s-30.1 - Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport

Texte complet
À jour au 1er octobre 2000
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-30.1
Loi sur les sociétés municipales et intermunicipales de transport
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport». Ce titre a été modifié par l’article 91 du chapitre 40 des lois de 1999.
1999, c. 40, a. 91.
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «autobus» : tout véhicule automobile agencé pour le transport d’au moins huit personnes à la fois et comprenant un mini-bus ou tout autre véhicule du même type déterminé par règlement du gouvernement;
b)  «Commission» : la Commission des transports du Québec;
c)  «société»: une société municipale de transport ou une société intermunicipale de transport constituée suivant la présente loi;
d)  «société municipale de transport»: une société ayant compétence sur le territoire d’une seule municipalité;
e)  «société intermunicipale de transport»: une société ayant compétence sur le territoire de plusieurs municipalités;
f)  «ministre» : le ministre des Transports;
g)  «municipalité» : toute municipalité locale, à l’exception de celles sur le territoire desquelles une commission de transport a compétence le 23 novembre 1977;
h)  «permis de transport en commun» : un permis valide et en vigueur, délivré par la Régie des transports du Québec avant le 15 février 1973 et portant mention des mots «transport en commun» ou «service d’autobus» de même qu’un permis valide et en vigueur délivré par la Commission autorisant son titulaire à fournir un service de transport de personnes et de leurs bagages, le cas échéant, moyennant rémunération directe ou indirecte, au moyen d’un autobus, sur un parcours régulier et selon un horaire défini;
i)  «réseau de transport de personnes» : l’ensemble des services de transport de personnes fourni par autobus et offert par une société à la population du territoire sur lequel elle a compétence.
1977, c. 64, a. 1; 1996, c. 2, a. 605; 1999, c. 40, a. 91.
CHAPITRE II
SOCIÉTÉS MUNICIPALES OU INTERMUNICIPALES DE TRANSPORT
1999, c. 40, a. 91.
SECTION I
CONSTITUTION
2. Toute municipalité peut, par résolution adressée au ministre, demander que le gouvernement ordonne qu’une étude soit faite par des représentants locaux qu’il désigne, en collaboration avec ceux de ses fonctionnaires que désigne le ministre, quant à l’opportunité d’établir une société municipale de transport ou, le cas échéant, une société intermunicipale de transport.
Ces personnes doivent faire rapport au ministre des conclusions de leur étude dans le délai imparti par ce dernier.
1977, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 91.
3. Sur avis du ministre, le gouvernement peut décréter la constitution d’une société municipale de transport ou, le cas échéant, d’une société intermunicipale de transport dont, dans chaque cas, il indique le nom et le territoire sur lequel elle aura compétence.
Avis de ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut, en suivant la procédure visée dans les alinéas précédents, modifier le nom ou le territoire d’une société municipale de transport ou, le cas échéant, d’une société intermunicipale de transport.
1977, c. 64, a. 3; 1999, c. 40, a. 91.
4. Une société constituée en vertu de l’article 3 est une personne morale.
Elle a pour objet l’exploitation d’un réseau de transport de personnes dans son territoire. Elle peut aussi assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de son territoire.
1977, c. 64, a. 4; 1983, c. 45, a. 59; 1999, c. 40, a. 91.
5. La société a son siège dans le territoire soumis à sa compétence, à l’endroit qu’elle détermine par règlement dont avis est publié à la Gazette officielle du Québec; elle peut aussi le transférer de la même façon à tout autre endroit de ce territoire.
1977, c. 64, a. 5; 1999, c. 40, a. 91.
6. Au cas de dissolution de la société, ses biens, après paiement des dettes, sont dévolus à la municipalité ou, le cas échéant, aux municipalités sur le territoire de laquelle ou desquelles elle a compétence et, dans ce dernier cas, selon que le détermine le gouvernement.
1977, c. 64, a. 6; 1999, c. 40, a. 91.
7. La société municipale de transport est représentée et ses affaires sont administrées par un conseil d’administration formé de trois membres du conseil de la municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
Le conseil de la municipalité désigne ces administrateurs par résolution.
1977, c. 64, a. 7; 1999, c. 40, a. 91.
8. La société intermunicipale de transport est représentée et ses affaires sont administrées par un conseil d’administration formé de deux membres du conseil municipal de chaque municipalité du territoire soumis à sa compétence.
Nonobstant le premier alinéa, la société intermunicipale de transport regroupant dix municipalités et plus est représentée et ses affaires sont administrées par un conseil d’administration formé d’un membre du conseil municipal de chaque municipalité du territoire soumis à sa compétence.
Le conseil de chacune des municipalités désigne son ou ses représentants par résolution.
1977, c. 64, a. 8; 1999, c. 40, a. 91.
9. Tout membre désigné pour faire partie du conseil d’administration de la société doit, dans les quinze jours de la nomination du secrétaire de la société, faire connaître par écrit à ce dernier l’adresse où toutes les communications officielles de la société doivent lui être adressées. Il peut de la même façon changer cette adresse.
1977, c. 64, a. 9; 1999, c. 40, a. 91.
10. Dans les trente jours de la publication du décret la constituant, la société doit se réunir en assemblée, présidée par le ministre ou une personne qu’il désigne, pour élire, parmi ses membres, un président ainsi que pour nommer un secrétaire et fixer son traitement.
1977, c. 64, a. 10; 1999, c. 40, a. 91.
11. Dans les quatre-vingt-dix jours de la publication du décret la constituant, la société doit se réunir pour désigner un directeur général et fixer son traitement par une résolution prise aux deux tiers des voix de ses membres.
1977, c. 64, a. 11; 1999, c. 40, a. 91.
12. Le directeur général doit s’occuper du travail de la société et des devoirs de son office. Il prend part aux délibérations du conseil d’administration de la société mais n’a pas droit de vote.
1977, c. 64, a. 12; 1999, c. 40, a. 91.
13. La fonction de directeur général de la société est incompatible avec celle de membre du conseil municipal d’une municipalité sur le territoire de laquelle elle a compétence.
1977, c. 64, a. 13; 1999, c. 40, a. 91.
14. Tout membre du conseil d’administration d’une société cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal qui l’a désigné.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil lorsqu’elle est élue à un tel poste lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue.
1977, c. 64, a. 14; 1987, c. 57, a. 792; 1989, c. 56, a. 14; 1999, c. 40, a. 91.
15. Tout membre du conseil d’administration de la société peut démissionner de son poste en transmettant au secrétaire un avis écrit de son intention. Il y a vacance à compter de l’acceptation de la démission par la société.
1977, c. 64, a. 15; 1999, c. 40, a. 91.
16. Toute vacance au sein du conseil d’administration de la société doit être comblée dans les trente jours.
À défaut, par la municipalité intéressée, de combler la vacance, celle-ci peut être comblée par le gouvernement.
1977, c. 64, a. 16; 1999, c. 40, a. 91.
17. Le secrétaire et le directeur général ne peuvent être nommés pour plus de quatre ans. Leur mandat peut cependant être renouvelé.
