r-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

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À jour au 6 mai 2024
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chapitre R-8.2
Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic
CHAPITRE I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique à la négociation et à la conclusion d’une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27) entre une association de salariés au sens de ce code et un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège ou un établissement. Elle s’applique en outre à un organisme gouvernemental mentionné à l’annexe C dans la mesure prévue par le chapitre IV, et à la fonction publique dans la mesure prévue par le chapitre V.
Les expressions «centre de services scolaire» et «commission scolaire» comprennent les centres de services scolaires visés par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou, sous réserve de l’article 35, les commissions scolaires visées par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14) et tout autre organisme similaire désigné par le gouvernement pour l’application de la présente loi.
Un collège désigne un collège au sens de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
Un établissement comprend Santé Québec, une agence, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), un établissement privé conventionné au sens de cette loi, à l’exception de celui visé au deuxième alinéa de l’article 551, et tout organisme qui fournit des services à un établissement ou à des usagers conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé, pour l’application de la présente loi, à un établissement au sens de cette loi.
Un établissement comprend également un conseil de la santé et des services sociaux, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) et un établissement privé conventionné au sens de cette loi.
1985, c. 12, a. 1; 1988, c. 84, a. 667; 1992, c. 21, a. 289; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 24, a. 110; 2005, c. 32, a. 308; 2020, c. 1, a. 293; 2023, c. 34, a. 1614.
CHAPITRE II
Abrogé, 1998, c. 44, a. 51.
1998, c. 44, a. 51.
2. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 2; 1998, c. 44, a. 51.
3. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 3; 1998, c. 44, a. 51.
4. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 4; 1998, c. 44, a. 51.
5. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 5; 1998, c. 44, a. 51.
6. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 6; 1998, c. 44, a. 51.
7. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 7; 1998, c. 44, a. 51.
8. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 8; 1998, c. 44, a. 51.
9. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 9; 1998, c. 44, a. 51.
10. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 10; 1998, c. 44, a. 51.
11. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 11; 1998, c. 44, a. 51.
12. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 12; 1998, c. 44, a. 51.
13. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 13; 1998, c. 44, a. 51.
14. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 14; 1998, c. 44, a. 51.
15. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 15; 1998, c. 44, a. 51.
16. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 16; 1998, c. 44, a. 51.
17. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 17; 1998, c. 44, a. 51.
18. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 18; 1998, c. 44, a. 51.
19. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 19; 1998, c. 44, a. 51.
20. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 20; 1998, c. 44, a. 51.
21. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 21; 1998, c. 44, a. 51.
22. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 22; 1998, c. 44, a. 51.
23. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 23; 1998, c. 44, a. 51.
24. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 24; 1998, c. 44, a. 51.
CHAPITRE III
CONVENTIONS COLLECTIVES DES SECTEURS DE L’ÉDUCATION ET DES AFFAIRES SOCIALES
SECTION I
DISPOSITION GÉNÉRALE
25. Les stipulations d’une convention collective liant une association de salariés et un centre de services scolaire, une commission scolaire, un collège ou un établissement, sont négociées et agréées par la partie syndicale et par la partie patronale à l’échelle nationale ou à l’échelle locale ou régionale suivant les dispositions du présent chapitre.
1985, c. 12, a. 25; 2020, c. 1, a. 309.
SECTION II
ORGANISATION DES PARTIES
§ 1.  — La partie syndicale
26. Une association de salariés faisant partie d’un groupement d’associations de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur nommé par ce groupement, les stipulations visées dans l’article 44.
Un groupement d’associations de salariés est une union, fédération, confédération, personne morale, centrale ou autre organisation à laquelle adhère, appartient ou est affiliée une association de salariés représentant des personnes à l’emploi d'un centre de services scolaire, d’une commission scolaire, d’un collège ou d’un établissement.
1985, c. 12, a. 26; 1999, c. 40, a. 248; 2020, c. 1, a. 309.
27. Une association de salariés qui ne fait pas partie d’un groupement d’associations de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur qu’elle nomme, les stipulations visées dans l’article 44 de même que celles visées dans les articles 57 et 58 qui sont applicables aux salariés qu’elle représente.
1985, c. 12, a. 27.
28. Les stipulations négociées et agréées par un groupement d’associations de salariés lient toute nouvelle association de salariés qui s’affilie à ce groupement pendant la durée des stipulations visées dans l’article 44.
Lorsqu’un établissement acquiert le statut d’établissement privé conventionné au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), les stipulations négociées et agréées par un groupement d’associations de salariés lient toute association qui y est affiliée à compter de la date édictée par un arrêté du ministre de la Santé et des Services sociaux. Cette date ne peut excéder de plus d’une année le changement de statut et, en l’absence d’arrêté ministériel, le dernier jour de l’échéance constitue la date où l’association devient liée par ces stipulations.
1985, c. 12, a. 28; 2023, c. 34, a. 1211 et 1617.
29. Aux fins de la négociation d’une convention collective liant une association de salariés et un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un collège, les catégories suivantes du personnel forment des groupes distincts:
1°  les enseignants des centres de services scolaires, des commissions scolaires ou, selon le cas, des collèges;
2°  le personnel professionnel non enseignant;
3°  le personnel de soutien.
