p-16 - Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales

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À jour au 17 novembre 2010
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chapitre P-16
Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales
1999, c. 40, a. 214.
SECTION I
DES DROITS ET DES POUVOIRS DES COMPAGNIES OU PERSONNES MORALES DU QUÉBEC EN DEHORS DU QUÉBEC
1999, c. 40, a. 214.
1. Toute compagnie ou personne morale,
1°  constituée en personne morale par ou en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement de l’ancienne province du Bas-Canada ou de l’ancienne province du Canada, pour un ou plusieurs des objets auxquels s’étend l’autorité législative du Québec; ou
2°  constituée en personne morale ou qui le sera à l’avenir par ou en vertu d’une loi générale ou spéciale du Parlement;
a, a toujours eu, et aura, sujet aux restrictions contenues à cet égard dans sa charte, la capacité d’acquérir, de posséder et d’exercer, hors du territoire du Québec, les droits et pouvoirs que lui reconnaissent ou confèrent les lois en vigueur dans toute autre province ou dans tout pays étranger.
S. R. 1964, c. 275, a. 1; 1999, c. 40, a. 214.
SECTION II
DU POUVOIR DES COMPAGNIES OU DES PERSONNES MORALES DE CHANGER LEUR NOM ET LEUR SIÈGE
1979, c. 31, a. 40; 1999, c. 40, a. 214.
2. Toute compagnie ou personne morale visée dans l’article 1, sauf une compagnie à laquelle s’applique la partie I ou la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) ou une personne morale à laquelle s’applique la partie III de ladite loi, peut, par règlement, changer son nom ou transférer son siège en un autre lieu conformément à la présente section.
S. R. 1964, c. 275, a. 2; 1979, c. 31, a. 41; 1999, c. 40, a. 214.
3. Le nouveau nom doit être conforme aux articles 9.1 et 34.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Le siège doit être situé au Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 3; 1979, c. 31, a. 41; 1993, c. 48, a. 431.
4. Un tel règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents, à une assemblée convoquée à cette fin.
S’il s’agit d’une personne morale sans capital-actions, un tel règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une telle assemblée.
S. R. 1964, c. 275, a. 4; 1968, c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 214.
5. Le règlement est transmis au registraire des entreprises pour approbation. Si le registraire des entreprises l’approuve, il dépose un avis à cet effet au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 275, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 2; 1968, c. 74, a. 1; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 211; 1993, c. 48, a. 432; 2002, c. 45, a. 547.
6. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 6; 1968, c. 73, a. 2; 1969, c. 26, a. 67; 1982, c. 52, a. 217; 1993, c. 48, a. 433.
7. Les droits à payer pour l’approbation d’un règlement de changement de nom ou de transfert de siège sont ceux prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 275, a. 7; 1968, c. 73, a. 2; 1968, c. 74, a. 2; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 217; 2002, c. 45, a. 547; 2010, c. 7, a. 223.
8. Le règlement ainsi approuvé entre en vigueur à la date du dépôt de l’avis au registre.
S. R. 1964, c. 275, a. 8; 1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 3; 1993, c. 48, a. 434.
9. Aucun changement de nom n’apporte de modification aux droits et obligations de la compagnie ou de la personne morale et les procédures où elle est partie peuvent être continuées sous son nouveau nom sans reprise d’instance.
S. R. 1964, c. 275, a. 9; 1979, c. 31, a. 42; 1999, c. 40, a. 214.
10. (Abrogé).
1968, c. 73, a. 4; 1979, c. 31, a. 43.
SECTION III
DU POUVOIR DE CERTAINES COMPAGNIES DE DIVISER LEUR FONDS SOCIAL
11. Il est permis aux administrateurs de toute compagnie, autres que les compagnies constituées en personne morale sous l’empire de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), dont le capital est divisé en actions formant un multiple de 100, de faire un règlement qui déclare que le fonds social de telle compagnie sera divisé en actions de 100 $ chacune, et, à dater de la passation de ce règlement, ce fonds social est divisé en actions de 100 $ chacune.
