s-32.0001 - Loi concernant les soins de fin de vie

Texte complet
À jour au 11 juin 2021
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chapitre S-32.0001
Loi concernant les soins de fin de vie
TITRE I
OBJET DE LA LOI
1. La présente loi a pour but d’assurer aux personnes en fin de vie des soins respectueux de leur dignité et de leur autonomie. À cette fin, elle précise les droits de ces personnes de même que l’organisation et l’encadrement des soins de fin de vie de façon à ce que toute personne ait accès, tout au long du continuum de soins, à des soins de qualité adaptés à ses besoins, notamment pour prévenir et apaiser ses souffrances.
De plus, la présente loi reconnaît la primauté des volontés relatives aux soins exprimées clairement et librement par une personne, notamment par la mise en place du régime des directives médicales anticipées.
2014, c. 2, a. 1.
TITRE II
SOINS DE FIN DE VIE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2. Les principes suivants doivent guider la prestation des soins de fin de vie:
1°  le respect de la personne en fin de vie et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer chacun des gestes posés à son endroit;
2°  la personne en fin de vie doit, en tout temps, être traitée avec compréhension, compassion, courtoisie et équité, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité;
3°  les membres de l’équipe de soins responsable d’une personne en fin de vie doivent établir et maintenir avec elle une communication ouverte et honnête.
2014, c. 2, a. 2.
3. Aux fins de l’application de la présente loi, on entend par:
1°  «établissement» tout établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui exploite un centre local de services communautaires, un centre hospitalier ou un centre d’hébergement et de soins de longue durée, de même que le Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James institué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  «maison de soins palliatifs» un organisme communautaire titulaire d’un agrément délivré par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 457 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ayant conclu une entente en vertu de l’article 108.3 de cette loi avec un établissement en vue d’obtenir tout ou partie des soins requis par les personnes en fin de vie qui utilisent ses services;
3°  «soins de fin de vie» les soins palliatifs offerts aux personnes en fin de vie et l’aide médicale à mourir;
4°  «soins palliatifs» les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d’une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leurs souffrances, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d’offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire;
5°  «sédation palliative continue» un soin offert dans le cadre des soins palliatifs consistant en l’administration de médicaments ou de substances à une personne en fin de vie dans le but de soulager ses souffrances en la rendant inconsciente, de façon continue, jusqu’à son décès;
6°  «aide médicale à mourir» un soin consistant en l’administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès.
2014, c. 2, a. 3.
CHAPITRE II
DROITS DES PERSONNES RELATIFS AUX SOINS DE FIN DE VIE
4. Toute personne, dont l’état le requiert, a le droit de recevoir des soins de fin de vie, sous réserve des exigences particulières prévues par la présente loi.
Ces soins lui sont offerts dans une installation maintenue par un établissement, dans les locaux d’une maison de soins palliatifs ou à domicile.
Les dispositions du présent article s’appliquent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement des établissements, des orientations, des politiques et des approches des maisons de soins palliatifs ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont ils disposent. Elles complètent celles de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et celles de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) portant sur les droits des usagers et des bénéficiaires.
2014, c. 2, a. 4.
5. Sauf disposition contraire de la loi, toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, en tout temps, refuser de recevoir un soin qui est nécessaire pour la maintenir en vie ou retirer son consentement à un tel soin.
Dans la mesure prévue par le Code civil, le mineur de 14 ans et plus et, pour le mineur ou le majeur inapte, la personne qui peut consentir aux soins pour lui peuvent également prendre une telle décision.
Le refus de soin ou le retrait de consentement peut être communiqué par tout moyen.
Le médecin doit s’assurer du caractère libre de la décision et donner à la personne toute l’information lui permettant de prendre une décision éclairée, notamment en l’informant des autres possibilités thérapeutiques envisageables, dont les soins palliatifs.
2014, c. 2, a. 5.
6. Une personne ne peut se voir refuser des soins de fin de vie au motif qu’elle a préalablement refusé de recevoir un soin ou qu’elle a retiré son consentement à un soin.
2014, c. 2, a. 6.
CHAPITRE III
ORGANISATION DES SOINS DE FIN DE VIE
SECTION I
RÈGLES PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DISPENSATEURS DES SOINS DE FIN DE VIE
§ 1.  — Établissements
7. Tout établissement offre les soins de fin de vie et veille à ce qu’ils soient fournis à la personne qui les requiert en continuité et en complémentarité avec les autres soins qui lui sont ou qui lui ont été dispensés.
