P-27.1 - Loi sur le processus de détermination de la rémunération des procureurs aux poursuites criminelles et pénales et sur leur régime de négociation collective

Texte complet
À jour au 15 mars 2007
Ce document a valeur officielle.
chapitre R-8.1.2
Loi sur le régime de négociation collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur les substituts du procureur général». Ce titre a été remplacé par l’article 76 du chapitre 34 des lois de 2005.
2005, c. 34, a. 76.
SECTION I
Abrogée, 2005, c. 34, a. 77.
1993, c. 29, a. 1; 2005, c. 34, a. 77.
1. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 1; 1993, c. 29, a. 2; 2002, c. 73, a. 1; 2004, c. 22, a. 1; 2005, c. 34, a. 77.
2. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 2; 1972, c. 13, a. 1; 2005, c. 34, a. 77.
3. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 3; 1992, c. 61, a. 595; 2005, c. 34, a. 77.
4. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 4; 1990, c. 4, a. 841; 1992, c. 61, a. 596; 1999, c. 40, a. 311; 1999, c. 61, a. 1; 2005, c. 34, a. 77.
5. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 5; 1972, c. 13, a. 2; 1978, c. 15, a. 140; 1983, c. 55, a. 161; 1993, c. 29, a. 3; 2000, c. 8, a. 242; 2002, c. 73, a. 2.
6. (Abrogé).
1972, c. 13, a. 2; 1993, c. 29, a. 4; 2002, c. 73, a. 3; 2005, c. 34, a. 77.
7. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 6; 1993, c. 29, a. 5; 2005, c. 34, a. 77.
8. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 7; 1972, c. 13, a. 3; 1979, c. 32, a. 11; 1993, c. 29, a. 6.
9. (Abrogé).
1969, c. 20, a. 8; 1992, c. 61, a. 597; 2005, c. 34, a. 77.
SECTION II
Abrogée, 2005, c. 34, a. 77.
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.1. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 2; 2005, c. 34, a. 77.
9.2. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 3; 2005, c. 34, a. 77.
9.3. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 4; 2005, c. 34, a. 77.
9.4. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 5; 2005, c. 34, a. 77.
9.5. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.6. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.7. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 6; 2005, c. 34, a. 77.
9.8. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.9. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2004, c. 22, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.10. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
9.11. (Abrogé).
1993, c. 29, a. 7; 2005, c. 34, a. 77.
SECTION III
DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME DE NÉGOCIATION COLLECTIVE
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 78.
10. Le directeur des poursuites criminelles et pénales reconnaît, comme représentant exclusif aux fins des relations du travail de tous les procureurs aux poursuites criminelles et pénales nommés en vertu de l’article 25 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1), une association regroupant la majorité absolue d’entre eux, à l’exception des procureurs en chef, des procureurs en chef adjoints et de ceux qu’il estime approprié d’exclure en raison des fonctions confidentielles qui leur sont confiées et qui sont reliées aux relations du travail.
Le directeur ou une association de procureurs peut demander à la Commission des relations du travail de vérifier le caractère représentatif d’une association. La Commission peut, à cette fin, exiger tout renseignement ainsi que la production de tout document qu’elle considère nécessaire.
Sur rapport de la Commission, le directeur peut révoquer la reconnaissance d’une association qui n’est plus représentative.
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33; 2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 79.
10.1. L’association ne peut conclure une entente de services avec une organisation syndicale ni être affiliée à une telle organisation.
2004, c. 22, a. 8.
11. L’association ne doit pas agir de mauvaise foi ou de manière arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de négligence grave à l’endroit d’un procureur qu’elle représente, peu importe qu’il en soit membre ou non.
Les articles 47.3 à 47.6 et le deuxième alinéa de l’article 116 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, en cas de contravention au premier alinéa.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 9; 2005, c. 34, a. 83.
12. Le directeur, au nom du gouvernement et sur autorisation du Conseil du trésor, négocie en vue de conclure avec l’association une entente portant sur les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux procureurs que l’association représente.
Toutefois, aucune disposition de l’entente ne peut restreindre ni les pouvoirs du directeur ou de son représentant, ni ceux du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
1°  l’attribution du statut de procureur permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement;
2°  l’établissement de normes d’éthique et de discipline;
3°  l’établissement des plans d’organisation ainsi que la détermination et la répartition des effectifs.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 80.
12.1. La phase des négociations commence à compter du cent quatre-vingtième jour précédant la date d’expiration de l’entente.
