurs ou hypothèses significatifs ont été pris en compte en vue de les formuler;
3°  il a déclaré que des renseignements supplémentaires concernant les facteurs significatifs susceptibles d’entraîner l’écart important et les facteurs ou hypothèses significatifs qui ont servi à formuler les conclusions, prévisions ou projections se retrouvent dans un document facilement accessible dont il a indiqué le titre.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, un document déposé auprès de l’Autorité ou autrement diffusé au public est réputé être un document facilement accessible.
2007, c. 15, a. 11.
225.24. Dans le cas d’une information fausse ou trompeuse contenue dans un document ou une déclaration publique reprenant sous une forme quelconque l’avis d’un expert, avec le consentement écrit de l’expert à cette utilisation et sans que ce consentement ait été retiré par écrit au moment de la publication du document ou de la déclaration publique, le défendeur, autre que l’expert, peut faire échec à l’action en établissant la preuve:
1°  qu’il ne savait pas et n’avait pas de motifs raisonnables de croire que l’avis de l’expert repris dans le document ou la déclaration publique contenait une information fausse ou trompeuse;
2°  que l’avis de l’expert était fidèlement reproduit dans le document ou la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.25. L’expert peut faire échec à l’action intentée contre lui en établissant la preuve qu’il avait retiré par écrit son consentement à l’utilisation de son avis avant la publication du document ou la déclaration publique.
2007, c. 15, a. 11.
225.26. Dans le cas d’une information fausse ou trompeuse contenue dans un document dont le dépôt auprès de l’Autorité n’est pas obligatoire, le défendeur peut faire échec à l’action en établissant la preuve qu’au moment de la publication du document, il ne savait pas et n’avait pas de motifs raisonnables de croire que le document serait publié.
2007, c. 15, a. 11.
225.27. Le défendeur peut faire échec à l’action intentée en vertu de l’article 225.11 en établissant la preuve:
1°  que l’émetteur a, conformément à la loi ou à un règlement pris en application de celle-ci, déposé une déclaration de changement important auprès de l’Autorité sans le rendre public et qu’il avait des motifs raisonnables de croire qu’il pouvait déposer une telle déclaration de façon confidentielle;
2°  si le changement a conservé son caractère important, que l’émetteur l’a rendu public dès que les circonstances justifiant la confidentialité ont pris fin;
3°  que ni lui-même ni l’émetteur n’ont publié un document ou fait une déclaration publique qui, en raison de la confidentialité de la déclaration de changement important, se trouvait à contenir une information fausse ou trompeuse;
4°  si le changement important est devenu connu du public autrement que de la manière prévue par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci, que l’émetteur a sans délai rendu public le changement important conformément à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci.
2007, c. 15, a. 11.
§ 3.  — Détermination des dommages-intérêts et partage de responsabilité
2007, c. 15, a. 11.
225.28. Les dommages-intérêts accordés au demandeur qui acquiert des titres sont calculés de la façon suivante:
1°  dans le cas de titres qu’il n’a pas cédés, ils sont égaux au montant obtenu en multipliant le nombre de titres acquis et qui n’ont pas été cédés par la différence entre le prix moyen payé par titre, y compris les commissions, et, si les titres de l’émetteur sont négociés sur un marché organisé, leur cours de référence sur le marché principal dans les 10 jours de bourse suivant la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou lorsque le changement important est rendu public de la manière prévue par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci, ou, en l’absence de marché organisé, le prix jugé juste par le tribunal;
2°  dans le cas de titres qu’il a subséquemment cédés dans un délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux à la différence entre le prix moyen payé pour ces titres, y compris les commissions, et le prix obtenu de la cession, commissions non déduites, ajusté en fonction des opérations de couverture ou des autres opérations visant à limiter le risque;
3°  dans le cas de titres qu’il a subséquemment cédés au-delà du délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux au moins élevé:
a)  du montant obtenu en multipliant le nombre de ces titres par la différence prévue au paragraphe 1°;
b)  de la différence prévue au paragraphe 2°.
2007, c. 15, a. 11.
225.29. Les dommages-intérêts accordés au demandeur qui cède des titres sont calculés de la façon suivante:
1°  dans le cas de titres qu’il n’a pas subséquemment rachetés, ils sont égaux au montant obtenu en multipliant le nombre de titres cédés qui n’ont pas été rachetés par, si les titres de l’émetteur sont négociés sur un marché organisé, la différence entre leur cours de référence sur le marché principal dans les 10 jours de bourse suivant la rectification publique de l’information fausse ou trompeuse ou lorsque le changement important est rendu public de la manière prévue par la présente loi ou par un règlement pris en application de celle-ci, ou, en l’absence de marché organisé, le prix jugé juste par le tribunal, et le prix moyen obtenu par titre, déduction faite des commissions payées par titre;
2°  dans le cas de titres qu’il a subséquemment rachetés dans un délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux à la différence entre le prix payé pour ces titres, commissions exclues, et le prix moyen obtenu de la cession de ces titres, déduction faite des commissions, ajusté en fonction des opérations de couverture ou des autres opérations visant à limiter le risque;
3°  dans le cas de titres qu’il a subséquemment rachetés au-delà du délai de 10 jours de bourse prévu au paragraphe 1°, ils sont égaux au moins élevé:
a)  du montant obtenu en multipliant le nombre de ces titres par la différence prévue au paragraphe 1°;
b)  de la différence prévue au paragraphe 2°.
2007, c. 15, a. 11.
225.30. Le calcul des dommages-intérêts ne prend pas en compte les fluctuations du cours des titres dont le défendeur établit qu’elles ne sont pas attribuables à la publication d’une information fausse ou trompeuse ou à un manquement à une obligation d’information occasionnelle.
2007, c. 15, a. 11.
225.31. Le tribunal détermine la responsabilité des défendeurs à l’égard des dommages-intérêts accordés et chacun n’est condamné que pour sa part.
Toutefois, si le tribunal juge qu’un défendeur autre que l’émetteur a, en toute connaissance de cause, autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse ou le manquement aux obligations d’information occasionnelle ou y a acquiescé, il peut le condamner à la totalité des dommages-intérêts.
Si plusieurs défendeurs se trouvent ainsi tenus de tous les dommages, ils sont responsables solidairement.
2007, c. 15, a. 11.
225.32. Un défendeur ne peut encourir de responsabilité en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une personne influente s’il l’encourt en qualité d’administrateur ou de dirigeant de l’émetteur.
2007, c. 15, a. 11.
225.33. À moins que le demandeur n’ait prouvé que le défendeur, à l’exception de l’émetteur, a, en toute connaissance de cause, autorisé ou permis la publication du document ou la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse ou le manquement à une obligation d’information occasionnelle ou y a acquiescé, les dommages-intérêts doivent correspondre au moins élevé des montants suivants:
1°  le montant obtenu selon le calcul effectué conformément aux dispositions des articles 225.28 ou 225.29;
2°  le montant maximal prévu au deuxième alinéa réduit de tout paiement de dommages-intérêts auxquels le défendeur a été tenu par jugement passé en force de chose jugée dans le cadre d’actions, concernant les mêmes informations fausses ou trompeuses ou le même manquement, intentées contre lui en vertu de la présente section ou de dispositions comparables de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité au sens de l’article 305.1 ainsi que de toute somme qu’il a payée dans le cadre de transactions relatives à de telles actions.
Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, le montant maximal est, selon le cas, le plus élevé de l’un des suivants:
1°  dans le cas de l’émetteur et de la personne influente qui n’est pas une personne physique, 5% de sa capitalisation boursière ou 1 000 000 $;
2°  dans le cas d’une personne physique autre que l’expert, 50% de la rémunération globale reçue de l’émetteur et des sociétés du même groupe, ou 25 000 $; dans le cas de l’administrateur ou du dirigeant de la personne influente, 50% de la rémunération globale reçue de cette dernière et des sociétés du même groupe, ou 25 000 $;
3°  dans le cas de l’expert, le revenu que lui et les sociétés du même groupe ont tiré de l’émetteur et des sociétés du même groupe au cours de la période de 12 mois précédant le moment où les informations fausses ou trompeuses ont été fournies ou 1 000 000 $.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, la rémunération globale comprend la rémunération reçue par la personne au cours de la période de 12 mois précédant immédiatement le jour où l’information fausse ou trompeuse a été publiée ou le premier jour où il y a eu manquement à une obligation d’information occasionnelle, y compris la valeur de marché de toute rémunération différée, notamment des options, des prestations de retraite et des droits à la plus-value d’actions, consentie au cours de cette période, évaluée à la date où la rémunération a été attribuée.
2007, c. 15, a. 11.
CHAPITRE III
USAGE D’INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES
226. La personne qui réalise une opération en contravention des articles 187, 189, 189.1 ou 190 est tenue du préjudice subi par l’autre partie à l’opération.
1982, c. 48, a. 226; 1984, c. 41, a. 55.
227. La personne qui communique une information privilégiée en contravention des articles 188 ou 189 est responsable du préjudice causé à un tiers du fait d’une opération réalisée avec celui qui a exploité l’information ainsi communiquée.
1982, c. 48, a. 227; 1999, c. 40, a. 327.
228. La personne qui exploite une information privilégiée en infraction à l’article 187, 189, 189.1 ou 190 est en outre tenue de céder le bénéfice lui résultant de l’opération interdite, après réparation du préjudice, en faveur des personnes suivantes:
1°  l’émetteur dont les titres sont en cause, dans le cas de l’infraction aux articles 187, 189 ou 189.1;
2°  le fonds d’investissement ou le titulaire du portefeuille, dans le cas de l’infraction à l’article 190.
1982, c. 48, a. 228; 1984, c. 41, a. 56; 2006, c. 50, a. 75.
229. Sur autorisation du tribunal, obtenue par demande signifiée à l’émetteur, ou au fonds d’investissement, l’action en recouvrement prévue à l’article 228 peut être exercée, au nom et pour le compte des titulaires de l’action, par celui qui possédait à la date de l’opération interdite ou possède à la date de sa demande des titres émis par eux.
1982, c. 48, a. 229; 2006, c. 50, a. 76; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
230. Le porteur qui remplit les conditions prévues à l’article 229 peut également intervenir à l’action déjà introduite en vertu de l’article 228 ou 229.
1982, c. 48, a. 230.
231. Pour obtenir l’autorisation prévue à l’article 229, il faut établir que les dirigeants et les administrateurs de l’émetteur ou du fonds d’investissement n’ont pas intenté l’action ou n’ont pas agi avec diligence au cours de l’instance.
1982, c. 48, a. 231; 2006, c. 50, a. 77.
232. Le tribunal peut rendre toute ordonnance nécessaire en vue de permettre l’exercice efficace du droit accordé au porteur d’intenter l’action ou d’y intervenir. Il peut notamment mettre à la charge de l’émetteur les frais exposés par le porteur.
1982, c. 48, a. 232.
233. L’Autorité possède l’intérêt lui permettant d’exercer, de la même façon que le porteur, les droits définis aux articles 229 et 230.
1982, c. 48, a. 233; 1984, c. 41, a. 57; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE III.1
OFFRES PUBLIQUES IRRÉGULIÈRES
1984, c. 41, a. 58.
233.1. L’émetteur visé, l’initiateur, leurs dirigeants, leurs administrateurs et leurs porteurs, au moment de l’opération ou au moment de l’instance, peuvent demander au tribunal de rendre toute ordonnance propre à réparer les conséquences d’une contravention à la loi ou au règlement en matière d’offres publiques d’achat ou de rachat. Un exemplaire de la demande d’ordonnance est transmis à l’Autorité.
Ils peuvent notamment demander au tribunal d’annuler une opération ou une émission, d’ordonner à une partie de se départir de titres acquis à l’occasion d’une offre, d’interdire à un porteur d’exercer le droit de vote afférent à des titres acquis à l’occasion d’une offre ou d’ordonner d’indemniser une personne intéressée des dommages résultant d’une contravention à la loi ou un règlement en matière d’offres publiques d’achat ou de rachat.
1984, c. 41, a. 58; 2006, c. 50, a. 78.
233.2. Sur demande d’une personne intéressée, le Tribunal administratif des marchés financiers peut, lorsqu’il estime qu’une personne ne s’est pas conformée ou ne se conforme pas, dans le cadre d’une offre publique d’achat ou de rachat, à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci, prononcer les ordonnances suivantes:
1°  empêcher la diffusion de tout document utilisé ou publié;
2°  exiger la modification de tout document utilisé ou publié et exiger la diffusion de tout document modifié ou rectifié;
3°  enjoindre à une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements, l’empêcher d’y contrevenir ou enjoindre aux administrateurs et aux dirigeants de la personne de faire en sorte qu’elle se conforme à la présente loi ou aux règlements pris en application de celle-ci ou qu’elle cesse d’y contrevenir.