1977, c. 64, a. 17.
18. Le secrétaire et le directeur général doivent, avant d’entrer en fonction, prêter serment devant le président de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur charge.
1977, c. 64, a. 18.
19. Les articles 71 à 73 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au secrétaire et au directeur général pour la durée de leur mandat.
1977, c. 64, a. 19.
20. Le président préside les assemblées. Il maintient l’ordre et le décorum pendant les assemblées et il peut faire expulser toute personne qui y trouble l’ordre.
Les assemblées du conseil d’administration sont publiques.
Le quorum du conseil d’administration est constitué des deux tiers des membres.
1977, c. 64, a. 20.
21. Le président peut voter comme membre du conseil d’administration de la société et il a une voix prépondérante au cas d’égalité des voix. En cas d’absence du président, cette voix prépondérante est exercée par le président désigné suivant l’article 22.
1977, c. 64, a. 21; 1999, c. 40, a. 91.
22. Au cas d’absence ou d’empêchement du président, les assemblées sont présidées par celui des membres du conseil d’administration qui est désigné à cette fin par résolution; le secrétaire préside l’assemblée pour les fins de cette désignation.
1977, c. 64, a. 22; 1999, c. 40, a. 91.
23. La procédure de convocation des assemblées du conseil d’administration est déterminée par règlement du conseil et soumise à l’approbation du gouvernement.
Le conseil d’administration de la société se réunit au moins une fois par deux mois.
Il doit toutefois se réunir à la demande du président, à la demande écrite du tiers de ses membres, à la demande écrite d’au moins deux cent cinquante usagers de ses services ou à la demande du bureau d’examen des griefs, le cas échéant.
1977, c. 64, a. 23; 1988, c. 25, a. 56; 1999, c. 40, a. 91.
23.1. Le conseil d’administration doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire suivant la réception par le secrétaire de la société d’une demande écrite, signée par au moins 150 résidents du territoire de la société, le sujet sur lequel porte la demande. Cette demande doit parvenir au secrétaire au moins dix jours avant la tenue de l’assemblée.
1988, c. 25, a. 57; 1999, c. 40, a. 91.
23.2. Le conseil d’administration doit réserver, à chaque assemblée, une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
La période de questions ne doit pas excéder une heure à moins que le conseil d’administration ne le juge à propos.
1988, c. 25, a. 57.
24. Chaque membre du conseil d’administration d’une société municipale de transport dispose d’une voix.
1977, c. 64, a. 24; 1999, c. 40, a. 91.
25. Chaque membre du conseil d’administration d’une société intermunicipale de transport dispose d’une voix pour chaque millier d’habitants de la municipalité qu’il représente.
Chaque fraction de millier de population au-dessus de 500 donne droit à une voix supplémentaire.
1977, c. 64, a. 25; 1996, c. 2, a. 606; 1999, c. 40, a. 91.
26. Tout membre du conseil d’administration de la société présent à une assemblée est tenu de voter.
1977, c. 64, a. 26; 1999, c. 40, a. 91.
27. (Abrogé).
1977, c. 64, a. 27; 1987, c. 57, a. 793.
28. La rémunération des membres du conseil d’administration est fixée par la société et approuvée par le gouvernement.
Cette rémunération est à la charge de la société.
1977, c. 64, a. 28; 1999, c. 40, a. 91.
29. Sous réserve du premier alinéa de l’article 48, les décisions de la société sont prises à la majorité des voix des membres présents. Cependant, dans le cas d’une société intermunicipale de transport regroupant quatre municipalités et plus, cette majorité doit comprendre au moins cinquante pour cent des voix des représentants des municipalités autres que celle qui a le plus grand chiffre de population et qui sont présents à l’assemblée.
1977, c. 64, a. 29; 1999, c. 40, a. 91.
30. Les procès-verbaux des votes et délibérations du conseil d’administration de la société sont inscrits dans un livre tenu à cette fin par le secrétaire; après avoir été lus et ratifiés à l’assemblée suivante, ils sont signés par le président et le secrétaire. Il doivent être envoyés à tous les conseils municipaux intéressés, sans frais.
1977, c. 64, a. 30; 1999, c. 40, a. 91.
31. Les copies et extraits, certifiés par le secrétaire, des livres, registres, archives, documents et papiers conservés dans le bureau de la société, font preuve de leur contenu.
Pour être authentique, l’original d’un document visé dans l’alinéa précédent doit être signé par le président et par le secrétaire.
1977, c. 64, a. 31; 1999, c. 40, a. 91.
32. Les registres et documents en la possession du secrétaire et faisant partie des archives de la société sont ouverts, durant les heures habituelles de travail, à l’inspection et à l’examen de toute personne qui le désire.
Le responsable de l’accès aux documents de la société délivre, à toute personne qui lui en fait la demande, des copies ou des extraits de ces registres et documents.
1977, c. 64, a. 32; 1987, c. 68, a. 71; 1999, c. 40, a. 91.
33. Le secrétaire de la société est tenu de transmettre sans frais, sur demande, à toute municipalité du territoire sur lequel la société a compétence, copie de tout document faisant partie des archives de cette dernière.
1977, c. 64, a. 33; 1999, c. 40, a. 91.
34. L’abrogation ou la modification d’un règlement, d’une résolution ou d’une ordonnance du conseil d’administration ne peut se faire que par un autre règlement, une autre résolution ou une autre ordonnance.
1977, c. 64, a. 34.
35. À moins qu’une autorisation ne soit requise, un règlement, une résolution ou une ordonnance du conseil d’administration de la société entre en vigueur dès sa publication par affichage au bureau de la société.
1977, c. 64, a. 35; 1999, c. 40, a. 91.
36. Un exemplaire de tout règlement, résolution ou ordonnance adopté par le conseil d’administration de la société doit être transmis, sans retard, au ministre.
1977, c. 64, a. 36; 1999, c. 40, a. 91.
SECTION II
POUVOIRS GÉNÉRAUX
37. La société peut:
a)  avoir un sceau;
b)  établir et maintenir ou aider à l’établissement ou au maintien de caisses de secours ou de retraite ou de régimes de rentes en faveur de ses fonctionnaires et employés ou de leurs parents et personnes à charge et effectuer à leur acquit le paiement de primes, le tout sous réserve des dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R‐15.1);
c)  adopter des règlements pour sa régie interne et la conduite de ses affaires;
d)  faire toutes les études qu’elle juge utiles à l’exercice de sa compétence, que ces études portent sur le territoire soumis à sa compétence ou sur tout autre territoire.
1977, c. 64, a. 37; 1989, c. 38, a. 319; 1999, c. 40, a. 91.
