p-14 - Loi concernant le pourcentage sur les honoraires de certains officiers publics

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Abrogée le 22 juin 1979
Ce document a valeur officielle.
chapitre P-14
Loi concernant le pourcentage sur les honoraires de certains officiers publics
Abrogée, 1979, c. 38, a. 39.
1979, c. 38, a. 39.
1. Le ministre du revenu est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 81, a. 1.
2. Tout officier public du Québec, qui est payé par honoraires ou partie par honoraires et partie par traitement fixe, doit, le ou avant le quinzième jour du mois de janvier, chaque année, faire sous serment et transmettre au ministre du revenu un rapport établissant le montant collectif de ses honoraires et traitement et de ses déboursés en détail, durant les douze mois expirés le trente et unième jour de décembre précédent.
S. R. 1964, c. 81, a. 2.
3. Tout tel officier public doit transmettre au ministre du revenu, avec le rapport mentionné dans l’article 2, vingt pour cent sur l’excédent au-dessus de trois mille dollars sur la recette nette des honoraires et du traitement par lui reçus pendant la période qu’embrasse tel rapport, déduction faite des dépenses nécessaires et inévitables de son bureau, lesquelles dépenses ainsi déduites ne doivent, pour les fins de la présente loi, en aucun cas, excéder un quart du montant total des honoraires et du traitement par lui reçus.
S. R. 1964, c. 81, a. 3.
4. Chaque personne remplissant deux ou plusieurs offices, doit payer le pourcentage ci-dessus mentionné sur la balance au-dessus de trois mille dollars de la totalité du montant net des honoraires et émoluments de tous les offices ainsi remplis par lui.
S. R. 1964, c. 81, a. 4.
5. Quand deux ou plusieurs personnes remplissent conjointement un ou plusieurs offices, le pourcentage de vingt pour cent est calculé sur la balance du montant net des honoraires et émoluments restant après déduction de la somme de trois mille dollars allant à chacune de ces personnes.
S. R. 1964, c. 81, a. 5.
6. Les régistrateurs soumis aux dispositions de l’article 45 de la Loi sur les bureaux d’enregistrement (chapitre B‐9), doivent comprendre dans chacun de leurs rapports, un état du montant des honoraires reçus par eux sur les renouvellements d’enregistrement, et transmettre en même temps au ministre du revenu le pourcentage prescrit par tout arrêté en conseil quelconque, alors en vigueur; le pourcentage mentionné dans les articles précédents ne devant pas être perçu sur ces honoraires.
S. R. 1964, c. 81, a. 6.
7. Tout protonotaire qui reçoit comme tel, en honoraires, une somme de mille dollars ou plus, et qui est en même temps greffier de la couronne et de la paix, doit continuer de remplir ses fonctions comme tel greffier sans autre rémunération ni salaire que les honoraires qu’il peut recevoir.
S. R. 1964, c. 81, a. 7.
8. Le pourcentage mentionné dans les articles précédents forme partie du fonds consolidé du revenu du Québec, et les rapports que les officiers qu’il appartient sont tenus d’en faire, ne s’appliquent pas aux rapports ordonnés par la loi ou par arrêté en conseil, ni ne les affectent.
S. R. 1964, c. 81, a. 8.