1985, c. 12, a. 29; 2020, c. 1, a. 309.
§ 2.  — La partie patronale
1.  — Le secteur de l’éducation
30. Dans le secteur de l’éducation, sont institués:
1°  un comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires francophones;
2°  un comité patronal de négociation pour les centres de services scolaires anglophones;
3°  un comité patronal de négociation pour les collèges.
1985, c. 12, a. 30; 1988, c. 84, a. 668; 1997, c. 47, a. 66; 2020, c. 1, a. 312.
31. Les comités visés aux paragraphes 1° et 2° de l’article 30 se composent de personnes nommées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et le comité visé au paragraphe 3° de cet article se compose de personnes nommées par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie. Ces comités se composent également de personnes nommées, selon le cas, par le groupement de centres de services scolaires visés au paragraphe 1° de l’article 30, le groupement de centres de services scolaires visés au paragraphe 2° de cet article ou le groupement de collèges.
Un groupement de centres de services scolaires ou un groupement de collèges est une association, fédération ou autre organisation dont la majorité des centres de services scolaires visés au paragraphe 1° de l’article 30 ou des centres de services scolaires visés au paragraphe 2° de cet article ou des collèges font partie et qui est jugée représentative de ces centres de services scolaires par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou de ces collèges par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
1985, c. 12, a. 31; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 46; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 180; 2020, c. 1, a. 312.
32. Dans chacun des comités, les membres désignent un président et un vice-président dont l’un est choisi parmi les membres nommés par le groupement et l’autre parmi les membres nommés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
Ils conviennent par écrit des modalités de fonctionnement du comité et de la détermination des matières à l’égard desquelles les représentants du groupement ou les représentants du ministre ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité.
De même, ils conviennent du mode de financement du comité, de la durée du mandat des membres et, s’il y a lieu, de leur rémunération ainsi que de celle des agents du comité.
La signature du président du Conseil du trésor confirme l’engagement du gouvernement à l’égard d’une telle entente.
1985, c. 12, a. 32; 2013, c. 28, a. 181.
33. Ces comités ont pour fonction, sous l’autorité déléguée par le gouvernement au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, selon le cas, de négocier et agréer les stipulations visées dans l’article 44. À cette fin, ils élaborent les projets de propositions de négociations, requièrent du Conseil du trésor des mandats de négociations et, dans le cadre des mandats que ce dernier détermine, organisent, dirigent et coordonnent les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 33; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 47; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 182.
34. Les stipulations négociées et agréées par un comité sont signées par le ministre ainsi que par le président et le vice-président du comité.
Elles lient, selon le cas, tous les centres de services scolaires visés dans le paragraphe 1° de l’article 30, tous les centres de services scolaires visés dans le paragraphe 2° de l’article 30 ou tous les collèges.
1985, c. 12, a. 34; 2020, c. 1, a. 312.
35. Pour la commission scolaire Crie et la commission scolaire Kativik, deux comités patronaux de négociation sont institués.
Ces comités se composent des personnes nommées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et par la commission scolaire. Les articles 32 à 34 leur sont applicables compte tenu des adaptations nécessaires.
Ils ont pour fonction de négocier et agréer, compte tenu des articles 597 et 668 de la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), les stipulations négociées et agréées suivant les articles 44 à 51 ainsi que celles visées dans les articles 57 et 58 qui sont applicables aux commissions scolaires.
La commission scolaire Crie, la commission scolaire Kativik et les associations de salariés qui représentent les salariés à leur emploi sont liées par les stipulations sur les salaires et échelles de salaires qui sont négociées et agréées à l’échelle nationale et déterminées conformément aux articles 52 à 56.
1985, c. 12, a. 35; 1988, c. 84, a. 699; 1993, c. 51, a. 48; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195.
2.  — Le secteur des affaires sociales
36. Dans le secteur des affaires sociales, est institué un comité patronal de négociation.
Ce comité se compose de personnes nommées par le ministre de la Santé et des Services sociaux et de personnes nommées par les groupements d’établissements.
1985, c. 12, a. 36; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 290; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 24, a. 111; 2003, c. 25, a. 53.
37. Un groupement d’établissements est une association, union, fédération ou autre organisation qui est jugée représentative des établissements par le ministre de la Santé et des Services sociaux si elle n’est pas déjà ainsi reconnue par la loi.
1985, c. 12, a. 37; 1985, c. 23, a. 24; 2003, c. 25, a. 54.
38. Les membres du comité désignent un président et un vice-président dont l’un est choisi parmi les personnes désignées par les groupements d’établissements et l’autre parmi les personnes désignées par le ministre.
Ils conviennent par écrit des modalités de fonctionnement du comité et de la détermination des matières à l’égard desquelles les représentants des groupements ou les représentants du ministre ont une voix prépondérante lors des délibérations du comité.
De même, ils conviennent du mode de financement du comité, de la durée du mandat des membres et, s’il y a lieu, de leur rémunération ainsi que de celle des agents du comité.
La signature du président du Conseil du trésor confirme l’engagement du gouvernement à l’égard de telles ententes.
1985, c. 12, a. 38; 2003, c. 25, a. 55.