38. La société peut également:
a)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer, et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
b)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tout commerce aux endroits décrits au paragraphe a;
c)  adopter des règlements concernant la conduite de personnes sur ses propriétés et dans ses véhicules ou concernant la perception de ses tarifs;
d)  avec l’approbation du ministre, faire tous travaux qu’elle juge nécessaires à une meilleure exploitation de ses services, y compris construire, posséder et exploiter des parcs ou garages de stationnement, des quais et débarcadères et tous autres travaux qu’elle considère nécessaires ou utiles à une exploitation efficace de ses services;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec une entreprise de transport par autobus ou de transport par taxi ou avec un organisme sans but lucratif, sans procéder par demande de soumissions, un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  (sous-paragraphe remplacé);
g)  conclure, avec toute municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité ou de cette régie, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
h)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport par autobus ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
i)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Le service spécial visé au paragraphe f du premier alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la société.
1977, c. 64, a. 38; 1983, c. 45, a. 60; 1984, c. 23, a. 16; 1984, c. 47, a. 55; 1988, c. 25, a. 58; 1996, c. 2, a. 607; 1999, c. 40, a. 91.
38.1. La société peut conclure tout contrat jugé utile en vue de l’organisation d’un transport collectif par taxi prévu par la Loi sur le transport par taxi (chapitre T‐11.1).
1983, c. 46, a. 105; 1999, c. 40, a. 91.
39. La société peut acquérir, soit de gré à gré avec l’autorisation du ministre, soit par expropriation, tout immeuble, partie d’immeuble ou droit réel quelconque dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets, dans les limites ou à l’extérieur des limites du territoire soumis à sa compétence.
1977, c. 64, a. 39; 1999, c. 40, a. 91.
40. À moins qu’il ne comporte une dépense inférieure à 25 000 $, tout contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que, sous réserve du deuxième alinéa, des services professionnels est adjugé par la société après demande de soumissions publiques par annonce dans un quotidien circulant sur son territoire.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services comportant une dépense de 100 000 $ et plus, la demande de soumissions publiques doit être publiée dans un système électronique d’appel d’offres accessible aux entrepreneurs et fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société et dans un journal qui circule sur le territoire de la société ou, à défaut d’y circuler, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec. Dans le cas d’un contrat d’approvisionnement ou de services, le système électronique d’appel d’offres qui doit être utilisé pour la publication de la demande de soumissions publiques est celui approuvé par le gouvernement.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction» : un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil.
2°  «contrat d’approvisionnement» : un contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens, sauf un contrat relatif à des biens reliés au domaine artistique ou culturel, à des abonnements et à des logiciels destinés à des fins éducatives;
3°  «contrat de services» : un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus, sauf un contrat relatif à des services reliés au domaine artistique ou culturel ou qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable agréé, un avocat ou un notaire.
Le délai pour la réception des soumissions ne doit pas être inférieur à huit jours. Toutefois, dans le cas des soumissions relatives à un contrat visé au deuxième alinéa, le délai de réception ne doit pas être inférieur à 15 jours. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont accordés que suivant l’une ou l’autre des bases suivantes:
a)  à prix forfaitaire;
b)  à prix unitaire.
Une demande de soumissions publiques relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut prévoir que seules seront considérées les soumissions présentées par des entrepreneurs ou fournisseurs, en outre de ceux ayant un établissement au Québec, qui ont un établissement dans une province ou un territoire visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société. Une telle demande peut également prévoir que les biens qui en font l’objet doivent être produits dans l’ensemble formé par le Québec et une telle province ou un tel territoire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions. Les noms des soumissionnaires et leurs prix respectifs doivent être déclarés à haute voix lors de l’ouverture des soumissions.
Sous réserve de son droit de n’accepter aucune soumission et de l’article 41.0.1, la société ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, si pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale, il est nécessaire que le contrat soit accordé à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la société peut, sans l’autorisation du ministre, accorder le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui satisfont à ces conditions, si cette soumission a été faite dans le délai fixé.
S’il n’y a qu’un seul soumissionnaire, la société ne peut octroyer un tel contrat sans l’approbation du ministre.
Un contrat qui, en raison d’une exception prévue au paragraphe 2° ou 3° du troisième alinéa, ne constitue pas un contrat d’approvisionnement ou de services pour l’application du deuxième alinéa ne constitue pas non plus, selon le cas, un contrat pour la fourniture de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services pour l’application du premier alinéa.
1977, c. 64, a. 40; 1995, c. 34, a. 69; 1995, c. 71, a. 83; 1997, c. 53, a. 36; 1997, c. 93, a. 111; 1997, c. 53, a. 36; 1998, c. 31, a. 81; 1999, c. 40, a. 91.
41. L’adjudication d’un contrat dont l’objet est l’un de ceux visés dans le premier alinéa de l’article 40, comportant une dépense excédant 5 000 $ et inférieure à 25 000 $, doit être précédée d’une demande de soumissions faite par voie d’invitation auprès d’au moins deux entrepreneurs ou, selon le cas, deux fournisseurs ayant un établissement au Québec.
1977, c. 64, a. 41; 1999, c. 40, a. 91.
41.0.1. La société peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché.
Lorsque la société choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions publiques ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
Dans un tel cas, la société ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application de la dernière phrase du septième alinéa de l’article 40, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.
1997, c. 53, a. 37; 1999, c. 40, a. 91.
41.0.2. La société peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où la société établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 40, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publiques relative à un tel contrat en vertu du cinquième alinéa de l’article 40.
La société invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 40.
1997, c. 53, a. 37; 1999, c. 40, a. 91.
41.0.3. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 41.0.2.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 41.0.2 un seul fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
1997, c. 53, a. 37.
41.0.4. Sous réserve des cinquième et septième alinéas de l’article 40, aucune demande de soumissions publiques ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, fournisseurs ou entrepreneurs.
1997, c. 53, a. 37.
41.1. La société peut conclure, sans procéder par demande de soumissions, un contrat:
1°  de fourniture de matériel, de matériaux ou de services pour laquelle un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  de fourniture de matériel, de matériaux ou de services avec un autre organisme public de transport en commun.
1988, c. 25, a. 59; 1999, c. 40, a. 91.
41.2. La société peut se procurer tout bien meuble auprès du directeur général des achats désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur le Service des achats du gouvernement (chapitre S-4) ou par l’entremise de celui-ci. La société peut également se procurer tout service par l’entremise du directeur général des achats agissant dans le cadre d’un mandat que lui confie le gouvernement en vertu de l’article 4.1 de cette loi.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la société, les articles 40 et 41 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le directeur général des achats ni aux contrats conclus par l’entremise de celui-ci conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1999, c. 59, a. 34; 2000, c. 8, a. 243.
42. La société peut, avec la permission du ministre, louer le matériel nécessaire à la réalisation de ses objets et en particulier le matériel roulant, à la condition, dans ce dernier cas, que cette location soit faite d’un titulaire de permis à cette fin, lorsqu’un tel permis est requis, et qu’elle soit constatée dans un contrat écrit dont une copie doit être transmise au ministre.
1977, c. 64, a. 42; 1999, c. 40, a. 91.
43. La société peut, sans permis, faire la location de ses véhicules à toute personne ou organisme qui lui en fait la demande.
1977, c. 64, a. 43; 1999, c. 40, a. 91.
