r-16 - Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités

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À jour au 22 février 2018
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chapitre R-16
Loi sur les régimes de retraite des maires et des conseillers des municipalités
1978, c. 60, a. 1.
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, on entend par:
a)  «municipalité» : une municipalité locale;
b)  «membre du conseil» : le maire ou un conseiller d’une municipalité;
c)  «régime général» : le régime de retraite constitué par l’article 2 de la présente loi;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «participant» : le membre du conseil qui participe au régime général;
f)  «service crédité» : exprimée en années, la période pendant laquelle un membre du conseil a participé au régime général, en comptant, s’il y a lieu, le temps de service transféré ou racheté en vertu de la présente loi, toute partie d’année étant réputée une année complète;
g)  «traitement admissible» : la rémunération annuelle d’un membre du conseil, incluant les allocations pour défrayer une partie des dépenses inhérentes à la charge de membre du conseil ainsi que toute rémunération ou allocation pour l’exercice d’une fonction spécifique au sein du conseil ou du comité exécutif de la municipalité;
h)  «règlement» : un règlement du gouvernement adopté en vertu de la présente loi;
i)  «année» : une période cumulative de 12 mois.
1974, c. 48, a. 1; 1978, c. 60, a. 2; 1983, c. 24, a. 89; 1996, c. 2, a. 884; 1999, c. 40, a. 255; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 133.
SECTION II
RÉGIME GÉNÉRAL
2. Est constitué, à compter du 1er janvier 1975, un régime général de retraite, applicable aux membres du conseil d’une municipalité.
1974, c. 48, a. 2.
3. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 3; 1988, c. 85, a. 92.
4. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 4; 1988, c. 85, a. 92.
5. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 5; 1988, c. 85, a. 92.
6. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 6; 1988, c. 85, a. 92.
7. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 7; 1978, c. 60, a. 3; 1988, c. 85, a. 92.
8. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 8; 1988, c. 85, a. 92.
SECTION III
ADMINISTRATION
9. Retraite Québec est chargée de l’administration du régime général.
1974, c. 48, a. 9; 2015, c. 20, a. 61.
10. Retraite Québec verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec les sommes qui lui sont versées en vertu de la présente loi, moins la partie de ces sommes dont elle prévoit avoir un besoin immédiat pour effectuer les paiements en vertu de la présente loi.
1974, c. 48, a. 10; 2015, c. 20, a. 61.
11. Retraite Québec a pour fonction d’édicter, à l’égard des fonds qui lui sont confiés en vertu de l’article 10, des normes générales concernant la distribution des placements dont la Caisse de dépôt et placement du Québec doit tenir compte.
1974, c. 48, a. 11; 1982, c. 51, a. 122; 2015, c. 20, a. 61.
12. La Caisse de dépôt et placement du Québec doit soumettre à Retraite Québec un rapport annuel sur l’état du fonds du régime général.
Retraite Québec transmet ce rapport aux municipalités ayant adhéré au régime général.
1974, c. 48, a. 12; 2015, c. 20, a. 61.
SECTION IV
Abrogée, 1988, c. 85, a. 93.
1988, c. 85, a. 93.
13. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 13; 1988, c. 85, a. 93.
14. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 14; 1988, c. 85, a. 93.
15. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 15; 1988, c. 85, a. 93.
16. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 16; 1988, c. 85, a. 93.
17. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 17; 1988, c. 85, a. 93.
18. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 18; 1988, c. 85, a. 93.
19. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 19; 1988, c. 85, a. 93.
20. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 20; 1988, c. 85, a. 93.
21. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 21; 1988, c. 85, a. 93.
22. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 22; 1988, c. 85, a. 93.
SECTION V
PRESTATIONS
23. Une personne acquiert le droit à une pension en vertu du régime général si elle a au moins huit ans de service crédité.
1974, c. 48, a. 23.
24. La pension est déterminée, selon les modalités établies par règlement, par la somme des cotisations du participant, des contributions de la municipalité, des sommes versées pour le rachat et le transfert d’années antérieures et des intérêts au taux prescrit par règlement accumulés au compte de chaque participant.
1974, c. 48, a. 24.
25. La pension devient payable par Retraite Québec au participant âgé d’au moins 60 ans qui n’est plus membre du conseil, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, à compter de toute date indiquée dans cette demande et postérieure à la date de réception de celle-ci.
Malgré le premier alinéa, la pension devient payable au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle ce participant atteint l’âge de 69 ans.
1974, c. 48, a. 25; 1992, c. 16, a. 20; 1997, c. 31, a. 31; 2015, c. 20, a. 61.
26. La pension est viagère; elle est payable mensuellement et à terme échu, ou de la façon prescrite.
1974, c. 48, a. 26.
27. Si un pensionné décède avant d’avoir touché sa pension pendant au moins 15 ans, la personne qui lui était liée par mariage ou par union civile ou, à défaut, ses héritiers ont droit:
a)  de toucher la pension jusqu’à l’expiration de cette période de 15 ans, ou
b)  de toucher globalement, sur demande, une somme égale à la valeur actuelle de la pension.
