Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
s-34
- Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-34
Loi sur les stimulants fiscaux au développement industriel
STIMULANTS FISCAUX AU DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL
22
05
mai
1997
22
05
mai
1997
Abrogée, 1997, c. 14, a. 328.
1997, c. 14, a. 328
.
CHAPITRE
I
INTERPRÉTATION
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions
«
année d’imposition
»
et
«
ressource minérale
»
ont le sens que leur donnent les articles 1 et 5 à 7, selon le cas, de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), l’expression
«
société liée
»
a le sens que lui donnent les articles 17 à 21 de cette loi et l’expression:
«
activités de production
»
signifie l’ensemble des activités d’assemblage, de transformation ou de conditionnement de biens desquelles résultent d’autres biens différents des premiers par leur nature ou leurs propriétés, la remise en état et la réparation de meubles par leur propriétaire et comprend les activités d’une entreprise agricole ou forestière, d’extraction ou de traitement de ressources minérales et les activités de la pêche, à l’exclusion des activités de la construction, des activités de la préparation de repas et des autres activités prescrites;
«
dépense admissible
»
a le sens que lui donne l’article 13;
«
entreprise manufacturière
»
signifie une entreprise dans laquelle sont groupés et coordonnés les facteurs de production qui concourent à la réalisation d’une activité de fabrication ou de transformation prescrite;
«
fonds
»
signifie le fonds de relance industrielle créé par la présente loi;
«
investissement admissible
»
a le sens que lui donne l’article 21;
«
prescrit
»
, dans le cas d’une formule ou de renseignements à fournir dans une formule, signifie prescrit par ordre du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et, dans tout autre cas, prescrit par règlement;
«
règlement
»
signifie un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi;
«
zone I
»
ou
«
zone II
»
signifie toute partie du territoire du Québec prescrite comme zone I ou zone II, selon le cas.
1977, c. 59, a. 1
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1997, c. 3, a. 111
.
1.1
.
Dans la présente loi et les règlements, une personne morale, qu’elle soit ou non à but lucratif, est désignée par le mot «société».
1997, c. 3, a. 112
.
CHAPITRE
II
FONDS DE RELANCE INDUSTRIELLE
SECTION
I
CONSTITUTION
2
.
Un fonds est créé sous l’appellation de «fonds de relance industrielle» pour permettre à une société de planifier son expansion tout en favorisant le réinvestissement de ses profits et en facilitant le financement d’activités pouvant entraîner l’amélioration de sa performance économique et financière.
Ce fonds est géré par le ministre des Finances et la comptabilité en est tenue par le ministre du revenu en ce qui concerne les sommes y accumulées pour le bénéfice de chaque société.
1977, c. 59, a. 2
;
1997, c. 3, a. 114
.
3
.
Le fonds est constitué et alimenté par les sommes qu’y dépose le ministre du Revenu conformément à l’article 4.
1977, c. 59, a. 3
.
SECTION
II
DÉPÔTS
4
.
Une société qui remplit toutes les conditions mentionnées dans l’article 6 pour une année d’imposition se terminant avant le 1
er
juillet 1981 peut choisir pour cette année que le ministre du Revenu dépose au fonds, pour le bénéfice de la société, une somme égale à la moitié de l’impôt autrement payable de la société pour l’année.
1977, c. 59, a. 4
;
1981, c. 12, a. 17
;
1997, c. 3, a. 114
.
5
.
Aux fins du présent chapitre, l’impôt autrement payable d’une société pour une année d’imposition est son impôt autrement payable pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), calculé après l’application de l’article 2 de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (
chapitre D‐9
), des articles 22 et 23 de la présente loi et des articles 1183 et 1184 de la Loi sur les impôts.
1977, c. 59, a. 5
;
1997, c. 3, a. 114
.
6
.
Le choix visé à l’article 4 ne peut être fait par une société pour une année d’imposition que si:
a
)
au moins 50 % du revenu brut, au sens de l’article 1 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), de la société pour l’année provenait d’activités de production exercées par la société elle-même; et
b
)
la société satisfait à la fois aux deux critères suivants, soit pour l’année, soit pour l’année d’imposition précédente, soit pour l’avant-dernière année d’imposition:
i
.
la société et toute autre société qui lui était liée avaient 200 employés ou moins, au total, soit le dernier jour de l’année, soit au cours de l’année selon le nombre annuel moyen d’employés, calculé en additionnant le nombre d’employés le premier jour de chaque mois de l’année et en divisant le total ainsi obtenu par le nombre de mois dans l’année, et
ii
.
l’actif de la société et celui de toute autre société qui lui était liée étaient inférieurs à 7 500 000 $, au total, à la fin de l’année, selon la valeur montrée au bilan de ces sociétés soumis aux actionnaires, après en avoir déduit le solde ainsi montré des sommes déposées au fonds, s’il en est, les montants investis dans une telle société liée et les montants à recevoir d’une telle société liée.
