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Décisions des tribunaux
R-6.01
- Loi sur la Régie de l’énergie
Table des matières
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Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
R-6.01
Loi sur la Régie de l’énergie
RÉGIE DE L’ÉNERGIE
23
12
décembre
1996
23
12
décembre
1996
CHAPITRE
I
APPLICATION
1
.
La présente loi s’applique à la production, au transport, à la distribution et à la fourniture d’électricité ainsi qu’au transport, à la distribution, à la fourniture et à l’emmagasinage du gaz naturel livré ou destiné à être livré par canalisation à un consommateur.
Elle s’applique également à toute autre matière énergétique dans la mesure où elle le prévoit.
1996, c. 61, a. 1
.
2
.
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«
distributeur d’électricité
»
: Hydro-Québec et un distributeur exploitant un système municipal ou un système privé d’électricité visé par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41), y compris la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville visée par la Loi sur la coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21);
«
distributeur de gaz naturel
»
: une personne ou une société qui est titulaire d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel ou qui exerce ce droit à titre de locataire, fidéicommissaire, liquidateur, syndic ou à quelque autre titre que ce soit;
«
distributeur de produits pétroliers
»
: quiconque approvisionne un commerçant au détail de produits pétroliers;
«
distributeur de vapeur
»
: quiconque distribue ou fournit, à des fins de chauffage, de la vapeur par canalisation à un consommateur;
«
emmagasinage
»
: toute accumulation de gaz naturel dans un réservoir souterrain ou hors terre;
«
énergie
»
: l’électricité, le gaz naturel, la vapeur, les produits pétroliers et toute autre forme d’énergie, hydraulique, thermique ou autre;
«
équipement de production d’électricité
»
: l’ensemble des ouvrages, des machines et de l’appareillage servant à produire de l’énergie électrique;
«
gaz naturel
»
: le méthane à l’état gazeux ou liquide;
«
produits pétroliers
»
: tout mélange d’hydrocarbures utilisé comme carburant, mazout ou lubrifiant, à l’exception des gaz liquéfiés;
«
réseau de distribution d’électricité
»
: l’ensemble des installations destinées à la fourniture d’électricité à partir des postes de distribution, incluant les lignes de distribution à moyenne et à basse tension, ainsi que tout l’appareillage situé entre ces lignes et les compteurs des consommateurs, en les incluant;
«
réseau de distribution de gaz naturel
»
: l’ensemble des conduits, outillages, mécanismes, structures, gazomètres, compteurs et autres dispositifs et accessoires destinés à la fourniture, au transport ou à la livraison du gaz naturel dans un territoire déterminé à l’exclusion de tous les conduits à gaz installés à l’intérieur, en dessous et à la surface extérieure d’une maison, d’une usine, d’un édifice ou d’un bâtiment d’un consommateur;
«
réseau de transport d’électricité
»
: l’ensemble des installations destinées à acheminer l’électricité, ainsi que les lignes de transport à haute tension et les postes de répartition et de transport, autres que les équipements de production et le réseau de distribution d’électricité.
1996, c. 61, a. 2
.
3
.
La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État.
1996, c. 61, a. 3
;
1999, c. 40, a. 245
.
CHAPITRE
II
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE LA RÉGIE
SECTION
I
INSTITUTION
4
.
Est instituée la «Régie de l’énergie».
1996, c. 61, a. 4
.
5
.
Dans l’exercice de ses fonctions, la Régie favorise la satisfaction des besoins énergétiques dans une perspective de développement durable. À cette fin, elle tient compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales ainsi que de l’équité au plan individuel comme au plan collectif. Elle assure également la conciliation entre l’intérêt public, la protection des consommateurs et un traitement équitable des distributeurs.
1996, c. 61, a. 5
.
6
.
Le siège de la Régie est situé à l’endroit déterminé par le gouvernement; un avis de l’adresse du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec.
La Régie peut avoir des bureaux à tout autre endroit au Québec.
Elle peut siéger à tout endroit au Québec.
1996, c. 61, a. 6
.
SECTION
II
COMPOSITION
7
.
La Régie est composée de sept régisseurs, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement. Ils exercent leurs fonctions à temps plein.
Le gouvernement peut, lorsque la bonne expédition des affaires le requiert, nommer des régisseurs en surnombre, à temps plein ou à temps partiel.
1996, c. 61, a. 7
.
8
.
Le gouvernement peut établir une procédure de sélection des régisseurs et notamment prévoir la constitution d’un comité de sélection.
Un régisseur peut être nommé de nouveau sans qu’il soit nécessaire de suivre la procédure de sélection établie en vertu du présent article.
1996, c. 61, a. 8
.
9
.
Un régisseur ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise susceptible de mettre en conflit son intérêt personnel et les devoirs de sa charge, sauf si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1996, c. 61, a. 9
.
10
.
La durée du mandat d’un régisseur est de cinq ans.
Toutefois, la durée du mandat des régisseurs nommés en surnombre est soit fixée par l’acte de nomination sans excéder deux ans, soit déterminée par référence à une mission particulière qui y est précisée.
1996, c. 61, a. 10
.
11
.
Le président de la Régie peut permettre à un régisseur de continuer l’étude d’une demande dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat. Il est alors, pendant la période nécessaire, considéré comme un régisseur nommé en surnombre.
1996, c. 61, a. 11
.
12
.
Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président, du vice-président et des autres régisseurs.
1996, c. 61, a. 12
.
13
.
Le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie sont nommés selon le plan d’effectifs et les normes établis par règlement de la Régie. Ce règlement détermine de plus les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail de ces employés.
Ce règlement est soumis à l’approbation du gouvernement.
1996, c. 61, a. 13
.
SECTION
III
FONCTIONNEMENT
14
.
Le président coordonne et répartit le travail des régisseurs. Il est responsable de l’administration de la Régie et en dirige le personnel.
1996, c. 61, a. 14
.
15
.
Le vice-président ou le régisseur nommé par le gouvernement exerce les pouvoirs du président lorsque ce dernier est absent ou est empêché d’agir.
1996, c. 61, a. 15
.
16
.
Une demande devant la Régie est étudiée et décidée par trois régisseurs, à l’exception d’une demande visée à l’article 96.
Toutefois, le président peut désigner un régisseur pour étudier et décider seul d’une demande faite en vertu du paragraphe 2° de l’article 73, du premier alinéa de l’article 74, du premier alinéa de l’article 78, de l’article 81 et du premier alinéa de l’article 84 de la présente loi, de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H‐5
), du paragraphe 18° de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (
chapitre C‐19
), du paragraphe 7° de l’article 557 du Code municipal du Québec (
chapitre C‐27.1
), de l’article 2 de la Loi sur certaines installations d’utilité publique (
chapitre I‐13
), de l’article 2 de la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21) et de toute charte municipale.
1996, c. 61, a. 16
;
1997, c. 83, a. 41
.
17
.
Lorsqu’un régisseur est empêché d’agir ou décède avant qu’une décision n’ait été rendue, les deux autres régisseurs peuvent, s’ils sont unanimes, rendre une décision.
Lorsqu’un régisseur désigné pour décider d’une demande est empêché d’agir ou décède avant qu’une décision n’ait été rendue, le président peut, lorsque les participants y consentent, désigner un nouveau régisseur pour prendre connaissance de l’ensemble du dossier, en poursuivre le traitement et rendre une décision. S’il n’y a pas consentement, l’affaire est déférée au président pour qu’elle soit étudiée conformément à l’article 16.
