T-11.001 - Loi sur le traitement des élus municipaux

Texte complet
À jour au 17 juin 2005
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chapitre T-11.001
Loi sur le traitement des élus municipaux
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi s’applique à toute municipalité, sauf à un village nordique, cri ou naskapi ou à une municipalité dont le conseil, selon la loi qui la constitue ou la régit, n’est pas formé de personnes élues par ses citoyens.
1988, c. 30, a. 1; 1996, c. 2, a. 962; 1996, c. 27, a. 151.
CHAPITRE II
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES
SECTION I
RÉMUNÉRATION FIXÉE PAR LA MUNICIPALITÉ
2. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire ou préfet et de ses autres membres.
La rémunération peut comprendre, outre la rémunération de base, une rémunération additionnelle pour tout poste particulier que précise le conseil parmi ceux énumérés au troisième alinéa et qu’occupe un de ses membres au sein de la municipalité ou au sein d’un organisme mandataire de celle-ci, autre qu’un office d’habitation, ou d’un organisme supramunicipal qui ne versent pas de rémunération à leurs membres. Le règlement peut prévoir à quelles conditions un membre occupant un tel poste a droit à la rémunération additionnelle.
Les postes particuliers pouvant donner lieu à une rémunération additionnelle sont les suivants:
1°  maire suppléant;
2°  préfet suppléant;
3°  président du conseil;
4°  président, vice-président, président intérimaire et membre du comité exécutif et conseiller associé à celui-ci;
5°  président, vice-président et membre du comité administratif;
6°  membre du bureau des délégués;
7°  président, vice-président et membre d’une commission ou d’un autre comité que le comité exécutif ou administratif.
Le total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle d’un membre du conseil autre que le maire ou le préfet ne peut excéder 90% du total de la rémunération de base et de toute rémunération additionnelle du maire ou du préfet.
Un règlement qui touche la rémunération du maire ou du préfet ne peut être adopté que si la voix favorable du maire ou du préfet est comprise dans la majorité de voix favorables exprimée.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
Pour l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «organisme mandataire de la municipalité» : tout organisme que la loi déclare mandataire ou agent de la municipalité et tout organisme dont le conseil d’administration est composé majoritairement de membres du conseil de la municipalité et dont le budget est adopté par celui-ci;
2°  «organisme supramunicipal» : un tel organisme au sens des articles 18 et 19 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R-9.3).
1988, c. 30, a. 2; 1988, c. 85, a. 100; 1996, c. 27, a. 152; 2002, c. 37, a. 258.
2.1. Pour le titulaire de tout poste visé à l’article 2 qui est occupé au sein d’une municipalité régionale de comté, une rémunération ou une rémunération additionnelle peut être rattachée à chaque catégorie de fonctions de la municipalité régionale de comté. Constitue une catégorie l’ensemble des fonctions aux fins de l’exercice desquelles le même groupe de membres du conseil est habilité à participer aux délibérations et au vote.
Dans le cas prévu au premier alinéa, le membre du conseil reçoit la rémunération ou la rémunération additionnelle qui est rattachée à la catégorie de fonctions aux fins de l’exercice desquelles il est habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil.
1996, c. 27, a. 153.
2.2. Dans le cas prévu à l’article 2.1, l’établissement d’une rémunération additionnelle rattachée à une catégorie de fonctions est réputé faire partie de l’exercice de ces fonctions, aux fins de déterminer qui a droit de participer aux délibérations et au vote du conseil à ce sujet.
Ne peuvent être établies dans un même règlement que les rémunérations et les rémunérations additionnelles au sujet desquelles les mêmes membres du conseil sont habilités à participer aux délibérations et à voter.
1996, c. 27, a. 153.
2.3. Dans le cas prévu à l’article 2.1, les dépenses de la municipalité régionale de comté découlant du paiement d’une rémunération ou d’une rémunération additionnelle rattachée à une catégorie de fonctions sont réputées faire partie des dépenses découlant de l’exercice de ces fonctions, aux fins de déterminer qui doit contribuer à leur financement.
1996, c. 27, a. 153.
3. La rémunération peut, soit être fixée sur une base annuelle, mensuelle ou hebdomadaire, soit être fixée en fonction de la présence du membre à toute séance du conseil, d’un autre organe de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal au sein duquel il occupe le poste lui donnant droit à cette rémunération, soit résulter d’une combinaison de ces deux modes de rémunération.
1988, c. 30, a. 3; 1996, c. 27, a. 154.
4. La rémunération ne peut être ni inférieure au minimum applicable à la municipalité en vertu des articles 12 à 16 ni supérieure au maximum qui lui est applicable en vertu de l’article 21.
Toutefois, le conseil d’une municipalité de moins de 500 habitants peut fixer une rémunération inférieure au minimum qui lui est applicable mais égale ou supérieure à une rémunération annuelle de 1 470 $ pour le maire et de 490 $ pour un conseiller.
