s-10.1 - Loi sur la Société de développement des Naskapis

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-10.1
Loi sur la Société de développement des Naskapis
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
1°  «communauté naskapie» : durant la période transitoire prévue par l’article 2.5.2 de la Convention, la collectivité des Naskapis résidant dans la réserve Matimekosh et, par la suite, la communauté prévue par le chapitre 20 de cette Convention;
2°  «conseil d’administration» ou «conseil» : le conseil d’administration institué par l’article 15;
3°  «Convention» : la Convention visée dans l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C‐67.1);
4°  «Naskapis» : les bénéficiaires naskapis aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1);
5°  «terres de la catégorie IA-N et IB-N» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1).
1979, c. 26, a. 1.
SECTION II
CONSTITUTION ET OBJETS DE LA SOCIÉTÉ
2. Une corporation, ci-après appelée «la Société», est constituée sous le nom de «Société de développement des Naskapis».
La corporation peut aussi être désignée, sous le nom, en naskapi, de «NASKAPI GAMOWTAPECHSUNAIYOW» et, en anglais, de «Naskapi Development Corporation».
1979, c. 26, a. 2.
3. Sont membres de la Société, et peuvent seuls en être membres les bénéficiaires naskapis aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1979, c. 26, a. 3.
4. La Société est une association à but non lucratif, sans capital-actions et sans gain pécuniaire pour ses membres; elle est régie, sous réserve des dispositions de la présente loi, par la troisième partie de la Loi des compagnies (Statuts refondus, 1964, chapitre 271), telle qu’elle existait le 28 juin 1978, sauf que l’énumération à l’article 220 de ladite loi des articles qui ne s’appliquent pas à la Société est la suivante: les articles 1 à 17, 23 à 27, le paragraphe q de l’article 29, les articles 34 à 40, 42 à 73, 76 à 79, 81, les trois premiers paragraphes de l’article 83, les articles 84 et 85, le paragraphe 3° de l’article 86, les sous-paragraphes a et b du paragraphe 2 de l’article 88, les articles 89 à 91, les sous-paragraphes j et k du paragraphe 3 de l’article 95, l’article 99, le paragraphe 2 de l’article 100, les sous-paragraphes d et e du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l’article 101 et les articles 117 et 119.
1979, c. 26, a. 4.
5. La Société a pour objets:
1°  de recevoir, administrer, utiliser et placer l’indemnité prévue par les articles 16.1 et 16.2 de la Convention et les revenus en découlant, ainsi que tous ses autres fonds, conformément à la présente loi;
2°  de soulager la pauvreté, et de veiller au bien-être des Naskapis et au perfectionnement de leur instruction;
3°  d’assurer de meilleures conditions de vie aux Naskapis et de favoriser le développement de la communauté naskapie;
4°  d’exercer les autres fonctions que lui dévoluent les autres lois ou la Convention;
5°  d’encourager, de promouvoir et de protéger le mode de vie, les valeurs et les traditions naskapis et d’aider à leur conservation.
1979, c. 26, a. 5.
6. La Société a son siège dans les terres de la catégorie IA-N ou dans les terres de la catégorie IB-N, à l’endroit qu’elle détermine par règlement.
Pareil règlement entre en vigueur sur publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 26, a. 6.
SECTION III
POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
7. La Société doit:
1°  jusqu’au 4 juillet 1999 investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs corporations détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins cinquante pour cent de l’indemnité prévue par l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits dans l’annexe;
2°  jusqu’au 4 juillet 1989 investir directement ou par l’entremise d’une ou de plusieurs corporations détenues par elle à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, au moins vingt-cinq pour cent, en plus du minimum de cinquante pour cent visé au paragraphe 1°, de l’indemnité visée dans l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, dans les placements décrits dans l’annexe.
1979, c. 26, a. 7.
8. La Société peut:
1°  utiliser ou transférer à une ou plusieurs sociétés de portefeuille détenues par elle à part entière ou à des corporations à capitaux spéculatifs qu’elle détient à part entière, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale, un maximum de vingt-cinq pour cent de l’indemnité visée dans l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, pour les objets suivants:
a)  aider à la création, au financement ou au développement d’industries et de commerces appartenant aux Naskapis, à l’exploitation de leurs ressources et à la mise en valeur de leurs biens;
b)  mettre en oeuvre et favoriser la participation des Naskapis à l’expansion économique de la communauté naskapie, grâce à leurs talents et à leur capital; et
