s-2.1 - Loi sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
À jour au 1er janvier 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-2.1
Loi sur la santé et la sécurité du travail
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident» : un accident du travail au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«agence» : une agence visée par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), l’établissement visé à la partie IV.2 de cette loi et le conseil régional au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
«association accréditée» : une association accréditée au sens du Code du travail (chapitre C-27);
«association d’employeurs» : un groupement d’employeurs, une association de groupements d’employeurs ou une association regroupant des employeurs et des groupements d’employeurs, ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques de ses membres et particulièrement l’assistance dans la négociation et l’application de conventions collectives;
«association sectorielle» : une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail constituée en vertu de l’article 98 ou l’association sectorielle paritaire de la construction constituée en vertu de l’article 99;
«association syndicale» : un groupement de travailleurs constitué en syndicat professionnel, union, fraternité ou autrement ou un groupement de tels syndicats, unions, fraternités ou autres groupements de travailleurs constitués autrement, ayant pour buts l’étude, la sauvegarde et le développement des intérêts économiques, sociaux et éducatifs de ses membres et particulièrement la négociation et l’application de conventions collectives;
«centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«centre local de services communautaires» : un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«chantier de construction» : un lieu où s’effectuent des travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification ou de démolition de bâtiments ou d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’oeuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol, les autres travaux déterminés par règlement et les locaux mis par l’employeur à la disposition des travailleurs de la construction à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs;
«comité de chantier» : un comité formé en vertu de l’article 204;
«comité de santé et de sécurité» : un comité formé en vertu des articles 68, 69 ou 82;
«Commission» : la Commission de la santé et de la sécurité du travail instituée par l’article 137;
«Commission des lésions professionnelles» : la Commission des lésions professionnelles instituée par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001);
«contaminant» : une matière solide, liquide ou gazeuse, un micro-organisme, un son, une vibration, un rayonnement, une chaleur, une odeur, une radiation ou toute combinaison de l’un ou l’autre susceptible d’altérer de quelque manière la santé ou la sécurité des travailleurs;
«convention» : un contrat individuel de travail, une convention collective au sens du paragraphe d de l’article 1 du Code du travail et du paragraphe g de l’article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou une autre entente relative à des conditions de travail, y compris un règlement du gouvernement qui y donne effet;
«décret» : un décret au sens du paragraphe h de l’article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction ou un décret adopté en vertu de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2);
«directeur de santé publique» : un directeur de santé publique au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
«employeur» : une personne qui, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, utilise les services d’un travailleur; un établissement d’enseignement est réputé être l’employeur d’un étudiant, dans les cas où, en vertu d’un règlement, l’étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction;
«établissement» : l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à la disposition du travailleur à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception cependant des locaux privés à usage d’habitation;
«fonds» : le Fonds de la santé et de la sécurité du travail constitué à l’article 136.1 ;
«inspecteur» : une personne nommée en vertu de l’article 177;
«lieu de travail» : un endroit où, par le fait ou à l’occasion de son travail, une personne doit être présente, y compris un établissement et un chantier de construction;
«maître d’oeuvre» : le propriétaire ou la personne qui, sur un chantier de construction, a la responsabilité de l’exécution de l’ensemble des travaux;
«maladie professionnelle» : une maladie professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
«matière dangereuse» : une matière qui, en raison de ses propriétés, constitue un danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur;
«ministre» : le ministre désigné par le gouvernement en vertu de l’article 336;
«produit contrôlé» : une matière comprise dans la classification établie par règlement ou répondant aux critères déterminés dans cette classification;
«rayonnement» : la transmission d’énergie sous forme de particules ou d’ondes électromagnétiques, avec ou sans production d’ions lors de son interaction avec la matière;
«règlement» : un règlement adopté conformément à la présente loi;
«représentant à la prévention» : une personne désignée en vertu des articles 87 ou 88;
«travailleur» : une personne qui exécute, en vertu d’un contrat de travail ou d’un contrat d’apprentissage, même sans rémunération, un travail pour un employeur, y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement, à l’exception:
1°  d’une personne qui est employée à titre de gérant, surintendant, contremaître ou représentant de l’employeur dans ses relations avec les travailleurs;
2°  d’un administrateur ou dirigeant d’une personne morale, sauf si une personne agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désignée par les travailleurs ou une association accréditée.
1979, c. 63, a. 1; 1985, c. 6, a. 477, a. 521; 1986, c. 89, a. 50; 1988, c. 61, a. 1; 1992, c. 21, a. 300; 1992, c. 68, a. 157; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 27, a. 34; 1998, c. 39, a. 188; 1999, c. 40, a. 261; 2002, c. 38, a. 10; 2001, c. 26, a. 168; 2002, c. 76, a. 1; 2005, c. 32, a. 308.
CHAPITRE II
CHAMP D’APPLICATION
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
2011, c. 12, a. 2.
2. La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à la réalisation de cet objet.
1979, c. 63, a. 2.
3. La mise à la disposition des travailleurs de moyens et d’équipements de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s’avère nécessaire pour répondre à leurs besoins particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis pour éliminer à la source même les dangers pour leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.
1979, c. 63, a. 3.
4. La présente loi est d’ordre public et une disposition d’une convention ou d’un décret qui y déroge est nulle de nullité absolue.
Cependant une convention ou un décret peut prévoir pour un travailleur, une personne qui exerce une fonction en vertu de la présente loi ou une association accréditée des dispositions plus avantageuses pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique du travailleur.
1979, c. 63, a. 4; 1999, c. 40, a. 261.
5. Rien dans la présente loi ou les règlements ne doit être interprété comme diminuant les droits d’un travailleur ou d’une association accréditée en vertu d’une convention, d’un décret, d’une loi, d’un règlement, d’un arrêté en conseil ou d’une ordonnance.
1979, c. 63, a. 5.
6. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1979, c. 63, a. 6; 1999, c. 40, a. 261.
7. Une personne physique faisant affaires pour son propre compte, qui exécute, pour autrui et sans l’aide de travailleurs, des travaux sur un lieu de travail où se trouvent des travailleurs, est tenue aux obligations imposées à un travailleur en vertu de la présente loi et des règlements.
De plus, elle doit alors se conformer aux obligations que cette loi ou les règlements imposent à un employeur en ce qui concerne les produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses.
1979, c. 63, a. 7.
8. Le premier alinéa de l’article 7 s’applique également à l’employeur et aux personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l’article 1 qui exécutent un travail sur un lieu de travail.
1979, c. 63, a. 8.
8.1. La présente loi et ses règlements d’application prévalent sur toute disposition incompatible de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V‐1.2) et de ses règlements d’application.
1996, c. 60, a. 85.
SECTION II
RÉGIME PARTICULIER
2011, c. 12, a. 3.
8.2. La présente section a pour objet la mise en oeuvre de toute entente conclue en matière de lésions professionnelles et de santé et de sécurité du travail entre le gouvernement et les Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake.
2011, c. 12, a. 3.
8.3. Un régime particulier établi par les Mohawks de Kahnawake, qui a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs, se substitue au régime général établi par la présente loi à compter de la date que fixe le gouvernement après avoir estimé que ce régime particulier est semblable au régime général. Les dispositions du régime particulier prévalent ainsi sur celles de la présente loi et de ses règlements, exception faite des dispositions de la présente section ainsi que, avec les adaptations nécessaires, des articles 1 et 3 à 6 et des autres dispositions que le gouvernement peut déterminer par règlement.
Toute modification au régime particulier est aussi mise en vigueur à la date que fixe le gouvernement après avoir estimé que le régime ainsi modifié reste semblable au régime général.
2011, c. 12, a. 3.
8.4. Le régime particulier s’applique à tout travail effectué sur:
1°  les terres incluses dans le périmètre de ce qui est connu sous le nom de réserve indienne de Kahnawake n° 14;
2°  les chantiers de construction du pont Honoré-Mercier qui relie les rives du fleuve Saint-Laurent;
3°  le cas échéant:
a)  les terres ajoutées aux terres mentionnées au paragraphe 1°;
b)  les terres mises de côté à l’usage et au profit des Mohawks de Kahnawake visées par l’article 36 de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5);
c)  les terres du domaine de l’État dont la gestion ou l’administration est confiée aux Mohawks de Kahnawake;
d)  après entente avec les communautés concernées, les terres incluses dans le périmètre de ce qui est connu sous le nom de réserve indienne de Doncaster n° 17 et les terres qui y sont ajoutées.
Dans les cas mentionnés au paragraphe 3° du premier alinéa, le gouvernement publie, à la Gazette officielle du Québec, un avis indiquant la date à laquelle l’éventualité s’est présentée.
2011, c. 12, a. 3.
8.5. Malgré l’article 8.4, la travailleuse, enceinte ou qui allaite, qui n’est pas domiciliée sur une terre visée par le régime particulier et qui travaille sur un lieu visé par ce régime peut choisir de se prévaloir des dispositions relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte du régime général en transmettant sa demande à la Commission.
Par ailleurs, la travailleuse, enceinte ou qui allaite, qui est domiciliée sur une telle terre et qui travaille hors des lieux visés par le régime particulier peut choisir de se prévaloir des dispositions relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte du régime particulier en transmettant sa demande à l’organe chargé d’administrer ce régime.
Le choix fait par la travailleuse lors de sa demande est irrévocable.
Le cas échéant, l’organe responsable du régime choisi par la travailleuse est remboursé, par l’organe responsable du régime qui aurait été autrement applicable, des sommes déboursées pour défrayer les coûts qui découlent de la demande.
2011, c. 12, a. 3.
8.6. La Commission et l’organe chargé d’administrer le régime particulier prennent toute entente utile pour l’application de la présente section. Une telle entente doit notamment déterminer les garanties nécessaires et les modalités applicables au remboursement prévu à l’article 8.5.
2011, c. 12, a. 3.
8.7. Dans toute autre loi et tout autre texte d’application, tout renvoi à la présente loi ou à ses règlements est également un renvoi, avec les adaptations nécessaires, aux dispositions du régime particulier, à moins que le contexte ne s’y oppose ou qu’un règlement du gouvernement n’en dispose autrement. Entre autres adaptations, l’organe chargé d’administrer le régime particulier remplace la Commission, sauf dans les dispositions relatives à la révision ou à la contestation des décisions de celle-ci et dans les dispositions portant recours devant la Commission, lesquelles ne s’appliquent pas.
Le gouvernement peut, par règlement, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente section, notamment prévoir les adaptations qu’il convient d’apporter aux dispositions d’une loi ou d’un texte d’application.
2011, c. 12, a. 3.
8.8. Un règlement pris en vertu de l’article 8.3 ou 8.7 requiert l’assentiment préalable des Mohawks de Kahnawake représentés par le Conseil Mohawk de Kahnawake.
2011, c. 12, a. 3.
8.9. Le ministre publie l’entente et le régime particulier sur le site Internet de son ministère au plus tard à la date de mise en vigueur du régime et jusqu’au cinquième anniversaire de la cessation d’effet de celui-ci, le cas échéant.
2011, c. 12, a. 3.
8.10. Le régime particulier initial et tout premier règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 8.3 ou 8.7 sont déposés à l’Assemblée nationale dans les 15 jours qui suivent leur publication ou, si celle-ci ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
Dans les six mois qui suivent un dépôt, la commission compétente de l’Assemblée nationale examine les documents déposés.
2011, c. 12, a. 3.
8.11. En cas de résiliation de l’entente initiale et de ses modifications, les articles 8.2 à 8.8 et 8.10 cessent d’avoir effet à la date de la résiliation. Le cas échéant, le gouvernement peut, par règlement, prendre toutes les mesures transitoires nécessaires.
2011, c. 12, a. 3.
8.12. Le premier règlement pris en vertu de chacune des dispositions des articles 8.3, 8.7 et 8.11 n’est pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). Malgré l’article 17 de cette loi, tout règlement pris en vertu de la présente section entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée et peut toutefois, une fois publié et s’il en dispose ainsi, s’appliquer à compter de toute date non antérieure à la date de mise en vigueur du régime particulier ou, s’il s’agit d’un règlement pris en vertu de l’article 8.11, non antérieure à la date de cessation d’effet du régime.
2011, c. 12, a. 3.
CHAPITRE III
DROITS ET OBLIGATIONS
SECTION I
LE TRAVAILLEUR
§ 1.  — Droits généraux
9. Le travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son intégrité physique.
1979, c. 63, a. 9.
10. Le travailleur a notamment le droit conformément à la présente loi et aux règlements:
1°  à des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail, particulièrement en relation avec son travail et son milieu de travail, et de recevoir la formation, l’entraînement et la supervision appropriés;
2°  de bénéficier de services de santé préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut être exposé et de recevoir son salaire pendant qu’il se soumet à un examen de santé en cours d’emploi exigé pour l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 63, a. 10.
11. Les personnes visées dans les paragraphes 1° et 2° de la définition du mot «travailleur» à l’article 1 jouissent des droits accordés au travailleur par les articles 9, 10 et 32 à 48.
1979, c. 63, a. 11.
§ 2.  — Droit de refus
12. Un travailleur a le droit de refuser d’exécuter un travail s’il a des motifs raisonnables de croire que l’exécution de ce travail l’expose à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger.
1979, c. 63, a. 12.
13. Le travailleur ne peut cependant exercer le droit que lui reconnaît l’article 12 si le refus d’exécuter ce travail met en péril immédiat la vie, la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’une autre personne ou si les conditions d’exécution de ce travail sont normales dans le genre de travail qu’il exerce.
1979, c. 63, a. 13.
14. Jusqu’à ce qu’une décision exécutoire soit rendue ordonnant au travailleur de reprendre le travail, l’employeur ne peut, sous réserve de l’article 17 et du deuxième alinéa de l’article 19, faire exécuter le travail par un autre travailleur ou par une personne qui travaille habituellement hors de l’établissement et le travailleur qui exerce son droit de refus est réputé être au travail lorsqu’il exerce ce droit.
1979, c. 63, a. 14.
15. Lorsqu’un travailleur refuse d’exécuter un travail, il doit aussitôt en aviser son supérieur immédiat, l’employeur ou un représentant de ce dernier; si aucune de ces personnes n’est présente au lieu de travail, le travailleur doit utiliser les moyens raisonnables pour que l’une d’entre elles soit avisée sans délai.
1979, c. 63, a. 15.
16. Dès qu’il est avisé, le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l’employeur ou son représentant, convoque le représentant à la prévention pour procéder à l’examen de la situation et des corrections qu’il entend apporter.
S’il n’y a pas de représentant à la prévention ou s’il n’est pas disponible, le représentant à la prévention est remplacé par un représentant de l’association accréditée dont le travailleur est membre s’il y en a une et s’il est disponible, ou, à défaut, par un autre travailleur désigné par celui qui refuse d’exécuter un travail.
1979, c. 63, a. 16.
17. Si le travailleur persiste dans son refus d’exécuter le travail alors que le supérieur immédiat ou, le cas échéant, l’employeur ou son représentant, et le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé sont d’avis qu’il n’existe pas de danger justifiant ce refus ou que ce refus repose sur des motifs qui sont acceptables dans le cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travailleur de refuser d’exécuter le travail, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur. Ce travailleur peut accepter de le faire après avoir été informé que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.
1979, c. 63, a. 17.
18. Après l’examen de la situation, l’intervention de l’inspecteur peut être requise par:
1°  le travailleur qui persiste dans son refus d’exécuter le travail;
2°  le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé s’il croit que l’exécution du travail expose le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou a l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger; ou
3°  l’employeur ou son représentant s’il croit que l’exécution du travail n’expose pas le travailleur à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou n’a pas l’effet d’exposer une autre personne à un semblable danger ou que les corrections apportées ont fait disparaître le danger.
1979, c. 63, a. 18.
19. L’inspecteur détermine dans les plus brefs délais s’il existe ou non un danger justifiant le travailleur à refuser d’exécuter son travail. Il peut ordonner au travailleur de reprendre le travail. Il peut également prescrire des mesures temporaires et exiger que les corrections nécessaires soient apportées dans les délais qu’il détermine.
Si, de l’avis de l’inspecteur, le refus de travailler repose sur des motifs qui sont acceptables dans le cas particulier du travailleur mais ne justifient pas un autre travailleur de refuser d’exécuter le travail, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.
La décision de l’inspecteur doit être motivée et confirmée par écrit. Elle est transmise par courrier recommandé ou certifié au travailleur, au représentant à la prévention ou à la personne qui l’a remplacé et à l’employeur ou à son représentant.
1979, c. 63, a. 19.
20. La décision de l’inspecteur peut faire l’objet d’une demande de révision et d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément aux articles 191.1 à 193.
La décision de l’inspecteur a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 20; 1985, c. 6, a. 522; 1997, c. 27, a. 35.
21. (Remplacé).
1979, c. 63, a. 21; 1985, c. 6, a. 522.
22. (Remplacé).
1979, c. 63, a. 22; 1985, c. 6, a. 522.
23. (Remplacé).
1979, c. 63, a. 23; 1985, c. 6, a. 522.
24. Une décision finale s’applique tant que les circonstances ne sont pas changées.
1979, c. 63, a. 24.
25. L’employeur peut exiger que le travailleur qui a exercé son droit de refus demeure disponible sur les lieux de travail et l’affecter temporairement à une autre tâche qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir.
1979, c. 63, a. 25.
26. Dans le cas où l’exercice du droit de refus a pour conséquence qu’au moins deux autres travailleurs ne peuvent exercer leur travail, l’inspecteur doit être présent sur les lieux au plus six heures après que son intervention a été requise.
