p-44 - Loi sur la publicité le long des routes

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
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chapitre P-44
Loi sur la publicité le long des routes
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. La présente loi s’applique à la publicité le long des routes entretenues par le ministre des Transports en application de la Loi sur la voirie (chapitre V‐9), ainsi que dans les limites et aux abords des haltes routières et belvédères qui les bordent, sauf:
1°  à la signalisation ainsi qu’à tout autre message destiné au public placés en application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou placés par une municipalité sur son territoire ou par une commission scolaire;
2°  à la signalisation placée par une entreprise d’utilité publique pour annoncer un danger ou indiquer ses services;
3°  à une inscription placée sur l’emplacement d’un édifice du culte ou d’un cimetière.
Pour l’application de la présente loi, est assimilé à de la publicité tout message destiné au public.
1988, c. 14, a. 1; 1992, c. 54, a. 74.
2. La présente loi ne s’applique pas dans le territoire d’une communauté urbaine, d’une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) ou d’une réserve indienne.
1988, c. 14, a. 2; 1990, c. 85, a. 122.
3. Dans la présente loi, le terme «chaussée» désigne la partie d’une route normalement utilisée pour la circulation des véhicules et le terme «emprise», la surface d’une route et de ses bordures jusqu’à la ligne de séparation du terrain contigu.
1988, c. 14, a. 3.
4. Sauf indications contraires, la distance entre une publicité et une route, une halte routière ou un belvédère est mesurée à partir, selon le cas, du bord de la chaussée ou de la limite de la halte routière ou du belvédère.
1988, c. 14, a. 4.
CHAPITRE II
PUBLICITÉ COMMERCIALE
SECTION I
CHAMP D’APPLICATION
5. Le présent chapitre ne s’applique pas à la publicité placée sur les lieux où s’exerce une entreprise, une profession ou un art et qui ne contient que des informations sur le nom de l’occupant, ses activités, ses produits ou services ou ses installations physiques.
Toutefois, il s’applique à la publicité concernant la cueillette ou la vente de produits agricoles placée sur les lieux de cueillette de ces produits.
1988, c. 14, a. 5.
SECTION II
INTERDICTIONS
6. Toute publicité commerciale, visible de la route, est interdite à moins de 300 mètres de la route:
1°  dans une zone scolaire, dans une zone de passage pour écoliers, dans une zone de passage pour piétons, dans une zone de passage pour enfants près d’un terrain de jeu ou dans une zone de passage étroit annoncée par une signalisation routière placée en application du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
2°  dans une courbe où la signalisation routière indique une vitesse réduite.
1988, c. 14, a. 6.
SECTION III
PERMIS
7. Nul ne peut placer ou faire placer une publicité commerciale à moins de 300 mètres d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère, visible de ces endroits, sans avoir obtenu un permis délivré par le ministre des Transports, sauf si elle concerne la cueillette ou la vente de produits agricoles, la vente ou la location de tout ou partie d’un immeuble.
Si une publicité a été placée sans que le permis prescrit ait été délivré, les personnes suivantes doivent pour la maintenir en place obtenir un permis délivré par le ministre des Transports:
1°  le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain sur lequel la publicité est placée;
2°  la personne dont les biens ou services font l’objet de la publicité;
3°  le propriétaire du support de la publicité.
Pour l’application du présent article, un permis distinct doit être obtenu pour chaque publicité commerciale placée au dos d’une autre publicité ou formant un «V» avec elle.
1988, c. 14, a. 7.
8. Celui qui veut obtenir ou renouveler un permis doit:
1°  établir que la publicité projetée sera conforme à la loi et, le cas échéant, fournir la preuve de toute autorisation exigée par celle-ci;
2°  remplir les conditions et formalités prévues par règlement et payer les droits qui y sont fixés.
Le permis est délivré ou renouvelé pour une période d’un, de trois ou de cinq ans, au choix du demandeur. Il contient les renseignements prescrits par règlement et est accompagné d’une plaque d’identification.
1988, c. 14, a. 8.
9. Lorsqu’il délivre un permis, le ministre peut fixer le délai dans lequel la publicité doit être placée.
1988, c. 14, a. 9.
10. Le ministre peut révoquer le permis:
1°  si la publicité n’a pas été placée dans le délai fixé ou si elle a été enlevée ou détruite;
2°  si, dans le cas d’une publicité placée au dos d’une autre ou formant un «V» avec une autre, celle visible du côté droit du conducteur a été enlevée ou détruite;
3°  si la publicité n’est pas conforme à la présente loi ou à ses règlements ou si le titulaire n’a pas fourni la preuve des autorisations requises par celle-ci.