44. La société peut aliéner un bien à titre onéreux.
Si cette aliénation ne se fait pas aux enchères ni par soumissions publiques, le secrétaire doit publier chaque mois, s’il y a lieu, dans un journal diffusé sur le territoire de la société, un avis public mentionnant tout bien que la société a autrement aliéné le mois précédent, en faveur de qui elle l’a fait et à quel prix; il doit transmettre copie de cet avis au ministre.
1977, c. 64, a. 44; 1984, c. 47, a. 56; 1999, c. 40, a. 91.
44.1. Malgré l’article 44, la société ne peut aliéner, sans l’autorisation du ministre, un bien d’une valeur de 25 000 $ ou plus pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention.
La société doit aviser le ministre de l’aliénation de tout autre bien pour lequel elle a reçu spécifiquement une subvention, dans les 15 jours de cette aliénation.
1984, c. 47, a. 56; 1999, c. 40, a. 91.
45. La société peut, soit qu’elle exploite elle-même le réseau, soit qu’elle en ait confié l’exploitation suivant le deuxième alinéa de l’article 49, faire vendre aux enchères les biens meubles de peu de valeur qui ont été trouvés dans ses véhicules ou sur ses propriétés et qui n’ont pas été réclamés dans les deux mois.
La vente ne peut avoir lieu que dix jours après la publication, dans un quotidien, d’un avis de vente mentionnant la nature des biens et indiquant le lieu, le jour et l’heure où la vente sera faite.
La société n’est alors responsable à l’égard du propriétaire que du produit de la vente, déduction faite des frais de conservation et de vente.
La société peut donner à des institutions ou des oeuvres de charité les biens meubles de peu de valeur périssables trouvés aux mêmes endroits et non réclamés dans les douze heures.
Elle peut aussi donner à des institutions ou oeuvres de charité les biens meubles de peu de valeur qui n’ont pas trouvé preneur lors d’enchères.
Dans le cas des deux alinéas précédents, la société est indemne de toute responsabilité à l’égard des propriétaires des biens meubles de peu de valeur en question.
1977, c. 64, a. 45; 1999, c. 40, a. 91.
CHAPITRE III
EXPLOITATION DES RÉSEAUX DE TRANSPORT DE PERSONNES
46. La société est tenue d’établir, au plus tard un an après la date de sa formation, un plan et devis de transport décrivant les services qu’elle entend fournir à ses usagers.
Dès sa constitution, la société peut fournir le même service que toute entreprise de transport en commun qu’elle a acquise conformément à l’article 50.
1977, c. 64, a. 46; 1999, c. 40, a. 91.
47. La société doit, pour l’établissement de son plan et devis de transport, faire publier dans un journal circulant dans son territoire un avis de la tenue d’une assemblée spéciale ayant pour objet d’entendre toute personne intéressée à lui faire des représentations. Ces personnes doivent manifester par écrit au secrétaire leur intention de se faire entendre.
1977, c. 64, a. 47; 1999, c. 40, a. 91.
48. La société doit ensuite dresser son plan et devis qui doit être approuvé par les deux tiers des membres du conseil d’administration de la société présents à l’assemblée, nonobstant l’article 29.
Il doit, sans délai, être transmis au ministre qui l’approuve intégralement ou après modification.
Toute modification au plan et devis doit être adoptée et approuvée conformément au présent article.
1977, c. 64, a. 48; 1999, c. 40, a. 91.
49. La société doit exploiter elle-même le réseau de transport de personnes décrit au plan et devis approuvé par le ministre.
Toutefois, avec la permission du gouvernement, elle peut conclure un contrat pour l’exploitation d’un réseau de transport de personnes avec un entrepreneur en transport ou avec une municipalité opérant un service de transport en commun, en suivant les formalités prévues par la présente loi.
1977, c. 64, a. 49; 1999, c. 40, a. 91.
49.1. La société peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’opère pas ou n’organise pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 64, a. 1; 1999, c. 40, a. 91.
50. La société doit, avant de commencer l’exploitation de son réseau de transport de personnes ou d’en confier l’exploitation suivant le deuxième alinéa de l’article 49, acquérir, soit de gré à gré avec l’autorisation du ministre, soit par expropriation, le capital-actions ou les biens de toute entreprise ou municipalité titulaire d’un permis de transport en commun exploitée en tout ou pour la plus grande partie, à l’intérieur du territoire soumis à la compétence de la société.
Aux fins du présent article, les biens sont les actifs servant exclusivement à l’exploitation du service de transport en commun ou d’un autre service de transport de personnes.
1977, c. 64, a. 50; 1999, c. 40, a. 91.
51. Toute acquisition, de gré à gré ou par expropriation, faite par la société en vertu de l’article 50, empêche le renouvellement du permis de transport en commun de l’entreprise ainsi acquise.
De plus, un tel permis devient caduc du seul fait de l’acquisition.
1977, c. 64, a. 51; 1999, c. 40, a. 91.
52. La Loi sur les transports (chapitre T‐12), tout règlement adopté sous son empire, de même que les ordonnances mentionnées au deuxième alinéa de l’article 89 de ladite loi qui tiennent lieu de règlements au sens de la Loi sur les transports, s’appliquent à la société, sauf en ce qui concerne l’établissement des parcours et des horaires, le transfert d’actifs ou d’actions, l’obligation d’être titulaire d’un permis et l’établissement des premiers tarifs.
Cependant, le gouvernement peut, par règlement, dispenser la société de l’obligation de se conformer à une ou plusieurs dispositions d’un règlement ou d’une ordonnance visés dans l’alinéa précédent.
1977, c. 64, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 91.
53. La société peut effectuer du transport nolisé sur son territoire et, à partir de son territoire, vers un point extérieur.
La société est réputée être titulaire d’un permis de transport par autobus de la Commission pour l’exécution d’un transport par abonnement.
1977, c. 64, a. 53; 1981, c. 26, a. 26; 1984, c. 23, a. 17; 1986, c. 64, a. 2; 1999, c. 40, a. 91.
54. La société peut acquérir soit de gré à gré avec l’autorisation du ministre, soit par expropriation, le capital-actions ou tout ou partie des biens de toute entreprise de transport en commun dont une partie est exploitée à l’intérieur du territoire soumis à la compétence de la société.
1977, c. 64, a. 54; 1985, c. 35, a. 41; 1999, c. 40, a. 91.
54.1. La société peut conclure, avec une entreprise de transport en commun dont une partie est exploitée à l’intérieur du territoire soumis à sa compétence, une entente par laquelle elle s’engage à verser une indemnité à cette entreprise en contrepartie de l’abandon par celle-ci du service qu’elle fournit sur le territoire de la société.
Cette entente doit être approuvée par le ministre.
La Commission doit, sur demande de la société et sur production de l’entente dûment approuvée, modifier en conséquence le permis de l’entreprise de transport en commun.
1985, c. 35, a. 42; 1999, c. 40, a. 91.
55. Toute acquisition par expropriation par la société est régie par la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1977, c. 64, a. 55; 1999, c. 40, a. 91.