Si l’inspecteur n’est pas présent dans ce délai, l’employeur peut, malgré l’article 14, faire exécuter le travail par un autre travailleur qui peut accepter de le faire après avoir été informé du fait que le droit de refus a été exercé et des motifs pour lesquels il a été exercé.
1979, c. 63, a. 26.
27. Lorsque plusieurs travailleurs refusent d’exécuter un travail en raison d’un même danger, leurs cas peuvent être examinés ensemble et faire l’objet d’une décision qui les vise tous.
1979, c. 63, a. 27.
28. Lorsque l’exercice du droit de refus a pour résultat de priver de travail d’autres travailleurs de l’établissement, ces travailleurs sont réputés être au travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail.
L’employeur peut cependant affecter ces travailleurs à une autre tâche qu’ils sont raisonnablement en mesure d’accomplir ou exiger qu’ils demeurent disponibles sur les lieux du travail pendant toute la période ainsi rémunérée.
1979, c. 63, a. 28.
29. L’employeur doit permettre au représentant à la prévention ou, le cas échéant, à la personne qui l’a remplacé d’exercer les fonctions qui lui sont dévolues par les articles 16, 18, 21 et 23.
Le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé est réputé être au travail lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont ainsi dévolues.
1979, c. 63, a. 29.
30. L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce travailleur a exercé le droit visé dans l’article 12.
Toutefois, dans les 10 jours d’une décision finale, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le travailleur ou lui imposer une autre sanction si le droit a été exercé de façon abusive.
1979, c. 63, a. 30; 1985, c. 6, a. 523.
31. L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif que le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé a exercé une fonction qui lui est dévolue par la présente loi.
Toutefois, dans les 10 jours d’une décision finale portant sur l’exercice par un travailleur de son droit de refus, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou la personne qui l’a remplacé ou lui imposer une autre sanction si la fonction a été exercée de façon abusive.
1979, c. 63, a. 31; 1985, c. 6, a. 523.
§ 3.  — Retrait préventif
32. Un travailleur qui fournit à l’employeur un certificat attestant que son exposition à un contaminant comporte pour lui des dangers, eu égard au fait que sa santé présente des signes d’altération, peut demander d’être affecté à des tâches ne comportant pas une telle exposition et qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir, jusqu’à ce que son état de santé lui permette de réintégrer ses fonctions antérieures et que les conditions de son travail soient conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.
1979, c. 63, a. 32.
33. Le certificat visé dans l’article 32 peut être délivré par le médecin responsable des services de santé de l’établissement dans lequel travaille le travailleur ou par un autre médecin.
Si le certificat est délivré par le médecin responsable, celui-ci doit, à la demande du travailleur, aviser le médecin qu’il désigne.
S’il est délivré par un autre médecin que le médecin responsable, ce médecin doit consulter, avant de délivrer le certificat, le médecin responsable ou, à défaut, le directeur de santé publique de la région dans laquelle se trouve l’établissement, ou le médecin que ce dernier désigne.
1979, c. 63, a. 33; 1992, c. 21, a. 301; 2001, c. 60, a. 167.
34. La Commission peut par règlement:
1°  identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32;
2°  déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit;
3°  préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration;
4°  déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans l’article 32.
1979, c. 63, a. 34.
35. Si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, le travailleur peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou que son état de santé et que les conditions de son travail lui permettent de réintégrer ses fonctions conformément à l’article 32.
1979, c. 63, a. 35.
36. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d’être rémunéré à son taux de salaire régulier et de recevoir également de son employeur, lorsque le travailleur est visé à l’un des articles 42.11 et 1019.4 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), une rémunération égale à l’ensemble des pourboires qui pourraient raisonnablement être considérés comme attribuables à ces jours et que le travailleur aurait déclarés à son employeur en vertu de cet article 1019.4 ou que son employeur lui aurait attribués en vertu de cet article 42.11.
À la fin de cette période, il a droit à l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il aurait droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) comme s’il devenait alors incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle au sens de cette loi.
Pour disposer d’un tel cas, la Commission applique la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans la mesure où elle est compatible avec la présente loi et sa décision peut faire l’objet d’une demande de révision et d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à cette loi.
1979, c. 63, a. 36; 1985, c. 6, a. 524; 1997, c. 85, a. 412; 1997, c. 27, a. 36.
37. Si le travailleur croit qu’il n’est pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l’employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l’employeur d’examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l’établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de santé publique de la région où se trouve l’établissement.
S’il n’y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.
La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302; 2001, c. 60, a. 167.
37.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l’article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.
37.2. La Commission doit procéder d’urgence sur une demande de révision faite en vertu de l’article 37.1.
La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 38.
37.3. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 11, a. 48; 1997, c. 27, a. 39.
38. Si le travailleur a été affecté à d’autres tâches, il conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’il occupait avant cette affectation.
À la fin de l’affectation, l’employeur doit réintégrer le travailleur dans son emploi régulier.
Le travailleur continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l’employeur assume sa part.
1979, c. 63, a. 38.
39. Si le travailleur a cessé de travailler, il conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’il occupait avant sa cessation de travail, sous réserve des premier et deuxième alinéas de l’article 36.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 38 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au travailleur qui a cessé de travailler.
Le travailleur ne conserve les avantages visés dans le présent article que pendant un an suivant la date de cessation de travail, sauf dans le cas où les conditions de son travail ne sont pas conformes aux normes établies par règlement pour ce contaminant.
1979, c. 63, a. 39; 1985, c. 6, a. 526.
§ 4.  — Retrait préventif de la travailleuse enceinte
40. Une travailleuse enceinte qui fournit à l’employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers physiques pour l’enfant à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même, peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.
La forme et la teneur de ce certificat sont déterminées par règlement et l’article 33 s’applique à sa délivrance.
1979, c. 63, a. 40.
41. Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la date de son accouchement.
On entend par «accouchement», la fin d’une grossesse par la mise au monde d’un enfant viable ou non, naturellement ou par provocation médicale légale.
1979, c. 63, a. 41.
42. Les articles 36 à 37.3 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41.
1979, c. 63, a. 42; 1985, c. 6, a. 527.
42.1. Une travailleuse n’est pas indemnisée en vertu des articles 40 à 42 à compter de la quatrième semaine précédant celle de la date prévue pour l’accouchement, telle qu’inscrite dans le certificat visé à l’article 40, si elle est admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011). La travailleuse est présumée y être admissible dès ce moment.
Toutefois, la date prévue pour l’accouchement peut être modifiée lorsque la Commission est informée par le médecin traitant de la travailleuse, au plus tard quatre semaines avant la date prévue au certificat mentionné au premier alinéa, d’une nouvelle date prévue pour l’accouchement.
2005, c. 13, a. 91; D. 374-2006, a. 1.
43. La travailleuse qui exerce le droit que lui accordent les articles 40 et 41 conserve tous les avantages liés à l’emploi qu’elle occupait avant son affectation à d’autres tâches ou avant sa cessation de travail.
À la fin de son affectation ou de sa cessation de travail, l’employeur doit réintégrer la travailleuse dans son emploi régulier.
La travailleuse continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus à son lieu de travail, sous réserve du paiement des cotisations exigibles dont l’employeur assume sa part.
1979, c. 63, a. 43.
44. Sur réception d’une demande d’une travailleuse, la Commission peut faire des paiements temporaires si elle est d’avis qu’elle accordera probablement l’indemnité.
Si la Commission vient à la conclusion que la demande ne doit pas être accordée, les montants versés à titre de paiements temporaires ne sont pas recouvrables.
1979, c. 63, a. 44.
45. Le coût relatif au paiement de cette indemnité est imputé à l’ensemble des employeurs.
1979, c. 63, a. 45; 1985, c. 6, a. 528.
46. Une travailleuse qui fournit à l’employeur un certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite peut demander d’être affectée à des tâches ne comportant pas de tels dangers et qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir.
La forme et la teneur de ce certificat sont déterminées par règlement et l’article 33 s’applique à sa délivrance.
1979, c. 63, a. 46.
47. Si l’affectation demandée n’est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de travailler jusqu’à ce que l’affectation soit faite ou jusqu’à la fin de la période de l’allaitement.
1979, c. 63, a. 47.
48. Les articles 36 à 37.3, 43, 44 et 45 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’une travailleuse exerce le droit que lui accordent les articles 46 et 47.
1979, c. 63, a. 48; 1985, c. 6, a. 529.
§ 5.  — Obligations
49. Le travailleur doit:
1°  prendre connaissance du programme de prévention qui lui est applicable;
2°  prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
3°  veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail;
4°  se soumettre aux examens de santé exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;
5°  participer à l’identification et à l’élimination des risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles sur le lieu de travail;
6°  collaborer avec le comité de santé et de sécurité et, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements.
1979, c. 63, a. 49.
SECTION II
L’EMPLOYEUR
§ 1.  — Droits généraux
50. L’employeur a notamment le droit, conformément à la présente loi et aux règlements, à des services de formation, d’information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail.
1979, c. 63, a. 50.
§ 2.  — Obligations générales
51. L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment:
1°  s’assurer que les établissements sur lesquels il a autorité sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur;
2°  désigner des membres de son personnel chargés des questions de santé et de sécurité et en afficher les noms dans des endroits visibles et facilement accessibles au travailleur;
3°  s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur;
4°  contrôler la tenue des lieux de travail, fournir des installations sanitaires, l’eau potable, un éclairage, une aération et un chauffage convenable et faire en sorte que les repas pris sur les lieux de travail soient consommés dans des conditions hygiéniques;
5°  utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur;
6°  prendre les mesures de sécurité contre l’incendie prescrites par règlement;
7°  fournir un matériel sécuritaire et assurer son maintien en bon état;
8°  s’assurer que l’émission d’un contaminant ou l’utilisation d’une matière dangereuse ne porte atteinte à la santé ou à la sécurité de quiconque sur un lieu de travail;
9°  informer adéquatement le travailleur sur les risques reliés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés afin de faire en sorte que le travailleur ait l’habileté et les connaissances requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié;
10°  afficher, dans des endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs, les informations qui leur sont transmises par la Commission, l’agence et le médecin responsable, et mettre ces informations à la disposition des travailleurs, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée;
11°  fournir gratuitement au travailleur tous les moyens et équipements de protection individuels choisis par le comité de santé et de sécurité conformément au paragraphe 4° de l’article 78 ou, le cas échéant, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs déterminés par règlement et s’assurer que le travailleur, à l’occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements;
12°  permettre aux travailleurs de se soumettre aux examens de santé en cours d’emploi exigés pour l’application de la présente loi et des règlements;
13°  communiquer aux travailleurs, au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au directeur de santé publique et à la Commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans l’établissement et des contaminants qui peuvent y être émis;
14°  collaborer avec le comité de santé et de sécurité ou, le cas échéant, avec le comité de chantier ainsi qu’avec toute personne chargée de l’application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires;
15°  mettre à la disposition du comité de santé et de sécurité les équipements, les locaux et le personnel clérical nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions.
1979, c. 63, a. 51; 1992, c. 21, a. 303; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.
51.1. La personne qui, sans être un employeur, utilise les services d’un travailleur aux fins de son établissement doit respecter les obligations imposées à un employeur par la présente loi.
2009, c. 19, a. 17.
52. L’employeur dresse et maintient à jour, conformément aux règlements, un registre des caractéristiques concernant les postes de travail identifiant notamment les contaminants et matières dangereuses qui y sont présents et un registre des caractéristiques concernant le travail exécuté par chaque travailleur à son emploi.
L’employeur doit mettre ces registres à la disposition des membres du comité de santé et de sécurité et du représentant à la prévention.
1979, c. 63, a. 52.
53. L’employeur ne peut faire exécuter un travail:
1°  par un travailleur qui n’a pas atteint l’âge déterminé par règlement pour exécuter ce travail;
2°  au-delà de la durée maximale quotidienne ou hebdomadaire fixée par règlement;
3°  par une personne qui n’a pas subi les examens de santé ou qui ne détient pas un certificat de santé exigés par les règlements pour effectuer un tel travail.
1979, c. 63, a. 53.
54. Dans les cas déterminés par règlement, un employeur ou un propriétaire ne peut entreprendre la construction d’un établissement ni modifier des installations ou équipements à moins d’avoir préalablement transmis à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur attestant de leur conformité aux règlements, conformément aux modalités et dans les délais prescrits par règlement. Une copie des plans et devis doit être transmise au comité de santé et de sécurité et s’il n’y a pas de comité, au représentant à la prévention.
1979, c. 63, a. 54.
55. Lorsqu’un employeur prend possession d’un établissement, il doit transmettre à la Commission un avis d’ouverture d’établissement, dans les délais et selon les modalités prévus par règlement. Lorsqu’il quitte un établissement, il doit de la même manière transmettre un avis de fermeture.
1979, c. 63, a. 55.
56. Lorsqu’un même édifice est utilisé par plusieurs employeurs, le propriétaire doit faire en sorte que, dans les parties qui ne sont pas sous l’autorité d’un employeur, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité des travailleurs soient prises.
1979, c. 63, a. 56.
57. Dans un établissement ou chantier de construction considéré comme éloigné au sens des règlements, l’employeur doit maintenir les conditions de vie déterminées par règlement.
1979, c. 63, a. 57.
§ 3.  — Le programme de prévention
58. L’employeur dont un établissement appartient à une catégorie identifiée à cette fin par règlement doit faire en sorte qu’un programme de prévention propre à cet établissement soit mis en application, compte tenu des responsabilités du comité de santé et de sécurité, s’il y en a un.
1979, c. 63, a. 58.
59. Un programme de prévention a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs.
Il doit notamment contenir, en outre du programme de santé visé dans l’article 113 et de tout élément prescrit par règlement:
1°  des programmes d’adaptation de l’établissement aux normes prescrites par les règlements concernant l’aménagement des lieux de travail, l’organisation du travail, l’équipement, le matériel, les contaminants, les matières dangereuses, les procédés et les moyens et équipements de protection collectifs;
2°  des mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et des mesures d’entretien préventif;
3°  les normes d’hygiène et de sécurité spécifiques à l’établissement;
4°  les modalités de mise en oeuvre des autres règles relatives à la santé et à la sécurité du travail dans l’établissement qui doivent inclure au minimum le contenu des règlements applicables à l’établissement;
5°  l’identification des moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés pour répondre aux besoins des travailleurs de l’établissement;
6°  des programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail.
Les éléments visés dans les paragraphes 5° et 6° du deuxième alinéa sont déterminés par le comité de santé et de sécurité, s’il y en a un, conformément aux paragraphes 3° et 4° de l’article 78.
1979, c. 63, a. 59.
60. L’employeur doit transmettre au comité de santé et de sécurité, s’il y en a un, le programme de prévention et toute mise à jour de ce programme; il doit aussi transmettre à la Commission ce programme et sa mise à jour, avec les recommandations du comité, le cas échéant, selon les modalités et dans les délais prescrits par règlement.
La Commission peut ordonner que le contenu d’un programme soit modifié ou qu’un nouveau programme lui soit transmis dans le délai qu’elle détermine. Elle peut également accepter que les programmes d’adaptation de l’établissement aux normes prescrites par les règlements prévoient des délais d’adaptation autres que les délais de mise en application que peuvent prévoir les règlements adoptés en vertu du deuxième alinéa de l’article 223.
1979, c. 63, a. 60; 1985, c. 6, a. 530.
61. L’employeur transmet au comité de santé et de sécurité, à l’association accréditée, au représentant à la prévention, au médecin responsable et à l’association sectorielle une copie du programme de prévention tel que modifié, s’il y a lieu, suite à l’ordonnance de la Commission en vertu du deuxième alinéa de l’article 60.
1979, c. 63, a. 61.
§ 4.  — Accidents
62. L’employeur doit informer la Commission par le moyen de communication le plus rapide et, dans les 24 heures, lui faire un rapport écrit selon la forme et avec les renseignements exigés par règlement, de tout événement entraînant, selon le cas:
1°  le décès d’un travailleur;
2°  pour un travailleur, la perte totale ou partielle d’un membre ou de son usage ou un traumatisme physique important;
3°  des blessures telles à plusieurs travailleurs qu’ils ne pourront pas accomplir leurs fonctions pendant un jour ouvrable;
4°  des dommages matériels de 150 000 $ et plus.
L’employeur informe également le comité de santé et de sécurité et le représentant à la prévention.
Les lieux doivent demeurer inchangés pour le temps de l’enquête de l’inspecteur, sauf pour empêcher une aggravation des effets de l’événement ou si l’inspecteur autorise un changement.
Copie du rapport de l’employeur doit être transmise dans les plus brefs délais au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et à l’association accréditée.
1979, c. 63, a. 62; 1985, c. 6, a. 531; 2009, c. 19, a. 18.
62.0.1. Le montant des dommages matériels prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 62 est revalorisé le 1er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
2009, c. 19, a. 19.
§ 5.  — Information concernant les produits contrôlés
1988, c. 61, a. 2.
62.1. Un employeur ne peut permettre l’utilisation, la manutention ou l’entreposage d’un produit contrôlé sur un lieu de travail à moins qu’il ne soit pourvu d’une étiquette et d’une fiche signalétique conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements et que le travailleur n’ait reçu la formation et l’information requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
Un employeur peut toutefois entreposer un produit contrôlé sur un lieu de travail ou permettre sa manutention à des fins d’entreposage s’il fait, avec diligence, toutes les démarches nécessaires afin que ce produit soit pourvu d’une étiquette et d’une fiche signalétique conformes et que le travailleur reçoive la formation et l’information prévues au premier alinéa.
1988, c. 61, a. 2.
