t-16 - Loi sur les tribunaux judiciaires

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À jour au 1er janvier 2021
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chapitre T-16
Loi sur les tribunaux judiciaires
1. Les tribunaux du Québec, en matières civiles, criminelles ou mixtes, sont:
La Cour d’appel;
La Cour supérieure;
La Cour du Québec;
Les Cours municipales.
S. R. 1964, c. 20, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 1; 1966-67, c. 18, a. 1; 1974, c. 11, a. 1; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 1; 1992, c. 61, a. 612.
2. Les compétences de la Cour d’appel, de la Cour supérieure et de la Cour du Québec sont générales et s’étendent à tout le Québec; celle des Cours municipales est restreinte à des localités et celle des juges de paix est prévue par la loi ou par leur acte de nomination.
S. R. 1964, c. 20, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1974, c. 11, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1975, c. 7, a. 2; 1988, c. 21, a. 2; 1992, c. 61, a. 613; 1995, c. 42, a. 46.
3. La Loi sur les employés publics (chapitre E‐6), la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et le Code du travail (chapitre C‐27) ne s’appliquent pas aux juges de la Cour du Québec ni aux juges de paix ni aux juges municipaux lorsqu’ils agissent en cette qualité.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 82; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 1; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 21, a. 3; 1988, c. 74, a. 7; 1990, c. 44, a. 1; 1992, c. 61, a. 614.
4. Les officiers de justice sont: le shérif, le greffier de la Cour supérieure, le greffier de la Cour du Québec et tout autre officier nécessaire à l’administration de la justice au Québec.
Ces officiers sont nommés par arrêté du ministre de la Justice qui peut leur donner compétence dans plus d’un district.
S. R. 1964, c. 20, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 87; 1983, c. 41, a. 209; 1986, c. 86, a. 35; 1988, c. 21, a. 4; 1992, c. 61, a. 615; 1995, c. 42, a. 47; 1999, c. 40, a. 324.
4.1. Un greffier spécial visé à l’article 67 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) peut se voir attribuer, conformément à cet article, compétence dans plus d’un district judiciaire, même s’il n’a pas été nommé greffier pour chacun de ces districts.
1983, c. 28, a. 65; 1992, c. 57, a. 705; 1995, c. 42, a. 46; 1995, c. 42, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
5. Le ministre de la Justice nomme aussi, par arrêté, un greffier des appels à Montréal, un greffier des appels à Québec et autant de greffiers adjoints des appels qu’il le juge nécessaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 4; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 88.
5.1. Malgré toute autre disposition législative, le greffier d’un tribunal n’est tenu de fournir, lors d’une audience, afin de remplir les fonctions d’huissier-audiencier, que les huissiers-audienciers dont il dispose.
1982, c. 58, a. 79; 1995, c. 42, a. 47.
5.2. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce dernier est cité à comparaître ou a agi comme témoin.
Toute contravention au premier alinéa constitue une infraction.
1984, c. 46, a. 32; 2001, c. 26, a. 170; 2015, c. 15, a. 229; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 12, a. 159.
5.3. Un juge de la Cour municipale de Montréal, de Laval ou de Québec qui y a exercé la fonction de juge en chef pendant au moins sept ans et qui est nommé juge à une autre de ces cours municipales ou à la Cour du Québec avant le 1er juillet 2002 a droit de recevoir, jusqu’à ce que son traitement de juge, suite à sa nomination, soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu’il recevait lorsqu’il a cessé d’exercer sa fonction de juge en chef, la différence entre ce dernier montant et son traitement.
1987, c. 50, a. 1; 1988, c. 21, a. 5; 2002, c. 21, a. 33.
5.3.1. La municipalité responsable de l’administration d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président peut confier l’administration du régime de retraite des juges de sa cour à Retraite Québec.
Elle peut également confier l’administration du régime d’avantages sociaux des juges de sa cour à la personne ou l’organisme chargé d’administrer le régime d’avantages sociaux des juges de la Cour du Québec.
L’entente fixe les obligations de la municipalité, des juges, de Retraite Québec ou de toute autre personne.
2002, c. 21, a. 34; 2015, c. 20, a. 61.
5.4. (Abrogé).
1987, c. 50, a. 1; 1988, c. 21, a. 6; 1990, c. 44, a. 2.
5.5. Les tribunaux, les juges de ces tribunaux et les juges de paix de certains districts judiciaires ont une compétence concurrente, avec ceux d’autres districts judiciaires sur certains territoires conformément à l’annexe I.
La compétence concurrente s’étend aux officiers et au personnel de la Cour.
Malgré la Loi sur la division territoriale (chapitre D-11), le territoire où s’exerce une compétence concurrente est réputé être situé sur le territoire de chacun des districts judiciaires qui y sont associés conformément à l’annexe I.
1988, c. 21, a. 7; 1995, c. 42, a. 2; 1995, c. 42, a. 46; 2017, c. 15, a. 2.
PARTIE I
DE LA COUR D’APPEL
1988, c. 21, a. 8.
SECTION I
DE LA COMPOSITION DE LA COUR
1988, c. 21, a. 9.
6. La Cour d’appel est composée de 22 juges: un juge en chef appelé le juge en chef du Québec et 21 juges puînés.
Elle comprend en outre au plus 20 juges surnuméraires, régis par la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1).
S. R. 1964, c. 20, a. 6; 1969, c. 18, a. 1; 1970, c. 10, a. 1; 1972, c. 11, a. 1; 1974, c. 11, a. 7; 1977, c. 17, a. 1; 1989, c. 45, a. 1; 1991, c. 70, a. 1; 2016, c. 33, a. 1.
7. Des 22 juges visés dans le premier alinéa de l’article 6, sept doivent résider sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, et 15 sur le territoire de la Ville de Montréal ou dans son voisinage immédiat.
La résidence d’un juge visé dans le second alinéa de l’article 6 est celle qu’il avait avant de devenir juge surnuméraire.
Ces 22 juges doivent siéger à tour de rôle sur le territoire de la Ville de Québec et sur celui de la Ville de Montréal; mais le juge en chef peut changer cet ordre temporairement pour un motif jugé valable. Lorsque la Cour d’appel tient séance ailleurs que sur ces territoires, le juge en chef désigne les juges qui doivent y siéger.
S. R. 1964, c. 20, a. 7; 1970, c. 10, a. 2; 1972, c. 11, a. 2; 1977, c. 17, a. 2; 1989, c. 45, a. 2; 1991, c. 70, a. 2; 1996, c. 2, a. 973; 2015, c. 26, a. 33; 2016, c. 33, a. 2.
8. Nul juge de la Cour d’appel ne peut siéger dans le Conseil exécutif ou l’Assemblée nationale, ou remplir d’autres charges lucratives pour l’État.
S. R. 1964, c. 20, a. 8; 1968, c. 9, a. 73, a. 90; 1974, c. 11, a. 8; 1999, c. 40, a. 324.
8.1. Pour l’application de l’article 41 de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1), un juge de la Cour d’appel peut, en sa qualité de juge de cette cour et avec l’autorisation du juge en chef, participer à un événement ayant un rapport avec l’administration de la justice.
1987, c. 92, a. 1.
SECTION II
DE LA COMPÉTENCE D’APPEL DE LA COUR
1988, c. 21, a. 11; 1995, c. 42, a. 46.
9. La cour et les juges qui la composent ont une compétence d’appel dans toute l’étendue du Québec, à l’égard de toutes les causes, matières et choses susceptibles d’appel, venant de tous les tribunaux dont, suivant la loi, il y a appel, à moins que cet appel ne soit affecté à la compétence d’un autre tribunal.
Sauf dans les cas prévus par la loi, ces appels sont entendus par trois juges, mais le juge en chef peut augmenter ce nombre lorsqu’il le juge à propos.
S. R. 1964, c. 20, a. 9; 1988, c. 21, a. 12; 1995, c. 42, a. 3, a. 46.
10. La compétence accordée à la cour par l’article 9, comme tribunal d’appel, comporte l’attribution de tous les pouvoirs nécessaires pour lui donner effet.
S. R. 1964, c. 20, a. 10; 1995, c. 42, a. 4.
11. Le juge en chef, et, en son absence, le plus ancien juge puîné par ordre de nomination, préside les séances du tribunal.
Lorsque le juge en chef est empêché de remplir ses fonctions, le plus ancien juge puîné peut les remplir jusqu’à ce que le juge en chef en reprenne l’exercice ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 5; 1999, c. 40, a. 324.
11.1. Lorsque le juge en chef informe le ministre de la Justice et le ministre fédéral de la Justice de sa décision d’abandonner son poste de juge en chef, la Cour d’appel est alors réputée composée, jusqu’à ce qu’une vacance se produise, du nombre de juges prévu par l’article 6 et d’un poste additionnel de juge.
1978, c. 19, a. 51 (partie).
12. Si, en raison d’un congé d’absence accordé, ou à cause de maladie, il devient probable qu’un juge de ce tribunal sera absent pendant un terme entier ou plus, et si le juge en chef ou en l’absence du juge en chef, ou à raison de son incompétence à remplir ses fonctions pour une cause quelconque, le plus ancien juge puîné, habile à remplir ses fonctions, transmet au gouverneur général son opinion que la nomination d’un juge suppléant, pour le temps de cette absence ou de cette maladie, servirait les fins de la justice, tout juge de la Cour supérieure peut être nommé juge suppléant de la Cour d’appel pendant la durée probable de l’absence ou de la maladie du juge titulaire; ce juge suppléant a tous les pouvoirs et exerce tous les devoirs d’un juge ordinaire du tribunal.
Pour assurer la saine gestion des affaires de la Cour d’appel, le juge en chef ou, en son absence, le plus ancien des juges peut demander par écrit au juge en chef de la Cour supérieure de lui désigner un ou plusieurs juges de cette cour pour siéger ponctuellement comme juge à la Cour d’appel. Ce juge exerce tous les pouvoirs et s’acquitte de tous les devoirs d’un juge de la Cour d’appel.
S. R. 1964, c. 20, a. 12; 1974, c. 11, a. 9; 2014, c. 1, a. 829.
13. À l’expiration du temps pour lequel il est nommé le juge suppléant peut compléter l’audition, assister au délibéré et rendre jugement dans toute cause entendue par lui, en tout ou en partie, avant l’expiration de ce temps, nonobstant le retour ou la présence au tribunal du juge qu’il a remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 13.
14. À part de la prononciation des jugements dans les causes et incidents pris en délibéré devant lui en Cour supérieure, avant sa nomination, le juge suppléant ne peut, pendant la durée du temps pour lequel il est nommé, agir comme juge de la Cour supérieure.
Une personne ayant qualité peut être nommée à sa place, pour le temps de la durée des fonctions de juge suppléant à la Cour d’appel, comme juge suppléant de la Cour supérieure.
S. R. 1964, c. 20, a. 14; 1974, c. 11, a. 10.
SECTION III
DU GREFFIER DE LA COUR ET DE SON ADJOINT
1988, c. 21, a. 13.
15. 1.  Un officier est nommé pour remplir les fonctions de greffier du tribunal à Montréal, sous le titre de «greffier des appels à Montréal», et un autre pour remplir les fonctions de greffier du tribunal à Québec, sous le titre de «greffier des appels à Québec».
2.  Les greffiers adjoints, à Québec et à Montréal, remplissent les fonctions de greffiers sous la direction du greffier.
Au cas de décès, destitution, suspension ou démission du greffier, le greffier adjoint désigné comme premier greffier adjoint à Québec, et celui désigné de la même manière à Montréal, remplissent, à chacun de ces endroits respectivement, tous les devoirs assignés au greffier jusqu’à ce que le successeur soit nommé.
À défaut du premier greffier adjoint, à Québec ou à Montréal, le ministre de la Justice nomme celui qui doit agir comme tel.
3.  Le greffier et les greffiers adjoints des appels peuvent faire prêter le serment dans les matières du ressort du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 15; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1974, c. 11, a. 49; 1979, c. 43, a. 7; 1983, c. 54, a. 89; 1999, c. 40, a. 324.
16. Pendant la durée de leur charge, le greffier et son adjoint ne peuvent exercer la profession d’avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 16; 1974, c. 11, a. 49.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 17; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 221.
SECTION IV
DES TERMES ET DU LIEU DES SÉANCES
1988, c. 21, a. 14.
18. La Cour d’appel tient ses séances à Québec et à Montréal. Sur décision du juge en chef prise conformément aux règles de cette cour, elle peut occasionnellement siéger à tout autre chef-lieu des districts judiciaires. Elle peut siéger n’importe quel jour ouvrable de l’année, sauf le samedi, le 26 décembre et le 2 janvier.
Le juge en chef fixe les termes de ces séances au cours de tels mois, à telles dates et pour tels laps de temps qu’il le juge à propos pour la bonne expédition des affaires de la cour.
Au cas de vacance dans la fonction de juge en chef ou de son absence ou empêchement, le doyen des juges de la cour par ordre chronologique de nomination exerce les pouvoirs attribués au juge en chef par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 18; 1974, c. 11, a. 11; 1999, c. 40, a. 324; 2015, c. 26, a. 34; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
19. Un terme de la cour peut être clos quand les affaires devant le tribunal sont épuisées, ou il peut être continué par ajournement jusqu’à l’épuisement des affaires.
S. R. 1964, c. 20, a. 19.
20. La Cour d’appel peut, cependant, siéger pour rendre des jugements n’importe quel jour ouvrable de l’année en dehors des termes fixés suivant l’article 18, sous réserve des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
S. R. 1964, c. 20, a. 20; 1974, c. 11, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
PARTIE II
DE LA COUR SUPÉRIEURE
1988, c. 21, a. 15.
SECTION I
DE LA COMPÉTENCE CIVILE DE LA COUR SUPÉRIEURE
1988, c. 21, a. 16; 1995, c. 42, a. 46.
§ 1.  — De la constitution, de la compétence et des pouvoirs du tribunal et des juges
1995, c. 42, a. 46.
21. La Cour supérieure, qui est un tribunal d’archives, est composée de 157 juges, dont un juge en chef, un juge en chef associé et un juge en chef adjoint.
Elle est en outre composée d’au plus 111 juges surnuméraires régis par la Loi sur les juges (L.R.C. 1985, c. J-1). La résidence d’un tel juge est celle qu’il avait avant de devenir juge surnuméraire.
S. R. 1964, c. 20, a. 21; 1966, c. 7, a. 1; 1966-67, c. 18, a. 2; 1968, c. 15, a. 1; 1971, c. 14, a. 1; 1972, c. 11, a. 3; 1973, c. 13, a. 1; 1974, c. 11, a. 13; 1975, c. 10, a. 1; 1976, c. 8, a. 1; 1977, c. 17, a. 3; 1977, c. 17, a. 4; 1979, c. 42, a. 1; 1982, c. 58, a. 80; 1984, c. 26, a. 37; 1984, c. 46, a. 33; 1985, c. 29, a. 29; 1987, c. 50, a. 2; 1988, c. 21, a. 17; 1989, c. 45, a. 3; 2001, c. 8, a. 1; 2009, c. 8, a. 1; 2012, c. 4, a. 1; 2016, c. 33, a. 3.
22. Le juge en chef est chargé, en matière judiciaire, des politiques générales de la cour.
Toutefois, le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, dans la division où il a sa résidence, coordonne, répartit et surveille le travail des juges qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres ou directives.
Ces alinéas s’appliquent sous réserve des dispositions qui suivent.
1974, c. 11, a. 13; 1976, c. 8, a. 2.
23. Ces juges exercent leurs fonctions dans les districts judiciaires qui leur sont assignés.
S. R. 1964, c. 20, a. 22.
24. Lorsque le juge en chef de la Cour supérieure réside sur le territoire de la Ville de Québec, le juge en chef associé remplit ses fonctions dans la division de Montréal formée des districts judiciaires de Beauharnois, Bedford, Drummond, Gatineau, Iberville, Joliette, Labelle, Laval, Longueuil, Mégantic, Montréal, Pontiac, Richelieu, Saint-François, Saint-Hyacinthe et Terrebonne et il doit résider sur le territoire de la Ville de Montréal ou dans ses environs.
S. R. 1964, c. 20, a. 23; 1966-67, c. 85, a. 2; 1973, c. 13, a. 2; 1975, c. 10, a. 2; 1979, c. 15, a. 4; 1985, c. 29, a. 30; 1996, c. 2, a. 974; 2013, c. 29, a. 3.
25. Lorsque le juge en chef de la Cour supérieure réside sur le territoire de la Ville de Montréal, le juge en chef associé remplit ses fonctions dans la division de Québec formée des districts judiciaires d’Abitibi, Alma, Arthabaska, Baie-Comeau, Beauce, Bonaventure, Charlevoix, Chicoutimi, Frontenac, Gaspé, Kamouraska, Mingan, Montmagny, Québec, Rimouski, Roberval, Rouyn-Noranda, Saint-Maurice, Témiscamingue et Trois-Rivières et il doit résider sur le territoire de la Ville de Québec ou dans ses environs.
S. R. 1964, c. 20, a. 24; 1966, c. 7, a. 2; 1966-67, c. 85, a. 2; 1971, c. 8, a. 5; 1973, c. 13, a. 3; 1975, c. 10, a. 3; 1979, c. 15, a. 4; 1982, c. 58, a. 81; 1985, c. 29, a. 31; 1996, c. 2, a. 975.
26. Le juge en chef associé exerce les pouvoirs du juge en chef sous l’autorité de ce dernier.
Le juge en chef adjoint assiste dans l’exercice de ses fonctions le juge en chef ou le juge en chef associé, suivant le cas, ayant résidence sur le territoire de la Ville de Montréal.
1973, c. 13, a. 4; 1996, c. 2, a. 976.
27. Le juge en chef adjoint exerce les pouvoirs du juge en chef ou du juge en chef associé, suivant le cas, ayant résidence sur le territoire de la Ville de Montréal, dans la mesure où ce juge en chef ou juge en chef associé le détermine.
L’autorité du juge en chef associé et du juge en chef adjoint est celle du juge en chef; leurs ordres doivent être exécutés de la même manière que ceux du juge en chef et leur signature officielle donne force et autorité à tout document qui est du ressort du juge en chef.
1973, c. 13, a. 4; 1996, c. 2, a. 977.
28. Lorsque le juge en chef ou, suivant le cas, le juge en chef associé, ayant résidence à Montréal, est empêché d’exercer ses fonctions, le juge en chef adjoint peut remplir ces fonctions jusqu’à ce que le juge en chef ou, suivant le cas, le juge en chef associé, en reprenne l’exercice ou soit remplacé.
1973, c. 13, a. 4; 1999, c. 40, a. 324.
29. Le juge en chef associé a droit à la préséance immédiatement après le juge en chef.
Le juge en chef adjoint a droit à la préséance immédiatement après le juge en chef associé.
S. R. 1964, c. 20, a. 25; 1973, c. 13, a. 5.
30. Lorsque le juge en chef, le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint est empêché de remplir ses fonctions, le plus ancien juge puîné par ordre de nomination avec résidence à Montréal ou à Québec, selon le cas, peut remplir ces fonctions jusqu’à ce que le juge en chef, le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint en reprenne l’exercice ou soit remplacé.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 6; 1973, c. 13, a. 6; 1999, c. 40, a. 324.
30.1. Lorsque le juge en chef, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint informe le ministre de la Justice et le ministre fédéral de la Justice de sa décision d’abandonner son poste de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint selon le cas, la Cour supérieure est alors réputée composée, jusqu’à ce qu’une vacance se produise, du nombre de juges prévu par l’article 21 et d’un poste additionnel de juge.
1978, c. 19, a. 51 (partie).
31. Nul juge de la Cour supérieure ne peut occuper un siège dans le Conseil exécutif ou l’Assemblée nationale, ni remplir d’autres emplois ou fonctions lucratives pour l’État tant qu’il exerce sa charge.
S. R. 1964, c. 20, a. 26; 1968, c. 9, a. 74, a. 90; 1999, c. 40, a. 324.
31.1. Pour l’application de l’article 41 de la Loi sur les juges (Lois révisées du Canada (1985), chapitre J-1), un juge de la Cour supérieure peut, en sa qualité de juge de cette cour et avec l’autorisation du juge en chef, participer à un événement ayant un rapport avec l’administration de la justice.
1987, c. 92, a. 2.
32. Les juges de la Cour supérieure sont nommés pour les divers districts du Québec comme suit:
1°  pour le district de Montréal, avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 101 juges, dont l’un est spécialement chargé du district de Terrebonne, un autre du district de Beauharnois, un autre du district de Richelieu, un autre du district de Saint-Hyacinthe, un autre du district de Pontiac, un autre du district de Gatineau, un autre du district de Labelle, mais qui exerce aussi ses fonctions ordinaires dans le district de Gatineau, un autre du district de Bedford, un autre du district d’Iberville, et un autre du district de Joliette;
Les juges nommés pour le district de Montréal exercent aussi leurs fonctions ordinaires dans les districts de Laval et Longueuil suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Les juges nommés avec résidence sur le territoire de la Ville de Montréal peuvent aussi résider dans les districts de Laval et Longueuil.
1.1°  pour le district de Longueuil, avec résidence sur le territoire de la Ville de Longueuil ou dans ses environs, un juge;
2°  pour le district de Québec, avec résidence sur le territoire de la Ville de Québec, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, 30 juges, dont l’un est spécialement chargé des districts de Gaspé et de Bonaventure, un autre du district de Beauce, un autre du district de Montmagny, un autre du district d’Arthabaska, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix et un autre du district de Roberval;
3°  pour les districts de Mégantic et de Saint-François, avec résidence sur le territoire de la Ville de Sherbrooke, ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
4°  pour le district des Trois-Rivières, avec résidence sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières ou dans le voisinage immédiat de ce territoire, trois juges;
5°  pour les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et de Témiscamingue, avec résidence à Amos ou à Rouyn ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, trois juges;
6°  pour les districts de Saint-François et Bedford, quatre juges, dont deux avec résidence à Sherbrooke et deux avec résidence à Cowansville ou dans leurs environs;
7°  pour les districts de Gatineau, Labelle et Pontiac, avec résidence à Gatineau ou dans le voisinage immédiat de ce lieu, cinq juges;
7.1°  pour le district d’Alma, avec résidence à Alma ou dans son voisinage immédiat, un juge;
8°  pour le district de Chicoutimi, avec résidence à Chicoutimi ou son voisinage immédiat, trois juges;
9°  pour le district de Rimouski, avec résidence au choix du juge, à Rimouski ou à Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces lieux, un juge;
10°  pour le district de Saint-Maurice, avec résidence à Shawinigan ou dans le voisinage immédiat, un juge;
11°  pour les districts de Baie-Comeau et de Mingan, avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat, un juge.
Ces juges doivent administrer la justice, à tour de rôle, dans chacun des autres districts du Québec, suivant les ordres du juge en chef, du juge en chef associé ou du juge en chef adjoint, selon le cas.
Le gouvernement peut, sur recommandation du ministre de la Justice et avec l’assentiment du juge en chef, autoriser un juge à résider à un endroit autre que celui prévu par le présent article.
S. R. 1964, c. 20, a. 27; 1966, c. 7, a. 3; 1966-67, c. 18, a. 3; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 2; 1970, c. 9, a. 1; 1971, c. 14, a. 2; 1971, c. 8, a. 6; 1971, c. 103, a. 1; 1973, c. 13, a. 7; 1974, c. 11, a. 14; 1974, c. 101, a. 1; 1975, c. 10, a. 4; 1976, c. 8, a. 3; 1977, c. 17, a. 5; 1977, c. 17, a. 6; 1979, c. 15, a. 5; 1982, c. 58, a. 82; 1984, c. 26, a. 38; 1984, c. 46, a. 34; 1985, c. 29, a. 32; 1986, c. 95, a. 332; 1987, c. 50, a. 3; 1988, c. 21, a. 18; 1989, c. 45, a. 4; 1991, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 978; 2001, c. 8, a. 2; 2009, c. 8, a. 2; 2012, c. 4, a. 2; 2013, c. 29, a. 4; 2016, c. 33, a. 4.
33. 1.  Les juges à qui sont assignés, respectivement, les districts de Terrebonne, de Beauharnois, de Richelieu, de Saint-Hyacinthe et de Pontiac, exercent leurs fonctions ordinaires dans toute cour où les juges ont compétence, lorsque l’exercice de telles fonctions n’est pas requis dans leurs districts respectifs.
2.  Un des juges des districts pour lesquels les appels ont lieu sur le territoire de la Ville de Québec peut être appelé, par l’autorité compétente, à exercer ses fonctions ordinaires dans le district de Québec, lorsque telles fonctions ne sont pas requises dans son district, et la résidence de ce juge est sur le territoire de la Ville de Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 28; 1966-67, c. 85, a. 2; 1995, c. 42, a. 46; 1996, c. 2, a. 979.
34. Lorsque l’expédition des affaires judiciaires exige, dans un district, les services de plus de juges qu’il n’en est attribué à ce district, le juge en chef requiert un ou plusieurs juges d’exercer temporairement leurs fonctions dans ce district.
S. R. 1964, c. 20, a. 29.
35. Tous les pouvoirs dont, par une loi quelconque, les juges de la Cour supérieure ou un quorum d’entre eux, étaient revêtus en terme ou en vacances, avant la mise en vigueur des Statuts refondus pour le Bas-Canada, et qui, par ces derniers statuts, sont donnés à tout juge du tribunal, continuent, comme par le passé, à être possédés par tout tel juge, de manière qu’un seul juge puisse constituer un quorum de la cour, et puisse entendre et juger toutes les causes et matières de la compétence du tribunal, et en exercer tous les pouvoirs.
S. R. 1964, c. 20, a. 32; 1995, c. 42, a. 5.
36. Tout juge peut continuer et terminer un litige commencé ou continué par un autre juge, mais il ne peut infirmer la décision d’un autre juge que dans les cas où il pourrait l’infirmer s’il l’avait lui-même rendue.
Le juge en chef, le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint peut ordonner qu’un litige en délibéré depuis plus de six mois soit remis au rôle pour être terminé par un autre juge.
Également le juge en chef de la Cour supérieure, le juge en chef associé ou le juge en chef adjoint, suivant le cas, peut et a toujours eu le pouvoir de signer un jugement rendu par un juge depuis décédé, pourvu qu’il soit satisfait que le texte du jugement qui lui est présenté pour être signé est conforme au jugement qui a été rendu.
S. R. 1964, c. 20, a. 33; 1973, c. 13, a. 8.
37. Dans toutes les causes commencées en vacances par un juge, il est loisible, en cas de sa maladie ou de son absence, à tout autre juge, de siéger à sa place et d’exercer tous les pouvoirs et l’autorité qui auraient appartenu à ce juge s’il avait continué à siéger.
S. R. 1964, c. 20, a. 34.
38. Deux juges ou plus, exerçant leurs fonctions dans le même district, peuvent, et doivent, chaque fois que la dépêche des affaires le requiert, siéger en même temps et au même endroit, dans des salles séparées, pendant ou hors des termes, et chacun d’eux a compétence pour entendre et décider les causes et matières qui lui sont soumises, et exerce les mêmes pouvoirs que s’il siégeait seul en cet endroit.
S. R. 1964, c. 20, a. 35; 1995, c. 42, a. 46.
§ 2.  — Des pouvoirs généraux du tribunal
39. Quant à ce qui concerne les dispositions non abrogées de quelque loi en vigueur au Québec, à l’époque où la loi 12 Victoria, chapitre 38, est devenue entièrement en vigueur, la Cour supérieure continue d’être substituée aux Cours du banc de la reine abolies par ladite loi.
Ces dispositions non abrogées continuent à s’appliquer à la Cour supérieure comme elles s’appliquaient autrefois aux Cours du banc de la reine.
Ce droit de surveillance, de réforme et de contrôle continue d’être conféré et assigné à la Cour supérieure et à ses juges.
S. R. 1964, c. 20, a. 36.
§ 3.  — Séances de la Cour
1988, c. 21, a. 19.
40. (Abrogé).
1975, c. 10, a. 5; 1988, c. 21, a. 20.
41. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 37; 1975, c. 7, a. 3; 1979, c. 15, a. 6; 1988, c. 21, a. 20.
42. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 38; 1975, c. 7, a. 4; 1988, c. 21, a. 20.
43. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 39; 1975, c. 7, a. 5; 1988, c. 21, a. 20.
44. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 40; 1972, c. 11, a. 5; 1973, c. 13, a. 9; 1975, c. 98, a. 1; 1975, c. 7, a. 6.
45. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 41; 1975, c. 7, a. 7; 1987, c. 92, a. 3; 1988, c. 21, a. 20.
46. (Abrogé).
1970, c. 10, a. 3; 1988, c. 21, a. 20.
47. (Abrogé).
1973, c. 13, a. 10; 1975, c. 10, a. 6; 1988, c. 21, a. 20.
48. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20. a. 42; 1975, c. 7, a. 8; 1988, c. 21, a. 20.
49. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 43; 1975, c. 7, a. 9; 1988, c. 21, a. 20.
50. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 45; 1975, c. 7, a. 10; 1979, c. 15, a. 7; 1988, c. 21, a. 20.
51. 1.  Le gouvernement peut, par décret, ordonner que les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal soient aussi tenus dans un endroit du district judiciaire autre que celui où est situé le chef-lieu ou à un endroit d’un autre district judiciaire dans lequel elle exerce une compétence concurrente.
2.  Le décret émis à cette fin doit désigner le territoire, l’endroit et l’immeuble où doivent être tenus les termes et séances de la cour et de ses juges. Tous les jours ouvrables y sont jours de terme, sous réserve des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
3.  Le gouvernement peut changer, de la même manière, l’époque de ces termes et de ces séances, ainsi que l’endroit où ils doivent être tenus.
4.  Ce décret ne peut être émis qu’après que la municipalité sur le territoire de laquelle doivent être tenus les termes et séances de ladite Cour supérieure et des juges de ce tribunal se sera procuré, sur ce territoire, à la satisfaction du gouvernement, un édifice avec pièces convenables pour une salle d’audience et pour le juge ou les juges et les officiers de la cour.
5.  À compter de la date de ce décret, les causes, dans lesquelles le droit d’action a pris naissance dans le territoire déterminé par ce décret ou dans lequel le défendeur réside, peuvent, du consentement des parties, être instruites, entendues et jugées à l’endroit fixé par ce décret pour la tenue de ces termes et séances.
6.  Tous les pouvoirs et attributions qui appartiennent au juge en chambre et qui peuvent être exercés par lui ou par le greffier peuvent être exercés à l’endroit fixé par décret, aussi bien qu’au chef-lieu du district, pour les affaires dont le droit d’action a pris naissance dans le territoire fixé par décret.
7.  Quand les circonstances le justifient, il est loisible au gouvernement d’accorder l’indemnité qu’il croit raisonnable au greffier obligé de se déplacer pour les fins du présent article.
8.  Les frais de voyage du greffier et des autres officiers de la cour, quand leur présence est nécessaire, ainsi que l’indemnité qui peut être accordée au greffier, sont payables à même les montants votés par le Parlement pour l’administration de la justice.
9.  Le gouvernement peut, par décret, révoquer tout décret émis en vertu du présent article, et, à compter de la date y mentionnée, les termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal cessent d’être tenus à l’endroit mentionné dans le décret révoqué.
S. R. 1964, c. 20, a. 46; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1975, c. 7, a. 11; 1995, c. 42, a. 46; 1995, c. 42, a. 47; 1996, c. 2, a. 980; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
52. Les termes et les séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal sont tenus au chef-lieu des différents districts judiciaires du Québec ou à l’endroit qui peut être fixé par l’autorité compétente. Toutes les actions, poursuites et procédures qui peuvent être intentées dans un district peuvent être commencées au lieu où ces termes sont tenus en ce district.
S. R. 1964, c. 20, a. 48.
53. Sous réserve des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), tous les jours ouvrables sont jours de terme dans tous les districts du Québec.
Le juge en chef et le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint fixent, pour chaque district compris dans leur division, les séances de la cour selon qu’ils le jugent à propos pour la bonne expédition des affaires.
S. R. 1964, c. 20, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 7; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1973, c. 13, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 4.  — Des shérifs, des greffiers et autres officiers de la Cour supérieure
1988, c. 21, a. 21; 1995, c. 42, a. 47.
54. Les shérifs et les greffiers sont non seulement les officiers des juges siégeant dans les districts dans lesquels ils ont compétence mais ils sont encore, généralement, les officiers de la Cour supérieure; ils doivent obéir aux ordres légitimes du tribunal et des juges qui le composent, quel que soit le district dans lequel ces ordres leur sont donnés, pourvu que ces ordres soient exécutoires dans un district dans lequel ils ont compétence.
Aucun shérif ou greffier de la Cour supérieure, tant qu’il est en charge, ni son adjoint, tant qu’il remplit les fonctions de son office, ne peuvent pratiquer comme avocats au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 50; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 90; 1995, c. 42, a. 47.
55. Les greffiers adjoints sont nommés en la manière prescrite par les articles 1 et suivants de la Loi sur les salaires d’officiers de justice (chapitre S‐2).
S. R. 1964, c. 20, a. 51; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1995, c. 42, a. 47.
56. Les shérifs adjoints sont nommés en la manière prescrite par les articles 1 et suivants de la Loi sur les salaires d’officiers de justice (chapitre S‐2).