1996, c. 61, a. 17
.
18
.
Une décision de la Régie doit être rendue avec diligence et être motivée; elle fait partie des archives de la Régie qui en transmet sans délai une copie certifiée aux participants et au ministre. De plus, la Régie transmet au ministre, à sa demande, copie de tout document s’y rapportant.
En outre, toute décision rendue par la Régie en vertu de l’article 59 doit être publiée à la
Gazette officielle du Québec.
1996, c. 61, a. 18
.
19
.
Tout document de la Régie, signé par le président ou par toute autre personne qu’il désigne, est authentique. Il en est de même de toute copie de document de la Régie certifiée conforme par le président ou toute autre personne ainsi désignée.
1996, c. 61, a. 19
.
20
.
La Régie peut édicter des règles de régie interne pour la conduite de ses affaires. Ces règles doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur à la date de leur publication à la
Gazette officielle du Québec
ou à toute autre date ultérieure déterminée par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 20
.
21
.
Le secrétaire exerce les mandats que lui confie le président. Il a la garde des dossiers de la Régie.
1996, c. 61, a. 21
.
22
.
La Régie, les régisseurs, le secrétaire et les autres membres du personnel de la Régie ne peuvent être poursuivis en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 61, a. 22
.
23
.
L’exercice financier de la Régie se termine le 31 mars.
1996, c. 61, a. 23
.
24
.
La Régie transmet au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport contient, notamment, un état des demandes faites à la Régie, de ses décisions ainsi que le nombre, la nature et le résultat des enquêtes faites au cours de l’exercice. Il contient en outre tout autre renseignement que le ministre requiert sur les activités de la Régie.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle n’est pas en session, dans les 30 jours de la reprise des travaux.
1996, c. 61, a. 24
.
SECTION
IV
AUDIENCES PUBLIQUES
25
.
La Régie doit tenir une audience publique:
1
°
lorsqu’elle procède à l’étude d’une demande faite en vertu des articles 48, 65, 78 et 80;
2
°
lorsqu’elle détermine les éléments compris dans les coûts d’exploitation et fixe un montant en application de l’article 59;
3
°
lorsque le ministre le requiert sur toute question en matière énergétique.
La Régie peut convoquer une audience publique sur toute question qui relève de sa compétence.
1996, c. 61, a. 25
.
26
.
La Régie, avant de tenir une audience publique, donne des instructions écrites dans lesquelles elle fixe la date du dépôt de tous les documents et renseignements pertinents à l’appui des arguments que les participants entendent faire valoir, le lieu et la date de l’audience et toute autre information qu’elle juge nécessaire.
Elle peut décider que les observations et l’argumentation des participants lui seront présentées par écrit.
Elle peut, aux conditions qu’elle détermine, ordonner à un participant de faire publier ces instructions.
1996, c. 61, a. 26
.
27
.
S’il le considère utile et si les circonstances le permettent, le président de la Régie ou tout régisseur désigné par lui peut convoquer les participants à une rencontre préparatoire.
1996, c. 61, a. 27
.
28
.
La rencontre préparatoire a pour objet:
1
°
de définir les questions à débattre lors de l’audience publique et de les clarifier;
2
°
d’évaluer l’opportunité de préciser les positions des participants ainsi que les solutions proposées;
3
°
d’assurer l’échange entre les participants de tout document et renseignement pertinents;
4
°
de planifier le déroulement de l’audience publique;
5
°
d’examiner la possibilité pour les participants de reconnaître certains faits ou d’en faire la démonstration par déclaration sous serment;
6
°
d’examiner toute autre question pouvant simplifier ou accélérer le déroulement de l’audience publique.
1996, c. 61, a. 28
.
29
.
Un procès-verbal de la rencontre préparatoire est dressé, signé par les participants et le président ou le régisseur qui les a convoqués.
Les ententes et décisions qui y sont rapportées gouvernent pour autant le déroulement de l’audience publique, à moins que la Régie, lorsqu’elle entend les participants, ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
1996, c. 61, a. 29
.
30
.
La Régie peut interdire ou restreindre la divulgation, la publication ou la diffusion de renseignements ou de documents qu’elle indique, si le respect de leur caractère confidentiel ou l’intérêt public le requiert.
1996, c. 61, a. 30
.
CHAPITRE
III
FONCTIONS ET POUVOIRS
SECTION
I
COMPÉTENCE
31
.
La Régie a compétence exclusive pour:
1
°
fixer ou modifier les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est transportée ou fournie par Hydro-Québec ou ceux auxquels le gaz naturel est transporté, livré ou fourni par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné;
2
°
surveiller les opérations d’Hydro-Québec ou des distributeurs de gaz naturel afin de s’assurer que les consommateurs aient des approvisionnements suffisants et paient selon un juste tarif;
3
°
approuver le plan de ressources d’Hydro-Québec et de tout distributeur de gaz naturel;
4
°
examiner toute plainte d’un consommateur sur l’application d’un tarif ou d’une condition de fourniture ou de transport d’électricité par un distributeur d’électricité ou d’un tarif ou d’une condition de transport, de fourniture ou d’emmagasinage de gaz naturel par un distributeur de gaz naturel et voir à ce que le consommateur paie le tarif qui lui est applicable et soit assujetti aux conditions qui lui sont applicables;
5
°
décider de toute autre demande soumise en vertu de la présente loi.
Elle a la même compétence pour décider d’une demande soumise en vertu de l’article 30 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H‐5
), du paragraphe 3° de l’article 12 et des articles 13 et 16 de la Loi sur les systèmes municipaux et privés d’électricité (
chapitre S‐41
), et des articles 2 et 10 de la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (Lois du Québec, 1986, chapitre 21).
1996, c. 61, a. 31
.
32
.
La Régie peut de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée:
1
°
déterminer le taux de rendement d’Hydro-Québec ou d’un distributeur de gaz naturel;
2
°
déterminer la méthode d’allocation du coût de service applicable à Hydro-Québec ou à un distributeur de gaz naturel;
3
°
énoncer des principes généraux pour la détermination et l’application des tarifs qu’elle fixe;
4
°
énoncer des principes généraux encadrant les transactions d’électricité d’Hydro-Québec ou les transactions de gaz naturel d’un distributeur de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 32
.
33
.
Avant de rendre une décision qui peut modifier l’utilisation d’un immeuble situé dans une aire retenue pour fins de contrôle ou dans une zone agricole établie suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (
chapitre P‐41.1
), la Régie doit obtenir un avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec.
1996, c. 61, a. 33
;
1996, c. 26, a. 85
.
34
.
La Régie peut décider en partie seulement d’une demande.
Elle peut rendre toute décision ou ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des personnes concernées.
1996, c. 61, a. 34
.
35
.
La Régie peut faire les enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions et, à ces fins, les régisseurs sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (
chapitre C‐37
), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.
1996, c. 61, a. 35
.
36
.
La Régie peut ordonner à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel de payer tout ou partie des dépenses relatives aux questions qui lui sont soumises et à l’exécution de ses décisions ou ordonnances.
Elle peut ordonner à tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel de verser, tout ou partie, des frais, y compris des frais d’experts, aux personnes dont elle juge la participation utile à ses délibérations.
Lorsque l’intérêt public le justifie, la Régie peut payer de tels frais à des groupes de personnes réunis pour participer aux audiences publiques.