1977, c. 59, a. 6
;
1997, c. 3, a. 113
.
7
.
Aux fins de l’article 6, lorsque l’année d’imposition d’une société liée à la société qui fait le choix se termine à une date différente de celle à laquelle se termine l’année d’imposition de la société qui fait le choix, les références à l’année d’imposition, à l’année d’imposition précédente et à l’avant-dernière année d’imposition de cette société liée doivent se lire comme si ces références visaient une telle année d’imposition de la société liée qui se termine au cours de l’année d’imposition pertinente de la société qui fait le choix.
1977, c. 59, a. 7
;
1997, c. 3, a. 114
.
8
.
Le choix visé à l’article 4 n’est valide pour une année d’imposition que s’il est fait par la société, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année conformément à l’article 1000 de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) et que s’il est accompagné d’une autorisation de la société, en la forme prescrite par le ministre du Revenu, autorisant ce dernier à communiquer au ministre des Finances et au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, à titre confidentiel et pour les seules fins de la présente loi, tout renseignement relatif au solde des sommes ainsi déposées au fonds pour le bénéfice de la société.
1977, c. 59, a. 8
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1997, c. 3, a. 114
.
9
.
Le choix visé à l’article 4 à l’égard d’une année d’imposition prend effet au moment de la cotisation, par le ministre du Revenu, de la déclaration fiscale mentionnée à l’article 8 produite par la société pour l’année, si la société a payé au ministre du Revenu, à ce moment ou avant, tous les droits, au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
), intérêts et pénalités exigibles d’elle, à ce moment, en vertu d’une loi fiscale; dans le cas contraire, le choix prend effet au moment où la société paie au ministre du Revenu la totalité de tous tels droits, intérêts et pénalités exigibles d’elle au moment de ce dernier paiement.
1977, c. 59, a. 9
;
1997, c. 3, a. 114
.
10
.
Le ministre du Revenu peut diminuer ou augmenter, selon le cas, le solde des sommes déposées au fonds à l’égard d’une société pour une année d’imposition afin de tenir compte de la diminution ou de l’augmentation, selon le cas, de l’impôt autrement payable de la société pour une année d’imposition par suite d’une nouvelle cotisation faite en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), ou afin de tenir compte de l’invalidité d’un choix visé à l’article 4 fait par la société à l’égard d’une année d’imposition pour laquelle elle ne satisfaisait pas aux conditions mentionnées à l’article 6.
1977, c. 59, a. 10
;
1997, c. 3, a. 114
.
11
.
Toute somme déposée au fonds pour le bénéfice d’une société et qui n’a pas fait l’objet d’un retrait conformément à la section III dans un délai de cinq ans et six mois suivant la fin de l’année d’imposition pour laquelle la société a fait un choix en vertu de l’article 4 à l’égard de cette somme, est transférée au fonds consolidé du revenu.
Suite à ce transfert, tous les droits accordés à la société sur cette somme par la présente loi sont éteints.
1977, c. 59, a. 11
;
1997, c. 3, a. 114
.
12
.
Toute somme déposée au fonds pour le bénéfice d’une société est incessible et insaisissable, sauf en ce qui concerne le ministre du Revenu et seulement dans la mesure prévue par la présente loi.
1977, c. 59, a. 12
;
1997, c. 3, a. 114
.
SECTION
III
RETRAITS
13
.
Aux fins de la présente section, une dépense est admissible lorsqu’elle est reliée à des activités de fabrication ou de transformation prescrites exercées au Québec et ayant pour objet:
a
)
l’achat, la location, la construction, l’amélioration ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat des terrains qui sont requis pour l’exploitation de ces usines ou de ces manufactures et qui seront utilisés à cette fin dans un délai raisonnable;
b
)
l’achat, y compris l’installation, de machinerie, d’outillage, d’équipement ou de leurs pièces constituantes, destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures;
c
)
la consolidation des moyens de production de plusieurs entreprises ou la mise en commun de leurs moyens d’opération en tout ou en partie par la fusion, le regroupement, l’acquisition d’autres entreprises ou de leurs moyens de production, ou tout autre regroupement de leurs ressources ou de leurs intérêts;
d
)
l’acquisition ou la fusion d’une entreprise de distribution ou l’achat de facilités de distribution;
e
)
l’expansion d’un marché à l’exportation;
f
)
l’accroissement des dépenses de recherche et de développement pour la conception, l’amélioration ou la mise au point de procédés de production ou de produits;
g
)
l’acquisition d’un brevet ou d’une licence, y compris le paiement d’une redevance s’y rattachant dans le but de l’exploiter; ou
h
)
toute autre fin prescrite.