À cette fin, il doit notamment mettre en place des mesures pour favoriser l’interdisciplinarité entre les différents professionnels de la santé ou des services sociaux et la collaboration des différents intervenants concernés qui offrent des services à ses usagers.
2014, c. 2, a. 7.
8. Tout établissement doit adopter une politique portant sur les soins de fin de vie. Cette politique doit tenir compte des orientations ministérielles et être diffusée auprès du personnel de l’établissement, des professionnels de la santé ou des services sociaux qui y exercent leur profession, des personnes en fin de vie et de leurs proches.
Le directeur général de l’établissement doit, chaque année, faire rapport au conseil d’administration sur l’application de cette politique. Le rapport doit notamment indiquer le nombre de personnes en fin de vie ayant reçu des soins palliatifs, le nombre de sédations palliatives continues administrées, le nombre de demandes d’aide médicale à mourir formulées, le nombre d’aides médicales à mourir administrées, de même que le nombre d’aides médicales à mourir qui n’ont pas été administrées et les motifs pour lesquels elles ne l’ont pas été.
Le rapport doit également indiquer, le cas échéant, le nombre de sédations palliatives continues et d’aides médicales à mourir administrées à domicile ou dans les locaux d’une maison de soins palliatifs par un médecin à titre de médecin exerçant sa profession dans un centre exploité par l’établissement.
Le rapport est publié sur le site Internet de l’établissement et transmis à la Commission sur les soins de fin de vie instituée en vertu de l’article 38 au plus tard le 30 juin de chaque année. L’établissement doit inclure un résumé de ce rapport dans une section particulière de son rapport annuel de gestion.
2014, c. 2, a. 8.
9. Tout établissement doit prévoir, dans son plan d’organisation, un programme clinique de soins de fin de vie. Dans le cas d’un établissement exploitant un centre local de services communautaires, ce plan doit également prévoir l’offre de services en soins de fin de vie à domicile.
Le plan d’organisation doit tenir compte des orientations ministérielles.
Le programme clinique de soins de fin de vie est transmis à la Commission sur les soins de fin de vie.
2014, c. 2, a. 9.
10. Le code d’éthique adopté par un établissement en vertu de l’article 233 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit tenir compte des droits des personnes en fin de vie.
2014, c. 2, a. 10.
11. Lorsqu’une personne en fin de vie requiert d’un établissement des soins palliatifs à domicile, mais que sa condition ou son environnement ne permet pas de les lui fournir adéquatement, l’établissement doit lui offrir de l’accueillir dans ses installations ou de la diriger vers un autre établissement ou vers une maison de soins palliatifs qui est en mesure de répondre à ses besoins.
2014, c. 2, a. 11.
12. Pour la période précédant de quelques jours le décès d’une personne qui reçoit des soins de fin de vie, tout établissement doit lui offrir une chambre qu’elle est seule à occuper.
2014, c. 2, a. 12.
§ 2.  — Maisons de soins palliatifs
13. Les maisons de soins palliatifs déterminent les soins de fin de vie qu’elles offrent dans leurs locaux.
Toute maison de soins palliatifs doit, avant de recevoir une personne, lui indiquer les soins de fin de vie qu’elle offre.
2014, c. 2, a. 13.
14. Une maison de soins palliatifs et un établissement doivent notamment prévoir dans l’entente conclue en vertu de l’article 108.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) la nature des services fournis par l’établissement dans les locaux de la maison de même que les mécanismes de surveillance permettant à l’établissement, ou à l’un de ses conseils ou comités déterminé dans l’entente, de s’assurer de la qualité des soins fournis dans ces locaux.
Sur demande de l’établissement, la maison de soins palliatifs lui communique tout renseignement nécessaire à l’application de l’entente. Les modalités de communication de ces renseignements sont prévues à l’entente.
2014, c. 2, a. 14.
15. Toute maison de soins palliatifs doit se doter d’un code d’éthique portant sur les droits des personnes en fin de vie et adopter une politique portant sur les soins de fin de vie.
Ces documents doivent être diffusés auprès du personnel de la maison, des professionnels de la santé ou des services sociaux qui y exercent leur profession, des personnes en fin de vie et de leurs proches.
2014, c. 2, a. 15.
§ 3.  — Cabinets privés de professionnels
16. Les soins de fin de vie peuvent être dispensés à domicile par un médecin et, dans les limites de sa compétence, par une infirmière qui exercent leur profession dans un cabinet privé de professionnel au sens de l’article 95 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2).
2014, c. 2, a. 16.