S. R. 1964, c. 275, a. 10; 1999, c. 40, a. 214.
SECTION IV
DU POUVOIR DE CERTAINES COMPAGNIES D’AUGMENTER OU RÉDUIRE LEUR CAPITAL-ACTIONS
12. Les administrateurs d’une compagnie constituée par une loi spéciale peuvent faire un règlement pour augmenter le capital-actions jusqu’à concurrence du montant qu’ils jugent nécessaire pour qu’elle puisse atteindre ses fins.
Ce règlement doit déclarer le nombre des actions du nouveau capital-actions et peut prescrire la manière dont il doit être réparti, et, à défaut de ce faire, le contrôle de cette répartition est réputé appartenir aux administrateurs.
S. R. 1964, c. 275, a. 11; 1965 (1re sess.), c. 73, a. 1; 1999, c. 40, a. 214.
13. Toute compagnie constituée par une loi spéciale peut, par règlement, réduire son capital-actions de toute manière, et, spécialement sans restreindre la généralité des termes qui précèdent:
1°  éteindre ou diminuer la responsabilité découlant du non-paiement de ses actions;
2°  avec ou sans remise ou diminution de telle responsabilité, annuler toute partie du capital-actions entièrement versé qui a été réellement perdue ou qui excède l’actif de la compagnie; ou
3°  avec ou sans remise ou diminution de ladite responsabilité, rembourser toute partie du capital-actions qui excède les besoins de la compagnie;
et réduire en conséquence le montant de son capital-actions ou la valeur de ses actions.
S. R. 1964, c. 275, a. 12.
14. 1.  Si la réduction de capital proposée doit entraîner soit une remise ou une diminution de responsabilité, soit un remboursement total ou partiel du capital versé, de même que dans les autres cas que le registraire des entreprises peut spécifier, tout créancier de la compagnie qui, à la date de la demande de confirmation, a, contre la compagnie, une créance ou une réclamation qui serait valable si la compagnie procédait à une liquidation, a le droit de s’opposer à la réduction.
2.  Le registraire des entreprises dresse une liste des créanciers qui ont droit de faire cette opposition et, à cette fin, il vérifie leurs noms et la nature et le montant de leurs créances ou réclamations. Il peut, ensuite, publier des avis fixant des délais aux créanciers non inscrits sur la liste, pour qu’ils s’y fassent inscrire sous peine d’être privés de leur droit de s’opposer à la réduction.
3.  Lorsqu’un créancier, inscrit sur telle liste, ne consent pas à la réduction, le registraire des entreprises peut passer outre, s’il le juge à propos, pourvu que la compagnie paie au créancier sa réclamation ou créance d’une des manières ci-après mentionnées, tel que déterminé par le registraire des entreprises, savoir:
a)  si la compagnie admet toute la créance, ou la réclamation ou si, tout en ne l’admettant pas, elle consent à la payer, elle doit la payer en entier;
b)  si la compagnie n’admet pas ou refuse de pourvoir au paiement en entier de la dette ou réclamation, ou si le montant de cette dette est conditionnel ou indéterminé, le registraire des entreprises fixe un montant, après l’avoir établi par enquête et adjudication, comme dans le cas d’une compagnie en liquidation.
S. R. 1964, c. 275, a. 13; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 217; 2002, c. 45, a. 547.
15. 1.  Un actionnaire actuel ou ancien de la compagnie n’est responsable, relativement à une action, que pour des appels de versements ou des contributions dont le montant ne dépasse pas la différence, s’il en est, entre le montant versé ou, suivant le cas, le montant réduit, s’il en est, réputé versé sur ladite action, et la valeur de ladite action fixée par la loi spéciale créant la compagnie ou par règlement dûment confirmé.