De plus, les fins mentionnées aux paragraphes
a
ou
b
du premier alinéa concernant une dépense de 100 000 $ ou plus et celles mentionnées aux paragraphes
c
à
h
dudit alinéa doivent être conformes aux critères prescrits.
1977, c. 59, a. 13
.
14
.
Une société qui fait une demande préalable de certificat au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, sous réserve des limites prévues à l’article 15 et si un tel certificat est émis en la forme prescrite et délivré au ministre du Revenu par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie, retirer les sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la société.
La demande visée au premier alinéa doit concerner une dépense admissible d’au moins 20 000 $ que la société s’engage à effectuer dans un délai de 12 mois suivant immédiatement la date de l’émission du certificat.
1977, c. 59, a. 14
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1997, c. 3, a. 114
.
15
.
Un retrait visé à l’article 14 ne doit pas excéder, pour une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, le moindre des montants suivants:
a
)
25 % de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis avant le 11 mars 1981, ou 50 % de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis après le 10 mars 1981; ou
b
)
le solde des sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la société avant la date du retrait.
1977, c. 59, a. 15
;
1981, c. 12, a. 18
;
1997, c. 3, a. 114
.
16
.
Une demande de certificat visée à l’article 14 ayant pour objet une dépense admissible inférieure à 100 000 $ et mentionnée aux paragraphes
a
ou
b
du premier alinéa de l’article 13 doit notamment faire mention de la date, du montant et de l’endroit de la dépense projetée et contenir également une description de cette dépense.
Une demande de certificat visée à l’article 14 ayant pour objet une dépense admissible de 100 000 $ ou plus et mentionnée aux paragraphes
a
ou
b
du premier alinéa de l’article 13 ou une dépense mentionnée aux paragraphes
c
à
h
dudit alinéa doit contenir, en plus des renseignements prévus au premier alinéa, un plan d’expansion de la société en la forme prescrite, à titre confidentiel et pour les seules fins de la présente loi.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie ne peut refuser à une société le bénéfice de la présente loi en vertu des informations contenues dans le plan d’expansion de la société.
1977, c. 59, a. 16
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1997, c. 3, a. 114
.
17
.
Nonobstant l’article 15, une société peut également retirer du fonds, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, tout solde des sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la société à l’égard de toute année d’imposition de la société antérieure à l’année d’imposition dans laquelle ce certificat est émis, à l’égard de l’année d’imposition dans laquelle ce certificat est émis et à l’égard de l’année d’imposition suivante.
L’ensemble des retraits visés dans le présent article et l’article 14 pour toutes les années d’imposition, à l’égard d’une dépense admissible visée dans un certificat, ne peut toutefois excéder 25 % de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis avant le 11 mars 1981, ou 50 % de cette dépense admissible, lorsque ce certificat est émis après le 10 mars 1981.
1977, c. 59, a. 17
;
1981, c. 12, a. 19
;
1997, c. 3, a. 114
.
18
.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie peut, sur demande d’une société, prolonger le délai mentionné à l’article 14, à l’égard d’une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat, lorsqu’il est d’avis que la société n’a pu, en raison de circonstances imprévisibles et hors de son contrôle, effectuer dans ce délai la dépense admissible.
Il peut également refuser l’émission d’un certificat à l’égard d’une société si la société n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, la dépense admissible faisant l’objet d’un autre certificat délivré précédemment à l’égard de la société ou si la société a obtenu auparavant ou tente d’obtenir l’émission d’un tel certificat sous de fausses représentations.
Dans le cas où une société n’a pas effectué, dans le délai prévu à l’article 14 ou au cours d’une prolongation de ce délai accordée en vertu du premier alinéa, une dépense admissible faisant l’objet d’un certificat ou lorsqu’une société a obtenu un certificat sous de fausses représentations, la société doit rembourser au ministre du Revenu les sommes qu’elle a retirées du fonds à l’égard de ce certificat, avec intérêt, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
) pour la période commençant le jour où elle a retiré ces sommes et se terminant le jour du remboursement.
1977, c. 59, a. 18
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1997, c. 3, a. 114
.