62.2. L’employeur qui fabrique un produit contrôlé doit apposer une étiquette sur ce produit et élaborer pour celui-ci une fiche signalétique conformes à la présente loi et aux règlements.
1988, c. 61, a. 2.
62.3. La fiche signalétique concernant un produit contrôlé contient les informations suivantes:
1°  la dénomination chimique de ce produit s’il s’agit d’une substance pure ou, sinon, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient de ce produit qui est lui-même un produit contrôlé;
2°  la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient de ce produit qui appartient à la liste de divulgation des ingrédients déterminée par règlement si la concentration de cet ingrédient est égale ou supérieure au seuil qui lui est correspondant dans la liste;
3°  la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient de ce produit pour lequel l’employeur a des motifs raisonnables de croire qu’il est nocif pour la santé;
4°  la dénomination chimique et la concentration des ingrédients de ce produit dont l’employeur ne connaît pas les propriétés toxicologiques;
5°  toute autre information déterminée par règlement.
1988, c. 61, a. 2.
62.4. L’étiquette et la fiche signalétique d’un produit contrôlé doivent être en langue française. Le texte français peut être assorti d’une ou plusieurs traductions.
1988, c. 61, a. 2.
62.5. En outre des obligations qui lui sont faites en vertu de l’article 51, un employeur doit appliquer un programme de formation et d’information concernant les produits contrôlés dont le contenu minimum est déterminé par règlement.
Le programme de formation et d’information est établi par le comité de santé et de sécurité. La procédure prévue à l’article 79 s’applique en cas de désaccord au sein du comité.
En l’absence de comité de santé et de sécurité, le programme de formation et d’information est établi par l’employeur, en consultation avec l’association accréditée ou, à défaut de celle-ci, avec le représentant des travailleurs au sein de l’établissement.
Ce programme doit être mis à jour annuellement ou aussitôt que les circonstances le requièrent.
Il est intégré au programme de prévention lorsqu’un tel programme doit être mis en application dans l’établissement.
1988, c. 61, a. 2.
62.6. L’employeur doit pour tout produit contrôlé qui est présent sur un lieu de travail:
1°  transmettre copie de la fiche signalétique concernant ce produit au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l’association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l’établissement;
2°  conserver et rendre facilement accessible à tout travailleur, sur le lieu de travail, la fiche signalétique concernant ce produit, conformément aux règlements;
3°  sous réserve de l’article 62.7, révéler, sur demande, les sources de renseignements relatifs aux données toxicologiques ayant servi à l’élaboration de la fiche signalétique qu’il possède à tout travailleur intéressé de l’établissement, au comité de santé et de sécurité ou au représentant à la prévention, ou, à défaut de comité de santé et de sécurité et de représentant à la prévention, à l’association accréditée ou, à défaut également de celle-ci, au représentant des travailleurs au sein de l’établissement.
1988, c. 61, a. 2.
62.7. Un employeur peut être exempté de l’obligation de divulguer sur l’étiquette ou dans la fiche signalétique, les renseignements suivants:
1°  la dénomination chimique ou la concentration d’un ingrédient du produit contrôlé;
2°  les sources de renseignements relatifs aux données toxicologiques du produit contrôlé;
3°  l’appellation courante ou chimique, la dénomination commerciale, le nom générique ou la marque du produit contrôlé;
4°  les renseignements à l’aide desquels il est possible d’identifier le fournisseur du produit contrôlé.
Un employeur ne peut toutefois être exempté de l’obligation de divulguer les renseignements sur les dangers tels que définis par règlement.
1988, c. 61, a. 2.
62.8. La demande d’exemption est présentée selon les modalités déterminées par règlement. Elle contient les renseignements et est accompagnée des documents et du montant des frais déterminés par règlement.
1988, c. 61, a. 2.
62.9. L’employeur qui présente une demande d’exemption n’a pas à divulguer les renseignements qui en font l’objet jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue.
1988, c. 61, a. 2.
62.10. Le gouvernement désigne, par décret, l’organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d’une demande d’exemption.
1988, c. 61, a. 2.
62.11. L’organisme examine la demande suivant la procédure déterminée par règlement et peut exiger, dans le délai qu’il fixe, les renseignements supplémentaires qu’il juge nécessaires.
Il rend sa décision suivant les critères d’appréciation déterminés par règlement.
1988, c. 61, a. 2.
62.12. Si l’organisme rejette en tout ou en partie la demande d’exemption, il ordonne au demandeur de divulguer dans le délai et selon les modalités qu’il détermine les renseignements faisant l’objet de cette demande. Le demandeur doit se conformer à la décision de l’organisme.
En cas de décision finale faisant droit à une demande, le demandeur, pour une période de trois ans, est soustrait à l’obligation de divulguer les renseignements qui en font l’objet.
1988, c. 61, a. 2.
62.13. L’employeur, un travailleur de l’établissement, un membre du comité de santé et de sécurité, un représentant à la prévention, une association accréditée représentant un travailleur de l’établissement ou toute autre personne intéressée peut, dans le délai prévu par règlement, interjeter appel de la décision rendue sur la demande d’exemption de divulgation.
1988, c. 61, a. 2.
62.14. Le gouvernement désigne, par décret, l’organisme qui a compétence exclusive pour connaître et disposer d’un appel visé à l’article 62.13.
1988, c. 61, a. 2.
62.15. L’appel est formé par le dépôt, auprès de l’organisme d’appel, d’une demande écrite contenant un exposé détaillé des motifs d’appel.
Cette demande est présentée selon les modalités déterminées par règlement. Elle contient les renseignements et est accompagnée des documents et frais déterminés par règlement.
1988, c. 61, a. 2.
62.16. L’organisme d’appel connaît et dispose de l’appel conformément à la procédure déterminée par règlement.
Il rend ses décisions suivant les critères d’appréciation déterminés par règlement.
1988, c. 61, a. 2.
62.17. L’organisme d’appel peut confirmer ou infirmer la décision portée devant lui et rendre toute décision qui aurait dû être rendue en premier lieu.
S’il juge que des renseignements sont nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des travailleurs, l’organisme d’appel peut aussi, dans une décision faisant droit à une demande d’exemption, ordonner que ces renseignements soient divulgués à une personne qu’il désigne. La personne visée par une telle décision doit s’y conformer dans le délai et selon les modalités qui y sont spécifiées.
Il est interdit à la personne à qui des renseignements sont ainsi divulgués de les divulguer à une autre personne ou de permettre à une autre personne d’y avoir accès.
1988, c. 61, a. 2.
62.18. Un employeur ne peut présenter une nouvelle demande d’exemption à l’égard des renseignements pour lesquels une exemption a été refusée.
1988, c. 61, a. 2.
62.19. Le gouvernement peut, pour l’application des articles 62.10 et 62.14, désigner par décret un organisme constitué à des fins similaires par le Parlement du Canada.
Cet organisme exerce alors les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par sa loi constitutive selon les règles et les modalités prévues par cette loi sous réserve des dispositions d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu de l’article 223.1. Toutefois, les personnes mentionnées à l’article 62.13 peuvent interjeter appel d’une demande d’exemption.
1988, c. 61, a. 2.
62.20. Malgré les articles 62.9 et 62.12, un employeur est tenu de divulguer toute l’information qu’il possède concernant un produit contrôlé:
1°  à la Commission, si elle lui en fait la demande;
2°  à un médecin qui lui en fait la demande aux fins de poser un diagnostic ou de traiter une personne dans une situation qu’il estime urgente;
3°  à un infirmier qui lui en fait la demande aux fins de donner les premiers secours dans une situation d’urgence.
Les personnes qui obtiennent une information en vertu du présent article sont tenues d’en assurer la confidentialité.
1988, c. 61, a. 2.
62.21. L’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1) ne s’applique pas à l’égard des renseignements visés au premier alinéa de l’article 62.7.
1988, c. 61, a. 2.
SECTION III
LE FOURNISSEUR
63. Nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse à moins que ceux-ci ne soient sécuritaires et conformes aux normes prescrites par règlement.
1979, c. 63, a. 63.
64. Sauf à des fins de recherche dans un laboratoire affecté exclusivement à ces fins ou sur un lieu de travail lorsque la Commission le permet, nul ne peut fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer un contaminant ou une matière dangereuse autres que ceux compris dans la liste dressée en vertu du paragraphe 3° de l’article 223, à moins d’en avoir préalablement avisé la Commission conformément au règlement.
L’avis doit inclure pour chaque agent biologique ou chimique ou chacun de leurs mélanges les renseignements exigés par règlement.
1979, c. 63, a. 64.
65. L’inspecteur peut faire effectuer une expertise sur un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse afin de déterminer les dangers pour la santé ou la sécurité qu’il peut présenter pour un travailleur. Le coût de cette expertise peut être réclamé d’un ou plusieurs fabricants, fournisseurs ou utilisateurs qui doivent le payer.
1979, c. 63, a. 65.
66. Lorsque la Commission est d’avis qu’un produit, un procédé, un équipement, un matériel, un contaminant ou une matière dangereuse peut mettre en danger la santé ou la sécurité d’un travailleur, elle peut ordonner que sa fabrication, sa fourniture, son utilisation ou toute activité susceptible d’émettre ce contaminant soit prohibée ou restreinte aux conditions qu’elle détermine.
1979, c. 63, a. 66.
67. Un fournisseur doit voir à ce qu’une matière dangereuse qu’il fournit soit étiquetée conformément aux règlements; en l’absence de règlement, l’étiquette doit indiquer au moins la composition de la matière dangereuse, les dangers de son utilisation et les mesures à prendre en cas d’urgence. Il n’est pas nécessaire de mentionner les secrets de fabrication.
1979, c. 63, a. 67.
CHAPITRE IV
LES COMITÉS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ
68. Un comité de santé et de sécurité peut être formé au sein d’un établissement groupant plus de vingt travailleurs et appartenant à une catégorie identifiée à cette fin par règlement.
1979, c. 63, a. 68.
69. Un comité de santé et de sécurité est formé sur avis écrit transmis à l’employeur par une association accréditée ou, s’il n’y en a pas, par au moins dix pour cent des travailleurs ou, dans le cas d’un établissement groupant moins de quarante travailleurs, par au moins quatre d’entre eux, ou sur semblable avis transmis par l’employeur à une association accréditée ou, s’il n’y en a pas, à l’ensemble des travailleurs. Une copie de cet avis doit être transmise à la Commission.
Lorsqu’elle le juge opportun, la Commission peut exiger la formation d’un comité de santé et de sécurité, quel que soit le nombre de travailleurs dans l’établissement.
1979, c. 63, a. 69.
70. Le nombre de membres d’un comité est déterminé par règlement compte tenu de la catégorie à laquelle appartient l’établissement.
1979, c. 63, a. 70.
71. Au moins la moitié des membres du comité représentent les travailleurs et sont désignés selon l’article 72.
Les autres membres du comité sont désignés par l’employeur.
1979, c. 63, a. 71.
72. Les représentants des travailleurs au sein du comité sont désignés parmi les travailleurs de l’établissement.
Ils sont désignés par l’association accréditée lorsqu’elle représente l’ensemble des travailleurs de l’établissement.
Lorsque plusieurs associations accréditées représentent l’ensemble des travailleurs de l’établissement, elles peuvent, par entente, désigner les représentants des travailleurs. Si elles ne s’entendent pas, la désignation des représentants est déterminée selon les modalités déterminées par règlement.
Dans les autres cas, la désignation des représentants est déterminée selon les modalités déterminées par règlement.
1979, c. 63, a. 72.
73. L’ensemble des représentants des travailleurs et l’ensemble des représentants de l’employeur ont droit respectivement à un seul vote au sein du comité.
1979, c. 63, a. 73.
74. Le comité de santé et de sécurité se réunit au moins une fois par trois mois, sous réserve des règlements.
Les réunions se tiennent durant les heures régulières de travail, sauf en cas de décision contraire du comité.
À défaut par le comité d’établir ses propres règles de fonctionnement, il doit appliquer celles qui sont établies par règlement.
1979, c. 63, a. 74.
75. Le médecin responsable des services de santé de l’établissement peut participer, sans droit de vote, aux réunions du comité.
1979, c. 63, a. 75.
76. Les représentants des travailleurs sont réputés être au travail lorsqu’ils participent aux réunions et travaux du comité.
1979, c. 63, a. 76.
77. Les représentants des travailleurs doivent aviser leur supérieur immédiat, ou leur employeur ou son représentant, lorsqu’ils s’absentent de leur travail pour participer aux réunions et travaux du comité.
1979, c. 63, a. 77.
78. Les fonctions du comité de santé et de sécurité sont:
1°  de choisir conformément à l’article 118 le médecin responsable des services de santé dans l’établissement.
2°  d’approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable en vertu de l’article 112;
3°  d’établir, au sein du programme de prévention, les programmes de formation et d’information en matière de santé et de sécurité du travail;
4°  de choisir les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont les mieux adaptés aux besoins des travailleurs de l’établissement;
5°  de prendre connaissance des autres éléments du programme de prévention et de faire des recommandations à l’employeur;
6°  de participer à l’identification et à l’évaluation des risques reliés aux postes de travail et au travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l’article 52;
7°  de tenir des registres des accidents du travail, des maladies professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;
8°  de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d’activités conformément aux règlements;
9°  de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou qui auraient été susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriées à l’employeur et à la Commission;
10°  de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de l’association accréditée et de l’employeur relatives à la santé et à la sécurité du travail, les prendre en considération, les conserver et y répondre;
11°  de recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées dans l’établissement;
12°  de recevoir et d’étudier les informations statistiques produites par le médecin responsable, l’agence et la Commission;
13°  d’accomplir toute autre tâche que l’employeur et les travailleurs ou leur association accréditée lui confient en vertu d’une convention.
1979, c. 63, a. 78; 1992, c. 21, a. 304; 2005, c. 32, a. 308.
79. En cas de désaccord au sein du comité de santé et de sécurité quant aux décisions que celui-ci doit prendre conformément aux paragraphes 1° à 4° de l’article 78, les représentants des travailleurs adressent par écrit leurs recommandations aux représentants des employeurs qui sont tenus d’y répondre par écrit en expliquant les points de désaccord.
Si le litige persiste, il peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Commission dont la décision est exécutoire.
1979, c. 63, a. 79.
80. L’employeur doit afficher les noms des membres du comité de santé et de sécurité dans autant d’endroits de l’établissement visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu’il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information.
1979, c. 63, a. 80.
81. L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu’il est membre d’un comité de santé et de sécurité.
Toutefois, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer ce travailleur ou lui imposer une autre sanction s’il a exercé une fonction au sein d’un comité de santé et de sécurité de façon abusive.
1979, c. 63, a. 81; 1985, c. 6, a. 532.
82. Au sein d’un établissement visé dans l’article 68, l’employeur et l’association accréditée ou les associations accréditées peuvent s’entendre sur la formation de plusieurs comités de santé et de sécurité et le nombre des membres de chaque comité. Copie de l’entente est transmise à la Commission.
1979, c. 63, a. 82.
83. Ces comités de santé et de sécurité et leurs membres jouissent alors des mêmes droits et exercent les mêmes fonctions que ceux des comités formés en vertu de l’article 68, à l’exception du choix du médecin responsable des services de santé et de l’approbation du programme de santé élaboré par ce médecin responsable.
1979, c. 63, a. 83.
84. La désignation des représentants des travailleurs au sein des comités de santé et de sécurité est faite par l’association accréditée ou, s’il y a plusieurs associations accréditées, selon les modalités convenues entre elles.
1979, c. 63, a. 84.
85. Les représentants des travailleurs au sein de chaque comité de santé et de sécurité désignent les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité formé pour l’ensemble de l’établissement. Ce comité a pour fonctions de choisir le médecin responsable des services de santé de l’établissement, d’approuver le programme de santé élaboré par le médecin responsable et d’exercer les autres fonctions que lui confient les comités de santé et de sécurité de l’établissement.
1979, c. 63, a. 85.
86. Le programme de prévention propre à l’établissement prévu par l’article 58 tient compte des responsabilités de chaque comité de santé et de sécurité formé au sein de l’établissement.
1979, c. 63, a. 86.
CHAPITRE V
LE REPRÉSENTANT À LA PRÉVENTION
87. Lorsqu’il existe un comité de santé et de sécurité dans un établissement, une ou des personnes sont désignées parmi les travailleurs de cet établissement pour exercer les fonctions de représentant à la prévention.
Ces personnes sont membres d’office du comité de santé et de sécurité.
1979, c. 63, a. 87.
88. Quel que soit le nombre de travailleurs d’un établissement appartenant à une catégorie d’établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé selon le règlement adopté en vertu du paragraphe 22° de l’article 223, une ou des personnes sont désignées parmi les travailleurs de cet établissement pour exercer les fonctions de représentant à la prévention sur avis écrit transmis à l’employeur par une association accréditée ou, s’il n’y en a pas, par au moins dix pour cent des travailleurs.
Une copie de cet avis doit être transmise à la Commission.
1979, c. 63, a. 88.
89. Dans le cas des articles 87 et 88, le représentant à la prévention est désigné de la même manière que sont désignés les représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité.
1979, c. 63, a. 89.
90. Le représentant à la prévention a pour fonctions:
1°  de faire l’inspection des lieux de travail;
2°  de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
3°  d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs;
4°  de faire les recommandations qu’il juge opportunes au comité de santé et de sécurité ou, à défaut, aux travailleurs ou à leur association accréditée et à l’employeur;
5°  d’assister les travailleurs dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
6°  d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
7°  d’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
8°  de porter plainte à la Commission;
9°  de participer à l’identification et à l’évaluation des caractéristiques concernant les postes de travail et le travail exécuté par les travailleurs de même qu’à l’identification des contaminants et des matières dangereuses présents dans les postes de travail aux fins de l’article 52.