Le ministre doit, avant de prendre une telle décision, notifier par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La révocation a effet à compter de la date de son envoi, par courrier recommandé ou certifié, au titulaire du permis.
La personne dont le permis a été révoqué doit, dans les 15 jours de la révocation, enlever la publicité, le support et le bâti qui sont en place ou remplacer cette publicité par une publicité non commerciale conforme à la présente loi et aux règlements.
1988, c. 14, a. 10; 1997, c. 43, a. 506.
10.1. Tout titulaire dont le permis est révoqué peut contester la décision du ministre devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1997, c. 43, a. 507.
SECTION IV
CONSTRUCTION, INSTALLATION ET ENTRETIEN
11. Le support de toute publicité commerciale, ainsi que la plaque d’identification délivrée avec le permis, doivent être solidement fixés sur un bâti érigé à cette fin.
1988, c. 14, a. 11.
12. La construction, l’installation et l’entretien d’une publicité, notamment de son support et de son bâti, doivent respecter, outre les normes prescrites par la présente section, celles établies par règlement.
1988, c. 14, a. 12.
13. Toute publicité commerciale, visible d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère, doit être placée à une distance minimum:
1°  de 30 mètres de ces endroits, sous réserve du paragraphe 2°;
2°  de 75 mètres d’une autoroute;
3°  de 180 mètres de l’intersection de la route avec une autre route, avec une entrée ou une sortie d’autoroute ou avec un chemin de fer sauf à l’égard d’une publicité annonçant une entreprise éloignée de l’intersection de la route avec une autre route qui n’est pas entretenue par le ministre des Transports et située en bordure de celle-ci;
4°  de 300 mètres d’une autre publicité placée du même côté de la route et assujettie aux mêmes normes dimensionnelles. S’il s’agit d’une autoroute, cette distance est portée au double;
5°  de 600 mètres d’une entrée ou d’une sortie d’autoroute. Cette distance est mesurée à partir de la pointe du musoir de l’entrée ou de la sortie.
En outre, elle doit être placée pour être vue du côté droit du conducteur, sauf le cas de la publicité placée au dos d’une autre ou formant un «V» avec une autre.
Le ministre peut, lorsqu’il estime que la topographie des lieux empêche le demandeur de placer la publicité en conformité avec les paragraphes 1° et 2° sur une distance d’au moins un kilomètre, autoriser son emplacement à une distance moindre qu’il indique.
Dans le présent article, le terme «autoroute» désigne une route identifiée comme telle par le ministre au moyen d’une signalisation appropriée.
1988, c. 14, a. 13; 1992, c. 13, a. 1.
14. Les distances minimales prescrites par l’article 13 ne s’appliquent pas à la publicité concernant:
1°  la cueillette ou la vente de produits agricoles, pourvu qu’elle soit placée pendant la période de cueillette à au moins un mètre de l’emprise de la route, de la halte routière ou du belvédère et qu’il y ait au plus deux publicités sur un même lieu de cueillette;
2°  la vente ou la location de tout ou partie d’un immeuble, pourvu qu’elle soit placée sur cet immeuble.
1988, c. 14, a. 14.
15. La hauteur d’une publicité ne doit pas excéder:
1°  3 mètres, si la publicité est placée à moins de 30 mètres d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère;
2°  5,50 mètres, si elle est placée à 30 mètres ou plus mais à moins de 60 mètres;
3°  11 mètres, si elle est placée à 60 mètres ou plus mais à moins de 90 mètres;
4°  16 mètres, si elle est placée à 90 mètres ou plus.
1988, c. 14, a. 15; 1992, c. 13, a. 2.
CHAPITRE III
PUBLICITÉ NON COMMERCIALE
16. La publicité non commerciale, visible d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère, n’est permise à moins de 300 mètres de ces endroits que dans les cas et aux conditions qui suivent:
1°  lorsqu’elle concerne une fête populaire ou un événement sportif, culturel, religieux ou patriotique. Cette publicité doit être enlevée dans les 15 jours qui suivent l’événement. En outre, dans le territoire d’une municipalité locale, au plus deux publicités concernant un même événement mentionné ci-dessus peuvent être placées le long d’une même route;
2°  lorsqu’elle concerne une élection, un référendum ou tout événement spécial désigné par le gouvernement. Cette publicité doit être enlevée dans les 15 jours qui suivent l’événement;
3°  lorsqu’elle ne contient:
a)  que l’emblème, le sigle ou le nom de l’Église, de l’association religieuse ou charitable, du club social ou de la chambre de commerce qui l’a placée;
b)  qu’une interdiction ou un avertissement relatif à l’exercice d’une activité sur les lieux où elle est placée;
c)  que le nom du résidant du lieu où elle est placée ou une inscription sur une boîte aux lettres ou à journaux;
4°  lorsqu’elle concerne la protection de l’environnement, des forêts et des faunes terrestre et aquatique;
5°  lorsque, placée à l’intersection d’une route et d’un chemin privé, elle annonce une entreprise ou une résidence éloignée de la route et accessible par ce chemin.