19
.
Le ministre des Finances peut, au moment d’un retrait effectué par une société de sommes déposées au fonds pour le bénéfice de la société, payer à cette dernière, à même les revenus du fonds et si un règlement le prévoit, un boni au taux fixé par ce règlement pour l’année du retrait et applicable au montant du retrait.
1977, c. 59, a. 19
;
1997, c. 3, a. 114
.
20
.
Lorsqu’une société a retiré du fonds, à un moment donné, un montant qui excède celui qu’elle aurait dû en retirer, à ce moment, par suite de l’application de l’article 10, la société doit rembourser l’excédent au ministre du Revenu avec intérêt, au taux fixé à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
), pour la période commençant le jour où elle a retiré cet excédent et se terminant le jour du remboursement.
1977, c. 59, a. 20
;
1997, c. 3, a. 114
.
CHAPITRE
III
DÉGRÈVEMENT FISCAL FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL RÉGIONAL
21
.
Aux fins du présent chapitre, l’expression «investissements admissibles» signifie les montants d’argent qui ont été investis au Québec, à l’égard des activités de fabrication ou de transformation autres que les activités de transformation initiale d’une ressource naturelle prescrites, par une société y exerçant une activité manufacturière, au cours de la période commençant le 1
er
avril 1977 et se terminant le 31 mars 1981, et ayant pour objet:
a
)
l’achat, la location, la construction, l’amélioration ou l’agrandissement d’usines ou de manufactures ou l’achat des terrains qui sont requis pour l’exploitation de ces usines ou de ces manufactures, et qui seront utilisés à cette fin dans un délai raisonnable; ou,
b
)
l’achat, y compris l’installation, de machinerie, d’outillage, d’équipement ou de leurs pièces constituantes, destinés à l’exploitation d’usines ou de manufactures.
Toutefois, ne sont pas compris dans un investissement admissible les montants d’argent qui ont été ainsi investis au cours de cette période et qui ont fait l’objet d’un certificat visé à l’article 14.
1977, c. 59, a. 21
;
1980, c. 13, a. 122
;
1997, c. 3, a. 114
.
22
.
Une société qui exploite une entreprise manufacturière au Québec et qui fait un investissement admissible d’au moins 50 000 $ dans la zone I ou dans la zone II au cours de la période commençant le 1
er
avril 1977 et se terminant le 31 mars 1981, peut, sous réserve de l’article 24, déduire de son impôt autrement payable pour une année d’imposition 25 % du montant de la partie de cet investissement qui a été dépensée au cours de la partie de cette année comprise dans ladite période, pourvu qu’elle produise au ministre du Revenu, à l’appui de sa réclamation, le certificat visé à l’article 26 relatif à cet investissement.
Toutefois, aucune déduction n’est permise en vertu du présent article, à l’égard d’un investissement admissible, avant l’année d’imposition comprise dans la période mentionnée au premier alinéa dans laquelle le montant cumulatif de cet investissement atteint 50 000 $; toute partie de cet investissement qui a été dépensée avant cette dernière année est, aux fins du présent article, réputée avoir été dépensée au cours de la partie de cette dernière année qui est comprise dans ladite période.
1977, c. 59, a. 22
;
1980, c. 13, a. 122
;
1997, c. 3, a. 114
.
22.1
.
Lorsqu’une société a obtenu, avant le 1
er
avril 1981, le certificat visé dans l’article 26, à l’égard d’un investissement, les articles 21 et 22 doivent, à l’égard de cette société et en ce qui concerne toute partie de cet investissement qu’elle a dépensée avant le 1
er
avril 1982, se lire comme si le millésime «1981» y était remplacé par le millésime «1982».
1980, c. 13, a. 123
;
1997, c. 3, a. 114
.
23
.
Tout montant qu’une société pourrait déduire pour une année d’imposition en vertu de l’article 22, si son impôt autrement payable pour l’année était suffisant, et qui ne l’est pas, peut être déduit de l’impôt autrement payable par la société pour ses quatre années d’imposition subséquentes, sous réserve de l’article 24 et dans la mesure où il n’a pas été déduit auparavant.
1977, c. 59, a. 23
;
1997, c. 3, a. 114
.
24
.
L’ensemble des montants qu’une société peut déduire en vertu des articles 22 et 23 pour une même année d’imposition ne peut excéder la moitié de l’impôt autrement payable de la société pour l’année.
De plus, l’ensemble des montants qu’une société peut déduire en vertu desdits articles pour l’ensemble de ses années d’imposition ne peut excéder 500 000 $ pour l’ensemble des investissements admissibles qu’elle a faits au cours de la période mentionnée au premier alinéa dudit article 22.