c)  investir dans les valeurs mobilières de toute corporation propriétaire de biens ou engagée dans des entreprises directement reliées aux intérêts économiques ou autres des Naskapis;
2°  utiliser ou transférer à une ou plusieurs corporations détenues par elle à part entière ou entièrement contrôlées par elle, constituées soit par une loi spéciale du Québec, soit en vertu des lois du Québec d’application générale ou, avec l’approbation du gouvernement, à une entité non constituée en corporation détenue par elle à part entière ou entièrement contrôlée par elle, toute somme qui, ajoutée à la somme utilisée ou transférée conformément au paragraphe 1° n’excède pas vingt-cinq pour cent de l’indemnité visée à l’article 16.1 de la Convention, au fur et à mesure qu’elle est reçue, et qui doit être exclusivement utilisée pour les activités éducatives, communautaires et autres activités charitables des Naskapis;
3°  sous réserve des articles 10 et 11, conserver, administrer, investir, réinvestir, distribuer et utiliser comme elle le juge à propos:
a)  toute partie de l’indemnité susdite dont l’utilisation ou le transfert n’a pas été fait aux termes des paragraphes 1° ou 2°;
b)  l’indemnité prévue par l’article 16.2 de la Convention;
c)  tous les revenus découlant du placement de l’indemnité prévue par l’article 16.1 de la Convention;
d)  tous ses autres fonds;
e)  après l’expiration des périodes mentionnées aux paragraphes 1° et 2° de l’article 7, toute partie de l’indemnité dont il y est question.
1979, c. 26, a. 8.
9. Lorsque, conformément aux articles 7 ou 8, la Société investit une partie de l’indemnité par l’entremise de corporations, ou en transfère une partie à des sociétés, corporations ou entités, celles-ci sont tenues d’investir ces sommes ou de les utiliser conformément à ces articles.
1979, c. 26, a. 9.
10. La Société et les entités légales visées dans les articles 7 ou 8, ne doivent utiliser leur actif que pour des fins communautaires ou pour d’autres activités au profit général des Naskapis et non au profit personnel de membres de la Société.
1979, c. 26, a. 10.
11. La Société et les entités légales visées dans les articles 7 ou 8 ne peuvent distribuer leur actif de quelque manière que ce soit, à tout individu en tant qu’entité distincte de la communauté ni lui verser de dividende ni lui faire de donation ou autrement l’avantager à même leur actif.
1979, c. 26, a. 11.
12. L’indemnité mentionnée au paragraphe 1° de l’article 5 ainsi que les revenus et investissements qui en découlent ne peuvent répondre que des dettes et obligations ayant trait directement à leur placement et leur gestion. Ils ne font pas partie du gage commun de l’ensemble des créanciers de la Société et sont insaisissables, sauf pour les dettes et obligations se rapportant directement à la gestion, au placement et à l’investissement de l’indemnité.
1979, c. 26, a. 12.
13. La Société prépare chaque année une liste de ses membres par ordre alphabétique avec indication distincte de ceux qui sont majeurs et mention du lieu de leur domicile.
Chaque membre a droit de prendre connaissance de cette liste de la façon prévue par les règlements de la Société.
1979, c. 26, a. 13.
14. Dans les six mois suivant la fin de chacun de ses vingt premiers exercices financiers, la Société dépose des copies de ses états financiers auprès du ministre responsable de l’application de la présente loi et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
1979, c. 26, a. 14.
SECTION IV
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
15. Les affaires de la Société sont gérées par un conseil d’administration composé de huit membres.
1979, c. 26, a. 15.
16. Outre les huit membres visés dans l’article 15, jusqu’au 4 juillet 1989, le conseil d’administration comprend trois autres membres représentant les autorités gouvernementales, soit deux nommés par le gouvernement du Québec et un par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, après consultation des autres membres du conseil. Ces représentants ne sont pas rémunérés par la Société ni remboursés par elle de leurs dépenses.
1979, c. 26, a. 16.
17. L’élection des membres du conseil a lieu lors de l’assemblée générale annuelle des membres de la Société.
1979, c. 26, a. 17.
18. Tous les membres du conseil doivent être majeurs; à l’exception des représentants gouvernementaux nommés conformément à l’article 16, ils doivent être membres de la Société.
L’éligibilité d’un membre, autre qu’un représentant gouvernemental, au conseil d’administration de la Société est, de plus, assujettie aux dispositions prévues à ce sujet à l’article 20.28 de la Convention.
1979, c. 26, a. 18.
19. Le mandat des membres du conseil débute à la clôture de l’assemblée générale annuelle suivant immédiatement leur nomination ou lors de laquelle ils sont élus, selon le cas.