2006, c. 50, a. 79; 2009, c. 58, a. 110; 2016, c. 7, a. 179.
CHAPITRE IV
PRESCRIPTION ET DISPOSITIONS DIVERSES
1987, c. 40, a. 25.
234. Les actions en nullité et en révision de prix établies par le présent titre se prescrivent par trois ans à compter de la date de l’opération.
1982, c. 48, a. 234; 2002, c. 45, a. 636.
235. Les actions en dommages-intérêts établies par le présent titre se prescrivent par trois ans à compter de la connaissance des faits y donnant ouverture, sauf preuve d’une connaissance tardive imputable à la négligence du demandeur.
Toutefois, dans le cas d’une action intentée en vertu de la section II du chapitre II, le demandeur est réputé avoir connaissance des faits à compter de la date de la première publication du document ou de la déclaration publique contenant l’information fausse ou trompeuse, ou la date à laquelle le changement important aurait dû être rendu public.
La prescription prévue par le présent article est suspendue par le dépôt au tribunal d’une demande d’autorisation en vertu de l’article 225.4; de plus, la suspension de la prescription prévue par l’article 2908 du Code civil n’a lieu qu’à compter de ce dépôt. La suspension prend fin, selon le cas:
1°  lorsque le tribunal a rendu sa décision à l’égard de la demande d’autorisation et qu’elle n’est plus susceptible d’appel;
2°  lorsque le demandeur s’est désisté;
3°  au moment prévu à l’article 2908 du Code civil, à l’égard du membre du groupe visé par une action collective qui en est exclu par un jugement postérieur à celui autorisant l’action en vertu de l’article 225.4.
1982, c. 48, a. 235; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 637; 2007, c. 15, a. 12; 2018, c. 23, a. 700.
236. Toutefois, les prescriptions établies par l’article 235 sont subordonnées aux limites suivantes:
1°  cinq ans à compter de l’opération, dans le cas des actions en dommages-intérêts prévues aux articles 214, 215, 226, 227 et 228;
2°  cinq ans à compter de la date du dépôt à l’Autorité du document d’information, dans le cas des actions prévues aux articles 218, 219, 221, 223 et 225;
3°  six mois à compter de la publication du communiqué indiquant que le tribunal a accordé une autorisation pour intenter une action portant sur les mêmes informations fausses ou trompeuses ou le même manquement et intentée en vertu de la section II du chapitre II ou de dispositions comparables de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité au sens de l’article 305.1, dans le cas d’une action prévue à cette section.
1982, c. 48, a. 236; 1990, c. 77, a. 37; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 638; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 13.
236.1. L’action fondée sur le présent titre ou l’action intentée selon le droit commun pour des faits reliés au placement d’une valeur ou à une offre publique d’achat ou de rachat peut être portée devant le tribunal de la résidence du demandeur.
En ce qui concerne le placement d’une valeur, la loi du Québec est applicable dès lors que le souscripteur ou l’acquéreur réside au Québec, indépendamment du lieu du contrat.
Toute stipulation contraire concernant la compétence des tribunaux ou la loi applicable est sans effet.
1987, c. 40, a. 26; 1999, c. 40, a. 327; 2006, c. 50, a. 80.
TITRE IX
MESURES D’APPLICATION DE LA LOI
CHAPITRE I
POUVOIRS D’ENQUÊTE
237. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut exiger la communication de tout document ou renseignement estimé utile à l’accomplissement de sa mission par les personnes suivantes:
1°  une personne inscrite;
2°  un organisme d’autoréglementation reconnu ou un de ses membres;
2.1°  une bourse reconnue ou un de ses participants;
2.2°  une chambre de compensation reconnue ou une personne qui est titulaire d’un compte auprès de celle-ci;
2.3°  une personne qui opère un système de négociation parallèle reconnu à titre de bourse ou inscrit à titre de courtier ou un de ses adhérents;
2.3.1°  un fournisseur de services de réglementation reconnu;
2.4°  une agence de traitement de l’information reconnue ou un de ses utilisateurs;
2.5°  un fournisseur de services d’appariement reconnu ou un de ses utilisateurs;
3°  un émetteur assujetti;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  une personne présentant une demande à l’Autorité ou déposant auprès d’elle des documents requis par la présente loi ou les règlements, ainsi que l’émetteur auquel se rapportent cette demande ou ces documents;
6°  une personne visée à l’article 151.1.1;
7°  une agence de notation désignée;
8°  un système de règlement reconnu ou un de ses adhérents;
9°  un dépositaire central de titres reconnu ou un de ses adhérents;
10°  une personne visée par une décision rendue en vertu de l’article 263;
11°  un administrateur d’indice de référence désigné, une personne qui fournit des informations ou des données servant à établir un indice de référence désigné ou une personne qui est responsable du calcul d’un indice de référence désigné.
En outre, l’Autorité ou son agent peut demander à ces personnes de confirmer, par une déclaration sous serment, l’authenticité des documents ou la véracité des renseignements communiqués.
Dans le cas des membres d’un organisme d’autoréglementation, de leurs dirigeants, de leurs administrateurs et de leurs représentants assujettis à l’inscription, l’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, déléguer à l’organisme d’autoréglementation les pouvoirs prévus par le présent article et par l’article 238.
1982, c. 48, a. 237; 1984, c. 41, a. 59; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 21; 2006, c. 50, a. 81; 2008, c. 7, a. 156; 2008, c. 24, a. 212; 2009, c. 58, a. 111; 2013, c. 18, a. 110; 2018, c. 23, a. 701 et 811; 2021, c. 15, a. 106.
238. L’Autorité ou l’agent commis par elle peut soumettre les personnes visées à l’article 237, leurs dirigeants, leurs administrateurs ou préposés à un interrogatoire sous serment.
1982, c. 48, a. 238; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 82.
239. L’Autorité peut instituer une enquête:
1°  en vue d’assurer l’application de la présente loi et de ses règlements;
2°  en vue de réprimer les infractions à la présente loi ou aux règlements;
3°  en vue de réprimer les infractions aux dispositions adoptées par une autre autorité législative en matière de valeurs mobilières;
4°  dans le cadre de l’exécution d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1);
5°  pour vérifier s’il y aurait lieu de demander à la Cour supérieure d’ordonner la nomination d’un administrateur provisoire conformément à l’article 19.1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier.
1982, c. 48, a. 239; 1990, c. 77, a. 38; 2001, c. 38, a. 71; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 157; 2018, c. 23, a. 811.
240. Le premier alinéa de l’article 6 et les articles 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) s’appliquent à ces enquêtes, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’Autorité exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions d’un juge de la Cour supérieure sauf celle d’imposer une peine d’emprisonnement.
1982, c. 48, a. 240; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
241. Une personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou soumise à un interrogatoire sous serment ne peut refuser de répondre, ni de produire une pièce en alléguant qu’elle pourrait s’incriminer ou s’exposer à une peine ou à des poursuites civiles, sous réserve des dispositions de la Loi sur la preuve au Canada (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-5).
1982, c. 48, a. 241; 1984, c. 41, a. 60.
242. L’Autorité peut exiger la communication ou la remise de toute pièce reliée à l’objet de l’enquête. L’Autorité a le pouvoir de rendre les pièces qui lui sont remises ou de déterminer ce qu’il y a lieu d’en faire.
1982, c. 48, a. 242; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
243. La personne qui remet des pièces à l’Autorité dans les conditions prévues à l’article 242 peut les consulter ou les reproduire à ses frais, dans les conditions convenues avec l’Autorité.
1982, c. 48, a. 243; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
244. L’enquête instituée en vertu de l’article 239 se déroule à huis clos.
1982, c. 48, a. 244.
245. L’Autorité peut interdire à une personne de communiquer à quiconque, si ce n’est à son avocat, toute information reliée à une enquête.
1982, c. 48, a. 245; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
246. Toute personne appelée à témoigner au cours d’une enquête ou lors d’un interrogatoire peut se faire assister d’un avocat de son choix.
1982, c. 48, a. 246.
247. L’Autorité désigne le membre de son personnel chargé de la conduite de l’enquête.
L’Autorité peut aussi charger de la conduite de l’enquête une personne qui ne fait pas partie de son personnel. Cette personne prête serment devant un juge de la Cour du Québec ou devant un membre de l’Autorité, en la forme prévue à l’article 2 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), compte tenu des adaptations nécessaires.
1982, c. 48, a. 247; 1984, c. 41, a. 61; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
248. L’enquêteur doit, sur demande, justifier de sa qualité.
Il exerce, en vue de l’enquête, toutes les attributions de l’Autorité, sauf en matière d’outrage au tribunal.
Il fait rapport à l’Autorité et met à sa disposition la transcription des témoignages et les pièces relatives à l’enquête.
1982, c. 48, a. 248; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE II
MESURES CONSERVATOIRES
SECTION I
BLOCAGE
249. L’Autorité peut, en vue ou au cours d’une enquête, demander au Tribunal administratif des marchés financiers qu’il:
1°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas se départir de fonds, titres ou autres biens qu’elle a en sa possession;
2°  ordonne à la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête de ne pas retirer des fonds, titres ou autres biens des mains d’une autre personne qui les a en dépôt ou qui en a la garde ou le contrôle;
3°  ordonne à toute autre personne de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens visés au paragraphe 2° ou des fonds, titres ou autres biens qu’elle a acquis pour une contrepartie déraisonnable de la personne qui fait ou ferait l’objet de l’enquête.
1982, c. 48, a. 249; 2002, c. 45, a. 639; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 112; 2016, c. 7, a. 179; 2024, c. 15, a. 126.
250. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée et, à moins qu’il n’y soit autrement pourvu, demeure tenante pour une période de 12 mois; elle peut, pendant cette période être révoquée ou autrement modifiée.
La personne intéressée doit être avisée au moins 15 jours à l’avance de toute audience au cours de laquelle le Tribunal administratif des marchés financiers doit considérer une prolongation. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut prononcer la prolongation si la personne intéressée ne manifeste pas son intention de se faire entendre ou si elle n’arrive pas à établir que les motifs de l’ordonnance initiale ont cessé d’exister.
1982, c. 48, a. 250; 1990, c. 77, a. 39; 2002, c. 45, a. 696; 2008, c. 24, a. 213; 2009, c. 58, a. 113; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 702.
251. La personne visée par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 249, si elle a donné en location à la personne en cause ou mis à sa disposition un coffre-fort, en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, elle procède à l’effraction du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse en trois exemplaires un inventaire du contenu; elle remet un exemplaire à l’Autorité et un exemplaire à la personne en cause.
1982, c. 48, a. 251; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
252. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 ne frappe pas les fonds et les titres déposés entre les mains d’une chambre de compensation ou d’un agent des transferts, à moins qu’elle ne prononce autrement.
1982, c. 48, a. 252.
253. L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 249, lorsqu’elle concerne une banque ou une institution financière, s’applique seulement aux agences ou établissements qui y sont mentionnés.
1982, c. 48, a. 253; 2002, c. 45, a. 640; 2011, c. 26, a. 79.
254. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 249 frappe également les fonds, titres et autres biens reçus postérieurement à la prise d’effet de l’ordonnance.
1982, c. 48, a. 254.
255. Toute personne directement affectée par une ordonnance prononcée en vertu de l’article 249 peut demander des précisions au Tribunal administratif des marchés financiers pour lever tout doute sur la détermination des fonds, titres ou autres biens frappés par l’ordonnance; elle peut également en demander la modification ou la révocation.
Un avis écrit énonçant les motifs au soutien de la demande de modification ou de révocation doit être déposé au Tribunal. Cet avis doit être signifié à l’Autorité au moins 15 jours avant l’audience fixée pour la présentation de la demande.
1982, c. 48, a. 255; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 114; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 703.
256. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 239 ou 249 est admise à la publicité sur le même registre que celui sur lequel les droits sur les fonds, titres et autres biens visés par cette ordonnance sont soumis ou admis à la publicité.
De même, cette ordonnance peut être publiée dans un registre tenu à l’extérieur du Québec, lorsque la loi régissant ce registre admet une telle ordonnance à cette publicité.
1982, c. 48, a. 256; 1994, c. 13, a. 15; 1999, c. 40, a. 327; 2003, c. 8, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 26, a. 80.
SECTION II
Abrogée, 2008, c. 7, a. 158.
2008, c. 7, a. 158.
257. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 257; 1990, c. 77, a. 40; 2002, c. 45, a. 696; 2006, c. 50, a. 83; 2008, c. 7, a. 158.
258. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 258; 1990, c. 77, a. 41; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 158.
258.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 42; 2008, c. 7, a. 158.
259. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 259; 1990, c. 77, a. 43; 2008, c. 7, a. 158.
259.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 44; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 158.
259.2. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 44; 2008, c. 7, a. 158.
260. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 260; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 158.
261. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 261; 1990, c. 77, a. 45; 2002, c. 45, a. 696; 2008, c. 7, a. 158.
261.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 45; 2008, c. 7, a. 158.
262. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 262; 1990, c. 77, a. 46; 1995, c. 33, a. 29; 2008, c. 7, a. 158.
SECTION II.1
MESURES DANS L’INTÉRÊT PUBLIC ET POUVOIRS DE REDRESSEMENT
2008, c. 7, a. 159.
262.1. Par suite d’un manquement à une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières, l’Autorité peut demander au Tribunal administratif des marchés financiers de rendre, à l’égard de quiconque afin de corriger la situation ou de priver une personne des gains réalisés à l’occasion de ce manquement, une ou plusieurs des ordonnances suivantes:
1°  enjoindre à une personne de se conformer:
a)  à toute disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, ou de toute autre loi ou de tout règlement régissant les valeurs mobilières;
b)  à toute décision de l’Autorité prononcée en vertu de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci;
c)  à tout règlement, toute règle ou politique d’un organisme d’autoréglementation ou d’une bourse ou toute décision ou ordonnance qu’il prononce en vertu de ceux-ci;
2°  enjoindre à une personne de se soumettre à une révision de ses pratiques et de ses procédures et d’effectuer les changements requis par l’Autorité;
3°  annuler toute transaction conclue par une personne relativement à des opérations sur valeurs mobilières et lui enjoindre de rembourser à une autre toute partie des sommes d’argent que cette dernière a versées pour des valeurs mobilières;
4°  enjoindre à une personne d’émettre, d’acheter, d’échanger ou d’aliéner toute valeur mobilière;
5°  interdire à une personne d’exercer son droit de vote ou tout autre droit rattaché aux valeurs mobilières;
6°  enjoindre à une personne de produire des états financiers conformes à la législation en valeurs mobilières ou un compte rendu comptable sous une forme que peut préciser le Tribunal;
7°  enjoindre à une personne de tenir une assemblée de ses actionnaires;
8°  enjoindre à une personne de rectifier un registre ou un dossier;
9°  enjoindre à une personne de remettre à l’Autorité les montants obtenus par suite de ce manquement.
2008, c. 7, a. 159; 2009, c. 58, a. 115; 2016, c. 7, a. 179.
262.2. Lorsqu’il rend l’ordonnance visée au paragraphe 9° de l’article 262.1, le Tribunal doit, si la preuve justifiant cette ordonnance démontre que des personnes ont subi une perte à l’occasion du manquement visé, ordonner à l’Autorité de lui soumettre les modalités selon lesquelles les montants remis à l’Autorité seront administrés et pourront être distribués aux personnes ayant subi une perte. Il n’y est toutefois pas tenu lorsqu’il lui est démontré que les montants ainsi remis sont moindres que ceux devant être engagés pour leur distribution.
Ces modalités doivent au moins prévoir ce qui suit:
1°  les règles selon lesquelles les montants seront déposés auprès d’une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2) ou d’une banque ou autrement investis jusqu’à ce que la distribution prenne fin;
2°  les conditions à remplir pour avoir droit de participer dans la distribution des montants remis, y compris le délai au-delà duquel une personne ne pourra y participer;
3°  les moyens qui doivent être pris pour aviser les personnes concernées de la possibilité de participer dans la distribution de ces montants;
4°  la date à laquelle la distribution prendra fin si les montants remis n’étaient pas entièrement distribués.
2018, c. 23, a. 704.
262.3. L’Autorité doit publier les modalités qu’elle propose à son Bulletin au moins 30 jours avant de les soumettre au Tribunal.
Toute personne intéressée peut contester ces modalités devant le Tribunal, à l’exception de l’auteur du manquement visé par l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 9° de l’article 262.1.
Le Tribunal approuve avec ou sans modifications les modalités soumises par l’Autorité; il peut également lui ordonner de lui en soumettre des nouvelles.
2018, c. 23, a. 704.
262.4. L’Autorité administre et distribue les montants conformément aux modalités approuvées par le Tribunal.
Les règles de la simple administration du bien d’autrui s’appliquent à l’Autorité à l’égard des montants qui lui sont remis alors que les modalités de leur administration et de leur distribution n’ont pas été approuvées par le Tribunal.
L’Autorité peut modifier ces modalités en suivant la procédure prévue à l’article 262.3.
2018, c. 23, a. 704.
262.5. Lorsque le Tribunal rend l’ordonnance visée au paragraphe 9° de l’article 262.1 afin que des montants soient remis à l’Autorité sans lui ordonner de soumettre les modalités d’administration et de distribution de ces montants, l’Autorité doit les verser au ministre des Finances.
Il en est de même du reliquat des montants remis à l’Autorité à la date à laquelle une distribution prend fin, s’il en est.
2018, c. 23, a. 704.
CHAPITRE III
AUTRES ATTRIBUTIONS DE L’AUTORITÉ ET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERs
2002, c. 45, a. 642; 2004, c. 37, a. 91; 2004, c. 37, a. 22; 2009, c. 58, a. 116; 2016, c. 7, a. 179.
263. L’Autorité peut, aux conditions qu’elle détermine, dispenser une personne ou un groupe de personnes de tout ou partie des obligations prévues par les titres deuxième à sixième ou par règlement lorsqu’elle estime que cette dispense ne porte pas atteinte à la protection des épargnants.
Cette décision est sans appel.
1982, c. 48, a. 263; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
264. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut refuser le bénéfice d’une dispense prévue par la présente loi ou par règlement dans tous les cas où il estime que la protection des épargnants l’exige.
Il peut notamment refuser le bénéfice d’une dispense à toute personne qui:
1°  a abusé d’une telle dispense;
2°  a contrevenu à la présente loi ou aux règlements;
3°  a contrevenu à toute autre disposition relative aux valeurs mobilières;
4°  a contrevenu aux règlements établis par une bourse reconnue.
1982, c. 48, a. 264; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 117; 2016, c. 7, a. 179.
265. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs.
Il peut également interdire à une personne ou à une catégorie de personnes toute activité reliée à des opérations sur une valeur donnée.
Dans le cas d’une omission de déposer ou de fournir, conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, l’information périodique au sujet de l’activité et des affaires internes d’un émetteur ou toute autre information requise d’un émetteur ou d’une autre personne par règlement, le pouvoir d’interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs est exercé par l’Autorité.
Malgré le premier alinéa de l’article 318, l’Autorité peut exercer le pouvoir que lui confère le troisième alinéa sans donner la possibilité à la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
1982, c. 48, a. 265; 2002, c. 45, a. 696; D. 46-2004, a. 1; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 84; 2009, c. 58, a. 117; 2016, c. 7, a. 160 et 179.
266. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut, de même, interdire à une personne d’exercer l’activité de conseiller ou d’agir à titre de gestionnaire de fonds d’investissement.
1982, c. 48, a. 266; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 25, a. 39; 2009, c. 58, a. 118; 2016, c. 7, a. 179.
267. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 265 ou 266 prend effet à compter du moment où la personne intéressée en est avisée ou en prend connaissance.
Dans le cas d’une ordonnance visant une catégorie de personnes, la publication de l’ordonnance au Bulletin ou sa diffusion par tout autre média auquel les personnes intéressées ont normalement accès dans l’exercice de leur profession tient lieu de l’avis prévu au premier alinéa.
1982, c. 48, a. 267.
268. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi ou aux règlements.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
1982, c. 48, a. 268; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
269. L’Autorité peut, d’office et sans avis, intervenir dans toute instance civile touchant une disposition de la présente loi ou des règlements.
1982, c. 48, a. 269; 1987, c. 40, a. 27; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
269.1. L’Autorité possède l’intérêt lui permettant d’intenter toute action prévue à l’article 233.1.
1984, c. 41, a. 62; 1987, c. 40, a. 28; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
269.2. Lorsqu’elle estime que l’intérêt public le justifie, l’Autorité peut demander au tribunal de déclarer qu’une personne a fait défaut de respecter une obligation prévue par la présente loi ou un règlement, et de condamner cette personne à payer des dommages-intérêts à raison du préjudice ainsi causé à autrui.
Le tribunal peut également attribuer des dommages-intérêts punitifs, ou ordonner à cette personne de rembourser le profit réalisé en conséquence du défaut.
Une demande de l’Autorité en vertu du présent article est présentée dans le district où est situé la résidence ou l’établissement principal de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2001, c. 38, a. 72; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
270. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire ou soumettre à des restrictions le démarchage en vue d’opérations sur une valeur déterminée.
1982, c. 48, a. 270; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 119; 2016, c. 7, a. 179.
271. L’Autorité peut ordonner à une personne inscrite de lui soumettre, avant toute utilisation, un exemple de tout document publicitaire.
Elle peut en interdire l’utilisation ou exiger des modifications.
1982, c. 48, a. 271; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
272. L’Autorité peut refuser le dépôt de documents dont tout ou partie a été établi ou signé par une personne qui au cours des cinq années précédant la date de ce dépôt a été déclarée coupable d’une infraction disciplinaire, pénale ou criminelle reliée aux valeurs mobilières, à moins qu’elle n’en ait obtenu pardon.
1982, c. 48, a. 272; 1990, c. 4, a. 900; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
272.1. L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, prendre toute mesure propre à assurer le respect d’un engagement pris envers elle ou des dispositions de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci.
Elle peut notamment exiger la modification de tout document établi en application de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, interdire la diffusion d’un document, ou ordonner la diffusion d’une modification d’un document existant ou d’une information quelconque.
1990, c. 77, a. 47; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 85; 2008, c. 24, a. 214.
272.2. L’Autorité peut, d’office ou sur demande d’un intéressé, lorsque l’intérêt public le justifie, désigner une personne à titre de fonds d’investissement à capital fixe, d’organisme de placement collectif, d’initié ou d’émetteur assujetti pour l’application de la présente loi ou décider qu’une personne n’a pas cette qualité.
2006, c. 50, a. 86.
273. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut prononcer un blâme contre une personne inscrite ou un organisme d’autoréglementation.
Le Tribunal administratif des marchés financiers doit donner à l’intéressé l’occasion d’être entendu au préalable.
1982, c. 48, a. 273; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 119; 2016, c. 7, a. 179.
273.1. Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 641; D. 1366-2003, a. 15; 2004, c. 37, a. 23; 2006, c. 50, a. 87; 2008, c. 7, a. 160; 2009, c. 58, a. 120; 2011, c. 26, a. 81; 2016, c. 7, a. 179.
273.2. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut imposer à une personne visée par l’article 273.1, outre une mesure qui y est prévue, de rembourser à l’Autorité les frais d’inspection ou les frais reliés à l’enquête ayant permis d’établir la preuve des faits démontrant le non respect de la disposition en cause, selon le tarif établi par règlement.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; D. 46-2004, a. 2; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 121; 2016, c. 7, a. 179.
273.3. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’un émetteur, d’un courtier, d’un conseiller et d’un gestionnaire de fonds d’investissement pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01).
L’interdiction imposée par le Tribunal administratif des marchés financiers ne peut excéder cinq ans.
Le Tribunal administratif des marchés financiers peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2001, c. 38, a. 73; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 25, a. 40; 2009, c. 58, a. 122; 2011, c. 26, a. 82; 2016, c. 7, a. 179.
274. L’Autorité peut établir des instructions générales se rapportant à l’application de la présente loi.
Ces instructions indiquent comment l’Autorité entend exercer ses pouvoirs discrétionnaires aux fins de l’administration de la présente loi.
1982, c. 48, a. 274; 1989, c. 48, a. 255; 2001, c. 38, a. 74; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 215.
274.1. L’Autorité peut imposer, dans les cas, aux conditions et conformément aux montants déterminés par règlement, une sanction administrative pécuniaire pour une omission ou un acte fait en contravention à une disposition prévue aux titres II ou III de la présente loi ou prévue par un règlement pris pour leur application, sauf à l’égard de l’information occasionnelle visée à l’article 73 que doit fournir un émetteur assujetti concernant un changement important.
2004, c. 37, a. 24; 2006, c. 50, a. 88; 2009, c. 58, a. 123.
275. Lorsque le responsable d’un manquement est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants sont solidairement tenus avec lui au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.
1982, c. 48, a. 275; 1997, c. 36, a. 1; 2024, c. 15, a. 74.