1988, c. 30, a. 4.
5. Le règlement peut prévoir que la rémunération sera indexée à la hausse, le cas échéant, pour chaque exercice financier à compter de celui qui commence après son entrée en vigueur.
1988, c. 30, a. 5; 1996, c. 27, a. 155; 1997, c. 93, a. 146.
6. Le règlement peut prévoir que, lorsque la durée du remplacement du maire ou du préfet par son suppléant atteint un nombre de jours qu’il précise, la municipalité verse à ce dernier une rémunération additionnelle suffisante pour qu’il reçoive, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse le remplacement, une somme égale à la rémunération du maire ou du préfet pendant cette période.
1988, c. 30, a. 6; 1996, c. 27, a. 156.
7. L’adoption du règlement doit être faite au cours d’une séance régulière du conseil et être précédée de la présentation d’un projet de règlement et de la publication d’un avis public conformément aux articles 8 et 9.
1988, c. 30, a. 7.
8. Le projet de règlement est présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion ou, selon le cas, par le comité exécutif.
Il contient notamment les mentions suivantes:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la rémunération proposée;
3°  le fait que la rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice financier conformément à l’article 5, le cas échéant;
4°  le fait que le règlement aura un effet rétroactif conformément au sixième alinéa de l’article 2, le cas échéant;
5°  toute mention relative à l’application de l’article 6, le cas échéant.
Le projet de règlement distingue, le cas échéant, la rémunération de base et toute rémunération additionnelle et indique pour quel poste particulier est proposée chaque rémunération additionnelle.
L’avis de motion ne peut être remplacé conformément au quatrième alinéa de l’article 445 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1988, c. 30, a. 8; 1996, c. 27, a. 157.
9. Après la présentation du projet de règlement, le greffier ou secrétaire-trésorier donne, conformément à la loi qui régit la municipalité, un avis public qui contient, outre un résumé du projet comprenant les mentions prévues à l’article 8, la mention de la date, de l’heure et du lieu de la séance où est prévue l’adoption du règlement, la mention de chaque rémunération de base ou additionnelle actuelle dont la modification est proposée et, dans le cas où l’allocation de dépenses d’un membre du conseil serait modifiée par l’effet du changement de sa rémunération, la mention de ses allocations actuelle et projetée.
Cet avis doit être publié au moins 21 jours avant cette séance.
En plus d’être affiché, l’avis donné par le secrétaire-trésorier d’une municipalité régionale de comté est publié, dans le même délai, dans un journal diffusé sur le territoire de celle-ci.
1988, c. 30, a. 9; 1996, c. 27, a. 158.
10. Toute contravention à l’un des articles 7 à 9 entraîne la nullité du règlement.
1988, c. 30, a. 10.
11. Le maire d’une municipalité dont le règlement est en vigueur doit inclure dans son rapport annuel sur la situation financière de la municipalité une mention des rémunérations et des allocations de dépenses que chaque membre du conseil reçoit de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal.
Le maire distingue, le cas échéant, la rémunération de base et toute rémunération additionnelle et indique pour quel poste particulier est versée chaque rémunération additionnelle.
1988, c. 30, a. 11; 1996, c. 2, a. 963; 1996, c. 27, a. 159; 2001, c. 25, a. 188.
SECTION II
RÉMUNÉRATION MINIMALE ET SUPPLÉTIVE
12. La rémunération annuelle minimale que doit recevoir un maire est établie en fonction du nombre d’habitants du territoire de la municipalité qui sont compris dans les tranches de population suivantes :
1°  1 à 5 000 habitants ;
2°  5 001 à 15 000 habitants ;
3°  15 001 à 50 000 habitants ;
4°  50 001 à 100 000 habitants ;
5°  100 001 à 300 000 habitants ;
6°  300 001 habitants et plus.
Pour chaque habitant compris dans une tranche de population, un montant est attribué. Le montant applicable pour chaque tranche est établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 12; 1997, c. 93, a. 147; 2004, c. 20, a. 199; 2005, c. 28, a. 135.
Pour l’exercice financier de 2015, les montants prévus au présent article sont les suivants pour chaque habitant compris dans la tranche de population visée:
1° à l’égard de la tranche de 1 à 5 000 habitants: 1,199 $;
2° à l’égard de la tranche de 5 001 à 15 000 habitants: 1,076 $;
3° à l’égard de la tranche de 15 001 à 50 000 habitants: 0,662 $;
4° à l’égard de la tranche de 50 001 à 100 000 habitants: 0,286 $;
5° à l’égard de la tranche de 100 001 à 300 000 habitants: 0,111 $;
6° à l’égard de la tranche de 300 001 habitants et plus: 0,005 $.
Voir Avis d’indexation du 2 décembre 2014; (2015) 147 G.O. 1, 5.