1996, c. 61, a. 36
.
37
.
La Régie peut d’office ou sur demande réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:
1
°
lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2
°
lorsqu’une personne intéressée à l’affaire n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
3
°
lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Avant de réviser ou de révoquer une décision, la Régie doit permettre aux personnes concernées de présenter leurs observations.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision ne peut être révisée ou révoquée par les régisseurs qui l’ont rendue.
1996, c. 61, a. 37
.
38
.
Une décision entachée d’erreurs d’écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur de forme, peut être rectifiée par la Régie.
1996, c. 61, a. 38
.
39
.
La Régie ou toute personne intéressée peut déposer une copie conforme d’une décision ou d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le siège ou un établissement du distributeur.
Le dépôt de la décision ou de l’ordonnance lui confère alors la même force et le même effet que s’il s’agissait d’un jugement émanant de la Cour supérieure.
1996, c. 61, a. 39
;
1999, c. 40, a. 245
.
40
.
Les décisions rendues par la Régie sont sans appel.
1996, c. 61, a. 40
.
41
.
Sauf sur une question de compétence, aucun recours en vertu de l’article 33 du Code de procédure civile (
chapitre C‐25
) ou recours extraordinaire au sens de ce code ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou l’un de ses régisseurs agissant en sa qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout acte de procédure pris ou toute décision rendue à l’encontre des dispositions du premier alinéa.
1996, c. 61, a. 41
.
42
.
La Régie donne son avis au ministre sur toute question qu’il lui soumet en matière énergétique ou, de sa propre initiative, sur toute question qui relève de sa compétence.
1996, c. 61, a. 42
.
SECTION
II
INSPECTION ET ENQUÊTES
43
.
Le président de la Régie peut, pour l’application de la présente loi, désigner par écrit, généralement ou spécialement, toute personne pour effectuer une enquête ou une inspection.
1996, c. 61, a. 43
.
44
.
Une personne désignée pour effectuer une inspection peut:
1
°
entrer à toute heure raisonnable dans l’établissement ou la propriété d’un distributeur;
2
°
examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à la production, au transport, à la distribution, à la fourniture, à l’achat, à la vente, à la consommation de l’énergie ou à l’emmagasinage du gaz naturel;
3
°
exiger tout renseignement relatif à l’application de la présente loi, ainsi que la production de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à la personne désignée et lui en faciliter l’examen.
Sur demande, la personne désignée exerçant les pouvoirs prévus au premier alinéa doit s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
1996, c. 61, a. 44
.
45
.
Une personne désignée pour effectuer une enquête ou une inspection ne peut être poursuivie en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 61, a. 45
.
46
.
Nul ne peut nuire au travail d’une personne désignée pour effectuer une enquête ou une inspection dans l’exercice de ses fonctions.
1996, c. 61, a. 46
.
47
.
Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration au cours d’une inspection ou en réponse à un ordre ou à une demande de la Régie.
1996, c. 61, a. 47
.
CHAPITRE
IV
TARIFICATION
48
.
Sur demande d’une personne intéressée ou de sa propre initiative, la Régie fixe ou modifie les tarifs et les conditions auxquels l’électricité est transportée ou fournie par Hydro-Québec ou ceux auxquels le gaz naturel est transporté, livré ou fourni par un distributeur de gaz naturel ou emmagasiné. Elle peut notamment demander à Hydro-Québec ou à un distributeur de gaz naturel de lui soumettre une proposition de modification.
Une demande est accompagnée des documents et des droits prévus par règlement.
1996, c. 61, a. 48
.
49
.
Lorsqu’elle fixe ou modifie un tarif, la Régie doit notamment:
1
°
établir la base de tarification d’un distributeur en tenant compte, notamment, de la juste valeur des actifs qu’elle estime prudemment acquis et utiles pour l’exploitation des équipements de production d’électricité, d’un réseau de transport ou de distribution ainsi que des dépenses non amorties de recherche et de développement et de mise en marché, des programmes commerciaux, des frais de premier établissement et du fonds de roulement requis pour l’exploitation de ces équipements et de ces réseaux;
2
°
déterminer les montants globaux des dépenses qu’elle juge nécessaires pour assumer le coût de la prestation du service du distributeur incluant notamment les coûts d’approvisionnement;
3
°
permettre un rendement raisonnable sur la base de tarification du distributeur;
4
°
prévoir des mesures ou des mécanismes incitatifs pour favoriser l’amélioration de la performance du distributeur et la satisfaction des besoins des consommateurs;
5
°
s’assurer du respect des ratios financiers du distributeur;
6
°
tenir compte des coûts de service du distributeur, des risques différents inhérents à chaque catégorie de consommateurs, de la concurrence entre les formes d’énergie et de l’équité entre les classes de tarifs;
7
°
s’assurer que les tarifs et autres conditions applicables à la prestation du service sont justes et raisonnables;
8
°
tenir compte des prévisions de vente du distributeur;
9
°
tenir compte de la qualité de la prestation du service;
10
°
tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement.
La Régie peut, pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs, fixer un tarif afin de financer les économies d’énergie non rentables pour le distributeur mais rentables pour ce consommateur ou cette catégorie de consommateurs.
Elle peut également utiliser toute autre méthode qu’elle estime appropriée.
1996, c. 61, a. 49
.
50
.
La juste valeur des actifs d’un distributeur est calculée sur la base du coût d’origine, soustraction faite de l’amortissement.
1996, c. 61, a. 50
.
51
.
Un tarif ne peut prévoir des taux plus élevés ou des conditions plus onéreuses qu’il n’est nécessaire pour permettre, notamment, de couvrir les coûts de capital et d’exploitation, de maintenir la stabilité de l’entreprise et le développement normal des équipements de production d’électricité, d’un réseau de transport et de distribution, ou d’assurer à un distributeur un rendement raisonnable sur sa base de tarification.
Il en est de même pour l’emmagasinage du gaz naturel par quiconque exploite un réservoir à cette fin dans la mesure où la méthode tarifaire utilisée par la Régie le justifie.
1996, c. 61, a. 51
.
52
.
Dans tout tarif de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, les taux et autres conditions applicables à un consommateur ou une catégorie de consommateurs doivent réfléter le coût réel d’acquisition ou toute autre condition d’approvisionnement consentie à un distributeur par des producteurs d’électricité ou de gaz naturel ou leurs représentants en considération de la consommation de ce consommateur ou de cette catégorie de consommateurs.
Un tarif peut également refléter tout autre coût inhérent à l’acquisition de l’électricité ou du gaz naturel par un distributeur.
1996, c. 61, a. 52
.
Cet article est entré en vigueur le 2 juin 1997 selon qu’il se rapporte au gaz naturel. D. 714-97 du 28 mai 1997, (1997) 129 G.O. 2, 3329.
52.2.2
.
(En vigueur le 1
er
janvier 2014).
2010, c. 20, a. 65
.
53
.
Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel ne peut convenir avec un consommateur ou exiger de celui-ci un tarif ou des conditions autres que ceux fixés par la Régie ou par le gouvernement.
Il ne peut discontinuer ou suspendre le service au consommateur pour la raison que ce dernier refuse de payer un montant autre que celui résultant de l’application d’un tarif ou d’une condition fixé par la Régie ou par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 53
.
54
.
Toute stipulation d’une convention dérogeant à celle d’un tarif fixé par la Régie ou par le gouvernement est sans effet.
