Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
S-32
- Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 1
er
avril 2007
Ce document a valeur officielle.
chapitre
S-32
Loi sur les sociétés préventives de cruauté envers les animaux
CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX
31
12
décembre
1977
1
.
Dix personnes ou plus domiciliées dans l’un des districts électoraux du Québec, désirant former une société pour aider à la mise en vigueur des lois du Canada ou du Québec concernant la cruauté envers les animaux, peuvent se constituer en personne morale de la manière suivante:
1
°
en obtenant à cette fin le consentement et l’autorisation du conseil de tout organisme régional visé à l’article 1 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (
chapitre O‐9
) dont le territoire comprend tout ou partie du district électoral où l’on se propose de constituer cette société et, si ce dernier comprend un territoire municipal local non compris dans celui d’un tel organisme, en obtenant le consentement et l’autorisation du conseil de la municipalité locale;
2
°
en signant une déclaration en double faisant connaître le nom de la société projetée, ses fins, ainsi que l’endroit où sera situé son siège;
3
°
en transmettant au registraire des entreprises la déclaration et le certificat d’approbation du conseil municipal. Le registraire des entreprises dépose un exemplaire de la déclaration et le certificat au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (
chapitre P‐45
) et remet le second exemplaire de la déclaration à la société.
S. R. 1964, c. 300, a. 1; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 256
;
1993, c. 48, a. 494
;
1996, c. 2, a. 941
;
1999, c. 40, a. 308
;
2002, c. 45, a. 615
.
1.1
.
Le nom d’une société doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
1993, c. 48, a. 495
.
1.2
.
Le registraire des entreprises refuse de déposer au registre une déclaration qui contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
1993, c. 48, a. 495
;
2002, c. 45, a. 615
.
2
.
Dès que les formalités exigées par l’article 1 ont été remplies, les personnes demandant la constitution en personne morale, et toutes autres personnes qui pourront par la suite devenir membres de la société, constituent une personne morale sous le nom de: «La société préventive de cruauté envers les animaux, du district électoral de
..............
».
S. R. 1964, c. 300, a. 2
;
1999, c. 40, a. 308
.
2.1
.
Le recours prévu à l’article 123.27.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société.
1993, c. 48, a. 496
.
3
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
4
.
Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre du Revenu.
2002, c. 45, a. 616
;
2006, c. 38, a. 84
.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 412-2016 du 25 mai 2016, (2016) 148 G.O. 2, 2923.
Non en vigueur
5
.
Le ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 616
;
2003, c. 29, a. 170
;
2006, c. 8, a. 31
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 300 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-32 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0