Le mandat des membres du conseil est de deux ans. Toutefois, la moitié des membres élus lors de la formation du premier conseil ont un mandat d’une durée d’un an; le tirage au sort, lors de la première réunion du conseil, détermine les membres qui ont un mandat d’une durée d’un an.
1979, c. 26, a. 19.
20. Si moins de huit membres du conseil sont élus ou si les représentants gouvernementaux visés dans l’article 16 ne sont pas nommés, il y a vacance au sein du conseil jusqu’à ce que le poste soit comblé de la manière prévue par les articles 16 ou 17.
1979, c. 26, a. 20.
21. Le poste vacant d’un membre élu au conseil est comblé de la manière déterminée par règlement de la Société.
Le poste vacant d’un représentant nommé conformément à l’article 16 est comblé par celui qui l’a nommé.
1979, c. 26, a. 21.
22. Le quorum aux assemblées du conseil est constitué d’au moins la majorité de ses membres.
1979, c. 26, a. 22.
23. Un avis de convocation doit être donné à chaque membre du conseil au moins sept jours avant toute assemblée du conseil exigeant un tel avis. Cet avis peut être donné par écrit, par téléphone, par télex ou par tout autre moyen de télécommunication.
1979, c. 26, a. 23.
SECTION V
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
24. L’assemblée générale annuelle des membres de la Société a lieu dans les six mois suivant la fin de l’exercice financier de la Société.
1979, c. 26, a. 24.
25. Seul un membre majeur peut voter lors des assemblées générales de la Société; chaque membre ne dispose que d’un vote. Ce vote peut être exercé en personne ou par procuration. Seul un membre majeur peut agir à titre de fondé de pouvoir.
1979, c. 26, a. 25.
26. Le quorum des assemblées générales des membres de la Société est constitué de vingt-cinq membres majeurs présents en personne.
1979, c. 26, a. 26.
SECTION VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
27. Pendant la période transitoire prévue par l’article 2.5.2 de la Convention, la Société peut avoir son siège au Québec à l’endroit qu’elle détermine par règlement. Pareil règlement entre en vigueur sur publication à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 26, a. 27.
28. Dans les trois mois suivant le 15 août 1979, le conseil de bande naskapie doit convoquer la première assemblée générale annuelle des membres de la Société, faute de quoi le ministre la convoque.
Durant cette période, le conseil de bande naskapie et les trois représentants gouvernementaux, nommés conformément à l’article 16, constituent le conseil d’administration provisoire.
1979, c. 26, a. 28.
29. Sous réserve de la présente section, les autres sections de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au conseil d’administration provisoire.
1979, c. 26, a. 29.
SECTION VII
DISPOSITIONS FINALES
30. Aucune liquidation ou dissolution de la Société ne peut avoir lieu sans l’approbation préalable, par le gouvernement, du plan de répartition de l’actif; cette répartition doit être faite en faveur des Naskapis pour des fins communautaires ou en faveur d’autres entreprises au profit général des Naskapis ou en faveur d’oeuvres de charité prescrites visées dans la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), après paiement des dettes de la Société.
1979, c. 26, a. 30.
31. La Société n’a pas droit aux intérêts courus, jusqu’au 15 août 1979, sur l’indemnité visée dans l’article 16.1 de la Convention et versée à la partie autochtone naskapie telle que définie à l’article 1.11 de la Convention pour le compte des Naskapis du Québec. La partie autochtone naskapie doit toutefois rendre compte à la Société de l’utilisation de ces intérêts et lui en remettre la partie non dépensée au 15 août 1979.
1979, c. 26, a. 31.
32. La Société constitue la personne morale ainsi que la Corporation visée dans l’article 17.1 de la Convention. Toute mention de cette Corporation dans la Convention ou dans tout autre acte ou document auquel le gouvernement est partie désigne la Société de développement des Naskapis.
1979, c. 26, a. 32.
33. L’article 24 de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1) et l’article 3.12 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (chapitre M‐30) ne s’appliquent pas à la Société ni aux entités légales visées aux articles 7 et 8.
1979, c. 26, a. 33; 1985, c. 30, a. 88; 1988, c. 41, a. 85; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
34. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application de la présente loi.
1979, c. 26, a. 34.
Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit est responsable de l’application de la présente loi. Décret 1667-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6526.
35. (Omis).
1979, c. 26, a. 35.
36. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
PLACEMENTS AUTORISÉS