13. Pour l’application de l’article 12, la population de la municipalité est, le cas échéant, accrue du produit obtenu lorsqu’on multiplie par 1,25 le nombre de maisons de villégiature situées sur le territoire de la municipalité et occupées à des fins récréatives de façon non continue.
Le nombre de ces maisons est établi et consigné par le greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité.
Malgré le premier alinéa, l’excédent de la rémunération annuelle minimale du maire sur celle qui serait calculée sur la base de la population non accrue est limité au montant établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 13; 1997, c. 93, a. 148; 2004, c. 20, a. 200; 2005, c. 28, a. 136.
Pour l’exercice financier de 2015, le montant maximal de l’excédent visé au troisième alinéa du présent article est de 2 583 $.
Voir Avis d’indexation du 2 décembre 2014; (2015) 147 G.O. 1, 5.
14. L’excédent prévu à l’article 20 s’ajoute au montant établi conformément aux articles 12 et 13 pour déterminer la rémunération annuelle minimale que doit recevoir un maire.
1988, c. 30, a. 14; 1996, c. 27, a. 160.
15. La rémunération annuelle minimale que doit recevoir un conseiller est égale au tiers de la rémunération annuelle minimale que doit recevoir le maire de la municipalité en vertu des articles 12 et 13.
1988, c. 30, a. 15.
16. Malgré les articles 12, 13 et 15, la rémunération annuelle d’un maire et d’un conseiller ne peut être inférieure au montant établi à l’égard de chacun conformément à la section VI.
La rémunération annuelle du préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ne peut être inférieure au montant établi conformément à la section VI.
1988, c. 30, a. 16; 1997, c. 93, a. 149; 2001, c. 25, a. 189; 2004, c. 20, a. 201; 2005, c. 28, a. 137.
Pour l’exercice financier de 2015, les montants minimaux prévus au premier alinéa du présent article sont de 3 376 $ quant à la rémunération annuelle d’un maire et de 1 125 $ quant à celle d’un conseiller.
Pour l’exercice financier de 2015, le montant minimal prévu au deuxième alinéa du présent article est de 37 248 $ quant à la rémunération annuelle d’un préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale.
Voir Avis d’indexation du 2 décembre 2014; (2015) 147 G.O. 1, 5.
17. À moins qu’elle ne soit fixée dans un règlement en vigueur pris en vertu de l’article 2, la rémunération de base des membres du conseil d’une municipalité est égale à la rémunération annuelle minimale qui leur est applicable en vertu des articles 12 à 16.
1988, c. 30, a. 17.
18. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 18; 1996, c. 2, a. 964; 1996, c. 27, a. 161.
SECTION III
ALLOCATION DE DÉPENSES
19. Tout membre du conseil d’une municipalité reçoit, en plus de toute rémunération fixée dans un règlement en vigueur pris en vertu de l’article 2 ou prévue à l’article 17, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié du montant de la rémunération, abstraction faite de l’excédent prévu à l’article 20, jusqu’à concurrence du maximum prévu à l’article 22.
Cette allocation est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste que le membre ne se fait pas rembourser conformément au chapitre III.
1988, c. 30, a. 19; 1996, c. 27, a. 162.
20. Lorsque le montant égal à la moitié de celui de la rémunération du maire prévue aux articles 12 et 13 excède le maximum prévu à l’article 22, l’excédent lui est versé à titre de rémunération plutôt que d’allocation de dépenses.
1988, c. 30, a. 20; 1996, c. 27, a. 163.
SECTION IV
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES MAXIMALES
21. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une rémunération annuelle plus élevée que le maximum qui lui est applicable en vertu des articles 21.1 à 21.3.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une rémunération d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, le premier alinéa s’applique au total des rémunérations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
Tout membre d’un conseil d’arrondissement qui n’est pas également membre du conseil de la municipalité dont le territoire comprend l’arrondissement visé est assimilé à un membre du conseil de celle-ci.
1988, c. 30, a. 21; 2005, c. 28, a. 138.
21.1. Sous réserve des articles 21.2 et 21.3, le total des rémunérations que peut recevoir annuellement tout membre du conseil d’une municipalité, pour l’ensemble de ses fonctions au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal, ne peut excéder le montant établi à l’égard du poste dont ce membre est le titulaire parmi ceux que vise le deuxième alinéa. Pour chaque paragraphe de celui-ci, le montant est établi conformément à la section VI.
Sont assujettis à des maximums distincts, en fonction du paragraphe mentionnant le poste visé:
1°  le maire de la Ville de Montréal;
2°  le maire d’une municipalité de 500 000 habitants ou plus;
3°  le maire d’une municipalité de 300 000 à 499 999 habitants;
4°  le maire d’une municipalité de 100 000 à 299 999 habitants;
5°  le maire d’une municipalité de 50 000 à 99 999 habitants;
6°  tout membre du comité exécutif d’une communauté métropolitaine ou le président ou le vice-président d’une commission permanente d’une telle communauté;
7°  le préfet d’une municipalité régionale de comté élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9);
8°  tout membre du conseil d’une municipalité, autre que l’un de ceux que visent les paragraphes 1° à 7° et l’article 21.2.