Les actes et rapports de ces adjoints, faits en leur capacité officielle, sont reçus devant tous les tribunaux du Québec, et sont aussi valides et légaux que les actes et les rapports du shérif lui-même.
S. R. 1964, c. 20, a. 52; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4.
57. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 53; 1970, c. 17, a. 101; 1995, c. 42, a. 47; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 7, a. 183.
58. Le ministre de la Justice nomme, par arrêté, un shérif adjoint qui réside aux Îles-de-la-Madeleine.
S. R. 1964, c. 20, a. 54; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 91.
59. Cet adjoint a la charge du palais de justice, de l’établissement de détention et de toutes les personnes y détenues et sous garde. Il exerce, dans les matières criminelles, les pouvoirs du shérif se rattachant à ces îles ainsi qu’au reste du district de Gaspé, relativement au transfert des prisonniers de ces îles à tout établissement de détention dans le district, et aux autres matières liées à l’administration de la justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 55; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1969, c. 21, a. 15; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
60. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 56; 1974, c. 11, a. 15; 1975, c. 7, a. 13; 1981, c. 14, a. 41; 1986, c. 48, a. 2; 1988, c. 21, a. 24.
61. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 57; 1975, c. 7, a. 15.
62. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 58; 1975, c. 7, a. 16; 1979, c. 15, a. 8; 1981, c. 14, a. 43; 1988, c. 21, a. 24.
63. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 59; 1975, c. 7, a. 17; 1979, c. 15, a. 9; 1981, c. 14, a. 44; 1985, c. 29, a. 33.
64. (Abrogé).
1966, c. 7, a. 4; 1988, c. 21, a. 24.
65. (Abrogé).
1966, c. 7, a. 4; 1966-67, c. 18, a. 4; 1971, c. 8, a. 8; 1974, c. 11, a. 16; 1975, c. 7, a. 19.
66. (Abrogé).
1975, c. 10, a. 9; 1975, c. 7, a. 20; 1988, c. 21, a. 24.
67. (Abrogé).
1975, c. 10, a. 9; 1988, c. 21, a. 24.
68. (Abrogé).
1977, c. 17, a. 7; 1978, c. 19, a. 1; 1988, c. 21, a. 24.
68.1. (Abrogé).
1982, c. 58, a. 83; 1988, c. 21, a. 24.
68.2. (Abrogé).
1982, c. 58, a. 83; 1988, c. 21, a. 24.
68.3. (Abrogé).
1982, c. 58, a. 83; 1988, c. 21, a. 24.
68.4. (Abrogé).
1982, c. 58, a. 83; 1988, c. 21, a. 24.
68.5. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 34; 1988, c. 21, a. 24.
68.6. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 34; 1988, c. 21, a. 24.
68.7. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 34; 1988, c. 21, a. 24.
68.8. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 34; 1988, c. 21, a. 24.
68.9. (Abrogé).
1985, c. 29, a. 34; 1988, c. 21, a. 24.
SECTION II
DE LA COMPÉTENCE CRIMINELLE DE LA COUR SUPÉRIEURE
1988, c. 21, a. 26; 1995, c. 42, a. 46.
§ 1.  — Dispositions générales
1988, c. 21, a. 27.
69. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 60; 1974, c. 11, a. 18; 1988, c. 21, a. 28.
70. La Cour supérieure, siégeant comme tribunal en matière criminelle en première instance, a compétence dans toute l’étendue du Québec conformément aux règles établies par l’autorité compétente.
Cette cour, siégeant ainsi comme tribunal en matière criminelle, entend aussi les appels permis sous la partie XXVII du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Aux fins de l’administration de la justice criminelle en première instance, ainsi qu’aux fins des appels permis sous la partie XXVII du Code criminel, les juges de la Cour supérieure président cette cour dans les divers districts et ont la compétence que leur confère, en cette qualité, l’autorité compétente. Ils siègent aux fins des appels permis sous la partie XXVII du Code criminel lors des termes et séances de la Cour supérieure et des juges de ce tribunal qui sont tenus au chef-lieu des districts judiciaires; ils siègent aussi, à ces fins, à tout autre endroit, dans chaque district, qui est fixé par décret du gouvernement.
Les juges de la Cour supérieure sont en outre juges de paix dans toute l’étendue du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 61; 1969, c. 19, a. 1; 1974, c. 11, a. 19; 1983, c. 41, a. 210; 1995, c. 42, a. 46.
71. Les termes ou sessions de la Cour supérieure, dans l’exercice de sa compétence criminelle, sont tenus par un ou plusieurs juges; un ou plusieurs d’entre eux forment un quorum et peuvent exercer tous les pouvoirs et toute la compétence du tribunal.
S. R. 1964, c. 20, a. 62; 1974, c. 11, a. 20; 1995, c. 42, a. 46.
§ 2.  — Des greffiers de la Cour supérieure en matière criminelle et de leurs adjoints
1999, c. 40, a. 324.
72. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 63; 1974, c. 11, a. 21; 1983, c. 54, a. 92; 1995, c. 42, a. 46; 1999, c. 40, a. 324.
73. Tout greffier de la Cour supérieure ou tout greffier de la Cour du Québec peut être nommé greffier de la Cour supérieure en matière criminelle.
Le greffier de la Cour supérieure en matière criminelle ne peut, pendant la durée de sa charge, pratiquer comme avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 64; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1983, c. 54, a. 93; 1988, c. 21, a. 29; 1992, c. 61, a. 616; 1995, c. 42, a. 47; 1999, c. 40, a. 324.
§ 3.  — Des termes et du lieu des séances
74. La Cour supérieure, en matière criminelle en première instance, tient, dans chaque district, au moins trois termes par année.
S. R. 1964, c. 20, a. 65; 1969, c. 19, a. 2; 1974, c. 11, a. 22; 1981, c. 14, a. 45.
75. Le juge en chef, le juge en chef associé ou, suivant le cas, le juge en chef adjoint fixent les dates auxquelles commencent ces termes. Ces dates sont affichées au greffe du district concerné.
S. R. 1964, c. 20, a. 66; 1981, c. 14, a. 46; 1986, c. 48, a. 3.
76. Les termes n’ont pas de durée fixe, mais sont tenus jusqu’à ce que le tribunal déclare qu’ils sont terminés, ce qu’il ne doit cependant pas faire tant qu’il est d’opinion qu’il reste quelque procès, matière ou procédure qu’il n’est pas opportun d’ajourner au terme suivant.
Le tribunal peut également, s’il le juge à propos, ou si la présence des juges qui le président est requise en un autre lieu ou pour la tenue d’une autre cour, ajourner le terme de jour en jour, ou à tout jour particulier, avant le premier jour du terme suivant.
S. R. 1964, c. 20, a. 67.
77. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 68; 1974, c. 11, a. 23; 1981, c. 14, a. 47.
78. Le juge qui préside, dans un district, un terme de la Cour supérieure dans l’exercice de sa compétence en première instance, en matière criminelle, peut, si l’expédition des affaires l’exige, fixer, pour ce district, un terme extraordinaire de la Cour à la date la plus appropriée, compte tenu des circonstances.
Les dispositions de la loi relatives aux termes de la Cour supérieure en matière criminelle sont applicables à ce terme extraordinaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 69; 1972, c. 11, a. 6; 1974, c. 11, a. 24; 1995, c. 42, a. 46.
PARTIE III
DE LA COUR DU QUÉBEC
1988, c. 21, a. 30.
SECTION I
COMPÉTENCE, DIVISIONS RÉGIONALES ET CHAMBRES DE LA COUR
1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 46.
79. La Cour du Québec est une cour de première instance ayant compétence en matière civile, criminelle et pénale ainsi que dans les matières relatives à la jeunesse.
La cour ou ses juges siègent également en matière administrative ou en appel dans les cas prévus par la loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 71; 1978, c. 19, a. 2; 1981, c. 14, a. 48; 1985, c. 29, a. 35; 1987, c. 92, a. 4; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 46.
80. La Cour du Québec comporte 3 chambres: la chambre civile, la chambre criminelle et pénale et la chambre de la jeunesse.
S. R. 1964, c. 20, a. 72; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 8; 1966-67, c. 85, a. 2; 1968, c. 15, a. 3; 1969, c. 19, a. 4; 1971, c. 14, a. 3; 1972, c. 11, a. 7; 1973, c. 13, a. 12; 1973, c. 39, a. 6; 1974, c. 11, a. 25; 1975, c. 10, a. 10; 1976, c. 8, a. 4; 1977, c. 17, a. 8; 1978, c. 19, a. 3; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 6; 1997, c. 43, a. 815.
81. En matière civile, la Cour a compétence, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites civiles prises en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ou de toute autre loi.
Cette compétence est exercée notamment par les juges affectés à la chambre civile.
1973, c. 13, a. 13; 1973, c. 14, a. 1; 1978, c. 19, a. 4; 1986, c. 95, a. 333; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
81.1. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 4; 1988, c. 21, a. 30.
81.2. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 4; 1988, c. 21, a. 30.
81.3. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 4; 1988, c. 21, a. 30.
82. En matière criminelle et pénale, la Cour a compétence, dans les limites prévues par la loi, à l’égard des poursuites prises en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ou de toute autre loi.
Cette compétence est exercée notamment par les juges affectés à la chambre criminelle et pénale.
S. R. 1964, c. 20, a. 73; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 15, a. 4; 1969, c. 18, a. 2; 1969, c. 19, a. 5; 1970, c. 10, a. 4; 1972, c. 11, a. 8; 1979, c. 71, a. 165; 1982, c. 32, a. 123; 1982, c. 18, a. 183; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 4, a. 881; 1995, c. 42, a. 46.
83. Dans les matières relatives à la jeunesse, la Cour a compétence, dans les limites prévues par la loi:
1°  pour exercer les attributions du tribunal pour adolescents conformément à la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées du Canada (1985), chapitre Y-1);
2°  à l’égard de la protection de la jeunesse conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1);
3°  à l’égard des poursuites prises en vertu du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) lorsque le défendeur est âgé de moins de 18 ans ou était âgé de moins de 18 ans au moment de la commission de l’infraction;
4°  à l’égard de l’adoption.
Cette compétence est exercée notamment par les juges affectés à la chambre de la jeunesse et, sauf dans les cas prévus par la loi, elle est exclusive à la Cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 74; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 9; 1966-67, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 6; 1973, c. 14, a. 2, a. 3; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 4, a. 882; 1995, c. 42, a. 46.
83.1. Dans les cas où la loi lui attribue une compétence en appel d’une décision rendue dans l’exercice d’une fonction juridictionnelle, ou en contestation d’une décision prise dans l’exercice d’une fonction administrative, la Cour rend sa décision sans qu’il y ait lieu à déférence à l’égard des conclusions portant sur les questions de droit tranchées par la décision qui fait l’objet de l’appel ou sur toutes questions concernant la décision qui fait l’objet de la contestation.
Cette compétence est exercée par les seuls juges de la Cour que désigne le juge en chef en raison de leur expérience, leur expertise, leur sensibilité et leur intérêt marqués dans la matière sur laquelle porte l’appel ou la contestation.
À moins de disposition contraire et compte tenu des adaptations nécessaires, l’appel est régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et le recours en contestation l’est par les règles de ce code applicables en première instance.
2020, c. 12, a. 84.
84. La Cour du Québec est une cour d’archives.
S. R. 1964, c. 20, a. 75; 1969, c. 18, a. 3; 1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.1. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.2. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.3. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.4. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.5. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.6. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.7. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.8. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.9. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.10. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1988, c. 21, a. 30.
84.11. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 6; 1987, c. 50, a. 4; 1988, c. 21, a. 30.
84.12. (Remplacé).
1986, c. 115, a. 1; 1988, c. 21, a. 30.
SECTION II
LES JUGES
1988, c. 21, a. 30.
§ 1.  — Composition de la Cour, nomination et destitution des juges
1988, c. 21, a. 30.
85. La Cour du Québec est composée de 308 juges dont le juge en chef, le juge en chef associé et quatre juges en chef adjoints.
S. R. 1964, c. 20, a. 76; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1974, c. 11, a. 26; 1988, c. 21, a. 30; 1989, c. 71, a. 1; 1991, c. 18, a. 1; 1995, c. 42, a. 7; 1997, c. 76, a. 1; 2002, c. 21, a. 35; 2012, c. 4, a. 3; 2016, c. 33, a. 5; 2020, c. 12, a. 152.
86. Le gouvernement nomme par commission sous le grand sceau les juges durant bonne conduite. L’acte de nomination d’un juge détermine notamment le lieu de sa résidence.
S. R. 1964, c. 20, a. 77; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1968, c. 9, a. 90; 1969, c. 19, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 8.
87. Les juges sont nommés parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 78; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 7; 1988, c. 21, a. 30.
88. Les juges nommés sont préalablement choisis suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges établie par règlement du gouvernement. Celui-ci peut notamment:
1°  déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à la fonction de juge;
2°  autoriser le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à la fonction de juge et pour lui fournir un avis sur eux;
3°  fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité;
4°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
5°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire.
Les membres du comité ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 79; 1988, c. 21, a. 30.
88.1. (Abrogé).
1998, c. 30, a. 36; 2002, c. 21, a. 36.
89. Avant d’entrer en fonction, le juge prête, devant le juge en chef, le juge en chef associé ou un juge en chef adjoint, le serment prévu par l’annexe II.
S. R. 1964, c. 20, a. 80; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 9; 1999, c. 40, a. 324.
90. Le gouvernement nomme par commission sous le grand sceau, parmi les juges de la Cour, le juge en chef ainsi que, après consultation de ce dernier, un juge en chef associé, un juge en chef adjoint pour chacune des chambres de la Cour et un juge en chef adjoint responsable des cours municipales.
Le lieu de résidence du juge en chef et du juge en chef associé est établi sur le territoire de la Ville de Québec ou dans le voisinage immédiat de ce territoire; ils y exercent principalement leurs fonctions.
S. R. 1964, c. 20, a. 81; 1974, c. 11, a. 27; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 10; 1996, c. 2, a. 981; 2002, c. 21, a. 37.
91. Le mandat du juge en chef, du juge en chef associé et d’un juge en chef adjoint est de 7 ans et il ne peut être renouvelé.
S. R. 1964, c. 20, a. 82; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 11.
92. Le juge en chef, le juge en chef associé ou un juge en chef adjoint demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Ce juge a droit, s’il a exercé pendant au moins sept ans une fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint, à un congé rémunéré consacré à l’étude, à la recherche ou à toute autre activité de nature juridique compatible avec la fonction judiciaire. Ce congé est d’un an dans le cas du juge en chef et du juge en chef associé et de 6 mois dans le cas d’un juge en chef adjoint.
Le deuxième alinéa s’applique également au président du Tribunal des droits de la personne et au président du Tribunal des professions. Dans le cas de ces derniers, le congé est de six mois et s’exerce à l’expiration d’un mandat non renouvelé.
S. R. 1964, c. 20, a. 83; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1983, c. 54, a. 94; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 12; 1999, c. 62, a. 1; 2012, c. 4, a. 4.
92.1. Le juge qui atteint l’âge de 70 ans cesse d’exercer sa charge.
Toutefois, si le gouvernement l’estime conforme aux intérêts de la justice, il peut, pour la période qu’il fixe, autoriser un juge à continuer d’exercer sa charge après cet âge.
1990, c. 44, a. 3.
93. À la demande du juge en chef, le gouvernement peut, pour le temps qu’il détermine et s’il l’estime conforme aux intérêts de la justice, autoriser un juge à la retraite à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne.
S. R. 1964, c. 20, a. 84; 1988, c. 21, a. 30.
93.1. Le juge atteint d’une incapacité physique ou mentale permanente qui, de l’avis du gouvernement, l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge, est relevé de ses fonctions. À moins qu’il ne reprenne ses fonctions en vertu du deuxième alinéa, il est réputé avoir cessé d’exercer sa charge le jour précédant celui où, pour être admissible à recevoir une pension, il satisfait l’une ou l’autre des conditions énoncées aux paragraphes 1°, 2° ou 3° des articles 224.3 et 228 ou à l’article 246.3, selon le régime qui lui est applicable.
Si ce juge recouvre la santé, le gouvernement peut lui permettre de reprendre ses fonctions au tribunal où il exerçait sa charge, même si tous les postes du tribunal où il est ainsi affecté sont alors comblés.
L’incapacité permanente est établie, après enquête, par le Conseil de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice. Il en est de même de la fin d’une telle incapacité.
1990, c. 44, a. 4; 2001, c. 8, a. 3; 2005, c. 41, a. 1.
94. Le gouvernement peut, conformément à la présente sous-section, nommer autant de juges additionnels à la Cour qu’il y a de juges se trouvant dans l’incapacité depuis au moins deux ans d’exercer leurs fonctions par suite de leur invalidité au sens des régimes collectifs d’assurance offerts aux juges.
Le nombre de juges qui ne sont pas ainsi incapables d’exercer leurs fonctions ne doit jamais être supérieur à celui prévu à l’article 85, sauf s’il y a reprise d’exercice par un juge qui était ainsi incapable. Dans ce dernier cas, le nombre de juges qui ne sont pas ainsi incapables d’exercer leurs fonctions doit être réduit dès qu’une vacance se produit parmi eux.
S. R. 1964, c. 20, a. 85; 1983, c. 54, a. 95; 1988, c. 21, a. 30.
95. Le gouvernement ne peut démettre un juge que sur un rapport de la Cour d’appel fait après enquête, sur requête du ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 86; 1988, c. 21, a. 30.
§ 2.  — Fonctions des juges en chef
1988, c. 21, a. 30.
96. Le juge en chef est chargé de la direction de la Cour.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de voir au respect, en matière judiciaire, des politiques générales de la Cour;
2°  de coordonner, de répartir et de surveiller le travail des juges et de voir à leur formation complémentaire; ceux-ci doivent se soumettre à ses ordres et directives;
3°  de veiller au respect de la déontologie judiciaire.
En collaboration avec les juges coordonnateurs, il a également pour fonctions:
1°  de voir à la distribution des causes et à la fixation des séances de la Cour;
2°  de déterminer les assignations d’un juge appelé à exercer sa compétence dans une matière qui n’est pas du ressort de la chambre à laquelle il est affecté.
S. R. 1964, c. 20, a. 87; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 13.
97. Le juge en chef associé assiste et conseille le juge en chef dans l’exercice de ses fonctions et exerce les fonctions du juge en chef sous l’autorité de ce dernier.
Ses ordres sont exécutés de la même manière que ceux du juge en chef. Sa signature sur un document a la même autorité que celle du juge en chef.
S. R. 1964, c. 20, a. 88; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 14.
98. Les juges en chef adjoints assistent le juge en chef et agissent comme conseillers dans les matières qui sont du ressort de la chambre à laquelle ils sont rattachés.
Le juge en chef détermine les autres fonctions que les juges en chef adjoints exercent.
Le juge en chef adjoint responsable des cours municipales est chargé de la direction des cours municipales. À ce titre, il a notamment pour fonctions, outre celles qui lui sont conférées dans la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01):
1°  d’élaborer, en concertation avec les juges municipaux, des politiques générales qui leur sont applicables et de voir au respect de ces politiques;
2°  de voir à l’adoption de règlements nécessaires à l’exercice de la compétence des cours municipales et d’en surveiller l’application;
3°  de veiller au respect de la déontologie judiciaire;
4°  de promouvoir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature, le perfectionnement des juges municipaux;
5°  d’apporter son soutien aux juges dans leurs démarches en vue d’améliorer le fonctionnement des cours municipales.
S. R. 1964, c. 20, a. 89; 1978, c. 19, a. 8; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 15; 2002, c. 21, a. 38; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
98.1. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 8; 1988, c. 21, a. 30.
99. En cas d’absence ou d’empêchement du juge en chef, le juge en chef associé exerce les fonctions du juge en chef. Il le fait malgré, le cas échéant, l’expiration de son propre mandat, jusqu’à ce que le juge en chef reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 90; 1978, c. 19, a. 9; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 16; 1999, c. 40, a. 324.
100. En cas d’absence ou d’empêchement du juge en chef associé, le juge en chef désigne un juge en chef adjoint pour exercer les fonctions du juge en chef associé. Le juge en chef adjoint désigné exerce ces fonctions malgré, le cas échéant, l’expiration de son propre mandat, jusqu’à ce que le juge en chef associé reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 91; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 10; 1966, c. 7, a. 5; 1966-67, c. 18, a. 6; 1969, c. 19, a. 8; 1976, c. 8, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 17; 1999, c. 40, a. 324.
Les articles 100 à 108.2 tels qu’en vigueur le 30 août 1988 ont été renumérotés 246.3 à 246.14 (1988, c. 21, a. 30).
101. En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge en chef adjoint, le juge en chef désigne, pour exercer les fonctions de juge en chef adjoint, soit un juge de la chambre concernée s’il s’agit d’un juge en chef adjoint rattaché à une chambre, soit un juge de la Cour du Québec s’il s’agit du juge en chef adjoint responsable des cours municipales. Le juge désigné exerce ces fonctions jusqu’à ce que le juge en chef adjoint reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
S. R. 1964, c. 20, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 11; 1969, c. 19, a. 9; 1974, c. 11, a. 28, a. 52; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 18; 1999, c. 40, a. 324; 2002, c. 21, a. 39.
102. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 12; 1966-67, c. 18, a. 7; 1969, c. 19, a. 10; 1976, c. 8, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 19.
§ 3.  — Juges coordonnateurs
1988, c. 21, a. 30.
103. Le juge en chef désigne parmi les juges de la Cour, avec l’approbation du gouvernement, dix juges coordonnateurs.
De la même manière, le juge en chef détermine la durée du mandat de chaque juge coordonnateur.
S. R. 1964, c. 20, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 13; 1974, c. 11, a. 29; 1978, c. 19, a. 10; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 20.
103.1. (Article renuméroté).
1978, c. 19, a. 11; 1988, c. 21, a. 30.
Voir article 246.7.
104. Le mandat d’un juge coordonnateur est d’au plus trois ans. Il peut être renouvelé.
Le juge coordonnateur demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau.
S. R. 1964, c. 20, a. 95; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 21.
105. Les juges coordonnateurs conseillent le juge en chef et l’assistent dans ses fonctions relatives:
1°  à la distribution des causes et à la fixation des séances de la Cour;
2°  à l’assignation des juges.
Le juge en chef détermine les autres fonctions que les juges coordonnateurs exercent et les districts judiciaires dont ils ont la responsabilité.
S. R. 1964, c. 20, a. 96; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 22.
105.1. Les juges coordonnateurs transmettent au juge en chef, au moins deux fois par année, un rapport d’activités établi sur une base mensuelle pour chaque chambre et chaque district judiciaire et comprenant notamment les renseignements suivants:
1°  le nombre de jours où il a été tenu séance et le nombre d’heures qui y a été consacré en moyenne;
2°  le nombre de causes entendues;
3°  l’état des délais.
1995, c. 42, a. 23.
105.2. Le juge en chef peut, lorsque les circonstances l’exigent, désigner parmi les juges de la Cour, avec l’approbation du gouvernement, un maximum de 12 juges coordonnateurs adjoints.
De la même manière, le juge en chef détermine la durée du mandat de chaque juge coordonnateur adjoint.
1995, c. 42, a. 23; 2012, c. 4, a. 5.
105.3. Le mandat d’un juge coordonnateur adjoint est d’au plus trois ans. Il peut être renouvelé.
Le juge coordonnateur adjoint demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau.
1995, c. 42, a. 23.
105.4. Le juge en chef détermine les fonctions que les juges coordonnateurs adjoints exercent.
1995, c. 42, a. 23.
105.5. En cas d’absence ou d’empêchement d’un juge coordonnateur ou d’un juge coordonnateur adjoint, le juge en chef désigne un juge pour exercer les fonctions du juge coordonnateur ou du juge coordonnateur adjoint, selon le cas, jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
1995, c. 42, a. 23; 1999, c. 40, a. 324.
§ 3.1.  — Juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour
2005, c. 41, a. 2.
105.6. Le juge en chef désigne parmi les juges de la Cour, avec l’approbation du gouvernement, un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour pour un mandat n’excédant pas trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
Les fonctions que le juge responsable du perfectionnement exerce sont déterminées par le juge en chef.
2005, c. 41, a. 2.
105.7. Le juge responsable du perfectionnement demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau.
En cas d’absence ou d’empêchement du juge responsable, le juge en chef peut désigner un juge pour exercer ces fonctions jusqu’à ce que le juge responsable reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
2005, c. 41, a. 2.
§ 4.  — Compétence et affectation des juges
1988, c. 21, a. 30.
106. Chaque juge a compétence sur tout le territoire du Québec et pour l’ensemble de la compétence de la Cour, quelle que soit la chambre à laquelle il est affecté.
À la demande du juge en chef, un juge est tenu d’exercer la compétence de la Cour dans une matière qui n’est pas du ressort de la chambre à laquelle il est affecté.
Malgré le premier alinéa, seuls les juges de la Cour que désigne le juge en chef exercent la compétence conférée à celle-ci pour l’application de dispositions des lois suivantes :
1°  la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) ;
2°  la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) ;
3°  le Code du travail (chapitre C-27) ;
4°  la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2) ;
5°  la Loi sur l’équité salariale (chapitre E-12.001) ;
6°  la Loi sur la fête nationale (chapitre F-1.1) ;
7°  la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ;
8°  la Loi sur les installations de tuyauterie (chapitre I-12.1) ;
9°  la Loi sur les installations électriques (chapitre I-13.01) ;
10°  la Loi sur les mécaniciens de machines fixes (chapitre M-6) ;
11°  la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ;
12°  la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ;
13°  la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).
S. R. 1964, c. 20, a. 97; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 14; 1966-67, c. 18, a. 8; 1969, c. 19, a. 11; 1976, c. 8, a. 7; 1980, c. 11, a. 91; 1982, c. 17, a. 76; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 24; 1995, c. 42, a. 46; 2001, c. 26, a. 171.
107. L’affectation d’un juge à une chambre est déterminée par le juge en chef.
S. R. 1964, c. 20, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 25.
108. Toute modification à l’acte de nomination d’un juge quant au lieu de sa résidence est décidée par le gouvernement, sur recommandation du juge en chef. Le gouvernement ne peut prendre une telle décision qu’une fois le délai d’appel prévu à l’article 112 expiré ou, s’il y a un tel appel, que si la recommandation du juge en chef est confirmée.
S. R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16; 1982, c. 17, a. 76; 1987, c. 50, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 26.
108.1. (Article renuméroté).
1978, c. 19, a. 12; 1988, c. 21, a. 30.
Voir article 246.13.
108.2. (Article renuméroté).
1978, c. 19, a. 12; 1982, c. 17, a. 76; 1988, c. 21, a. 30.
Voir article 246.14.
108.3. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 12; 1988, c. 21, a. 30.
109. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 101; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 17; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 92; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 27.
110. Une recommandation visée à l’article 108 ne peut être formulée que si le juge visé consent à la modification à son acte de nomination ou que si le juge en chef considère que les circonstances l’exigent; dans ce dernier cas, le juge visé doit avoir eu l’occasion de se faire entendre à ce sujet.
S. R. 1964, c. 20, a. 102; 1966-67, c. 18, a. 9; 1969, c. 19, a. 12; 1970, c. 10, a. 5; 1971, c. 14, a. 4; 1973, c. 44, a. 2; 1976, c. 8, a. 5; 1977, c. 20, a. 138, a. 139; 1978, c. 19, a. 14; 1980, c. 11, a. 93; 1987, c. 92, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 28.
111. Le juge en chef peut, lorsque l’administration de la justice le requiert et après consultation des juges en chef adjoints concernés, affecter un juge à une autre chambre après que celui-ci ait eu l’occasion de se faire entendre à ce sujet.
S. R. 1964, c. 20, a. 103; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 18; 1978, c. 19, a. 15; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 29.
112. Lorsqu’il fait une recommandation en vertu de l’article 108 ou prend une décision relative à l’affectation permanente d’un juge à une autre chambre en vertu de l’article 111, le juge en chef doit en aviser le juge visé. Celui-ci peut alors, dans les 15 jours, en appeler au Conseil de la magistrature, lequel peut alors confirmer ou annuler la recommandation ou la décision du juge en chef.
S. R. 1964, c. 20, a. 104; 1974, c. 11, a. 30; 1977, c. 20, a. 138; 1978, c. 19, a. 16; 1986, c. 95, a. 334; 1988, c. 21, a. 30.
113. Le juge doit changer le lieu de sa résidence dans l’année qui suit la modification de son acte de nomination à cet égard.
S. R. 1964, c. 20, a. 105; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 19; 1966-67, c. 18, a. 10; 1968, c. 15, a. 5; 1969, c. 18, a. 4; 1969, c. 19, a. 13; 1973, c. 14, a. 4, a. 5; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 17; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 30.
114. Le juge en chef doit, à chaque mois, faire rapport au ministre de la Justice de toute décision visée à l’article 107 ou à l’article 111.
S. R. 1964, c. 20, a. 106; 1966, c. 7, a. 6; 1969, c. 64, a. 45; 1977, c. 20, a. 140; 1982, c. 17, a. 77; 1984, c. 4, a. 82; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 31.
§ 5.  — Traitement, indemnités et avantages sociaux
1988, c. 21, a. 30.
115. Le gouvernement fixe, par décret, le traitement des juges, ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de juge coordonnateur, de juge coordonnateur adjoint ou de juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 107; 1977, c. 20, a. 138; 1980, c. 11, a. 94; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 41, a. 28; 1992, c. 39, a. 31; 1995, c. 42, a. 32; 1997, c. 84, a. 1; 2005, c. 41, a. 3.
115.1. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 18; 1980, c. 11, a. 90; 1988, c. 21, a. 30.
115.2. (Remplacé).
1981, c. 14, a. 49; 1988, c. 21, a. 30.
116. Le juge qui a exercé la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de président du Tribunal des droits de la personne ou de président du Tribunal des professions pendant au moins sept ans a droit de recevoir, jusqu’à ce que son traitement de juge soit égal au montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu’il recevait lorsqu’il a cessé d’occuper cette fonction, la différence entre ce dernier montant et son traitement.
Il en est de même s’il est nommé à la Cour municipale de Montréal, de Laval ou de Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 108; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 20; 1977, c. 20, a. 141; 1978, c. 19, a. 19; 1988, c. 21, a. 30; 2012, c. 4, a. 6.
116.1. (Abrogé).
1977, c. 20, a. 141; 1978, c. 19, a. 20; 1984, c. 4, a. 83.
117. Le juge nommé pour remplacer un juge en chef adjoint, un juge coordonnateur, un juge coordonnateur adjoint ou le juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour, en cas d’absence ou d’empêchement, a droit, pendant qu’il occupe cette fonction, à la rémunération additionnelle qui y est rattachée. Il en est de même pour le juge en chef associé lorsqu’il remplace le juge en chef ou pour le juge en chef adjoint lorsqu’il remplace le juge en chef associé.