Les négociations doivent commencer et se poursuivre avec diligence et bonne foi.
2004, c. 22, a. 10.
12.2. À tout moment des négociations, l’une ou l’autre des parties peut demander au ministre du Travail de désigner un conciliateur pour les aider à parvenir à une entente.
Avis de cette demande doit être donné le même jour à l’autre partie.
Sur réception de cette demande, le ministre doit désigner un conciliateur.
2004, c. 22, a. 10.
12.3. Les parties sont tenues d’assister à toute rencontre à laquelle le conciliateur les convoque.
2004, c. 22, a. 10.
12.4. Le droit à la grève ou au lock-out est acquis à la date d’expiration d’une entente, à moins qu’une nouvelle entente ne soit intervenue entre les parties.
2004, c. 22, a. 10.
12.5. Une partie peut déclarer la grève ou le lock-out si elle en a acquis le droit suivant l’article 12.4 et si une entente ou une liste qui détermine les services essentiels a été approuvée par le Conseil des services essentiels constitué par le Code du travail (chapitre C-27).
À cette fin, elle doit donner par écrit à l’autre partie un avis préalable d’au moins sept jours juridiques francs du moment où elle entend y recourir. Un avis de grève ou de lock-out ne peut être donné de nouveau qu’après le jour indiqué dans l’avis précédent comme moment où une partie entendait recourir à l’un de ces moyens.
2004, c. 22, a. 10.
12.6. Lors d’une grève ou d’un lock-out, les parties doivent, dans l’intérêt de la justice, maintenir les services essentiels suivants:
1°  l’introduction ou la continuation, devant tout tribunal du Québec, des procédures concernant des personnes détenues, y compris le cas d’un procès conjoint où l’un des accusés est en liberté;
2°  l’examen et la décision concernant une plainte pénale devant se prescrire dans un délai d’un mois;
3°  la continuation des procédures devant les assises criminelles lorsque le jury a été sélectionné;
4°  la présentation d’une demande de remise.
Après consultation de l’association, les procureurs en chef et les procureurs en chef adjoints désignent quotidiennement, en favorisant une alternance, 50 procureurs qu’ils affectent à la prestation des services exigés par les paragraphes 1° à 4°.
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83.
12.7. Les parties doivent conclure une entente sur les services essentiels conforme aux exigences de l’article 12.6 et la transmettre au Conseil des services essentiels pour approbation. À défaut d’entente, la partie qui veut déclarer la grève ou le lock-out doit transmettre au Conseil une liste de services essentiels pour approbation.
2004, c. 22, a. 10.
12.8. Sur réception d’une entente ou d’une liste, le Conseil évalue la suffisance des services essentiels qui y sont prévus en regard des exigences de l’article 12.6. Il peut faire aux parties les recommandations qu’il juge appropriées afin de modifier l’entente ou la liste, ou il peut l’approuver avec modification.
Même si une entente ou une liste soumise à son approbation est conforme aux exigences de l’article 12.6, le Conseil peut augmenter ou modifier les services qui y sont prévus lorsqu’il juge que les circonstances le requièrent.
Les parties sont tenues d’assister à toute séance à laquelle le Conseil les convoque.
2004, c. 22, a. 10.
12.9. Une entente ou une liste approuvée par le Conseil ne peut être modifiée qu’avec son approbation.
2004, c. 22, a. 10.
12.10. L’employeur et l’association doivent respecter les dispositions d’une entente ou d’une liste approuvée par le Conseil.
2004, c. 22, a. 10.
12.11. Le Conseil des services essentiels peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une personne intéressée, faire enquête sur un lock-out, une grève, un ralentissement d’activités ou toute autre action concertée qui contrevient à une disposition de la loi ou au cours duquel les services essentiels prévus à une liste ou une entente ne sont pas rendus.
Le Conseil peut également tenter d’amener les parties à s’entendre ou charger une personne qu’il désigne de tenter de les amener à s’entendre et de faire rapport sur l’état de la situation.
Les articles 111.17 à 111.20 du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux situations visées au premier alinéa.
2004, c. 22, a. 10.
12.12. Pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclaré conformément à la présente loi, il est interdit à l’employeur:
a)  d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un procureur que l’association représente, lorsque cette personne a été embauchée entre le jour où la phase des négociations commence et la fin de la grève ou du lock-out;
b)  d’utiliser les services d’un procureur représenté par l’association sauf dans la mesure prévue dans une entente ou une liste approuvée par le Conseil des services essentiels.
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83.