56. Dès l’acquisition par la société de la totalité du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, les fonctions des administrateurs de l’entreprise alors en fonctions prennent fin et les membres du conseil d’administration de la société deviennent les seuls administrateurs de cette entreprise, sans rémunération additionnelle et sans être personnellement actionnaires de cette entreprise, nonobstant toute disposition inconciliable d’une loi, d’une charte ou d’un règlement.
Les membres du conseil d’administration de la société ne sont pas responsables des actes posés antérieurement par les administrateurs de l’entreprise ainsi acquise.
1977, c. 64, a. 56; 1999, c. 40, a. 91.
57. Toute émission d’actions ou d’obligations faite par une entreprise de transport en commun après la date de la résolution de la société décrétant l’expropriation du capital-actions de cette entreprise est sans effet.
1977, c. 64, a. 57; 1999, c. 40, a. 91.
58. Nonobstant toute loi, convention, acte de fiducie ou disposition quelconque, aucune des dispositions de la présente loi ni l’exercice d’aucun des pouvoirs qu’elle confère à la société, ni aucun des actes qu’elle autorise n’a pour effet de constituer une entreprise de transport en commun en défaut aux termes des conventions et actes de fiducie ayant trait à des obligations, ni de rendre le paiement exigible avant échéance, ni de permettre aux créanciers ou aux fiduciaires ou représentants des créanciers d’exercer les pouvoirs et recours prévus pour le cas de défaut de l’entreprise de transport en commun relativement à ces obligations, sauf dans le cas où le paiement de la dette n’a pas été assumé par la société.
1977, c. 64, a. 58; 1999, c. 40, a. 91.
59. La prise à sa charge par la société des obligations d’une entreprise de transport en commun tient lieu de toutes hypothèques s’y rapportant et grevant les biens de cette entreprise, et ces hypothèques sont éteintes.
La radiation de l’inscription de ces hypothèques se fait par la présentation, pour fins de radiation, au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière intéressée, d’une réquisition à cet effet, signée par le président et par le secrétaire de la société, attestant que celle-ci a acquis la propriété et la possession définitive des biens meubles et immeubles pertinents, désignant les immeubles affectés par cette inscription et énonçant les numéros de l’inscription des hypothèques à radier. Cette réquisition fait preuve faisant autorité jusqu’à preuve du contraire de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’autorité des signataires.
1977, c. 64, a. 59; 1992, c. 57, a. 530; 1999, c. 40, a. 91.
60. Dans le cas d’acquisition, de gré à gré ou par expropriation, du capital-actions d’une entreprise de transport en commun, tous les biens, droits et obligations de cette entreprise sont dévolus à la société et il est loisible au gouvernement, lorsque le montant total du prix ou de l’indemnité payable pour les actions a été payé à ceux qui y ont droit ou déposé selon la loi, de décréter par décret l’annulation de la charte de l’entreprise de transport en commun. Un avis de l’adoption de ce décret est publié à la Gazette officielle du Québec et l’annulation prend effet à compter de la date fixée par le décret. S’il reste alors des réclamations ou procédures judiciaires pendantes entre cette entreprise et des tiers, la société est, à compter de l’annulation de la charte de cette entreprise, sujette aux droits et obligations de celle-ci; dès cette annulation, la société est, dans toutes les causes pendantes, substituée à l’entreprise, de plein droit et sans reprise d’instance, et les jugements obtenus sont exécutoires par ou contre la société, selon le cas.
1977, c. 64, a. 60; 1999, c. 40, a. 91.
61. La société, de sa seule autorité et sans autre approbation, peut, par résolution, établir, modifier et abolir des circuits, remplacer des circuits d’autobus par des circuits d’autres modes de transport en commun et en changer le parcours.
Pour chacune de ces fins, elle peut utiliser toute rue publique qu’elle juge appropriée dans le territoire soumis à sa compétence.
Le secrétaire doit transmettre sans délai aux municipalités intéressées et faire publier sans délai dans un quotidien circulant dans le territoire une copie certifiée de la résolution de la société.
Toute décision visée dans le premier alinéa et relative à l’établissement ou à toute modification d’un circuit, ne prend effet qu’à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la transmission d’un avis à cette fin à la municipalité intéressée.
Lorsque la société conclut un contrat suivant le deuxième alinéa de l’article 49 et qu’elle exerce le pouvoir prévu au présent article, elle peut apporter à ce contrat les modifications rendues nécessaires par l’exercice d’un tel pouvoir.
1977, c. 64, a. 61; 1999, c. 40, a. 91.
62. La société fixe par résolution les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Le secrétaire doit transmettre sans délai aux municipalités du territoire soumis à sa compétence et faire publier sans délai dans un quotidien circulant dans le territoire une copie certifiée de la résolution visée dans le présent article. Une copie certifiée conforme de la résolution doit aussi être affichée dans chaque véhicule. Aucun tarif ne peut entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la publication et de l’affichage.
1977, c. 64, a. 62; 1983, c. 45, a. 61; 1988, c. 25, a. 60; 1999, c. 40, a. 91.
63. La société doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l’exploitation d’un service de visites touristiques.
1977, c. 64, a. 63; 1981, c. 26, a. 27; 1983, c. 45, a. 62; 1988, c. 25, a. 61; 1999, c. 40, a. 91.
64. (Abrogé).
1977, c. 64, a. 64; 1981, c. 26, a. 28.
65. (Abrogé).
1977, c. 64, a. 65; 1988, c. 25, a. 62.
66. La société peut conclure un contrat de transport scolaire dans le cadre de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3), de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29). Elle peut également conclure un tel contrat avec une institution dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1).
La société a compétence pour exécuter, même en dehors de son territoire, un contrat qu’elle a conclu avec une commission scolaire pourvu que le territoire de cette commission scolaire recoupe celui où elle opère en vertu des articles 4 et 67.
1977, c. 64, a. 66; 1981, c. 26, a. 29; 1988, c. 84, a. 576; 1989, c. 17, a. 7; 1992, c. 68, a. 156; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1999, c. 40, a. 91.
67. La société peut contracter avec une municipalité dont le territoire n’est pas compris dans le sien ou avec une régie intermunicipale pour lui fournir des services de transport en commun de personnes.
1977, c. 64, a. 67; 1979, c. 83, a. 6; 1980, c. 11, a. 50; 1983, c. 45, a. 63; 1996, c. 2, a. 608; 1999, c. 40, a. 91.
67.1. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 30; 1983, c. 45, a. 64.
68. La Commission ne peut délivrer un permis de transport par autobus autorisant l’exploitation d’un service en tout ou en partie sur le territoire de la société ni modifier un permis pour autoriser l’exploitation d’un tel service sans avoir préalablement appelé celle-ci à faire valoir ses représentations.
Si la société n’a pas manifesté son intention de faire des représentations dans les soixante jours de la demande de la Commission, celle-ci peut disposer de la demande de permis ou de modification de permis.
La Commission doit rejeter la demande quant aux services pour lesquels la société s’est opposée s’il s’agit de services de transport urbain qui seraient exploités sur le territoire de la société.