Toutefois, si un créancier, fondé, à cause d’une créance ou d’une réclamation, à s’opposer à la réduction du capital-actions, se trouve, par suite de son ignorance de la demande de réduction, ou de la nature de cette demande et de ses effets en ce qui concerne sa créance, non inscrit sur la liste des créanciers, et si, après la réduction effectuée, la compagnie est dans l’impossibilité, suivant les exigences des dispositions de la loi concernant la liquidation des compagnies, de lui payer sa créance ou réclamation, en ce cas:
a)  toute personne qui était actionnaire de la compagnie à la date de la confirmation du règlement, est passible de contribuer au paiement de ladite dette ou réclamation pour un montant ne dépassant pas celui qu’elle aurait eu à payer si la compagnie avait été mise en liquidation la veille du jour de cette confirmation; et
b)  si la compagnie a été liquidée le tribunal peut, à la demande dudit créancier, et sur la preuve de son ignorance, comme susdit, s’il le juge à propos, dresser une liste de personnes ainsi tenues de contribuer, et ordonner des appels de versements et des poursuites contre les contributaires figurant ainsi sur ladite liste, comme s’ils étaient des contributaires ordinaires dans la liquidation de la compagnie.
2.  Rien, dans le présent article, ne peut affecter les droits respectifs des contributaires entre eux ni les recours des créanciers contre la compagnie ou les actionnaires.
S. R. 1964, c. 275, a. 14; 1999, c. 40, a. 214.
16. Tout administrateur, dirigeant ou gérant de la compagnie, qui:
a)  dissimule volontairement le nom d’un créancier ayant le droit de s’opposer à la réduction du capital ou, de propos délibéré, représente faussement la nature ou le montant de la créance ou du droit d’un créancier; ou qui:
b)  aide ou participe à la commission de ladite dissimulation ou fausse représentation,
est coupable d’une infraction rendant passible d’une amende maximale de 200 $.
S. R. 1964, c. 275, a. 15; 1990, c. 4, a. 653; 1999, c. 40, a. 214.
17. Le registraire des entreprises peut exiger de la compagnie la publication, suivant le mode qu’il indique, des motifs de cette réduction, et de tels autres renseignements utiles au public, qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 275, a. 16; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 217; 2002, c. 45, a. 547.
18. Nul règlement pour augmenter ou réduire le capital-actions de la compagnie n’a de force et d’effet avant d’avoir été sanctionné par un vote de pas moins des deux tiers, en valeur, des actionnaires, à une assemblée de la compagnie, dûment convoquée pour prendre ce règlement en considération, et d’avoir été confirmé ensuite par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 275, a. 17.
19. 1.  En tout temps n’excédant pas six mois après la sanction de ce règlement, les administrateurs peuvent demander, par requête, au lieutenant-gouverneur de le confirmer.
2.  Avec cette requête, les administrateurs doivent produire le règlement, et établir, à la satisfaction du registraire des entreprises, afin qu’il puisse en faire rapport, la passation et la sanction de ce règlement et le caractère de bonne foi de l’augmentation ou la réduction du capital décrétée par le règlement.
3.  À cette fin, le registraire des entreprises peut recevoir par écrit, sous serment, et conserver toute preuve requise, et faire prêter tout serment nécessaire.
S. R. 1964, c. 275, a. 18; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 212, a. 217; 2002, c. 45, a. 547.
20. Sur preuve ainsi faite, le gouvernement peut, après avoir pris l’avis du registraire des entreprises, confirmer le règlement, et un avis à cet effet est immédiatement déposé par le registraire des entreprises au registre; et, à compter de la date de ce dépôt, le capital-actions de la compagnie est augmenté ou réduit du montant et de la manière, et sujet aux conditions énoncées dans ce règlement; tout le capital-actions, ainsi augmenté ou réduit devient sujet aux dispositions de la loi qui constitue la compagnie en personne morale de la même manière, autant que possible, que si chacune des fractions de ce capital avait formé partie du capital originairement souscrit.
S. R. 1964, c. 275, a. 19; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 213; 1993, c. 48, a. 435; 1999, c. 40, a. 214; 2002, c. 45, a. 547.
21. Les droits à payer pour la confirmation d’un règlement modifiant le capital-actions sont ceux prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 275, a. 20; 2010, c. 7, a. 224.