12.13. En cas de violation par l’association ou les procureurs qu’elle représente d’une entente ou d’une liste qui détermine les services essentiels approuvée par le Conseil, l’employeur est exempté de l’application de l’article 12.12 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer le respect de l’entente ou de la liste.
2004, c. 22, a. 10; 2005, c. 34, a. 83.
13. L’entente sur les conditions de travail des procureurs peut contenir toute disposition qui n’est pas contraire à l’ordre public ni prohibée par la loi ou inconciliable avec une disposition de la présente loi.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 11; 2005, c. 34, a. 83.
14. L’entente lie tous les procureurs que l’association représente.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 83.
15. L’employeur doit, suivant les modalités prévues dans l’entente, retenir sur le salaire de tout procureur représenté par l’association le montant spécifié par celle-ci à titre de cotisation et la lui remettre.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 83.
16. Toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application d’une entente doit être soumise par l’employeur ou l’association à la Commission de la fonction publique conformément aux dispositions de l’entente.
Les articles 116 à 119 et l’article 123 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) s’appliquent aux demandes soumises à la Commission en vertu du présent article.
En matière disciplinaire, la Commission peut confirmer, modifier ou annuler la décision de l’employeur et, le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
2002, c. 73, a. 4.
17. Tout procureur doit accomplir ses devoirs et fonctions sans recours à un ralentissement ou une diminution concerté de ses activités normales de travail.
2002, c. 73, a. 4; 2004, c. 22, a. 12; 2005, c. 34, a. 83.
18. Le gouvernement peut, par décret pris sur la recommandation du directeur, déterminer les règles, normes et barèmes relatifs à la nomination, à la rémunération ainsi qu’aux avantages sociaux et autres conditions de travail applicables aux procureurs qui sont exclus de la représentation de l’association en vertu de l’article 10.
2002, c. 73, a. 4; 2005, c. 34, a. 81.
19. La Commission des relations du travail connaît et dispose, à l’exclusion de tout tribunal, d’une plainte fondée sur l’un des articles 11, 12.1, 12.3, 12.12, 12.13 ou 15, autre qu’une plainte de nature pénale.
2004, c. 22, a. 13.
SECTION IV
DISPOSITIONS PÉNALES
2004, c. 22, a. 13.
20. Quiconque déclare ou poursuit une grève ou y participe contrairement aux dispositions de la présente loi commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour de grève d’une amende de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un procureur, de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association, et de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit de l’association.
2004, c. 22, a. 13; 2005, c. 34, a. 83.
21. L’employeur, s’il déclare ou poursuit un lock-out contrairement aux dispositions de la présente loi, commet une infraction et est passible pour chaque jour ou partie de jour de lock-out d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $.
2004, c. 22, a. 13.
22. Quiconque contrevient à l’article 12.10 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
2004, c. 22, a. 13.
23. L’employeur, s’il contrevient à l’article 12.12, commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
2004, c. 22, a. 13.
24. Quiconque contrevient à l’article 17 commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 125 $ pour chaque jour ou partie de jour pendant lequel dure l’infraction.
2004, c. 22, a. 13.
25. Quiconque entrave l’action du Conseil des services essentiels ou d’une personne nommée par lui ou quiconque les trompe par réticence ou fausse déclaration commet une infraction et est passible d’une amende de 50 $ à 125 $ s’il s’agit d’un procureur, de 1 000 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’association, et de 5 000 $ à 50 000 $ s’il s’agit de l’association ou de l’employeur.
2004, c. 22, a. 13; 2005, c. 34, a. 83.
26. Est partie à l’infraction et passible de la peine prévue au même titre qu’une personne qui la commet toute personne qui aide à la commettre ou conseille de la commettre, et dans le cas où l’infraction est commise par l’association, est coupable de l’infraction tout administrateur ou dirigeant qui, de quelque manière, approuve l’acte qui constitue l’infraction ou y acquiesce.
2004, c. 22, a. 13.
27. Si plusieurs personnes forment l’intention commune de commettre l’infraction, chacune d’elles est coupable de chaque infraction commise par l’une d’elles dans la poursuite de cette intention.
2004, c. 22, a. 13.
28. Seule l’association peut, sur résolution de son conseil et conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi commise par l’employeur.
2004, c. 22, a. 13.
(Abrogée).
1969, c. 20, annexe; 1972, c. 13, a. 4; 1999, c. 40, a. 311; 2005, c. 34, a. 82.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 20 des lois de 1969, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 9 et 11, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre S-35 des Lois refondues.