275.1. Le versement d’une sanction administrative pécuniaire est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur.
Pour l’application du présent chapitre, un débiteur s’entend du responsable d’un manquement tenu de payer une sanction administrative pécuniaire et, le cas échéant, de chacun de ses administrateurs et dirigeants tenus solidairement avec lui au paiement de cette sanction.
2024, c. 15, a. 74.
275.2. Le débiteur et l’Autorité peuvent conclure une entente de paiement d’une sanction administrative pécuniaire due. Une telle entente ou le paiement de ce montant ne constitue pas, aux fins de toute autre sanction administrative prévue par la présente loi, une reconnaissance des faits y donnant lieu.
2024, c. 15, a. 74.
275.3. À défaut du versement de la totalité de la sanction administrative pécuniaire due ou du respect de l’entente conclue à cette fin, l’Autorité peut délivrer un certificat de recouvrement à l’expiration du délai pour demander le réexamen de la décision d’imposer la sanction, à l’expiration du délai pour contester la décision en réexamen devant le Tribunal administratif des marchés financiers ou à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la décision finale du Tribunal confirmant en tout ou en partie la décision d’imposer la sanction ou la décision en réexamen, selon le cas.
Toutefois, ce certificat peut être délivré avant l’expiration d’un délai prévu au premier alinéa si l’Autorité est d’avis que le débiteur tente d’éluder le paiement.
Ce certificat énonce les nom et adresse du débiteur et le montant de la dette.
2024, c. 15, a. 74.
275.4. Après délivrance du certificat de recouvrement, tout remboursement dû au débiteur par le ministre du Revenu peut, conformément à l’article 31 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), faire l’objet d’une retenue aux fins du paiement du montant visé par ce certificat.
Cette retenue interrompt la prescription prévue au Code civil quant au recouvrement d’un montant dû.
2024, c. 15, a. 74.
275.5. Sur dépôt du certificat de recouvrement au greffe du tribunal compétent, accompagné d’une copie de la décision définitive qui établit la dette, la décision devient exécutoire comme s’il s’agissait d’un jugement définitif et sans appel de ce tribunal et en a tous les effets.
2024, c. 15, a. 74.
275.6. Le débiteur est tenu au paiement de frais de recouvrement, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement du ministre, selon le montant qui y est prévu.
2024, c. 15, a. 74.
TITRE X
ADMINISTRATION DE LA LOI
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2002, c. 45, a. 643.
276. L’Autorité des marchés financiers instituée en vertu de l’article 1 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) est chargée de l’administration de la présente loi et exerce les fonctions et pouvoirs qui y sont prévus.
L’Autorité a en outre pour mission:
1°  de favoriser le bon fonctionnement du marché des valeurs mobilières;
2°  d’assurer la protection des épargnants contre les pratiques déloyales, abusives et frauduleuses;
3°  de régir l’information des porteurs de valeurs mobilières et du public sur les personnes qui font publiquement appel à l’épargne et sur les valeurs émises par celles-ci;
4°  d’encadrer l’activité des professionnels du marché des valeurs mobilières et des organismes chargés d’assurer le fonctionnement d’un marché de valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 276; 2002, c. 45, a. 644; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
276.1. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 2; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 645.
276.2. L’Autorité peut fournir des services de consultation et de mise en oeuvre reliés à la réglementation du marché des valeurs mobilières à des organismes de l’extérieur du Québec oeuvrant dans cette matière.
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
276.3. L’Autorité donne son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet en matière de valeurs mobilières.
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
276.4. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 646; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 162.
276.5. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 2; 2002, c. 45, a. 647.
277. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 277; 2001, c. 38, a. 75; 2002, c. 45, a. 647.
278. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 278; 2002, c. 45, a. 647.
278.1. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 3; 2002, c. 45, a. 647.
279. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 279; 1999, c. 40, a. 327; 2002, c. 45, a. 647.
280. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 280; 2002, c. 45, a. 647.
281. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 281; 2001, c. 38, a. 76.
281.1. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 77; 2002, c. 45, a. 647.
282. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 282; 2002, c. 45, a. 647.
283. L’Autorité, un membre de son personnel, un agent commis par elle ou une personne exerçant un pouvoir délégué ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1982, c. 48, a. 283; 1984, c. 41, a. 63; 2001, c. 38, a. 78; 2002, c. 45, a. 648; 2004, c. 37, a. 91.
283.1. Les pouvoirs de l’Autorité de réviser ses décisions, d’instituer une enquête en vertu de l’article 239, de décider d’entamer en son nom une procédure devant les tribunaux en vertu de la présente loi et de rendre une décision conformément au titre VI ne peuvent être délégués, sauf à un surintendant ou à un autre dirigeant relevant directement du président-directeur général de l’Autorité.
Le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher l’Autorité de déléguer ses pouvoirs conformément au chapitre II du présent titre.
2006, c. 50, a. 90.
284. Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre l’Autorité, les membres de son personnel ou ses agents agissant en leur qualité officielle.
1982, c. 48, a. 284; 2002, c. 45, a. 649; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
285. (Inopérant).
1982, c. 48, a. 285; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
286. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement toute décision rendue à l’encontre des articles 284 ou 285.
1982, c. 48, a. 286; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
287. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 287; 1996, c. 2, a. 990; 2002, c. 45, a. 650.
288. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 288; 2002, c. 45, a. 650.
289. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 289; 2002, c. 45, a. 650.
290. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 290; 2002, c. 45, a. 650.
291. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 291; 2002, c. 45, a. 650.
292. L’Autorité peut commettre tout expert dont elle juge l’assistance utile à l’accomplissement de la mission que lui confère la présente loi.
1982, c. 48, a. 292; 2002, c. 45, a. 651; 2004, c. 37, a. 90.
293. Tout document exigé en vertu de la loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci doit être transmis ou déposé au bureau de l’Autorité, à l’endroit déterminé par cette dernière; un avis de l’adresse du bureau est publié à la Gazette officielle du Québec et au Bulletin de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 293; 2002, c. 45, a. 652; 2004, c. 37, a. 90.
294. Le secrétaire reçoit signification des documents destinés à l’Autorité.
1982, c. 48, a. 294; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
294.1. L’Autorité peut accepter le remplacement de documents ou d’attestation prévus à la présente loi ou à un règlement pris en application de celle-ci par ceux que requièrent les lois adoptées par une autre autorité.
Elle peut également accepter le remplacement de ces documents ou attestations par d’autres documents à la condition qu’ils contiennent des informations de valeur équivalente.
2001, c. 38, a. 79; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 92.
295. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 295; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 705.
295.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 48; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 93; 2008, c. 7, a. 162.
295.2. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 653; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 162.
296. Toute personne a accès aux documents dont la présente loi ou les règlements prescrivent le dépôt, à l’exception des documents déposés par une personne inscrite autrement qu’en vertu des obligations prévues au titre III.
L’Autorité peut, lorsqu’elle juge que la communication d’un document risque de causer un préjudice grave, déclarer qu’il n’est pas accessible.
Le présent article s’applique malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 48, a. 296; 1987, c. 68, a. 120; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
297. Les rapports d’enquête, les rapports d’inspection et les pièces à l’appui ne peuvent être consultés qu’avec l’autorisation de l’Autorité et ce, malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
1982, c. 48, a. 297; 1987, c. 68, a. 121; 1990, c. 77, a. 49; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
297.1. L’Autorité peut communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à une personne ou un organisme qui est chargé en vertu d’une loi de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions aux lois à l’extérieur du Québec, si le renseignement porte sur une infraction à la présente loi ou à une loi en matière de valeurs mobilières applicable à l’extérieur du Québec.
L’Autorité peut également communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, concernant un émetteur, une personne visée à l’article 151.1.1, le vérificateur d’un émetteur, une personne qui doit faire l’objet d’une inscription visée au titre V, un dirigeant, un administrateur, un initié, un promoteur ou une personne exerçant même indirectement une influence importante sur un émetteur, une personne inscrite, un organisme d’autoréglementation, une personne visée à l’article 169, 171 ou 186.1 ou une société impliquée dans une offre publique ou une opération de regroupement ou de restructuration, sans le consentement de la personne concernée, à une personne, même de l’extérieur du Québec, qui agit dans le domaine de la réglementation ou de la surveillance des valeurs mobilières ou à une banque centrale, y compris pour la mise en commun d’une banque de données comprenant des renseignements personnels.
De même, l’Autorité peut communiquer tout renseignement, y compris un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, à un corps de police lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis ou est sur le point de commettre, à l’égard de l’Autorité ou de l’un de ses employés ou à l’égard de l’application d’une disposition en matière de valeurs mobilières, une infraction criminelle ou pénale à une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec et que ce renseignement est nécessaire à l’enquête relative à cette infraction.
L’Autorité peut également communiquer au ministre du Revenu, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi qui peut avoir une incidence sur l’application ou l’exécution d’une loi fiscale.
2001, c. 38, a. 80; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 27, a. 90; 2006, c. 50, a. 94; 2013, c. 18, a. 111.
297.2. Avec l’autorisation d’un juge de la Cour du Québec, l’Autorité peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, à un corps de police dans un cas non prévu à l’article 297.1 de la présente loi.
La demande d’autorisation est faite par écrit et atteste sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le renseignement peut servir à prévenir, détecter ou réprimer une infraction, commise ou sur le point de l’être, qui constituerait un acte criminel en vertu d’une loi applicable au Québec ou à l’extérieur du Québec.
Une telle demande et le dossier relatif à l’audience sont confidentiels. Le greffier de la Cour du Québec prend les mesures afin de préserver leur confidentialité.
Le juge saisi de la demande d’autorisation l’entend ex parte et à huis clos. Il peut rendre toute ordonnance afin de sauvegarder la confidentialité de cette demande, du dossier et du renseignement personnel. Le dossier entendu est conservé sous scellés dans un lieu interdit au public.
2004, c. 37, a. 28.
297.3. L’Autorité peut communiquer, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement, y compris un renseignement personnel, à une personne en application d’une convention ou d’un traité intervenu en vertu d’une loi.
2004, c. 37, a. 28; 2006, c. 50, a. 95.
297.4. L’Autorité peut, conformément à l’article 68 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), conclure avec un ministère ou un organisme une entente pour la communication de renseignements personnels en vue de favoriser l’application ou l’exécution de lois en matière de valeurs mobilières et de fiscalité, et en matière pénale ou criminelle.
2004, c. 37, a. 28.
297.5. (Abrogé).
2004, c. 37, a. 28; 2009, c. 25, a. 41.
297.6. Les dispositions des articles 297.1 à 297.5 s’appliquent malgré les articles 23, 24 et les paragraphes 5° et 9° du premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) et les dispositions des articles 297.1, 297.2 et 297.5 s’appliquent malgré l’article 59 de cette loi.
2004, c. 37, a. 28.
298. L’Autorité publie périodiquement un bulletin en vue d’informer les milieux financiers sur son activité. Ce bulletin doit notamment contenir les demandes reçues par l’Autorité, les décisions rendues, les instructions générales ainsi que toute information déposée.
1982, c. 48, a. 298; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
299. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 299; 1983, c. 55, a. 161; 1997, c. 36, a. 4; 2000, c. 8, a. 223; 2002, c. 45, a. 654.
300. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 300; 2001, c. 38, a. 81.
301. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 301; 1983, c. 55, a. 161; 2001, c. 38, a. 82; 2002, c. 45, a. 654.
301.1. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 5; 2002, c. 45, a. 654.
302. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, produire au ministre un rapport de ses activités reliées à l’administration de la présente loi pour l’année précédente.
Le ministre dépose le rapport d’activités de l’Autorité devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1982, c. 48, a. 302; 1982, c. 62, a. 143; 2002, c. 45, a. 655; 2004, c. 37, a. 90.
302.1. L’Autorité remet à l’Office québécois de la langue française, à la fin de chaque exercice, un rapport sur l’application du pouvoir de dispense que lui confère l’article 263, à l’égard de l’obligation prévue par l’article 40.1.
L’Office détermine les modalités selon lesquelles ce rapport est établi.
1983, c. 56, a. 45; 2002, c. 28, a. 37; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
303. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 303; 2002, c. 45, a. 656; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 163.
304. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 304; 2002, c. 45, a. 657.
305. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 305; 2002, c. 45, a. 657.
CHAPITRE II
COOPÉRATION ENTRE LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES
2006, c. 50, a. 96.