1996, c. 61, a. 54
;
1999, c. 40, a. 245
.
CHAPITRE
V
SURVEILLANCE DES PRIX DE LA VAPEUR ET DES PRODUITS PÉTROLIERS
55
.
La Régie surveille, dans les diverses régions du Québec, les prix des produits pétroliers et ceux de la vapeur fournie ou distribuée par canalisation à des fins de chauffage.
À cette fin, elle peut exercer un pouvoir de surveillance, d’inspection et d’enquête concernant la vente ou la distribution de la vapeur ou des produits pétroliers, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
1996, c. 61, a. 55
.
56
.
La Régie peut, en tout temps, ordonner à toute personne de lui fournir tout renseignement requis concernant ses ventes ou ses distributions de vapeur ou de produits pétroliers, les prix, les taxes et les droits qui ont été exigés et payés.
Toute personne concernée doit se conformer à l’ordre donné par la Régie.
1996, c. 61, a. 56
.
57
.
La Régie donne, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, des avis au gouvernement ou au ministre concernant les prix de la vapeur ou des produits pétroliers.
1996, c. 61, a. 57
.
58
.
La Régie peut, sur demande, renseigner un consommateur sur les prix exigés par un distributeur de vapeur ou de produits pétroliers.
Elle peut sensibiliser ces distributeurs aux besoins et aux demandes des consommateurs.
1996, c. 61, a. 58
.
59
.
Pour l’application de l’article 45.1 de la Loi sur les produits et les équipements pétroliers (
chapitre P‐29.1
):
1
°
la Régie fixe annuellement un montant, par litre, au titre des coûts d’exploitation que doit supporter un détaillant en essence ou en carburant diesel; elle peut fixer des montants différents selon des régions qu’elle détermine;
2
°
la Régie apprécie l’opportunité de retirer ou d’inclure ledit montant dans les coûts que doit supporter un détaillant; la Régie précise la période et la zone où sa décision s’applique;
3
°
la Régie peut déterminer des zones.
Aux fins du paragraphe 1°, les coûts d’exploitation sont les coûts nécessaires et raisonnables pour faire le commerce au détail d’essence ou de carburant diesel de façon efficace.
Dans l’exercice de ses pouvoirs, la Régie doit assurer la protection des intérêts des consommateurs.
1996, c. 61, a. 59
.
CHAPITRE
VI
DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ NATUREL
SECTION
I
ATTRIBUTION D’UN DROIT EXCLUSIF DE DISTRIBUTION
§
1
. —
Distribution d’électricité
60
.
Un droit exclusif de distribution d’électricité confère à son titulaire, sur le territoire où il porte et à l’exclusion de quiconque, le droit d’exploiter un réseau de distribution d’électricité.
Ce droit n’empêche pas quiconque de produire et de distribuer sur son réseau l’électricité qu’il consomme.
1996, c. 61, a. 60
.
61
.
Nul ne peut exploiter un réseau de distribution d’électricité sur le territoire d’un titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité.
1996, c. 61, a. 61
.
62
.
Hydro-Québec est titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire du Québec, à l’exclusion des territoires desservis par un distributeur exploitant un système municipal ou un système privé d’électricité et par la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville, le 13 mai 1997.
Tous les distributeurs exploitant un système municipal d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville sont également titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité sur le territoire desservi à cette date par leur réseau de distribution.
Malgré les articles 60 et 61, les titulaires d’un droit exclusif de distribution d’électricité peuvent convenir des modalités de desserte d’un client dans l’un ou l’autre de leurs territoires respectifs.
La présente loi n’empêche pas un titulaire d’un droit exclusif de distribution d’électricité de continuer à exploiter ses installations destinées à la fourniture d’électricité situées le 13 mai 1997 dans un territoire desservi à cette date par un autre titulaire de droit exclusif de distribution d’électricité.
1996, c. 61, a. 62
.
§
2
. —
Distribution de gaz naturel
63
.
Un droit exclusif de distribution de gaz naturel confère à son titulaire, sur le territoire où il porte et à l’exclusion de quiconque, le droit d’exploiter un réseau de distribution de gaz naturel et celui de transporter et de livrer par canalisation le gaz naturel destiné à la consommation.
Un droit exclusif de distribution de gaz naturel ne confère pas le droit exclusif d’acheter, de vendre ou d’emmagasiner le gaz naturel.
1996, c. 61, a. 63
.
64
.
Le gouvernement peut, après avoir pris avis de la Régie, octroyer à une personne ou à une société, aux conditions qu’il détermine, un droit exclusif de distribution de gaz naturel dans le territoire qu’il délimite.
1996, c. 61, a. 64
.
65
.
Une demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel doit être faite par écrit, adressée à la Régie et accompagnée des documents et des droits prévus par règlement.
Sur réception d’une demande, la Régie en informe le ministre.
1996, c. 61, a. 65
.
66
.
La Régie fait publier un avis de la demande à la
Gazette officielle du Québec
de même que dans un quotidien circulant dans le territoire visé par celle-ci. Cet avis indique:
1
°
qu’une demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel a été adressée à la Régie;
2
°
qu’il y aura audience publique pour l’examiner;
3
°
que toute personne intéressée pourra présenter ses observations;
4
°
le lieu, la date et l’heure de la tenue de l’audience publique.
L’audience ne peut être tenue avant l’expiration de 30 jours suivant la date de la dernière publication.
1996, c. 61, a. 66
.
67
.
Après la tenue de l’audience publique, la Régie donne son avis au gouvernement sur la demande de droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 67
.
68
.
Un droit exclusif de distribution de gaz naturel peut être octroyé pour au plus 30 ans. Ce droit peut être renouvelé aux conditions déterminées par le gouvernement.
1996, c. 61, a. 68
.
69
.
Après avoir pris l’avis de la Régie, le gouvernement peut en tout temps, lorsque l’intérêt public le requiert, modifier ou révoquer un droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 69
.
70
.
Le ministre donne avis à la
Gazette officielle du Québec
de l’octroi, du renouvellement, de la modification ou de la révocation d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 70
.
71
.
Nul ne peut exploiter un réseau de distribution de gaz naturel s’il n’est titulaire d’un droit exclusif de distribution à cette fin.
1996, c. 61, a. 71
.
SECTION
II
OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS
72
.
Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel doit soumettre à la Régie pour approbation, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par règlement de la Régie, un plan de ressources proposant des stratégies pour réaliser l’équilibre entre l’offre et la demande de l’énergie qu’il distribue par des moyens agissant tant sur l’offre que sur la demande, en tenant compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales ainsi que des risques découlant des choix des sources d’approvisionnement qui lui sont propres.
1996, c. 61, a. 72
.
73
.
Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel doit obtenir l’autorisation de la Régie, aux conditions et dans les cas qu’elle fixe par règlement, pour:
1
°
acquérir, construire ou disposer des immeubles ou des actifs destinés à la production, au transport ou à la distribution d’électricité ou de gaz naturel;
2
°
étendre ou modifier son réseau de distribution;
3
°
cesser ou interrompre ses opérations;
4
°
changer l’utilisation de son réseau de distribution;
5
°
effectuer une restructuration de ses activités ayant pour effet d’en soustraire une partie de l’application de la présente loi;
6
°
exporter de l’électricité hors du Québec, sous réserve de la Loi sur l’exportation de l’électricité (
chapitre E‐23
).