S. R. 1964, c. 20, a. 109; 1977, c. 20, a. 142; 1980, c. 11, a. 95; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 33; 1999, c. 40, a. 324; 2005, c. 41, a. 4.
118. Le juge à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne a droit de recevoir pour chaque journée de travail un traitement égal au traitement annuel d’un juge de cette cour, établi suivant l’article 115, divisé par le nombre de jours ouvrables dans une année.
S. R. 1964, c. 20, a. 110; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 97; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 1; 2002, c. 32, a. 5.
119. Le juge qui voyage dans l’exercice de ses fonctions a droit, à titre d’allocation de dépenses, à ses frais réels de transport et à une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décret du gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 111; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30.
120. Le juge qui, en vertu de l’article 113, change le lieu de sa résidence dans le délai prescrit a droit, à titre d’allocation de déménagement et d’emménagement, à une indemnité dont le montant et les modalités de paiement sont établis par décret du gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 112; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 143; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 34.
121. Le gouvernement peut, par décret, établir le montant des frais que peuvent engager les juges pour l’accomplissement de leurs fonctions et qui peuvent leur être remboursés sur présentation des pièces justificatives.
Ces montants peuvent varier selon qu’il s’agit du juge en chef, du juge en chef associé, du juge en chef adjoint, d’un juge coordonnateur, d’un juge coordonnateur adjoint ou d’un autre juge de la Cour.
Les dépenses qui peuvent être remboursées ne comprennent pas les dépenses faites par un juge à titre privé ; elles comprennent les dépenses de fonction approuvées par le juge en chef ou le juge qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 20, a. 113; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 98; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 35; 2001, c. 8, a. 4.
121.1. Le juge en chef ou le juge en chef associé qui, au moment de sa nomination à ce titre, réside ailleurs que sur le territoire de la Ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, a droit à une allocation de résidence de fonction, pendant la durée de son mandat. Le montant et les modalités de paiement de l’allocation sont établis par décret du gouvernement.
1977, c. 20, a. 144; 1988, c. 21, a. 30; 1999, c. 62, a. 2.
122. Le gouvernement peut, par décret, établir les avantages sociaux autres que le régime de retraite dont les juges peuvent bénéficier et fixer la contribution de ces derniers.
Il peut également établir, à l’égard des juges auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, un régime prévoyant des prestations supplémentaires payables à compter de la date à laquelle des prestations deviennent payables en vertu du régime de retraite. Le gouvernement peut prévoir dans ce régime le paiement de prestations au conjoint et aux enfants du juge. Il peut aussi y prévoir les situations entraînant l’obligation pour le juge de cotiser à ce régime ainsi que les conditions relatives à la détermination et au versement de cette cotisation. Il peut également y déterminer les années de service d’exercice de la charge de juge de paix magistrat auxquelles il s’applique.
À moins d’une disposition expresse à l’effet contraire, pour les fins du calcul des prestations de ce régime, les années de service prises en considération sont les mêmes que celles prises en considération pour les fins du calcul de la pension payable en vertu du régime de retraite. Les prestations annuelles auxquelles le juge a droit en vertu du régime de prestations supplémentaires ne peuvent, à la date où elles deviennent payables, être supérieures à l’excédent de son traitement annuel le plus élevé au cours de l’exercice de sa charge sur les prestations annuelles payables à la même date en vertu du régime de retraite. Les prestations payables au conjoint et aux enfants du juge doivent également être calculées en tenant compte de ce maximum.
Pour déterminer le traitement annuel le plus élevé, les traitements annuels pris en considération sont ceux fixés par décrets pris en vertu de l’article 115 ou de l’article 175. Toutefois, la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de président du Tribunal des droits de la personne ou de président du Tribunal des professions n’est comprise dans ces traitements que si ce juge a exercé une telle fonction pendant au moins sept ans. Celle versée à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint, à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ou à un juge responsable des juges de paix magistrats ainsi que toute autre rémunération versée à un juge en congé sans traitement ou à un juge visé aux articles 131 à 134 doivent être exclues de ces traitements.
Les sommes payées en vertu de ce régime sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
S. R. 1964, c. 20, a. 114; 1977, c. 20, a. 138; 1983, c. 54, a. 99; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 44, a. 5; 1991, c. 79, a. 2; 1992, c. 67, a. 94; 1995, c. 42, a. 36; 1999, c. 62, a. 3; 2001, c. 8, a. 5; 2005, c. 41, a. 5; 2009, c. 8, a. 3; 2017, c. 30, a. 1.
122.0.1. Le juge en chef peut, compte tenu des impératifs d’une bonne administration de la justice, accorder à un juge qui en fait la demande un congé sans traitement ou à traitement différé.
Le gouvernement peut, par décret, déterminer les renseignements, modalités et conditions que doit contenir une telle entente.
1999, c. 62, a. 4; 2001, c. 8, a. 6.
122.1. Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122 font partie du patrimoine familial institué en vertu du Code civil. À cet effet, le gouvernement peut rendre applicables à ce régime, en tout ou en partie, les règles prévues à la partie VI.2 de la présente loi ou qu’il a édictées en vertu des dispositions de cette partie. Il peut également édicter des règles particulières pour l’établissement et l’évaluation de ces prestations supplémentaires.
1991, c. 79, a. 3; 2002, c. 6, a. 217.
122.2. Retraite Québec est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Si une difficulté survient dans l’application d’une disposition de ce régime, le litige peut être soumis, dans l’année, à un arbitre. À cette fin, l’article 245 s’applique.
1991, c. 79, a. 3; 2015, c. 20, a. 61.
122.3. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122.
Le coût de ce régime est, à l’égard des juges de la Cour du Québec et des juges de paix magistrats, à la charge du gouvernement et, à l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou à la partie VI, à la charge de leur municipalité respective.
Le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d’au moins trois ans le taux de contribution des municipalités à ce régime, lequel est basé sur le résultat de la dernière évaluation actuarielle du régime. Ce décret peut avoir effet à compter du 1er janvier qui suit la date de la réception de l’évaluation actuarielle par le ministre de la Justice ou de toute date ultérieure qui y est fixée.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités déterminées par le décret établissant le régime, lesquelles peuvent prévoir les intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 3; 2001, c. 8, a. 7; 2005, c. 41, a. 6; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 30, a. 2.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 52-2019 du 29 janvier 2019, (2019) 151 G.O. 2, 413.
122.4. Le gouvernement ne peut prendre les décrets visés à l’un des articles 115 à 122.2 qu’après que les prescriptions de la partie VI.4 aient été observées.
1997, c. 84, a. 2.
123. Un décret adopté en vertu des articles 115 à 122.2 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 20, a. 115; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 4; 2005, c. 41, a. 7.
124. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 116; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 21; 1978, c. 19, a. 21; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 41, a. 29; 1992, c. 39, a. 32; 1997, c. 84, a. 3.
125. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 117; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 22; 1966, c. 7, a. 7; 1966-67, c. 18, a. 11; 1968, c. 15, a. 6; 1969, c. 19, a. 14; 1970, c. 10, a. 6; 1971, c. 14, a. 5; 1972, c. 11, a. 9; 1973, c. 13, a. 14; 1973, c. 39, a. 7; 1974, c. 11, a. 31; 1975, c. 10, a. 11; 1975, c. 45, a. 41; 1976, c. 8, a. 6; 1978, c. 19, a. 23; 1979, c. 37, a. 38; 1985, c. 29, a. 36; 1987, c. 92, a. 6; 1988, c. 21, a. 30; 1997, c. 84, a. 3.
126. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 118; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 32; 1978, c. 19, a. 24; 1986, c. 95, a. 335; 1988, c. 21, a. 30; 1997, c. 84, a. 3.
126.1. (Remplacé).
1980, c. 11, a. 96; 1982, c. 32, a. 124; 1984, c. 46, a. 35; 1988, c. 21, a. 30.
127. Les sommes requises pour l’application de la présente sous-section sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les cotisations des juges et la contribution des municipalités au régime de prestations supplémentaires établi en vertu du deuxième alinéa de l’article 122 sont versées au fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 119; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30; 1991, c. 79, a. 5; 2001, c. 8, a. 8.
§ 6.  — Exercice de la fonction judiciaire
1988, c. 21, a. 30.
128. Les juges sont d’office juges de paix pour tout le Québec; ils possèdent les droits et les pouvoirs de deux juges de paix pour l’application des lois du Parlement du Canada qui requièrent cette compétence.
S. R. 1964, c. 20, a. 120; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30; 1990, c. 4, a. 883.
129. Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, la fonction de juge doit être exercée de façon exclusive.
Elle est notamment incompatible avec la fonction d’administrateur ou de gérant d’une personne morale ou d’un autre groupement ou avec la conduite, même indirecte, d’activités commerciales.
S. R. 1964, c. 20, a. 121; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 25; 1988, c. 21, a. 30.
130. Tout juge peut, après consultation du juge en chef et l’autorisation préalable du ministre de la Justice, remplir des fonctions d’arbitre ou faire partie d’un organisme remplissant ces fonctions. Dans ce cas, le juge n’a droit qu’à son traitement de juge et à l’allocation de dépenses fixés en vertu de la présente loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 122; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
131. Tout juge peut, après consultation du juge en chef et du ministre de la Justice, être nommé par le ministre de la Sécurité publique conformément à l’article 7 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2) pour remplir les fonctions de coroner à temps partiel. Dans ce cas, le juge n’a droit qu’à son traitement de juge et à l’allocation de dépenses fixés en vertu de la présente loi et le serment prêté en vertu de la présente loi vaut pour l’exercice de ses fonctions de coroner à temps partiel.
S. R. 1964, c. 20, a. 123; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 23; 1966-67, c. 18, a. 12; 1969, c. 19, a. 15; 1973, c. 14, a. 6, a. 7; 1976, c. 8, a. 7; 1978, c. 19, a. 26; 1988, c. 21, a. 30; 1989, c. 45, a. 5.
132. Tout juge peut exécuter tout mandat que lui confie par décret le gouvernement après consultation du juge en chef. Dans ce cas, il a droit au traitement additionnel ou aux honoraires que peut alors fixer le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 124; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 24; 1969, c. 19, a. 16; 1970, c. 9, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
133. Tout juge peut exécuter tout mandat que lui confie le gouverneur général en conseil, avec l’autorisation préalable du gouvernement; en ce cas, il a droit au traitement ou aux honoraires que fixe le gouverneur général en conseil, avec le consentement du gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 125; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 25; 1968, c. 15, a. 7; 1969, c. 18, a. 5; 1969, c. 19, a. 17; 1972, c. 55, a. 184; 1972, c. 5, a. 3; 1977, c. 11, a. 132; 1978, c. 19, a. 27; 1980, c. 11, a. 97; 1981, c. 7, a. 552; 1982, c. 62, a. 166; 1988, c. 21, a. 30.
134. Tout juge peut, avec le consentement écrit du juge en chef, exercer des activités pédagogiques pour lesquelles il peut être rémunéré.
S. R. 1964, c. 20, a. 126; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 26; 1969, c. 19, a. 18; 1975, c. 7, a. 21; 1988, c. 21, a. 30.
134.1. (Remplacé).
1981, c. 14, a. 50; 1988, c. 21, a. 30.
SECTION III
FONCTIONNEMENT DE LA COUR
1988, c. 21, a. 30.
§ 1.  — Séances de la Cour
1988, c. 21, a. 30.
135. Les séances d’une chambre de la Cour sont présidées par un juge seul, sauf dans les cas prévus par la loi.
S. R. 1964, c. 20, a. 127; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
135.1. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 28; 1988, c. 21, a. 30.
135.2. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 28; 1988, c. 21, a. 30.
136. La Cour peut siéger tous les jours ouvrables de l’année, sous réserve des dispositions de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
S. R. 1964, c. 20, a. 128; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2, a. 27; 1986, c. 86, a. 36; 1988, c. 21, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
137. Le juge en chef, avec la collaboration des juges coordonnateurs, fixe les jours de séance de la Cour pour chaque chambre et dans chaque district judiciaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 129; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 37.
138. La Cour siège au chef-lieu du district judiciaire à l’endroit désigné par arrêté du ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice peut, par arrêté, ordonner, pour chaque district judiciaire, que la Cour siège en outre ailleurs qu’au chef-lieu du district, à l’endroit qu’il désigne. Avis de cet ordre est publié à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 130; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1988, c. 21, a. 30.
§ 2.  — Officiers de la Cour
1988, c. 21, a. 30.
139. Les greffiers et les greffiers adjoints de la Cour sont choisis parmi les personnes nommées conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
S. R. 1964, c. 20, a. 131; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 13, a. 36; 1988, c. 21, a. 30.
140. Le greffier peut désigner, parmi les membres de son personnel, ceux qui peuvent exercer, à sa place ou à celle du greffier adjoint, certains actes, pourvu que ceux-ci ne demandent pas l’exercice d’un pouvoir juridictionnel ou discrétionnaire.
S. R. 1964, c. 20, a. 132; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
141. Le greffier a la garde des archives. Il fait rapport des procédures et des informations qu’il a reçues dans l’exercice de ses fonctions administratives, chaque fois qu’il en est requis par le ministre de la Justice, le juge en chef ou le juge en chef associé.
S. R. 1964, c. 20, a. 133; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1986, c. 95, a. 336; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 38.
142. Le greffier peut, lorsqu’il n’y a pas de juge présent ou capable d’agir, enregistrer la comparution, la réponse à l’assignation ou le défaut des défendeurs, des parties ou des témoins cités à comparaître et ajourner la séance à un autre jour de la session ou à toute date ultérieure indiquée par le juge. Lorsqu’il exerce ces fonctions en matière criminelle ou pénale, il est alors réputé juge de paix.
S. R. 1964, c. 20, a. 134; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 29; 1988, c. 21, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
143. Les shérifs sont également officiers de la Cour.
S. R. 1964, c. 20, a. 135; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1978, c. 19, a. 29; 1988, c. 21, a. 30.
144. Les constables en fonction dans le district judiciaire où se tiennent les séances de la Cour sont officiers de celle-ci.
S. R. 1964, c. 20, a. 136; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1978, c. 19, a. 29; 1988, c. 21, a. 30.
145. Tout huissier-audiencier doit, s’il en est requis par un juge, agir comme constable sans nomination spéciale à cette fin.
S. R. 1964, c. 20, a. 137; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
§ 3.  — Règlements du tribunal
1988, c. 21, a. 30; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
146. La majorité des juges d’une chambre de la Cour, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par le mode de consultation le plus approprié qu’il détermine, peuvent adopter, pour un ou plusieurs districts judiciaires, les règlements nécessaires à l’exercice de la compétence de leur chambre.
De même, la majorité des juges d’une chambre nommés soit pour le district de Montréal, soit pour celui de Québec, peuvent, soit à une assemblée convoquée à cette fin par le juge en chef, soit par le mode de consultation le plus approprié qu’il détermine, modifier ou remplacer les dispositions de ces règlements par des dispositions particulières applicables dans leur district respectif.
S. R. 1964, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1995, c. 42, a. 39; 1995, c. 42, a. 46; 2014, c. 1, a. 830; 2017, c. 18, a. 101.
147. Les règlements en matière criminelle et pénale entrent en vigueur le quinzième jour qui suit la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec.
Ils doivent également être publiés de manière à être aisément accessibles au public, notamment sur le site Internet des tribunaux.
Les autres règlements sont adoptés conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
S. R. 1964, c. 20, a. 139; 1966, c. 7, a. 8; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1983, c. 54, a. 100; 1988, c. 21, a. 30; 2014, c. 1, a. 831; 2017, c. 18, a. 102; 2020, c. 12, a. 72.
148. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 140; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1978, c. 19, a. 30; 1988, c. 21, a. 30.
149. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 141; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 28; 1974, c. 13, a. 36; 1988, c. 21, a. 30.
150. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 148; 1988, c. 21, a. 30.
151. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 149; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
152. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 151; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
152.1. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.2. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.3. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.4. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.5. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.6. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.7. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.8. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.9. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.10. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.11. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
152.12. (Remplacé).
1986, c. 61, a. 45; 1988, c. 21, a. 30.
153. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 152; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
154. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 153; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
155. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 154; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
156. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 155; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 30.
157. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 156; 1988, c. 21, a. 30.
PARTIE III.1
DES JUGES DE PAIX
1978, c. 19, a. 31; 1988, c. 21, a. 36; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
SECTION I
LES JUGES DE PAIX FONCTIONNAIRES
2004, c. 12, a. 1.
158. Le ministre de la Justice nomme, par arrêté, les juges de paix fonctionnaires.
L’arrêté ministériel peut leur conférer compétence sur tout le territoire du Québec ou sur les districts judiciaires ou les territoires qu’il indique.
Ces juges de paix exercent leurs fonctions auprès de la Cour supérieure et de la Cour du Québec d’une part, ou auprès d’une cour municipale, selon ce qu’indique l’arrêté.
S. R. 1964, c. 20, a. 168; 1992, c. 61, a. 617; 1995, c. 42, a. 46; 2002, c. 32, a. 6; 2004, c. 12, a. 1.
159. Les juges de paix fonctionnaires exercent leurs fonctions à titre amovible.
S. R. 1964, c. 20, a. 169; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
160. Les juges de paix fonctionnaires n’exercent que les attributions déterminées à l’annexe IV, selon la catégorie qui leur est attribuée dans leur acte de nomination.
S. R. 1964, c. 20, a. 170; 1975, c. 7, a. 22; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
SECTION II
LES JUGES DE PAIX MAGISTRATS
2004, c. 12, a. 1.
161. Le gouvernement nomme, par commission sous le grand sceau, les juges de paix magistrats. Ils sont nommés durant bonne conduite.
L’acte de nomination détermine notamment le lieu de leur résidence.
Le gouvernement peut, conformément aux articles 108, 110, 112 et 113 et compte tenu des adaptations nécessaires, modifier l’acte de nomination d’un juge de paix magistrat quant à son lieu de résidence.
S. R. 1964, c. 20, a. 171; 1992, c. 61, a. 617; 1995, c. 42, a. 46; 2004, c. 12, a. 1.
162. Les juges de paix magistrats sont nommés parmi les avocats ayant exercé leur profession pendant au moins 10 ans.
Peuvent être considérées les années au cours desquelles une personne a acquis une expérience juridique pertinente après l’obtention d’un diplôme d’admission au Barreau du Québec ou d’un certificat d’aptitude à exercer la profession d’avocat au Québec.
S. R. 1964, c. 20, a. 172; 1969, c. 26, a. 115; 1992, c. 61, a. 617; 2001, c. 31, a. 393; 2002, c. 32, a. 7; 2004, c. 12, a. 1.
162.1. (Remplacé).
2002, c. 32, a. 7; 2004, c. 12, a. 1.
163. Les juges de paix magistrats nommés sont préalablement choisis suivant la procédure de sélection des personnes aptes à être nommées juges de paix magistrats établie par règlement du gouvernement. Ce règlement peut notamment:
1°  déterminer la manière dont une personne peut se porter candidate à la fonction de juge de paix magistrat;
2°  autoriser le ministre de la Justice à former un comité de sélection pour évaluer l’aptitude des candidats à la fonction de juge de paix magistrat et pour lui donner un avis sur eux;
3°  fixer la composition et le mode de nomination des membres du comité;
4°  déterminer les critères de sélection dont le comité tient compte;
5°  déterminer les renseignements que le comité peut requérir d’un candidat et les consultations qu’il peut faire.
S. R. 1964, c. 20, a. 173; 1990, c. 4, a. 884; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
164. Les membres d’un comité de sélection ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
S. R. 1964, c. 20, a. 174; 1990, c. 4, a. 885; 1992, c. 61, a. 617; 1996, c. 2, a. 982; 1999, c. 40, a. 324; 2004, c. 12, a. 1.
165. Le juge de paix magistrat qui atteint l’âge de 70 ans cesse d’exercer sa charge.
S. R. 1964, c. 20, a. 175; 1990, c. 4, a. 886; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
165.1. À la demande du juge en chef de la Cour du Québec, le gouvernement peut, pour le temps qu’il détermine et s’il l’estime conforme aux intérêts de la justice, autoriser un juge de paix magistrat à la retraite à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne.
2012, c. 4, a. 7.
166. La charge d’un juge de paix magistrat ne peut prendre fin avant l’âge de 70 ans que par son admission à la retraite ou sa démission ou si, dans les conditions prévues aux articles 167 et 168, il est destitué ou relevé de ses fonctions.
S. R. 1964, c. 20, a. 176; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
167. Le gouvernement ne peut destituer un juge de paix magistrat que sur un rapport de la Cour d’appel fait après enquête, sur requête du ministre de la Justice.
S. R. 1964, c. 20, a. 177; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
168. Le juge de paix magistrat atteint d’une incapacité physique ou mentale permanente qui, de l’avis du gouvernement, l’empêche de remplir de manière satisfaisante les devoirs de sa charge est relevé de ses fonctions. À moins qu’il ne reprenne ses fonctions en vertu du deuxième alinéa, il est réputé avoir cessé d’exercer sa charge le jour précédant celui où il a droit au service de sa pension en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 3° de l’article 224.3.
Si le juge de paix recouvre la santé, le gouvernement peut lui permettre de reprendre ses fonctions.
L’incapacité permanente est établie, après enquête, par le Conseil de la magistrature, à la demande du ministre de la Justice. Il en est de même de la fin d’une telle incapacité.
S. R. 1964, c. 20, a. 178; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1; 2017, c. 30, a. 3.
169. Les juges de paix magistrats exercent leurs fonctions auprès de la Cour du Québec.
Ils sont placés sous l’autorité du juge en chef de cette cour. Celui-ci coordonne, répartit et surveille le travail de ces juges de paix qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives.
Le juge en chef a également pour fonction de veiller au respect de la déontologie et de promouvoir, en collaboration avec le Conseil de la magistrature, le perfectionnement des juges de paix magistrats.
S. R. 1964, c. 20, a. 179; 1990, c. 4, a. 887; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
169.1. Le juge en chef peut, pour l’assister dans ses fonctions de coordination et de répartition du travail des juges de paix magistrats, désigner parmi ceux-ci, avec l’approbation du gouvernement, un juge responsable des juges de paix magistrats.
Le mandat du juge ainsi désigné est d’au plus trois ans et peut être renouvelé.
2012, c. 4, a. 8.
169.2. Le juge responsable des juges de paix magistrats demeure en fonction malgré l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou désigné de nouveau.
En cas d’absence ou d’empêchement du juge responsable des juges de paix magistrats, le juge en chef peut désigner un juge de paix magistrat pour exercer les fonctions du juge responsable jusqu’à ce que celui-ci reprenne l’exercice de ses fonctions ou soit remplacé.
2012, c. 4, a. 8.
170. Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, le juge en chef peut être suppléé, dans la mesure qu’il indique, par le juge de la Cour du Québec qu’il désigne.
S. R. 1964, c. 20, a. 180; 1990, c. 4, a. 888; 2004, c. 12, a. 1.
171. La charge de juge de paix magistrat doit être exercée de façon exclusive.
Elle est notamment incompatible avec la fonction d’administrateur ou de gérant d’une personne morale ou d’un autre groupement ou avec la conduite, même indirecte, d’activités commerciales.
S. R. 1964, c. 20, a. 181; 1990, c. 4, a. 888; 2004, c. 12, a. 1.
172. Les juges de paix magistrats ont compétence sur tout le territoire du Québec, quel que soit le lieu où ils peuvent être assignés à exercer leurs fonctions par le juge en chef.
S. R. 1964, c. 20, a. 182; 1990, c. 4, a. 889; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
173. Les juges de paix magistrats n’exercent que les attributions qui leur sont conférées par l’annexe V.
S. R. 1964, c. 20, a. 183; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1968, c. 9, a. 75; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
Non en vigueur
174. Le service de comparution par voie téléphonique en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) doit être assuré sans interruption les fins de semaine, les jours fériés ainsi que, en semaine, en dehors des heures ouvrables.
Ce service est notamment assuré par les juges de paix magistrats.
S. R. 1964, c. 20, a. 184; 1983, c. 41, a. 211; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
175. Le gouvernement fixe, par décret, le traitement et les conditions de travail des juges de paix magistrats, y compris leurs avantages sociaux autres que le régime de retraite ainsi que la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge responsable des juges de paix magistrats. Le décret fixant les avantages sociaux autres que le régime de retraite peut établir la contribution des juges de paix magistrats.
Il détermine également les conditions et la mesure dans lesquelles les dépenses faites par les juges de paix magistrats dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursées. Ces conditions et cette mesure de remboursement peuvent varier dans le cas du juge responsable des juges de paix magistrats.
Le décret sur les conditions de travail peut prévoir un régime de vacances annuelles et de congés et les conditions de leur attribution.
S. R. 1964, c. 20, a. 185; 1990, c. 4, a. 890; 2004, c. 12, a. 1; 2012, c. 4, a. 9.
176. Le gouvernement ne peut prendre un décret visé à l’article 175 qu’après avoir observé les prescriptions de la partie VI.4.
S. R. 1964, c. 20, a. 186; 1983, c. 54, a. 101; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
177. Un décret pris en application de l’article 175 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date antérieure ou ultérieure qui y est fixée.
S. R. 1964, c. 20, a. 187; 1983, c. 54, a. 102; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
178. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 188; 1983, c. 54, a. 103; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1; 2017, c. 30, a. 4.
178.1. Le juge désigné pour remplacer un juge responsable des juges de paix magistrats, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, a droit, pendant qu’il occupe cette fonction, à la rémunération additionnelle qui y est attachée.
2012, c. 4, a. 10.
178.2. Le juge de paix magistrat à la retraite autorisé par le gouvernement à exercer les fonctions judiciaires que le juge en chef lui assigne a droit de recevoir pour chaque journée de travail un traitement égal au traitement annuel d’un juge de paix magistrat, établi suivant l’article 175, divisé par le nombre de jours ouvrables dans une année.
2012, c. 4, a. 10.
179. Les sommes requises pour l’application des articles 175, 178.1 et 178.2 sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 20, a. 189; 1975, c. 7, a. 23; 1983, c. 54, a. 104; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1; 2012, c. 4, a. 11.
SECTION III
DISPOSITIONS COMMUNES
2004, c. 12, a. 1.
180. Avant d’entrer en fonction, tout juge de paix prête, devant un juge de la Cour du Québec, le serment prévu à l’annexe II.
S. R. 1964, c. 20, a. 190; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
181. Le gouvernement peut, par règlement, modifier les annexes IV et V pour y modifier les attributions des juges de paix magistrats ou fonctionnaires ou pour y ajouter des attributions ou en retrancher.
Malgré les dispositions des articles 11 et 17 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), le règlement peut être édicté à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la publication du projet de règlement à la Gazette officielle du Québec et il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure que le règlement indique.
S. R. 1964, c. 20, a. 191; 1985, c. 29, a. 37; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
182. Le greffier de la Cour du Québec est d’office le greffier des juges de paix qui y exercent leurs fonctions et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
Dans un territoire municipal local desservi par une cour municipale, le greffier de cette cour est également d’office le greffier des juges de paix et chacun de ses adjoints est compétent à agir comme tel.
S. R. 1964, c. 20, a. 192; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617; 2004, c. 12, a. 1.
183. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 193; 1966-67, c. 85, a. 2; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617.
184. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 194; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617.
185. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 195; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617.
186. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 196; 1983, c. 54, a. 105; 1992, c. 61, a. 617.
187. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 197; 1992, c. 61, a. 617.
188. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 198; 1992, c. 61, a. 617.
189. (Remplacé).
1974, c. 11, a. 33; 1988, c. 21, a. 42; 1992, c. 61, a. 617.
189.1. (Remplacé).
1978, c. 19, a. 32; 1992, c. 61, a. 617.
190. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 199; 1969, c. 21, a. 35; 1990, c. 4, a. 891.
191. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 200; 1990, c. 4, a. 891.
192. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 201; 1990, c. 4, a. 891.
193. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 202; 1992, c. 61, a. 617.
194. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 203; 1988, c. 21, a. 45; 1990, c. 4, a. 892; 1992, c. 61, a. 617.
195. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 204; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1974, c. 11, a. 49; 1983, c. 54, a. 106; 1988, c. 21, a. 46; 1989, c. 52, a. 137; 1992, c. 61, a. 617.
196. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 205; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617.
197. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 206; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1990, c. 4, a. 893; 1992, c. 61, a. 617.
198. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 207; 1992, c. 61, a. 617.
199. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 208; 1992, c. 61, a. 617.
200. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 209; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617.
201. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 210; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617.
202. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 20, a. 211; 1979, c. 43, a. 8.
203. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 212; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617.
204. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 213; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1992, c. 61, a. 617.
205. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 214; 1992, c. 61, a. 617.
206. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 215; 1975, c. 83, a. 84; 1990, c. 4, a. 894; 1992, c. 61, a. 617.
207. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 216; 1992, c. 61, a. 617.
208. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 217; 1992, c. 61, a. 617.
209. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 218; 1974, c. 13, a. 36; 1992, c. 61, a. 617.
210. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 219; 1992, c. 61, a. 617.
211. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 220; 1990, c. 4, a. 895; 1992, c. 61, a. 617.
212. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 221; 1990, c. 4, a. 896; 1992, c. 61, a. 617.
213. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 20, a. 222; 1969, c. 21, a. 35; 1992, c. 61, a. 617.
PARTIE IV
DES COMMISSAIRES POUR LA PRESTATION DU SERMENT
214. Le ministre de la Justice peut, par commission sous son sceau, nommer autant de personnes qu’il le juge nécessaire, commissaires pour faire prêter le serment dans tout le Québec.
Une personne ainsi nommée peut, si la commission le prévoit, faire prêter le serment en dehors du Québec.
Un commissaire nommé en vertu du présent article porte le titre de «Commissaire à l’assermentation pour le Québec (ou, suivant le cas, pour le Québec et pour l’extérieur du Québec)».
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1969, c. 19, a. 19; 1981, c. 23, a. 53; 2009, c. 8, a. 4.
215. Le ministre de la Justice peut également nommer, par commission sous son sceau, des personnes qu’il juge compétentes et qui résident dans une autre province du Canada, dans un territoire canadien ou dans un autre pays, commissaires pour y faire prêter le serment aux fins d’une procédure dans une cour de cette province ou d’un acte ou document qui doit y être mis à exécution ou y avoir des effets juridiques.
Une personne ainsi nommée peut, si la commission le prévoit, faire également prêter le serment ailleurs qu’à l’endroit où elle réside et à d’autres fins que celles prévues au premier alinéa.
Un commissaire nommé en vertu du présent article porte le titre de «Commissaire à l’assermentation pour le Québec».
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1981, c. 23, a. 54.
216. Les commissions prévues aux articles 214 et 215 ne sont délivrées que pour le temps et moyennant l’honoraire fixés par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1968, c. 23, a. 8.
217. Le ministre de la Justice tient un registre des commissaires nommés en vertu de chacun des articles 214 et 215.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1988, c. 62, a. 1.
218. Les commissaires nommés en vertu de l’article 214 ou 215 peuvent faire prêter le serment dans tous les cas où le serment est requis ou permis par les lois du Québec et, en particulier, ils peuvent faire prêter le serment dans tous les cas où un juge de paix peut le faire.
La déposition reçue sous serment par un de ces commissaires a la même validité que si elle était reçue cour tenante.
Cependant, ces commissaires ne peuvent faire prêter un serment d’office, sauf dans les cas où la loi permet que ce serment soit prêté devant un commissaire à l’assermentation ou devant un juge de paix.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1999, c. 40, a. 324.
219. Sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214:
a)  le secrétaire général, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires adjoints de l’Assemblée nationale, ainsi que le secrétaire général du Conseil exécutif, sur tout le territoire du Québec;
b)  le greffier et le greffier adjoint d’une cour de justice, sur le territoire du district judiciaire où ils sont nommés, ainsi que tout autre membre du personnel désigné par le greffier en vertu de l’article 140 de la présente loi ou de l’article 67 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01);
c)  le maire, les conseillers, le greffier ou secrétaire-trésorier d’une municipalité, sur le territoire de cette municipalité qui comprend, aux fins du présent article, le bureau de la municipalité situé conformément à la loi à l’extérieur de ce territoire;
d)  le curé ou ministre du culte autorisé à célébrer les mariages dans un territoire non organisé, sur ce territoire;
e)  les avocats inscrits au tableau de l’Ordre du Barreau, sur tout le territoire du Québec;
f)  les notaires inscrits au tableau de l’Ordre des notaires du Québec, sur tout le territoire du Québec et en dehors du Québec lorsque la prestation du serment se rapporte à un acte juridique qui présente un élément de rattachement au Québec;
g)  les juges de paix, sur tout le territoire du Québec.
Toute personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur est autorisée à faire prêter, par toute personne enrôlée dans les forces armées du Canada, le même serment qu’un commissaire nommé en vertu de l’article 214.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 13; 1988, c. 62, a. 2; 1992, c. 61, a. 618; 1992, c. 57, a. 706; 1995, c. 42, a. 40; 1999, c. 40, a. 324; 2000, c. 44, a. 103; 2009, c. 8, a. 5; 2012, c. 4, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
220. A la même validité et les mêmes effets qu’une déposition sous serment devant un commissaire nommé en vertu de l’article 215, une déposition sous serment :
a)  devant un chef de poste, un délégué ou un délégué général du Québec;
b)  devant un notaire public sous ses seing et sceau d’office;
c)  devant le maire ou le magistrat en chef d’une cité, d’une ville ou d’un bourg sous le sceau de cette cité, de cette ville ou de ce bourg;
d)  devant un juge d’une cour supérieure d’une province du Canada ou d’un autre territoire britannique; ou
e)  devant un consul, vice-consul, consul temporaire, proconsul ou agent consulaire du Canada ou de Sa Majesté exerçant ses fonctions en pays étranger.
Il en est de même d’une déposition sous serment d’une personne enrôlée dans les forces armées du Canada par une personne détenant un brevet d’officier dans les forces armées du Canada et ayant le rang de major ou un rang équivalent ou supérieur.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1966-67, c. 18, a. 14; 1981, c. 14, a. 51; 1999, c. 40, a. 324.
221. Les commissaires nommés en vertu des articles 214 et 215 et les personnes mentionnées aux articles 219 et 220 ne peuvent recevoir la déposition sous serment de leurs père et mère, leurs frères et soeurs, leur conjoint et leurs enfants, ni celle d’une partie qu’ils représentent dans une cause ou dans une procédure non contentieuse, excepté, pour les notaires, les cas où la loi les y autorise.
1965 (1re sess.), c. 17, a. 30; 1988, c. 62, a. 3; 1999, c. 40, a. 324.
222. Les commissaires nommés en vertu des articles 214 et 215 et les personnes mentionnées aux articles 219 et 220 ne peuvent exiger un honoraire de plus de 5 $ pour recevoir une déposition sous serment.
1966-67, c. 18, a. 15; 1988, c. 62, a. 4; 1999, c. 40, a. 324.
223. Tout agent de la paix est compétent à faire prêter le serment prouvant la délivrance d’une citation à comparaître en vertu du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46).
Une telle personne ne peut exiger aucun honoraire pour recevoir cette déposition.
1972, c. 11, a. 10; 1999, c. 40, a. 324.
PARTIE V
DE CERTAINS SERVICES JUDICIAIRES
1992, c. 61, a. 619.
CHAPITRE I
DES REGISTRES
1992, c. 61, a. 619.
223.1. Le greffier d’une cour ou d’un juge de paix doit inscrire dans un registre tous les actes de procédure accomplis par un juge ou le juge de paix ou posés devant eux tant en matière criminelle que pénale.
Lorsque le greffier est absent, le juge qui pose un tel acte de procédure doit voir à son inscription dans le registre.
Lorsque l’acte de procédure relève de la compétence de deux juges de paix, il appartient au juge de paix le plus ancien de voir à ce que le greffier inscrive l’acte dans le registre.
1992, c. 61, a. 619.
223.2. Des registres distincts doivent être tenus en matière criminelle et en matière pénale. Le ministre de la Justice en prescrit la teneur.
1992, c. 61, a. 619.
223.3. Le greffier d’une cour ou d’un juge de paix ainsi que le poursuivant visé au paragraphe 2° de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) doivent tenir des livres de comptes et faire les rapports requis par la loi et par le ministre de la Justice relativement aux dossiers des poursuites pénales et criminelles.
1992, c. 61, a. 619.
223.4. Le greffier ou le poursuivant visé au paragraphe 2° de l’article 9 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) doivent, en outre, sur demande d’une personne mandatée par le gouvernement ou par le ministre de la Justice, remettre pour examen et inspection par cette personne, tous registres, livres de comptes, dossiers, pièces justificatives et documents se rapportant à l’administration de son greffe ou des dossiers de la poursuite.
1992, c. 61, a. 619.
223.5. Le ministre peut, par arrêté:
1°  déterminer la manière de tenir les livres de comptes;
2°  déterminer la manière dont le greffier ou, en matière pénale, le percepteur, devra rendre compte des amendes;
3°  permettre, s’il l’estime plus avantageux, une reddition de comptes avec paiement global à des dates déterminées;
4°  assurer la mise à exécution de la présente partie de la loi.
1992, c. 61, a. 619.
223.6. Le ministre de la Justice est autorisé à fournir les registres qui doivent être tenus par les greffiers ou les poursuivants ainsi que les formules de rapports que ces derniers doivent faire.
1992, c. 61, a. 619.
CHAPITRE II
DES CONSTABLES ET HUISSIERS-AUDIENCIERS
1992, c. 61, a. 619.
223.7. Tout juge ou juge de paix peut nommer un ou plusieurs constables, si besoin est, pour exécuter ses ordres; et il peut leur faire prêter le serment requis, qu’il fait transcrire dans le registre où le greffier inscrit les ordres à exécuter.
1992, c. 61, a. 619.
223.8. Tout huissier-audiencier doit, s’il en est requis, agir comme constable sous les ordres d’un juge ou d’un juge de paix, sans nomination spéciale à cette fin.
1992, c. 61, a. 619.
CHAPITRE III
DES TAXES SUR LES PROCÉDURES JUDICIAIRES
1992, c. 61, a. 619.
224. Sauf en matière pénale, le gouvernement fixe le tarif des frais judiciaires et des droits de greffe des tribunaux. Il peut, dans un tarif, prévoir des frais et des droits différents selon qu’ils sont exigibles d’une personne physique ou d’une personne morale ou déterminer les personnes, ministères ou organismes qui sont exonérés du paiement des frais ou des droits ou les actes de procédure judiciaire, documents ou services faisant l’objet d’une exonération de paiement.
Lorsqu’un tarif établi conformément au premier alinéa prescrit que des frais judiciaires ou des droits de greffe doivent être versés pour la production ou la délivrance d’un acte de procédure judiciaire ou d’un autre document ou pour la prestation d’un service, cet acte de procédure ou ce document ne peut être produit au tribunal ou à un officier de justice ou délivré par celui-ci et ce service ne peut être rendu à moins que ces frais ou droits ne soient versés. Toutefois, si le montant des frais ou des droits est déterminé par le greffier après le dépôt d’un acte de procédure ou d’un autre document, cet acte de procédure ou ce document peut être produit si ces frais ou droits sont versés au plus tard deux jours ouvrables après la notification d’un avis indiquant leur montant.
Mention de la date de production de tout acte de procédure judiciaire ou de tout document et, le cas échéant, de la date du versement de ces frais ou de ces droits et de leur montant doit être apposé à cet acte, à ce document ou à un document qui l’accompagne.
Le gouvernement peut également établir un tarif pour la prise et la transcription ou la traduction des dépositions prises en sténographie ou enregistrées d’une autre manière qu’il autorise devant un tribunal ou un officier de justice.
1969, c. 21, a. 27; 1979, c. 37, a. 39; 1991, c. 20, a. 11; 1993, c. 31, a. 1; 1992, c. 61, a. 620; 2020, c. 29, a. 65.
PARTIE V.1
RÉGIME DE RETRAITE DES JUGES DE LA COUR DU QUÉBEC, DES JUGES DE CERTAINES COURS MUNICIPALES ET DES JUGES DE PAIX MAGISTRATS
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 5.
CHAPITRE I
DOMAINE D’APPLICATION
2001, c. 8, a. 9.
224.1. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec nommés après le 31 décembre 2000. Il s’applique aussi aux juges de cette cour nommés avant le 1er janvier 2001 et toujours en fonction à cette date, dans la mesure où ils ont opté de participer à ce régime avant le 1er janvier 2002.
Il s’applique également aux juges des cours municipales placées sous l’autorité d’un juge-président, dans la mesure établie par décret pris en application du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01), et aux juges de paix magistrats.
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 21, a. 40; 2017, c. 30, a. 6.
CHAPITRE II
COTISATIONS
2001, c. 8, a. 9.
224.2. Le juge doit verser au présent régime de retraite une cotisation correspondant à un taux de son traitement annuel, lequel taux est établi par règlement du gouvernement et peut varier selon les conditions qui y sont prévues. Le traitement annuel du juge est celui fixé par décret pris en vertu de l’article 115 ou de l’article 175. Toutefois, la rémunération additionnelle versée à un juge en chef, à un juge en chef associé, à un juge en chef adjoint, à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint, à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ou à un juge responsable des juges de paix magistrats ainsi que toute autre rémunération versée à un juge visé aux articles 131 à 134 doit être exclue de ce traitement.
Lorsque le juge bénéficie d’un congé sans traitement en vertu de l’article 122.0.1 ou de l’article 175, son traitement annuel pour les fins du présent article est celui auquel il aurait eu droit en vertu du décret pris en vertu de l’article 115 ou de l’article 175 s’il avait exercé les fonctions rattachées à sa charge pendant l’année concernée. Le traitement annuel du juge bénéficiant d’un congé à traitement différé en vertu de l’article 122.0.1 ou de l’article 175 est le traitement qu’il reçoit au cours de chaque année concernée par ce congé.
Le juge doit également verser la cotisation prévue au premier alinéa sur tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure. Il en est de même à l’égard du juge qui a cessé d’exercer sa charge.
Le juge doit verser les cotisations prévues par le présent article jusqu’au moment où il cesse d’exercer sa charge, sous réserve des règles fiscales applicables.
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 32, a. 8; 2005, c. 41, a. 8; 2009, c. 8, a. 6; 2015, c. 11, a. 1; 2017, c. 30, a. 7.
CHAPITRE III
PENSION ET REMBOURSEMENT
2001, c. 8, a. 9.
224.3. Le juge qui cesse d’exercer sa charge et qui satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes a le droit au service de sa pension:
1°  il a atteint l’âge de 65 ans;
2°  il a accumulé au moins 21,7 années de service;
3°  son âge et ses années de service totalisent 80 ou plus;
4°  il a atteint l’âge de 55 ans et a accumulé au moins cinq années de service.
2001, c. 8, a. 9; 2005, c. 41, a. 9.
224.3.1. Le nombre d’années et parties d’année de service retenu pour le droit au service de la pension prévu à l’article 224.3, à l’égard des années et parties d’année qui ont fait l’objet d’un transfert conformément à l’article 224.30, est:
1°  pour l’application des paragraphes 2° et 4° de l’article 224.3, le nombre d’années et parties d’année de service reconnues aux fins d’admissibilité en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ayant fait l’objet d’un tel transfert;
2°  pour l’application du paragraphe 3° de l’article 224.3, la moitié du nombre d’années et parties d’année de service reconnues aux fins d’admissibilité en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement ayant fait l’objet d’un tel transfert.
2017, c. 30, a. 8.
224.4. Le juge de moins de 65 ans qui cesse d’exercer sa charge alors qu’il compte moins de deux années de service a droit au remboursement des cotisations qu’il a versées et de celles qui ont été transférées au présent régime, avec les intérêts accumulés, à moins qu’il ne choisisse de transférer ses années et parties d’année de service dans un autre régime de retraite en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24.
S’il décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, ses cotisations sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 9.
224.5. Pour l’application du présent régime de retraite, les cotisations versées, incluant celles pour lesquelles le juge a été exonéré, portent intérêt au taux prévu par règlement, à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’au premier jour du mois au cours duquel débute le service d’une prestation ou au cours duquel le remboursement de ces cotisations est effectué.
Les cotisations qui ont été transférées au présent régime portent également intérêt au même taux, à compter de leur date de transfert jusqu’au premier jour du mois au cours duquel débute le service d’une prestation ou au cours duquel leur remboursement est effectué.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 10.
224.6. Le juge qui cesse d’exercer sa charge alors qu’il compte au moins deux années de service mais sans satisfaire à l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’article 224.3 a droit à une pension différée payable à l’âge de 65 ans, calculée conformément aux articles 224.8 et 224.9, à moins qu’il ne choisisse de transférer ses années et parties d’année de service dans un autre régime de retraite en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24.
La pension différée confère au conjoint, aux enfants ou aux héritiers du juge, à compter du moment où elle devient payable, les mêmes droits que ceux prévus dans le cas d’un juge qui reçoit une pension.
La pension différée du juge est annulée s’il occupe à nouveau une fonction à laquelle est attachée une pension en vertu du présent régime de retraite et les années ou parties d’année de service qu’il a accumulées s’ajoutent à celles déjà comptées.
2001, c. 8, a. 9.
CHAPITRE IV
CALCUL ET SERVICE DE LA PENSION
2001, c. 8, a. 9.
224.7. Pour l’application du présent régime de retraite, une année ou une partie d’année de service est toute année ou partie d’année :
1°  d’exercice de la charge de juge de la Cour du Québec ou de juge de la cour municipale d’une municipalité partie au présent régime ou pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou à traitement différé en vertu de l’article 122.0.1, dans la mesure où il a versé les cotisations requises par l’article 224.2 et sous réserve des règles fiscales applicables;
1.1°  postérieure au 31 décembre 2016 et pendant laquelle un juge de paix magistrat exerce sa charge ou pendant laquelle il bénéficie d’un congé sans traitement ou à traitement différé en vertu de l’article 175, dans la mesure où il a versé les cotisations requises par l’article 224.2 et sous réserve des règles fiscales applicables;
2°  d’exercice de toute fonction à laquelle était attachée une pension en vertu du présent régime;
3°  de service antérieur crédité en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24 ou en application de l’article 224.30;
4°  pour laquelle il reçoit, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité partie au présent régime de retraite, incluant toute année ou partie d’année au cours de laquelle le juge était, en vertu de l’article 93.1, relevé de ses fonctions;
5°  postérieure au 31 décembre 2016 et pour laquelle un juge de paix magistrat reçoit, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu de l’article 175, incluant toute année ou partie d’année au cours de laquelle le juge était, en vertu de l’article 168, relevé de ses fonctions.
Le gouvernement fixe, par décret, les conditions à respecter pour qu’une année ou partie d’année pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou à traitement différé puisse être admissible pour les fins du régime de retraite.
Si le juge a reçu, pour certaines années, le remboursement des cotisations versées, incluant celles pour lesquelles il a été exonéré, et qu’il n’a pas remis ces cotisations comme le lui permettent les articles 224.26, 244.9 et 244.10, ces années ne sont prises en compte qu’aux seules fins de l’admissibilité à la pension. Il en est de même à l’égard des années de service pour lesquelles le juge a reçu le remboursement des cotisations qui ont été transférées au présent régime.
Une année ou partie d’année de service ne peut être comptée au titre du présent régime si elle est comptée au titre d’un autre régime de retraite.
De plus, un juge n’accumule plus de service et ne peut acquérir aucun droit à un montant additionnel de pension au titre du présent régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 11.
224.8. Le montant annuel de la pension du juge est égal au montant obtenu en multipliant le traitement moyen par 1,5% par année de service crédité. Ce montant ne peut toutefois excéder celui qui est obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année d’admission à la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) par le nombre d’années de service crédité.
Malgré le premier alinéa, le montant annuel de la pension du juge, augmenté des montants auxquels il a droit à titre de prestations supplémentaires accordées en vertu du régime établi en application du deuxième alinéa de l’article 122, ne peut être supérieur à 65% du traitement moyen.
2001, c. 8, a. 9.
224.9. Le traitement moyen est celui des trois années de service les mieux rémunérées ou, si le juge a moins de trois années de service, de toutes ses années de service.
Pour déterminer le traitement moyen, les traitements annuels pris en considération sont ceux de toutes les années de service du juge tels que fixés par décret pris en vertu de l’article 115 ou de l’article 175. Toutefois, la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de président du Tribunal des droits de la personne ou de président du Tribunal des professions n’est comprise dans ces traitements que si ce juge a exercé une telle fonction pendant au moins sept ans. Celle versée à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint, à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ou à un juge responsable des juges de paix magistrats ainsi que toute autre rémunération versée à un juge visé aux articles 131 à 134 doivent être exclues de ces traitements.
Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement de cette dernière.
Un juge qui a exercé la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint pendant au moins sept ans est réputé, à la seule fin de l’établissement du montant de sa pension, avoir reçu, pour chacune des années prises en considération, un traitement annuel au moins équivalent à celui d’un juge puîné.
Aux fins du présent article, le traitement afférent à une année de service pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou d’un congé à traitement différé en vertu de l’article 122.0.1 ou de l’article 175 est celui que le juge aurait reçu s’il n’avait pas bénéficié d’un tel congé.
2001, c. 8, a. 9; 2004, c. 41, a. 1; 2005, c. 41, a. 10; 2009, c. 8, a. 7; 2017, c. 30, a. 12.
224.10. La pension du juge qui s’est prévalu du paragraphe 2° de l’article 224.3 est réduite, le cas échéant, pendant sa durée, du montant résultant de l’application de la réduction minimale prévue à la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
La pension du juge qui s’est prévalu du paragraphe 4° de l’article 224.3 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant établi en application du premier alinéa de l’article 224.8 par 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le service de la pension débute et la date la plus rapprochée à laquelle le juge aurait autrement eu droit au service de sa pension en vertu de l’article 224.3. Le montant ainsi obtenu ne peut toutefois être inférieur à celui qui aurait été obtenu en vertu du premier alinéa.
2001, c. 8, a. 9; 2005, c. 41, a. 11.
224.11. La pension servie au juge en vertu du présent régime de retraite est viagère. Son service doit débuter au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
Cette dernière règle n’est toutefois pas applicable au juge qui continue à exercer sa charge après cette date; dans ce cas, le service de sa pension débute lorsqu’il en fait la demande à Retraite Québec.
Le montant annuel de la pension du juge dont le service débute après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans est le même que celui auquel il aurait eu droit si le service avait débuté à cette date. En outre, en pareil cas, le juge n’a droit à aucun versement rétroactif de pension.
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 32, a. 9; 2015, c. 20, a. 61.
CHAPITRE V
PRESTATIONS DE DÉCÈS
2001, c. 8, a. 9.
224.12. En cas de décès du juge à la retraite, sa pension continue d’être versée à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès.
2001, c. 8, a. 9.
224.13. À compter du jour où cesse pour cause de décès le paiement de la pension du juge ou dans le cas où un juge décède alors qu’il est en fonction sans qu’une pension ne lui soit payable, une pension viagère égale à 50% de la pension que recevait le juge ou qu’il aurait reçue, s’il avait eu droit au service de sa pension au moment de son décès, est accordée à son conjoint.
De plus, lorsqu’un juge décède alors qu’il est en fonction sans qu’une pension ne lui soit payable et sans avoir de conjoint ou d’enfant satisfaisant à l’une ou l’autre des conditions énoncées à l’article 224.18, ses héritiers ont droit au remboursement des cotisations versées et de celles qui ont été transférées au présent régime, avec les intérêts accumulés.
Si le juge n’avait droit, au moment où il a cessé d’exercer sa charge, qu’à une pension différée et qu’il décède avant l’âge de 65 ans, ses cotisations sont remboursées, avec intérêts, à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers. Il en va de même si le juge décède alors qu’il compte moins de deux années de service.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 13.
224.14. Pour l’application du présent régime de retraite, le conjoint est la personne qui, au moment du décès du juge:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au juge;
2°  vit maritalement avec le juge, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, alors que celui-ci n’est pas marié ni uni civilement, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
a)  un enfant est né ou est à naître de leur union;
b)  ils ont conjointement adopté un enfant durant leur période de vie maritale;
c)  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre durant cette période.
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 6, a. 218.
224.15. Lorsque le juge n’avait pas atteint l’âge de 65 ans le jour de son décès et qu’il n’avait pas droit au service de sa pension conformément au paragraphe 3° de l’article 224.3, la pension qu’il aurait reçue est, aux fins du calcul de la pension du conjoint, réduite conformément au premier alinéa de l’article 224.10.
2001, c. 8, a. 9; 2005, c. 41, a. 12; 2017, c. 30, a. 14.
224.16. Le juge peut, avant de cesser d’exercer sa charge, choisir de réduire sa pension pour permettre à son conjoint de bénéficier d’une pension supérieure à celle prévue à l’article 224.13. Cette réduction peut être, au choix du juge, de 3,5%, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 60% de la pension ainsi réduite, ou de 5,7%, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 66 2/3% de la pension ainsi réduite.
Ce choix est irrévocable dès que le juge cesse d’exercer sa charge, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
Toutefois, le choix est réputé n’avoir jamais été fait si le juge décède alors qu’il est en fonction sans avoir droit à une pension et sans avoir de conjoint ayant droit à une pension.
2001, c. 8, a. 9.
224.17. Chaque enfant du juge qui décède en fonction ou à la retraite a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint;
2°  s’il n’y a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint;
3°  si le conjoint du juge décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du juge.
Toutefois, s’il y a plus de quatre enfants, le montant total des pensions payables aux enfants ne peut excéder le montant que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par quatre, lequel est partagé également entre chacun des enfants.
2001, c. 8, a. 9.
224.18. Pour avoir droit à la pension prévue à l’article 224.17, l’enfant doit être à la charge du juge au moment du décès de ce dernier et satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
1°  être âgé de moins de 18 ans ;
2°  être âgé entre 18 et 25 ans et fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement désigné à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou désigné par règlement en vertu de l’article 47 de cette loi ;
3°  souffrir d’une invalidité résultant de maladie ou d’accident, nécessitant des soins médicaux et le rendant totalement incapable d’accomplir tout travail.
Toutefois, l’enfant du juge qui, au moment du décès de ce dernier, n’est pas à sa charge ou ne satisfait pas à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa, ou l’enfant qui cesse de satisfaire à ces conditions et qui, avant d’atteindre l’âge de 25 ans, satisfait ou satisfait de nouveau à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et aurait été à la charge du juge si ce dernier n’était pas décédé, a droit de recevoir la pension établie conformément à l’article 224.17.
2001, c. 8, a. 9.
224.19. La pension de l’enfant mineur est accordée jusqu’à sa majorité.
La pension de l’enfant majeur qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement est accordée jusqu’à l’âge de 25 ans pour la période pendant laquelle il fréquente à temps plein un tel établissement ; celle de l’enfant majeur qui souffre d’une invalidité est accordée pour la période de cette invalidité.
2001, c. 8, a. 9.
224.20. La pension accordée à l’enfant est versée à compter du jour où débute le service de la pension du conjoint ou, s’il n’y a pas de conjoint ayant droit à une pension, à compter du jour où cette pension aurait été payable. Si le conjoint décède, la nouvelle pension accordée à l’enfant est versée à compter du premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint.
La pension accordée à l’enfant en vertu du deuxième alinéa de l’article 224.18 est versée à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle il satisfait ou satisfait de nouveau à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de cet article.
La pension accordée à l’enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
2001, c. 8, a. 9.
224.21. La pension accordée au conjoint et aux enfants court jusqu’au premier jour du mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire cesse d’y avoir droit.
2001, c. 8, a. 9.
224.22. Si le total des montants versés à titre de pension à un juge, à son conjoint et à ses enfants, incluant les montants versés à titre de prestations supplémentaires accordées en vertu du régime établi en application du deuxième alinéa de l’article 122, est inférieur au total des cotisations versées et de celles transférées au présent régime, avec les intérêts accumulés, la différence est remboursée aux héritiers du juge dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
Pour les fins du présent article, les cotisations portent intérêt jusqu’à la date à laquelle le premier versement d’une prestation a été effectué.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 15.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
2001, c. 8, a. 9.
224.23. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue:
1°  au prorata du nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le juge a cessé d’exercer sa charge sur le nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas du juge qui continue d’exercer sa charge après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, au prorata du nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où débute le service de la pension sur le nombre total de jours dans cette année;
3°  dans le cas d’une pension accordée au conjoint ou à l’enfant du juge alors que ce dernier était admissible à une pension au moment de son décès, au prorata du nombre de jours pour lesquels une pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès sur le nombre total de jours dans cette année.