305.1. Aux fins du présent chapitre, de l’article 5.4 et des paragraphes 33.1 à 33.9 de l’article 331.1, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«autre autorité» : toute personne habilitée par les lois d’une autre province canadienne ou d’un territoire canadien à réglementer les marchés des valeurs mobilières ou à appliquer la législation en valeurs mobilières de cette autre province ou de ce territoire;
«compétence d’une autre autorité» : tout pouvoir ou toute fonction d’une autre autorité prévu par la législation en valeurs mobilières sous le régime de laquelle elle exerce ses activités;
«compétence locale» : tout pouvoir ou toute fonction de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers prévu par la législation en valeurs mobilières du Québec;
«législation en valeurs mobilières du Québec:» :
1°  la présente loi;
2°  toute autre loi du Québec régissant les marchés des valeurs mobilières, notamment la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
2.1°  la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01);
3°  les règlements pris en vertu de l’une des lois visées aux paragraphes 1° à 2.1°;
4°  les décisions et ordonnances de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;
5°  les dispositions de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité visées aux articles 308 et 308.0.1;
«législation en valeurs mobilières d’une autre autorité» : la législation d’une autre autorité régissant les marchés des valeurs mobilières et qui équivaut à la législation en valeurs mobilières du Québec.
À moins qu’il n’en soit autrement prévu, toute mention d’une autre autorité s’entend également des personnes auxquelles elle délègue sa compétence et de toute autre personne qui, à son égard, exerce des pouvoirs et des fonctions substantiellement similaires à la compétence locale.
2006, c. 50, a. 97; 2008, c. 24, a. 216; 2009, c. 58, a. 124; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
SECTION I
DÉLÉGATION DE POUVOIRS
2006, c. 50, a. 97.
306. Le gouvernement ou l’Autorité, avec l’autorisation du gouvernement, peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement ou une autre autorité un accord prévoyant la délégation de la compétence locale ainsi que l’exercice de la compétence d’une autre autorité, en conformité avec le présent chapitre.
1982, c. 48, a. 306; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 98.
307. L’Autorité peut, par règlement, déléguer sa compétence locale à une autre autorité et accepter d’exercer la compétence d’une autre autorité.
1982, c. 48, a. 307; 1986, c. 95, a. 338; 2001, c. 38, a. 83; 2002, c. 45, a. 658; D. 495-2004, a. 6; 2006, c. 50, a. 99.
307.1. L’Autorité peut également, par ordonnance ou décision, dans la mesure et conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, déléguer sa compétence locale à une autre autorité et accepter d’exercer la compétence d’une autre autorité.
2006, c. 50, a. 99.
307.2. Ne peuvent, cependant, être délégués en vertu des articles 306, 307 et 307.1, les pouvoirs et fonctions suivants:
1°  ceux prévus au titre X de la présente loi, à l’exception des pouvoirs et fonctions visés aux articles 310, 320.2, 321, 322, et ceux prévus aux articles 331 et 331.1;
2°  ceux prévus à la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), à l’exception des pouvoirs et fonctions visés au troisième alinéa de l’article 24 et au titre III; le pouvoir de prendre un règlement visé au troisième alinéa de l’article 61 de ce titre ne peut toutefois être délégué;
3°  ceux prévus aux titres V à VI de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2);
4°  ceux prévus aux articles 110 à 112, 174 et 175 de la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01).
2006, c. 50, a. 99; 2008, c. 24, a. 217; 2009, c. 25, a. 42; 2013, c. 18, a. 112; 2018, c. 23, a. 811.
307.3. L’Autorité peut déléguer ou sous-déléguer à un membre de son personnel ou à un organisme d’autoréglementation la compétence d’une autre autorité qui lui est déléguée par cette autre autorité en vertu des articles 306, 307 et 307.1 dans la mesure où elle peut, selon les mêmes modalités, déléguer ou sous-déléguer la compétence locale équivalente en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, sous réserve des restrictions et conditions énoncées par cette autre autorité.
Une autre autorité à laquelle a été déléguée la compétence locale en vertu des articles 306, 307 et 307.1 peut déléguer ou sous-déléguer cette compétence à un membre de son personnel ou à un organisme d’autoréglementation dans la mesure où elle peut, selon les mêmes modalités, déléguer ou sous-déléguer sa propre compétence en vertu de la législation en valeurs mobilières sous le régime duquel elle exerce ses activités, sous réserve des restrictions et conditions déterminées par l’Autorité, selon le cas.
2006, c. 50, a. 99.
307.4. L’Autorité ou le Tribunal administratif des marchés financiers, selon le cas, peut appeler devant lui toute affaire dont est saisie une autre autorité qui exerce ou entend exercer la compétence locale qui lui est déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1 et peut exercer cette compétence locale à la place de cette autre autorité.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 125; 2016, c. 7, a. 179.
307.5. Les décisions rendues en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec par une autre autorité conformément aux articles 306, 307, 307.1 et 307.3 de la présente loi sont assujetties à l’article 322 de la présente loi et à l’article 85 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), comme si elles étaient rendues par l’Autorité ou un organisme d’autoréglementation reconnu, selon le cas, et avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 50, a. 99; 2018, c. 23, a. 811.
307.6. Le chapitre III du titre IV de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) s’applique aux décisions rendues par une autre autorité dans l’exercice de la compétence locale déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1, comme si cette décision était rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers.
L’autre autorité ayant rendu la décision qui fait l’objet d’un appel est une intimée à l’appel interjeté en vertu du présent article.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 126; 2013, c. 18, a. 113; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
307.7. Toute décision rendue en appel d’une décision rendue par une autre autorité dans l’exercice de la compétence locale déléguée en vertu des articles 306, 307 et 307.1 par un tribunal de la province ou du territoire de cette autre autorité peut, si elle est authentifiée par le tribunal ayant rendu cette décision, être reconnue à la demande d’un intéressé par la Cour supérieure et la décision devient exécutoire.
2006, c. 50, a. 99.
307.8. Le chapitre III du titre IV de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) s’applique aux décisions rendues par le Tribunal administratif des marchés financiers visées aux articles 306, 307 et 307.1, dans l’exercice de la compétence d’une autre autorité, comme si ces décisions étaient rendues en vertu de la présente loi.
Le présent article ne s’applique pas à une décision refusant d’octroyer à une personne ou un groupe de personnes une dispense d’une obligation prévue par la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité.
Le droit d’appel prévu au présent article s’applique sans égard à l’existence d’un droit d’appeler de la même décision dans une autre province canadienne ou un territoire canadien.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 126; 2013, c. 18, a. 114; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
SECTION II
INTÉGRATION PAR RENVOI, RECONNAISSANCE ET RÉCIPROCITÉ DE CERTAINES DÉCISIONS OU ENTENTES
2006, c. 50, a. 99; 2016, c. 7, a. 161.
§ 1.  — Intégration par renvoi et reconnaissance
2016, c. 7, a. 161.
308. L’Autorité peut, par règlement, intégrer par renvoi toute disposition de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité.
1982, c. 48, a. 308; 1992, c. 35, a. 14; 2001, c. 38, a. 84; 2002, c. 45, a. 659; 2004, c. 37, a. 31; 2006, c. 50, a. 99.
308.0.1. Sous réserve des conditions et modalités déterminées par règlement, l’Autorité peut, par ordonnance ou décision, intégrer par renvoi toute disposition de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité pour l’appliquer soit à une personne ou catégorie de personnes qui exerce ses activités principalement dans la province ou le territoire où cette disposition a d’abord été adoptée, soit à des titres, à des instruments financiers liés ou à des opérations visant cette personne ou catégorie de personnes.
2006, c. 50, a. 99.
308.0.2. L’Autorité peut, par l’ordonnance, la décision ou le règlement visé aux articles 308 et 308.0.1, intégrer par renvoi une disposition avec ses modifications successives, indépendamment de la date de leur adoption, et avec les adaptations nécessaires.
2006, c. 50, a. 99.
308.0.3. L’Autorité, le Tribunal administratif des marchés financiers ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut, pour rendre une décision ou ordonnance visant une personne, une catégorie de personnes, un titre, un instrument financier lié ou une opération en vertu de sa compétence locale, se fonder sur une décision jugée identique ou substantiellement semblable rendue par une autre autorité sur le même objet à l’égard de cette personne, cette catégorie de personnes, ce titre, cet instrument financier ou cette opération, sous réserve des conditions et modalités déterminées par règlement.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’Autorité, le Tribunal administratif des marchés financiers ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut rendre la décision visée à l’alinéa précédent sans donner de nouveau à l’intéressé l’occasion d’être entendu, sauf dans les cas déterminés par règlement.
2006, c. 50, a. 99; 2009, c. 58, a. 127; 2016, c. 7, a. 179.
308.1. (Abrogé).
2004, c. 37, a. 32; 2006, c. 50, a. 100; 2016, c. 7, a. 169.
308.1.1. L’Autorité peut également, par règlement, dans les matières qui y sont spécifiquement énumérées, permettre que la compétence d’une autre autorité soit reconnue au Québec en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence.
Un tel règlement n’est applicable que si la compétence locale est, en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence, reconnue sur le territoire de l’autre autorité.
2006, c. 50, a. 101.
308.2. Les dispositions de la présente section sont considérées permettre de prévoir dans un accord ou dans un règlement, dans les matières qui y sont énumérées:
1°  que les actes ou décisions pris par l’autorité compétente d’une province ou d’un territoire sont reconnus sur le territoire de l’autre province ou territoire;
2°  que les pouvoirs exercés ou les décisions prises dans une province ou un territoire sont, selon le cas, présumés ou réputés avoir été exercés ou prises sur le territoire de l’autre province ou territoire;
3°  que les personnes ou organismes qui ont rempli certaines obligations dans une province ou un territoire sont dispensés de les remplir dans l’autre province ou territoire.
2004, c. 37, a. 32; 2006, c. 50, a. 102.
308.2.1. L’Autorité peut, par règlement, ou dans la mesure et conformément aux conditions et modalités déterminées par règlement, par simple décision ou ordonnance, établir les présomptions suivantes:
1°  un prospectus ou une modification d’un prospectus est réputé visé par l’Autorité conformément au titre II ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque le même prospectus ou la même modification du prospectus a été visé par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
1.1°  l’état d’émetteur assujetti d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs est réputé révoqué conformément au titre III ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque l’état d’émetteur assujetti de cet émetteur ou de cette catégorie d’émetteurs est révoqué par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
2°  une personne ou une catégorie de personnes est réputée autorisée à exercer une activité prévue au titre V ou à un règlement pris pour son application notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes y est autorisée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
3°  une personne ou catégorie de personne est réputée reconnue ou désignée conformément au titre VI ou à un règlement pris aux fins de l’application de ce titre, notamment lorsque cette personne ou catégorie de personnes est reconnue ou désignée par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
4°  une personne ou catégorie de personnes est réputée dispensée de tout ou partie des obligations prévues par la législation en valeurs mobilières du Québec, lorsqu’une dispense a été accordée aux mêmes fins par une autre autorité ou en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité;
5°  une activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou reliée à une opération sur une valeur donnée est réputée interdite conformément à l’article 265, notamment lorsque la même activité est interdite par une autre autorité en vertu d’un pouvoir analogue à celui prévu à l’article 265.
2006, c. 50, a. 103; 2008, c. 24, a. 218; 2009, c. 25, a. 43; 2011, c. 18, a. 82; 2016, c. 7, a. 162.
§ 2.  — Réciprocité de certaines décisions ou ententes
2016, c. 7, a. 163.
308.2.1.1. Dans la présente sous-section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par «autorité en valeurs mobilières du Canada»: une commission des valeurs mobilières ou une personne habilitée par la loi à réglementer les marchés des valeurs mobilières dans toute province ou tout territoire du Canada ou à y appliquer la législation en valeurs mobilières ainsi que toute personne prévue par règlement, à l’exclusion d’un organisme d’autoréglementation, d’une bourse, d’une chambre de compensation, d’un système de cotation et de déclaration d’opérations, d’une agence de notation, d’un administrateur d’indice de référence ou de l’organisme visé à l’article 71.1.
2016, c. 7, a. 163; 2018, c. 23, a. 706.
308.2.1.2. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues à l’article 308.2.1.3, la décision rendue par une autorité en valeurs mobilières du Canada qui impose des sanctions, des conditions, des restrictions ou des obligations à une personne entraîne, de plein droit, une présomption absolue selon laquelle une décision ayant, au Québec, le même effet y a été rendue à l’égard de cette personne par l’Autorité ou par le Tribunal, selon leur compétence respective.
Lorsqu’elle remplit ces mêmes conditions, l’entente conclue entre une autorité en valeurs mobilières du Canada et une personne qui impose à cette dernière des sanctions, des conditions, des restrictions ou des obligations entraîne, de plein droit, une présomption absolue selon laquelle une entente ayant, au Québec, le même effet y a été conclue entre cette personne et l’Autorité ou le Tribunal, selon leur compétence respective.