Lorsque la Régie étudie une demande visée au paragraphe 1°, elle doit tenir compte notamment de la justification des besoins énergétiques.
Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, elle doit tenir compte des préoccupations économiques, sociales et environnementales que peut lui indiquer le gouvernement.
Une autorisation visée au présent article ne dispense pas Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel de demander une autorisation par ailleurs exigée en vertu d’une loi.
1996, c. 61, a. 73
.
74
.
Hydro-Québec ne peut conclure un contrat d’achat ou d’échange d’électricité sans obtenir l’approbation de la Régie dans les cas que cette dernière détermine.
Hydro-Québec ou tout distributeur de gaz naturel doit également soumettre à l’approbation de la Régie leurs programmes commerciaux.
Dans un territoire desservi par un réseau autonome de distribution d’électricité, Hydro-Québec peut également soumettre à l’approbation de la Régie des programmes commerciaux visant d’autres formes d’énergie afin d’assurer que les consommateurs de ce territoire bénéficient d’un approvisionnement en énergie leur permettant un traitement équitable par rapport à tout autre consommateur d’électricité fournie par Hydro-Québec pour le chauffage résidentiel et le chauffage de l’eau.
Lorsqu’elle étudie une demande visée au présent article, la Régie doit notamment tenir compte de l’évolution des pratiques commerciales.
1996, c. 61, a. 74
.
75
.
Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel doit, chaque année, à l’époque fixée par la Régie, fournir à cette dernière un rapport comprenant les renseignements suivants:
1
°
son nom;
2
°
dans le cas d’une société qui exploite une entreprise, son capital social, les diverses émissions de titres faites depuis l’établissement de l’entreprise ou depuis le dernier rapport et les noms des administrateurs;
3
°
son actif, son passif, ses dépenses et ses revenus de l’année;
4
°
les prix et taux exigés au cours de l’année;
5
°
tout autre renseignement que peut exiger la Régie.
1996, c. 61, a. 75
.
76
.
Hydro-Québec, les distributeurs exploitant un système municipal d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville sont tenus de fournir l’électricité à toute personne qui le demande dans le territoire où s’exerce leur droit exclusif.
La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou d’un distributeur d’électricité, dispenser ce dernier de donner suite à une demande faite en vertu du présent article seulement si le service peut être satisfait de façon et à des conditions équivalentes par une autre source d’énergie, si elle est d’avis que les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce consommateur.
1996, c. 61, a. 76
.
77
.
Un distributeur de gaz naturel est tenu de fournir et de livrer le gaz naturel à toute personne qui le demande dans le territoire desservi par son réseau de distribution.
Dans ce territoire, il doit en outre recevoir, transporter et livrer au consommateur qui lui en fait la demande, le gaz naturel acquis d’un tiers par ce consommateur et destiné à être consommé par ce dernier ou lorsque la demande est faite par un courtier en gaz naturel agissant en son nom propre, celui d’un producteur ou d’un consommateur.
1996, c. 61, a. 77
.
78
.
Une personne intéressée non desservie par un réseau de distribution de gaz naturel peut demander à la Régie d’ordonner à un distributeur de gaz naturel d’étendre son réseau de distribution dans le territoire où s’exerce son droit exclusif.
Elle peut également demander à la Régie de recommander au gouvernement d’étendre le territoire où s’exerce le droit exclusif d’un distributeur de gaz naturel et d’ordonner à ce distributeur d’étendre son réseau de distribution.
1996, c. 61, a. 78
.
79
.
La Régie peut, à la demande d’un consommateur ou d’un distributeur de gaz naturel, dispenser ce dernier de donner suite à une demande faite en vertu des articles 77 ou 78 si elle est d’avis, notamment, que l’intérêt public le requiert ou que les coûts inhérents au service demandé ne seront pas supportés par ce consommateur.
La Régie peut également dispenser un distributeur de gaz naturel de donner suite à ces demandes, si cela a pour effet de compromettre la rentabilité ou l’efficacité des opérations de son entreprise ou est susceptible de compromettre la sécurité d’approvisionnement d’un autre consommateur.
Lorsque le gaz naturel est utilisé principalement pour le chauffage de bâtiments ou à des fins domestiques, la Régie peut également dispenser un distributeur de donner suite à une demande faite en vertu du deuxième alinéa de l’article 77 si elle est d’avis que les conditions d’approvisionnement dont le consommateur a convenu avec un tiers ne lui assurent pas, compte tenu notamment de ses besoins particuliers et de la disponibilité du gaz naturel, une sécurité d’approvisionnement comparable à celle offerte par un distributeur.
1996, c. 61, a. 79
.
80
.
Nul ne peut aliéner, ni autrement céder une entreprise faisant l’objet d’un droit exclusif de distribution de gaz naturel, ni fusionner une personne morale titulaire d’un tel droit, sans l’autorisation du gouvernement.
Pareille autorisation est également requise pour céder, transférer, échanger ou attribuer des titres d’une personne morale titulaire d’un droit exclusif de distribution ou faire quelque autre opération sur de tels titres si l’opération a pour effet direct ou indirect de réunir dans une même main ou dans les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (
chapitre I‐3
) des titres ou des droits d’acquérir des titres:
1
°
permettant d’élire la majorité des administrateurs de cette personne morale, dans le cas de titres dispensés de l’application de la Loi sur les valeurs mobilières (
chapitre V‐1.1
);
2
°
représentant plus de 20 % des titres comportant droit de vote de cette personne morale, dans le cas de titres non dispensés de l’application de cette loi.
Dans le cas où une société est titulaire d’un droit exclusif, toute opération sur les parts de cette société doit être autorisée par le gouvernement si elle a pour effet de réunir dans une même main ou entre les mains d’un groupe de personnes liées au sens de la Loi sur les impôts des parts ou des droits d’acquérir des parts de cette société représentant plus de 50 % de son capital social ou, dans le cas d’une société en commandite, des parts permettant d’agir comme commandité.
Avant de décider d’une demande visée au présent article, le gouvernement prend avis de la Régie.
Toute personne intéressée peut s’adresser au tribunal compétent pour faire prononcer la nullité d’un acte en contravention du présent article.
Le présent article vise également les distributeurs exploitant un système municipal d’électricité et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville.
1996, c. 61, a. 80
.
81
.
Lorsqu’un distributeur de gaz naturel est approvisionné en gaz naturel par un fournisseur qui a un intérêt direct ou indirect dans son entreprise, il doit soumettre le contrat d’approvisionnement à l’approbation de la Régie.
Il en est de même dans le cas où le distributeur de gaz naturel a un intérêt direct ou indirect dans l’entreprise du fournisseur.
1996, c. 61, a. 81
.
82
.
Un distributeur de gaz naturel est autorisé à exercer, sur le territoire où porte son droit exclusif de distribution, les pouvoirs relatifs à la vente et la location d’appareils et compteurs, aux travaux dans les rues, chemins et places publics, l’interruption du service et le pouvoir d’entrer sur la propriété privée énoncés, en ce qui concerne le gaz naturel, dans les dispositions des articles 63 à 71 et 73 à 76 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (
chapitre C‐44
), sous réserve des restrictions, conditions et obligations spécifiées dans ces articles.
Il peut exercer les mêmes pouvoirs, sous réserve des mêmes restrictions, conditions et obligations, pour la construction de gazoducs devant servir à la fourniture, au transport et à la livraison de gaz naturel à ses clients dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé, que ces gazoducs soient, en totalité ou en partie, construits à l’intérieur ou en dehors de ce territoire.
