s-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
À jour au 16 décembre 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-4.1.1
Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance
CHAPITRE III
SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL
SECTION I
BUREAUX COORDONNATEURS DE LA GARDE EN MILIEU FAMILIAL
§ 1.  — Fonctions d’un bureau coordonnateur
40. Un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial est un titulaire de permis de centre de la petite enfance agréé par le ministre pour coordonner, dans un territoire délimité, les services de garde éducatifs offerts par les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues et pour surveiller l’application des normes établies par règlement les concernant.
Un bureau coordonnateur peut aussi être une personne morale à but non lucratif dont l’objet principal est d’agir comme bureau coordonnateur, formée par des titulaires de permis de centre de la petite enfance établis sur le territoire délimité. La composition du conseil d’administration de cette personne morale doit être conforme aux exigences des paragraphes 3° et 5° du premier alinéa ainsi que des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 et de l’article 9, compte tenu des adaptations nécessaires. Il est composé d’au moins neuf membres dont une majorité de parents usagers des services de garde en milieu familial que le bureau coordonne, d’une responsable de services de garde en millieu familial que le bureau coordonne et de représentants des centres de la petite enfance, membres de la personne morale.
Toutefois, si nul ne satisfait aux critères établis par l’article 43 ou n’accepte d’être agréé à titre de bureau coordonnateur, le ministre peut alors agréer une personne morale à but non lucratif ayant un établissement sur ce territoire.
Le ministre peut agréer un bureau sur demande ou sur sollicitation.
2005, c. 47, a. 40.
En vig.: 2006-06-01
41. Seul un bureau coordonnateur de la garde en milieu familial agréé par le ministre peut reconnaître une personne à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial ou coordonner des services de garde en milieu familial fournis par une personne qu’il a reconnue.
Seul le titulaire d’un agrément du ministre peut utiliser un nom comportant l’expression «bureau coordonnateur de la garde en milieu familial».
2005, c. 47, a. 41.
42. Le bureau coordonnateur a pour fonctions :
1°  d’accorder les reconnaissances dans le territoire qui lui est attribué ;
2°  d’appliquer les mesures de surveillance déterminées par règlement auxquelles sont assujetties les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues ;
3°  de répartir les places donnant droit à des services de garde subventionnés suivant les besoins de garde des parents ;
4°  de déterminer, selon les cas et conditions déterminées par règlement, l’admissibilité d’un parent à la contribution fixée par le gouvernement en vertu de l’article 82 ;
5°  d’administrer, suivant les instructions du ministre, l’octroi, le paiement, le maintien, la suspension, la diminution ou le retrait de subventions aux personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues et assurer la gestion des ententes, des documents et renseignements nécessaires à leur administration ;
6°  de maintenir un service centralisé d’information sur les services de garde en milieu familial ;
7°  de favoriser la formation et le perfectionnement continus des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et d’offrir un soutien pédagogique et technique sur demande ;
8°  de traiter les plaintes des parents concernant les personnes responsables de services de garde qu’il a reconnues.
2005, c. 47, a. 42.
§ 2.  — Conditions et modalités de l’agrément
43. Pour accorder son agrément, le ministre tient compte à l’égard du titulaire de permis de centre de la petite enfance ou de la personne morale, notamment, des critères suivants :
1°  ses objectifs et ses priorités, la probité et la qualité de son organisation, sa capacité de coordonner la garde en milieu familial notamment, selon les caractéristiques géographiques et culturelles, et sa viabilité ;
2°  son apport particulier en termes d’enrichissement, de complémentarité ou de diversité en matière de services de garde à l’enfance ;
3°  les ressources dont il dispose ;
4°  sa présence dans le territoire délimité par le ministre et sa capacité de concertation avec les organismes issus des milieux institutionnel, social, éducatif ou communautaire existants ;
5°  la participation des parents, utilisateurs des services de garde qu’il coordonne, à ses activités.
Le ministre peut assujettir l’agrément aux conditions qu’il détermine.
2005, c. 47, a. 43.
44. L’agrément détermine le nombre de places donnant droit à des services de garde subventionnés à répartir par le bureau coordonnateur dans le territoire qui lui est attribué.
2005, c. 47, a. 44.
45. L’agrément est accordé pour une période de trois ans. Il est renouvelable.
2005, c. 47, a. 45.
46. Avis de tout agrément, de son renouvellement ou de son retrait est publié à la Gazette officielle du Québec.
2005, c. 47, a. 46.
47. Le ministre peut, à la demande du bureau coordonnateur, modifier l’agrément en tenant compte des critères prévus à l’article 43.