39. Le comité patronal de négociation a pour fonction, sous l’autorité déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux par le gouvernement, de négocier et d’agréer les stipulations visées dans l’article 44. À cette fin, il élabore des projets de propositions de négociation, requiert du Conseil du trésor des mandats de négociation et, dans le cadre que ce dernier détermine, organise, dirige et coordonne les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 39; 1985, c. 23, a. 24; 2003, c. 25, a. 56.
40. (Abrogé).
1985, c. 12, a. 40; 2003, c. 25, a. 57.
41. Les stipulations négociées et agréées par le comité patronal de négociation sont signées par le ministre ainsi que par le président et le vice-président du comité. Elles lient les établissements.
1985, c. 12, a. 41; 1985, c. 23, a. 24; 2003, c. 25, a. 58.
3.  — Le Conseil du trésor
42. Conformément aux orientations déterminées par le gouvernement, le Conseil du trésor:
1°  assure le suivi des négociations des stipulations visées dans l’article 44 et, à cette fin, peut déléguer un observateur aux séances de négociations;
2°  autorise les mandats de négociations des comités patronaux dans les matières qu’il juge d’intérêt gouvernemental à l’exception des matières définies comme devant faire l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale suivant les articles 57 et 58;
3°  exerce, aux fins des négociations visées dans le paragraphe 1°, les autres pouvoirs que lui confère la loi.
1985, c. 12, a. 42; 2003, c. 25, a. 59.
43. Le Conseil du trésor invite le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou le ministre de la Santé et des Services sociaux, selon le cas, à participer à ses délibérations lorsqu’elles portent sur les négociations visées aux articles 44 et 53.
1985, c. 12, a. 43; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 41, a. 88; 1993, c. 51, a. 49; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 183.
SECTION III
LE MODE DE NÉGOCIATION
§ 1.  — Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale
44. Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale portent sur toutes les matières que contient la convention collective à l’exception des matières définies comme devant faire l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale suivant les articles 57 et 58.
Elles peuvent prévoir, en outre, des modalités de discussion entre les parties pendant la durée de la convention collective dans le but d’aplanir leurs difficultés.
1985, c. 12, a. 44.
45. Les stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale peuvent faire l’objet d’arrangements négociés et agréés à l’échelle locale ou régionale conformément à l’article 70 ou à l’article 70.1.
1985, c. 12, a. 45; 2003, c. 25, a. 60.
46. À la demande d’une partie, le ministre du Travail charge un médiateur de tenter de régler un différend sur les matières qui sont objet de stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale à l’exception des salaires et échelles de salaire.
1985, c. 12, a. 46; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43; 2003, c. 25, a. 61.
47. À défaut d’entente après l’expiration d’une période de 60 jours de la date de sa nomination, le médiateur remet aux parties un rapport contenant ses recommandations sur le différend.
Ce rapport doit être rendu public à moins qu’une entente intervienne sur le différend.
La période prévue par le premier alinéa peut être prolongée avec l’accord des parties.
1985, c. 12, a. 47.
48. Les parties peuvent convenir d’une procédure de médiation différente de celle prévue par les articles 46 et 47. Elles peuvent notamment avoir recours à un conseil de médiation ou à un groupe d’intérêt public.
Un tiers, désigné suivant le premier alinéa, doit faire rapport aux parties de ses recommandations sur le différend dans le délai qu’elles déterminent.
Ce rapport doit être rendu public à moins qu’une entente intervienne sur le différend.
1985, c. 12, a. 48.
49. En cas de différend sur ce qui est objet de stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale, les parties peuvent également s’entendre pour faire conjointement un rapport sur l’objet de leur différend et le rendre public.
1985, c. 12, a. 49.
50. La personne ou le groupe de personnes qui rend un rapport public suivant l’article 47, 48 ou 49 doit, le même jour, en donner avis écrit au ministre du Travail.
Ce dernier informe les parties sans délai de la date où il a reçu cet avis.
1985, c. 12, a. 50; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
51. Les conditions de travail prévues par des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale continuent de s’appliquer, malgré leur expiration, jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 51.
§ 2.  — Les salaires et les échelles de salaire
52. Les stipulations de la convention collective qui portent sur les salaires et les échelles de salaire sont négociées et agréées à l’échelle nationale pour une période se terminant au plus tard le dernier jour de l’année au cours de laquelle une entente est intervenue à l’échelle nationale sur ces stipulations.
Pour chacune des deux années qui suivent celle où s’appliquent ces stipulations, les salaires et échelles de salaire sont déterminés conformément aux dispositions qui suivent.
1985, c. 12, a. 52.
53. Après publication par l’Institut de la statistique du Québec du rapport prévu par l’article 4 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011), le Conseil du trésor, en collaboration avec les comités patronaux établis en vertu du présent chapitre, négocie avec les groupements d’associations de salariés ou, selon le cas, les associations de salariés en vue d’en arriver à une entente sur la détermination des salaires et échelles de salaire.
1985, c. 12, a. 53; 1998, c. 44, a. 52.
54. Le président du Conseil du trésor doit déposer devant l’Assemblée nationale, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine de mars de chaque année, un projet de règlement fixant les salaires et échelles de salaire pour l’année en cours.
