p-30.3 - Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds

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À jour au 29 avril 1999
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chapitre P-30.3
Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION
1. La présente loi établit des règles particulières applicables aux propriétaires et aux exploitants de véhicules lourds dans le but d’accroître la sécurité des usagers sur les chemins ouverts à la circulation publique et de préserver l’intégrité de ce réseau.
Sont assimilés à un chemin ouvert à la circulation publique, le terrain d’un centre commercial et tout autre terrain où le public est autorisé à circuler.
1998, c. 40, a. 1.
2. Pour l’application de la présente loi:
1°  sont des propriétaires de véhicules lourds les personnes dont le nom apparaît au certificat d’immatriculation du véhicule et celles qui détiennent, à l’égard de ce véhicule, un droit au sens de l’article 2 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
2°  sont des exploitants de véhicules lourds, les personnes qui offrent des services de transport de personnes ou de biens, des services de dépannage ou qui exploitent un véhicule lourd pour leurs propres besoins ou comme un outil ou un équipement, qu’elles en soient propriétaires ou l’utilisent en vertu d’un contrat de location, que le locateur fournisse ou non les services d’un conducteur;
3°  sont des «véhicules lourds» :
a)  les véhicules routiers et les ensembles de véhicules routiers, au sens du Code de la sécurité routière, dont la masse nette est supérieure à 3 000 kg;
b)  les minibus et les dépanneuses, au sens du même code, sans égard à leur masse nette;
c)  les véhicules routiers assujettis au Règlement sur le transport des matières dangereuses édicté par le décret no 674-88 (1988, G.O. 2, 2746).
Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte indique un sens différent, le mot «personne» désigne, en outre des personnes physiques et des personnes morales, une société.
1998, c. 40, a. 2.
3. Le gouvernement peut, par règlement et selon les conditions qu’il détermine:
1°  exempter certains véhicules lourds ou certaines catégories de véhicules lourds de l’application de tout ou partie de la présente loi;
2°  prescrire, afin d’harmoniser la présente loi aux règles régissant les personnes qui exploitent des véhicules lourds principalement hors du Québec, une masse nette différente de celle visée au sous-paragraphe a du paragraphe 3° de l’article 2 ou établir une masse totale en charge applicable à ces personnes.
1998, c. 40, a. 3.
CHAPITRE II
REGISTRE DES PROPRIÉTAIRES ET DES EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS
4. Est constitué, à la Commission des transports du Québec, le «Registre des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds» servant à l’inscription de ces personnes et contenant les renseignements visés aux articles 7, 12 et 35.
Le gouvernement peut, par règlement, exempter de l’inscription au registre tout groupe ou toute catégorie de personnes qu’il détermine. L’exemption peut être assortie de conditions et être accordée pour une période temporaire. Les personnes ainsi exemptées sont réputées non régies par la présente loi dans la mesure où elles respectent, le cas échéant, les conditions qui leur sont imposées.
1998, c. 40, a. 4.
5. Seuls les propriétaires inscrits au registre de la Commission peuvent mettre en circulation un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique. Seuls les exploitants inscrits à ce registre peuvent exploiter ou offrir les services d’un véhicule lourd sur un chemin ouvert à la circulation publique.
Une même personne, lors de son inscription, peut se déclarer propriétaire et exploitant.
1998, c. 40, a. 5.
6. Une demande d’inscription se fait selon la forme et la teneur que détermine la Commission et sur paiement des frais fixés par règlement du gouvernement.
1998, c. 40, a. 6.
7. Pour s’inscrire à titre de propriétaire ou d’exploitant, une personne doit fournir les renseignements suivants:
1°  son nom et son adresse et, le cas échéant, les noms et adresses de ses administrateurs;
2°  lorsque des véhicules lourds sont déjà immatriculés ou exploités hors du Québec, le numéro d’identification qui lui est, le cas échéant, attribué par une autre autorité administrative ayant compétence sur l’utilisation des véhicules lourds sur son territoire;
3°  le cas échéant, le montant de toute amende non acquittée, pour laquelle aucun appel n’est logé, qui lui est imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une disposition législative ou réglementaire visée par l’article 519.65 du même code et ayant fait l’objet d’une entente avec la Société de l’assurance automobile du Québec.
La Commission peut exiger d’une personne qui lui présente une demande d’inscription tout autre renseignement qu’elle juge pertinent dont, notamment, le nombre, la catégorie, l’affectation et l’utilisation habituelle des véhicules lourds possédés ou utilisés ainsi qu’une description des services de transport proposés.
1998, c. 40, a. 7.
8. Le ministre ou la Commission peut, conformément à la loi, conclure avec un autre gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme, un accord de réciprocité par lequel sont notamment reconnues les inscriptions que la Commission enregistre et les décisions qu’elle prend.