2005, c. 28, a. 139.
21.2. Le total des rémunérations visées à l’article 21.1 pouvant être reçues annuellement, soit par un membre du comité exécutif d’une municipalité de 50 000 habitants ou plus, soit par le président ou le vice-président d’une commission permanente de la municipalité, ne peut excéder 90 % du maximum applicable au maire de celle-ci.
2005, c. 28, a. 139.
21.3. Lorsque les maximums prévus par plusieurs dispositions, parmi les paragraphes du deuxième alinéa de l’article 21.1 et l’article 21.2, sont susceptibles de s’appliquer à une même personne, le plus élevé de ces maximums s’applique à elle.
2005, c. 28, a. 139.
22. Aucun membre du conseil d’une municipalité ne peut recevoir une allocation de dépenses annuelle plus élevée que le montant établi conformément à la section VI.
Dans le cas où le membre a le droit de recevoir une allocation de dépenses d’un organisme mandataire de la municipalité ou d’un organisme supramunicipal, qu’elle soit désignée sous ce nom ou sous tout autre nom, le premier alinéa s’applique au total des allocations que le membre a le droit de recevoir de la municipalité et d’un tel organisme.
L’allocation de dépenses qui se rapporte à la rémunération versée, le cas échéant, par une nouvelle municipalité à un élu municipal pour tout poste qu’il a occupé au sein de cette municipalité au cours de la période commençant le jour du début de son mandat dans cette municipalité et se terminant le jour qui précède celui de la constitution de celle-ci, est assujettie au maximum prévu au premier alinéa qui est applicable au cours de l’année de la constitution de la nouvelle municipalité.
1988, c. 30, a. 22; 1996, c. 27, a. 164; 1997, c. 93, a. 150; 2001, c. 25, a. 190; 2002, c. 37, a. 259; 2004, c. 20, a. 202; 2005, c. 28, a. 140.
Pour l’exercice financier de 2015, le montant maximal prévu au premier alinéa du présent article est de 15 976 $ quant au total des allocations de dépenses de tout membre du conseil d’une municipalité.
Voir Avis d’indexation du 2 décembre 2014; (2015) 147 G.O. 1, 5.
23. Lorsque le total des rémunérations ou des allocations de dépenses que le membre du conseil aurait le droit de recevoir, si l’article 21 ou 22 ne s’appliquait pas, excède le maximum prévu, l’excédent est retranché du montant que le membre aurait le droit de recevoir de l’organisme mandataire de la municipalité ou de l’organisme supramunicipal.
Dans le cas où il aurait le droit de recevoir un montant de plusieurs organismes, l’excédent est retranché proportionnellement de chacun des montants.
1988, c. 30, a. 23.
SECTION V
MODALITÉS DU VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ET DE L’ALLOCATION DE DÉPENSES
24. La rémunération fixée en vertu de l’article 2 ou prévue à l’article 17 et l’allocation de dépenses prévue à l’article 19 sont versées par la municipalité selon les modalités que le conseil détermine par résolution.
Le conseil peut déléguer au comité exécutif ou, selon le cas, au comité administratif le pouvoir de déterminer ces modalités. Le présent alinéa prime l’article 124 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).
1988, c. 30, a. 24; 1996, c. 27, a. 165.
SECTION VI
INDEXATION
2005, c. 28, a. 141.
24.1. Les articles 24.2 à 24.4 s’appliquent à l’égard de tout montant prévu à l’un ou l’autre des articles 12, 13, 16, 21.1 et 22.
2005, c. 28, a. 141.
24.2. Sous réserve de l’article 24.3, le montant applicable pour un exercice financier, désigné «l’exercice visé», est le résultat que l’on obtient en indexant à la hausse le montant applicable pour l’exercice précédent.
L’indexation consiste à augmenter le montant applicable pour l’exercice précédent d’un pourcentage correspondant au taux d’augmentation, selon Statistique Canada, de l’indice des prix à la consommation pour le Canada.
Pour établir ce taux:
1°  on soustrait, de l’indice établi pour le deuxième mois de décembre précédant l’exercice visé, celui qui a été établi pour le troisième mois de décembre précédant cet exercice;
2°  on divise la différence obtenue en vertu du paragraphe 1° par l’indice établi pour le troisième mois de décembre précédant l’exercice visé.
Lorsque le résultat de l’indexation est un nombre comportant une partie décimale:
1°  s’il s’agit d’un montant prévu à l’article 12, on tient compte uniquement des trois premières décimales;
2°  s’il s’agit d’un autre montant, on ne tient pas compte de la partie décimale et, dans le cas où la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4, on augmente de 1 la partie entière.
2005, c. 28, a. 141.
