s-10.001 - Loi sur la Société de développement des coopératives

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Abrogée le 1er avril 1991
Ce document a valeur officielle.
chapitre S-10.001
Loi sur la Société de développement des coopératives
Abrogée, 1991, c. 1, a. 23.
1991, c. 1, a. 23.
SECTION I
STATUT ET ORGANISATION
1. La Société de développement des coopératives est une corporation.
1984, c. 8, a. 1.
2. La Société est un mandataire du gouvernement.
Ses biens font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
La Société n’engage qu’elle-même lorsqu’elle agit en son nom.
1984, c. 8, a. 2.
3. La Société a son siège social à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.
Elle peut établir des bureaux aux endroits qu’elle détermine.
1984, c. 8, a. 3.
4. La Société est administrée par un conseil d’administration formé d’au plus 13 membres, dont un président, un vice-président et un directeur général, nommés par le gouvernement.
Le conseil d’administration est composé majoritairement de personnes représentant diverses catégories de coopératives.
1984, c. 8, a. 4.
5. Le vice-président exerce les fonctions du président lorsque ce dernier est absent ou incapable d’agir temporairement.
1984, c. 8, a. 5.
6. Le président et le directeur général sont nommés pour au plus cinq ans.
Les autres membres sont nommés pour au plus deux ans.
À la fin de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1984, c. 8, a. 6.
7. Le directeur général est responsable de la gestion de la Société dans le cadre de ses règlements. Il exerce ses fonctions à plein temps.
Sur décision du gouvernement, les fonctions du président et du directeur général peuvent être cumulées par la même personne.
1984, c. 8, a. 7.
8. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président et du directeur général.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés. Ils ont toutefois droit, dans la mesure et aux conditions fixées par le gouvernement, au remboursement des frais engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et à une allocation de présence.
1984, c. 8, a. 8.
9. Un membre du conseil d’administration ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise, autre qu’une entreprise coopérative, qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Société. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Un membre du conseil d’administration qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise coopérative mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Société doit, sous peine de déchéance de sa charge, le déclarer et s’abstenir de voter sur toute question relative à cette entreprise.
1984, c. 8, a. 9.
10. Le conseil d’administration peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
Le quorum aux séances du conseil d’administration est d’au moins la majorité des membres, dont le président ou le vice-président.
En cas de partage, le président ou, s’il est absent ou incapable d’agir temporairement, le vice-président a voix prépondérante.
1984, c. 8, a. 10.
11. Une décision signée par tous les membres du conseil d’administration a la même valeur que si elle avait été prise en séance ordinaire.
1984, c. 8, a. 11.
12. Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Société sont nommés et rémunérés suivant les effectifs, les normes et les barèmes établis par règlement de la Société.
Ce règlement peut en outre déterminer leurs avantages sociaux ainsi que leurs autres conditions de travail, et les assujettir à l’article 9.
Le règlement est soumis à l’approbation du gouvernement. Il entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 8, a. 12.
13. La Société peut, par règlement:
1°  édicter des règles pour sa régie interne;
2°  déterminer les fonctions et les pouvoirs du directeur général;
3°  constituer un comité exécutif, déterminer ses fonctions et lui déléguer une partie de ses pouvoirs.
S’il est constitué un comité exécutif, il doit être composé du président, du directeur général et d’au moins trois autres membres du conseil d’administration.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 1° entre en vigueur à compter de la date de son approbation par le gouvernement.
Un règlement adopté en vertu du paragraphe 2° ou 3° est soumis à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 8, a. 13.
SECTION II
OBJET ET POUVOIRS
14. La Société a pour objet, conformément à la présente loi, de favoriser la création et le développement d’entreprises coopératives en vue d’assurer:
1°  une participation accrue de la population à l’activité économique;
2°  le développement économique des régions et la création d’emplois dans ces régions.
Aux fins de la présente loi, une entreprise coopérative est une coopérative, une fédération ou une confédération régie par la Loi sur les coopératives (chapitre C‐67.2).
1984, c. 8, a. 14.
15. Pour la réalisation de son objet et dans le but d’offrir aux entreprises coopératives un financement complémentaire à celui de leurs membres et des institutions financières déterminées par le gouvernement, la Société peut:
1°  administrer tout programme d’aide visé dans l’article 17;
2°  conseiller les entreprises coopératives sur leur financement;
3°  s’assurer que les entreprises coopératives bénéficiant d’une aide financière ont accès à l’aide technique nécessaire.
1984, c. 8, a. 15.
16. Dans l’octroi d’une aide financière, la Société doit viser à assurer aux entreprises coopératives une saine capitalisation.