1977, c. 59, a. 24
;
1997, c. 3, a. 114
.
25
.
Aux fins du présent chapitre, l’impôt autrement payable d’une société pour une année d’imposition est son impôt autrement payable pour l’année en vertu de la partie I de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
), calculé avant l’application du présent chapitre mais après celle de l’article 2 de la Loi favorisant le développement industriel au moyen d’avantages fiscaux (
chapitre D‐9
) et des articles 1183 et 1184 de la Loi sur les impôts.
1977, c. 59, a. 25
;
1997, c. 3, a. 114
.
26
.
Pour se prévaloir des avantages prévus au présent chapitre à l’égard d’un investissement admissible, une société doit, avant le début de la réalisation de cet investissement, obtenir du ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie un certificat en la forme prescrite à l’égard de cet investissement.
Pour obtenir ce certificat, une société doit en faire la demande au ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie et démontrer:
a
)
pour un investissement inférieur à 100 000 $ effectué dans la zone I ou un investissement effectué dans la zone II, qu’il existe un marché pour sa nouvelle production sans nuire de façon notable aux autres entreprises de la zone concernée; ou
b
)
pour un investissement de 100 000 $ ou plus effectué dans la zone I, qu’il répond aux critères du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur l’aide au développement industriel (
chapitre A‐13
) telle qu’elle se lisait le 22 juin 1982.
1977, c. 59, a. 26
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
;
1997, c. 3, a. 114
.
CHAPITRE
IV
RÈGLEMENTS
27
.
Le gouvernement peut faire des règlements pour:
a
)
prescrire ce qui doit être prescrit par règlement en vertu de la présente loi;
b
)
prévoir le paiement d’un boni conformément à l’article 19 et en fixer le taux;
c
)
généralement prescrire les mesures requises pour l’application de la présente loi.
Les règlements adoptés en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute date ultérieure qui y est fixée; ils peuvent aussi, une fois publiés et s’ils en disposent ainsi, s’appliquer à une période antérieure à leur publication mais non antérieure à l’année en cours.
1977, c. 59, a. 27
;
1995, c. 63, a. 297
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS FINALES
28
.
Les articles 2 à 12, le troisième alinéa de l’article 18, l’article 20 et les articles 22 à 25 constituent une loi fiscale au sens de la Loi sur le ministère du Revenu (
chapitre M‐31
).
Les articles 1005 à 1014, 1051 et 1052, 1057 à 1062 et 1066 à 1079 de la Loi sur les impôts s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 59, a. 28
;
1995, c. 1, a. 362
;
1995, c. 63, a. 298
.
29
.
L’article 1 sauf dans la mesure où il édicte la définition des expressions «dépense admissible», «entreprise manufacturière», «investissement admissible» et «zone I» ou «zone II», les articles 4 à 12 et l’article 20 s’appliquent à toute année d’imposition d’une société qui se termine après le 12 avril 1977 sauf qu’à l’égard d’une année d’imposition qui chevauche le 12 avril 1977, le montant à l’égard duquel une société peut faire le choix mentionné à l’article 4 ne peut excéder la proportion du montant autrement établi en vertu dudit article 4 pour l’année, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui suivent le 12 avril 1977 et le nombre total de jours de l’année.
De plus, en ce qui concerne l’application des articles 4 à 12 et 20 à l’année d’imposition 1977, 1978 ou 1979 d’une société les articles 6 et 7 doivent se lire comme si les références à l’année d’imposition précédente ou à l’avant-dernière année d’imposition de la société qui fait le choix visé à l’article 4 étaient des références à une telle année d’imposition qui se termine après le 12 avril 1977; toutefois, lorsqu’il en est ainsi et qu’il faut tenir compte, aux fins des articles 6 et 7, de données relatives à une année d’imposition d’une société liée qui se termine au cours de l’année d’imposition pertinente de la société qui fait le choix, il n’est pas nécessaire que l’année d’imposition de cette société liée se termine après le 12 avril 1977.
1977, c. 59, a. 31
;
1997, c. 3, a. 114
.
30
.
Le ministre de l’Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception des articles et de l’alinéa mentionnés à l’article 28 dont l’application est confiée au ministre du Revenu.
1977, c. 59, a. 34
;
1979, c. 77, a. 27
;
1984, c. 36, a. 44
;
1988, c. 41, a. 89
;
1994, c. 16, a. 51
.
31
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 59 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 29, 30, 32, 33 et 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-34 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0