s-9 - Loi sur la Société de cartographie du Québec

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
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chapitre S-9
Loi sur la Société de cartographie du Québec
Abrogée, 1986, c. 81, a. 1.
1986, c. 81, a. 1.
1. Une compagnie à fonds social, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société de cartographie du Québec».
1969, c. 39, a. 1; 1977, c. 5, a. 14.
2. La Société a son siège social dans la ville de Québec ou dans le voisinage immédiat.
1969, c. 39, a. 2.
3. La Société a pour objets:
a)  la préparation des données requises pour établir et mettre à jour des cartes géographiques et d’autres moyens de représentation du territoire;
b)  la photographie aérienne et terrestre du territoire et l’utilisation de procédés de télédétection pour des fins de cartographie, de photogrammétrie et l’identification des ressources naturelles ainsi que pour toutes autres fins scientifiques;
c)  l’établissement de points de contrôle terrestres pour les fins de cartographie et de photogrammétrie;
d)  la conservation et la distribution des documents préparés dans l’accomplissement de ses objets, ainsi que de tous autres documents relatifs à la cartographie, à la photogrammétrie et à la photographie du territoire.
1969, c. 39, a. 3; 1979, c. 21, a. 1.
4. Le fonds social autorisé de la Société est de 3 000 000 $.
Il est divisé en 300,000 actions d’une valeur nominale de 10 $ chacune.
1969, c. 39, a. 4.
5. Les actions de la Société font partie du domaine public du Québec et sont attribuées au ministre des Finances.
1969, c. 39, a. 5.
6. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration formé d’un président et d’au plus quatre autres membres, tous nommés pour au moins un an et au plus dix ans par le gouvernement. Ces membres sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
Au moins deux de ces membres sont nommés parmi les fonctionnaires du gouvernement ou de ses organismes.
1969, c. 39, a. 7.
7. Le gouvernement fixe le traitement, ou s’il y a lieu, le traitement additionnel, les allocations ou les honoraires du président et des autres membres du conseil d’administration.
1969, c. 39, a. 8.
8. Chacun des membres du conseil d’administration, y compris le président, demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé ou nommé de nouveau. Leur traitement ne peut être réduit.
1969, c. 39, a. 9.
9. Au cas d’incapacité d’agir d’un membre du conseil d’administration par suite d’absence ou de maladie, il peut être remplacé par une personne nommée pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité, par le gouvernement qui fixe ses honoraires.
1969, c. 39, a. 10.
10. Nul ne peut faire partie du conseil d’administration s’il n’est domicilié au Québec mais la qualité d’actionnaire n’est pas requise.
1969, c. 39, a. 11.
11. Un membre du conseil d’administration ayant un intérêt dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la société doit sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute décision portant sur l’entreprise dans laquelle il a un intérêt.
Les officiers de la Société ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt échoit à l’un d’eux par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1969, c. 39, a. 12; 1979, c. 21, a. 2.
12. Le président est responsable de l’administration de la Société dans le cadre de ses règlements.
1969, c. 39, a. 13.
13. La société peut:
a)  fournir, dans le Québec, ses services à toute personne ou organisme et conclure avec une telle personne ou un tel organisme des ententes relatives aux conditions et modalités suivant lesquelles ces services seront fournis;
b)  faire exécuter par d’autres personnes ou organismes les travaux qu’elle a pour objet d’exécuter ou s’associer pour ces fins à d’autres personnes ou organismes.
1969, c. 39, a. 14; 1979, c. 21, a. 3.
14. La Société ne peut, sans l’autorisation préalable du gouvernement:
a)  fournir, à l’extérieur du Québec, ses services à toute personne ou organisme et conclure avec une telle personne ou un tel organisme des ententes relatives aux conditions et modalités suivant lesquelles ces services seront fournis;
b)  contracter un emprunt qui porte à plus de 500 000 $ le total des sommes empruntées par elle et non encore remboursées;
c)  acquérir des biens dont la valeur excède 50 000 $ ou en disposer;
d)  adopter des règlements concernant l’exercice de ses pouvoirs et sa régie interne.
Elle ne peut non plus acquérir des actions ou des biens d’entreprises poursuivant les mêmes fins qu’elle ou des fins similaires sans l’autorisation préalable du gouvernement et sans avoir fourni au ministre de l’Énergie et des Ressources une évaluation de ces actions ou biens, préparée par un expert qui ne doit pas être un fonctionnaire ou employé de l’entreprise dont il s’agit, de la Société ni du gouvernement ou de ses organismes; le ministre doit déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les quinze jours de l’acquisition, si l’Assemblée est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante.
1969, c. 39, a. 15; 1979, c. 21, a. 4; 1979, c. 81, a. 20.
15. Les dividendes payés par la Société sont fixés par le gouvernement et non par les administrateurs.
Aucun dividende ne peut être ordonné dont le paiement réduirait à moins d’un tiers du capital versé de la Société son surplus accumulé.
1969, c. 39, a. 16.
15.1. Le ministre de l’Énergie et des Ressources peut, dans le cadre des responsabilités et pouvoirs qui lui sont confiés, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de la Société dans l’exécution des fonctions qui lui sont confiées par la loi.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Si elles sont ainsi approuvées, elles lient la Société qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive émise en vertu du présent article doit être déposée devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, dans les quinze jours de son approbation par le gouvernement. Si la directive est émise alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la directive doit être déposée devant elle dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou, suivant le cas, dans les quinze jours de la reprise de ses travaux.
1979, c. 21, a. 5; 1979, c. 81, a. 20.
16. L’année financière de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1969, c. 39, a. 17.
17. La Société doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de l’Énergie et des Ressources un rapport de ses activités pour son année financière précédente; ce rapport doit aussi contenir tous les renseignements que le ministre prescrit.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante.
1969, c. 39, a. 18; 1979, c. 81, a. 20.
17.1. La Société doit soumettre chaque année au gouvernement son plan de développement et celui de ses filiales.
Le gouvernement détermine la forme et la teneur du plan de développement ainsi que l’époque à laquelle celui-ci doit être présenté.
1979, c. 21, a. 6.
18. Les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et en outre chaque fois que le décrète le gouvernement; ses rapports doivent accompagner le rapport annuel de la Société.
1969, c. 39, a. 19; 1970, c. 17, a. 102.
19. Les articles 159 à 162 de la Loi sur les compagnies ne s’appliquent pas à la Société.
1969, c. 39, a. 20.
20. Le ministre de l’Énergie et des Ressources est chargé de l’exécution de la présente loi.
1969, c. 39, a. 21; 1979, c. 81, a. 20.
21. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 39 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 6 et 22, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-9 des Lois refondues.