Cet accord peut exempter toute personne de l’application partielle de la présente loi, reconnaître l’inscription d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds attribuée par une autre autorité administrative et rendre applicable toute mesure administrative prise pour sanctionner un comportement substantiellement similaire à l’un de ceux visés par la présente loi.
La Commission est chargée de la mise en uvre d’un tel accord.
1998, c. 40, a. 8.
9. La Commission doit refuser d’inscrire une personne dont la situation correspond à l’un ou l’autre des cas suivants:
1°  elle n’a pas fourni les renseignements visés au premier alinéa de l’article 7;
2°  elle a été déclarée coupable d’un acte criminel relié à l’utilisation d’un véhicule lourd depuis moins de 5 ans et pour lequel elle n’a pas obtenu de pardon;
3°  elle, ou un de ses administrateurs, est l’objet d’une décision de la Commission lui interdisant, au moment où elle présente sa demande, de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd;
4°  elle est l’objet d’une décision d’une autorité administrative, visée par un accord conclu selon l’article 8, lui interdisant, au moment où elle présente sa demande à la Commission, de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd;
5°  elle n’est pas titulaire, le cas échéant, d’un permis visé à l’article 50.0.6 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), ni inscrite au registre établi par l’article 58 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45), ni inscrite en vertu de l’article 290 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
6°  elle n’a pas acquitté une amende imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une disposition législative ou réglementaire visée par l’article 519.65 du même code et ayant fait l’objet d’une entente avec la Société, à moins qu’un appel ait été logé ou qu’elle régularise sa situation auprès de la Commission.
1998, c. 40, a. 9.
10. La Commission peut refuser la demande d’inscription d’une personne qui omet ou refuse de lui fournir un renseignement qu’elle exige en vertu du deuxième alinéa de l’article 7 ou qui lui fournit un renseignement inexact.
1998, c. 40, a. 10.
11. La Commission peut conclure avec un ministre ou un organisme toute entente administrative nécessaire à l’application de la présente loi.
Elle peut notamment conclure avec le ministre de la Justice une entente administrative lui permettant, aux conditions et selon les modalités prévues à l’entente, d’agir comme mandataire pour le recouvrement des amendes en faisant l’objet.
Par suite d’une entente avec tout autre ministre ou organisme, elle peut notamment accepter le mandat de recueillir les renseignements requis pour procéder à l’enregistrement d’une personne, devant se conformer à une obligation particulière relevant de cette autorité, et de percevoir les frais et les droits afférents.
La Commission peut, avec l’approbation du ministre, nommer, aux conditions qu’elle établit, des personnes qu’elle autorise à effectuer pour son compte la perception des sommes visées au présent article ainsi que toute opération qu’elle indique relativement à l’application de la présente loi et déterminer le montant et le mode de leur rémunération.
1998, c. 40, a. 11.
12. La Commission attribue un numéro d’identification et une cote initiale à toute personne dont elle accepte la demande d’inscription. Une cote initiale porte la mention «satisfaisant» sauf si cette personne fait l’objet d’une décision de la Commission ou d’une autorité administrative, visée par un accord conclu selon l’article 8, lui imposant, au moment où la Commission lui attribue un numéro d’identification, des conditions pour être propriétaire ou pour exploiter un véhicule lourd. Le cas échéant, la cote initiale porte la mention «conditionnel».
1998, c. 40, a. 12.
13. Une personne inscrite doit, pour maintenir son droit de circuler ou d’exploiter, aviser la Commission, dans les 30 jours de l’événement, de toute modification aux renseignements exigés en vertu du premier alinéa de l’article 7.
Elle doit payer annuellement à la Commission les frais de mise à jour de son inscription fixés par règlement du gouvernement, selon les conditions et les modalités qu’il détermine.
1998, c. 40, a. 13.
14. La Commission met à jour, au moins une fois par année, les renseignements de son registre dont l’accès est public et pour lequel le gouvernement, par règlement, peut fixer des frais de consultation.
1998, c. 40, a. 14.
15. La Commission doit dresser et maintenir à jour une liste des intermédiaires en services de transport qui font affaire au Québec. Cette liste est publique. La Commission doit aussi constituer un dossier sur chaque intermédiaire en services de transport qui demande d’être inscrit.
Seuls les intermédiaires inscrits à cette liste peuvent fournir de tels services.
Par «intermédiaires en services de transport», on entend toute personne qui, contre rémunération, s’entremet directement ou indirectement dans une transaction entre des tiers ayant pour objet le transport, par véhicule lourd, d’une personne ou d’un bien.
1998, c. 40, a. 15.
16. Tout intermédiaire en services de transport doit s’inscrire ou renouveler son inscription en transmettant à la Commission une demande, selon la forme et la teneur qu’elle détermine, accompagnée du paiement des frais fixés par règlement du gouvernement.
À défaut d’inscription ou de renouvellement, tout contrat conclu par telle personne est nul de plein droit.
1998, c. 40, a. 16.