1974, c. 48, a. 27; 1990, c. 5, a. 44; 2002, c. 6, a. 202.
28. Le participant qui cesse d’être membre du conseil avant d’avoir acquis le droit à la pension a droit, sur demande, au remboursement, avec intérêt au taux prescrit par règlement, des cotisations et des autres sommes qu’il a versées pour sa participation au régime général.
En cas de décès, le remboursement se fait de la même façon à la personne qui lui était liée par mariage ou par union civile ou, à défaut, à ses héritiers.
1974, c. 48, a. 28; 1990, c. 5, a. 45; 2002, c. 6, a. 202; 2003, c. 19, a. 214.
29. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 29; 1988, c. 85, a. 94.
29.1. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 4; 1988, c. 85, a. 94.
30. Si un participant décède, à l’âge de 60 ans ou plus, après avoir acquis le droit à une pension mais avant que cette pension lui devienne payable, la personne qui lui était liée par mariage ou par union civile ou, à défaut, ses héritiers ont droit, à compter du premier jour du mois qui suit le décès:
1°  de toucher la pension pendant 15 ans; ou
2°  de toucher globalement, sur demande, une somme égale à la valeur actuelle de la pension.
1974, c. 48, a. 30; 1982, c. 2, a. 44; 1990, c. 5, a. 44; 2002, c. 6, a. 202.
30.1. Si un participant décède, avant d’avoir atteint l’âge de 60 ans, après avoir acquis le droit à une pension, les sommes accumulées à son compte sont versées globalement à la personne qui lui était liée par mariage ou par union civile ou, à défaut, à ses héritiers, avec intérêt au taux fixé.
1982, c. 2, a. 44; 1990, c. 5, a. 46; 2002, c. 6, a. 202.
31. Les bénéfices payables en vertu de la présente loi sont incessibles et insaisissables.
1974, c. 48, a. 31.
32. Tout remboursement prévu à la présente loi est effectué au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la réception par Retraite Québec d’une demande de la personne qui a droit à ce remboursement, formulée suivant la formule prescrite par règlement.
1974, c. 48, a. 32; 1978, c. 60, a. 5; 2015, c. 20, a. 61.
SECTION VI
Abrogée, 1988, c. 85, a. 95.
1988, c. 85, a. 95.
33. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 33; 1978, c. 60, a. 6; 1982, c. 63, a. 234; 1988, c. 85, a. 95.
33.1. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 7; 1988, c. 85, a. 95.
34. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 34; 1978, c. 60, a. 8; 1988, c. 85, a. 95.
SECTION VII
Abrogée, 1988, c. 85, a. 95.
1988, c. 85, a. 95.
35. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 35; 1988, c. 85, a. 95.
36. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 36; 1988, c. 85, a. 95.
37. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 37; 1978, c. 60, a. 9; 1982, c. 63, a. 235; 1988, c. 85, a. 95.
38. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 38; 1988, c. 85, a. 95.
SECTION VIII
Abrogée, 1988, c. 85, a. 95.
1988, c. 85, a. 95.
39. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 39; 1988, c. 85, a. 95.
40. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 40; 1978, c. 60, a. 10; 1988, c. 85, a. 95.
41. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 41; 1988, c. 85, a. 95.
SECTION VIII.1
Abrogée, 1988, c. 85, a. 95.
1978, c. 60, a. 11; 1988, c. 85, a. 95.
41.1. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 11; 1988, c. 85, a. 95.
41.2. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 11; 1988, c. 85, a. 95.
41.3. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 104; 1980, c. 16, a. 84; 1988, c. 85, a. 95.
SECTION VIII.2
PARTAGE ET CESSION DE DROITS ENTRE CONJOINTS
1990, c. 5, a. 47.
41.4. Dès l’introduction d’une demande en séparation de corps, en divorce, en annulation de mariage, en dissolution ou en annulation d’union civile ou en paiement d’une prestation compensatoire, le membre ou l’ex-membre du conseil et son conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que ce membre ou cet ex-membre du conseil a accumulés au titre du présent régime, de la valeur de ces droits pour la période afférente au mariage ou à l’union civile et de tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
Le membre ou l’ex-membre et son conjoint ont également droit d’obtenir un relevé à l’occasion d’une médiation effectuée préalablement à des procédures en matière familiale ou au cours d’une démarche commune de dissolution de leur union civile devant notaire, sur demande faite par écrit au comité de retraite. Ce relevé fait état des renseignements déterminés par règlement.
1990, c. 5, a. 47; 2002, c. 6, a. 203; 2015, c. 20, a. 61.
41.5. Aux fins de leur partage et de leur cession, les droits accumulés au titre du présent régime sont établis suivant les règles que fixe le règlement, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi. Ils sont évalués conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par ce règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature des droits établis.
Ces droits sont établis et évalués à la date d’introduction de l’instance ou, si le tribunal en décide ainsi, à la date de cessation de la vie commune ou encore à la date déterminée dans la transaction notariée qui règle les conséquences de la dissolution de l’union civile.
1990, c. 5, a. 47; 2002, c. 6, a. 204.