SECTION II
FONCTIONS PARTICULIÈRES DES AGENCES DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
17. Toute agence de la santé et des services sociaux doit, après consultation des établissements et des maisons de soins palliatifs de son territoire, déterminer les modalités générales d’accès aux différents soins de fin de vie qu’ils dispensent.
2014, c. 2, a. 17.
18. L’agence doit informer la population de son territoire des soins de fin de vie qui y sont offerts, des modalités d’accès à ces soins, de même que des droits des personnes en fin de vie et de leurs recours.
Ces renseignements doivent notamment être accessibles sur le site Internet de l’agence.
2014, c. 2, a. 18.
SECTION III
FONCTIONS ET POUVOIRS PARTICULIERS DU MINISTRE
19. Le ministre détermine les orientations dont doivent tenir compte un établissement et une agence dans l’organisation des soins de fin de vie, y compris celles dont l’établissement doit tenir compte dans l’élaboration de la politique portant sur les soins de fin de vie.
2014, c. 2, a. 19.
20. Le ministre peut requérir des établissements, des maisons de soins palliatifs et des agences qu’ils lui transmettent, de la manière et dans les délais qu’il indique, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements nécessaires afin de lui permettre d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues en vertu de la présente loi, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne ayant reçu des soins de fin de vie ou à un professionnel de la santé ou des services sociaux ayant dispensé ces soins.
2014, c. 2, a. 20.
21. Une personne autorisée par écrit par le ministre à faire une inspection peut, à tout moment raisonnable, en respectant la spécificité des lieux et des besoins des personnes qui reçoivent des soins de fin de vie, pénétrer dans tout lieu exploité par un établissement ou une maison de soins palliatifs afin de constater si le présent titre est respecté.
Cette personne peut, lors d’une inspection:
1°  examiner et tirer copie de tout document relatif aux soins de fin de vie offerts dans ce lieu;
2°  exiger tout renseignement relatif à l’application du présent titre ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de tels documents doit, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à l’inspection.
Une personne qui procède à une inspection doit, si elle en est requise, exhiber un certificat attestant sa qualité.
Quiconque nuit à une personne qui procède à une inspection, refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’elle a le droit d’exiger ou d’examiner, cache ou détruit un document ou un bien utile à une inspection commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ dans le cas d’une personne physique ou d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $ dans les autres cas.
2014, c. 2, a. 21.
22. Le ministre peut déléguer à une agence de la santé et des services sociaux le pouvoir prévu à l’article 21.
L’agence informe le ministre de la désignation d’un inspecteur et du résultat de son inspection.
2014, c. 2, a. 22.
23. Une personne autorisée par écrit par le ministre ou, le cas échéant, par une agence à faire une inspection ne peut être poursuivie en justice pour une omission ou un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2014, c. 2, a. 23.
CHAPITRE IV
EXIGENCES PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS SOINS DE FIN DE VIE
SECTION I
SÉDATION PALLIATIVE CONTINUE
24. Avant d’exprimer son consentement à la sédation palliative continue, la personne en fin de vie ou, le cas échéant, la personne qui peut consentir aux soins pour elle doit entre autres être informée du pronostic relatif à la maladie, du caractère irréversible de ce soin et de la durée prévisible de la sédation.
Le médecin doit en outre s’assurer du caractère libre du consentement, en vérifiant entre autres qu’il ne résulte pas de pressions extérieures.
Le consentement à la sédation palliative continue doit être donné par écrit au moyen du formulaire prescrit par le ministre et être conservé dans le dossier de la personne.
2014, c. 2, a. 24.
25. Lorsque la personne qui consent à la sédation palliative continue ne peut dater et signer le formulaire visé à l’article 24 parce qu’elle ne sait pas écrire ou qu’elle en est incapable physiquement, un tiers peut le faire en présence de cette personne. Le tiers ne peut faire partie de l’équipe de soins responsable de la personne et ne peut être un mineur ou un majeur inapte.
2014, c. 2, a. 25.
SECTION II
AIDE MÉDICALE À MOURIR
26. Seule une personne qui satisfait à toutes les conditions suivantes peut obtenir l’aide médicale à mourir:
1°  elle est une personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29);
2°  elle est majeure et apte à consentir aux soins;
3°  elle est en fin de vie;
4°  elle est atteinte d’une maladie grave et incurable;
5°  sa situation médicale se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités;
6°  elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.
La personne doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la demande d’aide médicale à mourir au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Ce formulaire doit être daté et signé par cette personne.
Le formulaire est signé en présence d’un professionnel de la santé ou des services sociaux qui le contresigne et qui, s’il n’est pas le médecin traitant de la personne, le remet à celui-ci.