SECTION V
DU POUVOIR DES PERSONNES MORALES SANS CAPITAL-ACTIONS DE MODIFIER LA VALEUR MAXIMALE DES IMMEUBLES QU’ELLES PEUVENT POSSÉDER
1999, c. 40, a. 214.
22. Toute personne morale sans capital-actions visée par l’article 1 peut, par règlement, modifier le montant auquel sont limités la valeur des immeubles qu’elle peut acquérir et posséder ou les revenus en provenant.
1968, c. 73, a. 5; 1999, c. 40, a. 214.
23. Un tel règlement doit être approuvé par le vote d’au moins les deux tiers des membres présents à une assemblée convoquée à cette fin.
1968, c. 73, a. 5.
24. Le règlement est transmis au registraire des entreprises avec une requête demandant qu’il soit approuvé par le gouvernement, accompagnée de tous les documents requis pour en établir l’adoption par la personne morale; si, après avoir pris l’avis du registraire des entreprises, le gouvernement l’approuve, le registraire des entreprises dépose un avis à cet effet au registre.
Le règlement ainsi approuvé entre en vigueur à la date de ce dépôt.
1968, c. 23, a. 8; 1968, c. 73, a. 5; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 214; 1993, c. 48, a. 436; 1999, c. 40, a. 214; 2002, c. 45, a. 547.
25. Les droits à payer pour l’approbation d’un règlement modifiant la valeur des immeubles sont ceux prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1968, c. 73, a. 5; 2010, c. 7, a. 225.
SECTION VI
DU POUVOIR DE CERTAINES PERSONNES MORALES D’UTILISER PLUS EFFICACEMENT LES BIENS-FONDS QU’ELLES POSSÈDENT
1999, c. 40, a. 214.
26. Toutes les personnes morales au Québec, qui ne peuvent acquérir des biens-fonds que pour un montant limité, en vertu de leur charte ou de la loi, ont droit, chaque fois qu’elles aliènent quelques-uns de leurs biens-fonds, d’en appliquer le prix sur d’autres biens-fonds, ainsi que de percevoir les revenus en provenant et de les employer pour les fins de leur création.
S. R. 1964, c. 275, a. 21; 1999, c. 40, a. 214.
SECTION VII
DU POUVOIR DE CERTAINES COMPAGNIES D’HYPOTHÉQUER LEURS BIENS, D’ÉMETTRE ET DE RÉÉMETTRE DES OBLIGATIONS OU AUTRES TITRES D’EMPRUNT
1992, c. 57, a. 642.
27. Toute personne morale à fonds social qui n’exploite pas d’entreprise, constituée en personne morale en vertu d’une loi ou par lettres patentes et ayant les pouvoirs d’emprunter et d’hypothéquer, et toute personne morale ainsi constituée hors du Québec si sa charte ou la loi qui la régit lui accorde ces pouvoirs, peut se prévaloir des dispositions du Code civil et consentir une hypothèque, même ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels.
S. R. 1964, c. 275, a. 22; 1968, c. 9, a. 90; 1992, c. 57, a. 643.
28. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 23; 1992, c. 57, a. 644.
29. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 24; 1992, c. 57, a. 644.
30. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 25; 1992, c. 57, a. 644.
31. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 26; 1982, c. 58, a. 63; 1992, c. 57, a. 644.
32. Le fondé de pouvoir des créanciers en faveur duquel est consentie une hypothèque pour garantir le paiement d’obligations ou autres titres d’emprunt ne peut acheter de la compagnie la première émission, par souscription éventuelle à forfait, achat, souscription ou autrement des obligations ou autres titres d’emprunt garantis par hypothèque et de même aucune société ou personne morale dont le fondé de pouvoir des créanciers est membre ou dirigeant, selon le cas, ne peut se porter acquéreur des obligations ou autres titres d’emprunt ci-dessus mentionnés.