Si l’Assemblée nationale ne siège pas au cours de la deuxième et de la troisième semaine de mars, le président du Conseil du trésor doit faire publier le projet au cours de ces semaines à la Gazette officielle du Québec.
Ce projet est accompagné d’un avis à l’effet qu’il sera soumis au gouvernement pour adoption, avec ou sans modification, au cours de la deuxième ou de la troisième semaine d’avril.
Le projet de règlement ne peut être soumis au gouvernement pour adoption sans que les parties aient été invitées à être entendues devant une commission parlementaire sur son contenu.
1985, c. 12, a. 54.
55. Les salaires et échelles de salaire applicables pour l’année en cours sont ceux prévus par le règlement adopté par le gouvernement lors de la deuxième ou de la troisième semaine d’avril. Ils ne peuvent être inférieurs à ceux de l’année précédente.
Le règlement entre en vigueur à la date de son adoption. Il a effet pour toute l’année en cours. Il est publié à la Gazette officielle du Québec.
1985, c. 12, a. 55.
56. Une fois fixés par règlement, les salaires et échelles de salaire font partie de la convention collective et ont le même effet que des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 56.
§ 3.  — Les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale
57. Dans le secteur de l’éducation, à l’égard du personnel de soutien et du personnel professionnel non enseignant des centres de services scolaires et des commissions scolaires les matières sur lesquelles portent les stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale sont celles que définissent les parties à l’occasion de la négociation des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 57; 2003, c. 25, a. 62; 2020, c. 1, a. 311.
58. Dans le secteur de l’éducation, à l’égard du personnel enseignant et, dans le cas des collèges, du personnel professionnel non enseignant ainsi que dans le secteur des affaires sociales, les matières mentionnées à l’annexe A ou à l’annexe A.1, selon le cas, sont l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale.
Il en est de même, à l’égard de ces catégories de personnel, de toute autre matière définie par les parties, à l’occasion de leur négociation des stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 58; 2003, c. 25, a. 63.
59. Une stipulation portant sur une matière définie comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale a effet tant qu’elle n’est pas modifiée, abrogée ou remplacée par entente entre les parties.
Elle continue d’avoir effet malgré l’expiration des stipulations de la convention collective qui sont négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 59.
60. Sur les matières définies comme étant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, une association de salariés et un employeur peuvent, en tout temps, négocier et agréer le remplacement, la modification, l’addition ou l’abrogation d’une stipulation de la convention collective.
Cette négociation ne peut toutefois donner lieu à un différend.
1985, c. 12, a. 60.
61. Une entente prévue par l’article 60 est déposée auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27). Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.
Une telle entente ne peut faire l’objet de négociation avant l’expiration d’une période de deux ans, à moins que les parties ne décident de la modifier avant l’arrivée de ce terme.
1985, c. 12, a. 61; 2001, c. 26, a. 153; 2006, c. 58, a. 68.
62. À défaut d’entente sur une matière faisant l’objet de stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, une partie peut demander au ministre du Travail de nommer un médiateur-arbitre en vue du règlement du désaccord.
1985, c. 12, a. 62; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
63. Le médiateur-arbitre doit tenter d’amener les parties à régler leur désaccord. À cette fin, il rencontre les parties et, en cas de refus de se rendre à une rencontre, leur offre l’occasion de présenter leurs observations.
1985, c. 12, a. 63.
64. Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du médiateur-arbitre, les parties peuvent d’un commun accord demander au médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l’objet du désaccord. S’il estime alors improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre statue sur l’objet du désaccord et en informe les parties.
Sa décision est réputée être une entente au sens de l’article 60.
1985, c. 12, a. 64.
65. S’il ne statue pas suivant l’article 64, le médiateur-arbitre fait rapport aux parties de ses recommandations sur l’objet du désaccord.
Il rend ce rapport public dix jours après l’avoir remis aux parties.
1985, c. 12, a. 65.
66. Les parties peuvent convenir de tout autre mode de règlement d’un désaccord.
1985, c. 12, a. 66.
67. Une stipulation négociée et agréée à l’échelle locale ou régionale est sans effet dans la mesure où elle modifie la portée d’une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale ou une stipulation visée dans l’article 56.
Il en est de même de toute décision rendue par une personne chargée de statuer sur l’objet d’un désaccord en vertu de l’article 64, de l’article 66 ou du deuxième alinéa de l’article 68.
1985, c. 12, a. 67.
68. Lorsqu’une stipulation cesse d’avoir effet en raison de l’application de l’article 67, les parties négocient en vue de son remplacement.
Si un désaccord sur le remplacement d’une telle stipulation subsiste après 60 jours de la nomination d’un médiateur-arbitre, une partie peut demander à ce dernier de statuer sur ce qui fait l’objet du désaccord.
1985, c. 12, a. 68.
69. Sauf sur une question de compétence, un pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, et une mesure provisionnelle ne peut être ordonnée contre le médiateur-arbitre nommé par le ministre en vertu de l’article 62 ou de l’article 68.