2014, c. 2, a. 26.
27. Lorsque la personne qui demande l’aide médicale à mourir ne peut dater et signer le formulaire visé à l’article 26 parce qu’elle ne sait pas écrire ou qu’elle en est incapable physiquement, un tiers peut le faire en présence de cette personne. Le tiers ne peut faire partie de l’équipe de soins responsable de la personne et ne peut être un mineur ou un majeur inapte.
2014, c. 2, a. 27.
28. Une personne peut, en tout temps et par tout moyen, retirer sa demande d’aide médicale à mourir.
Elle peut également, en tout temps et par tout moyen, demander à reporter l’administration de l’aide médicale à mourir.
2014, c. 2, a. 28.
29. Avant d’administrer l’aide médicale à mourir, le médecin doit:
1°  être d’avis que la personne satisfait à toutes les conditions prévues à l’article 26, notamment:
a)  en s’assurant auprès d’elle du caractère libre de sa demande, en vérifiant entre autres qu’elle ne résulte pas de pressions extérieures;
b)  en s’assurant auprès d’elle du caractère éclairé de sa demande, notamment en l’informant du pronostic relatif à la maladie, des possibilités thérapeutiques envisageables et de leurs conséquences;
c)  en s’assurant de la persistance de ses souffrances et de sa volonté réitérée d’obtenir l’aide médicale à mourir, en menant avec elle des entretiens à des moments différents, espacés par un délai raisonnable compte tenu de l’évolution de son état;
d)  en s’entretenant de sa demande avec des membres de l’équipe de soins en contact régulier avec elle, le cas échéant;
e)  en s’entretenant de sa demande avec ses proches, si elle le souhaite;
2°  s’assurer que la personne a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’elle souhaitait contacter;
3°  obtenir l’avis d’un second médecin confirmant le respect des conditions prévues à l’article 26.
Le médecin consulté doit être indépendant, tant à l’égard de la personne qui demande l’aide médicale à mourir qu’à l’égard du médecin qui demande l’avis. Il doit prendre connaissance du dossier de la personne et examiner celle-ci. Il doit rendre son avis par écrit.
Lorsqu’une personne en fin de vie est devenue inapte à consentir aux soins après avoir formulé sa demande, le médecin peut tout de même lui administrer l’aide médicale à mourir pourvu qu’alors qu’elle était en fin de vie et avant qu’elle ne soit devenue inapte à consentir aux soins:
1°  toutes les conditions prévues au premier alinéa avaient été satisfaites;
2°  elle avait consenti, par écrit et en présence d’un professionnel de la santé, dans les 90 jours précédant la date de l’administration de l’aide médicale à mourir, à la recevoir même si elle perdait son aptitude à consentir aux soins avant son administration.
Tout refus de recevoir l’aide médicale à mourir manifesté par une personne visée à l’alinéa précédent doit être respecté et il ne peut d’aucune manière y être passé outre.
2014, c. 2, a. 29; 2021, c. 23, a. 9.
30. Si le médecin conclut, à la suite de l’application de l’article 29, qu’il peut administrer l’aide médicale à mourir à la personne qui la demande, il doit la lui administrer lui-même, l’accompagner et demeurer auprès d’elle jusqu’à son décès.
Si le médecin conclut toutefois qu’il ne peut administrer l’aide médicale à mourir, il doit informer la personne qui la demande des motifs de sa décision.
2014, c. 2, a. 30.
31. Tout médecin qui exerce sa profession dans un centre exploité par un établissement et qui refuse une demande d’aide médicale à mourir pour un motif non fondé sur l’article 29 doit, le plus tôt possible, en aviser le directeur général de l’établissement ou toute autre personne qu’il désigne et, le cas échéant, lui transmettre le formulaire de demande d’aide médicale à mourir qui lui a été remis. Le directeur général de l’établissement, ou la personne qu’il a désignée, doit alors faire les démarches nécessaires pour trouver, le plus tôt possible, un médecin qui accepte de traiter la demande conformément à l’article 29.
Si le médecin à qui la demande est formulée exerce sa profession dans un cabinet privé de professionnel et qu’il ne fournit pas l’aide médicale à mourir, il doit, le plus tôt possible, en aviser le directeur général de l’instance locale visée à l’article 99.4 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) qui dessert le territoire où est située la résidence de la personne qui a formulé la demande, ou en aviser la personne qu’il a désignée. Le médecin lui transmet, le cas échéant, le formulaire qui lui a été remis et les démarches visées au premier alinéa sont alors entreprises.
