Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
t-5
- Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 19 juin 2009
Ce document a valeur officielle.
chapitre
T-5
Loi sur les technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie
TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE ET EN RADIO-ONCOLOGIE
19
06
juin
2009
19
06
juin
2009
Le ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 891-2012 du 20 septembre 2012, (2012) 144 G.O. 2, 4878.
1994, c. 40, a. 444
;
2009, c. 35, a. 69
.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a
)
«
Ordre
»
: l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec constitué par la présente loi;
b
)
«
Conseil d’administration
»
: le Conseil d’administration de l’Ordre;
c
)
«
technologue en imagerie médicale
»
,
«
technologue en radio-oncologie
»
ou
«
membre de l’Ordre
»
: quiconque est inscrit au tableau;
d
)
(paragraphe abrogé);
e
)
«
tableau
»
: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions (
chapitre C-26
) et à la présente loi.
1973, c. 47, a. 1; 1974, c. 65, a. 77
;
1994, c. 40, a. 445
;
2008, c. 11, a. 212
;
2009, c. 35, a. 70
.
SECTION
II
ORDRE DES TECHNOLOGUES EN IMAGERIE MÉDICALE ET EN RADIO-ONCOLOGIE DU QUÉBEC
1994, c. 40, a. 446
;
2009, c. 35, a. 71
.
2
.
L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue en radio-oncologie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec» ou «Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec».
1973, c. 47, a. 2; 1977, c. 5, a. 229
;
1994, c. 40, a. 447
;
2009, c. 35, a. 72
.
3
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 47, a. 3
.
4
.
Le siège de l’Ordre est à Montréal ou à tout autre endroit au Québec déterminé par règlement du Conseil d’administration pris en application du paragraphe
f
de l’article 93 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 47, a. 4
;
1994, c. 40, a. 448
;
2008, c. 11, a. 212
.
SECTION
III
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2008, c. 11, a. 212
.
5
.
L’Ordre est administré par un Conseil d’administration formé conformément au Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 47, a. 5
;
2008, c. 11, a. 212
.
6
.
(Abrogé).
1973, c. 47, a. 6
;
1994, c. 40, a. 449
.
SECTION
IV
EXERCICE DE LA PROFESSION
7
.
L’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie consiste à utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments et autres formes d’énergie pour réaliser un traitement ou pour produire des images ou des données à des fins diagnostiques ou thérapeutiques.
Dans le cadre de l’exercice de la technologie de l’imagerie médicale et de la radio-oncologie, les activités réservées au technologue en imagerie médicale et au technologue en radio-oncologie sont les suivantes:
1
°
administrer des médicaments ou d’autres substances, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance;
2
°
utiliser les radiations ionisantes, les radioéléments ou autres formes d’énergie, selon une ordonnance;
3
°
surveiller les réactions aux médicaments et aux autres substances;
4
°
introduire un instrument, selon une ordonnance, dans et au-delà du pharynx ou au-delà du méat urinaire, des grandes lèvres ou de la marge de l’anus ou dans une veine périphérique ou une ouverture artificielle;
5
°
mélanger des substances en vue de compléter la préparation d’un médicament, selon une ordonnance.
1973, c. 47, a. 7
;
1994, c. 40, a. 450
;
2002, c. 33, a. 31
;
2009, c. 35, a. 73
.
8
.
(Abrogé).
1973, c. 47, a. 8
;
1994, c. 40, a. 451
;
1997, c. 43, a. 875
;
2002, c. 33, a. 32
.
9
.
(Abrogé).
1973, c. 47, a. 9
;
1994, c. 40, a. 452
.
10
.
(Abrogé).
1973, c. 47, a. 10
;
1994, c. 40, a. 452
.
11
.
Nul ne peut exercer la profession de technologue en imagerie médicale ou de technologue en radio-oncologie sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des technologues en imagerie médicale et à des technologues en radio-oncologie d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 47, a. 11
;
1994, c. 40, a. 453
;
2009, c. 35, a. 74
.
SECTION
V
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PROFESSION
12
.
Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 7, s’il n’est pas technologue en imagerie médicale ou technologue en radio-oncologie.
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux activités exercées par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe
h
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 47, a. 12
;
1994, c. 40, a. 454
;
2002, c. 33, a. 33
;
2009, c. 35, a. 75
.
13
.
Quiconque contrevient à l’article 12 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 47, a. 13
.
SECTION
VI
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
14
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 47 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 14 à 20 et 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-5 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0