24.3. Le montant applicable pour l’exercice visé est, dans le cas où l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice, égal au montant applicable pour l’exercice précédent.
2005, c. 28, a. 141.
24.4. Avant le début de l’exercice visé, le ministre des Affaires municipales et des Régions publie à la Gazette officielle du Québec un avis qui:
1°  mentionne le pourcentage correspondant au taux d’augmentation qui sert à l’établissement de tout montant applicable pour cet exercice ou, selon le cas, indique que l’indexation à la hausse est impossible pour cet exercice;
2°  mentionne tout montant applicable pour cet exercice.
2005, c. 28, a. 141.
Voir (2008) 140 G.O. 1, 291.
CHAPITRE III
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES
25. Pour pouvoir poser, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la municipalité, tout membre doit recevoir du conseil une autorisation préalable à poser l’acte et à dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil.
Toutefois, le maire ou le préfet n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le membre du conseil que le maire ou le préfet désigne pour le remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la municipalité.
1988, c. 30, a. 25; 1996, c. 27, a. 166.
25.1. Le conseil peut, par règlement, dispenser de l’autorisation préalable mentionnée au premier alinéa de l’article 25 tout membre du comité exécutif ou tout président d’un arrondissement lorsqu’il agit dans l’exercice de ses fonctions.
Le règlement doit indiquer le montant annuel, non supérieur à 1 500 $, jusqu’à concurrence duquel la dispense est accordée.
2003, c. 19, a. 221.
26. Le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une dépense pour le compte de la municipalité peut, sur présentation d’un état appuyé de toute pièce justificative, être remboursé par la municipalité du montant réel de la dépense.
1988, c. 30, a. 26.
27. Le conseil de la municipalité peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de celle-ci par toute catégorie d’actes posés au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été posé.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 25 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation de poser l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 26, le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a posé un acte visé au tarif en vigueur peut, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, recevoir de la municipalité le montant prévu au tarif pour cet acte.
1988, c. 30, a. 27.
28. Le conseil de la municipalité peut déléguer au comité exécutif ou au comité administratif, selon qu’il s’agit d’une municipalité locale ou d’une municipalité régionale de comté, tout ou partie de ses pouvoirs prévus aux articles 25 et 27.
1988, c. 30, a. 28; 1996, c. 27, a. 167.
29. Le conseil peut prévoir dans le budget de la municipalité des crédits suffisants pour assurer le remboursement, conformément à l’article 26 ou 27, des dépenses occasionnées par toute catégorie d’actes que les membres du conseil peuvent poser dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la municipalité.
L’autorisation préalable prévue à l’article 25 concernant un acte faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l’autorisation de poser l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d’actes, soustraction faite des remboursements antérieurs, ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte.
Dans le cas où les crédits sont épuisés, le conseil peut affecter des sommes, sur le fonds général de la municipalité, aux fins prévues au premier alinéa; ces sommes sont alors assimilées à des crédits.
1988, c. 30, a. 29.
30. Malgré les articles 27 et 29, le conseil, le comité exécutif ou le comité administratif, selon le cas, peut fixer le montant maximal de la dépense permise lorsqu’il autorise un membre du conseil à poser un acte visé au tarif ou faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget.
L’article 26 s’applique alors même si l’acte est visé au tarif.
1988, c. 30, a. 30; 1996, c. 27, a. 168.
30.0.1. Le conseil de la municipalité peut, par règlement, prévoir dans quels cas elle verse une avance à un membre du conseil et établir les règles de calcul et les modalités de versement de l’avance, ainsi que les modalités de la remise à la municipalité de l’excédent du montant de l’avance sur celui du remboursement auquel le membre a droit en vertu de l’article 26 ou 27.
1996, c. 27, a. 169.
30.0.2. Les articles 25 à 30.0.1 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre du conseil représente la municipalité autrement qu’à l’occasion des travaux des organes dont il est membre au sein de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une séance du conseil ou d’un autre organe de la municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci ou d’un organisme supramunicipal ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle séance, dans la mesure où il s’agit d’une séance ou d’une réunion de laquelle aucun membre du conseil ou de l’organe concerné n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
1996, c. 27, a. 169; 1997, c. 93, a. 151.
30.0.3. Le conseil d’une municipalité régionale de comté peut, par règlement, prévoir dans quels cas et selon quelles modalités sont remboursées à ses membres les dépenses, autres que celles visées au deuxième alinéa de l’article 30.0.2, qu’ils effectuent pour assister aux séances du conseil, d’un comité ou d’un bureau des délégués. Il en est de même, en ce qui concerne l’assistance aux séances d’un tel bureau, pour une municipalité locale visée à l’article 127.1 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
Dans le cas de comités sur lesquels siègent également des personnes qui ne sont pas membres du conseil de la municipalité régionale de comté, le règlement visé au premier alinéa doit, à l’égard de ces derniers, prévoir les mêmes conditions qu’à l’égard des membres du comité qui sont membres du conseil de la municipalité régionale de comté.