41.6. Retraite Québec procède, sur demande faite aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, à l’acquittement des sommes attribuées au conjoint. Ce règlement peut également prévoir les règles, conditions et modalités de l’acquittement de ces sommes de même que, le cas échéant, les intérêts à verser sur celles-ci.
1990, c. 5, a. 47; 2015, c. 20, a. 61.
41.7. Toute somme payée au conjoint, les intérêts qu’elle produit ainsi que les prestations constituées avec ces sommes sont incessibles et insaisissables.
1990, c. 5, a. 47.
41.8. Lorsqu’il y a eu acquittement des sommes attribuées au conjoint du membre ou de l’ex-membre du conseil, toute somme payable en vertu du présent régime à l’égard de la participation de ce membre ou de cet ex-membre du conseil est réduite conformément aux règles, hypothèses et méthodes actuarielles prévues par règlement, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme.
1990, c. 5, a. 47.
41.9. Lorsque la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil au titre du présent régime a été incluse en tout ou en partie dans la valeur partageable suite à une séparation de corps, le partage du patrimoine familial entraîne, à l’égard du conjoint qui l’a obtenu, l’extinction de tout autre bénéfice, avantage ou remboursement auquel il pourrait prétendre en sa qualité de conjoint, à moins qu’il n’y ait reprise de la vie commune.
1990, c. 5, a. 47.
SECTION IX
RÈGLEMENTS
42. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les taux d’intérêt dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et, le cas échéant, les règles régissant le calcul de l’intérêt;
b)  déterminer la forme et le contenu de toute formule ainsi que les renseignements qui doivent y être fournis;
c)  (paragraphe abrogé);
d)  décréter qu’une pension peut être payée autrement que par mensualité;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les modalités pour fins de calcul de la pension;
g)  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi;
h)  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section VIII.2;
i)  déterminer, aux fins de l’article 41.4, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le membre ou l’ex-membre du conseil;
j)  fixer, aux fins de l’article 41.5, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre du présent régime, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi; déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
k)  déterminer, aux fins de l’article 41.6, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
l)  prévoir, aux fins de l’article 41.8, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu du présent régime, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
m)  établir toute mesure visant à résorber un déficit du présent régime, notamment en imposant des contributions additionnelles à toute municipalité qui a adhéré au régime ou à toute municipalité qui a succédé à cette dernière.
Un règlement prévu à l’un ou l’autre des paragraphes a et k du premier alinéa peut établir des périodes relatives aux intérêts à verser et déterminer à l’égard de chaque période un taux distinct.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1974, c. 48, a. 42; 1978, c. 60, a. 12; 1988, c. 85, a. 96; 1990, c. 5, a. 48; 2003, c. 19, a. 215; 2005, c. 28, a. 128.
SECTION IX.1
RÉGIME DE PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES
2016, c. 17, a. 112.
42.0.1. Lorsque le fonds du régime général est épuisé, les paiements qui y sont prévus s’effectuent à même un régime de prestations supplémentaires établi par le gouvernement.
Toutes les prestations payables en vertu du régime général deviennent des prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires selon les mêmes modalités de versement. Les droits accumulés durant le mariage ou l’union civile au titre du régime général sont acquittés par le régime de prestations supplémentaires comme si elles étaient acquittées à même le fonds du régime général.
Les sommes requises pour assurer les paiements du régime de prestations supplémentaires sont à la charge des municipalités déterminées par le gouvernement pour lesquelles il établit leur contribution annuelle au régime de prestations supplémentaires, le délai au cours duquel doit être fait tout versement et le taux d’intérêt payable sur un versement exigible. Le gouvernement peut également établir un seuil en deçà duquel une municipalité cesse de contribuer au régime de prestations supplémentaires.
Les sommes payées en vertu du régime de prestations supplémentaires sont incessibles et insaisissables. Toutefois, elles ne sont insaisissables qu’à concurrence de 50% s’il s’agit de l’exécution du partage, entre époux ou conjoints unis civilement, du patrimoine familial, du paiement d’une dette alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Le décret pris en vertu du premier alinéa peut avoir effet à toute date non antérieure au 1er octobre 2016. Tout autre décret pris en vertu du troisième alinéa peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
2016, c. 17, a. 112.
42.0.2. Retraite Québec est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires.
2016, c. 17, a. 112.
SECTION X
DISPOSITIONS FINALES
42.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est responsable de l’application de la présente loi.
2003, c. 19, a. 216; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
43. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 43; 1978, c. 60, a. 13; 1988, c. 85, a. 97.
44. (Abrogé).
1974, c. 48, a. 44; 1988, c. 85, a. 97.
45. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 14; 1988, c. 85, a. 97.
46. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 14; 1988, c. 85, a. 97.
47. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 14; 1988, c. 85, a. 97.
48. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 14; 1982, c. 63, a. 236; 1988, c. 85, a. 97.
49. (Abrogé).
1978, c. 60, a. 14; 1988, c. 85, a. 97.
50. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des Lois (chapitre R‐3), le chapitre 48 des lois de 1974, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 45 et 46, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre R-16 des Lois refondues.