Le premier ajustement résultant de l’indexation de la pension différée s’effectue le 1er janvier qui suit la date où le juge atteint l’âge de 65 ans au prorata du nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année de son soixante-cinquième anniversaire de naissance sur le nombre total de jours dans cette année.
2001, c. 8, a. 9; 2008, c. 4, a. 1; 2009, c. 8, a. 8.
224.24. Pour le remboursement des cotisations versées, sont considérées comme ayant été effectivement versées les cotisations dont le juge a été exonéré pour une période pendant laquelle il a reçu, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou en vertu de l’article 175 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité partie au présent régime de retraite.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 16.
224.25. Le juge à la retraite qui est autorisé par le gouvernement à exercer des fonctions judiciaires continue de recevoir sa pension. Il ne peut cependant acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de pension.
Le juge à la retraite qui reçoit un traitement pour l’exercice de quelque autre charge sous le gouvernement du Québec ou, dans le cas d’un juge d’une cour municipale, de quelque autre charge au sein de la municipalité, continue de recevoir sa pension. Toutefois, il est déduit de son traitement une somme égale aux montants qu’il reçoit à titre de pension et, le cas échéant, à titre de prestations supplémentaires accordées en vertu du régime établi en application du deuxième alinéa de l’article 122.
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 32, a. 10.
224.26. Les articles 244.9 et 244.10 s’appliquent au présent régime de retraite. Ces dispositions s’appliquent également dans le cas d’un juge qui a reçu le remboursement des cotisations qu’il a versées ou dont il a été exonéré après le 31 décembre 2000, ainsi que de celles qui ont été transférées au présent régime, avec les adaptations nécessaires.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 17.
224.27. L’arbitrage prévu à l’article 245 s’applique aux litiges découlant de l’application d’une disposition de la présente partie.
2001, c. 8, a. 9.
224.28. Toutes les sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime de retraite sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
2001, c. 8, a. 9; 2002, c. 6, a. 219.
224.29. Le gouvernement peut, par règlement, prévoir le taux d’intérêt applicable aux cotisations versées au présent régime de retraite, les règles relatives à la détermination de ce taux ainsi que la façon de calculer l’intérêt sur les cotisations.
Il en est de même à l’égard des cotisations qui ont été transférées au présent régime.
2001, c. 8, a. 9; 2017, c. 30, a. 18.
224.30. À l’égard d’une personne qui exerçait la charge de juge de paix magistrat au 31 décembre 2016, les années et les parties d’année créditées en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) alors qu’elle occupait une telle fonction peuvent être créditées au régime de retraite prévu à la présente partie sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies au 31 décembre 2016, si sa demande est reçue par Retraite Québec au plus tard le 16 mars 2020.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du régime de retraite prévu à la présente partie n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui étaient acquises par cette personne en vertu du régime de retraite du personnel d’encadrement, sans toutefois excéder le service qui lui était crédité en vertu de ce dernier régime.
La valeur actuarielle des prestations acquises au régime de retraite du personnel d’encadrement est établie selon les hypothèses économiques et méthodes actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle préparée conformément à l’article 246.26 et sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2013 et les hypothèses démographiques actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle du régime de retraite du personnel d’encadrement qui a fait l’objet d’un rapport reçu par le ministre responsable de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement le 24 octobre 2016. Toutefois, cette valeur actuarielle doit minimalement équivaloir au montant le plus élevé correspondant, soit à la somme des cotisations avec, le cas échéant, les intérêts accumulés en vertu des articles 73, 77, 205 et 206 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement jusqu’à la date du transfert, soit à la valeur actuarielle des prestations acquises établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles prévues par le règlement édicté en application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 215.13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
La valeur actuarielle des prestations reconnues au régime de retraite prévu à la présente partie est établie selon les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées à l’évaluation actuarielle préparée conformément à l’article 246.26 et sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2013.
Les années et les parties d’année créditées à un juge de paix magistrat en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement alors qu’il occupait une fonction de juge de paix avant le 30 juin 2004 ne sont pas visées au présent article.
2017, c. 30, a. 19; 2019, c. 16, a. 1.
224.30.1. Une personne, dont des années et parties d’année de service sont créditées au régime de retraite prévu à la présente partie en vertu de l’article 224.30, peut faire transférer dans ce régime le montant correspondant à la valeur des prestations qu’elle a acquises au régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exception de celles acquises relativement à sa charge de juge de paix magistrat exercée après le 29 juin 2004. Une telle valeur est établie au 31 décembre 2016 en faisant application du troisième alinéa de l’article 224.30. Ce transfert donne droit à une pension différée viagère payable à 65 ans qui s’ajoute à celle acquise au régime de retraite prévu à la présente partie.
La demande de transfert doit être présentée au plus tard le 16 mars 2020.
Retraite Québec détermine, au 31 décembre 2016, le montant de la pension différée, sur la base de la valeur établie au premier alinéa et selon les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées dans l’évaluation actuarielle préparée conformément à l’article 246.26 et sur la base des données arrêtées au 31 décembre 2013.
La pension différée est indexée annuellement conformément au premier alinéa de l’article 224.23, à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle elle devient payable.
L’article 246.23.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la pension différée.
2019, c. 16, a. 2.
224.31. Le conjoint d’une personne qui exerçait la charge de juge de paix magistrat au 31 décembre 2016 et qui est décédée après cette date mais avant le 17 mars 2020 peut effectuer, en lieu et place de cette personne, la demande visée au premier alinéa de l’article 224.30, selon les mêmes conditions que s’il s’agissait de cette personne elle-même, et ce, dans la mesure où Retraite Québec n’a pas déjà reçu une telle demande de cette personne.
2017, c. 30, a. 19; 2019, c. 16, a. 3.
224.32. Les cotisations transférées au présent régime, en application des articles 224.30 et 246.24, comprennent toute somme versée par le juge et toute cotisation dont il a été exonéré en vertu d’un autre régime de retraite et qui a été transférée au présent régime. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné et qui ont été transférés au présent régime.
2017, c. 30, a. 19.
PARTIE VI
RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS JUGES NOMMÉS AVANT LE 1er JANVIER 2001
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 6; 2001, c. 8, a. 10.
CHAPITRE I
APPLICATION
1990, c. 44, a. 7.
225. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec nommés entre le 29 mai 1978 et le 1er janvier 2001, dans la mesure où ils n’ont pas opté de participer au régime de retraite prévu à la partie V.1, ainsi qu’aux juges de la Cour du Québec nommés avant le 30 mai 1978, si ces derniers ont opté pour le régime prévu à la présente partie en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option édictées par le chapitre 19 des lois de 1978 ou par le chapitre 44 des lois de 1990 et qu’ils n’ont pas opté de participer au régime de retraite prévu à la partie V.1.
Il s’applique également aux juges des cours municipales de Laval, de Montréal et de Québec, dans la mesure établie par décret pris en application du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01).
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 48; 1990, c. 44, a. 7; 1991, c. 79, a. 6; 2001, c. 8, a. 11; 2002, c. 21, a. 41.
CHAPITRE I.1
Abrogé, 1997, c. 7, a. 63.
1997, c. 7, a. 35; 1997, c. 7, a. 63.
226. (Abrogé).
1978, c. 19, a. 33; 1983, c. 24, a. 91; 1990, c. 44, a. 8; 1997, c. 7, a. 35; 1997, c. 7, a. 63.
226.1. (Abrogé).
1997, c. 7, a. 35; 1997, c. 7, a. 63.
226.2. (Abrogé).
1997, c. 7, a. 35; 1997, c. 7, a. 63.
CHAPITRE II
PENSION DE RETRAITE
1990, c. 44, a. 9.
SECTION I
ADMISSIBILITÉ À LA RETRAITE AVEC PENSION
1990, c. 44, a. 9.
227. Le juge qui atteint l’âge de 70 ans est admis à la retraite avec pension. Le juge qui est atteint d’une incapacité physique ou mentale permanente en application de l’article 93.1 et qui était admissible, avant le 1er janvier 1992, à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en application de l’article 122, est admis à la retraite avec pension au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans même s’il continue de recevoir cette prestation.
Toutefois, si le gouvernement autorise, en vertu de l’article 92.1, le juge qui atteint l’âge de 70 ans à continuer d’exercer sa charge, ce juge sera admis à la retraite avec pension au moment où il cessera d’exercer sa charge ou au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 7; 2001, c. 8, a. 12; 2002, c. 32, a. 11.
228. Est admis à la retraite avec pension, le juge qui cesse d’exercer sa charge et satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  avoir atteint l’âge de 65 ans;
2°  avoir à son crédit au moins 25 années de service;
3°  avoir à son crédit au moins 20 années de service, s’il a opté pour le régime prévu à la présente partie ou, le cas échéant, pour le régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité en application des dispositions législatives accordant un tel droit d’option et s’il était en fonction le 30 mai 1978;
4°  avoir atteint l’âge de 55 ans et avoir à son crédit au moins cinq années de service.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 8; 2005, c. 41, a. 13.
229. Une année ou partie d’année de service est, pour l’application du présent régime, toute année ou partie d’année:
1°  d’exercice de la charge de juge de la Cour du Québec ou de la charge de juge de la cour municipale d’une municipalité qui a adhéré au présent régime ou pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou à traitement différé en vertu de l’article 122.0.1, sous réserve des règles fiscales applicables;
2°  d’exercice de toute fonction à laquelle était attachée une pension en vertu du présent régime;
3°  de service qu’il a fait compter au titre du présent régime en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24;
4°  d’admissibilité à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein de la municipalité qui a adhéré au présent régime.
Le gouvernement fixe, par décret, les conditions à respecter pour qu’une année ou partie d’année pendant laquelle le juge bénéficiait d’un congé sans traitement ou à traitement différé puisse être admissible pour les fins de régime de retraite.
Si le juge a reçu le remboursement des contributions qu’il a versées ou dont il a été exonéré pour les années 1979 à 1989, le service effectué au cours de ces années est compté aux fins de l’admissibilité seulement à la pension, à moins que les sommes qui lui ont été remboursées soient remises conformément aux articles 244.9 ou 244.10.
Une année ou partie d’année de service ne peut être comptée au titre du présent régime si elle est comptée au titre d’un autre régime de retraite.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 9; 1997, c. 7, a. 36; 1997, c. 7, a. 63; 2005, c. 41, a. 14.
229.1. Le juge n’accumule plus de service et ne peut acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de pension après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1991, c. 79, a. 10.
SECTION II
CALCUL ET PAIEMENT DE LA PENSION
1990, c. 44, a. 9.
230. Le montant annuel de la pension du juge est égal à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement moyen par 2,8% par année de service antérieure au 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement moyen par 1,5% par année de service postérieure au 31 décembre 1991; ce montant ne peut toutefois excéder celui qui est obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année d’admission à la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le nombre d’années de service postérieures au 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service du juge sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 11.
230.1. (Remplacé).
1982, c. 32, a. 125; 1988, c. 21, a. 49; 1990, c. 44, a. 9.
230.2. (Remplacé).
1982, c. 32, a. 125; 1990, c. 44, a. 9.
231. Le traitement moyen est celui des trois années de service les mieux rémunérées ou, si le juge a moins de trois années de service, de toutes ses années de service.
Pour déterminer le traitement moyen, les traitements annuels pris en considération sont ceux de toutes les années de service du juge tels que fixés par décrets pris en vertu de l’article 115 jusqu’à concurrence, dans le cas de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 230, des traitements annuels nécessaires pour atteindre le plafond des prestations déterminées applicable pour chaque année en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)). Toutefois, la rémunération additionnelle attachée à la fonction de juge en chef, de juge en chef associé, de juge en chef adjoint, de président du Tribunal des droits de la personne ou de président du Tribunal des professions n’est comprise dans ces traitements que si ce juge a exercé une telle fonction pendant au moins sept ans. Celle versée à un juge coordonnateur, à un juge coordonnateur adjoint ou à un juge responsable du perfectionnement des juges de la Cour ainsi que toute autre rémunération versée à un juge visé aux articles 131 à 134 doivent être exclues de ces traitements.
Tout montant forfaitaire payé à titre d’augmentation ou de rajustement de traitement d’une année antérieure fait partie du traitement de cette dernière.
Un juge qui a exercé la fonction de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint pendant au moins sept ans est réputé, à la seule fin de l’établissement du montant de sa pension, avoir reçu, pour chacune des années prises en considération, un traitement annuel au moins équivalent à celui d’un juge puîné.
Aux fins du présent article, le traitement afférent à une année de service concernée par une entente de congé sans traitement ou de congé à traitement différé visée à l’article 122.0.1 est celui que le juge aurait reçu s’il n’avait pas bénéficié d’une telle entente.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 5, a. 49; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 12; 1995, c. 42, a. 41; 1997, c. 7, a. 37; 1997, c. 7, a. 63; 1999, c. 62, a. 5; 2004, c. 41, a. 2; 2005, c. 41, a. 15; 2009, c. 8, a. 9.
232. (Abrogé).
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 13; 1992, c. 67, a. 95.
232.1. La pension du juge qui s’est prévalu du paragraphe 3° de l’article 228 est réduite, le cas échéant, pendant sa durée, du montant résultant de l’application de la réduction minimale prévue à la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
La pension du juge admis à la retraite en vertu du paragraphe 4° de l’article 228 est réduite, pendant sa durée, du montant obtenu en multipliant le montant établi en application du premier alinéa de l’article 230 par 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le juge est admis à la retraite et la date la plus rapprochée à laquelle le juge aurait autrement été admissible à la retraite en vertu de l’article 228.
1991, c. 79, a. 14; 1992, c. 67, a. 96; 2005, c. 41, a. 16.
233. La pension est viagère et elle est payable à compter du jour où le juge est admis à la retraite ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 15.
234. En cas de décès du juge à la retraite, sa pension continue d’être versée à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers jusqu’au premier jour du mois suivant le décès.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 5, a. 50; 1990, c. 44, a. 9.
CHAPITRE III
PENSION AU CONJOINT ET AUX ENFANTS
1990, c. 44, a. 9.
235. À compter du jour où cesse pour cause de décès le paiement de la pension du juge ou, dans le cas où une pension ne lui est pas payable, à compter du jour du décès du juge en fonction, une pension viagère égale à 50% de la pension que recevait le juge ou qu’il aurait reçue, s’il avait été admis à la retraite avec pension au moment de son décès, est accordée à son conjoint.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 9; 1991, c. 79, a. 16.
236. Pour l’application de la présente partie, le conjoint est la personne qui, au moment du décès du juge:
1°  est liée par un mariage ou une union civile au juge;
2°  vit maritalement avec le juge, qu’elle soit de sexe différent ou de même sexe, alors que celui-ci n’est pas marié ni uni civilement, depuis au moins trois ans ou, dans les cas suivants, depuis au moins un an:
 —  un enfant est né ou à naître de leur union;
 —  ils ont conjointement adopté un enfant durant leur période de vie maritale;
 —  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre durant cette période.
1978, c. 19, a. 33; 1983, c. 24, a. 91; 1990, c. 44, a. 10; 1999, c. 14, a. 31; 2002, c. 6, a. 220.
237. Lorsque l’âge et les années de service du juge ne totalisent pas 80 ou plus, la pension qu’il aurait reçue est, aux fins du calcul de la pension du conjoint, réduite conformément au premier alinéa de l’article 232.1.
1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 6; 1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 17; 1992, c. 67, a. 97; 2005, c. 41, a. 17.
238. Le juge peut, avant que sa pension ou sa pension différée ne devienne payable, choisir de la réduire pour permettre à son conjoint de bénéficier d’une pension supérieure à celle prévue à l’article 235. Cette réduction peut être, au choix du juge, de 3,5%, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 60% de la pension ainsi réduite, ou de 5,7%, auquel cas le conjoint aura droit à une pension égale à 66 2/3% de la pension ainsi réduite.
Ce choix est irrévocable dès que la pension du juge est payable, même en l’absence d’un conjoint ayant droit à une pension.
Toutefois, le choix est réputé n’avoir jamais été fait si le juge décède alors qu’il est en fonction sans qu’une pension ne lui soit payable et sans avoir de conjoint ayant droit à une pension.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 18.
238.1. (Remplacé).
1979, c. 42, a. 2; 1988, c. 21, a. 50; 1990, c. 44, a. 11.
239. Chaque enfant du juge qui décède en fonction ou à la retraite a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint;
2°  s’il n’y a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint;
3°  si le conjoint du juge décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du juge.
Toutefois, s’il y a plus de quatre enfants, le montant total des pensions payables aux enfants ne peut excéder le montant que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par quatre, lequel est partagé également entre chacun des enfants.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 51; 1990, c. 44, a. 11.
240. Pour avoir droit à la pension prévue à l’article 239, l’enfant doit être à la charge du juge au moment du décès de ce dernier et satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes:
1°  être âgé de moins de 18 ans;
2°  être âgé entre 18 et 25 ans et fréquenter à temps plein un établissement d’enseignement désigné à l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou désigné par règlement en vertu de l’article 47 de cette loi;
3°  souffrir d’une invalidité résultant de maladie ou d’accident, nécessitant des soins médicaux et le rendant totalement incapable d’accomplir tout travail.
Toutefois, l’enfant du juge qui, au moment du décès de ce dernier, n’est pas à sa charge ou ne satisfait pas à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa, ou l’enfant qui cesse de satisfaire à ces conditions et qui, avant d’atteindre l’âge de 25 ans, satisfait ou satisfait de nouveau à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et aurait été à la charge du juge si ce dernier n’était pas décédé, a droit de recevoir la pension établie conformément à l’article 239.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11; 1992, c. 68, a. 157.
241. La pension de l’enfant mineur est accordée jusqu’à sa majorité.
La pension de l’enfant majeur qui fréquente à temps plein un établissement d’enseignement est accordée jusqu’à l’âge de 25 ans pour la période pendant laquelle il fréquente à temps plein un tel établissement; celle de l’enfant majeur qui souffre d’une invalidité est accordée pour la période de cette invalidité.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11; 1992, c. 68, a. 157.
242. La pension accordée à l’enfant est versée à compter du jour où la pension du conjoint est payable ou, s’il n’y a pas de conjoint ayant droit à une pension, à compter du jour où cette pension aurait été payable. Si le conjoint décède, la nouvelle pension accordée à l’enfant est versée à compter du premier jour du mois qui suit celui du décès du conjoint.
La pension accordée à l’enfant en vertu du deuxième alinéa de l’article 240 est versée à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle il satisfait ou satisfait de nouveau à l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de cet article.
La pension accordée à l’enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11.
243. La pension accordée au conjoint et aux enfants court jusqu’au premier jour du mois suivant la date à laquelle le bénéficiaire cesse d’y avoir droit.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11.
CHAPITRE IV
PENSION DIFFÉRÉE
1990, c. 44, a. 11.
244. Le juge qui, au moment où il cesse d’exercer sa charge, ne peut être admis à la retraite avec pension en vertu du chapitre II et qui a à son crédit au moins deux années de service aux fins du calcul de la pension, n’a droit qu’à une pension différée payable à 65 ans et calculée conformément aux articles 230 et 231, sauf s’il transfère ses années de service dans un autre régime de retraite en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24.
Cette pension est viagère et elle confère, à compter du moment où elle devient payable, les mêmes droits au conjoint, aux enfants ou aux héritiers que ceux prévus dans le cas d’un juge qui est admis à la retraite en vertu du chapitre II.
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 11.
244.1. La pension différée est annulée si le juge occupe à nouveau une fonction à laquelle est attachée une pension en vertu du présent régime et les années et parties d’année de service qu’il accumule s’ajoutent à celles déjà comptées.
1990, c. 44, a. 11.
CHAPITRE V
EXERCICE D’UNE CHARGE PAR UN JUGE À LA RETRAITE
1990, c. 44, a. 11.
244.2. (Abrogé).
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 19; 1997, c. 7, a. 38; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 13.
244.3. Le juge à la retraite qui est autorisé par le gouvernement à exercer des fonctions judiciaires continue de recevoir sa pension. Il ne peut cependant acquérir aucun droit à un montant supplémentaire de pension.
Le juge à la retraite qui reçoit un traitement pour l’exercice de quelque autre charge sous le gouvernement du Québec ou, dans le cas d’un juge d’une cour municipale, de quelque autre charge au sein de la municipalité, continue de recevoir sa pension. Toutefois, il est déduit de son traitement une somme égale aux montants qu’il reçoit à titre de pension et, le cas échéant, à titre de prestations supplémentaires accordées en vertu du régime établi en application du deuxième alinéa de l’article 122.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 20; 1997, c. 7, a. 39; 1997, c. 7, a. 63; 2002, c. 32, a. 12.
CHAPITRE VI
AUTRES PRESTATIONS
1990, c. 44, a. 11.
244.4. Le juge qui, au moment où il cesse d’exercer sa charge, ne peut être admis à la retraite avec pension en vertu du chapitre II et qui a à son crédit moins de deux années de service aux fins du calcul de la pension, n’a droit, le cas échéant, qu’au remboursement des contributions qu’il a versées avant le 1er janvier 1990 et qui ne lui ont pas été autrement remboursées, sauf s’il transfère la durée d’exercice de cette charge dans un autre régime de retraite en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24.
S’il décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, ces contributions sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers.
1990, c. 44, a. 11; 1997, c. 7, a. 40; 1997, c. 7, a. 63.
244.5. Si le juge décède alors qu’il est en fonction, sans qu’une pension ne lui soit payable et sans avoir de conjoint ayant droit à une pension, d’enfant de moins de 25 ans ou d’enfant de plus de 25 ans souffrant d’une invalidité visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 240, ses héritiers ont droit au remboursement des contributions versées pour les années 1979 à 1989 et qui n’ont pas été autrement remboursées.
Si le juge n’avait droit, au moment où il a cessé d’exercer sa charge, qu’à une pension différée et qu’il décède avant l’âge de 65 ans, ces contributions sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses héritiers.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 21; 1997, c. 7, a. 41; 1997, c. 7, a. 63.
244.6. Si le total des montants versés à titre de pension à un juge, à son conjoint et à ses enfants est inférieur à la somme des contributions versées pour les années 1979 à 1989 et des intérêts courus sur ces contributions, la différence est remboursée aux héritiers dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
1990, c. 44, a. 11; 1997, c. 7, a. 42; 1997, c. 7, a. 63.
244.7. Pour le remboursement des contributions versées pour les années 1979 à 1989, sont considérées comme ayant été effectivement versées les contributions dont le juge a été exonéré pour une période pendant laquelle il a reçu ou était admissible à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122 ou, le cas échéant, d’un régime équivalent en vigueur au sein d’une municipalité qui a adhéré au présent régime.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 22; 1997, c. 7, a. 43; 1997, c. 7, a. 63.
244.8. Pour l’application du présent chapitre, les contributions sont remboursées avec intérêt calculé à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées incluant celles pour lesquelles le juge a été exonéré, jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
Toutefois, aux fins du calcul des intérêts courus sur ces contributions en application de l’article 244.6, l’intérêt est calculé jusqu’à la date à laquelle le premier paiement d’une pension a été effectué.
1990, c. 44, a. 11.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
1990, c. 44, a. 11.
244.9. Le juge qui a reçu le remboursement des contributions qu’il a versées ou dont il a été exonéré pour les années 1979 à 1989 et qui occupe à nouveau une fonction à laquelle est attachée une pension en vertu du présent régime, peut faire compter, aux fins du calcul de sa pension, le service effectué au cours de ces années, s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  donner à Retraite Québec un avis écrit à cet effet dans les 12 mois suivant la date du début d’exercice de sa nouvelle fonction;
2°  faire remise des sommes qui lui ont été remboursées, calculées avec intérêt depuis la date de ce remboursement.
Le juge peut payer le montant déterminé au premier alinéa soit comptant, soit par versements égaux qui peuvent être échelonnés, avec intérêt, sur une période déterminée après entente entre le juge et Retraite Québec; cette période ne peut toutefois pas excéder dix ans. Toute somme non acquittée dans les 30 jours de la mise à la poste par Retraite Québec d’un avis à cet effet porte également intérêt.
Malgré ce qui précède, les sommes requises pour faire compter ce service aux fins du calcul de la pension doivent être acquittées en totalité au moment de l’admission du juge à la retraite avec pension, à défaut de quoi le juge perd le droit de faire compter ce service à ces fins, et les sommes qu’il aura remises lui seront remboursées avec l’intérêt calculé conformément au premier alinéa de l’article 244.8.
1990, c. 44, a. 11; 1997, c. 7, a. 44; 1997, c. 7, a. 63; 2015, c. 20, a. 61.
244.10. Si le juge visé à l’article 244.9 décède avant l’expiration des 12 mois prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de cet article et sans avoir donné son avis à Retraite Québec, son conjoint peut faire compter le service concerné, aux fins du calcul de la pension que le juge aurait reçue, s’il donne à Retraite Québec un avis écrit à cet effet dans les 90 jours du décès du juge et s’il acquitte le montant déterminé conformément à l’article 244.9 en un seul versement dans les 30 jours de la mise à la poste par Retraite Québec d’un avis à cet effet.
Si le juge visé à l’article 244.9 décède avant d’avoir acquitté en totalité les sommes requises pour faire compter le service concerné aux fins du calcul de sa pension, son conjoint doit, pour faire compter ce service à ces fins, acquitter le solde des sommes requises, avec les intérêts accumulés, dans les 90 jours de la mise à la poste par Retraite Québec d’un avis à cet effet, à défaut de quoi les sommes que le juge aura remises seront remboursées au conjoint avec l’intérêt calculé conformément au premier alinéa de l’article 244.8.
Si le juge décède sans avoir de conjoint ayant droit à une pension et avant d’avoir acquitté en totalité les sommes qui lui ont été requises, ou si, le cas échéant, le conjoint décède avant d’avoir acquitté les sommes qui lui ont été requises, les sommes remises sont remboursées aux héritiers avec l’intérêt calculé conformément au premier alinéa de l’article 244.8.
1990, c. 44, a. 11; 2015, c. 20, a. 61.
244.11. Toute pension est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1990, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1990 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent de ce taux sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule établie au paragraphe 2° ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules pour le juge.
Dans le cas où le nombre d’années de service crédité excède 35 années, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le juge.
Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation, sauf celui de la pension différée, s’effectue:
1°  au prorata du nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où le juge a cessé d’exercer sa charge sur le nombre total de jours dans cette année;
2°  dans le cas du juge qui continue d’exercer sa charge après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, au prorata du nombre de jours pour lesquels la pension a été versée au cours de l’année où débute le service de la pension sur le nombre total de jours dans cette année;
3°  dans le cas d’une pension accordée au conjoint ou à l’enfant du juge alors que ce dernier était admissible à une pension au moment de son décès, au prorata du nombre de jours pour lesquels une pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès sur le nombre total de jours dans cette année.
Le premier ajustement résultant de l’indexation de la pension différée s’effectue le 1er janvier qui suit la date où le juge atteint l’âge de 65 ans au prorata du nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année de son soixante-cinquième anniversaire de naissance sur le nombre total de jours dans cette année.
1990, c. 44, a. 11; 1991, c. 79, a. 23; 1992, c. 67, a. 98; 2002, c. 32, a. 13; 2009, c. 8, a. 10.
244.12. L’intérêt payable en vertu du présent régime est de 6% composé annuellement.
1990, c. 44, a. 11.
244.13. Toutes les sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
1990, c. 44, a. 11; 2002, c. 6, a. 221.
CHAPITRE VIII
ARBITRAGE
1990, c. 44, a. 11.
245. Si une difficulté survient dans l’application d’une disposition de la présente partie, le litige peut être soumis, dans l’année, à un arbitre choisi par Retraite Québec et le juge concerné à même une liste établie par le gouvernement. Si les parties ne s’entendent pas sur le choix d’un arbitre, celui-ci est choisi, sur demande de l’une d’entre elles signifiée à l’autre partie, par un juge de la Cour supérieure.
Le titre II du livre VII du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique compte tenu des adaptations nécessaires à cet arbitrage.
1978, c. 19, a. 33; 1983, c. 24, a. 91; 1986, c. 61, a. 46; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
246. (Abrogé).
1978, c. 19, a. 33; 1990, c. 44, a. 12.
246.1. (Abrogé).
1987, c. 50, a. 7; 1990, c. 44, a. 12.
PARTIE VI.1
RÉGIME DE RETRAITE DE CERTAINS JUGES NOMMÉS AVANT LE 30 MAI 1978
1988, c. 21, a. 52; 1990, c. 44, a. 13; 2001, c. 8, a. 14.
246.2. Le régime de retraite établi par la présente partie s’applique aux juges de la Cour du Québec auxquels les régimes prévus aux parties V.1 et VI ne s’appliquent pas.