1977, c. 64, a. 68; 1988, c. 25, a. 63; 1999, c. 40, a. 91.
69. Si la société obtient, dès la première année de sa formation, la permission de conclure un contrat suivant le deuxième alinéa de l’article 49, elle doit faire une demande de soumissions publiques à toute personne ayant au Québec son principal établissement d’entreprise.
1977, c. 64, a. 69; 1999, c. 40, a. 91.
70. Les soumissions sont faites suivant la procédure déterminée par règlement du gouvernement.
1977, c. 64, a. 70.
71. La société n’est tenue de retenir aucune soumission.
Toutefois, si elle décide d’en retenir une, elle doit retenir la plus basse.
1977, c. 64, a. 71; 1999, c. 40, a. 91.
72. La société doit arrêter son choix au plus tard dans les 21 jours de l’ouverture des soumissions et tous les soumissionnaires doivent être informés de ce choix dans les dix jours qui suivent.
1977, c. 64, a. 72; 1999, c. 40, a. 91.
73. Tout contrat conclu à la suite d’une demande de soumissions publiques entre le soumissionnaire choisi et la société doit être d’une durée de trois ans et il doit être approuvé par le ministre. À l’expiration de cette période, ce contrat peut être renouvelé, avec la même approbation, pour le même terme et autant de fois que la société l’estime nécessaire.
1977, c. 64, a. 73; 1999, c. 40, a. 91.
74. La société doit exiger de l’entrepreneur qu’il fournisse pour chaque année un dépôt ou un cautionnement d’exécution dont le montant et la forme sont prescrits par règlement du gouvernement.
1977, c. 64, a. 74; 1999, c. 40, a. 91.
75. Les articles 52 et 53 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à l’entrepreneur visé dans l’article 74.
1977, c. 64, a. 75.
76. Même après avoir accordé un contrat, conformément aux dispositions du présent chapitre, la société peut, avec la permission du ministre, mettre fin à ce contrat ou ne pas le renouveler, pour exploiter elle-même le réseau de transport de personnes.
1977, c. 64, a. 76; 1999, c. 40, a. 91.
77. La société demeure seule responsable de l’administration de ses affaires même si elle a conclu un contrat pour l’exploitation de son réseau de transport de personnes, sans préjudice à tout recours qu’elle peut exercer contre l’entrepreneur exploitant ledit réseau.
1977, c. 64, a. 77; 1999, c. 40, a. 91.
77.1. Le présent chapitre s’applique malgré toute loi générale ou spéciale.
1979, c. 83, a. 7.
Non en vigueur
CHAPITRE IV
BUREAU D’EXAMEN DES GRIEFS
Non en vigueur
78. À l’intérieur du territoire soumis à sa compétence, la société doit constituer un bureau d’examen des griefs, soit qu’elle exploite elle-même le réseau de transport, soit qu’elle en ait confié l’exploitation suivant le deuxième alinéa de l’article 49.
1977, c. 64, a. 78; 1999, c. 40, a. 91.
Non en vigueur
79. Tout usager qui désire se plaindre des services de transport de la société doit s’adresser, par écrit, au secrétaire de la société. Ce dernier est tenu de transmettre le grief au bureau.
1977, c. 64, a. 79; 1999, c. 40, a. 91.
Non en vigueur
80. Le bureau doit prendre connaissance du grief, faire toute enquête qui lui paraît s’imposer, entendre le plaignant et toute personne qu’il croit susceptible de l’éclairer.
Le bureau fait ensuite à la société toute recommandation qu’il juge utile; il peut faire de même à l’endroit de tout organisme impliqué dans le fonctionnement de la société.
1977, c. 64, a. 80; 1999, c. 40, a. 91.
Non en vigueur
81. Le gouvernement, par règlement:
a)  procède à la nomination d’au moins trois et d’au plus sept membres du bureau ainsi que d’un secrétaire;
b)  prescrit les modes de mise en candidature des membres du bureau et désigne les personnes habiles à faire ces mises en candidature;
c)  établit la qualification des personnes habiles à siéger sur le bureau;
d)  prescrit des normes visant à déterminer la fréquence des réunions du bureau, la qualité des locaux et des services mis à sa disposition;
e)  fixe le mode et le montant de la rémunération des membres et du secrétaire.
1977, c. 64, a. 81.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
82. L’exercice financier de la société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
1977, c. 64, a. 82; 1999, c. 40, a. 91.
83. Toutes sommes perçues ou reçues par la société servent à acquitter ses obligations et à exploiter, maintenir et améliorer le réseau de transport de personnes qu’elle exploite ou qu’elle fait exploiter.
1977, c. 64, a. 83; 1999, c. 40, a. 91.
83.1. La société peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la société peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au premier alinéa.
1996, c. 77, a. 48; 1999, c. 43, a. 13.
84. Le paiement des déficits d’exploitation, s’il en est, de la société municipale de transport, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge de la municipalité dont le territoire est soumis à la compétence de la société.
1977, c. 64, a. 84; 1999, c. 40, a. 91.
85. Le paiement des déficits d’exploitation, s’il en est, de la société intermunicipale de transport, y compris ceux qui résultent du paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la société.
Ces déficits sont répartis entre ces municipalités en fonction, soit du nombre de kilomètres parcourus sur le territoire de chacune par les véhicules de la société, soit du nombre d’heures pendant lesquelles chaque véhicule de la société a circulé sur le territoire de chacune, soit de leur population respective, soit de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.6 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), soit de tout autre critère déterminé par la société, soit d’une combinaison de ces critères.
Le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la société dans le territoire de chaque municipalité peuvent être établis par échantillonnage.
La société n’est pas obligée de répartir les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents aux divers modes de transport en commun ni les déficits d’exploitation, s’il en est, afférents à divers circuits d’un même mode de transport en commun entre les mêmes municipalités ou selon les mêmes critères.
1977, c. 64, a. 85; 1979, c. 72, a. 329; 1984, c. 47, a. 213; 1991, c. 32, a. 208; 1999, c. 40, a. 91.
85.1. La société intermunicipale de transport prévoit, par un règlement approuvé par les deux tiers des municipalités dont le territoire est assujetti à sa compétence, la base de répartition, conforme à l’article 85, de son déficit, les modalités de l’établissement des quotes-parts de ce déficit et les modalités du paiement de ces quotes-parts par ces municipalités.
Ce règlement peut prévoir tout autre critère de répartition que ceux précisés à l’article 85. Dans ce cas, il doit être approuvé par le ministre des Transports.
Le règlement peut aussi, notamment, prévoir la période pendant laquelle sont considérés le nombre de kilomètres parcourus et le nombre d’heures passées par les véhicules de la société sur le territoire de chaque municipalité et prévoir, pour chaque situation prévue aux articles 87 à 89:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition prévue;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la société ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par une résolution de la société, lors de l’adoption de son budget.
1991, c. 32, a. 209; 1999, c. 40, a. 91.
86. Tout surplus ou déficit, s’il en est, d’un exercice financier doit être porté aux revenus ou aux dépenses du budget de l’exercice suivant.