1979, c. 63, a. 90; 1985, c. 6, a. 533.
91. Le représentant à la prévention peut s’absenter de son travail, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à des programmes de formation dont le contenu et la durée sont approuvés par la Commission.
Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements.
1979, c. 63, a. 91.
92. Le représentant à la prévention peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2°, 6° et 7° de l’article 90.
Le comité de santé et de sécurité détermine, compte tenu des règlements, le temps que peut consacrer le représentant à la prévention à l’exercice de ses autres fonctions. S’il y a mésentente au sein du comité, le représentant peut consacrer à ces fonctions le temps minimum fixé par règlement.
1979, c. 63, a. 92.
93. Le représentant à la prévention doit aviser son supérieur immédiat, ou son employeur ou son représentant, lorsqu’il s’absente de son travail pour exercer ses fonctions.
1979, c. 63, a. 93.
94. L’employeur doit coopérer avec le représentant à la prévention, lui fournir les instruments ou appareils dont il peut avoir raisonnablement besoin et lui permettre de remplir ses fonctions.
1979, c. 63, a. 94.
95. La Commission peut fixer, par règlement, les instruments ou appareils nécessaires à l’exercice des fonctions du représentant à la prévention selon les catégories d’établissement.
1979, c. 63, a. 95.
96. Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont dévolues.
1979, c. 63, a. 96.
97. L’employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction pour le motif qu’il exerce les fonctions de représentant à la prévention.
Toutefois, l’employeur peut congédier, suspendre ou déplacer le représentant à la prévention ou lui imposer une autre sanction s’il a exercé à ce titre une fonction de façon abusive.
1979, c. 63, a. 97; 1985, c. 6, a. 534.
CHAPITRE VI
LES ASSOCIATIONS SECTORIELLES
98. Une ou plusieurs associations d’employeurs et une ou plusieurs associations syndicales appartenant au même secteur d’activités peuvent conclure une entente constituant une association sectorielle paritaire de santé et de sécurité du travail. Une seule association sectorielle peut être constituée pour un secteur d’activités.
L’association sectorielle est administrée par un conseil d’administration composé d’un nombre égal de représentants des associations d’employeurs et de représentants des associations syndicales.
L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L’entente entre en vigueur sur approbation de la Commission.
1979, c. 63, a. 98.
99. Les associations représentatives au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) et l’Association des entrepreneurs en construction du Québec concluent une entente constituant l’association sectorielle paritaire de la construction.
L’association sectorielle est administrée par un conseil d’administration composé d’un nombre égal de représentants de l’Association des entrepreneurs en construction du Québec et de représentants des associations représentatives.
L’entente doit contenir tous les éléments prescrits par règlement notamment une procédure de résolution des désaccords. L’entente entre en vigueur sur approbation de la Commission.
En l’absence d’une telle entente, la Commission en établit les termes et prévoit la composition de l’association sectorielle.
1979, c. 63, a. 99; 1986, c. 89, a. 50.
99.1. Une association sectorielle est une personne morale.
1985, c. 6, a. 535; 1999, c. 40, a. 261.
100. La Commission accorde à une association sectorielle une subvention annuelle selon les conditions et critères déterminés par règlement.
La Commission peut exiger en tout temps d’une association sectorielle les informations nécessaires sur l’utilisation des montants accordés.
La Commission fournit, en outre, une assistance technique aux conditions et de la manière qu’elle détermine.
1979, c. 63, a. 100.
101. L’association sectorielle a pour objet de fournir aux employeurs et aux travailleurs appartenant au secteur d’activités qu’elle représente des services de formation, d’information, de recherche et de conseil.
Elle peut notamment:
1°  aider à la formation et au fonctionnement des comités de santé et de sécurité et des comités de chantier;
2°  concevoir et réaliser des programmes de formation et d’information pour les comités de santé et de sécurité et les comités de chantier;
3°  faire des recommandations relatives aux règlements et normes de santé et de sécurité du travail;
4°  collaborer avec la Commission et les directeurs de santé publique à la préparation de dossiers ou d’études sur la santé des travailleurs et sur les risques auxquels ils sont exposés;
5°  élaborer des guides de prévention particuliers aux activités des établissements;
6°  donner son avis sur les qualifications requises des inspecteurs;
7°  adopter des règlements de régie interne;
8°  acquérir ou louer des biens ainsi que les équipements nécessaires;
9°  conclure des arrangements avec d’autres organismes privés ou publics pour l’utilisation ou l’échange de locaux, d’équipements ou de services;
10°  former, parmi les membres de son conseil d’administration ou en faisant appel à d’autres personnes, les comités qu’elle juge nécessaire à la poursuite de ses objectifs et pour la conduite de ses affaires, et définir leur mandat;
11°  embaucher le personnel administratif et spécialisé nécessaire à la poursuite de ses objectifs.
1979, c. 63, a. 101; 1992, c. 21, a. 305; 1999, c. 40, a. 261; 2001, c. 60, a. 167.
102. Une association sectorielle transmet à la Commission les informations que celle-ci requiert et un rapport annuel d’activités conformément aux règlements.
1979, c. 63, a. 102.
103. Une association sectorielle n’a aucun droit d’intervention ni de consultation au niveau des relations de travail.
Elle ne possède aucun pouvoir de cotisation.
1979, c. 63, a. 103.
CHAPITRE VII
LES ASSOCIATIONS SYNDICALES ET LES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEURS
104. La Commission peut accorder annuellement à une association syndicale ou à une association d’employeurs une subvention pour la formation et l’information de ses membres dans les domaines de la santé et de la sécurité du travail.
1979, c. 63, a. 104.
105. La Commission peut, en outre, accorder une subvention à une association syndicale ou à une association d’employeurs pour permettre à celles-ci de participer à la constitution et au fonctionnement d’une association sectorielle ou aux travaux de la Commission.
1979, c. 63, a. 105.
106. La Commission peut en tout temps exiger d’une association syndicale ou d’une association d’employeurs des renseignements sur l’utilisation des montants accordés.
1979, c. 63, a. 106.
CHAPITRE VIII
LA SANTÉ AU TRAVAIL
SECTION I
LES PROGRAMMES DE SANTÉ ET LE CONTRAT TYPE
107. La Commission élabore:
1°  des programmes de santé au travail devant s’appliquer sur les territoires ou aux établissements ou catégories d’établissements qu’elle détermine;
2°  un contrat type indiquant le contenu minimum des contrats devant intervenir entre la Commission et les agences aux fins de la mise en application des programmes de santé.
Un projet de programme de santé ou de contrat type doit être soumis, pour entente, au ministre de la Santé et des Services sociaux.
1979, c. 63, a. 107; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 306; 2005, c. 32, a. 308.
108. Un programme de santé et le contrat type visés dans l’article 107 entrent en vigueur sur approbation du gouvernement.
1979, c. 63, a. 108.
109. La Commission conclut avec chaque agence un contrat aux termes duquel cette dernière s’engage à assurer les services nécessaires à la mise en application des programmes de santé au travail sur son territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.
Toutefois, à la demande de la Commission, le ministre de la Santé et des Services sociaux peut permettre exceptionnellement qu’une agence prenne pareils engagements à l’égard d’un territoire, autre que le sien, délimité dans le contrat.
Une agence désigne, dans le contrat, toute personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui dispense, parmi les services visés au premier alinéa, ceux que l’agence ne peut fournir elle-même; cette personne est liée par le contrat.
Le contrat doit être conforme aux dispositions du contrat type; il peut également prévoir les priorités en matière de santé au travail applicables au territoire ou aux établissements ou catégories d’établissements qui y sont identifiés.
Ce contrat est déposé par l’agence auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux.
1979, c. 63, a. 109; 1992, c. 21, a. 307; 2005, c. 32, a. 308.
110. La Commission établit chaque année un budget pour l’application du présent chapitre. Elle attribue une partie de ce budget à chaque agence conformément au contrat intervenu avec cette dernière.
L’agence s’assure que le budget qui lui est attribué sert exclusivement à rémunérer le personnel professionnel, technique et clérical qui rend les services prévus au contrat conclu en vertu de l’article 109, à l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), et à couvrir les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture de locaux et des équipements requis pour l’exécution de ces services, le tout conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), selon le cas.
1979, c. 63, a. 110; 1992, c. 21, a. 308; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308.
111. Le médecin responsable des services de santé d’un établissement choisi conformément à l’article 118 de même que les autres professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) qui y fournissent des services dans le cadre des programmes visés dans le présent chapitre sont rémunérés par la Régie de l’assurance maladie du Québec, selon le mode d’honoraires fixes, d’honoraires forfaitaires, du salariat, de la vacation ou de la vacation spécifique conformément aux ententes conclues en vertu de l’article 19 de cette loi.
1979, c. 63, a. 111; 1999, c. 89, a. 53.
SECTION II
LE PROGRAMME DE SANTÉ SPÉCIFIQUE À UN ÉTABLISSEMENT
112. Le médecin responsable des services de santé d’un établissement doit élaborer un programme de santé spécifique à cet établissement. Ce programme est soumis au comité de santé et de sécurité pour approbation.
1979, c. 63, a. 112.
113. Le programme de santé spécifique à un établissement doit notamment prévoir, compte tenu des programmes de santé visés dans l’article 107 applicables à l’établissement et du contrat intervenu en vertu de l’article 109, les éléments suivants:
1°  les mesures visant à identifier les risques pour la santé auxquels s’expose le travailleur dans l’exécution de son travail et à assurer la surveillance et l’évaluation de la qualité du milieu de travail;
2°  les activités d’information du travailleur, de l’employeur ainsi que, le cas échéant, du comité de santé et de sécurité et de l’association accréditée sur la nature des risques du milieu de travail et des moyens préventifs qui s’imposent;
3°  les mesures visant à identifier et à évaluer les caractéristiques de santé nécessaires à l’exécution d’un travail;
4°  les mesures visant à identifier les caractéristiques de chaque travailleur de l’établissement afin de faciliter son affection à des tâches qui correspondent à ses aptitudes et de prévenir toute atteinte à sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique;
5°  les mesures de surveillance médicale du travailleur en vue de la prévention et du dépistage précoce de toute atteinte à la santé pouvant être provoquée ou aggravée par le travail;
6°  les examens de santé de pré-embauche et les examens de santé en cours d’emploi prévus par règlement;
7°  le maintien d’un service adéquat de premiers soins pour répondre aux urgences;
8°  l’établissement et la mise à jour d’une liste des travailleurs exposés à un contaminant à partir des registres tenus par l’employeur.
1979, c. 63, a. 113; 1992, c. 21, a. 309.
114. Une copie du programme de santé spécifique à l’établissement doit être transmise à la Commission ainsi qu’au directeur de santé publique.
1979, c. 63, a. 114; 1992, c. 21, a. 310; 2001, c. 60, a. 167.
115. Les services de santé pour les travailleurs d’un établissement sont fournis dans l’établissement.
Ils peuvent également être fournis dans une installation maintenue par une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires. Ils peuvent enfin être fournis ailleurs lorsque le directeur de santé publique croit que cela est nécessaire en raison de la non-disponibilité des autres locaux.
1979, c. 63, a. 115; 1992, c. 21, a. 311; 2001, c. 60, a. 167.
116. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 116; 1992, c. 21, a. 312.
SECTION III
LE MÉDECIN RESPONSABLE DES SERVICES DE SANTÉ D’UN ÉTABLISSEMENT
117. Un médecin peut être nommé responsable des services de santé d’un établissement si sa demande d’exercer sa profession aux fins de l’application du présent chapitre a été acceptée, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), par une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires et qui est désignée dans le contrat conclu en vertu de l’article 109.
1979, c. 63, a. 117; 1992, c. 21, a. 313; 1994, c. 23, a. 23.
118. Le comité de santé et de sécurité choisit le médecin responsable. S’il n’y a pas accord entre les représentants de l’employeur et ceux des travailleurs au sein du comité, la Commission désigne le médecin responsable après consultation du directeur de santé publique.
S’il n’y a pas de comité, le directeur de santé publique désigne le médecin responsable.
1979, c. 63, a. 118; 1992, c. 21, a. 314; 2001, c. 60, a. 167.
119. La nomination d’un médecin responsable par un comité est valable pour quatre ans. Une nomination faite par la Commission ou le directeur de santé publique est valable pour deux ans.
1979, c. 63, a. 119; 1992, c. 21, a. 315; 2001, c. 60, a. 167.
120. Les représentants des travailleurs ou les représentants de l’employeur sur le comité de santé et de sécurité, le comité lui-même ou, s’il n’y a pas de comité, une association accréditée ou l’employeur, ou, s’il n’y a pas d’association accréditée, 10% des travailleurs peuvent adresser une requête au Tribunal administratif du Québec afin de démettre de ses fonctions auprès d’un établissement le médecin qui y est responsable des services de santé.
De même, un médecin dont une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires n’a pas accepté la demande visée dans l’article 117 ou à l’égard de qui, elle n’a pas renouvelé son acceptation peut, dans les 60 jours de la notification de cette décision, la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Un médecin peut également, dans les 150 jours du dépôt de sa demande et si aucune décision ne lui a été transmise dans ce délai, saisir le Tribunal comme s’il s’agissait de la contestation d’une décision défavorable.
Une requête en vertu du présent article doit être fondée sur le défaut de qualification, l’incompétence scientifique, la négligence ou l’inconduite du médecin responsable.
1979, c. 63, a. 120; 1992, c. 21, a. 316; 1997, c. 43, a. 669.
121. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 121; 1997, c. 43, a. 670.
122. Le médecin responsable des services de santé d’un établissement procède, en collaboration avec le directeur de santé publique, à l’évaluation des ressources professionnelles, techniques et financières requises pour les fins de la mise en application du programme de santé spécifique à l’établissement.
Il voit également à la mise en application du programme de santé spécifique de l’établissement.
1979, c. 63, a. 122; 1992, c. 21, a. 317; 2001, c. 60, a. 167.
123. Tout en respectant le caractère confidentiel du dossier médical et des procédés industriels, le médecin responsable doit signaler à la Commission, à l’employeur, aux travailleurs, à l’association accréditée, au comité de santé et de sécurité et au directeur de santé publique toute déficience dans les conditions de santé, de sécurité ou de salubrité susceptible de nécessiter une mesure de prévention. Il doit leur transmettre, sur demande, un rapport de ses activités.
1979, c. 63, a. 123; 1992, c. 21, a. 318; 2001, c. 60, a. 167.
124. Le médecin responsable informe le travailleur de toute situation l’exposant à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi que de toute altération à sa santé.
1979, c. 63, a. 124.
125. Le médecin responsable doit visiter régulièrement les lieux de travail et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 125.
126. Le médecin responsable ou la personne qu’il désigne a accès à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit à un lieu de travail et il peut se faire accompagner d’un expert.
Il a de plus accès à toutes les informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions notamment aux registres visés dans l’article 52. Il peut utiliser un appareil de mesure sur un lieu de travail.
1979, c. 63, a. 126.
SECTION IV
LE DIRECTEUR DE SANTÉ PUBLIQUE
1992, c. 21, a. 319; 2001, c. 60, a. 167.
127. Le directeur de santé publique est responsable de la mise en application sur le territoire desservi par l’agence du contrat visé dans l’article 109; il doit notamment:
1°  voir à l’application des programmes de santé spécifiques aux établissements;
2°  collaborer avec le comité d’examen des titres du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et avec le conseil d’administration de la personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires pour l’étude des candidatures des médecins désirant oeuvrer dans le domaine de la médecine du travail conformément à la présente loi et à ses règlements et à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et à ses règlements ou, selon le cas, à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et à ses règlements;
3°  coordonner l’utilisation des ressources du territoire pour faire effectuer les examens, analyses et expertises nécessaires à la réalisation des programmes de santé;
4°  colliger les données sur l’état de santé des travailleurs et sur les risques à la santé auxquels ils sont exposés;
5°  s’assurer de la conservation du dossier médical d’un travailleur pendant une période d’au moins 20 ans après la fin de l’emploi du travailleur ou 40 ans après le début de l’emploi, selon la plus longue durée;
6°  effectuer des études épidémiologiques;
7°  évaluer les programmes de santé spécifiques aux établissements et faire les recommandations appropriées à la Commission, aux médecins responsables et aux comités de santé et de sécurité concernés;
8°  transmettre à la Commission les données statistiques sur l’état de santé des travailleurs et tout renseignement qu’elle peut exiger conformément à la présente loi ou les règlements;
9°  visiter les établissements du territoire et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 127; 1984, c. 47, a. 209; 1992, c. 21, a. 320; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.
128. Le directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne jouit des droits visés dans l’article 126.
1979, c. 63, a. 128; 1992, c. 21, a. 321; 2001, c. 60, a. 167.
129. Sous réserve du paragraphe 5° de l’article 127, la conservation et le caractère confidentiel du dossier médical du travailleur sont assurés conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d’un usager ou, selon le cas, conformément à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) et aux règlements adoptés en vertu de cette loi concernant le dossier d’un bénéficiaire.
Le médecin doit, sur demande, communiquer ce dossier médical au travailleur ou, avec l’autorisation écrite de ce dernier, à toute personne désignée par le travailleur.
1979, c. 63, a. 129; 1992, c. 21, a. 322; 1994, c. 23, a. 23.
SECTION V
LA RECONNAISSANCE DE CERTAINS SERVICES DE SANTÉ
130. Dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement qui détermine que les services de santé doivent être fournis aux travailleurs de l’établissement, l’employeur peut présenter une demande de reconnaissance des services de santé qui existaient dans son établissement le 20 juin 1979 et qui ont été maintenus jusqu’à la date de la présentation de la demande.