2005, c. 47, a. 47.
48. Le bureau coordonnateur qui projette de changer l’adresse de son siège, d’aliéner ou de transférer un actif important et nécessaire à son fonctionnement qui a été acquis à même une subvention, ou d’opérer un changement ayant trait à son organisation doit au préalable obtenir l’autorisation du ministre.
2005, c. 47, a. 48.
§ 3.  — Retrait de l’agrément
49. Le ministre peut retirer un agrément dans l’une des circonstances suivantes :
1°  l’agréé en fait la demande ;
2°  l’agrément a été accordé sur la foi de renseignements faux ou trompeurs ;
3°  l’agréé ne se conforme pas aux conditions prévues par la loi ;
4°  il estime qu’un changement dans la situation de l’agréé rend le retrait nécessaire compte tenu des critères qui ont mené à son agrément ;
5°  si l’agréé pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou s’il y a eu malversation ou abus de confiance.
Sauf si le retrait est effectué à sa demande, le ministre notifie son intention par écrit à l’agréé et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 49.
50. Le ministre communique sa décision motivée par écrit.
2005, c. 47, a. 50.
51. Lors du retrait d’un agrément, le ministre assume la coordination des services fournis par les personnes reconnues par l’ancien bureau coordonnateur jusqu’à ce qu’il en agrée un nouveau pour le même territoire. Ces personnes sont alors réputées reconnues par le nouveau bureau coordonnateur.
2005, c. 47, a. 51.
CHAPITRE VII
CONTRIBUTIONS ET SUBVENTIONS
SECTION II
SUBVENTIONS
94. Le ministre peut réaffecter des places réparties à un demandeur ou à un titulaire de permis qui ne les rend pas disponibles ou un bureau coordonnateur qui ne les répartit pas dans le délai qu’il détermine.
De même, le ministre peut réaffecter une place répartie à un titulaire de permis si la place accordée devient inoccupée.
Le bureau coordonnateur peut réaffecter une place répartie à une personne responsable d’un service de garde en milieu familial si elle devient inoccupée ou si l’offre de service de la responsable ne respecte plus l’entente de subvention intervenue.
2005, c. 47, a. 94.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
158. Le ministre peut agréer, à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, la personne morale qui est titulaire d’un permis de centre de la petite enfance le 16 décembre 2005 et qui a été dispensée de fournir des services de garde en installation en application de l’article 73.1.1 de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2), si elle s’engage à rendre la composition de son conseil d’administration conforme aux exigences des paragraphes 3° et 5° du premier alinéa ainsi que des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 7 et de l’article 9, compte tenu des adaptations nécessaires dans les six mois de son agrément.
Cependant, les membres du conseil d’administration du bureau siégeant en leur qualité de parent doivent être des parents usagers des services qu’il coordonne.
2005, c. 47, a. 158.
159. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance qui, le 16 décembre 2005, coordonne des services de garde en milieu familial doit transmettre au ministre, de la manière et selon les modalités qu’il détermine, au plus tard le 20 janvier 2006, les nom et coordonnées de chacune des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnues ainsi que la date de leur reconnaissance et le nombre de places consenties dont les services de garde sont subventionnés.
2005, c. 47, a. 159.
160. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, autre que celui agréé par le ministre à titre de bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, qui exploite son établissement dans un territoire attribué à un bureau coordonnateur doit, sur demande du ministre et sans délai, transmettre à ce bureau les nom et adresses des personnes qu’il a reconnues à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial ainsi que les dossiers qu’il a constitués sur ces personnes en vertu de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (chapitre C-8.2) et ses règlements.
Ces personnes sont réputées reconnues par le bureau coordonnateur le 1er juin 2006, à moins qu’elles n’avisent le bureau de leur intention de mettre fin à leur reconnaissance.
2005, c. 47, a. 160.
166. Un règlement pris avant le 1er septembre 2006 pour l’application de la présente loi peut être publié avec un délai plus court que celui prévu à l’article 11 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1), mais qui ne peut être inférieur à 20 jours. De plus, un tel règlement n’est pas soumis au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
2005, c. 47, a. 166.
167. Le gouvernement peut, par règlement pris avant le 1er avril 2007, édicter toute autre disposition transitoire ou mesure utile à l’application de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1) ni au délai d’entrée en vigueur prévu à l’article 17 de cette loi.
Un tel règlement peut toutefois, s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure au 16 décembre 2005.
2005, c. 47, a. 167.
168. (Omis).
2005, c. 47, a. 168.