2016, c. 7, a. 163.
308.2.1.3. L’article 308.2.1.2 s’applique à la décision ou à l’entente qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle résulte de constats ou d’aveux de contravention aux lois régissant les marchés des valeurs mobilières ou de conduite contraire à l’intérêt public;
2°  elle ne repose pas uniquement sur une décision réputée rendue par une autre autorité en valeurs mobilières du Canada ou sur une entente réputée conclue avec une telle autorité.
2016, c. 7, a. 163.
308.2.1.4. Lorsque la décision ou l’entente qui a entraîné la présomption absolue prévue à l’article 308.2.1.2 est modifiée ou cesse d’avoir effet, la décision réputée rendue ou l’entente réputée conclue en vertu de cet article est réputée, selon le cas, être modifiée de la même façon ou cesser d’avoir effet.
2016, c. 7, a. 163.
308.2.1.5. Sur demande de toute personne faisant l’objet de sanctions, de conditions, de restrictions ou d’obligations imposées par la décision ou l’entente qui a entraîné la présomption absolue prévue à l’article 308.2.1.2, l’Autorité ou le Tribunal, selon leur compétence respective, peut préciser l’application de cet article à cette personne et la lier ainsi que l’Autorité ou le Tribunal, selon le cas.
L’Autorité peut également présenter au Tribunal la demande prévue au premier alinéa.
2016, c. 7, a. 163.
308.2.1.6. Nul ne peut être tenu de payer quelque somme en raison de l’application de la présente sous-section.
2016, c. 7, a. 163.
SECTION III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2006, c. 50, a. 103.
308.2.2. Aux fins des articles 307, 307.1, 307.3, 308, 308.0.1, 308.0.2, 308.1.1, le gouvernement exerce à l’égard de la compétence locale du Tribunal administratif des marchés financiers, par décret, les pouvoirs et les fonctions qui y sont prévus, dans la mesure et conformément aux conditions et modalités qu’il y détermine.
2006, c. 50, a. 103; 2009, c. 58, a. 128; 2016, c. 7, a. 179.
Non en vigueur
308.3. Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute disposition pour permettre l’application du présent chapitre, y compris édicter des dispositions différentes de celles prévues par la législation en valeurs mobilières du Québec.
2004, c. 37, a. 32; 2006, c. 50, a. 104.
Non en vigueur
308.4. Un accord pris conformément au présent chapitre est publié à la Gazette officielle du Québec.
2004, c. 37, a. 32.
CHAPITRE III
CONTRÔLE EXERCÉ PAR L’AUTORITÉ
2002, c. 45, a. 660; 2004, c. 37, a. 90.
309. L’Autorité peut appeler devant elle toute affaire dont est saisie une personne exerçant un pouvoir délégué et décider à la place de cette dernière.
1982, c. 48, a. 309; 2002, c. 45, a. 661; 2004, c. 37, a. 90.
310. Sous réserve de l’article 322, l’Autorité peut, d’office, réviser toute décision prise par une personne exerçant un pouvoir délégué, par une personne reconnue en vertu des articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation.
L’Autorité doit donner aux personnes visées au premier alinéa ou à l’organisme d’autoréglementation l’occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier dans le délai prévu à l’article 318.
1982, c. 48, a. 310; 2002, c. 45, a. 662; 2004, c. 37, a. 33; 2006, c. 50, a. 105; 2008, c. 24, a. 219.
311. Toute personne qui examine une affaire par délégation de pouvoir peut la renvoyer devant l’Autorité.
1982, c. 48, a. 311; 2002, c. 45, a. 663; 2004, c. 37, a. 90.
CHAPITRE IV
RÈGLES APPLICABLES AUX DÉCISIONS DE L’AUTORITÉ
2002, c. 45, a. 664; 2004, c. 37, a. 90.
312. L’Autorité peut, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs, participer à la prise de toute décision avec toute autorité chargée de la surveillance du commerce des valeurs mobilières.
1982, c. 48, a. 312; 2002, c. 45, a. 665; 2004, c. 37, a. 90.
312.1. (Abrogé).
2001, c. 38, a. 85; 2002, c. 45, a. 666; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 707.
313. L’Autorité exerce ses pouvoirs selon les règles visées à l’article 35 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
Elle détermine, de plus, les règles de procédure complémentaires applicables à la conduite de ses affaires.
1982, c. 48, a. 313; 2002, c. 45, a. 667; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
314. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 314; 1984, c. 41, a. 64; 1986, c. 95, a. 339; 2002, c. 45, a. 668.
314.1. Exceptionnellement, l’Autorité peut suspendre la prise d’une décision relative à une demande jusqu’à la souscription par le demandeur d’un engagement de supporter les frais des travaux de recherche que l’Autorité juge nécessaires pour pouvoir prendre une décision sur la demande qui lui est soumise.
De même, elle peut imposer au demandeur de prendre à sa charge les frais de représentation des épargnants ou, si l’intérêt public le requiert, prendre elle-même ces frais à sa charge.
2001, c. 38, a. 86; 2002, c. 45, a. 669; 2004, c. 37, a. 90.
315. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 315; 2002, c. 45, a. 670.
316. L’Autorité exerce la discrétion qui lui est conférée en fonction de l’intérêt public.
1982, c. 48, a. 316; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
317. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 317; 2002, c. 45, a. 672.
318. L’Autorité ou une personne exerçant un pouvoir délégué doit, avant de prendre une décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne, lui notifier un préavis de 15 jours de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et la possibilité pour la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Autorité ou la personne exerçant un pouvoir délégué peut, sans préavis, prendre une décision valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à la personne visée de présenter ses observations peut porter préjudice.
La décision doit être motivée et prend effet à compter du moment où l’Autorité en transmet avis à la personne qui y est visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité ou, le cas échéant, à la personne exerçant le pouvoir délégué.
L’Autorité ou la personne exerçant le pouvoir délégué peut révoquer sa décision.
1982, c. 48, a. 318; 2002, c. 45, a. 673; 2004, c. 37, a. 34.
318.1. Aux fins d’une décision, l’Autorité ou une personne qui exerce un pouvoir délégué peut, dans le cadre d’un régime de concertation établi par règlement ou dans le cadre d’un accord visé au deuxième alinéa de l’article 33 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), considérer une analyse des faits effectuée par le personnel d’un organisme poursuivant une fin analogue.
2001, c. 38, a. 87; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 164; 2018, c. 23, a. 811.
318.2. Malgré le premier alinéa de l’article 318, l’Autorité peut prendre une décision en vertu du troisième alinéa de l’article 265, de l’article 271, du deuxième alinéa de l’article 272.1 ou de l’article 272.2 sans la fonder sur les faits visés, le cas échéant, à ces dispositions lorsqu’elle la fonde plutôt sur un fait visé aux paragraphes 1° à 3°, et ce, sans donner la possibilité à la personne de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier:
1°  elle a été reconnue coupable, au Canada ou à l’étranger, d’une infraction criminelle liée à une opération, à une activité ou à une conduite à l’égard de valeurs mobilières ou d’une infraction à une loi régissant les marchés des valeurs mobilières;
2°  elle a, selon un tribunal canadien ou étranger, contrevenu à une loi régissant les marchés des valeurs mobilières;
3°  elle est visée par une décision lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des obligations qui a été rendue par l’une des personnes visées ci-dessous, ou a conclu avec l’une d’elles une entente lui imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des obligations:
a)  une autorité en valeurs mobilières du Canada, lorsque cette décision ou cette entente ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1° de l’article 308.2.1.3;
b)  une autorité en valeurs mobilières étrangère;
c)  un organisme d’autoréglementation reconnu au Canada;
d)  une bourse au Canada;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé).
L’Autorité ne peut toutefois prendre une décision en vertu du troisième alinéa de l’article 265 que s’il y a eu une omission de déposer ou de fournir de l’information qui, si elle s’était produite au Québec, aurait pu faire l’objet d’une décision de l’Autorité.
Pour l’application du premier alinéa, «autorité en valeurs mobilières étrangère» s’entend d’une commission des valeurs mobilières, d’un organisme d’autoréglementation, d’une bourse ainsi que de toute personne ou de tout organisme habilité par la loi à réglementer les marchés des valeurs mobilières dans tout territoire situé à l’extérieur du Canada ou à y appliquer la législation en valeurs mobilières.
2008, c. 7, a. 165; 2016, c. 7, a. 164.
319. L’Autorité ou la personne exerçant un pouvoir délégué est tenue de motiver la décision qui affecte défavorablement les droits d’une personne.
1982, c. 48, a. 319; 2002, c. 45, a. 674; 2004, c. 37, a. 90.
320. La décision prise par l’Autorité ou par la personne exerçant un pouvoir délégué est transmise par l’Autorité à la personne qui y est visée.
Toutefois, la décision rendue par un organisme d’autoréglementation ou par une personne ou un comité exerçant un pouvoir sous-délégué par celui-ci est transmise par l’organisme d’autoréglementation.
1982, c. 48, a. 320; 1990, c. 77, a. 50; 2002, c. 45, a. 675; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 220.
320.1. Une décision de l’Autorité ou d’une personne exerçant un pouvoir délégué peut être homologuée à la demande de l’Autorité par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision devant le Tribunal administratif des marchés financiers et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
1990, c. 77, a. 51; 2001, c. 38, a. 88; 2002, c. 45, a. 676; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 128; 2016, c. 7, a. 179.
320.2. L’Autorité ou la personne exerçant un pouvoir délégué qui a participé à une décision peut, sur dossier, la rectifier pour corriger une erreur d’écriture, de calcul ou toute autre erreur matérielle.
2001, c. 38, a. 89; 2002, c. 45, a. 677; 2004, c. 37, a. 90.
321. L’auteur d’une décision rendue dans l’exercice d’un pouvoir délégué peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
1982, c. 48, a. 321; 1986, c. 95, a. 340; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 221; 2009, c. 58, a. 129.
321.1. Pour l’application de l’article 81 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) et des articles 283, 318 à 319 et 321 de la présente loi, la personne ou le comité qui exerce un pouvoir sous-délégué en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier est assimilé à la personne exerçant un pouvoir délégué.
2002, c. 45, a. 678; 2004, c. 37, a. 90; 2018, c. 23, a. 811.
322. Une personne directement affectée par une décision rendue par l’Autorité, par une personne visée aux articles 169 à 171 ou par un organisme d’autoréglementation reconnu peut, dans un délai de 30 jours, en demander la révision auprès du Tribunal administratif des marchés financiers institué en vertu de l’article 92 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
Toutefois, si une sanction doit être imposée, la décision ne peut faire l’objet d’une demande de révision qu’à compter du moment où cette sanction est imposée.
1982, c. 48, a. 322; 1990, c. 77, a. 52; 2002, c. 45, a. 679; 2004, c. 37, a. 35; 2006, c. 50, a. 106; 2008, c. 24, a. 222; 2009, c. 58, a. 130; 2013, c. 18, a. 115; 2016, c. 7, a. 179; 2018, c. 23, a. 811.
CHAPITRE V
RÈGLES APPLICABLES AUX AUDIENCES ET AUX DÉCISIONS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS
2002, c. 45, a. 680; 2009, c. 58, a. 130; 2016, c. 7, a. 179.
323. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 323; 1990, c. 77, a. 53; 2002, c. 45, a. 681; 2009, c. 58, a. 131.
323.1. (Abrogé).
1990, c. 77, a. 54; 1992, c. 35, a. 15; 2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 131.
323.2. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 131.
323.3. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 131.
323.4. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 131.
323.5. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; D. 1366-2003, a. 8; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 58, a. 132; 2011, c. 26, a. 83.
323.6. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 133.
323.7. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 133.
323.8. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2008, c. 7, a. 166; 2009, c. 58, a. 133.
323.8.1. Malgré les articles 102, 107 à 110, 115, 115.1, 115.3, 115.5, 115.6 et 115.15.58 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1), le Tribunal peut prendre une décision en vertu de l’article 152, des paragraphes 1° à 3° de l’article 262.1, de l’article 264, des deux premiers alinéas de l’article 265 et des articles 266, 270 ou 273.3, sans la fonder sur les faits visés, le cas échéant, à ces dispositions lorsqu’il la fonde plutôt sur un fait visé aux paragraphes 1° à 3° de l’article 318.2, sans donner de nouveau à l’intéressé l’occasion d’être entendu, sauf sur un de ces faits.