1985, c. 12, a. 69; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 4.  — Les arrangements locaux
70. Dans le secteur de l’éducation, à l’égard du personnel de soutien et à l’égard du personnel professionnel non enseignant des centres de services scolaires et des commissions scolaires, les parties peuvent, une fois que la convention collective est entrée en vigueur, convenir à l’échelle locale ou régionale d’arrangements en vue de la mise en oeuvre ou du remplacement d’une stipulation de la convention collective qui a été négociée et agréée à l’échelle nationale sur une matière prévue par l’annexe B et qui est applicable, selon le cas, au centre de services scolaire, à la commission scolaire ou au collège.
Outre ce qui est prévu au premier alinéa, les parties à une convention collective peuvent également négocier et agréer de tels arrangements dans la mesure où une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale y pourvoit.
1985, c. 12, a. 70; 2003, c. 25, a. 64; 2020, c. 1, a. 294.
70.1. Dans le secteur des affaires sociales, les parties à une convention collective peuvent négocier et agréer des arrangements à l’échelle locale ou régionale dans la mesure où une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale y pourvoit.
2003, c. 25, a. 65.
71. La négociation d’un arrangement local ne donne lieu à aucun différend.
1985, c. 12, a. 71.
72. Un arrangement convenu suivant l’article 70 ou l’article 70.1 est sans effet dans la mesure où il modifie la portée d’une stipulation négociée et agréée à l’échelle nationale qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un arrangement local.
1985, c. 12, a. 72; 2003, c. 25, a. 66.
73. Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale a effet jusqu’à la date de son remplacement ou, au plus tard, jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles stipulations négociées et agréées à l’échelle nationale.
1985, c. 12, a. 73.
74. Un arrangement convenu à l’échelle locale ou régionale doit être déposé auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27)
1985, c. 12, a. 74; 2001, c. 26, a. 154; 2006, c. 58, a. 68.
CHAPITRE IV
CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LE SECTEUR DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
75. Les stipulations d’une convention collective liant une association de salariés et un organisme gouvernemental sont négociées et agréées suivant les dispositions du présent chapitre.
1985, c. 12, a. 75.
76. Le gouvernement peut retrancher de l’annexe C un organisme qui y figure, y ajouter tout organisme qu’il a retranché ou tout autre organisme. Il peut également ajouter ou retrancher une filiale de tout organisme qu’il désigne.
1985, c. 12, a. 76.
77. Une association de salariés négocie et agrée, par l’entremise d’un agent-négociateur qu’elle nomme, toutes les stipulations d’une convention collective la liant à un organisme gouvernemental.
1985, c. 12, a. 77.
78. Avant d’entreprendre avec une association de salariés la négociation d’une convention collective, un organisme gouvernemental soumet au ministre responsable un projet établissant les paramètres généraux d’une politique de rémunération et de conditions de travail.
Le ministre soumet ce projet pour approbation au Conseil du trésor qui détermine, en collaboration avec celui-ci et l’organisme, les modalités selon lesquelles est assuré le suivi du déroulement des négociations.
1985, c. 12, a. 78.
79. La politique de rémunération et de conditions de travail approuvée avec ou sans modification par le Conseil du trésor et les modalités déterminées pour le suivi du déroulement des négociations lient l’organisme qui est tenu de s’y conformer.
1985, c. 12, a. 79.
80. Un organisme gouvernemental négocie, agrée et signe une convention collective dans le cadre défini en application des articles 78 et 79.
1985, c. 12, a. 80.
CHAPITRE V
CERTAINES STIPULATIONS APPLICABLES À LA FONCTION PUBLIQUE
81. Les articles 46 à 56 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une convention collective liant le gouvernement et une association de salariés reconnue ou accréditée en vertu des articles 64 à 67 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1985, c. 12, a. 81.
CHAPITRE VI
MODIFICATIONS AU CODE DU TRAVAIL
82. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
1985, c. 12, a. 82.
83. (Modification intégrée au c. C-27, a. 109.1).
1985, c. 12, a. 83.
84. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.8).
1985, c. 12, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.10).
1985, c. 12, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.0.12).
1985, c. 12, a. 86.
87. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.6).
1985, c. 12, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.8).
1985, c. 12, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. C-27, aa. 111.10-111.10.8).
1985, c. 12, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. C-27, a. 111.11).
1985, c. 12, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. C-27, aa. 111.12-111.14).
1985, c. 12, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. C-27, chapitre V.1, section IV, aa. 111.16-111.20).
1985, c. 12, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. C-27, a. 139).
1985, c. 12, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. C-27, a. 140.1).
1985, c. 12, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. C-27, a. 146.2).
1985, c. 12, a. 95.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
96. Le ministre du Travail est responsable de l’application de la présente loi.
1985, c. 12, a. 96; 1994, c. 12, a. 66; 1996, c. 29, a. 43.
La ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor assume la responsabilité de développer une stratégie globale de négociations collectives pour l'Administration gouvernementale et en assure la coordination nationale. Décret 1638-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6513.
97. Les dispositions d’une convention collective en vigueur le 19 juin 1985 ou déposées au greffe du bureau du commissaire du travail en vertu de l’article 8 du chapitre 45 des lois de 1982 continuent de s’appliquer malgré leur expiration, conformément à l’article 51 ou 59 selon le cas.