17. La Commission peut exiger d’une personne qui demande son inscription à la liste des intermédiaires en services de transport tout renseignement qu’elle juge pertinent. Le défaut de fournir tel renseignement entraîne la radiation de cette liste.
1998, c. 40, a. 17.
18. La Société doit transmettre à la Commission toute information qu’elle détient à l’égard d’un intermédiaire en services de transport. La Commission verse cette information au dossier de l’intermédiaire visé.
1998, c. 40, a. 18.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS
19. L’exploitant de véhicules lourds doit, lorsqu’il n’en est pas propriétaire, conserver dans chaque véhicule une copie des contrats de location ou de services.
1998, c. 40, a. 19.
20. Le propriétaire de véhicules lourds qui n’en est pas l’exploitant doit, lorsqu’il est l’objet d’une mesure administrative interdisant la mise en circulation de tous ou de certains de ses véhicules lourds ou prescrivant certaines restrictions quant à leur usage, en aviser l’exploitant en lui remettant copie de la décision de la Commission. De même, l’exploitant doit aviser le propriétaire des véhicules qu’il exploite lorsqu’il est lui-même l’objet d’une mesure administrative lui interdisant ou restreignant leur exploitation.
Pour l’application de l’article 39, le propriétaire a la responsabilité de s’assurer que l’exploitant n’est pas l’objet d’une mesure d’interdiction ou de restriction et l’exploitant a la responsabilité de s’assurer que le propriétaire n’est pas l’objet d’une mesure d’interdiction.
1998, c. 40, a. 20.
21. Il est interdit de louer un véhicule lourd à une personne faisant l’objet d’une mesure administrative lui interdisant l’exploitation de véhicules lourds ou à une personne non inscrite en vertu de la présente loi, ou de leur en confier le contrôle, sauf, dans ce dernier cas, si cette personne est exemptée de l’obligation d’être inscrite.
1998, c. 40, a. 21.
CHAPITRE IV
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE DES VÉHICULES LOURDS
SECTION I
POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ
22. La Société constitue, selon les données qu’elle détient, notamment celles que lui transmettent les corps policiers et la Commission, un dossier sur tout propriétaire ou exploitant de véhicules lourds. Elle identifie, parmi ceux-ci et selon sa politique administrative, ceux dont le comportement présente un risque et qui, en conséquence, doivent faire l’objet de contrôles particuliers. À ces fins, sont notamment considérés les dérogations aux dispositions de la présente loi et du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), les rapports et les constats d’infraction ou les déclarations de culpabilité à l’encontre de ces personnes et des conducteurs des véhicules lourds qu’elles utilisent, les inspections et les contrôles routiers les concernant y compris ceux qui ne révèlent aucune irrégularité et tout accident impliquant un véhicule lourd dont elles sont propriétaire ou exploitant.
La Société ne peut considérer que les rapports et les constats d’infraction ou les déclarations de culpabilité à l’égard d’un acte posé par un conducteur de véhicules lourds dans l’exercice de son métier.
1998, c. 40, a. 22.
23. La Société peut considérer, en outre, toute dérogation à une disposition d’une loi dont elle est chargée de l’application en vertu de l’article 519.65 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) si une telle disposition, selon que le détermine le gouvernement par règlement, concerne la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou l’intégrité de ce réseau et qu’une entente a été conclue entre la Société et l’autorité responsable de l’application de cette disposition.
1998, c. 40, a. 23.
24. Pour l’établissement ou la modification de la politique administrative visée au premier alinéa de l’article 22, la Société doit, selon les catégories de services de transport routier qu’elle détermine, consulter des représentants des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds et prendre en considération, le cas échéant, les éléments retenus par la Commission dans ses décisions.
La Société organise, de la façon qu’elle estime appropriée, la publicité de sa politique administrative, ainsi que toute modification qu’elle y apporte, afin de faire connaître les règles guidant l’évaluation des comportements des propriétaires et des exploitants de véhicules lourds.
1998, c. 40, a. 24.
25. La Société peut, après évaluation du dossier, proposer à la Commission:
1°  de remplacer la cote de la personne inscrite par une autre plus favorable ou de retirer une condition additionnelle attachée à l’inscription de cette personne, lorsque son comportement s’est amélioré;
2°  de remplacer la cote de cette personne par une autre défavorable, de maintenir la cote déjà attribuée mais en imposant une condition additionnelle au maintien de son droit de circuler ou d’exploiter ou de la déclarer inapte, lorsque son comportement présente un risque.
En cas d’urgence ou d’une situation qui, de l’avis de la Société, met en danger la sécurité des usagers du réseau de chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l’intégrité de ce réseau, elle soumet à la Commission, après évaluation sommaire, un dossier et ses propositions.
1998, c. 40, a. 25.