Dans le cas où aucune instance locale ne dessert le territoire où est située la résidence de la personne, l’avis mentionné au deuxième alinéa est transmis au directeur général de l’établissement exploitant un centre local de services communautaires sur ce territoire ou à la personne qu’il a désignée.
2014, c. 2, a. 31.
32. Doit être inscrit ou versé dans le dossier de la personne tout renseignement ou document en lien avec la demande d’aide médicale à mourir, que le médecin l’administre ou non, dont le formulaire de demande d’aide médicale à mourir, les motifs de la décision du médecin et, le cas échéant, l’avis du médecin consulté.
Doit également être inscrite au dossier de la personne sa décision de retirer sa demande d’aide médicale à mourir ou de reporter son administration.
2014, c. 2, a. 32.
SECTION III
FONCTIONS PARTICULIÈRES DU CONSEIL DES MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
33. Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement doit, en collaboration avec le conseil des infirmières et infirmiers de l’établissement, adopter des protocoles cliniques applicables à la sédation palliative continue et à l’aide médicale à mourir. Les protocoles doivent respecter les normes cliniques élaborées par les ordres professionnels concernés.
2014, c. 2, a. 33.
34. Le médecin qui fournit la sédation palliative continue ou l’aide médicale à mourir à titre de médecin exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement doit, dans les 10 jours de son administration, informer le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens duquel il est membre, que ce soin soit fourni dans les installations d’un établissement, dans les locaux d’une maison de soins palliatifs ou à domicile.
Le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou son comité compétent évalue la qualité des soins ainsi fournis, notamment au regard des protocoles cliniques applicables.
2014, c. 2, a. 34.
35. Dans le cas où aucun conseil des médecins, dentistes et pharmaciens n’est institué pour l’établissement, le chef du service médical ou le médecin responsable des soins médicaux de l’établissement, selon le cas, assume les fonctions confiées à ce conseil par la présente section, et le médecin l’informe conformément au premier alinéa de l’article 34.
2014, c. 2, a. 35.
SECTION IV
FONCTIONS PARTICULIÈRES DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
36. Un médecin exerçant sa profession dans un cabinet privé de professionnel qui fournit la sédation palliative continue ou l’aide médicale à mourir à domicile ou dans les locaux d’une maison de soins palliatifs doit, dans les 10 jours de son administration, informer le Collège des médecins du Québec et lui transmettre, selon les conditions et modalités prescrites par le Collège, les renseignements qu’il détermine.
Le Collège ou son comité compétent évalue la qualité des soins ainsi fournis, notamment au regard des normes cliniques applicables.
2014, c. 2, a. 36.
37. Le Collège des médecins du Québec doit, chaque année, préparer un rapport concernant les soins de fins de vie dispensés par des médecins qui exercent leur profession dans un cabinet privé de professionnel.
Le rapport doit indiquer le nombre de sédations palliatives continues et d’aides médicales à mourir administrées par ces médecins à domicile ou dans les locaux d’une maison de soins palliatifs. Les renseignements doivent être présentés par territoire de réseau local de services de santé et de services sociaux et par territoire d’agence de la santé et des services sociaux.
Le rapport est publié sur le site Internet du Collège et transmis à la Commission sur les soins de fin de vie au plus tard le 30 juin de chaque année.
2014, c. 2, a. 37.
CHAPITRE V
COMMISSION SUR LES SOINS DE FIN DE VIE
SECTION I
INSTITUTION ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
38. Est instituée la Commission sur les soins de fin de vie.
2014, c. 2, a. 38.
39. La Commission est composée de 11 membres nommés par le gouvernement, lesquels se répartissent comme suit:
1°  cinq membres sont des professionnels de la santé ou des services sociaux, dont:
a)  deux membres sont nommés après consultation du Collège des médecins du Québec;
b)  un membre est nommé après consultation de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec;
c)  un membre est nommé après consultation de l’Ordre des pharmaciens du Québec;
d)  un membre est nommé après consultation de l’Ordre professionnel des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec;
2°  deux membres sont des juristes, nommés après consultation du Barreau du Québec et de la Chambre des notaires du Québec;
3°  deux membres sont des usagers d’un établissement, nommés après consultation des organismes représentant les comités des usagers des établissements;
4°  un membre est issu du milieu de l’éthique, nommé après consultation des établissements d’enseignement universitaire;
5°  un membre est nommé après consultation des organismes représentant les établissements.