1985, c. 12, a. 97.
98. Pour l’année 1985, l’Institut peut s’il l’estime indiqué, se limiter, dans les constatations dont il doit faire rapport en vertu de l’article 19, à un exposé des enquêtes, analyses ou études qui sont déjà disponibles et qu’il juge pertinentes.
1985, c. 12, a. 98.
99. Dans une loi, un règlement, une ordonnance, un décret, un contrat, une convention collective ou un autre document, un renvoi à la Loi sur l’organisation des parties patronale et syndicale aux fins des négociations des conventions collectives dans les secteurs de l’éducation, des affaires sociales et des organismes gouvernementaux (chapitre O‐7.1) est censé être un renvoi à la présente loi ou à la disposition équivalente de la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose.
1985, c. 12, a. 99 (partie).
100. (Cet article a cessé d’avoir effet le 19 juin 1990).
1985, c. 12, a. 100; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
101. (Omis).
1985, c. 12, a. 101.
ANNEXE A
LISTE DES MATIÈRES NÉGOCIÉES ET AGRÉÉES À L’ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE DANS LES SECTEURS DE L’ÉDUCATION
I — SECTEUR DES COLLÈGES
a) À L’ÉGARD DU PERSONNEL ENSEIGNANT
1° Reconnaissance des parties locales
2° Cotisations syndicales
3° Libérations syndicales (sauf les libérations syndicales au plan national)
4° Réunion et affichage
5° Information (sauf les informations transmises par le Ministère)
6° Comité des relations de travail
7° Département
8° Sélection des professeurs
9° Commission pédagogique
10° Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de l’acquisition de la permanence)
11° Ancienneté (sous réserve du calcul aux fins de la relocalisation)
12° Mesures disciplinaires
13° Congés pour activités professionnelles et congés sans salaire (sauf ceux prévus pour les congés parentaux et pour une charge publique)
14° Modalités de versement du salaire
15° Frais de déplacement
16° Responsabilité civile
17° Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et de la distribution du fonds provincial)
18° Hygiène et sécurité
19° Disponibilité
20° Répartition de la charge d’enseignement
21° Vacances (sauf le quantum)
22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)
23° Stationnement
24° Caisse d’économie
25° Harcèlement sexuel
b) À L’ÉGARD DU PERSONNEL PROFESSIONNEL NON ENSEIGNANT
1° Reconnaissance des parties locales
2° Cotisations syndicales
3° Libérations syndicales (sauf les libérations syndicales au plan national)
4° Réunion et affichage
5° Information (sauf les informations transmises par le Ministère)
6° Comité des relations de travail
7° Pratique et responsabilité professionnelle
8° Activités éducatives et professionnelles
9° Commission pédagogique
10° Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de l’acquisition de la permanence)
11° Ancienneté (sous réserve du calcul aux fins de la relocalisation)
12° Mesures disciplinaires
13° Congés pour activités professionnelles et congés sans salaire (sauf ceux prévus pour les congés parentaux et pour une charge publique)
14° Modalités de versement du traitement
15° Frais de déplacement
16° Temps supplémentaire (sauf quanta)
17° Formation et perfectionnement local (sous réserve des montants alloués et de la distribution du fonds provincial destiné aux régions éloignées)
18° Hygiène et sécurité
19° Horaires de travail (sauf les quanta)
20° Mutation
21° Vacances (sauf les quanta)
22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)
23° Stationnement
24° Caisse d’économie
25° Harcèlement sexuel
26° Jours fériés (sauf les quanta)
27° Travail à forfait
28° Responsabilité civile
II — SECTEUR DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES
À L’ÉGARD DU PERSONNEL ENSEIGNANT:
1° Reconnaissance des parties locales
2° Communication et affichage des avis syndicaux
3° Utilisation des locaux du centre de services scolaire ou de la commission scolaire pour fins syndicales
4° Documentation
5° Régime syndical
6° Délégué syndical
7° Déduction des cotisations syndicales ou de leur équivalent
8° Mécanismes de participation
9° Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de l’acquisition de la permanence)
10° Dossier personnel
11° Renvoi et non-rengagement
12° Démission et bris de contrat
13° Réglementation des absences
14° Congés sans traitement (sauf ceux prévus pour les congés parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales)
15° Congés pour affaires relatives à l’éducation
16° Distribution des jours de travail dans le calendrier civil
17° Hygiène et sécurité
18° Modalités de versement du traitement
19° Frais de déplacement
20° Procédure d’affectation et de mutation
21° Répartition des fonctions et responsabilités entre les enseignants d’une école
22° Modalité de distribution des heures de travail
23° Suppléance, rencontres collectives et réunions pour rencontrer les parents
24° Surveillance de l’accueil et des déplacements non comprise dans la tâche éducative
25° Responsabilité civile
26° Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement provincial)
27° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales)
28° Caisse d’économie
1985, c. 12, annexe A; 2020, c. 1, a. 295.