SECTION II
POUVOIRS DE LA COMMISSION
26. De sa propre initiative ou après examen d’une proposition ou d’une demande faite par la Société ou toute autre personne, la Commission peut, lorsqu’elle constate une dérogation aux dispositions de la présente loi, du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une autre loi visée à l’article 23, prendre avec diligence l’une ou plusieurs des mesures suivantes:
1°  interdire la mise en circulation ou l’exploitation de tous ou de certains des véhicules lourds possédés ou exploités par une personne;
2°  déclarer l’inaptitude totale ou partielle d’un propriétaire ou d’un exploitant de véhicules lourds;
3°  rendre applicable aux associés ou aux administrateurs d’une personne morale, dont elle estime l’influence déterminante, la déclaration d’inaptitude totale qu’elle prononce;
4°  imposer des conditions particulières, entre autres, quant à la catégorie de véhicules lourds pouvant être utilisés, à leur capacité, à leur état mécanique, à la qualification de leurs conducteurs, aux heures de conduite, aux charges et dimensions, aux rapports devant être produits, aux cautionnements devant être fournis ou quant aux équipements de sécurité ou de contrôle devant être intégrés au véhicule lourd, dans le but de maintenir le droit de circuler ou d’exploiter;
5°  dans le cas d’une personne dont elle considère les activités d’intérêt public, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de celle-ci, un administrateur réputé exercer seul tous les pouvoirs du conseil d’administration à l’égard de l’utilisation de tout véhicule lourd;
6°  nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais de la personne visée, un surveillant qui fera rapport à la Commission sur la mise en circulation et l’exploitation des véhicules lourds utilisés par cette personne;
7°  identifier parmi les employés d’une personne visée ceux qui devront assister, aux frais de cette personne et dans les délais et aux conditions que détermine la Commission, à des cours de formation dans divers domaines d’activités reliés à la sécurité, selon le cas, du transport des personnes ou des marchandises ou à la protection du réseau routier;
8°  radier, pour au plus 5 ans, les intermédiaires en services de transport de la liste visée à l’article 15 ou imposer des conditions au maintien de leur inscription lorsque leurs pratiques mettent en danger la sécurité des usagers du réseau routier ou compromettent l’intégrité de ce réseau;
9°  conclure des ententes administratives avec toute personne inscrite;
10°  prendre toute autre mesure qu’elle juge appropriée et raisonnable.
De même, un propriétaire, un exploitant ou un intermédiaire en services de transport peut demander à la Commission de se saisir de son dossier afin, notamment, de conclure une entente visée au paragraphe 9° du présent article.
1998, c. 40, a. 26.
27. La Commission déclare totalement inapte la personne qui:
1°  à son avis, a mis en péril, par ses agissements ou ses omissions, la sécurité des usagers du réseau routier ou a compromis de façon significative l’intégrité de ce réseau;
2°  a fourni un renseignement faux au regard des paragraphes 1° ou 3° du premier alinéa de l’article 7;
3°  a contrevenu à une décision de la Commission la visant ou à une entente administrative convenue avec elle;
4°  a été déclarée coupable d’un acte criminel relié à l’utilisation d’un véhicule lourd et pour lequel elle n’a pas obtenu de pardon;
5°  a été l’objet d’une décision d’une autre autorité administrative, visée par un accord conclu selon l’article 8, lui interdisant de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd.
1998, c. 40, a. 27.
28. La Commission déclare aussi totalement inapte la personne qui, à son avis, met en danger la sécurité des usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou compromet l’intégrité de ce réseau en dérogeant de façon répétée et habituelle à une disposition de la présente loi, du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une autre loi visée à l’article 23.
1998, c. 40, a. 28.
29. La Commission déclare partiellement inapte la personne qui:
1°  à son avis, a mis en danger, par ses agissements ou ses omissions, la sécurité des usagers du réseau routier ou a compromis l’intégrité de ce réseau;
2°  a cessé d’être, le cas échéant, titulaire d’un permis visé à l’article 50.0.6 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (chapitre T‐1), inscrite au registre établi par l’article 58 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) ou inscrite en vertu de l’article 290 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001);
3°  n’a pas acquitté une amende qui lui est imposée en vertu de la présente loi, de la Loi sur les transports (chapitre T‐12), du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou d’une disposition législative ou réglementaire visée par l’article 519.65 du même code et ayant fait l’objet d’une entente avec la Société, à moins qu’un appel ait été logé;
4°  a refusé de se soumettre à une inspection ou a nui au travail d’une personne autorisée par la loi à effectuer une inspection.
1998, c. 40, a. 29.
30. La Commission, lorsqu’elle déclare l’inaptitude totale d’une personne, lui attribue une cote comportant la mention «insatisfaisant». Cette déclaration entraîne une interdiction de circuler ou d’exploiter. La Commission notifie sa décision à la personne concernée.
1998, c. 40, a. 30.
31. Une personne déclarée totalement inapte ainsi que, le cas échéant, ses associés ou administrateurs visés au paragraphe 3° de l’article 26 ne peuvent présenter, tant personnellement que pour une société ou une personne morale qu’ils contrôlent ou dont ils sont les administrateurs, une demande d’inscription avant que ne se soit écoulé le délai fixé par la Commission pour ce faire. Ce délai ne peut excéder 5 ans.