1977, c. 64, a. 86.
87. Chaque année, la société prépare son budget pour l’année financière suivante et en transmet, avant le 1er octobre, une copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence avec un avis indiquant le montant que doit payer chaque municipalité selon la répartition prévue à l’article 85.
La société doit aussi transmettre, dans les 30 jours de son adoption, une copie du budget au ministre et au ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Le budget doit comporter un crédit distinct d’au plus 1,5% des dépenses comme réserve pour les frais imprévus d’administration et d’exploitation.
Le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités concernées et il entre en vigueur le 1er janvier s’il a été ainsi adopté avant cette date ou le quinzième jour qui suit cette adoption si elle a lieu à compter du 1er janvier.
Lorsque le budget n’entre pas en vigueur le 1er janvier, un quart du budget de l’exercice financier précédent est réputé adopté au début de chaque trimestre de l’exercice financier et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le budget de l’exercice financier visé.
1977, c. 64, a. 87; 1984, c. 38, a. 139; 1985, c. 35, a. 43; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
88. Si le budget n’est pas entré en vigueur le 1er janvier, une municipalité ou la société peut demander au ministre de désigner un conciliateur pour aider les parties à trouver un accord.
Un avis de cette demande doit être transmis à chaque municipalité et au secrétaire de la société.
Sur réception de cette demande, le ministre désigne un conciliateur.
Celui-ci doit remettre au ministre un rapport de sa conciliation dans le délai imparti par le ministre.
1977, c. 64, a. 88; 1985, c. 35, a. 44; 1999, c. 40, a. 91.
89. La société peut, au cours de l’année financière, préparer un budget supplémentaire et en transmettre une copie à chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
Ce budget est soumis pour adoption au conseil de chaque municipalité concernée à une assemblée spécialement convoquée à cette fin dans les 15 jours suivant sa réception par la municipalité.
Tout budget supplémentaire doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités concernées.
Une copie du budget doit être transmise, dans les 30 jours de son adoption, au ministre et au ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1977, c. 64, a. 89; 1984, c. 38, a. 140; 1985, c. 35, a. 45; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
90. Les fonds appropriés par voie de budget pendant un exercice financier à des travaux déterminés restent disponibles pendant l’exercice financier suivant pour l’exécution de ces travaux, qu’ils soient commencés ou non.
1977, c. 64, a. 90.
91. Tout virement de fonds doit être autorisé par le ministre.
1977, c. 64, a. 91.
92. Chaque municipalité doit, avant le 1er avril, payer à la société municipale de transport le montant qu’elle doit selon le budget de cette dernière.
Chaque municipalité doit payer sa quote-part du déficit de la société intermunicipale de transport dans le délai prévu par le règlement adopté en vertu de l’article 85.1.
Si la municipalité n’a pas payé dans le délai imparti, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la société, présenter une requête pour faire déclarer cette municipalité en défaut selon la section V de la Loi sur la Commission municipale.
1977, c. 64, a. 92; 1991, c. 32, a. 210; 1999, c. 40, a. 91.
93. La société doit, chaque année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations. Ce programme doit être approuvé par le conseil des 2/3 des municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui leur est coïncidente, l’objet, le coût et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit engager ou effectuer la société et dont la période de financement excède 12 mois. Le programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la société au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la société s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
1977, c. 64, a. 93; 1985, c. 27, a. 81; 1988, c. 76, a. 12; 1996, c. 52, a. 92; 1999, c. 40, a. 91.
93.1. La société peut modifier son programme d’immobilisations. L’article 93 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification.
1985, c. 27, a. 82; 1988, c. 76, a. 13; 1996, c. 52, a. 93; 1999, c. 40, a. 91.
94. La société peut, avec l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, décréter par règlement un emprunt par billets, obligations ou autres titres et le contracter aux conditions approuvées par lui. Le terme de cet emprunt ne peut excéder cinquante ans.
Tout emprunt doit être approuvé, par règlement, par le conseil des deux tiers des municipalités dont le territoire est soumis à la compétence de la société.
La société doit transmettre au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et à la Commission municipale du Québec une copie du règlement visé dans l’alinéa précédent.
1977, c. 64, a. 94; 1984, c. 38, a. 141; 1989, c. 19, a. 1; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
95. La société peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt. Si, dans un tel cas, le montant excède 90% de celui des titres dont le règlement autorise l’émission, la société doit obtenir l’autorisation préalable du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1977, c. 64, a. 95; 1984, c. 38, a. 142; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
96. La société peut fixer le taux d’intérêt sur ces emprunts ainsi que les échéances, déterminer les autres conditions des obligations, débentures, rentes inscrites, bons du trésor ou autres effets négociables émis ou à émettre, désigner tout endroit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays où un registre peut être tenu pour l’enregistrement ou le transfert des effets énumérés ci-dessus ainsi que les personnes autorisées à le tenir, et déterminer les conditions de leur émission et vente.
1977, c. 64, a. 96; 1999, c. 40, a. 91.
97. Les articles 7 et 8 et les sections V à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) s’appliquent à la société.
1977, c. 64, a. 97; 1984, c. 38, a. 143; 1988, c. 84, a. 705; 1999, c. 40, a. 91.
98. Les obligations, billets et autres titres émis par la société sont des placements autorisés au sens du paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
1977, c. 64, a. 98; 1999, c. 40, a. 91.
99. Les municipalités dont le territoire est sous la compétence d’une société intermunicipale de transport sont solidairement responsables, envers les détenteurs d’obligations, billets et autres titres émis par cette société, du remboursement de ces derniers, en principal, intérêts et autres accessoires, de même que toutes autres obligations contractées par la société envers ces détenteurs.
L’alinéa précédent s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute municipalité dont le territoire est sous la compétence d’une société municipale de transport.
1977, c. 64, a. 99; 1996, c. 2, a. 609; 1999, c. 40, a. 91.
100. Les obligations, billets et autres titres de la société sont signés par le président ou le secrétaire ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par règlement de la société.
1977, c. 64, a. 100; 1999, c. 40, a. 91.
101. Le fac-similé de la signature du président peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les obligations et tel fac-similé a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le fac-similé des signatures du président et du secrétaire de la société peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les coupons d’obligations émises par la société et tel fac-similé a le même effet que si les signatures elles-mêmes y étaient apposées.
Bien qu’une personne dont la signature ou le fac-similé de signature a été apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la société, ou sur un coupon, en qualité de président ou de secrétaire de la société, ait cessé d’agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la société de la même façon que si cette personne avait continué à agir en cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date de l’apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un billet, un coupon ou un autre titre de la société lie cette dernière bien qu’à la date de cette obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre, cette personne n’agissait pas en cette qualité.
Le président ou toute autre personne autorisée par résolution de la société signe les chèques émis par la société. Le fac-similé de la signature du président ou de la personne autorisée peut être gravé, lithographié ou imprimé sur les chèques avec le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
1977, c. 64, a. 101; 1999, c. 40, a. 91.