1984, c. 8, a. 16.
17. Le gouvernement peut établir des programmes d’aide financière ou tout autre programme d’aide destinés à favoriser la création et le développement d’entreprises coopératives, et en déterminer les conditions, critères et limites d’application.
1984, c. 8, a. 17.
18. L’aide financière peut prendre la forme:
1°  d’une garantie de remboursement total ou partiel d’un engagement financier;
2°  d’une garantie de rachat total ou partiel de parts privilégiées d’une entreprise coopérative;
3°  d’une prise en charge d’une partie ou de la totalité des intérêts sur les emprunts ou sur les parts privilégiées d’une entreprise coopérative;
4°  d’un prêt avec ou sans intérêt;
5°  d’une exemption partielle du remboursement d’un prêt fait par la Société;
6°  d’une acquisition, par la Société, de parts privilégiées d’une entreprise coopérative;
7°  de toute autre forme d’aide autorisée par le gouvernement.
1984, c. 8, a. 18.
19. La Société réalise tout mandat que le gouvernement lui confie pour favoriser la création ou le développement d’entreprises coopératives ou pour assurer le maintien de leurs activités.
1984, c. 8, a. 19.
20. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement:
1°  acquérir des actions d’une personne morale, seule ou en collaboration avec une entreprise coopérative ou avec une autre personne;
2°  accorder une aide financière à une personne morale dont elle détient des actions;
3°  sauf dans les cas visés dans l’article 21, acquérir un bien meuble ou immeuble.
Lorsque la Société dispose des actions d’une personne morale, elle doit le faire en faveur d’une entreprise coopérative ou, avec l’autorisation du ministre, en faveur d’une autre personne.
1984, c. 8, a. 20.
21. La Société ne peut acquérir un bien meuble ou immeuble que pour son propre usage ou par suite du défaut de l’entreprise coopérative de remplir ses obligations relatives à une aide financière.
Toutefois, dans ce dernier cas, la Société doit, dans les trois ans qui suivent la date de l’acquisition du bien, en disposer en faveur d’une entreprise coopérative ou, avec l’autorisation du ministre, en faveur de toute autre personne. Le ministre peut prolonger ce délai.
1984, c. 8, a. 21.
22. Le ministre peut donner à la Société des directives portant sur les objectifs et l’orientation de cette Société; ces directives doivent faire l’objet d’un avis du Conseil de la coopération du Québec et au préalable être approuvées par le gouvernement.
Toute directive donnée en vertu du présent article lie la Société.
Elle doit être déposée, dans les 15 jours de son approbation, devant l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
Les tiers ne sont pas tenus de voir à l’application du présent article qui ne peut être invoqué par eux ou contre eux.
1984, c. 8, a. 22.
SECTION III
OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE
23. Toute demande d’aide financière doit être faite à la Société, dans la forme qu’elle exige. Cette demande doit en outre être accompagnée des documents et contenir les renseignements exigés par la Société.
L’entreprise demanderesse doit démontrer à la Société qu’elle présente des perspectives financières adéquates pour respecter ses engagements et que sa direction possède la compétence requise pour la réalisation de ses objectifs.
1984, c. 8, a. 23.
24. Sous réserve des articles 25 et 26, la Société examine la demande, détermine si l’entreprise coopérative rencontre les conditions prévues dans la loi et dans les décrets pris en vertu de celle-ci et, le cas échéant, elle peut déterminer l’aide financière qu’elle entend lui accorder.
1984, c. 8, a. 24.
25. La Société fait ensuite rapport au ministre et lui soumet ses recommandations.
La Société peut recommander que la demande soit refusée ou ne soit agréée qu’aux conditions qu’elle indique.
1984, c. 8, a. 25.
26. L’aide financière est accordée par décision du ministre avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine.
Toutefois, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, accorder cette aide sans cette autorisation dans les cas prévus par le gouvernement.
La Société est liée par l’autorisation du gouvernement ou, le cas échéant, par la décision du ministre.
L’aide financière peut aussi être accordée par la Société dans les cas et aux conditions déterminés par le gouvernement.
1984, c. 8, a. 26.
27. La Société doit transmettre par écrit à l’entreprise demanderesse toute décision accordant ou refusant une aide financière.
1984, c. 8, a. 27.
SECTION IV
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
28. Aucun acte, document ou écrit n’engage la Société s’il n’est signé par le président, le vice-président ou le directeur général ou par un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de la Société.
La Société peut permettre, par règlement, aux conditions et sur les documents qu’elle détermine, qu’une signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président de la Société.
Un règlement adopté en vertu du présent article entre en vigueur le dixième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qu’il indique.
