S-27 - Loi sur les sociétés d’horticulture

Occurrences0
Texte complet
À jour au 31 mai 2024
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-27
Loi sur les sociétés d’horticulture
1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 114, a. 1; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION I
DE LA CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS
1999, c. 40, a. 303.
2. Vingt-cinq personnes au moins peuvent s’organiser et se constituer en société d’horticulture sur le territoire d’une ou de plusieurs municipalités locales en signant une déclaration suivant la formule 1 et en souscrivant une somme annuelle d’au moins 40 $ au fonds de la société.
S. R. 1964, c. 114, a. 2; 1996, c. 2, a. 935.
2.1. Le nom d’une société doit être conforme à l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
1993, c. 48, a. 452; 1997, c. 70, a. 14; 2009, c. 52, a. 662.
3. Cette déclaration est faite en double, l’un de ces doubles devant être écrit et signé sur les premières pages d’un livre qui doit être tenu par la société pour y enregistrer les minutes de ses délibérations pendant la première année de son existence, et l’autre devant être immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui, sous réserve du deuxième alinéa, dresse un avis de la constitution de telle société.
Le ministre refuse de dresser l’avis de la constitution d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
S. R. 1964, c. 114, a. 3; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 453; 1997, c. 70, a. 15; 1999, c. 40, a. 303; 2009, c. 52, a. 663.
3.1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation transmet l’avis de la constitution de la société au registraire des entreprises. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège de la société. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1993, c. 48, a. 454; 1999, c. 40, a. 303; 2002, c. 45, a. 565; 2010, c. 7, a. 282.
4. À compter de la date du dépôt de l’avis de la constitution de la société au registre, elle devient une personne morale, sous le nom qui lui est donné dans l’avis.
S. R. 1964, c. 114, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 455; 1999, c. 40, a. 303.
5. Le nom donné à la société dans l’avis est celui qui lui est donné dans la déclaration transmise au ministre par la société.
S. R. 1964, c. 114, a. 5.
6. Toute société d’horticulture, constituée en vertu de la présente loi, a le pouvoir de faire des règlements non contraires aux lois du Québec ou à la présente loi pour prescrire le mode d’admission des nouveaux membres, régler l’élection des dirigeants et en général pour l’administration de ses affaires et de ses propriétés.
S. R. 1964, c. 114, a. 6; 1999, c. 40, a. 303.
7. La société doit tenir une assemblée dans la première semaine du mois de février de chaque année, outre celles qui peuvent être prescrites et déterminées par ses règlements.
À cette assemblée annuelle, elle élit un président, un vice-président, un secrétaire-trésorier, et pas moins de trois ni plus de neuf administrateurs.
S. R. 1964, c. 114, a. 7.
8. Les administrateurs sont tenus de présenter à l’assemblée annuelle un rapport détaillé des activités de la société pour l’année écoulée. Une copie de ce rapport doit être transmise au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 114, a. 8; 1997, c. 70, a. 16.
SECTION II
DE LA SOCIÉTÉ POMOLOGIQUE ET FRUITIÈRE DE LA PROVINCE DE QUÉBEC
9. Quarante personnes au moins peuvent s’organiser et se constituer en société pomologique et fruitière provinciale, en signant une déclaration suivant la formule 2 et en souscrivant une somme annuelle d’au moins 80 $ au fonds de cette société.
S. R. 1964, c. 114, a. 9.
10. Cette déclaration est faite en double, l’un écrit et signé dans un livre qui doit être conservé soigneusement par la société, et l’autre immédiatement transmis au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation qui, sous réserve du deuxième alinéa, dresse un avis de la constitution de telle société.
Le ministre refuse de dresser l’avis de la constitution d’une société dont la déclaration contient un nom non conforme à l’article 11 de la présente loi ou à l’un des paragraphes 1° à 6° ou 8° de l’article 16 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
S. R. 1964, c. 114, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21; 1993, c. 48, a. 456; 1997, c. 70, a. 17; 1999, c. 40, a. 303; 2009, c. 52, a. 664.
10.1. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation transmet l’avis de la constitution de la société au registraire des entreprises. Cet avis indique le nom et l’adresse du siège de la société. Le registraire des entreprises dépose cet avis au registre.