Lorsqu’il procède aux nominations visées au paragraphe 1º du premier alinéa, le gouvernement doit s’assurer qu’au moins un membre est issu du milieu des soins palliatifs.
Les membres de la Commission sont nommés pour un mandat d’au plus cinq ans. Leur mandat ne peut être renouvelé consécutivement qu’une fois. À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Le gouvernement désigne, parmi les membres, un président et un vice-président. Ce dernier est appelé à assurer la présidence de la Commission en cas d’absence ou d’empêchement du président.
Le gouvernement fixe les allocations et indemnités des membres de la Commission.
2014, c. 2, a. 39.
40. La Commission peut prendre tout règlement concernant sa régie interne.
2014, c. 2, a. 40.
41. Le quorum aux réunions de la Commission est de sept membres, dont le président ou le vice-président.
Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 47, les décisions de la Commission sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres présents. En cas de partage des voix, la personne qui assure la présidence dispose d’une voix prépondérante.
2014, c. 2, a. 41.
SECTION II
MANDAT DE LA COMMISSION
42. La Commission a pour mandat d’examiner toute question relative aux soins de fin de vie. À cette fin, elle doit notamment:
1°  donner des avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet;
2°  évaluer l’application de la loi à l’égard des soins de fin de vie;
3°  saisir le ministre de toute question relative à ces soins qui mérite l’attention ou une action du gouvernement et lui soumettre ses recommandations;
4°  soumettre au ministre, tous les cinq ans, un rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec;
5°  effectuer tout autre mandat que le ministre lui confie.
La Commission a également pour mandat de surveiller, conformément à la présente section, l’application des exigences particulières relatives à l’aide médicale à mourir.
La Commission transmet au ministre, au plus tard le 30 septembre de chaque année, un rapport annuel de ses activités.
2014, c. 2, a. 42.
43. Le ministre dépose les rapports produits par la Commission devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours suivant leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ces rapports.
2014, c. 2, a. 43.
44. Dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par le premier alinéa de l’article 42, la Commission peut notamment, de façon exceptionnelle:
1°  solliciter l’opinion de personnes et de groupes sur toute question relative aux soins de fin de vie;
2°  effectuer ou faire effectuer les études et les recherches qu’elle juge nécessaires;
3°  avoir recours à des experts externes afin de lui faire rapport sur un ou plusieurs points précis qu’elle détermine.
2014, c. 2, a. 44.
45. La Commission peut exiger des établissements, des maisons de soins palliatifs, des médecins exerçant leur profession dans un cabinet privé de professionnel ou des agences qu’ils lui transmettent, de la manière et dans les délais qu’elle indique, les états, données statistiques, rapports et autres renseignements nécessaires afin de lui permettre d’exercer les fonctions prévues au premier alinéa de l’article 42, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne ayant reçu des soins de fin de vie ou au professionnel de la santé ou des services sociaux les ayant fournis.
2014, c. 2, a. 45.
46. Le médecin qui administre l’aide médicale à mourir à une personne doit, dans les 10 jours qui suivent, en aviser la Commission et lui transmettre, selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements prévus par ce règlement. Ces renseignements sont confidentiels et ne peuvent être communiqués à quiconque, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires pour l’application du présent article et de l’article 47.
Quiconque constate qu’un médecin contrevient au présent article est tenu de signaler le manquement au Collège des médecins du Québec pour qu’il prenne les mesures appropriées.
2014, c. 2, a. 46.
47. Sur réception de l’avis du médecin, la Commission vérifie le respect de l’article 29 conformément à la procédure prévue par règlement du gouvernement.
Au terme de cette vérification, lorsqu’au moins les deux tiers des membres présents de la Commission estiment que l’article 29 n’a pas été respecté, la Commission transmet un résumé de ses conclusions au Collège des médecins du Québec et, lorsque le médecin a fourni l’aide médicale à mourir à titre de médecin exerçant sa profession dans un centre exploité par un établissement, à l’établissement concerné pour qu’ils prennent les mesures appropriées.
2014, c. 2, a. 47.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
48. La plainte que toute personne peut formuler à l’égard des soins de fin de vie auprès du commissaire local ou du commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services, conformément aux règles prévues aux sections I à III du chapitre III du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), doit être traitée en priorité. Il en est de même d’une plainte formulée à l’égard des soins de fin de vie auprès du syndic du Collège des médecins du Québec.
2014, c. 2, a. 48.