1998, c. 40, a. 31.
32. La Commission, lorsqu’elle déclare l’inaptitude partielle d’une personne, lui attribue une cote comportant la mention «conditionnel» et assortit son inscription des conditions particulières qu’elle détermine. La Commission notifie sa décision à la personne concernée.
1998, c. 40, a. 32.
33. Une personne déclarée totalement ou partiellement inapte ne peut céder ou autrement aliéner les véhicules lourds immatriculés à son nom sans le consentement de la Commission qui doit le lui refuser lorsqu’elle estime que la cession ou l’aliénation aurait pour objet de contrer l’application de la mesure administrative imposée.
1998, c. 40, a. 33.
34. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, modifier la cote qu’elle a attribuée.
Elle peut réévaluer une cote attribuée lorsqu’elle estime que la personne inscrite a pris des moyens efficaces ou mis en place des mesures concrètes permettant raisonnablement de croire que le comportement à risque, ayant été l’objet de la mesure administrative, est corrigé et ne se répétera plus.
1998, c. 40, a. 34.
35. Les cotes attribuées par la Commission sont publiques. Elle en organise la publicité ainsi que celle de ses décisions de la manière qu’elle estime appropriée.
1998, c. 40, a. 35.
36. La Commission peut, lorsqu’elle exerce ses pouvoirs, considérer les inspections et les contrôles routiers qui ne révèlent aucune irrégularité et, le cas échéant, les mesures correctrices apportées par une personne inscrite.
1998, c. 40, a. 36.
37. La Commission doit, avant de prendre une décision déclarant l’inaptitude d’une personne ou lui interdisant de mettre en circulation un véhicule lourd ou de l’exploiter, notifier par écrit au propriétaire ou à l’exploitant le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations. Il en est de même lorsque la Commission s’apprête à radier de la liste un intermédiaire en services de transport ou à lui imposer des conditions pour le maintien de son inscription.
La Commission doit transmettre copie du préavis visé au premier alinéa à la Société, lorsque le dossier lui a été proposé ou soumis par cette dernière, et l’informer, le cas échéant, de la date de la rencontre avec le propriétaire ou l’exploitant. La Société doit être représentée lors d’une telle rencontre.
Il est fait exception à ces obligations préalables lorsque la décision est prise dans un contexte d’urgence ou en vue d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux usagers des chemins ouverts à la circulation publique ou à l’intégrité de ce réseau de chemins.
1998, c. 40, a. 37.
38. Les décisions de la Commission, sauf celles portant sur le refus d’une inscription en vertu de l’article 9, peuvent être révisées en vertu des articles 17.2 à 17.4 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12). Ces mêmes décisions peuvent également être contestées devant le Tribunal administratif du Québec conformément aux articles 51 à 53 de la même loi.
1998, c. 40, a. 38.
SECTION III
SAISIE, INSPECTIONS ET ENQUÊTES
39. Un véhicule lourd circulant sur un chemin ouvert à la circulation publique en contravention d’une mesure d’interdiction de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd peut être saisi sur-le-champ par un agent de la paix et mis en fourrière pour une durée de 30 jours. La saisie, à laquelle s’appliquent les dispositions des articles 209.3 à 209.10 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant, sauf dans l’article 209.8, «Société» par «Commission», est pratiquée au nom de la Commission et les frais de la saisie sont à la charge de la personne faisant l’objet de l’interdiction.
En cas d’ignorance de l’interdiction par le propriétaire ou, selon le cas, de la personne sous le coup de l’interdiction ou en cas de saisie pratiquée par erreur, la mainlevée peut être obtenue conformément aux dispositions des articles 209.11 à 209.16 du Code de la sécurité routière qui s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires et en y remplaçant, sauf dans les articles 209.15 et 209.16, «Société» par «Commission».
Sont également applicables à la saisie, compte tenu des adaptations nécessaires, les dispositions des articles 209.17 à 209.26 du même code.
1998, c. 40, a. 39.
40. La Commission peut communiquer à toute personne qui lui fournit le numéro d’une personne inscrite à son registre un renseignement concernant le droit d’un propriétaire ou d’un exploitant de mettre en circulation ou d’exploiter un véhicule lourd.
Toutefois, cette communication ne doit pas avoir pour effet de révéler le nom et l’adresse de la personne concernée.
1998, c. 40, a. 40.
41. Un inspecteur ou un agent de la paix peut exiger la communication pour examen de tout numéro d’inscription ou de tout document visé par la présente loi.
1998, c. 40, a. 41.
42. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire enquête pour déterminer si une personne contrevient à la présente loi ou si les mouvements d’un véhicule lourd ou les pratiques d’un intermédiaire en services de transport mettent en danger la sécurité des usagers du réseau routier ou compromettent l’intégrité de ce réseau.