Cette décision peut être prise en l’absence de la personne visée dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé. Dans ce cas, le Tribunal doit donner l’occasion à cette personne d’être entendue sur un des faits prévus au premier alinéa dans un délai de 15 jours.
2008, c. 7, a. 167; 2008, c. 24, a. 223; 2009, c. 58, a. 134; 2016, c. 7, a. 165 et 179; 2018, c. 23, a. 708 et 811.
323.8.2. (Abrogé).
2016, c. 7, a. 166; 2018, c. 23, a. 709.
323.9. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 135.
323.10. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 135.
323.11. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 135.
323.12. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 135.
323.13. (Abrogé).
2002, c. 45, a. 682; 2009, c. 58, a. 135.
CHAPITRE VI
Intitulé abrogé, 2009, c. 58, a. 136.
2009, c. 58, a. 136.
324. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 324; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 77, a. 55; 2001, c. 38, a. 90; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 136.
325. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 325; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 136.
326. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 326; 1984, c. 41, a. 65; 1988, c. 21, a. 66; 2009, c. 58, a. 136.
327. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 327; 2009, c. 58, a. 136.
328. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 328; 1984, c. 41, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 136.
329. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 329; 1988, c. 21, a. 66; 2002, c. 45, a. 696; 2009, c. 58, a. 136.
330. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 330; 1984, c. 41, a. 67; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 77, a. 56; 2009, c. 58, a. 136.
CHAPITRE VII
FINANCEMENT
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 683.
330.1. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 684; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 168.
330.2. Les frais engagés par le gouvernement pour l’application de la présente loi, déterminés chaque année par celui-ci, sont à la charge de l’Autorité.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
330.3. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 685; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 14.
330.4. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2007, c. 15, a. 14.
330.5. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2000, c. 29, a. 679; 2002, c. 45, a. 686; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 168.
330.6. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 36; 2008, c. 7, a. 168.
330.7. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 687.
330.8. (Abrogé).
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 687.
330.9. Les frais engagés par l’Autorité pour l’application du titre III de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1) à l’égard d’une activité régie par la présente loi sont à la charge des organismes d’autoréglementation reconnus qui exercent de telles activités.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque organisme d’autoréglementation, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité, et, le cas échéant, de l’excédent sur cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Autorité établit la somme due par chaque organisme d’autoréglementation.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 688; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 24, a. 224; 2018, c. 23, a. 811.
330.10. Les frais engagés par l’Autorité ou, selon le cas, ceux engagés par une personne qu’elle a désignée à cette fin, pour l’application de l’article 30 de la Loi constituant le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) (chapitre F‐3.2.1), des articles 37 et 38 de la Loi constituant Fondaction, le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la coopération et l’emploi (chapitre F‐3.1.2) et de l’article 33 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C‐6.1) sont à la charge de ces personnes morales. Ces frais sont déterminés par l’Autorité chaque année, en fonction du coût réel; dans le cas des frais engagés par l’Autorité, le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Autorité établit péremptoirement la somme due par ces personnes morales au titre de ces frais.
1997, c. 36, a. 6; 2002, c. 45, a. 689; 2004, c. 37, a. 90.
TITRE XI
RÈGLEMENTS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
RÈGLEMENTS
331. L’Autorité peut, par règlement:
1°  définir la procédure à suivre dans toute matière relative à l’application de la présente loi;
1.1°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une société pour l’application de la définition de «société fermée» prévue à l’article 5;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  (paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°  (paragraphe abrogé);
6°  établir les droits de résolution, les commissions et autres frais afférents aux plans d’épargne en valeurs mobilières;
6.1°  déterminer, pour l’application de l’article 151.1.1, les autres participants au marché pouvant faire l’objet d’une inspection;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  (paragraphe abrogé);
9°  prescrire les droits exigibles pour toute formalité prévue par la présente loi ou les règlements et pour les services fournis par l’Autorité, ainsi que les modalités de paiement;
10°  prescrire les droits exigibles de l’épargnant à l’occasion d’une opération sur valeurs, ainsi que les modalités de perception et de remise à l’Autorité de ces droits;
11°  établir les tarifs prévus aux articles 212, 273.2, 330.9 et 330.10;
11.1°  déterminer, parmi les dispositions des titres II ou III de la présente loi, celles dont la contravention peut faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire et les montants et les conditions d’imposition d’une telle sanction en application de l’article 274.1;
12°  définir les termes et expressions utilisés pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le gouvernement peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
1982, c. 48, a. 331; 1984, c. 41, a. 68; 1987, c. 40, a. 29; 1990, c. 77, a. 57; 1992, c. 35, a. 16; 1997, c. 36, a. 7; 2001, c. 38, a. 91; 2002, c. 45, a. 690; 2004, c. 37, a. 37; 2006, c. 50, a. 107; 2009, c. 25, a. 44; 2009, c. 58, a. 137; 2016, c. 7, a. 167.
331.1. L’Autorité peut, par règlement:
1°  déterminer la forme et le contenu des documents, déclarations et attestations prévus par la présente loi ou les règlements;
2°  déterminer, parmi les documents prévus par la présente loi ou un règlement pris en application de celle-ci, ceux qui doivent être déposés ou transmis au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique dans ce règlement;
3°  fixer les différents délais conformément aux dispositions de la présente loi;
3.1°  déterminer qu’une personne est un fonds d’investissement à capital fixe ou un organisme de placement collectif pour l’application du paragraphe 2° de la définition de «fonds d’investissement à capital fixe» et du paragraphe 2° de la définition de «organisme de placement collectif» prévues à l’article 5;
4°  déterminer les portions de titres d’un émetteur et établir les modalités aux fins de l’application du paragraphe 9° de la définition de «placement» prévue à l’article 5;
4.1°  déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi ou un règlement pris en application de celle-ci;
5°  déterminer les cas et prévoir l’information et les attestations visés par le deuxième alinéa de l’article 12 et l’article 40.1;
6°  subordonner à des conditions ou à la souscription d’un engagement l’octroi du visa de l’Autorité relatif à un prospectus et fixer les conditions auxquelles le placement d’une valeur peut se faire au moyen de divers types de prospectus;
6.0.1°  déterminer les cas, conditions ou modalités dans lesquels le visa de l’Autorité est réputé octroyé pour l’application du chapitre I du titre II;
6.1°  déterminer les conditions et modalités relatives à la modification d’un prospectus ou d’un prospectus provisoire et au placement de titres supplémentaires au moyen de la modification de prospectus;
6.1.1°  déterminer des conditions et modalités d’exercice du droit de résolution prévu à l’article 30;
6.1.2°  prévoir un droit de résiliation relatif à la souscription ou à l’achat de titres à l’occasion du placement d’une valeur ainsi que les conditions et modalités qui s’y rattachent;
6.2°  déterminer les conditions et modalités de la durée ou de la prolongation du placement d’une valeur;
7°  établir des règles sur la désignation des titres et la modification de leurs caractéristiques;
8°  prescrire la communication d’informations concernant les valeurs ou leur commerce à l’Autorité, aux organismes d’autoréglementation, aux porteurs de valeurs, aux épargnants, aux clients ou au public et établir les règles de gestion dont les pratiques en matière de gouvernance, que la personne inscrite doit observer en vue de sauvegarder les intérêts de ses clients;
9°  définir les exigences relatives à la comptabilité des émetteurs, des courtiers, des conseillers, des gestionnaires de fonds d’investissement et des organismes d’autoréglementation, aux livres, registres et autres documents qu’ils doivent tenir, ainsi qu’à l’établissement et la vérification de leurs états financiers;
9.1°  établir les règles applicables aux personnes visées à l’article 169 ou 171, notamment en ce qui concerne les exigences d’examen ou d’approbation de leurs règles de fonctionnement ou les restrictions relatives à la propriété ou au contrôle de ces personnes;
9.2°  déterminer les critères et les conditions qui encadrent la décision de l’Autorité de désigner une agence de notation;
9.2.1°  déterminer les critères et les conditions qui encadrent la décision de l’Autorité de désigner un indice de référence et l’administrateur de cet indice;
9.3°  déterminer les règles applicables à une agence de notation désignée ou à un administrateur d’indice de référence désigné et à la communication d’informations à l’Autorité, au public, à la personne dont les titres sont notés ou aux utilisateurs d’un indice de référence désigné;
9.4°  prescrire les obligations qui incombent à une agence de notation désignée, notamment en ce qui concerne le code de conduite, l’interdiction de maintenir ou d’émettre une notation et la marche à suivre en cas de conflit d’intérêts entre l’agence de notation et la personne dont les titres sont notés, la tenue de livres et de registres nécessaires dans la conduite des affaires et la nomination du responsable de la conformité et des dirigeants;
9.5°  prescrire les obligations qui incombent à un administrateur d’indice de référence désigné ou à une personne qui fournit des informations ou des données servant à établir un indice de référence désigné;
9.6°  déterminer les règles applicables aux indices de référence désignés, celles-ci pouvant varier en fonction des catégories qu’elle établit;
10°  donner la force de règlements pris en vertu de la présente loi à des règles ou à des normes établies par un organisme d’autoréglementation ou une association professionnelle, ainsi qu’à leur modification;
11°  dispenser avec ou sans condition une catégorie de personnes, de valeurs ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi ou des règlements;
11.1°  définir l’expression «investisseur qualifié» et déterminer les conditions d’un placement de titre auprès d’un investisseur qualifié pour l’application de l’article 43;
12°  interdire l’utilisation d’un document publicitaire lors d’un placement;
13°  définir des cas où l’Autorité peut refuser d’apposer son visa sur un prospectus prévu au titre II;
14°  établir, pour le placement de titres, des régimes particuliers d’information en fonction de la nature des titres ou des catégories d’émetteurs, fixer les conditions d’utilisation de tels régimes et prévoir que des documents peuvent tenir lieu de prospectus dans les circonstances et aux autres conditions qu’elle détermine;
15°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer ou à stabiliser ou influencer le cours d’une valeur;
16°  établir les règles de fonctionnement portant sur la gestion, la gérance, la garde et la composition des avoirs du fonds d’investissement, notamment celles portant sur la gouvernance et la gestion de conflit d’intérêts, y compris les règles applicables à un comité créé à ces fins, et interdire certaines opérations pour la protection des porteurs de valeurs;
17°  interdire ou subordonner à des conditions les opérations sur valeurs et les prêts conclus avec des personnes qui ne sont pas entièrement indépendantes par rapport au fonds d’investissement;
18°  (paragraphe abrogé);
18.1°  déterminer l’émetteur visé par le paragraphe 7° du deuxième alinéa de l’article 68;
18.2°  déterminer les critères pour permettre à l’Autorité de désigner l’émetteur réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne conformément au paragraphe 8° du deuxième alinéa de l’article 68;
18.3°  déterminer qu’une personne est un initié pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 89;
19°  établir des règles concernant les états financiers et le rapport du vérificateur prévus par la présente loi ou les règlements;
19.1°  déterminer les règles applicables à la vérification par un comptable de toute personne assujettie à la présente loi, notamment déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire un cabinet d’experts-comptables ainsi que les avis que ce cabinet doit produire à l’Autorité et au comité de vérification de la personne assujettie;
19.2°  déterminer les règles applicables à un comité de vérification d’un émetteur régi par la présente loi;
19.3°  prescrire les obligations qui incombent aux émetteurs assujettis et à leurs dirigeants signataires quant aux contrôles et procédures de communication de l’information et au contrôle interne à l’égard de l’information financière, notamment en ce qui a trait à la conception, à l’établissement et au maintien de ces contrôles, à l’évaluation de leur efficacité et à la divulgation des résultats de cette évaluation, à leur documentation, au suivi de leurs modifications, à toute fraude les concernant ainsi qu’à la vérification de l’évaluation du contrôle interne;
19.4°  établir les règles relatives aux attestations que doivent fournir les émetteurs assujettis et leurs dirigeants signataires concernant le contrôle interne à l’égard de l’information financière et les contrôles et procédures de communication de l’information;
19.5°  établir les règles portant sur la gouvernance de l’émetteur assujetti;
20°  déterminer les obligations d’information continue visées aux articles 73 et 74;
20.1°  déterminer les règles applicables aux initiés visés au chapitre IV du titre III;
21°  déterminer les règles applicables aux offres publiques visées au titre IV;
22°  déterminer les conditions et modalités de publication et de dépôt ainsi que les interdictions d’opérations pour l’application de l’article 115;
23°  (paragraphe abrogé);
24°  prescrire des mesures de protection des porteurs minoritaires à l’égard d’opérations qu’elle détermine, qui sont accomplies par des émetteurs ou autres personnes bénéficiant de l’accès au marché des capitaux et qui sont susceptibles de donner lieu à des situations de conflit d’intérêts;
25°  déterminer les conditions dans lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription ou détenir une participation dans le capital d’une personne inscrite;
26°  établir les catégories d’inscription, les conditions que doivent remplir les candidats, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité des personnes inscrites;
27°  déterminer, en vue de l’application de l’article 159, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à l’Autorité et celles sur lesquelles l’Autorité dispose du pouvoir d’approbation;
27.0.1°  déterminer les personnes physiques visées à l’article 159.0.1;
27.0.2°  déterminer l’information et les documents qui doivent être fournis en application de l’article 159.0.1;
27.0.3°  déterminer les modalités selon lesquelles s’effectue le partage de commission visé à l’article 160.1.1;
27.0.4°  déterminer la politique que les courtiers et les conseillers doivent adopter conformément à l’article 168.1.1 ou des éléments de cette politique.