1996, c. 61, a. 82
.
83
.
Un distributeur de gaz naturel peut acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout droit de passage, servitude ou immeuble requis pour la fourniture, le transport, la livraison ou l’emmagasinage hors terre de gaz naturel, ainsi que pour l’installation d’une conduite jusqu’au site d’emmagasinage d’un tiers du gaz naturel dans le territoire pour lequel le droit exclusif de distribution lui a été octroyé.
1996, c. 61, a. 83
.
84
.
L’installation de tuyaux, conduits, dépendances, appareils ou autres ouvrages par un distributeur de gaz naturel dessous ou le long de tout chemin public, cours d’eau ou toute rue, ruelle ou autre place publique du territoire d’une municipalité s’effectue selon les conditions convenues entre les parties ou, à défaut d’entente, aux conditions fixées par la Régie.
Tout préposé du distributeur de gaz naturel peut pénétrer, à toute heure raisonnable, sur tout immeuble pour effectuer ces installations ou pour les réparer et faire tous les travaux requis à cette fin, à charge de payer tout préjudice qui pourrait être causé.
1996, c. 61, a. 84
;
1999, c. 40, a. 245
.
85
.
Les articles 87, 89 et 94 de la Loi sur les compagnies de gaz, d’eau et d’électricité (
chapitre C‐44
) relatifs au raccordement illégal, aux dommages aux compteurs et aux appareils exempts de saisie s’appliquent en faveur d’un distributeur de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 85
.
CHAPITRE
VII
EXAMEN DES PLAINTES DES CONSOMMATEURS
SECTION
I
APPLICATION
86
.
Sont visées par le présent chapitre les plaintes adressées par les consommateurs à un distributeur d’électricité ou de gaz naturel concernant l’application d’un tarif ou d’une condition de fourniture ou de transport d’électricité ou d’un tarif ou d’une condition de transport, de fourniture ou d’emmagasinage de gaz naturel.
1996, c. 61, a. 86
.
SECTION
II
EXAMEN PAR UN DISTRIBUTEUR
87
.
Une procédure d’examen des plaintes est établie par tout distributeur.
Cette procédure doit être soumise à la Régie pour approbation.
1996, c. 61, a. 87
.
88
.
Dans le délai fixé par la Régie, le distributeur doit publier dans au moins deux journaux circulant dans le territoire qu’il dessert la procédure et préciser l’endroit où les plaintes peuvent être adressées.
1996, c. 61, a. 88
.
89
.
Tout distributeur envoie une fois par année à ses clients un feuillet d’information décrivant la procédure et indiquant le recours à la Régie prévu à la section III.
1996, c. 61, a. 89
.
90
.
Sur demande, le distributeur assiste les plaignants dans la formulation de leur plainte. Il permet aux plaignants de présenter leurs observations.
Il rejette sommairement les plaintes manifestement mal fondées ou vexatoires.
1996, c. 61, a. 90
.
91
.
La décision doit être rendue par écrit et être notifiée au plaignant dans les 60 jours ou tout autre délai approuvé par la Régie. Elle doit être motivée et indiquer le recours à la Régie prévu à la section III.
1996, c. 61, a. 91
.
92
.
Le distributeur peut réexaminer sa décision.
1996, c. 61, a. 92
.
93
.
Le distributeur qui fait défaut de transmettre sa décision dans le délai prévu à cette fin est réputé avoir transmis au plaignant une décision négative le jour de l’expiration de ce délai.
1996, c. 61, a. 93
.
SECTION
III
RECOURS À LA RÉGIE
94
.
Dans les 30 jours de la date où la décision a été transmise par le distributeur ou est réputée avoir été transmise, le plaignant peut demander à la Régie d’examiner sa plainte, s’il est en désaccord avec la décision rendue par le distributeur.
1996, c. 61, a. 94
.
95
.
La plainte doit être écrite, motivée et, le cas échéant, accompagnée de la décision.
Le secrétaire de la Régie transmet copie de la plainte au distributeur concerné.
1996, c. 61, a. 95
.
96
.
Toute demande faite en vertu de la présente section est examinée par un régisseur agissant seul. Toutefois, lorsque le président l’estime nécessaire, il nomme trois régisseurs.
1996, c. 61, a. 96
.
97
.
Dans les 15 jours de la réception de la copie de la plainte, le distributeur doit transmettre au secrétaire de la Régie le dossier d’examen interne de la plainte.
Le plaignant peut consulter ce dossier au bureau du distributeur où il a adressé sa plainte ou au bureau de la Régie. Il peut, sur paiement des frais de reproduction, en obtenir copie.
1996, c. 61, a. 97
.
98
.
Lorsque la Régie examine la plainte, elle vérifie si l’application des tarifs et des conditions de transport ou de fourniture d’électricité ou l’application des tarifs et des conditions de transport, de fourniture ou d’emmagasinage de gaz naturel a été suivie par le distributeur.
1996, c. 61, a. 98
;
1997, c. 93, a. 176
.
99
.
La Régie peut refuser ou cesser d’examiner une plainte:
1
°
si elle a des motifs raisonnables de croire qu’elle est mal fondée, vexatoire ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile;
2
°
s’il s’est écoulé plus d’un an depuis que le plaignant a eu connaissance des faits qui fondent sa plainte, à moins que le retard ne soit justifié par des circonstances exceptionnelles.
Lorsqu’elle refuse ou cesse d’examiner une plainte, la Régie informe par écrit le plaignant et le distributeur des motifs de sa décision.
1996, c. 61, a. 99
.
100
.
Toute personne doit fournir à la Régie les renseignements qu’elle requiert pour l’examen de la plainte et assister à toute rencontre à laquelle elle est convoquée.
1996, c. 61, a. 100
.
101
.
Lorsque la Régie considère la plainte fondée, elle ordonne au distributeur d’appliquer, dans le délai qu’elle fixe, les mesures qu’elle détermine concernant l’application des tarifs et des conditions; elle peut également en établir la date d’application.
1996, c. 61, a. 101
.
CHAPITRE
VIII
FINANCEMENT
102
.
Tout distributeur doit payer à la Régie une redevance annuelle dont le taux et les modalités de paiement sont prévus par règlement du gouvernement.
Le présent article s’applique à Hydro-Québec malgré l’article 16 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H‐5
).
1996, c. 61, a. 102
.
103
.
La Régie perçoit des distributeurs les droits fixés par règlement du gouvernement pour l’étude d’une demande selon les modalités qui y sont prévues.
1996, c. 61, a. 103
.
104
.
Les redevances payées à la Régie et les droits qu’elle perçoit en application de la présente loi font partie de ses revenus.
1996, c. 61, a. 104
.
105
.
Ces montants sont, au fur et à mesure de leur perception, déposés dans une banque ou une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (
chapitre C‐4.1
).
1996, c. 61, a. 105
.
105.1
.
Le gouvernement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser le ministre des Finances à avancer à la Régie tout montant jugé nécessaire à la poursuite de sa mission.
Les sommes requises sont prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
1997, c. 55, a. 32
.
106
.
Le président de la Régie soumet chaque année au ministre les prévisions budgétaires de la Régie pour l’exercice financier suivant, selon la forme, la teneur et à l’époque déterminées par le gouvernement.