Toutefois, les publicités visées aux paragraphes 1°, 3° et 4° sont interdites à moins de 300 mètres des routes identifiées comme autoroutes par le ministre au moyen d’une signalisation appropriée.
Toutes les publicités visées par le présent article doivent être placées à au moins un mètre de l’emprise de la route ailleurs que dans un endroit visé par l’article 6; leur hauteur ne peut excéder celle prescrite par l’article 15. La construction, l’installation et l’entretien de leur support doivent respecter les normes établies par règlement.
Toute autre publicité non commerciale est assimilée à la publicité commerciale et est régie par le chapitre II.
1988, c. 14, a. 16; 1992, c. 13, a. 3; 1996, c. 2, a. 826.
CHAPITRE IV
INTERDICTIONS PARTICULIÈRES
17. Toute publicité, commerciale ou non commerciale, est interdite:
1°  à moins de 300 mètres d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère dans un site ou territoire désigné par le gouvernement pour des motifs de sécurité routière ou de protection du paysage, du patrimoine historique ou architectural;
2°  dans les limites d’une halte routière ou d’un belvédère, sauf autorisation de la personne responsable de son entretien. Celle-ci peut, sans avis, faire enlever la publicité placée en contravention à la présente disposition;
3°  sur un objet maintenu en suspension dans l’air et relié au sol dans une zone de 300 mètres d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère;
4°  au dos d’une autre publicité ou formant un «V» avec une autre publicité placée à moins de 300 mètres d’une route identifiée comme autoroute par le ministre au moyen d’une signalisation appropriée.
1988, c. 14, a. 17.
18. Lorsqu’un véhicule routier est arrêté sur un terrain vague ou dans un champ à moins de 300 mètres d’une route, d’une halte routière ou d’un belvédère, la publicité dont il est le support doit être dissimulée à moins qu’il ne soit immobilisé pour prendre ou livrer un bien.
1988, c. 14, a. 18.
19. Est interdit tout éclairage d’une publicité qui nuit à la vision des usagers de la route ou compromet autrement leur sécurité, notamment tout éclairage intermittent ou rotatif.
1988, c. 14, a. 19.
CHAPITRE V
INSPECTION
20. Une personne que le ministre autorise par écrit peut, à toute heure raisonnable, pénétrer sur une propriété privée pour y inspecter une publicité, notamment son support, son bâti et son éclairage. Elle peut se faire accompagner d’un arpenteur.
Elle doit, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité.
1988, c. 14, a. 20.
21. Il est interdit de nuire au travail d’un inspecteur ou de l’arpenteur qui l’accompagne dans l’exercice de leurs fonctions.
1988, c. 14, a. 21.
CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION
22. Le gouvernement peut par règlement:
1°  établir des normes de construction, d’installation et d’entretien des publicités, notamment de leur support et de leur bâti;
2°  prescrire, aux endroits qu’il détermine, des normes particulières concernant l’aspect architectural et le design des publicités;
3°  prescrire les conditions et formalités pour l’obtention et le renouvellement d’un permis et fixer les droits annuels exigibles de son titulaire;
4°  établir la forme et la teneur du permis et de la plaque d’identification à apposer sur un bâti;
5°  établir, selon la distance entre une publicité et une route, une halte routière ou un belvédère, les dimensions maximales des publicités;
6°  déterminer, parmi les dispositions des règlements pris en vertu du présent article, celles dont la contravention est punissable en vertu de la présente loi.
1988, c. 14, a. 22.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 491.
23. Commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $:
1°  quiconque contrevient à l’article 7;
2°  tout titulaire dont le permis est révoqué qui contrevient au troisième alinéa de l’article 10.
1988, c. 14, a. 23; 1990, c. 4, a. 952.
24. Quiconque place ou fait placer une publicité en contravention à l’une des dispositions suivantes commet une infraction et est passible d’une amende de:
1°  300 $ à 600 $ pour une infraction à l’article 6 ou au paragraphe 3° de l’article 17;
2°  200 $ à 500 $ pour une infraction à l’un des articles 11, 13 ou 15, ou à l’un des paragraphes 1° ou 4° de l’article 17;
3°  100 $ à 200 $ pour une infraction à l’article 16, au paragraphe 2° de l’article 17 ou à l’article 21;
4°  50 $ à 100 $ pour une infraction aux dispositions réglementaires déterminées en vertu du paragraphe 6° de l’article 22.