Cette demande est adressée à l’agence de la région dans laquelle se trouve l’établissement.
Elle ne peut être présentée par l’employeur que s’il a obtenu l’assentiment des représentants des travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité ou, s’il y a plusieurs comités, du comité pour l’ensemble de l’établissement, ou, à défaut de comité, de la ou des associations accréditées ou, à défaut d’association accréditée, de la majorité des travailleurs de l’établissement.
1979, c. 63, a. 130; 1992, c. 21, a. 323; 2005, c. 32, a. 308.
131. Si, après examen de la situation, le directeur de santé publique est d’avis que les services offerts dans l’établissement sont équivalents aux services de santé prévus par la présente loi et les règlements, il peut recommander au conseil d’administration de l’agence de reconnaître ces services et, s’il y a lieu, les conditions de cette reconnaissance.
1979, c. 63, a. 131; 1992, c. 21, a. 324; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.
132. Le directeur de santé publique examine annuellement la situation et il recommande au conseil d’administration de l’agence d’annuler la reconnaissance ou de la renouveler et, s’il y a lieu, les conditions de ce renouvellement.
1979, c. 63, a. 132; 1992, c. 21, a. 325; 2001, c. 60, a. 167; 2005, c. 32, a. 308.
133. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29), le personnel oeuvrant dans les services de santé reconnus par l’agence est rémunéré par l’employeur. L’employeur assume également les coûts reliés aux examens et analyses de même qu’à la fourniture des locaux et de l’équipement.
1979, c. 63, a. 133; 1992, c. 21, a. 326; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308.
134. À l’exception des professionnels de la santé au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), le personnel oeuvrant dans les services de santé visés dans l’article 130 est intégré à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires lorsque:
1°  les services de santé de l’établissement ne sont pas reconnus par l’agence ou la reconnaissance n’est pas renouvelée;
2°  le membre du personnel travaillait dans une proportion de 50% de son temps à des tâches directement reliées à la santé au travail; et
3°  il y a impossibilité pour le membre du personnel d’être replacé adéquatement à l’intérieur de l’établissement en fonction de ses qualifications professionnelles et des besoins de l’établissement.
1979, c. 63, a. 134; 1992, c. 21, a. 327; 1999, c. 89, a. 53; 2005, c. 32, a. 308.
135. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l’intégration du personnel à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires dans les cas prévus par l’article 134. Il utilise notamment les ressources internes au secteur des Affaires sociales pour favoriser la meilleure intégration du personnel.
1979, c. 63, a. 135; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 328.
136. L’employeur qui n’entend pas présenter une demande de reconnaissance des services de santé visés dans l’article 130 doit en aviser le ministre de la Santé et des Services sociaux dans les 90 jours de l’entrée en vigueur du règlement prévu par l’article 130.
En tout temps, après l’expiration des 90 jours de l’entrée en vigueur de ce règlement, l’employeur qui n’entend plus maintenir les services de santé qui ont fait l’objet d’une reconnaissance de la part d’une agence doit donner un préavis de quatre mois au ministre de la Santé et des Services sociaux.
Dans ces cas, le personnel oeuvrant dans les services de santé de l’établissement affecté par la décision de l’employeur est intégré à celui d’une personne qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires conformément aux articles 134 et 135.
1979, c. 63, a. 136; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 329; 2005, c. 32, a. 308.
CHAPITRE VIII.1
LE FONDS DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
2002, c. 76, a. 2.
136.1. La Commission transfère au Fonds de la santé et de la sécurité du travail les sommes en sa possession le 31 décembre 2002 y compris ses valeurs mobilières à la Caisse de dépôt et placement du Québec, à l’exception des sommes qu’elle détient en dépôt conformément aux lois qu’elle administre.
2002, c. 76, a. 2.
136.2. Le Fonds, constitué à titre de patrimoine fiduciaire d’utilité sociale, est affecté :
1°  au versement des sommes ou prestations auxquelles peut avoir droit toute personne en vertu des lois que la Commission administre ;
2°  à l’atteinte de toute autre fin prévue par ces lois.
2002, c. 76, a. 2.
136.3. La Commission est fiduciaire du Fonds.
Elle est réputée avoir accepté sa charge et les obligations s’y rattachant à compter du 1er janvier 2003.
Elle agit dans le meilleur intérêt du but poursuivi par le Fonds.
2002, c. 76, a. 2.
136.4. Les articles 1260 à 1262, 1264 à 1266, 1270, 1274, 1278, 1280, 1293, 1299, 1306 à 1308, 1313 et 1316 sont les seules dispositions des Titres sixième et septième du Livre quatrième du Code civil qui s’appliquent au Fonds et à la Commission en sa qualité de fiduciaire, compte tenu des adaptations nécessaires.
2002, c. 76, a. 2.
136.5. La Commission transfère au Fonds, au fur et à mesure, toute somme qu’elle perçoit, à l’exception de celles qu’elle détient en dépôt conformément aux lois qu’elle administre.
2002, c. 76, a. 2.
136.6. Les sommes transférées au Fonds par la Commission sont déposées dans une banque régie par la Loi sur les banques (Lois du Canada, 1991, chapitre 46) ou une coopérative de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3).
2002, c. 76, a. 2.
136.7. Les sommes du Fonds qui ne sont pas requises immédiatement sont déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
2002, c. 76, a. 2.
136.8. Les dépenses relatives à l’administration du Fonds sont à sa charge.
Le Fonds est également tenu au paiement des dépenses que la Commission peut lui réclamer relativement à l’application des lois qu’elle administre, à l’exception de celles qui sont payées sur les sommes qu’elle détient en dépôt.
2002, c. 76, a. 2; 2009, c. 19, a. 20.
136.9. Lorsque la Commission prélève une somme sur le Fonds, elle agit en qualité de fiduciaire.
2002, c. 76, a. 2.
136.10. La Commission doit, au moins trois mois avant le 31 décembre de chaque année, fournir au Fonds des prévisions budgétaires pour l’exercice financier de l’année suivante.
2002, c. 76, a. 2.
136.11. L’exercice financier du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année.
2002, c. 76, a. 2.
136.12. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport des activités du Fonds pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit contenir tous les renseignements prescrits par le ministre.
Le ministre doit, dans les 15 jours suivant la réception du rapport, le déposer devant l’Assemblée nationale, si elle est en session, ou, si elle ne l’est pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2002, c. 76, a. 2.
136.13. Les livres et les comptes du Fonds sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport visé à l’article 136.12.
2002, c. 76, a. 2.
CHAPITRE IX
LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
SECTION I
CONSTITUTION
137. Un organisme est institué sous le nom de «Commission de la santé et de la sécurité du travail».
1979, c. 63, a. 137.
138. La Commission est une personne morale.
1979, c. 63, a. 138; 1999, c. 40, a. 261.
139. La Commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de la situation ou de tout changement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 63, a. 139.
140. La Commission est administrée par un conseil d’administration composé de quinze membres dont un président du conseil et chef de la direction.
1979, c. 63, a. 140; 1992, c. 11, a. 49.
141. Les membres du conseil d’administration de la Commission sont nommés par le gouvernement. À l’exception du président du conseil d’administration et chef de la direction, ils sont désignés de la façon suivante:
1°  sept membres sont choisis à partir des listes fournies par les associations syndicales les plus représentatives; et
2°  sept membres sont choisis à partir des listes fournies par les associations d’employeurs les plus représentatives.
Le président du conseil d’administration et chef de la direction est nommé après consultation des associations syndicales et des associations d’employeurs les plus représentatives.
1979, c. 63, a. 141; 1992, c. 11, a. 50.
141.1. (Abrogé).
2002, c. 76, a. 3.
142. Le gouvernement nomme en outre des vice-présidents.
1979, c. 63, a. 142.
143. Le président du conseil d’administration et chef de la direction et les vice-présidents sont nommés pour au plus cinq ans. Les mandats sont renouvelables.
1979, c. 63, a. 143; 1992, c. 11, a. 52; 2002, c. 76, a. 4.
144. Les membres du conseil d’administration, autres que le président du conseil d’administration et chef de la direction, sont nommés pour au plus deux ans. Les mandats sont renouvelables en suivant la procédure de nomination prévue par l’article 141.
1979, c. 63, a. 144; 1992, c. 11, a. 53.
145. Le ministre responsable de l’application de la présente loi nomme un observateur auprès du conseil d’administration de la Commission.
Cet observateur participe aux réunions du conseil d’administration, sans droit de vote.
1979, c. 63, a. 145; 1985, c. 6, a. 536; 1985, c. 23, a. 24; 1999, c. 87, a. 1; 2002, c. 76, a. 5.
146. Le président du conseil d’administration et chef de la direction et les vice-présidents doivent s’occuper exclusivement des devoirs de leurs fonctions.
1979, c. 63, a. 146; 1992, c. 11, a. 54; 2002, c. 76, a. 6.
147. Les membres du conseil d’administration de la Commission de même que les vice-présidents demeurent en fonction, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1979, c. 63, a. 147; 1992, c. 11, a. 55; 2002, c. 76, a. 7.
148. Une vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration de la Commission ou d’un vice-président est comblée par le gouvernement conformément aux articles 141 à 144.
1979, c. 63, a. 148; 1992, c. 11, a. 56; 2002, c. 76, a. 8.
149. Le gouvernement fixe le traitement et, s’il y a lieu, le traitement additionnel, les honoraires ou les allocations de chaque membre du conseil d’administration de la Commission et des vice-présidents de même que les indemnités auxquelles ils ont droit.
Les traitements, honoraires, allocations, indemnités et autres dépenses d’opération de la Commission sont à la charge de cette dernière.
1979, c. 63, a. 149; 1992, c. 11, a. 57; 2002, c. 76, a. 9.
150. Le conseil d’administration de la Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1979, c. 63, a. 150.
151. Le quorum des séances du conseil d’administration de la Commission est de huit membres dont le président du conseil d’administration et chef de la direction ou, dans le cas prévu par l’article 155, son remplaçant.
En cas d’égalité des voix, le président du conseil d’administration et chef de la direction a un vote prépondérant.
1979, c. 63, a. 151; 1992, c. 11, a. 58.
152. Le président du conseil d’administration et chef de la direction et les vice-présidents ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une activité mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
Les autres membres du conseil d’administration de la Commission doivent dénoncer leur intérêt direct sur toute question mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Commission.
Les membres du conseil d’administration ne sont pas en conflit d’intérêts du seul fait qu’ils doivent aussi accomplir les devoirs imposés à la Commission en vertu de l’article 136.3.
1979, c. 63, a. 152; 1992, c. 11, a. 59; 2002, c. 76, a. 10.
153. Un membre doit s’abstenir de voter sur les décisions du conseil d’administration de la Commission en vertu desquelles un contrat ou un autre avantage peut lui être accordé ou être accordé à une entreprise dans laquelle il est intéressé.
1979, c. 63, a. 153.
154. Le président du conseil d’administration et chef de la direction préside les réunions du conseil et voit à son bon fonctionnement. Il est responsable de l’administration et de la direction de la Commission et des relations de la Commission avec le gouvernement.
1979, c. 63, a. 154; 1992, c. 11, a. 60.
154.1. (Abrogé).
2002, c. 76, a. 11.
154.2. (Abrogé).
2002, c. 76, a. 11.
155. En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil d’administration et chef de la direction ou de l’un des vice-présidents, le ministre nomme un remplaçant pour la durée de l’absence ou de l’empêchement.
1979, c. 63, a. 155; 1992, c. 11, a. 61; 1999, c. 40, a. 261; 2002, c. 76, a. 12.
156. Un comité administratif est formé:
1°  du président du conseil d’administration et chef de la direction;
2°  d’une personne désignée par les représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration et choisie parmi ces représentants;
3°  d’une personne désignée par les représentants des employeurs au sein du conseil d’administration et choisie parmi ces représentants.
1979, c. 63, a. 156; 1992, c. 11, a. 62.
157. Le secrétaire ainsi que les autres fonctionnaires de la Commission sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
1979, c. 63, a. 157; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
158. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 158; 1985, c. 6, a. 537; 1983, c. 38, a. 81; 1992, c. 57, a. 692.
158.1. La Commission délivre, sur demande, dans ses bureaux régionaux, copies des résolutions du conseil d’administration.
1985, c. 6, a. 538.
159. Une décision du conseil d’administration ou du comité administratif signée par tous les membres a la même valeur que si elle a été prise en séance ordinaire.
1979, c. 63, a. 159.
160. Pour l’exercice de ses pouvoirs, la Commission ou une personne qu’elle désigne peut enquêter sur toute matière de sa compétence. La Commission ou la personne désignée est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
La personne désignée pour faire enquête ne peut divulguer les renseignements obtenus au cours de cette enquête, sauf dans l’exécution de ses fonctions ou avec l’autorisation de la Commission ou d’un tribunal ou encore sur l’ordre d’un coroner dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 160; 1983, c. 41, a. 205.
161. La Commission, les membres de son conseil d’administration, ses vice-présidents et fonctionnaires ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’actes accomplis par eux de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1979, c. 63, a. 161; 1992, c. 11, a. 63; 2002, c. 76, a. 13.
SECTION I.1
DÉCLARATION DE SERVICES ET PLAN STRATÉGIQUE
2002, c. 76, a. 14.
161.1. La Commission rend publique une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à la qualité de ses services.
La déclaration porte notamment sur la diligence avec laquelle les services devraient être rendus et fournit une information claire sur leur nature et leur accessibilité.
2002, c. 76, a. 14.
161.2. La Commission doit :
1°  s’assurer de connaître les attentes de sa clientèle ;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services ;
3°  développer chez les membres de son personnel le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés.
2002, c. 76, a. 14.
161.3. La Commission doit établir un plan stratégique couvrant une période de plus d’une année.
2002, c. 76, a. 14.
161.4. Le plan stratégique doit comporter :
1°  une description de la mission de la Commission ;
2°  le contexte dans lequel la Commission évolue et les principaux enjeux auxquels elle fait face ;
3°  les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d’intervention retenus ;
4°  les résultats visés au terme de la période couverte par le plan ;
5°  les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats.
2002, c. 76, a. 14.
161.5. La Commission transmet son plan stratégique au ministre qui le dépose à l’Assemblée nationale.
2002, c. 76, a. 14.
SECTION I.2
REDDITION DE COMPTES
2002, c. 76, a. 14.
162. L’exercice financier de la Commission se termine le 31 décembre de chaque année.
1979, c. 63, a. 162.
163. La Commission doit, avant le 30 juin de chaque année, faire au ministre un rapport présentant les résultats obtenus au regard des objectifs prévus par son plan stratégique visé à l’article 161.4.
Ce rapport doit en outre faire état :
1°  des mandats qui lui sont confiés ;
2°  de la déclaration de services visée à l’article 161.1 ;
3°  des programmes qu’elle est chargée d’administrer ;
4°  de l’évolution de ses effectifs ;
5°  d’une déclaration du président du conseil d’administration et chef de la direction attestant la fiabilité des renseignements contenus au rapport et des contrôles afférents.
Le ministre doit, sans délai, déposer ce rapport devant l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 63, a. 163; 1985, c. 6, a. 539; 2002, c. 76, a. 15.
163.1. Le président du conseil d’administration et chef de la direction est, conformément à la loi, notamment au regard de l’autorité et des pouvoirs du ministre de qui il relève, imputable devant l’Assemblée nationale de sa gestion administrative.
La commission parlementaire compétente de l’Assemblée nationale doit entendre au moins une fois par année le ministre, si celui-ci le juge opportun, et, selon le cas, le président du conseil d’administration et chef de la direction afin de discuter de leur gestion administrative.
La commission parlementaire peut notamment discuter :
1°  de la déclaration de services aux citoyens et des résultats obtenus par rapport aux aspects administratifs du plan stratégique ;
2°  des résultats obtenus par rapport aux objectifs d’un programme d’accès à l’égalité ou d’un plan d’embauche pour les personnes handicapées applicable à la Commission ;
3°  de toute autre matière de nature administrative relevant de la Commission et signalée dans un rapport du vérificateur général ou du Protecteur du citoyen.
2002, c. 76, a. 16.
164. Sous réserve de l’article 174, la Commission doit fournir au ministre tout renseignement qu’il peut requérir.
1979, c. 63, a. 164.
165. Les livres et les comptes de la Commission sont vérifiés annuellement par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement; le certificat du vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de la Commission.
1979, c. 63, a. 165.
SECTION II
LES FONCTIONS DE LA COMMISSION
166. La Commission a pour fonctions d’élaborer, de proposer et de mettre en oeuvre des politiques relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs de façon à assurer une meilleure qualité des milieux de travail.
1979, c. 63, a. 166.