Il s’applique également aux personnes qui, le 1er janvier 1992, reçoivent une pension en vertu du régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la Ville de Montréal, de la Ville de Laval ou de la Ville de Québec si la municipalité concernée a adhéré au présent régime en vertu de l’article 31 du chapitre 79 des lois de 1991.
1988, c. 21, a. 52; 1990, c. 44, a. 14; 1991, c. 79, a. 24; 1996, c. 2, a. 983; 2001, c. 8, a. 15.
246.3. Un juge en chef qui donne sa démission après avoir rempli sa charge de juge durant au moins vingt ans a droit à une pension annuelle de 20 480 $; un juge qui donne sa démission après avoir rempli sa charge de juge durant la même période a droit à une pension annuelle de 17 920 $.
Un juge en chef qui donne sa démission après avoir rempli sa charge de juge durant au moins vingt-cinq ans a droit à une pension annuelle de 23 040 $; un juge qui donne sa démission après avoir rempli sa charge durant la même période a droit à une pension annuelle de 20 480 $.
S. R. 1964, c. 20, a. 91; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 10; 1966, c. 7, a. 5; 1966-67, c. 18, a. 6; 1969, c. 19, a. 8; 1976, c. 8, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 32.
246.4. La pension prévue au premier alinéa de l’article 246.3 est accordée à un juge en chef ou à un juge avant l’expiration de 20 années d’exercice de sa charge, s’il est atteint d’une incapacité permanente visée au premier alinéa de l’article 93.1 et s’il donne sa démission.
La pension prévue au deuxième alinéa de l’article 246.3 est accordée à un juge en chef ou à un juge avant l’expiration de 25 années mais après l’expiration de 20 années d’exercice de sa charge, s’il est atteint d’une incapacité permanente visée au premier alinéa de l’article 93.1 et s’il donne sa démission.
S. R. 1964, c. 20, a. 92; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 11; 1969, c. 19, a. 9; 1974, c. 11, a. 28, a. 52; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31, a. 32; 1990, c. 44, a. 15.
246.5. Lorsqu’un juge en chef ou un juge atteint l’âge de 70 ans, il est admis à la retraite; dans ce cas, il est accordé à ce juge en chef une pension annuelle de 23 040 $ et à ce juge une pension annuelle de 20 480 $.
Toutefois, si le gouvernement l’autorise, en vertu de l’article 92.1, à continuer d’exercer sa charge, ce juge sera admis à la retraite avec pension au moment où il cessera d’exercer sa charge.
S. R. 1964, c. 20, a. 93; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 12; 1966-67, c. 18, a. 7; 1969, c. 19, a. 10; 1976, c. 8, a. 7; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 32; 1990, c. 44, a. 16.
246.6. Le gouvernement peut, dans tous les cas où un juge en chef ou juge est atteint d’une incapacité permanente visée au premier alinéa de l’article 93.1, mettre tel juge à sa retraite en lui accordant, selon le cas, la pension prévue à l’article 246.3 ou à l’article 246.4.
S. R. 1964, c. 20, a. 94; 1965 (1re sess.), c. 16, a. 21; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 13; 1974, c. 11, a. 29; 1978, c. 19, a. 10; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31, a. 32; 1990, c. 44, a. 17.
246.7. (Abrogé).
1978, c. 19, a. 11; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31; 1990, c. 44, a. 18.
246.8. Toute mise à la retraite en vertu des articles précédents a les mêmes effets qu’une démission acceptée.
S. R. 1964, c. 20, a. 95; 1988, c. 21, a. 30.
246.9. Si une personne qui touche une pension en vertu des dispositions de la présente partie vient à recevoir un traitement pour l’exercice de quelque charge sous le gouvernement du Québec ou, dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 246.2, de quelque charge au sein d’une municipalité qui a adhéré au présent régime, il est déduit de ce traitement une somme égale au montant de sa pension.
S. R. 1964, c. 20, a. 96; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 33; 1991, c. 79, a. 25.
246.10. À compter du jour où cesse pour cause de décès le paiement de la pension du juge en chef ou juge ou à compter du jour du décès d’un tel juge alors qu’il est en fonction, il est accordé au conjoint survivant qui lui était lié par mariage ou union civile une pension viagère annuelle de 10 240 $ s’il s’agit d’un juge en chef, de 8 960 $ s’il s’agit d’un autre juge. Cette pension court jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du conjoint.
S. R. 1964, c. 20, a. 97; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 14; 1966-67, c. 18, a. 8; 1969, c. 19, a. 11; 1976, c. 8, a. 7; 1980, c. 11, a. 91; 1982, c. 17, a. 76; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 32; 1990, c. 44, a. 19; 2002, c. 6, a. 222.
246.11. Une année ou partie d’année qui est comptée aux fins de l’admissibilité à une pension en vertu du présent régime, est toute année ou partie d’année:
1°  d’exercice de la charge de juge de la Cour du Québec;
2°  d’exercice de toute fonction à laquelle était attachée une pension en vertu du présent régime;
3°  qu’il a fait compter au titre du présent régime en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24;
4°  d’admissibilité à recevoir, en remplacement de son traitement, une prestation en vertu d’un régime d’avantages sociaux établi en vertu du premier alinéa de l’article 122.
Une année ou partie d’année ne peut être comptée au titre du présent régime si elle est comptée au titre d’un autre régime de retraite.
S. R. 1964, c. 20, a. 98; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1977, c. 20, a. 138; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 34; 1990, c. 44, a. 20; 1991, c. 79, a. 26.
246.12. La pension du juge est viagère et elle est payable à compter du jour où le juge est admis à la retraite.
En cas de décès du juge à la retraite, sa pension continue d’être versée à la personne qui lui était liée par mariage ou union civile ou, à défaut, à ses héritiers jusqu’au premier jour du mois suivant le décès.
S. R. 1964, c. 20, a. 100; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 16; 1982, c. 17, a. 76; 1987, c. 50, a. 5; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31, a. 35; 1990, c. 44, a. 20; 2002, c. 6, a. 223.
246.13. Pour l’application des articles 246.3 à 246.12, l’expression «juge en chef» comprend un juge en chef associé ou un juge en chef adjoint.
1978, c. 19, a. 12; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31.
246.14. La pension payée, en vertu du présent régime, au juge admis à la retraite avant le 31 mai 1978 ou à son conjoint survivant est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1978, c. 19, a. 12; 1982, c. 17, a. 76; 1988, c. 21, a. 30; 1988, c. 21, a. 31; 1990, c. 44, a. 21.
246.14.1. Toute autre pension payée en vertu du présent régime n’est pas indexée sauf si les conditions prévues aux articles 25 à 29 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant les régimes de retraite des juges de la Cour du Québec (1990, chapitre 44) pour bénéficier d’une telle indexation ont été satisfaites.
Si ces conditions ont été satisfaites, la pension payée au juge ou à son conjoint survivant est, à compter du 1er juillet 1990, égale au montant déterminé en vertu du présent régime indexé conformément à l’article 246.14 depuis le 1er janvier 1979.
1990, c. 44, a. 21.
246.14.2. Le juge qui, au moment où il cesse d’exercer sa charge, n’a pas droit à une pension annuelle en vertu du présent régime, n’a droit qu’au remboursement des sommes qu’il a versées pour bénéficier de l’indexation prévue au deuxième alinéa de l’article 246.14.1, sauf s’il transfère ses années dans un autre régime de retraite en vertu d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24. S’il décède avant d’avoir obtenu ce remboursement, ces sommes sont remboursées à la personne qui lui était liée par mariage ou union civile ou, à défaut, à ses héritiers.
Si le juge décède alors qu’il est en fonction et sans avoir d’époux ou de conjoint uni civilement ayant droit à une pension, ses héritiers ont droit au remboursement des sommes versées pour bénéficier de cette indexation.
Si le total des montants versés à titre de pension à un juge et à son époux ou conjoint uni civilement est inférieur au total des sommes versées pour bénéficier de cette indexation et des intérêts courus sur ces sommes, la différence est remboursée aux héritiers dès que cesse le versement de la pension à la dernière personne qui y avait droit.
1990, c. 44, a. 21; 2002, c. 6, a. 224.
246.14.3. Pour l’application de l’article 246.14.2, les sommes versées pour bénéficier de l’indexation prévue au deuxième alinéa de l’article 246.14.1 sont remboursées avec un intérêt de 6%, composé annuellement, calculé à compter du point milieu de l’année au cours de laquelle elles ont été versées, jusqu’au premier jour du mois au cours duquel le remboursement est effectué.
Toutefois, aux fins du calcul des intérêts courus sur ces sommes en application du troisième alinéa de l’article 246.14.2, l’intérêt est calculé jusqu’à la date à laquelle le premier paiement d’une pension a été effectué.
1990, c. 44, a. 21.
246.14.4. Le juge qui a reçu le remboursement des sommes qu’il a versées pour bénéficier de l’indexation prévue au deuxième alinéa de l’article 246.14.1, et qui occupe à nouveau une fonction à laquelle est attachée une pension en vertu du présent régime, peut bénéficier à nouveau de cette indexation s’il satisfait aux conditions suivantes:
1°  donner à Retraite Québec un avis écrit à cet effet dans les 12 mois suivant la date du début d’exercice de sa nouvelle fonction;
2°  faire remise des sommes qui lui ont été remboursées calculées avec un intérêt de 6%, composé annuellement, depuis la date de ce remboursement.
Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l’article 244.9 et l’article 244.10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 44, a. 21; 2015, c. 20, a. 61.
246.14.5. Toutes les sommes payées ou remboursées en vertu du présent régime sont incessibles et insaisissables.
Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage entre époux ou conjoints unis civilement du patrimoine familial ou du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
1990, c. 44, a. 21; 2002, c. 6, a. 225.
PARTIE VI.2
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
1990, c. 5, a. 51.
246.15. La présente partie est administrée par Retraite Québec et toute décision rendue par Retraite Québec en application de la présente partie, sauf les décisions relatives à l’établissement et l’évaluation des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, peut être contestée par le juge ou l’ancien juge et son conjoint, dans les 90 jours qui suivent la date de la mise à la poste d’une telle décision, en la manière prévue à l’article 245 et compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 2001, c. 8, a. 16; 2015, c. 20, a. 61.
246.16. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce juge ou cet ancien juge a accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le juge ou l’ancien juge et son conjoint ont également droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un tel relevé dans le cadre d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 1995, c. 70, a. 60; 2001, c. 8, a. 16; 2002, c. 6, a. 226; 2015, c. 20, a. 61.
246.17. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties V.1, VI et VI.1. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués, selon le cas, à la date de cessation de la vie commune, à la date d’introduction de l’instance ou à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 1995, c. 70, a. 61; 2001, c. 8, a. 16; 2002, c. 6, a. 227.
246.18. Retraite Québec procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1990, c. 5, a. 51; 2015, c. 20, a. 61.
246.19. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1990, c. 5, a. 51.
246.20. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint du juge ou de l’ancien juge, toute somme payable en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 à l’égard de la participation de ce juge ou de cet ancien juge est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 2001, c. 8, a. 16.
246.21. Lorsque la valeur des droits accumulés par le juge ou l’ancien juge au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 2001, c. 8, a. 16.
246.22. Le gouvernement peut par règlement:
a)  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la présente partie;
b)  déterminer, aux fins de l’article 246.16, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le juge ou l’ancien juge;
c)  fixer, aux fins de l’article 246.17, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu des parties V.1, VI et VI.1; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
d)  déterminer, aux fins de l’article 246.18, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
e)  prévoir, aux fins de l’article 246.20, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
Un règlement édicté en vertu du présent article peut prendre effet à une date, fixée dans le règlement, qui est antérieure à celle de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
1990, c. 5, a. 51; 1990, c. 44, a. 22; 2001, c. 8, a. 16; 2002, c. 32, a. 14.
PARTIE VI.3
ADMINISTRATION DES RÉGIMES DE RETRAITE
1990, c. 44, a. 23.
246.22.1. La présente partie et les parties V.1, VI, VI.1 et VI.2 s’appliquent sous réserve des dispositions de la partie VI.4.
1997, c. 84, a. 4; 2001, c. 8, a. 17.
246.23. Les régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 sont administrés par Retraite Québec.
Nul ne peut prétendre avoir un avantage ou un remboursement prévu par ces régimes s’il n’en a pas fait la demande à Retraite Québec.
1990, c. 44, a. 23; 2001, c. 8, a. 16; 2015, c. 20, a. 61.
246.23.1. Un juge peut faire transférer dans son régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI le montant correspondant à la valeur des prestations qu’il a acquises au titre d’un autre régime de retraite avant sa nomination à titre de juge et qui peuvent faire l’objet d’un transfert. Ce transfert donne droit à une pension différée viagère payable à 65 ans qui s’ajoute à celle acquise en vertu des dispositions du régime de retraite auquel le juge participe.
L’administrateur du régime de retraite qui fait l’objet du transfert évalue la valeur des prestations acquises faisant l’objet du transfert. Retraite Québec détermine, à la date du transfert, le montant de la pension différée, sur la base de la valeur transférée et selon les méthodes et les hypothèses actuarielles utilisées dans la plus récente évaluation actuarielle déposée en vertu de l’article 246.26 à l’égard du régime auquel le juge participe.
La demande de transfert doit être présentée dans les 180 jours suivant la date de nomination du juge.
Pour l’application du présent article, est un régime de retraite tout régime de pension agréé au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux régimes visés par une entente de transfert conclue en vertu de l’article 246.24.
2002, c. 32, a. 15; 2015, c. 20, a. 61.
246.23.2. La pension différée est indexée annuellement conformément au premier alinéa de l’article 224.23, à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle elle devient payable.
Toutefois, l’article 224.23 s’applique tel qu’il se lisait avant le 6 mai 2008 aux pensions différées acquises avant cette date.
2002, c. 32, a. 15; 2008, c. 4, a. 2.
246.23.3. Le juge auquel l’article 246.23.1 s’applique peut choisir d’anticiper ou de reporter le paiement de sa pension différée à une date autre que celle de son soixante-cinquième anniversaire. Toutefois, elle ne peut être payable avant la date à laquelle le juge prend sa retraite dans la mesure où il a atteint l’âge de 55 ans ni après le 31 décembre de l’année où il atteint l’âge de 69 ans. Dans le cas où le juge en anticipe le paiement, sa pension différée est réduite pendant sa durée, de 0,5% par mois, pour chaque mois compris entre la date où elle devient payable et la date de son soixante-cinquième anniversaire. Dans le cas où il en reporte le paiement, la pension différée est augmentée du même pourcentage pour chaque mois compris entre cette dernière date et celle où elle devient payable.
Si le juge décède alors qu’il est retraité et que le total des montants de pension différée qui lui ont été versés en vertu de l’article 246.23.1 est inférieur au montant transféré en application du premier alinéa de cette disposition, avec les intérêts accumulés à la date de la prise de la retraite, la différence est remboursée à ses héritiers. Si le juge décède ou cesse autrement d’exercer sa charge avant le début du service de sa pension, le montant transféré avec les intérêts accumulés est remboursé à ses héritiers ou au juge, selon le cas.
2002, c. 32, a. 15.
246.23.4. L’arbitrage prévu à l’article 245 s’applique aux litiges découlant de l’application des articles 246.23.1 à 246.23.3 opposant le juge et Retraite Québec.
2002, c. 32, a. 15; N.I. 2017-10-01.
246.24. Retraite Québec, avec l’autorisation du gouvernement, et la Ville de Montréal, la Ville de Laval ou la Ville de Québec peuvent conclure entre elles une entente de transfert pour faire compter, à l’égard d’un juge auquel s’applique un régime de retraite prévu aux parties V.1, VI et VI.1 ou un régime équivalent en vigueur au sein de ces municipalités, tout ou partie des années de service comptées dans le régime de retraite équivalent et qui s’appliquait auparavant à ce juge lorsqu’il était, selon le cas, juge de la Cour du Québec, juge de paix magistrat ou juge de la cour d’une de ces municipalités.
Une entente peut avoir effet à toute date antérieure qui y est fixée.
La somme représentant la contribution de l’employeur est, à la demande de la partie à l’entente qui s’engage à la verser, payée en plusieurs versements sur une période n’excédant pas cinq ans.
Les sommes à transférer en application d’une entente comportent un intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Elles sont reçues ou payées selon les régimes de retraite concernés.
1990, c. 44, a. 23; 1996, c. 2, a. 984; 2001, c. 8, a. 16; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 30, a. 20.
246.25. Toute pension versée en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 est payée aux époques et selon les conditions fixées par règlement en vertu de l’article 148 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1990, c. 44, a. 23; 2001, c. 8, a. 16.
246.26. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer pour le ministre de la Justice, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1.
À l’égard des juges de la Cour du Québec, le coût de ces régimes est, sous réserve des cotisations versées et de celles qui ont été transférées au régime de retraite prévu à la partie V.1, des contributions versées pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite prévu à la partie VI et des sommes versées pour bénéficier de l’indexation des pensions payables en vertu du régime de retraite prévu à la partie VI.1, à la charge du gouvernement.
À l’égard des juges des cours municipales auxquels s’applique le régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI, le coût de ce régime est, sous réserve des cotisations versées par ces juges au régime de retraite prévu à la partie V.1, ainsi que de celles qui y ont été transférées, et des contributions versées par ces juges pour les années 1979 à 1989 au régime de retraite équivalent en vigueur au sein de la municipalité, à la charge de leur municipalité respective.
À l’égard des juges de paix magistrats, le coût du régime de retraite prévu à la partie V.1 est, sous réserve des cotisations versées par ces juges à ce régime ainsi que de celles qui y ont été transférées, à la charge du gouvernement.
Lorsqu’un projet de loi présenté à l’Assemblée nationale a pour objet de modifier immédiatement ou ultérieurement l’un ou l’autre de ces régimes, Retraite Québec doit faire préparer un rapport indiquant dans quelle mesure ce projet de loi modifie les estimations de la plus récente évaluation actuarielle.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 27; 1997, c. 7, a. 45; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 18; 2015, c. 20, a. 61; 2017, c. 30, a. 21.
Taux de contribution des municipalités; voir Décret 51-2019 du 29 janvier 2019, (2019) 151 G.O. 2, 413.
246.26.1. Le gouvernement détermine, par décret, à des intervalles d’au moins trois ans, le taux de contribution des municipalités au régime de retraite prévu à la partie V.1 ainsi que celui au régime de retraite prévu à la partie VI; ces taux sont basés sur les résultats respectifs de chacun de ces régimes et obtenus lors de la dernière évaluation actuarielle. Ce décret peut avoir effet à compter du 1er janvier qui suit la date de la réception de l’évaluation actuarielle par le ministre de la Justice ou de toute date ultérieure qui y est fixée.
Les municipalités doivent verser leur contribution selon les règles et les modalités que le gouvernement détermine par règlement. Ces règles peuvent prévoir des intérêts payables sur les sommes versées après échéance.
1991, c. 79, a. 28; 1997, c. 7, a. 46; 1997, c. 7, a. 63; 2001, c. 8, a. 19; 2005, c. 41, a. 18.
246.27. Retraite Québec obtient du ministre de la Justice et des municipalités qui ont adhéré au régime de retraite prévu à la partie V.1 ou VI, au plus tard le 1er mars de chaque année, les renseignements relatifs à l’année antérieure qui lui sont nécessaires pour l’exécution de ses fonctions.
1990, c. 44, a. 23; 1991, c. 79, a. 29; 2001, c. 8, a. 20; 2015, c. 20, a. 61.
246.28. Toutes les sommes perçues en vertu des régimes de retraite prévus aux parties V.1, VI et VI.1 sont versées au fonds consolidé du revenu. Toutes les sommes requises pour l’application de ces régimes et pour l’application de la partie VI.2 sont prises sur ce fonds.
1990, c. 44, a. 23; 1996, c. 53, a. 52; 2001, c. 8, a. 16; 2006, c. 49, a. 125.
PARTIE VI.4
DU COMITÉ DE LA RÉMUNÉRATION DES JUGES
1997, c. 84, a. 5; 2004, c. 12, a. 2.
246.29. Est institué un comité de la rémunération des juges.
Le comité a pour fonctions d’évaluer tous les quatre ans si le traitement, le régime de retraite et les autres avantages sociaux des juges de la Cour du Québec et des juges de paix magistrats sont adéquats. Il a également pour fonctions d’évaluer tous les quatre ans si le traitement et les autres avantages sociaux des juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) ainsi que, le cas échéant, leur régime de retraite sont adéquats. Le comité en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard. La période d'évaluation quadriennale de la rémunération des juges débute le 1er juillet de l'année qui suit la formation du comité.
Le comité a en outre pour fonctions d’examiner toute modification que le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec ou le gouvernement propose d’apporter au régime de retraite des juges de la Cour du Québec, des juges de paix magistrats et des juges des cours municipales placées sous l’autorité d’un juge-président ainsi qu’aux avantages sociaux qui sont reliés soit à ce régime, soit aux régimes collectifs d’assurance de ces juges. Le comité évalue si cette modification est adéquate, en fait rapport au gouvernement et lui transmet ses recommandations à cet égard.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 42; 2004, c. 12, a. 3; 2015, c. 26, a. 35.
246.30. Le comité exerce ses fonctions en formation de trois membres.
Une formation exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec, une autre eu égard aux juges de paix magistrats et une autre eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01).
Le rapport de chaque formation constitue le rapport du comité.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 43; 2004, c. 12, a. 4.
246.31. Le comité est formé de cinq membres, nommés par le gouvernement pour un mandat de quatre ans.
Le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec et le gouvernement désignent, d’un commun accord, les membres du comité, y compris le président, ainsi que les membres qui composent chacune des formations.
À défaut d’accord au plus tard le 15 juillet 2018 et par la suite tous les quatre ans, les membres sont désignés de la manière suivante:
1°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de la Cour du Québec;
2°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, par la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec et par la Conférence des juges municipaux du Québec;
3°  un membre est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de paix magistrats du Québec;
4°  un membre est désigné par le gouvernement;
5°  un membre qui agit à titre de président du comité est désigné d’un commun accord par le juge en chef de la Cour du Québec, la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec et le gouvernement. À défaut d’accord, le gouvernement, après consultation du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges de la Cour du Québec, de la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, de la Conférence des juges municipaux du Québec et de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec, désigne le président du comité.
Lorsque les membres du comité sont désignés conformément au troisième alinéa, la formation qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de la Cour du Québec est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 1°, 4° et 5° de cet alinéa, celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01) est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 2°, 4° et 5° du même alinéa et celle qui exerce les fonctions du comité eu égard aux juges de paix magistrats est composée des membres désignés conformément aux paragraphes 3°, 4° et 5° du même alinéa.
Les juges, les juges de paix magistrats, les fonctionnaires au sens de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et les employés municipaux ne peuvent être membres du comité.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 37; 2002, c. 21, a. 44; 2004, c. 12, a. 5; 2015, c. 26, a. 36.
246.32. Le gouvernement procède à la nomination des membres du comité au plus tard le 1er septembre 2018 et par la suite tous les quatre ans. Le comité exerce sans délai les fonctions qui lui sont conférées par la présente partie.
1997, c. 84, a. 5; 2015, c. 26, a. 37.
246.33. À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1997, c. 84, a. 5.
246.34. Lorsqu’un membre décède, remet sa démission ou est autrement empêché d’agir, le gouvernement procède, de la façon prévue à l’article 246.31, à la nomination d’un membre pour le remplacer. La durée de son mandat correspond à la partie non écoulée du mandat du membre qu’il remplace.
1997, c. 84, a. 5.
246.35. Le gouvernement détermine, par décret, les honoraires qui doivent être versés aux membres du comité ainsi que les cas, les conditions et la mesure dans lesquels les dépenses faites par les membres dans l’exercice de leurs fonctions leur sont remboursées.
1997, c. 84, a. 5.
246.36. Le président du comité assume, dans le cadre des lois, règlements et règles applicables, la gestion des ressources financières du comité.
Dans ce cadre, il peut recourir aux services de soutien et aux services professionnels qu’il estime nécessaires à l’accomplissement des fonctions du comité. À cette fin, il peut notamment conclure toute entente concernant l’assignation temporaire au comité de membres de la fonction publique.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, le comité peut, de sa propre initiative ou à la demande du juge en chef de la Cour du Québec, de la Conférence des juges de la Cour du Québec, de la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, de la Conférence des juges municipaux du Québec, de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec ou du gouvernement, confier à des experts le mandat d’examiner toute question qu’il leur soumet.
1997, c. 84, a. 5; 1998, c. 30, a. 38; 2002, c. 21, a. 45; 2004, c. 12, a. 6; 2015, c. 26, a. 38.
246.37. Le président du comité exerce, à l’égard des demandes d’imputation d’engagement et des demandes de paiement, les pouvoirs que la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) confère à un dirigeant d’organisme.
Les articles 30 et 31 de cette loi ne s’appliquent pas au comité.
1997, c. 84, a. 5; 2000, c. 8, a. 222; 2000, c. 15, a. 146, a. 163.
246.38. L’exercice financier du comité se termine le 31 mars.
1997, c. 84, a. 5.
246.39. Le président du comité soumet chaque année au ministre de la Justice les prévisions budgétaires du comité pour l’exercice financier suivant.
Le président du comité doit également soumettre au ministre des prévisions budgétaires supplémentaires lorsque, en cours d’exercice, les dépenses du comité excèdent les prévisions.
Le ministre dépose les prévisions budgétaires ou, le cas échéant, les prévisions budgétaires supplémentaires, devant l’Assemblée nationale dans les 10 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 84, a. 5.
246.40. Les livres et comptes du comité sont vérifiés par le vérificateur général.
1997, c. 84, a. 5; 2008, c. 23, a. 22.
246.41. Dans le cadre de ses fonctions, le comité reçoit les observations présentées par le juge en chef de la Cour du Québec et par la Conférence des juges de la Cour du Québec, par la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec et par la Conférence des juges municipaux du Québec, ou par la Conférence des juges de paix magistrats du Québec, selon la formation compétente, par le gouvernement et, selon la formation compétente, par les municipalités responsables de l’administration d’une cour municipale placée sous l’autorité d’un juge-président ou par les organismes représentatifs des municipalités, notamment l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités locales et régionales (FQM).
Lorsqu’il l’estime pertinent, le comité peut inviter toute personne ou tout organisme à lui présenter ses observations.
S’il le juge à propos, le comité peut décider de recevoir ces observations en séance publique.
1997, c. 84, a. 5; 1999, c. 90, a. 34; 1998, c. 30, a. 39; 2002, c. 21, a. 46; 2004, c. 12, a. 7; 2015, c. 26, a. 39.
246.42. Le comité prend en considération les facteurs suivants:
1°  les particularités de la fonction de juge;
2°  la nécessité d’offrir aux juges une rémunération adéquate;
3°  la nécessité d’attirer d’excellents candidats à la fonction de juge;
4°  l’indice du coût de la vie;
5°  la conjoncture économique du Québec et la situation générale de l’économie québécoise;
6°  l’évolution du revenu réel par habitant au Québec;
7°  l’état des finances publiques ou des finances publiques municipales, selon la formation compétente;
8°  l’état et l’évolution comparés de la rémunération des juges concernés d’une part, et de celle des autres personnes rémunérées sur les fonds publics, d’autre part;
9°  la rémunération versée à d’autres juges exerçant une compétence comparable au Canada;
10°  tout autre facteur que le comité estime pertinent.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux juges de paix magistrats.
La formation compétente eu égard aux juges des cours municipales auxquelles s’applique la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01) prend également en considération le fait que les juges des cours municipales qui ne sont pas placées sous l’autorité d’un juge-président exercent principalement leurs fonctions à temps partiel.
1997, c. 84, a. 5; 2002, c. 21, a. 47; 2004, c. 12, a. 8.
246.43. Le comité remet au gouvernement un rapport comportant les recommandations qu’il estime appropriées. Ce rapport est remis dans les six mois de la date à laquelle les membres ont été nommés ou, lorsque le comité exerce ses fonctions conformément au troisième alinéa de l’article 246.29, dans les six mois de la date à laquelle le comité a reçu la proposition de modification.
Le ministre de la Justice dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 10 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 10 jours de la reprise de ses travaux.
1997, c. 84, a. 5.
246.44. L’Assemblée nationale peut par résolution motivée approuver, modifier ou rejeter en tout ou en partie les recommandations du comité. Le gouvernement prend avec diligence les mesures requises pour mettre cette résolution en oeuvre, conformément à la présente loi ou à la Loi sur les cours municipales (chapitre C‐72.01).
Si l’Assemblée nationale n’adopte pas une résolution, au plus tard le trentième jour de séance suivant le dépôt du rapport du comité, le gouvernement prend avec diligence les mesures requises pour mettre ces recommandations en oeuvre, conformément à la présente loi ou à la Loi sur les cours municipales.
1997, c. 84, a. 5.
246.45. Les sommes requises pour l’application de la présente partie sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 84, a. 5.
PARTIE VII
LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE, LE PERFECTIONNEMENT DES JUGES ET LA DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE
1978, c. 19, a. 33.
CHAPITRE I
LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE
1978, c. 19, a. 33.
SECTION I
CONSTITUTION
1978, c. 19, a. 33.
247. Un organisme, ci-après appelé «conseil», est constitué sous le nom de Conseil de la magistrature.
1978, c. 19, a. 33.
248. Le conseil est formé de 16 membres, soit:
a)  du juge en chef de la Cour du Québec qui en est le président;
b)  du juge en chef associé de la Cour du Québec;
c)  des 4 juges en chef adjoints de la Cour du Québec;
d)  d’un juge-président d’une cour municipale;