1996, c. 27, a. 169; 1997, c. 93, a. 152; 2001, c. 25, a. 191; 2002, c. 37, a. 260.
CHAPITRE III.1
COMPENSATION POUR PERTE DE REVENUS
1998, c. 31, a. 102.
30.0.4. Le conseil de la municipalité peut, par règlement, prévoir dans quels cas exceptionnels et selon quelles modalités est versée à ses membres une compensation pour la perte de revenus qu’ils subissent lors de l’exercice de leurs fonctions.
Le paiement de chaque compensation doit faire l’objet d’une décision du conseil.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au règlement prévu au premier alinéa.
Le conseil de la municipalité peut notamment prévoir que constituent des cas exceptionnels l’état d’urgence déclaré en vertu de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) ou un événement pour lequel est mis en oeuvre un programme d’assistance financière conformément à l’article 109 de cette loi.
1998, c. 31, a. 102; 1999, c. 59, a. 42; 2001, c. 76, a. 151.
30.0.5. Constitue une condition de travail attachée à la fonction de membre du conseil pour l’application des articles 304, 305, 361 et 362 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2), toute compensation versée par une municipalité à une personne, en vertu de l’article 30.0.4, pendant la période où cette personne est membre du conseil de la municipalité, ou dont l’exécution fait l’objet d’une demande, d’une délibération ou d’un vote pendant cette période.
1998, c. 31, a. 102.
CHAPITRE IV
ALLOCATION DE DÉPART ET ALLOCATION DE TRANSITION
1991, c. 78, a. 17.
30.1. Une municipalité locale verse une allocation de départ à la personne qui cesse d’être membre du conseil après avoir accumulé au moins deux années de service créditées au régime de retraite constitué en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3).
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie le montant que représente la rémunération moyenne d’une quinzaine calculée sur la base de la période de 12 mois consécutifs précédant la date à laquelle la personne a cessé d’être membre du conseil par le nombre d’années de service créditées depuis le 1er janvier 1992; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération d’une quinzaine qui est proportionnelle à toute partie d’année de service créditée.
Si une personne qui a déjà reçu une allocation de départ redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard, cette dernière lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation calculée conformément au deuxième alinéa sans tenir compte toutefois, aux fins de ce calcul, des années ou parties d’année pour lesquelles cette personne a déjà reçu une telle allocation.
Si une personne qui redevient membre du conseil d’une municipalité qui a adhéré au régime de retraite à son égard est visée par les articles 39 ou 80 de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux, cette municipalité lui verse, lorsqu’elle cesse de nouveau d’être membre, une allocation, calculée conformément au troisième alinéa sur la base toutefois des années ou parties d’année durant lesquelles cette personne a été membre du conseil depuis qu’elle l’est redevenue, qu’elle ait ou non alors participé au régime de retraite.
Le montant total de l’allocation que peut recevoir une personne ne peut excéder celui de la rémunération qu’elle a reçue au cours de la période de 12 mois consécutifs qui précède la date à laquelle elle a cessé d’être membre du conseil.
Pour l’application du présent article, la rémunération comprend celle qu’un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal a versée à la personne:
1°  pour une fonction qu’elle a exercée d’office;
2°  pour toute fonction si la municipalité a adopté un règlement en ce sens.
Le présent article s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une municipalité régionale de comté à l’égard de son préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9).
1991, c. 78, a. 18; 1996, c. 27, a. 170; 2001, c. 25, a. 192; 2004, c. 20, a. 203.
31. Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir qu’elle verse une allocation de transition à toute personne qui cesse d’occuper le poste de préfet élu conformément à l’article 210.29.2 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) ou de maire après l’avoir occupé pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité locale de 20 000 habitants et plus peut, par règlement, prévoir que l’allocation de transition est versée à toute personne qui cesse d’être membre du conseil après l’avoir été pendant au moins les 24 mois qui précèdent la fin de son mandat.
Le montant de l’allocation est égal au produit obtenu lorsqu’on multiplie par le nombre d’années complètes pendant lesquelles la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil le montant de sa rémunération bimestrielle à la date de la fin de son mandat; le montant de l’allocation est accru de la fraction de la rémunération bimestrielle qui est proportionnelle à la fraction d’année pendant laquelle la personne a occupé le poste de préfet ou de maire ou, selon le cas, a été membre du conseil en sus des années complètes. Le montant de l’allocation ne peut excéder quatre fois celui de la rémunération bimestrielle de la personne à la date de la fin de son mandat.
Le conseil d’une municipalité peut, par règlement, prévoir que la rémunération comprend, aux fins de l’établissement du montant de l’allocation de transition, la rémunération que verse à ses membres un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal.
Le conseil fixe les modalités du versement de l’allocation. Il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif.
Les articles 7 à 10 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un règlement prévu au présent article.