1993, c. 48, a. 457; 1999, c. 40, a. 303; 2002, c. 45, a. 565.
11. À compter de la date du dépôt au registre de l’avis de la constitution de la société, elle devient une personne morale, sous le nom de «Société pomologique et fruitière de la province de Québec».
S. R. 1964, c. 114, a. 11; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 458; 1999, c. 40, a. 303.
12. Cette société a le pouvoir de faire des règlements, non contraires aux lois du Québec ou à la présente section, pour prescrire le mode d’admission des nouveaux membres, régler l’élection des dirigeants et en général pour l’administration de ses affaires et de ses propriétés.
S. R. 1964, c. 114, a. 12; 1999, c. 40, a. 303.
13. La société est tenue de convoquer ses membres en assemblée annuelle, une fois pendant l’hiver et une autre fois pendant l’été, dans des districts différents du Québec, en vue d’y étudier les moyens propres à aider la pomologie et la culture des fruits au Québec, et d’y exposer les variétés de fruits qu’elle recommande.
À l’assemblée d’hiver, elle élit un président, un vice-président, un secrétaire-trésorier et pas moins de trois ni plus de neuf administrateurs.
S. R. 1964, c. 114, a. 13.
14. Les dirigeants et administrateurs doivent préparer et présenter à l’assemblée d’hiver de la société un rapport détaillé de leurs opérations, donnant le nom et l’adresse de ses membres, la somme souscrite et payée par chacun d’eux, ainsi que les observations de nature à aider la pomologie et la culture des fruits au Québec.
S. R. 1964, c. 114, a. 14; 1999, c. 40, a. 303.
15. Le siège des opérations de la société est désigné par le conseil d’administration à son assemblée d’hiver.
S. R. 1964, c. 114, a. 15.
16. La société a droit à un octroi n’excédant pas 500 $, à condition que ses concours soient ouverts à tout le Québec et qu’elle fasse un rapport annuel au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
S. R. 1964, c. 114, a. 16; 1973, c. 22, a. 22; 1979, c. 77, a. 21.
SECTION III
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
17. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
SECTION IV
CHANGEMENT DE NOM
1993, c. 48, a. 459.
18. Le recours prévus aux articles 5.1 à 5.10 de la Loi sur les sociétés agricoles et laitières (chapitre S‐23) peuvent être exercés, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une société.
1993, c. 48, a. 459; 1997, c. 70, a. 18.
FORMULE 1
(Article 2)
Déclaration de société pour une société d’horticulture
Nous, soussignés, convenons de nous constituer en une société d’horticulture en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés d’horticulture, (chapitre S-27), qui sera appelée «la société d’horticulture (nom de la municipalité locale) et qui aura son siège à l’adresse suivante: ..............», et nous promettons respectivement, par les présentes, de payer au trésorier, annuellement, tant que nous continuerons d’être membres de ladite société, (tout membre pouvant cesser d’en faire partie en par lui donnant avis par écrit de telle intention au secrétaire en tout temps avant l’assemblée annuelle) la somme inscrite en regard de nos noms respectifs; et nous promettons de plus de nous conformer aux statuts et règlements de la société.
===============================================================
|
Noms | $ cts.
|
_______________________________________________|_______________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________________________________|_______________
S. R. 1964, c. 114, formule 1; 1993, c. 48, a. 460; 1996, c. 2, a. 936; 1999, c. 40, a. 303.
FORMULE 2
(Article 9)
Déclaration de société pour la société pomologique et fruitière de la province de Québec
Nous, soussignés, convenons de nous constituer en société sous l’empire des dispositions de la section II de la Loi sur les sociétés d’horticulture (chapitre S-27), sous le nom de .............., notre siège devant être à l’adresse suivante: ..............; et nous nous engageons par les présentes à payer respectivement et annuellement au secrétaire-trésorier, tant que nous serons membres de la société, les sommes inscrites vis-à-vis de nos noms, et nous nous engageons, de plus, à nous conformer aux règles et règlements de cette société.
===============================================================
|
Noms | $ cts.
|
_______________________________________________|_______________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_______________________________________________|_______________
S. R. 1964, c. 114, formule 2; 1993, c. 48, a. 461.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 114 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-27 des Lois refondues.