d.1)  d’un juge choisi parmi les personnes exerçant la fonction de président du Tribunal des droits de la personne ou du Tribunal des professions;
d.2)  (paragraphe abrogé);
e)  de 2 juges choisis parmi les juges de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation de la Conférence des juges de la Cour du Québec;
f)  d’un juge choisi parmi les juges des cours municipales et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges municipaux du Québec;
f.1)  d’un juge choisi parmi les juges de paix magistrats et nommé sur la recommandation de la Conférence des juges de paix magistrats du Québec;
g)  de 2 avocats nommés sur la recommandation du Barreau du Québec;
h)  de 2 personnes qui ne sont ni juges ni avocats.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 4; 1986, c. 61, a. 47; 1987, c. 50, a. 8; 1988, c. 21, a. 53; 1991, c. 70, a. 4; 1995, c. 42, a. 42; 1998, c. 30, a. 40; 2002, c. 21, a. 48; 2001, c. 26, a. 172; 2015, c. 26, a. 40.
249. Le gouvernement nomme les membres du conseil visés aux paragraphes d, d.1 et e à h de l’article 248. Ceux-ci doivent, pour siéger au conseil, prêter le serment contenu à l’annexe III devant le juge en chef ou le juge en chef associé de la Cour du Québec.
Le vice-président du conseil est élu par le conseil parmi ses membres.
Le mandat des membres du conseil nommés en vertu du premier alinéa est d’au plus trois ans; à l’expiration de leur mandat, ces membres restent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 54; 1989, c. 45, a. 6; 1995, c. 42, a. 43; 1998, c. 30, a. 41; 1999, c. 40, a. 324.
250. Les membres du conseil qui ne sont pas juges ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Quant aux juges, ils ont droit à l’indemnité prévue par l’article 119.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 55.
251. Le quorum du conseil est de neuf membres dont le président ou le vice-président.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 5; 2015, c. 26, a. 41.
252. Le conseil se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation du président.
Il peut siéger à huis clos et tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le conseil a son siège sur le territoire de la Ville de Québec ou sur celui de la Ville de Montréal selon que le décide le gouvernement.
1978, c. 19, a. 33; 1996, c. 2, a. 985.
253. Le conseil peut faire des règlements pour sa régie interne ou pour établir des comités et déterminer leurs fonctions.
1978, c. 19, a. 33.
254. Les procès-verbaux des séances du conseil ou de l’un de ses comités sont authentiques s’ils sont approuvés par les membres du conseil ou du comité, selon le cas; il en est de même des documents ou des copies émanant du conseil ou faisant partie de ses archives s’ils sont certifiés conformes par le président ou le secrétaire.
1978, c. 19, a. 33.
255. Le président nomme le secrétaire du conseil, pour un mandat de cinq ans, parmi les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre des avocats depuis au moins 10 ans. Le gouvernement détermine le traitement du secrétaire, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail.
Dès sa nomination, le secrétaire cesse, le cas échéant, d’être assujetti à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1); il est, pour la durée de son mandat et dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction, en congé sans solde.
1978, c. 19, a. 33; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2; 2020, c. 12, a. 153.
255.1. Le secrétaire du conseil y exerce ses fonctions à titre exclusif, sous l’autorité du président.
Il doit, avant d’entrer en fonction, prêter le serment prévu à l’annexe III, devant le juge en chef de la Cour du Québec.
1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2; 1999, c. 40, a. 324.
255.2. À l’expiration de son mandat, le secrétaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou nommé de nouveau.
1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2.
255.3. Les membres du personnel du conseil, autres que le secrétaire, sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2; 2000, c. 8, a. 242.
255.4. (Remplacé).
1989, c. 45, a. 7; 1997, c. 76, a. 2.
SECTION II
LES FONCTIONS DU CONSEIL
1978, c. 19, a. 33.
256. Le conseil a pour fonctions:
a)  d’organiser, conformément au chapitre II de la présente partie, des programmes de perfectionnement des juges;
b)  d’adopter, conformément au chapitre III de la présente partie, un code de déontologie de la magistrature;
c)  de recevoir et d’examiner toute plainte formulée contre un juge auquel s’applique le chapitre III de la présente partie;
d)  de favoriser l’efficacité et l’uniformisation de la procédure devant les tribunaux;
e)  de recevoir les suggestions, recommandations et demandes qui lui sont faites relativement à l’administration de la justice, de les étudier et de faire au ministre de la Justice les recommandations appropriées;
f)  de coopérer, suivant la loi, avec tout organisme qui, à l’extérieur du Québec, poursuit des fins similaires; et
g)  de connaître des appels visés à l’article 112.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 56.
CHAPITRE II
LE PERFECTIONNEMENT DES JUGES
1978, c. 19, a. 33.
257. Le conseil établit des programmes d’information, de formation et de perfectionnement des juges des cours et des juges de paix magistrats relevant de l’autorité législative du Québec et nommés par le gouvernement.
1978, c. 19, a. 33; 2004, c. 12, a. 9.
258. Le conseil détermine les besoins, élabore les programmes et en fixe les modalités d’application; il peut, à cette fin, agir en collaboration notamment avec la Conférence des juges de la Cour du Québec, la Conférence des juges municipaux à titre exclusif du Québec, la Conférence des juges municipaux du Québec, la Conférence des juges de paix magistrats du Québec, le Barreau du Québec, les facultés de droit et le ministère de la Justice.
1978, c. 19, a. 33; 1987, c. 50, a. 9; 2004, c. 12, a. 10; 2015, c. 26, a. 42.
259. Le gouvernement détermine les montants au-delà desquels l’approbation du ministre de la Justice est requise pour que le conseil puisse faire une dépense dans l’application du présent chapitre.
1978, c. 19, a. 33.
CHAPITRE III
LA DÉONTOLOGIE JUDICIAIRE
1978, c. 19, a. 33.
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
1978, c. 19, a. 33.
260. Le présent chapitre s’applique à un juge nommé en vertu de la présente loi.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux juges s’appliquent également aux juges des cours municipales et aux juges de paix magistrats.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 98; 1995, c. 42, a. 44; 2004, c. 12, a. 11.
SECTION II
LE CODE DE DÉONTOLOGIE
1978, c. 19, a. 33.
261. Le conseil adopte, par règlement, un code de déontologie de la magistrature.
Toutefois, il doit au préalable convoquer une assemblée des juges auxquels le code de déontologie s’applique afin de les consulter sur le projet de règlement.
Un règlement adopté en vertu du présent article est publié à la Gazette officielle du Québec au moins 30 jours avant d’être soumis à l’approbation du gouvernement. S’il est ainsi approuvé, il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 19, a. 33.
262. Le code de déontologie détermine les règles de conduite et les devoirs des juges envers le public, les parties à une instance et les avocats et il indique notamment les actes ou les omissions dérogatoires à l’honneur, à la dignité ou à l’intégrité de la magistrature et les fonctions ou les activités qu’un juge peut exercer à titre gratuit malgré l’article 129 ou 171 de la présente loi ou malgré l’article 45.1 de la Loi sur les cours municipales (chapitre C-72.01).
Il peut être stipulé au code que certaines de ces dispositions ne s’appliquent pas aux juges des cours municipales ou il peut y être déterminé des dispositions particulières pour ces juges. Ainsi, pour l’application du présent chapitre, les règles prévues à l’article 45 de la Loi sur les cours municipales sont réputées des dispositions particulières du code de déontologie applicables aux juges municipaux. Les dispositions du code de déontologie applicables aux juges municipaux peuvent varier selon qu’elles s’appliquent aux juges exerçant leurs fonctions à temps partiel ou aux juges les exerçant à temps plein et de façon exclusive. Il peut également être stipulé au code des dispositions particulières pour les juges de paix magistrats.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 99; 1988, c. 21, a. 57; 1988, c. 74, a. 8; 1989, c. 52, a. 138; 1998, c. 30, a. 42; 2002, c. 21, a. 49; 2004, c. 12, a. 12.
SECTION III
L’EXAMEN DES PLAINTES
1978, c. 19, a. 33.
263. Le conseil reçoit et examine une plainte portée par toute personne contre un juge et lui reprochant un manquement au code de déontologie.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 58.
264. Une plainte est adressée par écrit au secrétaire du conseil et relate les faits reprochés au juge et les autres circonstances pertinentes.
1978, c. 19, a. 33.
265. Le conseil examine la plainte; il peut requérir de toute personne les renseignements qu’il estime nécessaires et prendre connaissance du dossier pertinent même si ce dossier est confidentiel en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P‐34.1).
Si la plainte est portée par un membre du conseil, celui-ci ne peut participer à l’examen de la plainte par le conseil.
1978, c. 19, a. 33; 1986, c. 48, a. 6; 1988, c. 21, a. 59.
266. Le conseil communique au juge une copie de la plainte; il peut requérir de ce juge des explications.
1978, c. 19, a. 33.
267. Si le conseil, après l’examen d’une plainte, constate que celle-ci n’est pas fondée ou que son caractère et son importance ne justifient pas une enquête, il en avise le plaignant et le juge et leur indique ses motifs.
1978, c. 19, a. 33.
268. Le conseil peut, après l’examen d’une plainte, décider de faire enquête. Il est tenu cependant de faire enquête si la plainte est portée par le ministre de la Justice ou si ce dernier lui fait une demande en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1 ou du troisième alinéa de l’article 168.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 60; 1990, c. 44, a. 24; 2004, c. 12, a. 13.
SECTION IV
L’ENQUÊTE
1978, c. 19, a. 33.
269. Pour mener l’enquête sur une plainte, le conseil établit un comité formé de cinq personnes choisies parmi ses membres et il désigne parmi elles un président.
Le quorum du comité est de trois personnes.
1978, c. 19, a. 33.
269.1. Malgré le premier alinéa de l’article 269, un comité d’enquête peut être formé de membres du conseil et de personnes qui ont été antérieurement membres du conseil.
Toutefois, ce comité doit comprendre au moins trois membres du conseil, parmi lesquels ce dernier désigne un président, et au plus deux personnes qui ont été antérieurement membres du conseil.
1991, c. 70, a. 5.
269.2. Une personne qui a été antérieurement membre du conseil et qui est nommée pour faire partie d’un comité doit, avant de commencer à exercer ses fonctions, prêter le serment contenu à l’annexe III devant le juge en chef de la Cour du Québec ou le juge en chef associé de cette cour.
1991, c. 70, a. 5; 1995, c. 42, a. 45; 1999, c. 40, a. 324.
269.3. Une personne qui cesse d’être membre du conseil peut continuer à faire partie d’un comité d’enquête visé à l’un des articles 269 ou 269.1 afin de terminer une enquête commencée par ce comité.
1991, c. 70, a. 5.
269.4. Une personne visée à l’un des articles 269.2 ou 269.3 n’a droit, pour la période pendant laquelle elle fait partie d’un comité, qu’à la rémunération et aux indemnités que l’article 250 attribue aux membres du conseil.
1991, c. 70, a. 5.
269.5. (Abrogé).
2004, c. 12, a. 14; 2015, c. 26, a. 43.
270. Le comité se réunit aussi souvent que nécessaire, sur convocation de son président.
1978, c. 19, a. 33.
271. Le comité communique au juge une copie de la plainte ou de la demande du ministre de la Justice faite en vertu du troisième alinéa de l’article 93.1 ou du troisième alinéa de l’article 168.
Dans les trente jours qui suivent la communication de la plainte, le comité convoque le juge concerné et le plaignant pour procéder à l’enquête et à l’audition; il avise également le ministre de la Justice, et celui-ci ou son représentant peut intervenir lors de l’enquête ou de l’audition.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 61; 1990, c. 44, a. 24; 2004, c. 12, a. 15.
272. Le comité entend les parties, leur procureur ainsi que leurs témoins.
Il peut s’enquérir des faits pertinents et convoquer toute personne apte à témoigner sur ces faits.
Les témoins peuvent être interrogés ou contre-interrogés par les parties.
1978, c. 19, a. 33.
273. Les membres du comité sont investis, aux fins d’une enquête, des pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1978, c. 19, a. 33; 1992, c. 61, a. 621.
273.1. Un avocat qui est juge d’une cour municipale ne peut agir comme procureur pour l’application du présent chapitre.
1980, c. 11, a. 100.
274. Une partie à l’enquête peut demander la récusation d’un membre du comité pour l’une des causes prévues par les articles 202 et 203 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
De plus, un membre du comité, s’il connaît en sa personne une cause valable de récusation, est tenue de la déclarer.
1978, c. 19, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
275. Le comité peut adopter des règles de procédure ou des règlements pour la conduite d’une enquête.
S’il est nécessaire, le comité ou l’un de ses membres rend, en s’inspirant du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), les ordonnances de procédure nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
1978, c. 19, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
276. Le conseil peut suspendre un juge pendant la durée d’une enquête sur lui.
1978, c. 19, a. 33.
277. Le comité soumet son rapport d’enquête et ses recommandations au conseil. Il transmet au ministre de la Justice ce rapport; de plus, il lui transmet copie de son dossier d’enquête dans le cas où le conseil fait la recommandation prévue par le paragraphe b de l’article 279.
1978, c. 19, a. 33.
278. Si le rapport d’enquête établit que la plainte n’est pas fondée, le conseil en avise le juge concerné, le ministre de la Justice et le plaignant. Cet avis est motivé.
1978, c. 19, a. 33.
279. Si le rapport d’enquête établit que la plainte est fondée, le conseil, suivant les recommandations du rapport d’enquête,
a)  réprimande le juge; ou
b)  recommande au ministre de la Justice et procureur général de présenter une demande à la Cour d’appel conformément à l’article 95 ou à l’article 167.
S’il fait la recommandation prévue par le paragraphe b, le conseil suspend le juge pour une période de trente jours.
1978, c. 19, a. 33; 1980, c. 11, a. 101; 1988, c. 21, a. 62; 1988, c. 74, a. 9; 2004, c. 12, a. 16; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
280. Si le ministre de la Justice et procureur général présente, conformément à l’article 95 ou à l’article 167, une demande à la Cour d’appel, le juge est suspendu de sa charge jusqu’au rapport de la cour.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 63; 2004, c. 12, a. 17; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
281. Le conseil peut retenir les services d’un avocat ou d’un autre expert pour assister le comité dans la conduite de son enquête.
1978, c. 19, a. 33.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
1978, c. 19, a. 33.
282. Les sommes requises pour l’application de la présente partie sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1978, c. 19, a. 33.
PARTIE VII.1
LA SÉCURITÉ DANS LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
2009, c. 44, a. 1.
282.0.1. Le ministre de la Justice et le ministre de la Sécurité publique sont chargés, dans la mesure de leurs responsabilités respectives, de la sécurité dans les immeubles ou les parties d’immeubles occupés ou utilisés par la Cour d’appel, la Cour supérieure et la Cour du Québec.
2009, c. 44, a. 1.
282.0.2. Nul ne peut, à l’intérieur d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble visé à l’article 282.0.1, être en possession d’une arme à feu au sens du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46) ou d’un autre objet pouvant servir à porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne, à la menacer ou à l’intimider.
Un agent de la paix qui procède aux contrôles de sécurité peut autoriser une personne à être en possession d’un tel objet, autre qu’une arme à feu, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne l’utilisera pas afin de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne, de la menacer ou de l’intimider.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes autorisées à porter une arme aux termes d’une loi.
2009, c. 44, a. 1.
282.0.3. Nul ne peut pénétrer dans un immeuble ou une partie d’immeuble visé à l’article 282.0.1 sans se soumettre aux contrôles de sécurité qui y sont applicables.
2009, c. 44, a. 1.
282.0.4. Quiconque refuse de se soumettre aux prescriptions de l’article 282.0.3 ne peut être admis dans l’immeuble ou la partie d’immeuble visé par les contrôles de sécurité et, le cas échéant, doit quitter immédiatement les lieux. S’il refuse de quitter les lieux, il peut faire l’objet d’une expulsion.
2009, c. 44, a. 1.
282.0.5. Les ministres peuvent établir des contrôles de sécurité dans les immeubles ou les parties d’immeubles visés à l’article 282.0.1, afin de vérifier si les personnes qui y pénètrent sont en possession d’un objet prohibé par l’article 282.0.2.
Ces contrôles sont établis après consultation des juges en chef des tribunaux concernés et, si les contrôles les concernent, après consultation du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec et de la Chambre des huissiers de justice du Québec.
2009, c. 44, a. 1.
282.0.6. Les contrôles de sécurité peuvent être effectués, selon ce qui est indiqué dans les circonstances, notamment au moyen de l’une ou de plusieurs des méthodes suivantes:
1°  en exigeant que les personnes franchissent un portique détecteur de métal;
2°  en soumettant les porte-documents, sacs à main et effets personnels des personnes à un examen radioscopique ou à un examen visuel;
3°  en soumettant les personnes à une fouille personnelle, au moyen d’un détecteur de métal manuel ou par palpation corporelle;
4°  en soumettant les personnes à tout autre moyen de contrôle déterminé par règlement conjoint des ministres.
Une fois à l’intérieur d’un immeuble ou d’une partie d’immeuble, les personnes qui y circulent peuvent de nouveau être soumises à des contrôles si l’agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a danger pour la sécurité des usagers ou du public ou qu’une personne a en sa possession un objet prohibé par l’article 282.0.2.
Il ne peut être procédé à une fouille par palpation corporelle d’une personne que si celui qui entend y procéder a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui en ferait l’objet a en sa possession un objet prohibé par l’article 282.0.2. Toute fouille par palpation corporelle doit être effectuée par une personne de même sexe que celle faisant l’objet de la fouille, sauf en cas de nécessité.
2009, c. 44, a. 1.
282.0.7. Les contrôles de sécurité peuvent varier selon l’immeuble ou la partie d’immeuble où ils s’appliquent.
2009, c. 44, a. 1.
282.0.8. Il est procédé aux contrôles de sécurité par des agents de la paix, lesquels peuvent être assistés par des agents de gardiennage, selon ce que détermine le ministre de la Sécurité publique.
2009, c. 44, a. 1; 2009, c. 44, a. 3.
282.0.9. Malgré les dispositions de l’article 282.0.3, les personnes suivantes peuvent, après s’être identifiées et avoir prouvé leur qualité auprès des personnes chargées de l’application des contrôles de sécurité, pénétrer dans l’immeuble ou la partie d’immeuble sans être assujetties à ces contrôles:
1°  les membres inscrits au tableau de l’un des ordres professionnels suivants ainsi que leurs stagiaires: le Barreau du Québec, la Chambre des notaires du Québec et la Chambre des huissiers de justice du Québec;
2°  les agents de la paix;
3°  toute autre personne munie d’une autorisation spéciale, délivrée par le ministre de la Justice ou par le ministre de la Sécurité publique ou leur délégué;
4°  les personnes faisant partie des catégories de personnes pouvant se prévaloir des dispositifs permettant l’accès à l’immeuble ou à la partie d’immeuble et déterminés par règlement conjoint des ministres.
Les ministres peuvent, par arrêté conjoint et après consultation des ordres professionnels concernés, écarter les exemptions prévues au premier alinéa, sauf à l’égard des personnes visées au paragraphe 2° de cet alinéa, dans l’immeuble ou la partie d’immeuble que l’arrêté désigne.
2009, c. 44, a. 1.
282.0.10. Les ministres peuvent conjointement, par règlement, déterminer des dispositifs permettant l’accès à l’immeuble ou à la partie d’immeuble sans être assujetti aux contrôles de sécurité et prescrire leurs conditions d’application et d’utilisation.
Le règlement peut déterminer les catégories de personnes pouvant se prévaloir de ces dispositifs.
Malgré l’article 282.0.3, les personnes utilisant ces dispositifs ne sont pas assujetties aux contrôles.
2009, c. 44, a. 1.
282.0.11. Les personnes visées à l’article 282.0.9 ne sont pas exemptées des contrôles pouvant être appliqués aux personnes qui circulent à l’intérieur de l’immeuble si l’agent de la paix a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a danger pour la sécurité des usagers ou du public ou qu’une personne a en sa possession un objet prohibé par l’article 282.0.2.
2009, c. 44, a. 1.
282.0.12. Un avis doit être affiché bien en vue dans l’immeuble ou la partie d’immeuble en vue d’informer les usagers et le public des prohibitions et des contrôles de sécurité qui peuvent y être appliqués. L’avis informe quiconque ne souhaite pas se soumettre aux contrôles qu’il ne pourra pas être admis dans les lieux et, le cas échéant, qu’il devra les quitter. L’avis indique également que le refus de se soumettre aux contrôles de sécurité ou le fait de quitter les lieux ne libère pas une personne de toute autre obligation de s’y trouver, notamment dans le cadre d’une instance.
2009, c. 44, a. 1.
282.0.13. Les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit des juges des tribunaux judiciaires d’avoir un libre accès à l’immeuble ou la partie d’immeuble visé par les contrôles.
2009, c. 44, a. 1.
PARTIE VIII
DISPOSITIONS FINALES
1988, c. 21, a. 64.
282.1. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 21, a. 64.
283. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE I
(Article 5.5)
Compétence concurrente
DISTRICTS TERRITOIRE OÙ S’EXERCE LA
JUDICIAIRES COMPÉTENCE CONCURRENTE
________________________________________________________________
|
Abitibi, Pontiac, | Sur les cantons de Marrias, Granet,
Rouyn-Noranda et | Fréville, Champredon, Casson, Lajoie,
Témiscamingue | Membré, Entremont, Sagean, Foligny,
| Aulnay, Hamon, Chalifoux, Sureau,
| Didace, Chassin, Silly, Dudouyt,
| Yeo, Villedonné, Rousson, Dieskau,
| Gonthier et Lorimier.
________________________|_______________________________________
|
Abitibi et | Sur le territoire de la Ville de
Rouyn-Noranda | Rouyn-Noranda.
________________________|_______________________________________
|
Arthabaska et | Sur le territoire des municipalités
Frontenac | de Lyster, Sainte-Julie,
| Sainte-Sophie, de la ville de
| Plessisville, des paroisses de
| Plessisville et de
| Notre-Dame-de-Lourdes et du
| village de Laurierville.
________________________|_______________________________________
|
Arthabaska et | Sur les municipalités des villes
Saint-François | d’Asbestos et de Danville, des
| paroisses de
| Notre-Dame-de-Lourdes-de-Ham,
| Saint-Adrien et Saint-Fortunat et
| des cantons de Ham-Nord et de
| Shipton.
________________________|_______________________________________
|
Arthabaska et | Sur le territoire des parties des
Trois-Rivières | cantons d’Aston, de Blandford et de
| Bulstrode.
________________________|_______________________________________
|
Bedford et | Sur le territoire des municipalités
Saint-Hyacinthe | de la ville de Saint-Césaire, du
| village d’Ange-Gardien, des
| paroisses de Saint-Ange-Gardien, de
| Saint-Césaire, de Saint-Paul
| d’Abbotsford et des cantons de
| Sainte-Cécile de Milton et de
| Saint-Valérien de Milton.
________________________|_______________________________________
|
Beauce, Mégantic | Sur le territoire du village de
et Frontenac | La Guadeloupe et de la municipalité
| de Saint-Évariste-de-Forsyth.
________________________|_______________________________________
|
Frontenac et Mégantic | Sur le territoire de la municipalité
| de paroisse de Courcelles et de la
| municipalité de Lambton.
________________________|_______________________________________
|
Gatineau et Labelle | Sur le territoire de la Ville de Gracefield,
| sur le territoire des municipalités
| de Blue Sea, de Bouchette, de Bowman,
| de Duhamel et de Notre-Dame-du-Laus
| et sur le territoire de la
| Municipalité du canton d’Amherst.
________________________|_______________________________________
|
Gatineau et Pontiac | District judiciaire de Pontiac.
________________________|_______________________________________
|
Gatineau et Terrebonne | Sur le territoire de la municipalité
| du canton d’Amherst et sur le
| territoire de la Municipalité de
| Lac-des-Plages.
________________________|_______________________________________
|
Iberville et | Sur le territoire des municipalités
Beauharnois | des cantons d’Havelock et
| d’Hemmingford et du village
| d’Hemmingford.
________________________|_______________________________________
|
Iberville et Bedford | Sur le territoire des
| municipalités de Noyan,
| Saint-Georges-de-Clarenceville,
| Venise-en-Québec et du village de
| Clarenceville.
________________________|_______________________________________
|
Joliette et | Sur les cantons de Boullé et Troyes
Saint-Maurice | et au nord de ces cantons sur tout
| le territoire non divisé en canton.
________________________|_______________________________________
|
Kamouraska et | Sur les cantons de Biencourt
Rimouski | et de Bédard.
________________________|_______________________________________
|
Labelle et Pontiac | Sur les cantons de Fréville,
| Champrodon, Membré, Entremont,
| Sagean, Foligny, Chalifoux, Sureau,
| Didace, Chassin, Devine, Yeo,
| Villedonné, Rousson, Dieskau,
| Loubias, Aux, Ryan, Beaumouchel,
| Gaillard, Emard, Cardinal, Harris,
| Lorrain, Sabaretti, Turquetil,
| Charbonnel, Champagne, Bourbonnais,
| Orléanais, Limousin, Picardie, Maine,
| Isle-de-France, Angoumois, Artois,
| Béliveau, Aunis, Church, Bretagne,
| Dorion, Clapham et Alleyn.
________________________|_______________________________________
|
Longueuil et | Sur le territoire de la municipalité
Beauharnois | de la paroisse de Saint-Isidore.
________________________|_______________________________________
|
Longueuil et | Sur le territoire du district de
Iberville | Longueuil.
________________________|_______________________________________
|
Mégantic et Beauce | Sur le territoire des villages de
| Saint-Gédéon et de Saint-Ludger, des
| municipalités des paroisses de
| Saint-Gédéon et de
| Saint-Hilaire-de-Dorset,
| des municipalités des cantons de
| Gayhurst (partie Sud-Est),
| Risborough et partie de Marlow et
| des municipalités de Lac Drolet,
| Saint-Robert-Bellarmin et
| Saint-Sébastien.
________________________|_______________________________________
|
Mégantic et | Sur le territoire de la ville de
Saint-François | Scotstown, le village de La Patrie,
| les municipalités des cantons de
| Ditton, de Hampden et de Lingwick
| et de la municipalité
| de Chartierville.
________________________|_______________________________________
|
Québec et Beauce | Sur les municipalités des villages
| de Saint-Anselme, Saint-Bernard et
| Saint-Isidore, des paroisses de
| Saint-Anselme, Saint-Bernard,
| Sainte-Claire,
| Saint-Édouard-de-Frampton,
| Sainte-Hénédine, Saint-Isidore,
| Saint-Léon-de-Standon,
| Saint-Malachie, Sainte-Marguerite,
| Saint-Maxime et
| Saint-Nazaire-de-Dorchester; de
| Louis-Joliette et de
| Taschereau-Fortier.
________________________|_______________________________________
|
Québec et | Sur les municipalités des villages
Montmagny | d’Armagh, Saint-Charles,
| Saint-Raphaël et Saint-Vallier, des
| paroisses de la Durantaye,
| Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland,
| Saint-Cajetan-d’Armagh,
| Saint-Charles-Boromé,
| Saint-Damien-de-Buckland,
| Saint-Étienne-de-Beaumont,
| Saints-Gervais et Protais,
| Saint-Lazare, Saint-Michel,
| Saint-Nérée, Saint-Philémon,
| Saint-Raphaël et Saint-Vallier; de
| Honfleur et de
| Saint-Magloire-de-Bellechasse ainsi
| que sur un territoire non organisé
| composé des lots 548 à 572 du
| cadastre de la paroisse de
| Saint-Michel.
________________________|_______________________________________
|
Québec, Beauce | Sur les municipalités des paroisses
et Montmagny | de Saint-Camille-de-Lellis et de
| Sainte-Sabine.
________________________|_______________________________________
|
Richelieu et Joliette | Sur les municipalités des villes de
| Berthierville et de Saint-Gabriel,
| du village de Lavaltrie, des
| paroisses de La
| Visitation-de-la-Sainte-Vierge-de-
| l’Isle-du-Pads,
| Saint-Antoine-de-Lavaltrie,
| Saint-Barthélémi, Saint-Cuthbert,
| Saint-Damien,
| Saint-Gabriel-de-Brandon,
| Sainte-Geneviève-de-Berthier,
| Saint-Ignace-de-Loyola,
| Saint-Joseph-de-Lanoraie,
| Saint-Michel-des-Saints,
| Saint-Norbert, Saint-Viateur et
| Saint-Zénon; de Lanoraie-d’Autray
| et de Saint-Charles-de-Mandeville;
| sur les cantons de De Maisonneuve,
| Charland et Dupont et sur un
| territoire non organisé compris
| entre le prolongement vers le
| nord-ouest des lignes sud-ouest et
| nord-est du canton de Dupont et la
| ligne sud des cantons de Chouart,
| Radisson et Gosselin.
________________________|_______________________________________
|
Rimouski et Gaspé | Sur les villes de Cap-Chat et de
| Sainte-Anne-des-Monts.
________________________|_______________________________________
|
Roberval et Abitibi | Sur le territoire d’Abitibi et sur
| celui de Mistassini. Le tout, sous
| réserve du droit d’un bénéficiaire
| de la Convention de la Baie James
| et du Nord québécois d’exiger, s’il
| est partie à un procès, que la
| demande ou la poursuite intentée
| contre lui soit entendue dans le
| district d’Abitibi et non dans
| celui de Roberval.
________________________|_______________________________________
|
Saint-François, | Sur le territoire de la municipalité
Frontenac et Mégantic | du canton de Stratford.
________________________|_______________________________________
|
Saint-Maurice, | Sur la partie du district judiciaire
Abitibi et Roberval | d’Abitibi située au sud de la limite
| sud des cantons de Belmont, Lespinay,
| Bressani, Chambalon, Beaucours et
| Feuquières, à l’est de la ligne
| méridienne 75°31'32'' et au
| nord de la limite nord des cantons
| projetés de Provancher, Achintre,
| Sulte et de la limite nord du
| canton Huguenin. Le tout, sous
| réserve du droit d’un bénéficiaire
| de la Convention de la Baie James et
| du Nord québécois d’exiger, s’il est
| partie à un procès, que la demande
| ou la poursuite intentée contre lui
| soit entendue dans le district
| d’Abitibi et non dans celui de
| Saint-Maurice ou de Roberval.
________________________|_______________________________________
|
Saint-Maurice | Sur le territoire compris dans les
et Québec | cantons de Biart, Bickerdike,
| Borgia, Chasseur, Chaumonot,
| Gendron, Laure, Lavoie, Lescarbot,
| Michaux, Papin, Perrault, Trudel et
| Rhodes.
________________________|_______________________________________
|
Terrebonne et | Sur le territoire de la Ville de
Joliette | Terrebonne.
________________________|_______________________________________
|
Terrebonne et | Sur le territoire de la Ville de
Labelle | Mont-Tremblant.
________________________|_______________________________________
|
Terrebonne et | Sur le territoire des municipalités
Laval | de Pointe-Calumet et de Saint-Joseph
| -du-Lac et des villes de Sainte-
| Marthe-sur-le-Lac, Saint-Eustache,
| Deux-Montagnes, Boisbriand, Rosemère,
| Lorraine, Bois-des-Filion,
| Sainte-Anne-des-Plaines,
| Sainte-Thérèse et Terrebonne.
________________________|_______________________________________
Les termes contenus dans la colonne de droite qui entendent viser un territoire municipal désignent ce territoire malgré le fait qu’ils utilisent le nom de la municipalité ou une désignation qui s’en approche.
1978, c. 19, a. 33; 1988, c. 21, a. 65; 1991, c. 70, a. 6; 1992, c. 20, a. 1; 1995, c. 42, a. 46; 1996, c. 2, a. 986; 2001, c. 8, a. 21; 2005, c. 27, a. 22; 2009, c. 8, a. 11; 2013, c. 29, a. 5; 2017, c. 15, a. 3; 2020, c. 12, a. 73.
ANNEXE II
(Articles 89 et 180)
Serment
Je déclare sous serment que je remplirai fidèlement, impartialement et honnêtement, au meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les devoirs de juge de la Cour du Québec (ou, selon le cas, de juge de paix) et que j’en exercerai de même tous les pouvoirs.
1988, c. 21, a. 65; 1999, c. 40, a. 324; 2004, c. 12, a. 18.
ANNEXE III
(Articles 249, 255.1, 269.2 et 269.5)
Serment de discrétion
Je déclare sous serment que je ne révélerai ni ne ferai connaître, sans y être autorisé par la loi, quoi que ce soit dont j’aurai eu connaissance dans l’exercice de mes fonctions.
1988, c. 21, a. 65; 1989, c. 45, a. 8; 1991, c. 70, a. 7; 1997, c. 76, a. 3; 1999, c. 40, a. 324; 2004, c. 12, a. 19.