S. R. 1964, c. 275, a. 27; 1992, c. 57, a. 645.
33. 1.  Quand une compagnie rachète des obligations ou autres titres d’emprunt antérieurement émis, elle a le pouvoir de les maintenir en vigueur pour les émettre de nouveau, pourvu que les conditions de l’émission n’indiquent pas expressément le contraire, et que les obligations ou autres titres d’emprunt n’aient pas été rachetés parce que la compagnie s’y trouvait obligée. Toutefois la dernière des restrictions susdites ne s’applique pas quand la mise à exécution de l’obligation ne peut être demandée que par la personne en faveur de laquelle ces obligations ou autres titres d’emprunt ont été émis, ou par ses ayants cause.
2.  Quand une compagnie exerce le pouvoir mentionné dans le paragraphe précédent, elle peut réémettre les obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une réémission des mêmes obligations ou autres titres d’emprunt, soit par une émission d’autres obligations ou autres titres d’emprunt à leur place; et, sur cette nouvelle émission, la personne ayant droit aux obligations ou autres titres d’emprunt a les mêmes droits et privilèges que si les obligations ou autres titres d’emprunt n’avaient pas été antérieurement émis.
3.  Si, pour les maintenir en vigueur en vue d’une réémission, la compagnie a transféré des obligations ou autres titres d’emprunt à un mandataire spécialement nommé à cette fin, un transfert de la part de ce mandataire est réputé une réémission aux fins de la présente section.
4.  Si une compagnie a déposé quelques-uns de ses obligations ou autres titres d’emprunt pour garantir des avances sur un compte courant, ou autrement, ces obligations ou autres titres d’emprunt ne sont pas censés avoir été rachetés, à raison du seul fait que la compagnie puisse avoir cessé d’être endettée pendant que les obligations ou autres titres d’emprunt sont restés ainsi déposés.
5.  La réémission d’une obligation ou d’un autre titre d’emprunt, ou l’émission d’une autre obligation ou d’un autre titre d’emprunt à sa place ne doit pas être considérée comme l’émission d’une nouvelle obligation ou d’un nouveau titre d’emprunt au sens d’une disposition limitant le montant ou le nombre d’obligations ou d’autres titres d’emprunts à émettre.
S. R. 1964, c. 275, a. 28; 1992, c. 57, a. 646; 1999, c. 40, a. 214.
SECTION VIII
DES POUVOIRS D’EMPRUNT DE CERTAINES PERSONNES MORALES SANS CAPITAL-ACTIONS
1992, c. 57, a. 647.
34. Toute personne morale sans capital-actions qui n’exploite pas d’entreprise, constituée en personne morale en vertu d’une loi ou par lettres patentes et ayant les pouvoirs d’emprunter et d’hypothéquer, et toute personne morale ainsi constituée hors du Québec si sa charte ou la loi qui la régit lui accorde ces pouvoirs, peut, malgré les dispositions du Code civil, consentir une hypothèque, même ouverte, sur une universalité de biens, meubles ou immeubles, présents ou à venir, corporels ou incorporels.
Dans le cas de communautés religieuses, séminaires et collèges, ces pouvoirs ne peuvent être exercés qu’avec l’autorisation de l’évêque ou de l’administrateur du diocèse dans lequel se trouve leur siège.
S. R. 1964, c. 275, a. 29; 1992, c. 57, a. 648.
SECTION IX
Abrogée, 1993, c. 75, a. 48.
1993, c. 75, a. 48.
35. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 30; 1993, c. 75, a. 48.
36. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 31; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 215; 1993, c. 75, a. 48.
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 32; 1993, c. 75, a. 48.
38. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 33; 1993, c. 75, a. 48.
39. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 34; 1966-67, c. 72, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 216; 1991, c. 20, a. 8; 1993, c. 75, a. 48.
40. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 35; 1993, c. 75, a. 48.
41. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 36; 1993, c. 75, a. 48.