Les prévisions sont soumises à l’approbation du gouvernement.
1996, c. 61, a. 106
.
107
.
Un exercice financier ne peut comporter de déficit d’opération.
L’excédent des revenus sur les dépenses, pour un exercice financier, est reporté sur le budget annuel subséquent.
1996, c. 61, a. 107
.
108
.
La Régie tient des comptes distincts pour chaque distributeur.
1996, c. 61, a. 108
.
109
.
Les livres et comptes de la Régie sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
1996, c. 61, a. 109
.
CHAPITRE
IX
DIRECTIVES ET RÈGLEMENTS
SECTION
I
DIRECTIVES
110
.
Le ministre peut donner à la Régie des directives sur l’orientation et les objectifs généraux à poursuivre.
1996, c. 61, a. 110
.
111
.
Ces directives doivent être approuvées par le gouvernement et entrent en vigueur le jour de leur approbation. Une fois approuvées, elles lient la Régie qui est tenue de s’y conformer.
Toute directive doit être déposée devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement ou, si elle n’est pas en session, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 61, a. 111
.
SECTION
II
RÈGLEMENTS
112
.
Le gouvernement peut déterminer par règlement:
1
°
les taux et modalités de paiement de la redevance annuelle payable à la Régie par un distributeur;
2
°
les droits payables pour l’étude d’une demande soumise à la Régie;
3
°
les dispositions d’un règlement adopté en vertu de l’article 114 dont la violation constitue une infraction.
Les taux, les modalités et les droits visés aux paragraphes 1° et 2° peuvent notamment varier selon les distributeurs ou catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
1996, c. 61, a. 112
.
113
.
La Régie peut édicter des règles de procédure applicables à l’étude des demandes qui lui sont soumises ou à une audience publique.
1996, c. 61, a. 113
.
114
.
La Régie peut déterminer par règlement:
1
°
des normes relatives aux opérations d’Hydro-Québec ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’aux exigences techniques qu’il doit respecter;
2
°
des normes relatives au maintien d’un réseau de distribution d’électricité ou de gaz naturel;
3
°
des normes relatives aux méthodes et pratiques en matière tarifaire;
4
°
des normes relatives aux méthodes et pratiques comptables d’Hydro-Québec ou d’un distributeur de gaz naturel ainsi qu’à leurs pratiques administratives et financières;
5
°
les documents requis pour procéder à l’étude d’une demande;
6
°
les conditions et les cas où une activité visée à l’article 73 requiert une autorisation;
7
°
la forme, la teneur et la périodicité du plan de ressources.
1996, c. 61, a. 114
.
115
.
Les règles de procédure adoptées par la Régie et ses règlements sont soumis au gouvernement pour approbation.
1996, c. 61, a. 115
.
CHAPITRE
X
DISPOSITIONS PÉNALES
116
.
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du deuxième alinéa de l’article 56, des articles 61, 71, 80 ou à une décision de la Régie est passible d’une amende de 2 000 $ à 4 000 $ pour la première infraction et de 5 000 $ à 50 000 $ pour toute récidive.
Est passible des mêmes amendes que celles prévues au premier alinéa:
1
°
Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’une des dispositions du premier alinéa de l’article 53, des articles 72, 73 ou du deuxième alinéa de l’article 74;
2
°
Hydro-Québec si elle contrevient au premier alinéa de l’article 74;
3
°
un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à l’article 81;
4
°
un distributeur d’électricité ou de gaz naturel s’il contrevient à l’article 87.
1996, c. 61, a. 116
.
117
.
Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel s’il contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 112 ou quiconque contrevient à l’une des dispositions des articles 46 ou 47 est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour la première infraction et de 2 000 $ à 5 000 $ pour toute récidive.
Hydro-Québec ou un distributeur de gaz naturel s’il fait défaut de produire le rapport visé à l’article 75 ou s’il produit de faux renseignements dans ce rapport est passible des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 117
.
CHAPITRE
XI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI CONCERNANT L’EXAMEN DES PLAINTES DES CLIENTS DES DISTRIBUTEURS D’ÉLECTRICITÉ
118
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 118
.
LOI SUR L’EXPORTATION DE L’ÉLECTRICITÉ
119
.
(Modification intégrée au c. E-23, a. 6).
1996, c. 61, a. 119
.
120
.
(Modification intégrée au c. E-23, a. 6.1).
1996, c. 61, a. 120
.
LOI SUR HYDRO-QUÉBEC
121
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 1).
1996, c. 61, a. 121
.
122
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 21.3).
1996, c. 61, a. 122
.
123
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 22.0.1).
1996, c. 61, a. 123
.
124
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 124
.
125
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 26).
1996, c. 61, a. 125
.
Non en vigueur
126
.
L’article 29 de cette loi est modifié par la suppression du septième alinéa.
1996, c. 61, a. 126
.
127
.
(Modification intégrée au c. H-5, a. 30).
1996, c. 61, a. 127
.
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
128
.
(Modification intégrée au c. P-40.1, a. 5).
1996, c. 61, a. 128
.
LOI SUR LA RÉGIE DU GAZ NATUREL
129
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 129
.
LOI SUR LE RÉGIME DE NÉGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DANS LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC
130
.
(Modification intégrée au c. R-8.2, annexe C).
1996, c. 61, a. 130
.
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES
131
.
(Modification intégrée au c. R-12, annexe I).
1996, c. 61, a. 131
.
LOI SUR LES SYSTÈMES MUNICIPAUX ET LES SYSTÈMES PRIVÉS D’ÉLECTRICITÉ
132
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 2).
1996, c. 61, a. 132
.
133
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 8).
1996, c. 61, a. 133
.
134
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 16).
1996, c. 61, a. 134
.
135
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 135
.
136
.
(Modification intégrée au c. S-41, a. 17.1).
1996, c. 61, a. 136
.
LOI SUR L’UTILISATION DES PRODUITS PÉTROLIERS
137
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 1).
1996, c. 61, a. 137
.
138
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 138
.
139
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 45.1).
1996, c. 61, a. 139
.
140
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 65).
1996, c. 61, a. 140
.
141
.
(Modification intégrée au c. U-1.1, a. 77).
1996, c. 61, a. 141
.
LOI SUR LES VILLAGES NORDIQUES ET L’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK
142
.
(Modification intégrée au c. V-6.1, a. 190).
1996, c. 61, a. 142
.
143
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 143
.
144
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 144
.
145
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 145
.
146
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 146
.
CHAPITRE
XII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
147
.
Le mandat des régisseurs de la Régie du gaz naturel prend fin le 2 juin 1997. Celui du commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité (
chapitre E‐17.1
) prend fin le 11 février 1998.
Toutefois, les régisseurs peuvent continuer l’étude d’une demande dont ils ont été saisis et en décider malgré l’expiration de leur mandat. Ils seront alors rémunérés sur la base d’un taux horaire calculé en fonction de leur salaire annuel.
1996, c. 61, a. 147
.
148
.
Malgré le premier alinéa de l’article 10, le mandat des premiers régisseurs de la Régie nommés par le gouvernement est de trois ans pour deux d’entre eux, de quatre ans pour deux d’entre eux et de cinq ans pour les trois autres.
1996, c. 61, a. 148
.
149
.
Les employés de la Régie du gaz naturel et ceux mis à la disposition du commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité (
chapitre E‐17.1
) deviennent des employés de la Régie de l’énergie dans la mesure que détermine le gouvernement.