1) les obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par le gouvernement du Québec, du Canada ou d’une province canadienne, des États-Unis d’Amérique ou d’un état de ce pays, par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, par une municipalité ou une commission scolaire au Canada, par le Conseil scolaire de l’île de Montréal, ou par une fabrique du Québec;

2) les obligations ou autres titres de créance émis par une autorité publique ayant pour objet d’exploiter un service public au Canada ou dans l’une de ses provinces et investie du droit d’imposer un tarif pour ce service;

3) les obligations ou autres titres de créance garantis par le transport à un fiduciaire d’un engagement du Canada ou d’une de ses provinces de verser des subventions suffisantes pour l’acquittement du capital et des intérêts, à leurs échéances respectives;

4) les obligations, débentures ou autres titres de créance d’une corporation qui sont entièrement garantis par un mortgage, une charge ou une hypothèque en faveur d’un fiduciaire ou de la Société sur l’une quelconque ou sur un groupement des valeurs actives suivantes:
1° biens-fonds ou tenures à bail;
2° le matériel ou l’outillage d’une corporation employé dans l’exercice de ses affaires, ou
3° les obligations, les débentures ou autres titres de créance, ou les actions d’une catégorie autorisée ci-après à titre de placement, ou encaisses, si ces obligations, débentures ou autres titres de créance, ces actions ou encaisses sont détenus par un fiduciaire;
et l’inclusion, à titre de garantie supplémentaire aux termes du mortgage, de la charge ou de l’hypothèque, de toute autre valeur active appartenant à une catégorie qui ne constituent pas un placement autorisé, ne rendra pas lesdites obligations et débentures ou autres titres de créance inadmissibles à titre de placement;

5) les obligations ou les certificats émis par un fiduciaire pour financer l’achat de matériel de transport pour une corporation constituée au Canada ou aux États-Unis, devant servir sur les lignes aériennes, les chemins de fer ou les grandes routes, si ces obligations ou ces certificats sont entièrement garantis par:
1° une cession du matériel de transport au fiduciaire ou par le titre de propriété de ce matériel dont jouit le fiduciaire;
2° un bail ou une vente conditionnelle dudit matériel par le fiduciaire à la corporation;