1988, c. 30, a. 31; 1991, c. 78, a. 19; 1996, c. 27, a. 171; 2001, c. 25, a. 193.
31.1. Pour l’application des articles 30.1 et 31, une personne ne cesse pas d’être membre du conseil de la municipalité à l’expiration de son mandat lorsqu’elle est élue membre du conseil lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle prête dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue.
1991, c. 78, a. 20.
31.2. Pour l’application des articles 31.3 à 31.6, on entend par:
1°  «ancienne municipalité» : la municipalité locale qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur d’un regroupement ou d’une annexion totale, avait compétence sur un territoire regroupé ou annexé;
2°  «nouvelle municipalité» : la municipalité locale qui est issue du regroupement ou a effectué l’annexion.
2001, c. 71, a. 1.
31.3. Pour l’application des articles 30.1 et 31, toute personne admissible au programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) ou à un programme de compensation analogue établi par un décret visé à l’article 125.27 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) est réputée ne cesser d’être membre du conseil de l’ancienne municipalité qu’à la fin de la période couverte par le programme.
2001, c. 71, a. 1.
31.4. Une personne qui était membre du conseil de l’ancienne municipalité et qui devient membre du conseil de la nouvelle municipalité ne peut recevoir une allocation mentionnée à l’article 30.1 ou à l’article 31, à l’égard de toute période écoulée alors qu’elle était membre du conseil de l’ancienne municipalité, que lorsqu’elle cesse d’être membre du conseil de la nouvelle municipalité.
Sous réserve de l’article 31.5, le montant de l’allocation prévue à l’article 31, dont le versement est reporté en vertu du premier alinéa, doit être établi, à l’égard de toute période écoulée alors que la personne était membre du conseil de l’ancienne municipalité, sur la base de la rémunération reçue de l’ancienne municipalité.
2001, c. 71, a. 1.
31.5. Une personne visée au premier alinéa de l’article 31.4, qui cesse d’être membre du conseil de la nouvelle municipalité et qui a droit de recevoir une allocation mentionnée à l’article 31 à l’égard de la période au cours de laquelle elle a été membre du conseil de la nouvelle municipalité, peut également recevoir tout ou partie de l’allocation visée à l’article 31 à l’égard de la période écoulée alors qu’elle était membre du conseil de l’ancienne municipalité jusqu’à concurrence du montant maximum de l’allocation que prescrit l’article 31 à l’égard du traitement que la personne a reçu de la nouvelle municipalité.
Si le montant maximum prévu au premier alinéa est inférieur au montant de l’allocation que la personne aurait eu droit de recevoir à l’égard de toute période écoulée alors qu’elle était membre du conseil de l’ancienne municipalité, celle-ci peut choisir de recevoir plutôt le montant de cette allocation.
2001, c. 71, a. 1.
CHAPITRE V
Abrogé, 2005, c. 28, a. 142.
2004, c. 20, a. 204; 2005, c. 28, a. 142.
31.6. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 205; 2005, c. 28, a. 142.
32. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 32; 1996, c. 27, a. 172; 2001, c. 25, a. 194; 2004, c. 20, a. 206; 2005, c. 28, a. 142.
32.1. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 207; 2005, c. 28, a. 142.
32.2. (Abrogé).
2004, c. 20, a. 207; 2005, c. 28, a. 142.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
SECTION I
MODIFICATIONS LÉGISLATIVES
33. (Omis).
1988, c. 30, a. 33.
34. (Omis).
1988, c. 30, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. C-37.2, aa. 20, 21).
1988, c. 30, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 22.1).
1988, c. 30, a. 36.
37. (Modification intégrée au c. C-37.2, a. 241).
1988, c. 30, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. C-37.3, aa. 6.5, 6.6).
1988, c. 30, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. C-37.3, a. 6.8.1).
1988, c. 30, a. 39.
40. (Omis).
1988, c. 30, a. 40.
41. (Omis).
1988, c. 30, a. 41.
42. (Omis).
1988, c. 30, a. 42.
43. (Omis).
1988, c. 30, a. 43.
44. (Omis).
1988, c. 30, a. 44.
45. (Omis).
1988, c. 30, a. 45.
46. (Omis).
1988, c. 30, a. 46.
47. (Omis).
1988, c. 30, a. 47.
48. (Omis).
1988, c. 30, a. 48.
49. (Omis).
1988, c. 30, a. 49.
50. (Omis).
1988, c. 30, a. 50.
51. (Omis).
1988, c. 30, a. 51.
52. (Omis).
1988, c. 30, a. 52.
53. (Omis).
1988, c. 30, a. 53.
SECTION II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
54. Les dispositions des chapitres II et V ont préséance sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale en vigueur le 16 juin 1988.
1988, c. 30, a. 54.