Ils occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignées par la Régie.
1996, c. 61, a. 149
.
150
.
Toute personne à l’emploi de la Régie peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) si, le 15 octobre 1997, elle était un employé permanent visé par la Loi sur la fonction publique et si son transfert ou sa nomination à la Régie est survenu dans les 12 mois qui suivent cette date.
1996, c. 61, a. 150
.
151
.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) s’applique à un employé de la Régie visé à l’article 150 qui participe à un concours de promotion dans un emploi de la fonction publique.
1996, c. 61, a. 151
.
152
.
Lorsqu’un employé de la Régie visé à l’article 150 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cette personne avait dans la fonction publique à la date de son départ ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi de la Régie.
Dans le cas où un employé de la Régie est muté à la suite de l’application du premier alinéa, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé de la Régie est promu en application de l’article 151, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1996, c. 61, a. 152
.
153
.
En cas de cessation partielle ou complète des activités de la Régie ou s’il y a manque de travail, un employé de la Régie visé à l’article 150 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique, au classement qu’il avait dans la fonction publique à la date de son départ.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 152.
1996, c. 61, a. 153
.
154
.
Une personne mise en disponibilité suivant l’article 153 demeure à l’emploi de la Régie jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1996, c. 61, a. 154
.
155
.
Sous réserve des recours qui peuvent exister en vertu d’une convention collective, un employé de la Régie visé à l’article 150 qui est révoqué ou congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1996, c. 61, a. 155
.
156
.
Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), qui représentaient des groupes d’employés à la date du transfert ou de la nomination des employés visés à l’article 150, continuent de représenter ces employés à la Régie de l’énergie jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert ou de la nomination.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les autres employés de la Régie jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés de la Régie dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1996, c. 61, a. 156
.
157
.
(Omis)
1996, c. 61, a. 157
.
158
.
Dans les lois ainsi que dans leurs textes d’application, tout renvoi à une disposition de la Loi sur la Régie du gaz naturel (
chapitre R‐8.02
) est un renvoi à la disposition correspondante de la présente loi.
1996, c. 61, a. 158
.
159
.
Les décisions, ordonnances, règlements et résolutions adoptés par la Régie du gaz naturel, dans une matière visée par la présente loi, conservent leur effet jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par une décision, une ordonnance, un règlement ou résolution pris en vertu de la présente loi.
Il en est de même d’un règlement adopté par le gouvernement en vertu du paragraphe 1° de l’article 67 de la Loi sur la Régie du gaz naturel (
chapitre R‐8.02
).
1996, c. 61, a. 159
;
1997, c. 55, a. 33
.
160
.
Les affaires engagées devant le commissaire nommé en vertu de la Loi concernant l’examen des plaintes des clients des distributeurs d’électricité (
chapitre E‐17.1
), dans les matières visées par le chapitre VII, sont continuées devant la Régie de l’énergie, sans autre formalité, suivant la présente loi.
1996, c. 61, a. 160
.
161
.
La Régie devient, sans reprise d’instance, partie à toute instance intentée par ou contre la Régie du gaz naturel.
1996, c. 61, a. 161
.
162
.
Les affaires engagées devant la Régie du gaz naturel dans les matières visées par la présente loi sont continuées devant la Régie de l’énergie, sans autre formalité, suivant la présente loi.
1996, c. 61, a. 162
.
163
.
(Abrogé).
1996, c. 61, a. 163
;
1997, c. 83, a. 42
.
164
.
Les règlements et les contrats pris en vertu de l’article 22.0.1 de la Loi sur Hydro-Québec (
chapitre H‐5
) avant le 2 mai 1998 conservent leur effet jusqu’à leur abrogation, leur modification ou leur remplacement par un règlement, contrat, décision ou ordonnance pris en vertu de la présente loi.
1996, c. 61, a. 164
.
165
.
Le gouvernement peut fixer ou modifier un tarif auquel l’électricité est fournie par Hydro-Québec jusqu’au 2 mai 1998, en ajustant les tarifs alors en vigueur selon un taux ne dépassant pas la variation de la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation au Canada, pour les 12 mois de l’année précédente par rapport aux 12 mois de l’année antérieure à cette dernière.
L’indice des prix à la consommation au Canada est celui publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (Lois révisées du Canada (1985), chapitre S-19).
1996, c. 61, a. 165
.
166
.
Les dossiers et les documents de la Régie du gaz naturel deviennent les dossiers et documents de la Régie de l’énergie, sans autre formalité.
1996, c. 61, a. 166
.
167
.
Sur proposition d’Hydro-Québec, la Régie doit, au plus tard le 11 août 1998, donner son avis au gouvernement sur les modalités d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture d’électricité pour un consommateur ou une catégorie de consommateurs visés à l’article 52.
Non en vigueur
Le gouvernement détermine, par décret, aux fins notamment des articles 1 et 52, les modalités d’établissement et d’implantation des tarifs de fourniture visés au premier alinéa.
Non en vigueur
La Régie doit également, dans le délai déterminé par le gouvernement, donner un avis à ce dernier sur la pertinence, les conditions et les modalités de la libéralisation des marchés de l’électricité.
1996, c. 61, a. 167
.
168
.
Le ministre doit, au plus tard le 2 juin 2000, faire rapport au gouvernement sur les résultats et l’impact de la présente loi à l’égard du secteur énergétique.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1996, c. 61, a. 168
.
169
.
La Régie doit, dans l’année qui suit la fixation d’un montant en vertu de l’article 59, faire rapport au ministre sur les impacts des mesures introduites aux articles 59 et 139 sur les prix et les pratiques commerciales dans la vente au détail d’essence ou de carburant diesel.
Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne l’est pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante.
1996, c. 61, a. 169
.
170
.
Les crédits accordés à la Régie du gaz naturel sont transférés à la Régie de l’énergie dans la mesure que détermine le gouvernement.
1996, c. 61, a. 170
.
171
.
Le ministre des Ressources naturelles est responsable de l’application de la présente loi.
1996, c. 61, a. 171
.
172
.
Le gouvernement peut prévoir qu’une même disposition de la présente loi ou des règlements entre en vigueur à des dates différentes selon qu’elle se rapporte à l’électricité, au gaz naturel, à la vapeur ou aux produits pétroliers.
1996, c. 61, a. 172
.
173
.
(Omis).
1996, c. 61, a. 173
.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 61 des lois de 1996, tel qu’en vigueur le 1
er
mars 1997, à l’exception des articles 143 à 146, 157 et 173, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), les articles 1 à 7, 9 à 30, les paragraphes 1°, 2°, 4° et 5° du premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa de l’article 31, les articles 32 à 71, 73 à 75, 77 à 113, les paragraphes 1° à 6° de l’article 114, les articles 115 à 118, 122, 127 à 132, 134, 135, 137, 138, 140 à 142, 147 à 156, 158 à 162, 166, le premier alinéa de l’article 167 et les articles 168 à 171 du chapitre 61 des lois de 1996, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 1998, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 1998 du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 31, les articles 72, 76, le paragraphe 7° de l’article 114, les articles 119 à 121, 123 à 125, 133, 136 et 164 du chapitre 61 des lois de 1996, tels qu’en vigueur le 1
er
avril 1999, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1
er
avril 1999 du chapitre R-6.01 des Lois refondues.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1996, c. 61, a. 173).
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