6) les obligations, débentures ou autres titres de créance:
1° d’une corporation si, à la date du placement, les actions privilégiées ou les actions ordinaires de la corporation constituent des placements autorisés conformément aux paragraphes 8 ou 9; ou
2° d’une corporation ou garantis par cette corporation, lorsque les gains de la corporation durant une période de cinq années terminée moins d’une année avant la date de leur placement en fiducie ont été égaux en totalité à au moins dix fois, et en chacune de quatre quelconques des cinq années ont été égaux à au moins une fois et demie, les charges annuelles des intérêts à la date de leur placement en fiducie sur toutes ses créances ou sur toutes les créances qu’elle a garanties, autres que les créances classifiées comme engagements courants au bilan de la corporation selon les principes comptables généralement acceptés; et si la corporation à la date du placement possède directement ou indirectement plus de 50 % des actions ordinaires d’une autre corporation, les gains des corporations durant ladite période de cinq années peuvent être consolidés sous réserve d’une allocation convenable pour les intérêts minoritaires, s’il en est, et en l’occurrence les charges des intérêts des corporations seront consolidées, et ces gains consolidés, ainsi que les charges d’intérêts consolidées, seront considérés comme étant les gains et les charges d’intérêts de la corporation; et pour les fins du présent sous-paragraphe les gains signifient les gains disponibles pour faire face aux charges d’intérêts sur les créances autres que les créances classifiées comme engagements courants selon les principes comptables généralement acceptés;

7) les certificats de placement garanti délivrés par une société de fiducie dûment constituée en corporation au Canada si, à la date du placement, les actions ordinaires ou les actions privilégiées de ladite société fiduciaire sont autorisées à titre de placements par les paragraphes 8 ou 9 ou les certificats de dépôt ou les billets d’escompte au porteur de toute banque à charte du Canada ou toute caisse d’épargne et de crédit;

8) les actions privilégiées d’une corporation si:
1° la corporation a versé, en chacune des cinq années qui précèdent immédiatement la date du placement, un dividende au moins égal au taux annuel spécifié sur toutes ses actions privilégiées; ou si
2° les actions ordinaires de la corporation constituent, à la date du placement, des placements autorisés au sens du paragraphe 9 qui suit;

9) les actions ordinaires entièrement acquittées d’une corporation qui, au cours d’une période de cinq ans terminée moins d’une année avant la date de placement, a:
1° payé un dividende en chacune de ces années sur ses actions ordinaires; ou
2° fait en chacune de ces années des gains disponibles pour le paiement sur ses actions ordinaires, d’un dividende d’au moins 4 % de la valeur moyenne à laquelle les actions étaient portées au compte de capital social de la corporation durant l’année où le dividende a été payé ou durant celle où la corporation a fait des gains disponibles pour le paiement de dividendes, selon le cas;

10) biens-fonds ou tenures à bail pour la production de revenu au Canada, si:
1° un bail visant le bien-fonds ou la tenure à bail consenti à l’un des suivants, ou garanti par l’un des suivants:
a) le gouvernement du Canada ou celui de toute province ou de leurs organismes, ou
b) une corporation dont les actions privilégiées ou les actions ordinaires, sont, à la date du placement, des placements autorisés au sens des paragraphes 8 ou 9;
2° si le bail pourvoit à un revenu net suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable au cours de la durée du bail et pour rembourser au moins 85 % du montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail pendant la durée du bail, mais ne dépassant pas 30 années à compter de la date du placement et,
3° le total des placements de la Société en vertu de la présente annexe dans quelque partie de bien-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas 2 % de la valeur comptable de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