27.1°  (paragraphe abrogé);
28°  établir les obligations incombant à une personne inscrite, à une personne reconnue en vertu de l’article 169 ou à un organisme d’autoréglementation par suite d’une opération sur des titres faux, perdus ou volés;
29°  déterminer les cas et les conditions dans lesquels le courtier doit participer à un fonds de garantie;
30°  établir les règles et modalités relatives à la transmission de documents prévue à l’article 165;
31°  (paragraphe abrogé);
32°  établir les règles de fonctionnement d’un marché coté ou hors cote;
32.0.1°  établir les règles concernant l’offre et la négociation d’une valeur mobilière ou une opération sur celle-ci afin notamment de favoriser l’efficience et la transparence des marchés ou d’empêcher la fraude et la manipulation;
32.1°  prévoir les cas où la section II du chapitre II du titre VIII s’applique à une personne qui souscrit ou acquiert un titre à l’occasion d’un placement effectué sous le régime d’une dispense de prospectus ou à l’occasion d’une offre publique d’achat ou de rachat ou qui effectue toute autre opération déterminée par règlement;
32.2°  déterminer quels sont les autres documents essentiels pour l’application de la définition de «document essentiel» prévue à l’article 225.3;
33°  établir un régime de concertation avec un organisme poursuivant une fin analogue, dans les matières relevant à la fois de la présente loi et des lois adoptées par l’autorité législative dont émane cet autre organisme;
33.1°  déterminer la compétence locale qui est déléguée à une autre autorité et la compétence d’une autre autorité qui peut être exercée par l’Autorité conformément à l’article 307 ainsi que les modalités et conditions de leur exercice;
33.2°  déterminer la mesure et les conditions et modalités qui encadrent l’ordonnance et la décision de l’Autorité aux fins de l’application de l’article 307.1;
33.3°  intégrer par renvoi dans la législation en valeurs mobilières du Québec toute disposition de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité et établir les cas, les conditions et les modalités de cette intégration pour l’application de l’article 308 et déterminer les conditions et modalités qui encadrent la décision ou l’ordonnance de l’Autorité aux fins de l’application de l’article 308.0.1;
33.4°  déterminer les conditions et modalités dans lesquelles l’Autorité ou le Tribunal administratif des marchés financiers ou un organisme d’autoréglementation reconnu peut rendre une décision ou une ordonnance en vertu de sa compétence locale en se fondant sur une décision rendue par une autre autorité et déterminer les cas où cette décision ne pourra être rendue sans donner de nouveau à l’intéressé l’occasion d’être entendu conformément à l’article 308.0.3;
33.5°  permettre, dans les matières qui y sont énumérées, que la compétence d’une autre autorité soit reconnue au Québec en regard des personnes ou organismes assujettis à cette compétence conformément aux articles 308.1.1 à 308.2.1;
33.6°  établir les cas, les conditions et les modalités dans lesquels un visa est réputé octroyé pour l’application de la législation en valeurs mobilières du Québec, notamment lorsqu’un prospectus ou une modification d’un prospectus est visé en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité en application du paragraphe 1° de l’article 308.2.1;
33.6.1°  établir les cas, les conditions et les modalités dans lesquels l’état d’émetteur assujetti d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs est réputé révoqué pour l’application de la législation en valeurs mobilières du Québec, notamment lorsque l’état d’émetteur assujetti d’un émetteur ou d’une catégorie d’émetteurs est révoqué en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité en application du paragraphe 1.1° de l’article 308.2.1;
33.7°  établir les cas, les conditions et les modalités dans lesquels une personne ou une catégorie de personnes est réputée reconnue, désignée ou autorisée à exercer une activité pour l’application de la législation en valeurs mobilières du Québec, notamment lorsqu’elle est reconnue, désignée ou autorisée en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité en application des paragraphes 2° et 3° de l’article 308.2.1;
33.8°  établir les cas, les conditions et les modalités dans lesquels une dispense de la législation en valeurs mobilières du Québec est réputée consentie par l’Autorité, notamment lorsqu’une dispense est consentie en vertu de la législation en valeurs mobilières d’une autre autorité visée au paragraphe 4° de l’article 308.2.1;
33.9°  déterminer les circonstances dans lesquelles une activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs ou reliée à une opération sur une valeur donnée est réputée interdite conformément à l’article 265, notamment lorsque la même activité est interdite par une autre autorité en vertu d’un pouvoir analogue à celui prévu à l’article 265 conformément au paragraphe 5° de l’article 308.2.1;
33.10°  prévoir qu’une personne est une autorité en valeurs mobilières du Canada pour l’application de la définition de l’expression «autorité en valeurs mobilières du Canada» prévue à l’article 308.2.1.1;
34°  définir les termes et expressions utilisés pour l’application de la présente loi ou des règlements pris en vertu du présent article.
1997, c. 36, a. 8; 2001, c. 38, a. 92; 2002, c. 45, a. 691; 2004, c. 37, a. 38; 2006, c. 50, a. 108; 2007, c. 15, a. 15; 2006, c. 50, a. 108; 2008, c. 7, a. 170; 2006, c. 50, a. 108; 2008, c. 24, a. 225; 2009, c. 25, a. 115; 2009, c. 25, a. 45; 2009, c. 58, a. 138; 2006, c. 50, a. 108; 2011, c. 18, a. 83; 2011, c. 26, a. 84; 2009, c. 58, a. 138; 2011, c. 18, a. 83; 2013, c. 18, a. 117; 2016, c. 7, a. 168 et 179; 2018, c. 23, a. 710; 2021, c. 15, a. 107; 2024, c. 15, a. 113.
331.2. Tout règlement pris en vertu de l’article 331.1 est approuvé, avec ou sans modification, par le ministre.
Le ministre peut édicter un règlement visé à cet article, à défaut par l’Autorité de le prendre dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Un projet de règlement pris en vertu du chapitre II du titre X et des paragraphes 33.1° à 33.9° de l’article 331.1 ne peut être soumis pour approbation que s’il est accompagné d’un avis favorable du ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes. Il en est de même lorsqu’un tel projet de règlement est édicté en application du deuxième alinéa.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu de l’article 331.1.
2001, c. 38, a. 93; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90; 2006, c. 50, a. 109.
332. Le gouvernement peut par règlement:
1°  déterminer les autres formes d’investissement soumises à la présente loi;
2°  déterminer les activités rémunérées visées par l’article 149;
3°  (paragraphe abrogé).
1982, c. 48, a. 332; 2001, c. 38, a. 94; 2002, c. 45, a. 692; 2009, c. 25, a. 46; 2018, c. 23, a. 711.
333. Dans l’exercice de leurs pouvoirs de réglementation, le gouvernement, le ministre ou l’Autorité peuvent établir diverses catégories de personnes, de valeurs ou d’opérations et prescrire les règles appropriées à chaque catégorie.
1982, c. 48, a. 333; 1997, c. 36, a. 9; 2001, c. 38, a. 95; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
334. Un règlement pris en vertu de la présente loi peut conférer un pouvoir discrétionnaire à l’Autorité.
1982, c. 48, a. 334; 2002, c. 45, a. 693; 2004, c. 37, a. 90.
335. Le projet de règlement et le règlement établis en vertu de l’article 331 sont publiés au Bulletin de l’Autorité.
1982, c. 48, a. 335; 1982, c. 62, a. 143; 1984, c. 41, a. 69; 1997, c. 36, a. 10; 2001, c. 38, a. 96; 2002, c. 45, a. 696; 2004, c. 37, a. 90.
335.1. L’Autorité doit, au plus tard le 31 juillet, produire au ministre un rapport annuel de ses activités de réglementation relatives à la présente loi pour la période se terminant à la fin de son dernier exercice financier.
Le rapport d’activités doit contenir une description des modifications réglementaires, leurs impacts sur le marché des valeurs mobilières et les investisseurs ainsi que tous les autres renseignements exigés par le ministre.
2006, c. 50, a. 110.
335.2. Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2006, c. 50, a. 110.
335.3. La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale peut au moins une fois par année entendre l’Autorité afin de discuter de ce rapport et de ses activités de réglementation.
2006, c. 50, a. 110.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
336. (Omis).
1982, c. 48, a. 336.
337. Les enregistrements qui ont été effectués et les permissions de distribuer des valeurs ou un prospectus qui ont été accordées en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1) demeurent valides malgré son remplacement par la présente loi.
Il en est de même des autres décisions rendues en vertu de cette loi.
Toute poursuite d’une infraction à la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1) est intentée ou continuée suivant cette loi.
1982, c. 48, a. 337.
338. En vue de l’application de l’article 68, est réputé avoir fait appel publiquement à l’épargne, l’émetteur:
1°  qui, entre le 1er mai 1955 et le 19 janvier 1983, a été autorisé par la Commission à placer des titres en utilisant un prospectus déposé auprès de celle-ci;
2°  qui, entre le 6 juillet 1973 et le 19 janvier 1983, a soumis à la Commission une circulaire relative à une offre d’acquisition par voie d’échange de titres.
1982, c. 48, a. 338; 2011, c. 26, a. 85.
338.1. Dans le cas de placements effectués avant le 6 avril 1983 sans respecter les formalités prévues par la loi applicable à l’époque de l’opération, l’Autorité peut régulariser la situation des titres ainsi placés lorsqu’elle juge que le prospectus aurait été visé s’il avait été soumis ou qu’elle aurait accordé une dispense de prospectus si on lui en avait fait la demande.
1984, c. 41, a. 70; 2004, c. 37, a. 39.
339. (Modification intégrée à l’article 3 de la présente loi).
1982, c. 48, a. 339.
340. (Modification intégrée au c. A-24, a. 19).
1982, c. 48, a. 340.
341. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.1).
1982, c. 48, a. 341.
342. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.2).
1982, c. 48, a. 342.
343. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.3).
1982, c. 48, a. 343.
344. (Modification intégrée au c. I-3, a. 965.6).
1982, c. 48, a. 344.
345. (Omis).
1982, c. 48, a. 345.
346. (Modification intégrée au c. R-22, aa. 1, 2).
1982, c. 48, a. 346.
347. (Modification intégrée au c. S-24, a. 9).
1982, c. 48, a. 347.
348. Le ministre des Finances est chargé de l’application de la présente loi.
1982, c. 48, a. 348; 2002, c. 45, a. 695.
349. Les crédits affectés à l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1) sont transférés pour permettre l’application de la présente loi.
Les crédits supplémentaires affectés à l’application de la présente loi pour l’exercice financier 1982-1983 sont pris sur le fonds consolidé du revenu.
Pour les exercices suivants, les crédits sont puisés à même les deniers accordés annuellement par le Parlement.
1982, c. 48, a. 349.
350. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 350; 1997, c. 36, a. 11.
351. (Abrogé).
1982, c. 48, a. 351; 1984, c. 41, a. 71; 1989, c. 48, a. 256; 2002, c. 45, a. 694.
352. Le ministre doit, au plus tard le 19 janvier 1988, et par la suite tous les cinq ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi, sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Dans un délai d’un an à compter du dépôt du rapport, la commission compétente de l’Assemblée nationale étudie l’opportunité de maintenir en vigueur ou, le cas échéant, de modifier la présente loi et entend à ce sujet les observations des personnes et organismes intéressés.
1982, c. 48, a. 352; 1982, c. 62, a. 143; 2009, c. 25, a. 47.
353. (Cet article a cessé d’avoir effet le 19 janvier 1988).
1982, c. 48, a. 353; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
354. (Omis).
1982, c. 48, a. 354.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 48 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1983, à l’exception du deuxième alinéa de l’article 336 et de l’article 354, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre V-1.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 339 du chapitre 48 des lois de 1982, tel qu’en vigueur le 1er janvier 1984, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre V-1.1 des Lois refondues.