167. En outre des autres fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, les règlements ou toute autre loi ou règlement, la Commission exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  établir les priorités d’intervention en matière de santé et de sécurité des travailleurs;
2°  accorder son concours technique aux comités de santé et de sécurité et son aide technique et financière aux associations sectorielles;
3°  élaborer et mettre en oeuvre un programme d’aide à l’implantation et au fonctionnement des mécanismes de participation des employeurs et des travailleurs dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail;
4°  identifier les priorités et les besoins de la recherche en matière de santé et de sécurité du travail;
5°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre, particulièrement en vue d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs;
6°  accorder annuellement une subvention à l’Institut de recherche en santé et en sécurité du travail du Québec;
7°  recueillir des informations dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre;
8°  maintenir un système d’information et de gestion comprenant des données statistiques dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre;
9°  analyser en collaboration, s’il y a lieu, avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, les données recueillies par les différents organismes et personnes oeuvrant dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail et en extraire des statistiques;
10°  établir et tenir à jour un répertoire toxicologique;
11°  évaluer l’efficacité des interventions dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail;
12°  concevoir et réaliser, en collaboration, le cas échéant, avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, des campagnes d’information visant la protection de la santé, de la sécurité et de l’intégrité physique des travailleurs;
13°  en collaboration, le cas échéant, avec le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport concevoir des programmes de formation et d’information dans les domaines visés dans les lois et règlements qu’elle administre, s’assurer de leur réalisation et participer, s’il y a lieu, à leur financement;
14°  soumettre des recommandations au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport afin d’intégrer dans l’enseignement des programmes de formation et d’information sur la santé et la sécurité du travail;
15°  accorder une aide financière à une association vouée à la formation ou à l’information de ses membres en matière de santé et de sécurité du travail ou qui a comme fonction de promouvoir la santé et la sécurité du travail;
16°  soumettre des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux afin qu’il coordonne la réalisation des programmes de santé et s’assure de la qualité du personnel employé, de l’équipement et des locaux utilisés aux fins des services de santé du travail;
17°  coopérer avec les organismes qui poursuivent hors du Québec un objectif semblable au sien.
1979, c. 63, a. 167; 1985, c. 21, a. 82; 1985, c. 6, a. 540; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 50; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
167.1. (Abrogé).
2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40; 2011, c. 19, a. 37.
167.2. La Commission doit adopter une politique portant sur les conditions de ses contrats et la rendre publique au plus tard 30 jours après son adoption.
La politique visée au premier alinéa doit respecter les accords de libéralisation des marchés publics applicables à la Commission et tenir compte des principes énoncés aux articles 2 et 14 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2002, c. 76, a. 17; 2006, c. 29, a. 40.
168. La Commission ne peut, sans l’approbation écrite du ministre de la Santé et des Services sociaux, accorder un contrat de recherche dans le domaine de la santé du travail nécessitant l’engagement de personnel additionnel ou l’implantation d’équipements nouveaux dans une installation maintenue par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5).
1979, c. 63, a. 168; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 330; 1994, c. 23, a. 23.
169. Le gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, constituer un organisme ayant comme fonction la recherche en santé et en sécurité du travail.
La nomination des membres de cet organisme, la durée de leur mandat et leur traitement, honoraires ou allocations sont déterminés par le gouvernement.
1979, c. 63, a. 169.
170. La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministère ou un organisme du gouvernement, un autre gouvernement ou l’un de ses ministères ou organismes en vue de l’application des lois et des règlements qu’elle administre.
Malgré toute autre disposition législative ou réglementaire, lorsqu’une telle entente étend les bénéfices découlant de ces lois ou de ces règlements à toute personne visée dans cette entente, la Commission peut, par règlement, pour lui donner effet, prendre les mesures nécessaires à son application.
Ce règlement et cette entente sont immédiatement déposés à l’Assemblée nationale, si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 63, a. 170; 1985, c. 30, a. 146.
170.1. Malgré les articles 176.0.1 et 176.0.2, la Commission peut conclure avec le gouvernement, un de ses ministères ou un de ses organismes une entente lui permettant d’obtenir des ressources ou services dont bénéficient le gouvernement, ce ministère ou cet organisme en vertu des lois visées à ces articles.
2002, c. 76, a. 18.
171. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 171; 1985, c. 6, a. 541.
172. La Commission peut déléguer, généralement ou spécialement, au président du conseil d’administration et chef de la direction, au comité administratif, à ses vice-présidents, à ses fonctionnaires ou à une personne qu’elle désigne ses pouvoirs pour examiner et décider une question que les lois et les règlements qu’elle administre déclarent être de sa compétence.
Pour les fins de l’examen d’une question, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf de celui d’imposer l’emprisonnement.
Lors de l’examen d’une question, la Commission, les personnes et les membres du comité administratif visés dans le premier alinéa peuvent ordonner à une partie d’acquitter certains frais ou de les mettre à la charge de la Commission; la nature de ces frais, leur montant, ainsi que les cas ou circonstances dans lesquels ils peuvent être adjugés sont déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 172; 1985, c. 6, a. 542; 1992, c. 11, a. 64; 1997, c. 27, a. 40; 2002, c. 76, a. 19.
173. La Commission peut exiger de toute personne les renseignements ou informations dont elle a besoin pour l’application des lois et des règlements qu’elle administre.
1979, c. 63, a. 173.
174. La Commission assure le caractère confidentiel des renseignements et informations qu’elle obtient; seules des analyses dépersonnalisées peuvent être divulguées.
Elle peut communiquer au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale tout renseignement relatif à une indemnité ou à un paiement d’assistance médicale qu’elle verse ou qu’elle est susceptible de verser à une personne et qui est nécessaire à l’application de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1).
1979, c. 63, a. 174; 1990, c. 31, a. 8; 1994, c. 12, a. 67; 1997, c. 63, a. 128; 1998, c. 36, a. 193; 2001, c. 44, a. 30; 2005, c. 15, a. 172.
174.1. La Commission et le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale prennent entente pour la communication des renseignements nécessaires à l’application de la présente loi et de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011).
2005, c. 13, a. 92.
175. Malgré l’article 174, un professionnel peut prendre connaissance des renseignements et des informations que la Commission détient aux fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, avec, malgré le paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), l’autorisation de celle-ci.
Cette autorisation est accordée conformément aux critères établis à l’article 125 de cette loi.
1979, c. 63, a. 175; 1987, c. 68, a. 110.
176. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question au sujet de laquelle un pouvoir, une autorité ou une discrétion lui est conféré.
1979, c. 63, a. 176; 1997, c. 27, a. 41.
SECTION III
DISPOSITIONS NON APPLICABLES
2002, c. 76, a. 20.
176.0.1. La Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), l’article 10 de la Loi sur le Centre de services partagés du Québec (chapitre C-8.1.1) lorsqu’il s’agit de l’exécution d’un service autre qu’en matière de ressources informationnelles et la Loi sur la Société immobilière du Québec (chapitre S-17.1) ne s’appliquent pas à la Commission.
2002, c. 76, a. 20; 2005, c. 7, a. 73; 2011, c. 19, a. 38.
176.0.2. La Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) ne s’applique pas à la Commission, sauf les articles 30 et 31, le premier alinéa de l’article 32, les articles 33 à 40 et, relativement à la gestion des ressources humaines, l’article 78.
2002, c. 76, a. 20.
176.0.3. La Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) ne s’applique pas à la Commission.
2006, c. 29, a. 41.
CHAPITRE IX.1
Abrogé, 1997, c. 27, a. 42.
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.1. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.1.1. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 65; 1997, c. 27, a. 42.
176.1.2. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 65; 1997, c. 27, a. 42.
176.1.3. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 65; 1997, c. 27, a. 42.
176.1.4. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 65; 1997, c. 27, a. 42.
176.2. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1986, c. 95, a. 301; 1992, c. 11, a. 66; 1997, c. 27, a. 42.
176.2.1. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 67; 1997, c. 27, a. 42.
176.3. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 68; 1997, c. 27, a. 42.
176.4. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 69; 1997, c. 27, a. 42.
176.5. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.5.1. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 70; 1997, c. 27, a. 42.
176.5.2. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 70; 1997, c. 27, a. 42.
176.5.3. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 70; 1997, c. 27, a. 42.
176.6. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.7. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.7.1. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 71; 1997, c. 27, a. 42.
176.7.2. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 71; 1997, c. 27, a. 42.
176.7.3. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 71; 1997, c. 27, a. 42.
176.7.4. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 71; 1997, c. 27, a. 42.
176.8. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 72; 1997, c. 27, a. 42.
176.9. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 73; 1997, c. 27, a. 42.
176.10. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 73; 1997, c. 27, a. 42.
176.11. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.12. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.13. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.14. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.15. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 74.
176.16. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1992, c. 11, a. 75; 1997, c. 27, a. 42.
176.16.1. (Abrogé).
1992, c. 11, a. 75; 1997, c. 27, a. 42.
176.17. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.18. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.19. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
176.20. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 543; 1997, c. 27, a. 42.
CHAPITRE X
INSPECTION
177. Aux fins de l’application de la présente loi et des règlements, des inspecteurs sont nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et ils sont des fonctionnaires de la Commission.
1979, c. 63, a. 177; 1983, c. 55, a. 161; 1985, c. 6, a. 544; 2000, c. 8, a. 242.
178. Les articles 160 et 161 s’appliquent à un inspecteur nommé en vertu de l’article 177.
1979, c. 63, a. 178; 1985, c. 6, a. 544.
179. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, pénétrer à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit dans un lieu où sont exercées des activités dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements, et l’inspecter.
Un inspecteur a alors accès à tous les livres, registres et dossiers d’un employeur, d’un maître d’oeuvre, d’un fournisseur ou de toute autre personne qui exerce une activité dans les domaines visés dans la présente loi et les règlements. Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres ou dossiers doit en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat attestant sa qualité.
1979, c. 63, a. 179; 1986, c. 95, a. 302.
180. En outre des pouvoirs généraux qui lui sont dévolus, l’inspecteur peut:
1°  enquêter sur toute matière relevant de sa compétence;
2°  exiger de l’employeur ou du maître d’oeuvre, selon le cas, le plan des installations et de l’aménagement du matériel;
3°  prélever, sans frais, à des fins d’analyse, des échantillons de toute nature notamment à même les objets utilisés par les travailleurs; il doit alors en informer l’employeur et lui retourner, après analyse, l’objet ou les échantillons prélevés lorsque c’est possible de le faire;
4°  faire des essais et prendre des photographies ou enregistrements sur un lieu de travail;
5°  exiger de l’employeur, du maître d’oeuvre ou du propriétaire, pour s’assurer de la solidité d’un bâtiment, d’une structure ou d’un ouvrage de génie civil, une attestation de solidité signée par un ingénieur ou un architecte ou une attestation prévue par l’article 54;
6°  installer, dans les cas qu’il détermine, un appareil de mesure sur un lieu de travail ou sur un travailleur si ce dernier y consent par écrit ou ordonner à l’employeur d’installer un tel appareil et ce, dans un délai et dans un endroit qu’il désigne, et obliger l’employeur à transmettre les données recueillies selon les modalités qu’il détermine;
7°  se faire accompagner par une ou des personnes de son choix dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 63, a. 180.
181. À son arrivée sur un lieu de travail, l’inspecteur doit, avant d’entreprendre une enquête ou une inspection, prendre les mesures raisonnables pour aviser l’employeur, l’association accréditée et le représentant à la prévention. Sur un chantier de construction, il avise le maître d’oeuvre et le représentant à la prévention.
1979, c. 63, a. 181.
182. L’inspecteur peut, s’il l’estime opportun, émettre un avis de correction enjoignant une personne de se conformer à la présente loi ou aux règlements et fixer un délai pour y parvenir.
1979, c. 63, a. 182.
183. L’inspecteur communique le résultat de son enquête ou de son inspection à l’employeur, à l’association accréditée, au comité de chantier, au comité de santé et de sécurité, au représentant à la prévention et au directeur de santé publique; il leur transmet, le cas échéant, copie de l’avis de correction. Lorsqu’il n’existe pas de comité, l’employeur doit afficher une copie de l’avis de correction dans autant d’endroits visibles et facilement accessibles aux travailleurs qu’il est raisonnablement nécessaire pour assurer leur information.
1979, c. 63, a. 183; 1992, c. 21, a. 331; 2001, c. 60, a. 167.
184. La personne à qui un inspecteur a adressé un avis de correction doit y donner suite dans le délai imparti; il doit, en outre, informer dans les plus brefs délais l’association accréditée, le comité de santé et de sécurité, le représentant à la prévention et l’inspecteur des mesures précises qu’il entend prendre.
1979, c. 63, a. 184.
185. Il est interdit d’entraver un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper ou de tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses ou mensongères, de refuser de lui déclarer ses nom et adresse ou de négliger d’obéir à un ordre qu’il peut donner en vertu de la présente loi ou des règlements.
1979, c. 63, a. 185.
186. Un inspecteur peut ordonner la suspension des travaux ou la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail et, s’il y a lieu, apposer les scellés lorsqu’il juge qu’il y a danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs.
Il doit alors motiver sa décision par écrit dans les plus brefs délais et indiquer les mesures à prendre pour éliminer le danger.
L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cet ordre de l’inspecteur.
1979, c. 63, a. 186.
187. Pendant que dure une suspension des travaux ou une fermeture, les travailleurs sont réputés être au travail et ont ainsi droit à leur salaire et aux avantages liés à leur emploi.
1979, c. 63, a. 187.
188. Personne ne peut être admis sur un lieu de travail fermé par un inspecteur sauf, avec l’autorisation de l’inspecteur, les personnes qui exécutent les travaux nécessaires pour éliminer le danger.
Toutefois, l’application du premier alinéa ne peut avoir pour effet d’empêcher un employeur, un maître d’oeuvre ou un propriétaire de prendre les moyens de conservation nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de biens qui s’y trouvent.
1979, c. 63, a. 188; 1999, c. 40, a. 261.
189. Les travaux ne peuvent reprendre ou le lieu de travail être réouvert avant que l’inspecteur ne l’ait autorisé.
L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’autorisation de l’inspecteur.
1979, c. 63, a. 189.
190. L’inspecteur peut, lorsqu’une personne enfreint la présente loi ou les règlements, ordonner qu’elle cesse de fabriquer, fournir, vendre, louer, distribuer ou installer le produit, le procédé, l’équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse concerné et apposer les scellés ou confisquer ces biens et ordonner qu’elle cesse toute activité susceptible de causer l’émission du contaminant concerné.
Il doit alors motiver sa décision par écrit en indiquant, le cas échéant, les mesures à prendre pour que le produit, le procédé, l’équipement, le matériel, le contaminant ou la matière dangereuse ou que l’activité susceptible de causer l’émission du contaminant soit rendu conforme à la loi et aux règlements.
La fabrication, la fourniture, la vente, la location, la distribution ou l’installation du produit, du procédé, de l’équipement, du matériel, du contaminant ou de la matière dangereuse ou l’activité susceptible de causer l’émission d’un contaminant ne peut reprendre avant que l’inspecteur ne l’ait autorisée.
L’article 183 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à un ordre ou une autorisation de l’inspecteur.
1979, c. 63, a. 190.
191. Un ordre ou une décision d’un inspecteur a effet immédiatement, malgré une demande de révision.
1979, c. 63, a. 191; 1985, c. 6, a. 545.
191.1. Une personne qui se croit lésée par un ordre ou une décision d’un inspecteur peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001).
1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 43.
191.2. Lorsque la révision porte sur la fermeture, en tout ou en partie, d’un lieu de travail ou sur l’exercice du droit de refus, la Commission doit procéder d’urgence.
1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 44.
192. Une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 a effet immédiatement, malgré la contestation devant la Commission des lésions professionnelles.
1979, c. 63, a. 192; 1985, c. 6, a. 545; 1997, c. 27, a. 45.
193. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 191.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.
1979, c. 63, a. 193; 1985, c. 6, a. 545; 1992, c. 11, a. 76; 1997, c. 27, a. 46.
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX CHANTIERS DE CONSTRUCTION
SECTION I
DÉFINITIONS ET APPLICATION
194. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
1°  «association représentative» : une association représentative au sens de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20);
2°  «employeur» : un employeur au sens de la loi visée dans le paragraphe 1°;
3°  «représentant à la prévention» : une personne désignée en vertu de l’article 209;
4°  «travailleur de la construction» : un salarié au sens de la loi visée dans le paragraphe 1° y compris un étudiant dans les cas déterminés par règlement.
1979, c. 63, a. 194; 1986, c. 89, a. 50.
195. Les autres chapitres de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux employeurs et aux travailleurs de la construction sauf dans la mesure où ils sont modifiés par le présent chapitre.
1979, c. 63, a. 195.
SECTION II
LE MAÎTRE D’OEUVRE ET L’EMPLOYEUR
196. Le maître d’oeuvre doit respecter au même titre que l’employeur les obligations imposées à l’employeur par la présente loi et les règlements notamment prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur de la construction.
1979, c. 63, a. 196.
197. Au début et à la fin des activités sur un chantier de construction, le maître d’oeuvre doit, selon le cas, transmettre à la Commission un avis d’ouverture ou de fermeture du chantier dans les délais et selon les modalités prévus par règlement.
1979, c. 63, a. 197.
198. Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins dix travailleurs de la construction, à un moment donné des travaux, le maître d’oeuvre doit, avant le début des travaux, faire en sorte que soit élaboré un programme de prévention. Cette élaboration doit être faite conjointement avec les employeurs. Copie du programme de prévention doit être transmise au représentant à la prévention et à l’association sectorielle paritaire de la construction visée dans l’article 99.
1979, c. 63, a. 198.
199. Le programme de prévention a pour objectif d’éliminer à la source même les dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs de la construction. Il doit notamment contenir tout élément prescrit par règlement.
1979, c. 63, a. 199.
200. Le programme de prévention doit être transmis à la Commission avant le début des travaux:
1°  lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins vingt-cinq travailleurs de la construction à un moment donné des travaux;
2°  lorsqu’il s’agit de la construction d’un ou de plusieurs bâtiments sur un chantier dont la superficie totale des planchers est de 10 000 mètres carrés ou plus; ou
3°  lorsque le chantier de construction présente un risque élevé d’accident tel que défini par règlement.
1979, c. 63, a. 200.
201. La Commission peut ordonner que le contenu d’un programme de prévention soit modifié ou qu’un nouveau programme lui soit soumis dans le délai qu’elle détermine.