1984, c. 8, a. 28.
29. Un document ou une copie d’un document provenant de la Société ou faisant partie de ses archives, signé ou certifiée conforme par une personne visée à l’article 28, est authentique.
1984, c. 8, a. 29.
30. L’exercice financier de la Société se termine le 31 mars de chaque année.
1984, c. 8, a. 30.
31. La Société doit, chaque année, à la date et selon la forme et le contenu que le ministre détermine, lui transmettre son plan d’aide financière.
Ce plan indique, notamment, les montants prévus pour chaque secteur d’activités qu’elle entend favoriser plus particulièrement et les montants prévus pour les dépenses d’administration de la Société. Il est en outre accompagné des prévisions budgétaires pour la prochaine année.
Le plan est soumis à l’approbation du gouvernement.
1984, c. 8, a. 31.
32. La Société doit, chaque mois, remettre au ministre un rapport faisant état des aides financières accordées au cours du mois précédent.
Elle doit également fournir au ministre tout renseignement qu’il demande.
1984, c. 8, a. 32.
33. La Société doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au ministre un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Ce rapport doit aussi contenir tout renseignement que le ministre demande.
1984, c. 8, a. 33.
34. Le ministre dépose le rapport de la Société à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1984, c. 8, a. 34.
35. Les livres et les comptes de la Société sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport annuel de la Société.
1984, c. 8, a. 35.
SECTION V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
36. La Société ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement.
1984, c. 8, a. 36.
37. La Société ne peut, pour combler ses besoins temporaires de liquidité, contracter un emprunt qui porte le total de ses emprunts effectués à cette fin et non encore remboursés au-delà du montant déterminé par le gouvernement.
1984, c. 8, a. 37.
38. La Société ne peut faire aucun placement sauf:
1°  des dépôts auprès d’une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1), d’une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4) ou d’une institution inscrite au sens de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26);
2°  l’acquisition d’obligations ou d’autres titres de créance émis par le gouvernement;
3°  les autres placements déterminés par le gouvernement.
1984, c. 8, a. 38; 1988, c. 64, a. 587.
39. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir tout emprunt de la Société, ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1984, c. 8, a. 39.
40. Les sommes recouvrées par la Société à titre de remboursement des aides financières consenties doivent être affectées au remboursement des emprunts et aux autres obligations de la Société, ainsi qu’au remboursement des avances faites par le ministre des Finances en vertu de l’article 39.
1984, c. 8, a. 40.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
41. (Omis).
1984, c. 8, a. 41.
42. La Société de développement des coopératives acquiert les droits de la Société de développement coopératif constituée par la Loi sur la Société de développement coopératif (chapitre S‐10), et en assume les obligations.
1984, c. 8, a. 42.
43. (Omis).
1984, c. 8, a. 43.
44. La Société de développement des coopératives est autorisée à employer tout document ou moyen d’identification déjà préparé au nom de la Société de développement coopératif, jusqu’à ce qu’elle les remplace par des documents ou des moyens d’identification préparés à son nom.
1984, c. 8, a. 44.
45. Les membres du conseil d’administration de la Société de développement coopératif, constituée par la Loi sur la Société de développement coopératif (chapitre S‐10), qui sont en fonction le 6 juin 1984, deviennent, sans autre formalité, membres du conseil d’administration de la Société de développement des coopératives jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau conformément à la présente loi.
1984, c. 8, a. 45.
46. Les personnes qui, le 6 juin 1984, sont membres du personnel de la Société de développement coopératif, constituée par la Loi sur la Société de développement coopératif (chapitre S‐10), deviennent, sans autre formalité, membres du personnel de la Société de développement des coopératives.
1984, c. 8, a. 46.
47. À compter du 6 juin 1984, la Société de développement des coopératives doit rembourser au gouvernement et aux coopérateurs-souscripteurs les avances faites à la Société de développement coopératif constituée par la Loi sur la Société de développement coopératif (chapitre S‐10) au prorata de leurs créances et à même les remboursements des aides financières consenties avant cette date.
1984, c. 8, a. 47.
48. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1984-1985, sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement et, pour les exercices financiers subséquents, sur les sommes accordées annuellement à cette fin par le Parlement.
1984, c. 8, a. 48.
49. Le ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie est chargé de l’application de la présente loi.
1984, c. 8, a. 49; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.
50. (Cet article a cessé d’avoir effet le 6 juin 1989).
1984, c. 8, a. 50; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
51. (Omis).
1984, c. 8, a. 51.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 8 des lois de 1984, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1984, à l’exception des articles 43 et 51, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-10.001 des Lois refondues.