1988, c. 14, a. 24; 1990, c. 4, a. 952.
25. Quiconque place ou fait placer un éclairage en contravention à l’article 19 commet une infraction et est passible d’une amende de 300 $ à 600 $.
1988, c. 14, a. 25; 1990, c. 4, a. 952.
26. Le propriétaire d’un véhicule routier qui omet de dissimuler une publicité en contravention à l’article 18 commet une infraction et est passible d’une amende de 200 $ à 500 $.
1988, c. 14, a. 26; 1990, c. 4, a. 952.
27. Commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 100 $ quiconque:
1°  place ou fait placer plus de deux publicités concernant la même fête ou le même événement en contravention au paragraphe 1° de l’article 16;
2°  ayant placé ou fait placer une publicité, la laisse en place après l’expiration des délais prévus aux paragraphes 1° ou 2° de l’article 16.
1988, c. 14, a. 27; 1990, c. 4, a. 952.
28. Lorsqu’une publicité commerciale ou son éclairage est placé en contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements, le titulaire du permis qui les laisse en place sans les rendre conformes à cette disposition commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la contravention commise par celui qui les a placés qu’il ait été poursuivi ou non.
Lorsqu’une publicité non commerciale ou son éclairage est placé en contravention à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements, chacune des personnes suivantes qui, sciemment, laisse en place cette publicité ou son éclairage sans les rendre conformes à cette disposition de la présente loi ou des règlements, commet une infraction et est passible de la même peine que celle prévue pour la contravention commise par celui qui les a placés qu’il ait été poursuivi ou non:
1°  le propriétaire, le locataire ou l’occupant du terrain sur lequel la publicité est placée;
2°  le propriétaire du support de la publicité.
1988, c. 14, a. 28; 1990, c. 4, a. 952.
29. Toute personne déclarée coupable d’une infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements doit, dans les 15 jours de la signification du jugement, rendre conforme à ces dispositions la publicité ou l’éclairage visé par la poursuite ou l’enlever s’il ne peut être rendu conforme ou si un permis ne peut être obtenu.
Le contrevenant qui en contravention au premier alinéa, ne rend pas conforme ou n’enlève pas une publicité ou un éclairage commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 000 $ à 6 000 $, dans le cas d’une personne morale.
1988, c. 14, a. 29; 1990, c. 4, a. 952.
30. Le juge qui prononce une déclaration de culpabilité à la suite d’une infraction à l’une des dispositions de la présente loi ou des règlements peut autoriser le ministre des Transports à pénétrer, à l’expiration du délai prévu par l’article 29, sur une propriété privée et à enlever aux frais du contrevenant la publicité ou l’éclairage visé par la poursuite.
1988, c. 14, a. 30.
31. Lorsque l’infraction visée au deuxième alinéa de l’article 29 se poursuit durant plus d’un jour, elle est réputée constituer une infraction distincte pour chaque jour ou fraction de jour durant lequel elle se poursuit.
1988, c. 14, a. 31; 1990, c. 4, a. 953.
32. (Abrogé).
1988, c. 14, a. 32; 1992, c. 61, a. 492.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
33. Toute publicité qui, placée originairement en conformité avec la présente loi et ses règlements, devient non conforme en raison de la construction d’une nouvelle route, du changement de l’emplacement d’une route ou de l’identification d’une autoroute en vertu de l’article 297 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), doit être rendue conforme à la présente loi et aux règlements dans les trois ans suivant la date à laquelle elle est devenue non conforme.
Dans un site ou territoire visé au paragraphe 1° de l’article 17, la publicité doit être enlevée dans le délai prévu par le gouvernement.
1988, c. 14, a. 33.
34. (Omis).
1988, c. 14, a. 34.
35. (Modification intégrée au c. V-8, aa. 18-18.1).
1988, c. 14, a. 35.
36. Toute publicité qui, placée conformément à la Loi sur les panneaux-réclame et affiches (chapitre P‐5) ou à la Loi sur la voirie (chapitre V‐8), n’est pas conforme à la présente loi doit l’être dans les trois ans suivant le 15 septembre 1989.
Si cette publicité est commerciale, la demande de permis doit être faite dans les 18 mois suivant le 15 septembre 1989.
1988, c. 14, a. 36.
37. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1988, c. 14, a. 37.
38. (Omis).
1988, c. 14, a. 38.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 14 des lois de 1988, tel qu’en vigueur le 1er mars 1990, à l’exception de l’article 38, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-44 des Lois refondues.