102. Dès la fin de l’exercice financier, la société fait dresser le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer.
Le rapport financier est dressé sur les formules fournies par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le cas échéant. Il comprend les états financiers et tout autre renseignement requis par le ministre.
1977, c. 64, a. 102; 1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
102.1. Ce rapport doit être déposé lors d’une assemblée du conseil d’administration en même temps que le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 102.6.
1984, c. 38, a. 144.
102.2. Après le dépôt visé à l’article 102.1 et au plus tard le 15 avril, le secrétaire transmet au ministre des Affaires municipales et de la Métropole et au ministre des Transports le rapport financier et le rapport du vérificateur.
1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 43, a. 13.
102.3. Au cours de la période allant du 1er décembre au 15 avril, la société nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. Si, le 15 avril, la nomination n’a pas eu lieu, le vérificateur pour l’exercice précédent reste en fonction.
Le secrétaire de la société indique au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, chaque année, le nom du vérificateur pour l’exercice en cours, dès qu’il est connu.
1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
102.4. Si la charge du vérificateur devient vacante avant l’expiration de son mandat, le conseil d’administration doit combler cette vacance à la première assemblée qui suit.
1984, c. 38, a. 144.
102.5. Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre des Affaires municipales et de la Métropole par règlement publié à la Gazette officielle du Québec.
Il fait rapport de sa vérification à la société. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la société au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 40, a. 91; 1999, c. 43, a. 13.
102.6. Le vérificateur doit transmettre son rapport au secrétaire au plus tard le 31 mars suivant l’expiration de l’exercice financier pour lequel il a été nommé.
1984, c. 38, a. 144.
102.7. Le conseil d’administration peut exiger toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 144.
102.8. La société doit transmettre une copie des états financiers et du rapport du vérificateur au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 40, a. 91.
102.9. Ne peuvent agir comme vérificateur de la société:
1°  un membre du conseil d’administration;
2°  un fonctionnaire ou un employé de la société;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la société ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 40, a. 91.
102.10. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, la nomination d’un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l’article 102.3 et en exiger un rapport.
1984, c. 38, a. 144; 1999, c. 43, a. 13.
103. Pour les fins de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la société est assimilée à une société de transport.
1977, c. 64, a. 103; 1979, c. 72, a. 490; 1993, c. 67, a. 115; 1999, c. 40, a. 91.
104. La société doit transmettre à la Commission municipale du Québec tout document ou renseignement que cette dernière peut requérir relativement au budget de son réseau de transport de personnes.
1977, c. 64, a. 104; 1999, c. 40, a. 91.
105. La société doit également transmettre un rapport trimestriel de ses activités au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence.
1977, c. 64, a. 105; 1999, c. 40, a. 91.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 238.
106. Quiconque, sans l’autorisation de la société, utilise de quelque façon que ce soit le nom de la société, son écusson ou son symbole graphique, commet une infraction.
1977, c. 64, a. 106; 1999, c. 40, a. 91.
107. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements adoptés sous son autorité, de même qu’à un règlement, une résolution ou ordonnance d’une société, est coupable d’une infraction et passible:
a)  pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 100 $; et
b)  pour toute récidive, d’une amende n’excédant pas 500 $.
1977, c. 64, a. 107; 1990, c. 4, a. 349; 1999, c. 40, a. 91.
108. (Abrogé).
1977, c. 64, a. 108; 1992, c. 61, a. 239.
109. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée devant toute cour municipale ayant compétence sur le territoire soumis à la compétence de la société.
La société peut intenter une telle poursuite et, dans ce cas, l’amende lui appartient.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant en vertu de l’article 366 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
1977, c. 64, a. 109; 1990, c. 4, a. 350; 1992, c. 61, a. 240; 1999, c. 40, a. 91.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
110. Dès le début de l’exploitation par une société, la Commission ne peut délivrer ni renouveler aucun permis relatif à un service de transport de personnes par autobus sur le territoire de cette société, sauf pour le transport par véhicule-taxi.
1977, c. 64, a. 110; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 40, a. 91.
110.1. La Commission ne peut délivrer un permis pour l’exploitation d’un service de transport en commun sur un parcours auparavant desservi par la société lorsque celle-ci dessert ce parcours à la suite de la conclusion d’un contrat avec une municipalité en vertu de l’article 67.
De plus, la Commission ne peut délivrer un tel permis lorsque la société et une municipalité négocient un tel contrat.
1983, c. 45, a. 65; 1999, c. 40, a. 91.
111. Tout règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1977, c. 64, a. 111.
112. Aux fins de l’article 3, le ministre peut baser son avis sur des études entreprises antérieurement au 22 décembre 1977.
1977, c. 64, a. 112.
113. Tout délai accordé par la présente loi à la société pour adopter une mesure ou pour poser un geste peut être prorogé, par le gouvernement, pour une période d’au plus un an, sur demande de la société, par décret qui doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
1977, c. 64, a. 113; 1999, c. 40, a. 91.
114. Si une nomination prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti, elle peut être faite par le gouvernement; elle peut cependant être faite quand même par les personnes à qui la présente loi impose ce devoir avec la permission du gouvernement.
1977, c. 64, a. 114.
115. À défaut par une société d’adopter un règlement ou une résolution dans le délai imparti par la présente loi, ce règlement ou cette résolution peut être adopté par le gouvernement et lie la société comme si ce règlement ou cette résolution eût été adopté par elle.
Un règlement ou une résolution ainsi adopté par le gouvernement ne peut être abrogé ou modifié qu’avec l’approbation de ce dernier.
1977, c. 64, a. 115; 1999, c. 40, a. 91.
116. La société peut confier à un autre organisme public de transport en commun le mandat d’acquérir pour elle du matériel. Elle peut recevoir un tel mandat lorsqu’elle projette d’acquérir pour elle-même ce genre de matériel.
Le ministre des Transports peut autoriser la société, lorsqu’elle reçoit le mandat prévu au premier alinéa, à conclure cet achat unifié de matériel sans procéder par demande de soumissions.
1977, c. 64, a. 121; 1983, c. 45, a. 66; 1999, c. 40, a. 91.
116.1. La société n’a droit à aucune indemnité pour la perte de son droit de fournir un service de transport en commun à l’extérieur du territoire soumis à sa compétence sur un parcours auparavant desservi par un titulaire de permis de transport en commun dont elle a acquis l’entreprise.
1983, c. 45, a. 66; 1999, c. 40, a. 91.
117. La société municipale ou la société intermunicipale de transport est réputée être énumérée à l’Annexe de la Charte de la langue française (chapitre C‐11).
1977, c. 64, a. 122; 1999, c. 40, a. 91.
117.1. Les dispositions de la section XIII.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute société intermunicipale de transport.
1996, c. 27, a. 145; 1999, c. 40, a. 91.
118. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi.
1977, c. 64, a. 124.
119. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 64 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 116, 118 à 120, 123 et 125, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-70 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), l’article 116 du chapitre 64 des lois de 1977, tel qu’en vigueur au 1er janvier 1984, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre C-70 des Lois refondues.