1979, c. 63, a. 201.
202. Le maître d’oeuvre doit faire en sorte qu’un employeur oeuvrant sur un chantier de construction où un programme de prévention est mis en application s’engage par écrit à le faire respecter.
1979, c. 63, a. 202.
203. En cas d’incompatibilité, le programme de prévention du maître d’oeuvre a préséance sur celui de l’employeur.
1979, c. 63, a. 203.
Non en vigueur
SECTION III
LE COMITÉ DE CHANTIER
Non en vigueur
204. Lorsqu’il est prévu que les activités sur un chantier de construction occuperont simultanément au moins 25 travailleurs de la construction à un moment donné des travaux, le maître d’oeuvre doit former, dès le début des travaux, un comité de chantier.
1979, c. 63, a. 204.
Non en vigueur
205. Le comité de chantier est composé des personnes suivantes au fur et à mesure de leur présence sur le chantier de construction:
1°  au moins un représentant du maître d’oeuvre;
2°  un représentant de chacun des employeurs;
3°  un représentant de la personne qui est chargée de la conception et, le cas échéant, de la surveillance des travaux;
4°  un représentant de chaque association représentative dont au moins un membre d’une de leurs unions, syndicats ou associations travaille sur le chantier de construction.
1979, c. 63, a. 205.
Non en vigueur
206. Les fonctions du comité de chantier sont:
1°  de surveiller l’application du programme de prévention;
2°  de surveiller, eu égard à la sécurité des travailleurs de la construction, la mise en place et le fonctionnement des mécanismes de coordination des activités des employeurs qui se trouvent simultanément sur le chantier de construction;
3°  de recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs de la construction, d’une union, syndicat ou association, des employeurs et du maître d’oeuvre relatives à la santé et la sécurité du travail;
4°  de recevoir copie des avis d’accidents et de soumettre les recommandations appropriées au maître d’oeuvre, à l’employeur ou à la Commission;
5°  de recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuées sur le chantier de construction;
6°  de recevoir et d’étudier les informations statistiques produites par l’agence ou la Commission;
7°  de transmettre à la Commission les informations que celle-ci requiert conformément aux règlements.
1979, c. 63, a. 206; 1992, c. 21, a. 332; 2005, c. 32, a. 308.
Non en vigueur
207. Un comité de chantier se réunit au moins une fois toutes les deux semaines, sous réserve des règlements.
Les réunions se tiennent durant les heures régulières de travail sauf en cas de décision contraire du comité.
À défaut par le comité d’établir ses propres règles de fonctionnement, il doit appliquer celles qui sont établies par règlement.
1979, c. 63, a. 207.
Non en vigueur
208. Les articles 76, 77 et 81 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux représentants des associations représentatives qui font partie du comité de chantier.
1979, c. 63, a. 208.
Non en vigueur
SECTION IV
LE REPRÉSENTANT À LA PRÉVENTION
Non en vigueur
209. Une association représentative peut désigner une ou des personnes pour exercer les fonctions de représentant à la prévention sur un chantier de construction où travaille un travailleur de la construction membre d’une union, d’un syndicat ou d’une association de salariés qui lui y est affilié.
Ces personnes doivent être désignées parmi les travailleurs de la construction qui travaillent sur le chantier de construction.
1979, c. 63, a. 209.
Non en vigueur
210. Le représentant à la prévention a pour fonctions:
1°  de faire l’inspection des lieux de travail;
2°  de recevoir copie des avis d’accidents et d’enquêter sur les événements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
3°  d’identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les travailleurs de la construction;
4°  de faire les recommandations qu’il juge opportunes au comité de chantier ou, à défaut, aux travailleurs de la construction ou à leur union, syndicat ou association et à l’employeur;
5°  d’assister les travailleurs de la construction dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente loi et les règlements;
6°  d’accompagner l’inspecteur à l’occasion des visites d’inspection;
7°  d’intervenir dans les cas où le travailleur exerce son droit de refus;
8°  de porter plainte à la Commission.
1979, c. 63, a. 210; 1985, c. 6, a. 546.
Non en vigueur
211. Le représentant à la prévention doit participer aux programmes de formation dont le contenu et la durée sont déterminés par règlement.
Il peut s’absenter, sans perte de salaire, le temps nécessaire pour participer à ces programmes.
Les frais d’inscription, de déplacement et de séjour sont assumés par la Commission conformément aux règlements.
1979, c. 63, a. 211.
Non en vigueur
212. Le représentant à la prévention peut s’absenter de son travail le temps nécessaire pour exercer les fonctions visées dans les paragraphes 2°, 6° et 7° de l’article 210.
La Commission détermine par règlement, selon les catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses autres fonctions.
1979, c. 63, a. 212.
Non en vigueur
213. Les articles 93, 94, 95 et 97 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant à la prévention.
1979, c. 63, a. 213.
Non en vigueur
214. Le représentant à la prévention est réputé être au travail lorsqu’il exerce ses fonctions.
1979, c. 63, a. 214.
Non en vigueur
215. L’article 26 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R‐20) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au représentant à la prévention.
1979, c. 63, a. 215; 1986, c. 89, a. 50.
SECTION V
L’INSPECTION
216. Les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur les chantiers de construction sont établies par règlement.
Les règlements déterminent, en outre, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent y être présents en permanence.
1979, c. 63, a. 216.
217. Lorsqu’un inspecteur constate que les lieux de travail, les outils, les appareils ou machines utilisés ne sont pas conformes aux règlements, au programme de prévention, s’il y en a un, ou à une autre norme de sécurité et qu’il en résulte un danger pour la sécurité, la santé ou l’intégrité physique des travailleurs de la construction, il doit ordonner au maître d’oeuvre de prendre les mesures appropriées.
1979, c. 63, a. 217.
218. L’inspecteur peut ordonner l’arrêt de tel appareil ou machine qu’il désigne et même l’arrêt complet des travaux. Ses ordres sont exécutoires.
1979, c. 63, a. 218.
219. Lorsque la situation est rétablie à sa satisfaction, l’inspecteur peut autoriser la reprise des travaux ou la remise en marche de l’appareil ou de la machine.
1979, c. 63, a. 219.
SECTION VI
LES CHANTIERS DE CONSTRUCTION DE GRANDE IMPORTANCE
220. Nul ne peut entreprendre un chantier de construction qui constituera vraisemblablement un chantier de grande importance au sens des règlements à moins d’en avoir avisé la Commission par écrit au moins 180 jours avant le début des travaux.
Lorsqu’elle est ainsi avisée, la Commission convoque et rencontre le maître d’oeuvre et chaque association représentative. Le maître d’oeuvre doit fournir à la Commission tous les renseignements que celle-ci requiert à propos du chantier de construction projeté.
1979, c. 63, a. 220.
221. La Commission détermine les dispositions qui doivent s’appliquer sur le chantier de construction pendant la durée des travaux de construction. Ces dispositions déterminent notamment le rôle respectif en matière de santé et de sécurité du maître d’oeuvre, des employeurs, des associations représentatives, du comité de chantier, du représentant à la prévention, des inspecteurs et des travailleurs de la construction.
1979, c. 63, a. 221.
222. La Commission communique ces dispositions au maître d’oeuvre et aux associations représentatives.
1979, c. 63, a. 222.
CHAPITRE XII
RÈGLEMENTS
223. La Commission peut faire des règlements pour:
1°  établir des catégories d’établissements en fonction des activités exercées, du nombre d’employés, des dangers pour la santé et la sécurité des travailleurs ou de la fréquence et de la gravité des accidents et des maladies professionnelles;
2°  déterminer les autres travaux qui peuvent être compris dans la définition des mots «chantier de construction» à l’article 1;
3°  dresser une liste des contaminants ou des matières dangereuses, les classer en catégories notamment en identifiant les agents biologiques et chimiques et déterminer, pour chaque catégorie ou chaque contaminant, une quantité ou une concentration maximale permissible d’émission, de dépôt, de dégagement ou de rejet dans un lieu de travail, en prohiber ou restreindre l’utilisation ou en interdire toute émission, dépôt, dégagement ou rejet;
4°  préciser les propriétés d’une matière qui en font une matière dangereuse;
5°  déterminer les cas où un étudiant est réputé être un travailleur ou un travailleur de la construction au sens de la présente loi;
6°  identifier les contaminants à l’égard desquels un travailleur peut exercer le droit que lui reconnaît l’article 32, déterminer les critères d’altération à la santé associés à chacun de ces contaminants et permettant l’exercice de ce droit, préciser les critères du retrait d’un travailleur de son poste de travail et de sa réintégration, et déterminer la forme et la teneur du certificat visé dans les articles 32, 40 et 46;
7°  prescrire les mesures de surveillance de la qualité du milieu de travail et les normes applicables à tout établissement ou chantier de construction de manière à assurer la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs notamment quant à l’organisation du travail, à l’éclairage, au chauffage, aux installations sanitaires, à la qualité de l’alimentation, au bruit, à la ventilation, aux contraintes thermiques, à la qualité de l’air, à l’accès à l’établissement, aux moyens de transports utilisés par les travailleurs, aux locaux pour prendre les repas et à la propreté sur un lieu de travail et déterminer les normes d’hygiène et de sécurité que doit respecter l’employeur lorsqu’il met des locaux à la disposition des travailleurs à des fins d’hébergement, de services d’alimentation ou de loisirs;
8°  déterminer les mesures de sécurité contre l’incendie que doit prendre l’employeur ou le maître d’oeuvre;
9°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les moyens et équipements de protection individuels ou collectifs que l’employeur doit fournir gratuitement au travailleur;
10°  déterminer le contenu des registres que l’employeur doit dresser et maintenir à jour conformément à l’article 52;
11°  fixer l’âge minimum qu’un travailleur doit avoir atteint pour exécuter un travail qu’elle identifie;
12°  déterminer, dans les cas ou circonstances qu’elle indique, le nombre d’heures maximum, par jour ou par semaine, qui peut être consacré à un travail, selon la nature de celui-ci, le lieu où il est exécuté et la capacité physique du travailleur et prévoir la distribution de ces heures ainsi qu’une période minimum de repos ou de repas;
13°  exiger, dans les circonstances qu’elle indique, un examen de santé de pré-embauche ou des examens de santé en cours d’emploi, déterminer le contenu et les normes de ces examens, leur époque ou fréquence et la forme et la teneur du certificat de santé qui s’y rapporte, et exiger pour le travail qu’elle indique, un certificat de santé ainsi que la forme et la teneur de ce certificat;
14°  indiquer dans quels cas ou circonstances une construction nouvelle ou une modification à des installations existantes ne peut être entreprise sans transmission préalable à la Commission des plans et devis d’architecte ou d’ingénieur et indiquer les délais et les modalités selon lesquels cette transmission doit être faite, et prescrire des normes de construction, d’aménagement, d’entretien et de démolition;
15°  préciser la forme, le contenu ainsi que le délai et les modalités de transmission de l’avis d’ouverture ou de fermeture d’un établissement ou d’un chantier de construction;
16°  déterminer les cas et circonstances dans lesquels un établissement ou un chantier de construction doit être considéré comme éloigné et déterminer les conditions de vie que l’employeur doit y maintenir au bénéfice des travailleurs;
17°  déterminer les catégories d’établissements pour lesquelles un programme de prévention doit être mis en application, déterminer le contenu minimum obligatoire de ce programme de prévention, selon la catégorie à laquelle appartient un établissement ou un chantier de construction et déterminer les modalités et les délais selon lesquels le programme de prévention et sa mise à jour doivent être transmis à la Commission;
18°  déterminer la forme et le contenu du rapport qu’un employeur doit donner en vertu de l’article 62;
19°  prescrire des normes relatives à la sécurité des produits, procédés, équipements, matériels, contaminants ou matières dangereuses qu’elle identifie, en indiquer les modes d’utilisation, d’entretien et de réparation et en prohiber ou restreindre l’utilisation;
20°  déterminer les délais et les modalités de la transmission de l’avis visé dans l’article 64, la forme et les renseignements qu’il doit contenir;
21°  déterminer dans quels cas ou circonstances une étiquette ou une affiche doit indiquer les dangers inhérents à une matière dangereuse et les précautions à prendre pour sa manutention et son utilisation;
21.1°  identifier les produits contrôlés, en établir une classification et déterminer des critères ou modes de classement de ces produits dans les catégories de produits identifiées dans cette classification;
21.2°  exclure des produits de l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la loi ou de certaines de ses dispositions;
21.3°  établir une liste de divulgation des ingrédients visés au paragraphe 2° de l’article 62.3;
21.4°  déterminer les normes d’étiquetage et d’affichage des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations que doit contenir une étiquette ou une affiche;
b)  la forme de l’étiquette ou de l’affiche;
c)  des mesures pour la mise à jour de l’étiquette ou de l’affiche, leur renouvellement et leur remplacement en cas de perte, destruction ou détérioration;
d)  les cas où l’étiquette peut être remplacée par une affiche ou par un autre mode d’information qu’identifie le règlement;
21.5°  déterminer des normes applicables aux fiches signalétiques des produits contrôlés présents ou fabriqués sur un lieu de travail, notamment:
a)  les informations qu’elles doivent contenir;
b)  leur forme et des modes de reproduction pour en faciliter l’accès;
c)  des mesures pour leur mise à jour, leur communication et leur conservation;
21.6°  déterminer le contenu minimum d’un programme de formation et d’information visé à l’article 62.5;
21.7°  définir le mot «étiquette» et l’expression «renseignement sur les dangers» pour l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III;
22°  déterminer les catégories d’établissements au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé et fixer, selon les catégories, le nombre minimum et maximum de membres d’un comité, et établir les règles de fonctionnement des comités et déterminer les procédures et les modalités de désignation des membres représentant les travailleurs dans les cas prévus par l’article 72;
23°  fixer, pour les comités de santé et de sécurité appartenant à certaines catégories d’établissements qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
24°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements, le temps qu’un représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, déterminer selon les catégories d’établissements ou de chantiers de construction les instruments ou appareils nécessaires à l’exercice des fonctions du représentant à la prévention, et déterminer les frais d’inscription, de déplacement et de séjour qu’elle assume en vertu des articles 91 et 211;
25°  délimiter les secteurs d’activités, indiquer les établissements, employeurs, travailleurs, associations syndicales ou catégories d’entre eux qui font partie d’un secteur d’activités donné au sens de l’article 98;
26°  prescrire le contenu minimum obligatoire des ententes visées dans les articles 98 et 99;
27°  déterminer les conditions et critères selon lesquels une subvention est accordée à une association sectorielle en application de l’article 100, et indiquer quelles informations une association sectorielle doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations et du rapport annuel d’activités;
28°  déterminer, en fonction des catégories d’établissements ou de chantiers de construction, les cas où des services de santé doivent être fournis aux travailleurs;
29°  établir des catégories de chantiers de construction, en fonction de la durée prévue du chantier, du nombre prévu de travailleurs de la construction qui doivent simultanément y oeuvrer et des risques d’accident et de maladie professionnelle;
30°  définir ce que constitue un chantier de construction qui présente un risque élevé;
31°  établir les règles de fonctionnement des comités de chantier, fixer, pour les comités formés au sein de chantiers de construction appartenant à certaines catégories qu’elle identifie, un nombre minimum de réunions différent de celui que prévoit la présente loi, et indiquer quelles informations un comité de chantier doit lui transmettre ainsi que les procédures et modalités de transmission de ces informations;
32°  déterminer, en fonction des catégories de chantiers de construction, le temps que le représentant à la prévention peut consacrer à l’exercice de ses fonctions, et déterminer le contenu et la durée des programmes de formation auxquels doit participer le représentant à la prévention visé dans l’article 211;
33°  établir les conditions et modalités selon lesquelles les inspecteurs exercent leurs fonctions sur un chantier de construction, et déterminer, selon la catégorie à laquelle appartient un chantier de construction, les cas dans lesquels un ou plusieurs inspecteurs doivent être présents en permanence;
34°  déterminer ce qui constitue un chantier de construction de grande importance;
35°  déterminer les cas où un appareil de mesure peut être installé sur un lieu de travail ou sur un travailleur lorsque ce dernier y consent par écrit;
36°  établir des règlements de régie interne;
37°  édicter les règles applicables à l’examen et à la décision des questions sur lesquelles un inspecteur ou la Commission ont compétence ou sur lesquelles des personnes ou le comité administratif ont compétence en vertu de l’article 172;
38°  (paragraphe abrogé);
39°  prendre les mesures nécessaires à l’application d’une entente conclue en vertu de l’article 170;
40°  déterminer les cas ou circonstances où une partie a droit au remboursement des frais occasionnés par l’examen d’une question fait en vertu de l’article 172, en préciser la nature et en établir les montants;
40.1°  (paragraphe abrogé);
41°  exempter de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, des catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction;
42°  généralement prescrire toute autre mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le contenu des règlements peut varier selon les catégories de personnes, de travailleurs, d’employeurs, de lieux de travail, d’établissements ou de chantiers de construction auxquelles ils s’appliquent. Les règlements peuvent, en outre, prévoir des délais de mise en application qui peuvent varier selon l’objet et la portée de chaque règlement.
Un règlement peut référer à une approbation, une certification ou une homologation du Bureau de normalisation du Québec ou d’un autre organisme de normalisation.
1979, c. 63, a. 223; 1985, c. 6, a. 547; 1988, c. 61, a. 3; 1997, c. 27, a. 47.