ANNEXE A.1
LISTE DES MATIÈRES NÉGOCIÉES ET AGRÉÉES À L’ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE DANS LE SECTEUR DES AFFAIRES SOCIALES
1° Notions de postes, à l’exclusion du poste réservé, et leurs modalités d’application
2° Notion de service et de centre d’activité
3° Durée et modalités de la période de probation
4° Poste temporairement dépourvu de son titulaire :
— définition
— circonstances requises pour le combler
5° Notion de déplacement et ses modalités d’application, à l’exclusion de la rémunération
6° Règles applicables aux salariés lors d’affectations temporaires, à l’exclusion de celles relatives aux salariés bénéficiant de la sécurité d’emploi, aux salariés en invalidité et aux salariés bénéficiant du régime de droits parentaux
7° Règles de mutations volontaires à l’intérieur des installations maintenues par l’établissement, à l’exclusion de celles relatives aux salariés bénéficiant de la sécurité d’emploi et aux salariés en invalidité et de celles relatives à la rémunération
8° Procédure de supplantation (modalités d’application des principes généraux négociés et agréés à l’échelle nationale), à l’exclusion de la rémunération
9° Aménagement des heures et de la semaine de travail, à l’exclusion de la rémunération
10° Modalités relatives à la prise du temps supplémentaire, au rappel au travail et à la disponibilité et ce, à l’exclusion des taux et de la rémunération
11° Congés fériés, congés mobiles et vacances annuelles, à l’exclusion des quanta et de la rémunération
12° Octroi et conditions applicables lors de congés sans solde, à l’exclusion de ceux prévus au régime de droits parentaux et de celui pour oeuvrer au sein d’un établissement nordique
13° Développement des ressources humaines, à l’exclusion des montants alloués et du recyclage des salariés bénéficiant de la sécurité d’emploi
14° Activités à l’extérieur des installations maintenues par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux avec les usagers visés par cette loi ou à l’extérieur de l’établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris avec les bénéficiaires visés par cette loi
15° Mandats et modalités de fonctionnement des comités locaux en regard des matières prévues à la présente annexe, à l’exception des libérations syndicales requises aux fins de la négociation de ces matières
16° Règles d’éthique entre les parties
17° Affichage d’avis
18° Ordres professionnels
19° Pratique et responsabilité professionnelles
20° Conditions particulières lors du transport des usagers visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou des bénéficiaires visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris
21° Perte et destruction de biens personnels
22° Règles à suivre lorsque l’employeur requiert le port d’uniforme
23° Vestiaire et salle d’habillage
24° Modalités de paiement des salaires
25° Établissement d’une caisse d’économie
26° Allocations de déplacement, à l’exception des quanta
2003, c. 25, a. 67.
ANNEXE B
LISTE DES MATIÈRES POUVANT FAIRE L’OBJET D’ARRANGEMENTS CONVENUS À L’ÉCHELLE LOCALE OU RÉGIONALE
I — Abrogée, 2003, c. 25, a. 68
II — SECTEUR DE L’ÉDUCATION
1) DANS LE SECTEUR DES COLLÈGES, À L’ÉGARD DU PERSONNEL DE SOUTIEN
1° Reconnaissance des parties locales
2° Sécurité syndicale
3° Cotisations syndicales
4° Libérations syndicales (sauf les libérations syndicales au plan national)
5° Réunion et affichage
6° Information (sauf les informations transmises par le Ministère)
7° Comité des relations de travail
8° Commission pédagogique
9° Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de l’acquisition de la permanence)
10° Ancienneté (sous réserve du calcul aux fins de la relocalisation)
11° Mesures disciplinaires
12° Congés sans traitement (sauf ceux prévus pour les congés parentaux et pour une charge publique)
13° Modalités de versement du traitement
14° Responsabilité civile
15° Horaires de travail (sauf les quanta)
16° Travail supplémentaire (sauf les quanta)
17° Formation et perfectionnement (sous réserve des montants alloués)
18° Hygiène et sécurité
19° Costumes et uniformes
20° Mise à pied temporaire
21° Vacances (sauf les quanta)
22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociation locale)
23° Stationnement
24° Caisse d’économie
25° Harcèlement sexuel
26° Jours fériés (sauf les quanta)
27° Travail à forfait
2) SECTEUR DES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES ET DES COMMISSIONS SCOLAIRES
a) À l’égard du personnel professionnel non enseignant
1° Communication et affichage des avis syndicaux
2° Utilisation des locaux du centre de services scolaire ou de la commission scolaire
3° Documentation
4° Régime syndical
5° Délégué syndical
6° Déduction des cotisations syndicales ou de leur équivalent
7° Mécanismes de consultation
8° Engagement (sous réserve de la sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de l’acquisition de la permanence)
9° Dossier personnel et mesures disciplinaires
10° Renvoi et non-rengagement, bris de contrat, démission
11° Réglementation des absences
12° Congés sans traitement
13° Congés pour affaires relatives à l’éducation
14° Horaire du travail
15° Hygiène et sécurité
16° Modalités de versement du traitement
17° Frais de voyage
18° Affectation et mutation
19° Distribution des congés fériés
20° Responsabilité civile
21° Perfectionnement (sauf quantum et perfectionnement régional)
22° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales)
23° Contrat d’entreprise (contrat à forfait)
24° Vacances (sauf quantum)
25° Caisse d’économie
26° Travail supplémentaire (sauf quanta)
b) À l’égard du personnel de soutien
1° Affichage
2° Assemblée syndicale et utilisation des locaux
3° Documentation
4° Régime syndical
5° Représentation syndicale
6° Retenue syndicale
7° Comité des relations de travail (participation)
8° Mesures disciplinaires
9° Congés sans traitement
10° Horaires de travail
11° Hygiène et sécurité
12° Modalités de versement de la rémunération
13° Frais de voyage
14° Mouvement de personnel (sous réserve de la sécurité d’emploi, de la priorité d’emploi et de l’acquisition de la permanence)
15° Distribution des congés fériés
16° Perfectionnement (sauf quantum)
17° Responsabilité civile
18° Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales)
19° Travail à forfait
20° Vacances (sauf quantum)
21° Caisse d’économie
22° Vêtements et uniformes
23° Temps supplémentaire (sauf quantum)
1985, c. 12, annexe B; 1992, c. 21, a. 291; 1994, c. 40, a. 457; 1994, c. 23, a. 23; 2003, c. 25, a. 68; 2020, c. 1, a. 296.