55. Pour le calcul de tout montant prévu au deuxième alinéa de l’article 12 pour l’exercice financier de 1989, les montants par habitant applicables à chaque tranche de population pour l’exercice de 1988 sont censés être les suivants:
1°  1 à 5 000 habitants: 0,687 $;
2°  5 001 à 15 000 habitants: 0,617 $;
3°  15 001 à 50 000 habitants: 0,382 $;
4°  50 001 à 100 000 habitants: 0,167 $;
5°  100 001 à 300 000 habitants: 0,069 $;
6°  300 001 habitants et plus: 0,004 $.
1988, c. 30, a. 55.
56. Pour le calcul du montant prévu au troisième alinéa de l’article 13 pour l’exercice financier de 1989, le maximum de l’excédent prévu à cet alinéa pour l’exercice de 1988 est censé être de 1 470 $.
1988, c. 30, a. 56.
57. Pour l’exercice financier de 1989, le minimum de la rémunération annuelle prévu à l’article 16 est de 2 000 $ dans le cas du maire et de 667 $ dans le cas d’un conseiller.
1988, c. 30, a. 57.
58. Jusqu’à ce qu’il soit fixé dans un règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 32, le maximum de la rémunération annuelle prévu à l’article 21 est le suivant:
1°  pour le maire de la ville de Montréal: 93 935 $;
2°  pour le maire d’une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l’exception du maire de la ville de Montréal: 87 445 $;
3°  pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Montréal, à l’exception du maire de la ville de Montréal: 86 565 $;
4°  pour tout membre du conseil de la Communauté urbaine de Québec, à l’exception du maire de la ville de Québec: 79 195 $;
5°  pour tout autre membre du conseil d’une municipalité: 71 835 $.
Jusqu’à ce qu’il soit fixé dans un règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 20 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2) ou 6.5 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec (chapitre C‐37.3), selon le cas, le maximum de la rémunération annuelle du président du comité exécutif est de 86 565 $ pour celui de la Communauté urbaine de Montréal et de 79 195 $ pour celui de la Communauté urbaine de Québec.
1988, c. 30, a. 58.
59. Le maximum de l’allocation de dépenses prévu à l’article 22 pour l’exercice financier de 1988 est de 9 215 $.
1988, c. 30, a. 59.
60. Tout règlement, toute résolution et tout décret pris en vertu d’une disposition abrogée par la présente loi et en vigueur le 16 juin 1988 demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés ou remplacés en vertu de la présente loi.
Ils sont réputés avoir été pris en vertu de la disposition correspondante de la présente loi.
1988, c. 30, a. 60.
61. Tout renvoi, dans une autre loi ou dans un acte visé à l’article 60, à une disposition abrogée par la présente loi est censé être un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1988, c. 30, a. 61.
62. La rémunération prévue par une disposition abrogée par la présente loi ou fixée par un acte visé au premier alinéa de l’article 60 est censée comprendre à la fois la rémunération et l’allocation de dépenses au sens de la présente loi.
La partie de cette rémunération qui, selon une disposition abrogée par la présente loi, est versée à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à la fonction du membre du conseil est censée être l’allocation de dépenses au sens de la présente loi. Le solde de cette rémunération est censé être la rémunération au sens de la présente loi.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas si la disposition ou l’acte mentionné, ou le contexte, indique que la rémunération ne comprend pas un dédommagement de dépenses.
1988, c. 30, a. 62.
63. (Abrogé).
1988, c. 30, a. 63; 1988, c. 85, a. 101.
64. Lorsque, le 16 juin 1988, la rémunération ou l’allocation de dépenses d’un membre du conseil d’une municipalité prévue pour l’occupation d’un poste dans une disposition abrogée, supprimée ou remplacée par la présente loi excède celle qui lui devient payable en vertu des articles 17 à 19, cette personne conserve le droit de recevoir, à titre de rémunération ou d’allocation, une somme au moins égale à celle qu’elle reçoit à cette date, tant qu’elle occupe le poste.
Elle n’est pas réputée avoir cessé d’occuper son poste de membre du conseil à l’expiration de son mandat, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1988, c. 30, a. 64; 1989, c. 56, a. 15.
65. Tout membre du conseil d’une municipalité qui, en vertu de l’article 115 du chapitre 16 des lois de 1980, a le droit de recevoir à titre de dédommagement d’une partie des dépenses inhérentes à sa fonction un montant supérieur à celui prévu à l’article 22 de la présente loi peut continuer de recevoir ce montant comme allocation de dépenses, tant qu’il occupe son poste. Le deuxième alinéa de l’article 64 s’applique à ce membre.
1988, c. 30, a. 65.
66. (Cet article a cessé d’avoir effet le 1er janvier 1989).
1988, c. 30, a. 66.
67. Le ministre des Affaires municipales et des Régions est responsable de l’application de la présente loi.
1988, c. 30, a. 67; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
68. (Omis).
1988, c. 30, a. 68.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 30 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception des articles 40 et 68, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre T-11.001 des Lois refondues.