1998, c. 40, a. 42.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
43. La personne qui fournit un renseignement faux, à l’égard du premier alinéa de l’article 7, commet une infraction et est passible d’une amende de 500  $ à 1 500  $ et, en cas de récidive, de 1 500  $ à 2 500  $.
1998, c. 40, a. 43.
44. La personne qui contrevient à une obligation qui lui est imposée par l’un des articles 19 à 21 ou 33 commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, de 1 500 $ à 2 500 $.
1998, c. 40, a. 44.
45. La personne inscrite qui, dans les 30 jours de l’événement, néglige d’aviser la Commission d’une modification à un renseignement fourni en vertu du premier alinéa de l’article 7 commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $ et, en cas de récidive, de 750 $ à 1 500 $.
1998, c. 40, a. 45.
46. Commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 750 $:
1°  la personne inscrite qui déclare une cote autre que celle qui lui est attribuée en vertu de la présente loi;
2°  toute personne qui déclare faussement être inscrite selon la présente loi.
En cas de récidive, l’amende est de 750 $ à 1 500 $.
1998, c. 40, a. 46.
48. Une personne non inscrite qui contrevient à l’article 5 ou une personne inscrite qui, étant l’objet d’une décision d’interdiction de la Commission, met en circulation ou exploite sur un chemin ouvert à la circulation publique un véhicule lourd contrairement à la mesure administrative qui lui est imposée commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $ et, en cas de récidive, de 1 500 $ à 2 500 $.
1998, c. 40, a. 48.
CHAPITRE VI
ACCÈS À L’INFORMATION ET CONSERVATION DES DONNÉES
49. La Société doit rendre accessible à la Commission toute donnée requise afin qu’elle puisse prendre décision dans une affaire dont elle se saisit, ou dont elle est saisie, en vertu de la présente loi. De même, la Commission doit rendre accessible à la Société toute donnée lui permettant d’assurer la surveillance des mouvements des véhicules lourds empruntant les chemins ouverts à la circulation publique, quelle que soit la source de cette donnée.
La Commission peut transmettre à une autre autorité administrative partie à un accord visé à l’article 8 toute donnée concernant une personne assujettie à la présente loi lorsque la communication de ce renseignement est nécessaire à l’application d’un tel accord.
1998, c. 40, a. 49.
50. Sur paiement des frais fixés par la Société, une personne inscrite au registre de la Commission peut avoir accès aux renseignements concernant les actes reprochés, dans un constat d’infraction ou une déclaration de culpabilité, aux conducteurs à son emploi ou à l’emploi d’une personne avec qui elle est liée par un contrat dont l’objet est l’usage d’un véhicule lourd sous son contrôle, pourvu que les actes aient été posés dans l’exercice de leur métier. La communication ne doit toutefois révéler que l’identité du conducteur, la nature de l’acte reproché ainsi que le moment où il a été posé.
1998, c. 40, a. 50.
51. La Commission doit conserver, pour une période de cinq ans à compter du moment où elle déclare l’inaptitude totale, toutes données concernant une personne inscrite. Il en est de même, et à compter du même moment, dans le cas d’une personne non inscrite mais déclarée totalement inapte, d’une personne non inscrite par suite du refus de la Commission de l’inscrire mais, dans ce cas, à compter de la date du refus de la Commission ou d’une personne inscrite qui cesse de l’être par défaut d’avoir maintenu son droit de circuler ou d’exploiter, mais à compter de la date où le paiement visé à l’article 13 était exigible.
1998, c. 40, a. 51.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS MODIFICATIVES, TRANSITOIRES ET DIVERSES
54. (Omis).
1998, c. 40, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 4).
1998, c. 40, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 21).
1998, c. 40, a. 56.
57. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 35).
1998, c. 40, a. 57.
58. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 39).
1998, c. 40, a. 58.
59. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 39.1).
1998, c. 40, a. 59.
60. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 59).
1998, c. 40, a. 60.
61. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 65).
1998, c. 40, a. 61.
62. (Omis)
1998, c. 40, a. 62.
63. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 97).
1998, c. 40, a. 63.
65. (Omis).
1998, c. 40, a. 65.
66. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 188).
1998, c. 40, a. 66.
67. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 189).
1998, c. 40, a. 67.
69. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 212.1).
1998, c. 40, a. 69.
70. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 213).
1998, c. 40, a. 70.
71. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 214.1).
1998, c. 40, a. 71.
72. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 216).
1998, c. 40, a. 72.
73. (Omis).
1998, c. 40, a. 73.
74. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 220.2).
1998, c. 40, a. 74.
75. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 220.3).
1998, c. 40, a. 75.
76. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 226.1).
1998, c. 40, a. 76.
77. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 240.1).
1998, c. 40, a. 77.
78. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 272.1).
1998, c. 40, a. 78.
79. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 281).
1998, c. 40, a. 79.
80. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 284).
1998, c. 40, a. 80.
82. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 286).
1998, c. 40, a. 82.
84. (Modification intégrée au c. C-24.2, aa. 291-292.0.1).
1998, c. 40, a. 84.
85. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 292.1).
1998, c. 40, a. 85.
86. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 293.1).
1998, c. 40, a. 86.
Non en vigueur
87. L’article 295 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne du paragraphe 5°, du nombre «413» par le nombre «519.13».
1998, c. 40, a. 87.
88. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 314.1).
1998, c. 40, a. 88.
89. (Modification intégrée au c. C-24.2, aa. 315.1-315.3).
1998, c. 40, a. 89.
90. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 316.1).
1998, c. 40, a. 90.
91. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 320).
1998, c. 40, a. 91.
92. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 327).
1998, c. 40, a. 92.
93. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 328).
1998, c. 40, a. 93.
94. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 389).
1998, c. 40, a. 94.
95. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 396).
1998, c. 40, a. 95.
96. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 397).
1998, c. 40, a. 96.
Non en vigueur
97. Les articles 413 et 414 de ce code sont abrogés.
1998, c. 40, a. 97.
98. (Modification intégrée au c. C-24.2, aa. 437.1-437.2).
1998, c. 40, a. 98.
103. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 471).
1998, c. 40, a. 103.
107. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 509).
1998, c. 40, a. 107.
108. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 509.1).
1998, c. 40, a. 108.
109. L’article 510 de ce code est modifié:
1°  (modification intégrée au c. C-24.2, a. 510 sauf quant à la suppression de la référence aux articles 413 et 471);
2°  (modification intégrée au c. C-24.2, a. 510);
3°  (modification intégrée au c. C-24.2, a. 510).
1998, c. 40, a. 109.
111. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 512).
1998, c. 40, a. 111.
112. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 513).
1998, c. 40, a. 112.
114. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 517).
1998, c. 40, a. 114.
117. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 518).
1998, c. 40, a. 117.
120. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.64).
1998, c. 40, a. 120.
121. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.65).
1998, c. 40, a. 121.
122. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.67).
1998, c. 40, a. 122.
123. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.69).
1998, c. 40, a. 123.
124. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.70).
1998, c. 40, a. 124.
125. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.73).
1998, c. 40, a. 125.
126. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 519.75).
1998, c. 40, a. 126.
127. (Modification intégrée au c. C-24.2, aa. 519.77-519.78).
1998, c. 40, a. 127.
128. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 521).
1998, c. 40, a. 128.
129. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 532).
1998, c. 40, a. 129.
130. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 538.0.1).
1998, c. 40, a. 130.
131. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 543.2).
1998, c. 40, a. 131.
132. (Modification intégrée au c. C-24.2, aa. 543.3.1-543.3.2).
1998, c. 40, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 545.2).
1998, c. 40, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 546).
1998, c. 40, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 546.0.1).
1998, c. 40, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 546.0.2).
1998, c. 40, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 546.0.3).
1998, c. 40, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 546.0.4).
1998, c. 40, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 550).
1998, c. 40, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 560).
1998, c. 40, a. 140.
144. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 621).
1998, c. 40, a. 144.
146. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 626).
1998, c. 40, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 627).
1998, c. 40, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 636).
1998, c. 40, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 636.1).
1998, c. 40, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 636.2).
1998, c. 40, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. C-24.2, a. 643.2).
1998, c. 40, a. 151.
154. (Modification intégrée au c. T-12, a. 1).
1998, c. 40, a. 154.
155. (Modification intégrée au c. T-12, a. 2).
1998, c. 40, a. 155.
156. (Modification intégrée au c. T-12, a. 5).
1998, c. 40, a. 156.
157. (Modification intégrée au c. T-12, a. 17.2).
1998, c. 40, a. 157.
158. (Modification intégrée au c. T-12, a. 34.1).
1998, c. 40, a. 158.
159. (Modification intégrée au c. T-12, a. 35).
1998, c. 40, a. 159.
160. (Modification intégrée au c. T-12, a. 36).
1998, c. 40, a. 160.
161. (Modification intégrée au c. T-12, a. 48).
1998, c. 40, a. 161.
162. (Modification intégrée au c. T-12, a. 49.2).
1998, c. 40, a. 162.
163. (Modification intégrée au c. T-12, a. 73).
1998, c. 40, a. 163.
164. (Modification intégrée au c. T-12, a. 74).
1998, c. 40, a. 164.
165. (Modification intégrée au c. T-12, aa. 74.1-74.1.1).
1998, c. 40, a. 165.
166. (Modification intégrée au c. T-12, a. 74.2).
1998, c. 40, a. 166.
167. (Modification intégrée au c. T-12, a. 74.2.1).
1998, c. 40, a. 167.
168. (Modification intégrée au c. T-12, a. 74.2.2).