ANNEXE C
LISTE DES ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX
— L’Agence du revenu du Québec
— L’Autorité des marchés financiers
— L’Autorité des marchés publics
— Bibliothèque et Archives nationales du Québec
— Le Bureau des enquêtes indépendantes
— Le Centre de la francophonie des Amériques
— Les centres régionaux d’aide juridique
— Le Commissaire à la lutte contre la corruption
— La Commission de la capitale nationale du Québec
— La Commission de la construction du Québec
— La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
— La Commission des services juridiques
— Le Conseil des arts et des lettres du Québec
— Le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
— La Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain
— L’École nationale de police du Québec
— L’École nationale des pompiers du Québec
— Financement-Québec
— La Fondation de la faune du Québec
— Le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
— Le Fonds de recherche du Québec – Santé
— Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture
— Héma-Québec
— Hydro-Québec
— L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec
— L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
— L’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
— L’Institut national de santé publique du Québec
— L’Institut national des mines
— Le Musée d’art contemporain de Montréal
— Le Musée de la civilisation
— Le Musée national des beaux-arts du Québec
— L’Office de la sécurité économique des chasseurs cris
— L’Office Québec-Monde pour la jeunesse
— Le Protecteur du citoyen
— La Régie de l’énergie
— La Société de développement de la Baie James
— La Société de développement des entreprises culturelles
— La Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique
— La Société de financement des infrastructures locales du Québec
— La Société de la Place des Arts de Montréal
— La Société de télédiffusion du Québec
— La Société des alcools du Québec
— La Société des établissements de plein air du Québec
— La Société des loteries du Québec
— La Société des traversiers du Québec
— La Société du Centre des congrès de Québec
— La Société du Grand théâtre de Québec
— La Société du Palais des congrès de Montréal
— La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
— La Société du Plan Nord
— La Société portuaire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie inc.
— La Société québécoise d’information juridique
— La Société québécoise de récupération et de recyclage
— La Société québécoise des infrastructures
— La Société québécoise du cannabis
— La Sûreté du Québec
1985, c. 12, annexe C; 1986, c. 89, a. 50; D. 791-86 du 04.06.86, (1986) 118 G.O. 2, 2085; 1990, c. 46, a. 47; 1992, c. 44, a. 70; 1995, c. 27, a. 19; 1996, c. 23, a. 54; 1996, c. 20, a. 36; 1996, c. 61, a. 130; 1997, c. 63, a. 120; 1998, c. 41, a. 75; 1998, c. 42, a. 47; 2001, c. 24, a. 112; D. 1161-2001 du 26.09.01, (2001) 133 G.O. 2, 7131; D. 1437-2001 du 28.11.01, (2001) 133 G.O. 2, 8004; 2002, c. 64, a. 20; 2002, c. 45, a. 554; D. 464-2004 du 12.05.04, (2004) 136 G.O. 2, 2408; 2004, c. 37, a. 90; 2004, c. 32, a. 56; 2004, c. 25, a. 65; 2006, c. 46, a. 55; D. 74-2007 du 30.01.07, (2007) 139 G.O. 2, 1187; 2006, c. 26, a. 20; 2009, c. 53, a. 46; 2010, c. 15, a. 78; 2009, c. 6, a. 32; 2010, c. 31, a. 155; 2011, c. 16, a. 247; 2011, c. 16, ann. II, a. 70; 2011, c. 16, a. 247; 2013, c. 23, a. 130; 2014, c. 16, a. 89; D. 565-2015 du 30.06.15, (2015) 147 G.O. 2, 2147; 2016, c. 8, a. 81; 2017, c. 27, a. 205; 2017, c. 22, a. 12; 2018, c. 19, a. 9; 2018, c. 18, a. 116; D. 193-2020 du 18.03.20, (2020) 152 G.O. 2, 1277; 2019, c. 29, a. 105; 2020, c. 10, a. 47; 2020, c. 31, a. 26; D. 206-2021 du 10.03.21, (2021) 153 G.O. 2, 1627; 2021, c. 3, a. 74; 2022, c. 1, a. 10.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 12 des lois de 1985, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1985, à l’exception de l’article 101, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-8.2 des Lois refondues.