11) bien-fonds ou tenure à bail pour la production de revenu au Canada si:
1° le bien-fonds ou la tenure à bail a produit en chacune des trois années précédant immédiatement la date du placement un revenu net qui, s’il continuait d’être versé lors de chaque année postérieure à la date du placement, serait suffisant pour produire un intérêt constituant un rendement raisonnable sur le montant placé dans le bien-fonds ou la tenure à bail et pour rembourser au moins 85 % de cette somme dans les limites de la fraction de la durée économique des améliorations relatives au bien-fonds ou à la tenure à bail qui restait à la date du placement mais ne dépassant pas 40 années à compter de cette date, et
2° le total des placements de la Société en vertu des présentes dans quelque partie de bien-fonds ou de toute tenure à bail ne dépasse pas 2 % de la valeur comptable de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;
et la Société peut détenir, conserver, améliorer, louer, vendre ou autrement aliéner ou transiger le bien-fonds ou la tenure à bail;

12) les créances garanties par mortgages, charges et hypothèques sur des biens-fonds ou tenures à bail améliorés au Canada, nonobstant que le montant versé pour toute telle créance ainsi garantie par mortgage, charge ou hypothèque excède les trois quarts de la valeur des biens-fonds ou tenures à bail, si l’emprunt pour lequel l’hypothèque ou le mortgage ou la charge sert de garantie est un emprunt approuvé ou un emprunt assuré en vertu de la Loi nationale sur l’habitation (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-11) ou en vertu de toute loi provinciale équivalente;

13) les dettes garanties par hypothèque ou mortgage, sur des biens-fonds au Canada:
1° si le paiement du principal et de l’intérêt est garanti ou assuré par le gouvernement du Canada ou celui de toute province du Canada ou autorité publique au Canada, ou
2° si l’hypothèque ou le mortgage prend le premier rang et que le montant de la dette ne dépasse pas 75 % de la valeur des biens-fonds garantissant le paiement;

14) lorsque la Société possède des valeurs d’une corporation et que, en conséquence des placements effectués en vertu de la présente annexe, et en conséquence d’un accord de bonne foi en vue de la réorganisation ou de la liquidation de la corporation ou de la fusion de la corporation avec une autre corporation, ces valeurs doivent être échangées contre des obligations, des débentures ou d’autres titres de créance ou actions ne constituant pas des placements autorisés aux termes des dispositions de la présente annexe, la Société peut accepter ces obligations, débentures ou autres titres de créance ou actions;

15) la valeur comptable totale des placements de la Société en actions ordinaires ne dépasse pas 50 % de la valeur comptable de la totalité de l’actif de la Société afférente à l’indemnité;

16) la valeur comptable totale des placements de la Société autorisée par la présente annexe en biens-fonds ou tenures à bail qui produisent des revenus ne dépasse pas 10 % de la valeur comptable de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité;

17) la Société ne doit investir aucun de ses fonds dans des obligations, débentures ou autres titres de créance à l’égard desquels le paiement du principal ou des intérêts est en défaut;

18) afin d’assurer le paiement total ou partiel de tout montant qui lui est dû, la Société peut acquérir ou aliéner des biens-fonds en garantie de ces paiements et ces biens-fonds ne font pas partie des restrictions prévues aux paragraphes 10, 11 ou 16;

19) la Société peut placer les fonds décrits à l’article 7 autrement que l’autorise la présente annexe, pourvu que le montant total de ces placements ne dépasse pas 7 % de la valeur comptable de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité et que, dans le cas de placement dans un bien-fonds, le placement total dans le bien-fonds d’une seule entreprise ne dépasse pas 1 % de la valeur comptable de l’actif total de la Société afférente à l’indemnité.
1979, c. 26, annexe; 1987, c. 95, a. 402; 1988, c. 84, a. 679; 1996, c. 2, a. 909.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 26 des lois de 1979, tel qu’en vigueur le 1er novembre 1980, à l’exception de l’article 35, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-10.1 des Lois refondues.