49. La décision prise par une personne ou, le cas échéant, par la personne qui peut consentir aux soins pour elle et qui consiste à refuser de recevoir un soin qui est nécessaire pour la maintenir en vie ou à retirer son consentement à un tel soin, de même que celle de recourir à la sédation palliative continue ou à l’aide médicale à mourir, ne peut être invoquée pour refuser de payer une prestation ou toute autre somme due en matière contractuelle.
2014, c. 2, a. 49.
50. Un médecin peut refuser d’administrer l’aide médicale à mourir en raison de ses convictions personnelles et un professionnel de la santé peut refuser de participer à son administration pour le même motif.
Un tel médecin ou un tel professionnel doit alors néanmoins s’assurer de la continuité des soins offerts à la personne, conformément à ce qui est prévu à son code de déontologie et à la volonté de la personne.
Le médecin doit en outre respecter la procédure prévue à l’article 31.
2014, c. 2, a. 50.
TITRE III
DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
51. Toute personne majeure et apte à consentir aux soins peut, au moyen de directives médicales anticipées, indiquer si elle consent ou non aux soins médicaux qui pourraient être requis par son état de santé au cas où elle deviendrait inapte à consentir aux soins. Elle ne peut toutefois, au moyen de telles directives, formuler une demande d’aide médicale à mourir.
2014, c. 2, a. 51.
52. Les directives médicales anticipées sont faites par acte notarié en minute ou devant témoins au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
À la demande de l’auteur des directives, celles-ci sont versées au registre des directives médicales anticipées établi conformément à l’article 63.
2014, c. 2, a. 52.
53. Lorsque les directives médicales anticipées sont faites devant témoins, le formulaire est rempli par la personne elle-même.
La personne déclare alors, en présence de deux témoins, qu’il s’agit de ses directives médicales anticipées, mais sans être tenue d’en divulguer le contenu. Elle date et signe le formulaire ou, si elle l’a déjà signé, elle reconnaît sa signature. Les témoins signent aussitôt le formulaire en présence de la personne.
Si la personne ne peut remplir le formulaire parce qu’elle ne sait pas écrire ou qu’elle en est incapable physiquement, il peut l’être par un tiers suivant ses instructions. Ce dernier date et signe ce formulaire en sa présence.
Un majeur inapte ou un mineur ne peut agir comme tiers ou comme témoin.
2014, c. 2, a. 53.
54. Les directives médicales anticipées peuvent être révoquées à tout moment par leur auteur au moyen du formulaire prescrit par le ministre.
Elles ne peuvent toutefois être modifiées que par la rédaction de nouvelles directives, suivant l’une des formes prévues au premier alinéa de l’article 52. Ces nouvelles directives remplacent celles rédigées antérieurement.
Malgré les premier et deuxième alinéas, en cas d’urgence, lorsqu’une personne apte exprime verbalement des volontés différentes de celles qui se retrouvent dans ses directives médicales anticipées, cela entraîne leur révocation.
2014, c. 2, a. 54.
55. Lorsque des directives médicales anticipées sont remises à un professionnel de la santé, celui-ci les verse au dossier de la personne concernée si celles-ci ne l’ont pas déjà été. Si ces directives lui sont remises par leur auteur et qu’il est apte à consentir aux soins, le professionnel de la santé s’assure, au préalable, qu’elles sont toujours conformes à ses volontés.
2014, c. 2, a. 55.
56. Le médecin qui constate un changement significatif de l’état de santé d’une personne apte à consentir aux soins doit, si des directives médicales anticipées ont été versées à son dossier, vérifier auprès d’elle si les volontés exprimées dans ces directives correspondent toujours à ses volontés.
2014, c. 2, a. 56.
57. Le médecin qui constate l’inaptitude d’une personne à consentir aux soins consulte le registre des directives médicales anticipées. Si des directives médicales anticipées concernant cette personne s’y trouvent, il les verse au dossier de cette dernière.
2014, c. 2, a. 57.
58. Lorsqu’une personne est inapte à consentir aux soins, les volontés relatives aux soins clairement exprimées dans des directives médicales anticipées qui ont été versées au registre des directives médicales anticipées ou au dossier de la personne ont, à l’égard des professionnels de la santé ayant accès à ce registre ou à ce dossier, la même valeur que des volontés exprimées par une personne apte à consentir aux soins.
2014, c. 2, a. 58.
59. L’auteur des directives médicales anticipées est présumé avoir obtenu l’information nécessaire pour lui permettre de prendre une décision éclairée au moment de leur signature.
2014, c. 2, a. 59.
60. En cas de refus catégorique d’une personne inapte à consentir aux soins de recevoir les soins auxquels elle a préalablement consenti dans des directives médicales anticipées, l’article 16 du Code civil, prescrivant l’autorisation du tribunal, s’applique.