1998, c. 40, a. 168.
169. (Modification intégrée au c. T-12, a. 74.2.3).
1998, c. 40, a. 169.
170. (Modification intégrée au c. T-12, a. 74.2.4).
1998, c. 40, a. 170.
171. (Modification intégrée au c. T-12, a. 80).
1998, c. 40, a. 171.
172. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
1998, c. 40, a. 172.
173. Les programmes expérimentaux d’entretien préventif reconnus par la Société de l’assurance automobile avant le 24 décembre 1998 sont exemptés de la reconnaissance prévue au chapitre I.1 du titre IX du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) mais sont assujettis aux autres dispositions de ce chapitre ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises pour leur application.
Les programmes ayant fait l’objet d’une demande de reconnaissance sur laquelle il n’a pas été statué avant la date ci-dessus mentionnée deviennent assujettis aux dispositions de ce chapitre.
1998, c. 40, a. 173.
174. À compter du 1er août 1998, la Commission, selon les données en sa possession et en possession de la Société, avise les propriétaires et les exploitants des règles établies par la présente loi.
Lorsqu’elle estime que les renseignements en sa possession sont suffisants pour prendre une décision et attribuer une cote portant la mention «satisfaisant», la Commission avise la personne intéressée qu’elle sera inscrite en date du 1er avril 1999 et que cette cote lui sera alors attribuée en autant que sa situation demeure inchangée.
Lorsque la Commission estime que les renseignements en sa possession sont insuffisants ou entraîneraient un refus ou une déclaration d’inaptitude, elle en avise la personne intéressée et l’invite, selon le cas, à s’inscrire ou à se présenter à une rencontre avant le 1er avril 1999.
1998, c. 40, a. 174.
175. Dans les 30 jours de la date d’un avis prévu au deuxième alinéa de l’article 174, la personne intéressée doit acquitter les frais fixés pour l’inscription et transmettre à la Commission les renseignements exigés en vertu du deuxième alinéa de l’article 7. À défaut, l’inscription prévue à l’article 174 est sans effet.
1998, c. 40, a. 175.
176. Pour l’application de l’article 174, la Commission peut considérer les données inscrites au dossier d’un transporteur en vertu du Règlement sur les points d’inaptitude imputés aux transporteurs, édicté par le décret no 672-88 (1988, G.O. 2, 2600).
1998, c. 40, a. 176.
177. Tout règlement édicté en vertu d’une disposition du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) ou de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) remplacée ou modifiée par une disposition de la présente loi demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé, modifié ou abrogé.
1998, c. 40, a. 177.
178. Les premiers règlements édictés en vertu de l’article 3, du deuxième alinéa de l’article 4, de l’article 6, du deuxième alinéa de l’article 13, des articles 14 et 23 de la présente loi, des nouvelles dispositions du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) et de la Loi sur les transports (chapitre T‐12) édictées par la présente loi ne sont pas soumis à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1).
1998, c. 40, a. 178.
179. Malgré l’article 54 et jusqu’à ce que le gouvernement, par décret, l’interdise ou assortisse ce privilège de modalités pour le maintien de sa validité, une personne qui, le 21 juillet 1998:
1°  était visée par l’article 124 de la Loi sur le camionnage (chapitre C‐5.1) peut continuer, le cas échéant, de se prévaloir du privilège conféré par les articles 12.77 et 12.78 du Règlement 12 sur le camionnage en vrac maintenus par l’article 68 du Règlement sur le camionnage en vrac (R.R.Q., 1981, c. T-12, r. 3);
2°  était titulaire d’un permis de camionnage en vertu de la Loi sur le camionnage continue d’être autorisée à transporter partout au Québec du bois de déroulage et des pièces de bois sciées transversalement et longitudinalement.
L’article 54 ne peut être interprété comme ayant pour effet d’interdire à une personne de transporter une matière qu’elle aurait été autorisée à transporter en vertu de la Loi sur le camionnage le 21 juillet 1998.
1998, c. 40, a. 179.
180. Les articles 19 à 30 ainsi que l’annexe II du Règlement sur le camionnage édicté par le décret no 47-88 (1988, G.O. 2, 791), malgré l’article 54 de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu’à leur remplacement par un règlement pris en vertu du paragraphe n de l’article 5 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12). Une contravention à une disposition de ce règlement est punissable selon l’article 74 de la Loi sur les transports.
1998, c. 40, a. 180.
181. Le ministre doit, au plus tard le 20 juin 2001, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi ainsi que sur l’opportunité de la maintenir en vigueur et, le cas échéant, de la modifier.
Ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
1998, c. 40, a. 181.
182. Le ministre des Transports est chargé de l’application de la présente loi.
1998, c. 40, a. 182.
183. (Omis).
1998, c. 40, a. 183.
Les dispositions de la présente loi mentionnées comme «non en vigueur» entreront en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouvernement (1998, c. 40, a. 183).