(Articles 160 et 181)

ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX FONCTIONNAIRES

1° À LA COUR DU QUÉBEC ET À LA COUR SUPÉRIEURE:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations d’une personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— lancer les assignations de témoins;

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel (L.R.C 1985, c. C-46)).

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode de signification (articles 20.2, 22.1 et 24 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1));

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);

— viser les mandats d’arrestation;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déterminer à qui l’avis prévu au paragraphe 5 de l’article 26 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1) doit être donné;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— rendre une ordonnance de libération (article 519(2) du Code criminel);

— ordonner la détention sous garde d’un prévenu inculpé d’une infraction prévue à l’article 469 et délivrer un mandat de dépôt (article 515(11) du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

2° DANS LES COURS MUNICIPALES:

CATÉGORIE 1

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode de signification (articles 20.2, 22.1 et 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— viser les mandats d’arrestation;

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

CATÉGORIE 2

En vertu des lois du Québec et des lois fédérales:

— recevoir les dénonciations et les déclarations de la personne s’apprêtant à devenir caution;

— décerner les sommations;

— autoriser un mode de signification (articles 20.2, 22.1 et 24 du Code de procédure pénale);

— lancer les assignations de témoins;

— procéder à l’ajournement des procédures lorsque les parties y consentent;

— présider, lorsque le poursuivant ne s’objecte pas à la mise en liberté provisoire, la comparution en vue de rendre une ordonnance de mise en liberté aux conditions fixées de consentement des parties;

— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);

— viser les mandats d’arrestation;

— recevoir rapport des biens saisis avec ou sans mandat et en ordonner alors la détention ou la remise;

— statuer sur les autres demandes non contestées relatives à la disposition des biens saisis avec ou sans mandat;

— déclarer une prescription interrompue (article 15 du Code de procédure pénale);

— rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

— réduire le délai de signification d’un acte d’assignation sauf lorsque le témoin est un ministre ou un sous-ministre du gouvernement ou un juge (article 41 du Code de procédure pénale);

— confirmer les citations à comparaître et les promesses ou les annuler et, le cas échéant, décerner une sommation (article 508 du Code criminel);

— instruire les poursuites par défaut en vertu de la section II du chapitre VI du Code de procédure pénale et rendre jugement à leur égard en vertu de la section I.1 du chapitre VII de ce code et, dans ce cadre:

• exercer les pouvoirs qui y sont conférés à un juge;

• rectifier, dans les cas prévus au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 243 du Code de procédure pénale, un jugement qu’il a rendu, pourvu que la correction ne soit pas défavorable au défendeur.

Toutefois, lorsqu’il exerce les attributions conférées par la section II du chapitre VI ou par la section I.1 du chapitre VII du Code de procédure pénale, un juge de paix fonctionnaire ne peut:

• rendre une ordonnance pour régulariser une signification entachée d’irrégularité (article 29 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance pour la disposition de choses saisies (article 222 du Code de procédure pénale);

• accueillir ou rejeter une demande de rétractation de jugement (articles 250 et 257 du Code de procédure pénale);

• rendre une ordonnance relative à la réduction de frais (article 262 du Code de procédure pénale).

Les juges de paix fonctionnaires, de toutes catégories, exercent également les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice des attributions ci-dessus conférées.
2004, c. 12, a. 20; 2005, c. 27, a. 23; D. 1233-2019 du 11.12.2019, (2019) 151 G.O. 2, 5082; 2020, c. 12, a. 74.
(Articles 173 et 181)
ATTRIBUTIONS DES JUGES DE PAIX MAGISTRATS
1. Compétences principales exercées concurremment avec les juges de la Cour du Québec:
— instruire les poursuites introduites en vertu de la partie XXVII du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) relatives aux infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19), la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) et la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16);
— autoriser une poursuite conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
— instruire les poursuites relatives aux infractions aux lois du Québec et aux lois fédérales auxquelles s’applique le Code de procédure pénale;
— présider les comparutions et ordonner le renvoi sous garde (articles 503 et 516 du Code criminel et article 92 du Code de procédure pénale);
— autoriser les comparutions à distance par un moyen technologique (article 89.1 du Code de procédure pénale);
— décerner les mandats d’arrestation;
— décerner les mandats, télémandats, ordonnances et autres types d’autorisation en matière de perquisition, de fouille, de saisie, d’accès à des lieux et autres moyens d’enquête en vertu du Code criminel et des autres lois fédérales et du Québec et qui relèvent de la compétence d’un juge de paix;
— accorder, en vertu des articles 35.2 et 35.3 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1), les autorisations de pénétrer, de rechercher et d’amener devant le directeur de la protection de la jeunesse un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis;
— statuer sur toute demande contestée relative à la disposition de biens saisis avec ou sans mandat;
— exercer les pouvoirs de deux juges de paix aux seules fins de l’application des articles 487.01 (mandat général autorisant une technique d’enquête qui pourrait constituer une fouille abusive) et 487.05 (mandat pour prélèvement aux fins d’analyse génétique) du Code criminel et de l’application de l’article 74 de la Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, c. 39) (renvoi de la décision du contrôleur des armes à feu);
— rendre les ordonnances prévues aux paragraphes 3 et 3.1 de l’article 503 du Code criminel;
— rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé (articles 672.11 et suivants du Code criminel) lorsque les parties y consentent;
— ordonner la détention provisoire dans un lieu autre qu’un lieu de détention pour adolescents suivant le paragraphe 3 de l’article 30 de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c. 1);
— décerner un mandat d’amener contre un témoin;
— ordonner la mise en liberté ou la détention d’une personne arrêtée et condamner le témoin aux frais occasionnés par son défaut (articles 51 et 92 du Code de procédure pénale);
— ordonner de fournir un cautionnement d’un montant supérieur à celui déterminé par la loi (article 77 du Code de procédure pénale);
— réviser l’exigibilité du cautionnement demandé par un agent de la paix (article 80 du Code de procédure pénale);
— délivrer les certificats et homologuer les actes d’assignation conformément à l’article 35.1 du Code de procédure pénale.
2. Compétences accessoires:
— exercer les pouvoirs, non autrement exclus par la présente annexe, qui sont accessoires ou complémentaires à l’exercice de leurs compétences principales énoncées au point 1.
3. Compétences supplétives:
— exercer les fonctions et compétences conférées aux juges de paix fonctionnaires.
2004, c. 12, a. 20; Décret 321-2008 du 9 avril 2008, (2008) 140 G.O. 2, 1791; 2018, c. 19, a. 19; 2020, c. 12, a. 75.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 20 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 1a à 1c et 4a, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-16 des Lois refondues.