2014, c. 2, a. 60.
61. Le tribunal peut, à la demande du mandataire, du tuteur, du curateur ou de toute personne qui démontre un intérêt particulier pour l’auteur des directives médicales anticipées, ordonner le respect des volontés relatives aux soins exprimées dans ces directives.
Il peut également, à la demande d’une telle personne, d’un médecin ou d’un établissement, invalider en tout ou en partie des directives médicales anticipées s’il a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de ces directives n’était pas apte à consentir aux soins au moment de leur signature ou que ces directives ne correspondent pas à la volonté de l’auteur dans la situation donnée.
Il peut en outre rendre toute ordonnance qu’il estime appropriée dans les circonstances.
2014, c. 2, a. 61.
62. Les volontés relatives aux soins exprimées dans un mandat de protection d’une personne ne constituent pas des directives médicales anticipées au sens de la présente loi et demeurent régies par les articles 2166 et suivants du Code civil.
En cas de conflit entre ces volontés et celles exprimées dans des directives médicales anticipées, ces dernières prévalent.
2014, c. 2, a. 62; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
CHAPITRE II
REGISTRE DES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES
63. Le ministre établit et maintient un registre des directives médicales anticipées.
Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle du registre ou la confier à un organisme assujetti à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1). Le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.
2014, c. 2, a. 63.
64. Le ministre prescrit, par règlement, les modalités d’accès au registre de même que ses modalités de fonctionnement. Ces modalités doivent notamment prévoir les personnes pouvant verser des directives médicales anticipées dans le registre et celles qui pourront le consulter.
2014, c. 2, a. 64.
TITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
CODE CIVIL DU QUÉBEC
65. (Modification intégrée au Code civil, a. 11).
2014, c. 2, a. 65.
66. (Modification intégrée au Code civil, a. 12).
2014, c. 2, a. 66.
67. (Modification intégrée au Code civil, a. 15).
2014, c. 2, a. 67.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
68. (Modification intégrée au c. C-25, a. 776).
2014, c. 2, a. 68.
LOI MÉDICALE
69. (Modification intégrée au c. M-9 a. 31).
2014, c. 2, a. 69.
LOI SUR LA PHARMACIE
70. (Modification intégrée au c. P-10, a. 17).
2014, c. 2, a. 70.
LOI SUR LES SERVICES DE SANTÉ ET LES SERVICES SOCIAUX
71. (Modification intégrée au c. S-4.2, a. 19).
2014, c. 2, a. 71.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
72. Malgré l’article 7, un établissement qui, le 10 décembre 2015, exploite un centre hospitalier de soins généraux et spécialisés et qui, parmi les soins pouvant être offerts dans le cadre de la mission d’un tel centre, n’offre que des soins palliatifs peut continuer à n’offrir que de tels soins.
Un tel établissement doit, avant de recevoir une personne, lui indiquer les soins de fin de vie qu’il offre.
2014, c. 2, a. 72.
73. Jusqu’au 10 décembre 2017, le directeur général d’un établissement doit transmettre au conseil d’administration de l’établissement le rapport prévu au deuxième alinéa de l’article 8 tous les six mois. L’établissement le transmet, le plus tôt possible, à la Commission sur les soins de fin de vie et le publie sur son site Internet.
Jusqu’à cette date, le Collège des médecins du Québec doit également transmettre le rapport prévu à l’article 37 tous les six mois à la Commission sur les soins de fin de vie.
2014, c. 2, a. 73.
74. Les établissements et les maisons de soins palliatifs ont jusqu’au 10 décembre 2016 pour modifier l’entente qu’ils ont déjà conclue en application de l’article 108.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) afin de la rendre conforme aux dispositions de l’article 14.
2014, c. 2, a. 74.
75. Malgré le paragraphe 4º du premier alinéa de l’article 42, la Commission sur les soins de fin de vie doit transmettre son premier rapport sur la situation des soins de fin de vie au plus tard le 10 décembre 2018.
2014, c. 2, a. 75.
76. Le ministre doit, au plus tard le 10 décembre 2019 faire rapport au gouvernement sur la mise en oeuvre de la présente loi, et par la suite tous les cinq ans, faire rapport au gouvernement sur l’application de celle-ci.
Un tel rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. La commission compétente de l’Assemblée nationale étudie ce rapport.
2014, c. 2, a. 76.
77. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’application de la présente loi.
2014, c. 2, a. 77.
78. (Omis).
2014, c. 2, a. 78.