223.1. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  déterminer les modalités de présentation d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8 ou d’une contestation formée conformément à l’article 62.15 ainsi que les renseignements, documents et le montant des frais qui doivent l’accompagner;
2°  fixer les critères d’appréciation d’une demande d’exemption;
3°  déterminer la procédure d’examen d’une demande d’exemption faite en vertu de l’article 62.8;
4°  déterminer les règles de procédure applicables à l’organisme visé à l’article 62.14 et le délai à l’intérieur duquel une contestation peut être formée.
1988, c. 61, a. 4; 1997, c. 27, a. 48.
223.2. Les règlements pris pour la mise en application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III peuvent prévoir que les renvois qu’ils font à d’autres textes comprennent les modifications ultérieures apportées à ces textes.
1988, c. 61, a. 4.
224. Un projet de règlement que la Commission adopte en vertu de l’article 223 est soumis pour approbation au gouvernement.
1979, c. 63, a. 224; 1985, c. 6, a. 548; 2002, c. 76, a. 21.
225. Le gouvernement peut adopter lui-même un règlement à défaut par la Commission de l’adopter dans un délai qu’il juge raisonnable.
Le gouvernement publie alors à la Gazette officielle du Québec le projet de règlement qu’il désire adopter avec avis qu’à l’expiration des 60 jours suivant cet avis, il sera adopté par le gouvernement avec ou sans modification.
Cette publication n’est pas requise si la Commission a déjà fait publier ce projet à la Gazette officielle du Québec et qu’aucune modification n’y est apportée par le gouvernement.
Ce règlement entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec de son texte définitif avec le décret qui l’a adopté ou à toute date ultérieure fixée dans ce décret.
1979, c. 63, a. 225; 1985, c. 6, a. 548.
226. (Abrogé).
2002, c. 76, a. 22.
CHAPITRE XIII
RECOURS
1985, c. 6, a. 548.
227. Le travailleur qui croit avoir été l’objet d’un congédiement, d’une suspension, d’un déplacement, de mesures discriminatoires ou de représailles ou de toute autre sanction à cause de l’exercice d’un droit ou d’une fonction qui lui résulte de la présente loi ou des règlements, peut recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou, à son choix, soumettre une plainte par écrit à la Commission dans les 30 jours de la sanction ou de la mesure dont il se plaint.
1979, c. 63, a. 227; 1985, c. 6, a. 548.
228. La section III du chapitre VII de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une plainte soumise en vertu de l’article 227 comme s’il s’agissait d’une plainte soumise en vertu de l’article 32 de cette loi.
La décision de la Commission peut faire l’objet d’une contestation devant la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article 359.1 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
1979, c. 63, a. 228; 1985, c. 6, a. 548; 1997, c. 27, a. 49.
229. (Remplacé).
1979, c. 63, a. 229; 1985, c. 6, a. 548.
230. (Remplacé).
1979, c. 63, a. 230; 1985, c. 6, a. 548.
231. (Remplacé).
1979, c. 63, a. 231; 1985, c. 6, a. 548.
232. (Remplacé).
1979, c. 63, a. 232; 1985, c. 6, a. 548.
233. (Remplacé).
1979, c. 63, a. 233; 1985, c. 6, a. 548.
CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 545.
234. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 160, commet une infraction quiconque révèle ou divulgue, de quelque manière que ce soit, un secret ou un procédé de fabrication ou d’exploitation dont il prend connaissance à l’occasion de l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi et les règlements.
1979, c. 63, a. 234.
235. Commet une infraction quiconque fait une fausse déclaration ou néglige ou refuse de fournir les informations requises en application de la présente loi ou des règlements.
1979, c. 63, a. 235.
236. Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de la présente loi ou des règlements ou incite une personne à ne pas s’y conformer commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 600 $ et d’au plus 1 500 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ pour toute récidive additionnelle;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle.
1979, c. 63, a. 236; 1990, c. 4, a. 798; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21.
237. Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au moins 1 500 $ et d’au plus 3 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 3 000 $ et d’au plus 6 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 6 000 $ et d’au plus 12 000 $ pour toute récidive additionnelle;
2°  dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 60 000 $ dans le cas d’une première infraction, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 150 000 $ dans le cas d’une récidive et d’une amende d’au moins 60 000 $ et d’au plus 300 000 $ pour toute récidive additionnelle.
1979, c. 63, a. 237; 1990, c. 4, a. 799; 1999, c. 40, a. 261; 2009, c. 19, a. 21.
237.1. Les amendes prévues aux articles 236 et 237 sont revalorisées le 1er janvier de chaque année selon la méthode prévue aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
2009, c. 19, a. 21.
238. Le tribunal peut, sur demande du poursuivant, ordonner à la personne déclarée coupable d’une infraction à une disposition de l’article 236 ou 237 de se conformer aux exigences de la loi ou des règlements dans le délai qu’il fixe ou d’exécuter une mesure qu’il juge susceptible de contribuer à la prévention des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant au défendeur, sauf si ces parties sont en présence du juge.
1979, c. 63, a. 238; 1990, c. 4, a. 800; 1992, c. 61, a. 546.
239. Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu’une infraction a été commise par un représentant, un mandataire ou un travailleur à l’emploi d’un employeur suffit à établir qu’elle a été commise par cet employeur à moins qu’il n’établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission.
1979, c. 63, a. 239.
240. Lorsqu’un travailleur est poursuivi pour une infraction à la présente loi ou aux règlements, la preuve que cette infraction a été commise à la suite d’instructions formelles de son employeur et malgré le désaccord du travailleur suffit à le dégager de sa responsabilité.
1979, c. 63, a. 240.
241. Lorsqu’une personne morale a commis une infraction, tout administrateur, dirigeant, employé ou représentant de cette personne morale qui a prescrit ou autorisé l’accomplissement de l’acte ou de l’omission qui constitue l’infraction ou qui y a consenti est réputé avoir participé à l’infraction et est passible de la même peine qu’une personne physique, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
1979, c. 63, a. 241; 1999, c. 40, a. 261.
242. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi peut être intentée par la Commission.
Une association accréditée peut, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi.
1979, c. 63, a. 242; 1985, c. 6, a. 549; 1992, c. 61, a. 547.
243. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 243; 1985, c. 6, a. 549; 1992, c. 61, a. 548.
243.1. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 549; 1992, c. 61, a. 548.
243.2. (Abrogé).
1985, c. 6, a. 549; 1992, c. 61, a. 548.
244. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 244; 1985, c. 6, a. 549; 1990, c. 4, a. 801; 2001, c. 26, a. 169.
245. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 245; 1992, c. 61, a. 549.
246. Les amendes appartiennent au Fonds, sauf lorsque le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales a intenté la poursuite pénale.
Il en est de même des frais qui sont transmis à la Commission avec le plaidoyer du défendeur.
1979, c. 63, a. 246; 1992, c. 61, a. 550; 2002, c. 76, a. 23; 2005, c. 34, a. 86.
CHAPITRE XV
FINANCEMENT
247. La Commission perçoit des employeurs les sommes requises pour défrayer tous les coûts qui découlent de l’application de la présente loi et des règlements.
Elle exerce à cette fin tous les pouvoirs et devoirs que lui reconnaît la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).
1979, c. 63, a. 247; 1996, c. 70, a. 47; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 76, a. 24.
248. La Commission rembourse à la Régie de l’assurance maladie du Québec les sommes déboursées pour l’application du chapitre VIII.
1979, c. 63, a. 248; 1985, c. 6, a. 477; 2002, c. 76, a. 25.
249. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 249; 1996, c. 70, a. 48.
250. (Abrogé).
2002, c. 76, a. 26.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
251. (Modification intégrée au c. A-3, a. 2).
1979, c. 63, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. A-3, a. 3).
1979, c. 63, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. A-3, a. 4).
1979, c. 63, a. 253.
254. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 254; 1985, c. 6, a. 550.
255. (Modification intégrée au c. A-3, a. 55).
1979, c. 63, a. 255.
256. (Omis).
1979, c. 63, a. 256.
257. (Modification intégrée au c. A-3, a. 61).
1979, c. 63, a. 257.
258. (Omis).
1979, c. 63, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. A-3, a. 63).
1979, c. 63, a. 259.
260. (Omis).
1979, c. 63, a. 260.
261. (Modification intégrée au c. A-3, a. 70).
1979, c. 63, a. 261.
262. (Omis).
1979, c. 63, a. 262.
263. (Modification intégrée au c. A-3, a. 88).
1979, c. 63, a. 263.
264. (Modification intégrée au c. A-3, a. 91).
1979, c. 63, a. 264.
265. (Omis).
1979, c. 63, a. 265.
266. (Modification intégrée au c. A-3, a. 111).
1979, c. 63, a. 266.
267. (Modification intégrée au c. A-3, a. 119.9).
1979, c. 63, a. 267.
268. (Omis).
1979, c. 63, a. 268.
269. (Modification intégrée au c. A-3, a. 124).
1979, c. 63, a. 269.
270. (Modification intégrée au c. A-3, a. 126).
1979, c. 63, a. 270.
271. (Modification intégrée au c. A-3, annexe B).
1979, c. 63, a. 271.
272. (Modification intégrée au c. A-3, annexe E).
1979, c. 63, a. 272.
273. (Modification intégrée au c. A-29, a. 3).
1979, c. 63, a. 273.
274. (Modification intégrée au c. B-1, a. 128).
1979, c. 63, a. 274.
275. (Modification intégrée au c. C-12, a. 46).
1979, c. 63, a. 275.
276. (Modification intégrée au c. C-34, a. 3).
1979, c. 63, a. 276.
277. (Modification intégrée au c. C-34, a. 7).
1979, c. 63, a. 277.
278. (Modification intégrée au c. C-34, a. 21).
1979, c. 63, a. 278.
279. (Modification intégrée au c. C-34, a. 28).
1979, c. 63, a. 279.
280. (Modification intégrée au c. C-34, a. 29).
1979, c. 63, a. 280.
281. (Modification intégrée au c. C-34, a. 32.1).
1979, c. 63, a. 281.
282. (Modification intégrée au c. C-34, a. 33).
1979, c. 63, a. 282.
283. (Modification intégrée au c. C-34, a. 38).
1979, c. 63, a. 283.
284. (Modification intégrée au c. I-13.01, a. 2).
1979, c. 63, a. 284; 1975, c. 53, a. 132.
285. (Omis).
1979, c. 63, a. 285.
286. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E‐15) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
Ces règlements constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 63, a. 286.
287. (Modification intégrée au c. I-7, a. 2).
1979, c. 63, a. 287.
288. (Modification intégrée au c. I-7, a. 15).
1979, c. 63, a. 288.
289. (Omis).
1979, c. 63, a. 289.
290. (Modification intégrée au c. M-4, a. 1).
1979, c. 63, a. 290.
291. (Modification intégrée au c. M-6, a. 2).
1979, c. 63, a. 291.
292. (Omis).
1979, c. 63, a. 292.
293. (Modification intégrée au c. M-13, a. 296).
1979, c. 63, a. 293.
294. Les règlements adoptés en vertu de l’article 289 et des paragraphes m et o de l’article 296 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13) demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
Ces règlements constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 63, a. 294.
295. (Modification intégrée au c. M-33, a. 2).
1979, c. 63, a. 295.
296. (Modification intégrée au c. M-33, a. 3).
1979, c. 63, a. 296.
297. (Modification intégrée au c. P-35, a. 1).
1979, c. 63, a. 297.
298. (Modification intégrée au c. P-35, a. 66).
1979, c. 63, a. 298.
299. (Modification intégrée au c. P-35, a. 69).
1979, c. 63, a. 299.
300. Les règlements adoptés en vertu des paragraphes o, p, q et r du premier alinéa de l’article 69 de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
Ces règlements constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 63, a. 300.
301. (Modification intégrée au c. Q-1, a. 43).
1979, c. 63, a. 301.
302. (Modification intégrée au c. Q-1, a. 58.1).
1979, c. 63, a. 302.
303. (Omis).
1979, c. 63, a. 303.
304. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 87).
1979, c. 63, a. 304.
305. (Omis).
1979, c. 63, a. 305.
306. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 91).
1979, c. 63, a. 306.
307. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 92).
1979, c. 63, a. 307.
308. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 106).
1979, c. 63, a. 308.
309. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 126.1).
1979, c. 63, a. 309.
310. Les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) concernant la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des travailleurs et le chapitre XI des règlements adoptés par l’arrêté en conseil 479 du 12 février 1944 demeurent en vigueur dans la mesure où ils sont conciliables avec la présente loi, jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, remplacés ou abrogés par un règlement adopté en vertu de la présente loi.
Ces règlements de même que le chapitre XI des règlements adoptés par l’arrêté en conseil 479 du 12 février 1944 constituent alors des règlements adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 63, a. 310; 1980, c. 11, a. 128.
311. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1979, c. 63, a. 311.
312. (Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1979, c. 63, a. 312.
313. (Modification intégrée au c. R-20, a. 57).
1979, c. 63, a. 313.
314. (Omis).
1979, c. 63, a. 314.
315. (Modification intégrée au c. R-20, a. 80).
1979, c. 63, a. 315.
316. (Modification intégrée au c. R-20, a. 87).
1979, c. 63, a. 316.
317. (Modification intégrée au c. R-20, a. 88).
1979, c. 63, a. 317.
318. (Modification intégrée au c. R-20, a. 89).
1979, c. 63, a. 318.
319. (Modification intégrée au c. S-3, a. 7).
1979, c. 63, a. 319.
320. (Omis).
1979, c. 63, a. 320.
321. (Modification intégrée au c. S-3, a. 10).
1979, c. 63, a. 321.
322. (Modification intégrée au c. S-3, a. 10.1).
1979, c. 63, a. 322.
323. (Modification intégrée au c. S-3, a. 31).
1979, c. 63, a. 323.
324. (Modification intégrée au c. S-3, a. 39).
1979, c. 63, a. 324.
325. (Modification intégrée au c. S-5, a. 70).
1979, c. 63, a. 325.
326. (Modification intégrée au c. A-20.01, a. 3).
1979, c. 63, a. 326.
327. Un comité paritaire de santé et de sécurité ou l’équivalent formé en vertu de la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15) ou d’une convention collective devient, à compter du 22 octobre 1983, un comité de santé et de sécurité formé en vertu de la présente loi lorsque:
1°  l’établissement dans lequel il a été formé groupe plus de vingt travailleurs;
2°  l’établissement appartient à une catégorie d’établissements identifiée par règlement en vertu du paragraphe 22° de l’article 223, au sein desquels un comité de santé et de sécurité peut être formé; et
3°  une demande est faite selon l’article 69.
Un tel comité jouit dès lors des droits et est assujetti aux mêmes obligations qu’un comité de santé et de sécurité formé en vertu de la présente loi, en outre de tout droit, pouvoir ou obligation, prévus dans la convention collective, qui sont plus avantageux pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur.
1979, c. 63, a. 327.
328. La Commission est substituée à la Commission des accidents du travail du Québec et, en cette qualité, elle en assume les pouvoirs et les obligations et en acquiert les droits.
La Commission devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance intentée par ou contre la Commission des accidents du travail du Québec.
Les affaires pendantes devant un bureau de révision constitué en vertu du paragraphe 5 de l’article 63 de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) sont continuées et décidées par un bureau de révision constitué en vertu de l’article 171.
1979, c. 63, a. 328.
329. (Omis).
1979, c. 63, a. 329.
330. Les fonctionnaires de la Commission des accidents du travail du Québec qui sont en fonction le 13 mars 1980, deviennent les fonctionnaires de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1979, c. 63, a. 330.
331. Le gouvernement peut nommer l’un ou l’autre des commissaires de la Commission des accidents du travail du Québec qui sont en fonction le 13 mars 1980, à un poste à l’intérieur de la Commission, et attribuer à ce commissaire un classement approprié.
À la date où il est nommé, la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) lui devient alors applicable sans autre formalité. Les droits et privilèges dont il bénéficie en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) sont maintenus.
1979, c. 63, a. 331; 1983, c. 55, a. 161.
332. Les dossiers et archives de la Commission des accidents du travail du Québec deviennent les dossiers et archives de la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
1979, c. 63, a. 332.
333. Tout renvoi dans une loi, règlement, proclamation, arrêté en conseil, contrat ou document à la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15) est un renvoi aux dispositions correspondantes de la présente loi.
1979, c. 63, a. 333.
334. (Abrogé).
1979, c. 63, a. 334; 1985, c. 6, a. 550.
335. Les sommes requises pour la mise en application de la présente loi sont prises, jusqu’au 31 décembre 1980, à même le fonds consolidé du revenu.
1979, c. 63, a. 335.
CHAPITRE XVII
DISPOSITIONS FINALES
336. Le gouvernement désigne un ministre qui est responsable de l’application de la présente loi.
1979, c. 63, a. 336.
Le ministre du Travail est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1666-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6526.
337. (Omis).
1979, c. 63, a. 337.
338. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 63 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception des articles 329 et 337, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 9 à 51, 53 à 57, 62 à 67, 98 à 103, 110 et 111, 127 à 136, 178 à 192, 194 à 197, 216 à 222, 227 à 246, le deuxième alinéa de l’article 247, les articles 252, 265, 267, 271, 273, 275, 278 à 282, 284 à 286, 289 à 301, 303 à 310, 313 à 324 et 326 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 31 décembre 1981, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 31 décembre 1981 du chapitre S-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 58 à 61 et 198 à 203 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1er juillet 1982, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er juillet 1982 du chapitre S-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 52 et 112 à 126 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1er janvier 1983, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1983 du chapitre S-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 68 à 86, 268 et 327 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1er janvier 1984, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er janvier 1984 du chapitre S-2.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 87 à 97 du chapitre 63 des lois de 1979, tels qu’en vigueur le 1er mars 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1985 du chapitre S-2.1 des Lois refondues.