SECTION X
DES POUVOIRS DE CERTAINES COMPAGNIES CONCERNANT LA COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
42. Nonobstant toutes dispositions à ce contraires, il peut être établi, par les règlements de toute compagnie constituée en personne morale sous l’empire de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), et dont l’objet principal est la protection des forêts, au Québec ou dans certaines parties du Québec, contre les incendies, que le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ou la personne par lui désignée à cet effet, est, de droit, membre de son conseil d’administration, et que les autres membres ou quelques-uns des autres membres de son conseil d’administration, au lieu d’être élus par l’assemblée générale des actionnaires, peuvent être désignés, un par chaque autre compagnie constituée en personne morale sous l’empire de la même loi, pour des fins semblables, et détenant par elle-même ou par un ou des fiduciaires une ou des actions de la susdite compagnie; et il ne sera pas nécessaire que tel fiduciaire ait la qualité requise par l’article 86 de la Loi sur les compagnies, pour faire partie du conseil d’administration.
S. R. 1964, c. 275, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1990, c. 64, a. 24; 1994, c. 13, a. 16; 1999, c. 40, a. 214; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION XI
Abrogée, 1995, c. 33, a. 25.
1995, c. 33, a. 25.
43. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 275, a. 38; 1975, c. 75, a. 1; 1976, c. 41, a. 1; 1995, c. 33, a. 25.
SECTION XII
DES PRÊTS D’HABITATION AUX EMPLOYÉS
44. Dans la présente section, «compagnie», outre son sens ordinaire, désigne toute société par actions ou à fonds social et toute personne morale légalement formée, quels que soient la nature et l’endroit de leur constitution, qui sont soumises à l’autorité législative du Québec.
S. R. 1964, c. 275, a. 39; 1999, c. 40, a. 214.
45. Toute compagnie peut, par règlement de ses directeurs ou administrateurs, adopter un système de prêts à ses employés pour leur permettre de se construire ou d’acquérir des habitations pour eux et leur famille, ou d’y faire des améliorations, ou d’acquitter les hypothèques qui les grèvent.
S. R. 1964, c. 275, a. 40.
46. Ce règlement détermine les montants, modalités et conditions de ces prêts, sauf les dispositions qui suivent.
S. R. 1964, c. 275, a. 41.
47. Le taux de l’intérêt doit être raisonnable et il ne doit, en aucun cas, excéder six pour cent par année.
S. R. 1964, c. 275, a. 42.
48. L’emprunteur peut en tout temps effectuer des versements par anticipation et acquitter l’emprunt avant son échéance.
S. R. 1964, c. 275, a. 43.
49. Ces prêts sont personnels aux employés.
S. R. 1964, c. 275, a. 44.
50. Afin d’assurer la conservation, la protection et le recouvrement de sa créance, la compagnie peut stipuler dans le contrat de prêt toutes conditions et dispositions légales non incompatibles avec la présente section.
S. R. 1964, c. 275, a. 45.
51. Toute compagnie peut de plus conclure des ententes avec tout gouvernement, organisme gouvernemental, personne morale, compagnie, société, employeur, constructeur et personne intéressée pour la création et le maintien d’un fonds d’allocations de loyer, ou d’une caisse de réduction de loyers, ou de tout autre fonds de même nature destiné à aider les petits salariés à se procurer des logis convenables, au moyen d’allocations de loyer, de paiement partiel de leur loyer ou de toute autre manière analogue.
Toute compagnie est autorisée à verser à ce fonds les contributions financières prévues par ces ententes.
S. R. 1964, c. 275, a. 46; 1999, c. 40, a. 214.
52. À la recommandation de la Société d’habitation du Québec, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, accorder, en faveur des employés d’une compagnie qui leur consent des prêts de construction en vertu de la présente section, le bénéfice de la garantie et des versements d’intérêt prévus à l’article 2 de la Loi sur l’habitation familiale (chapitre H‐1).
S. R. 1964, c. 275, a. 47; 1966-67, c. 55, a. 75.
53. (Abrogé).
1982, c. 52, a. 218; 2002, c. 45, a. 547; 2006, c. 38, a. 45.
54. Le ministre des Finances est chargé de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre du Revenu.
1982, c. 52, a. 218; 2006, c. 38, a. 46.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 412-2016 du 25 mai 2016, (2016) 148 G.O. 2, 2923.
SECTION XIII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
55. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 275 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-16 des Lois refondues.