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Décisions des tribunaux
P-10
- Loi sur la pharmacie
Table des matières
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Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
P-10
Loi sur la pharmacie
PHARMACIENS
31
12
décembre
1977
La ministre de la Justice est responsable de l’application de la présente loi. Décret 29-2016 du 28 janvier 2016, (2016) 148 G.O. 2, 1254.
SECTION
I
DÉFINITIONS
1
.
Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes suivants signifient:
a
)
«
Ordre
»
: l’Ordre des pharmaciens du Québec constitué par la présente loi;
b
)
«
Bureau
»
: le Bureau de l’Ordre;
c
)
«
pharmacien
»
ou
«
membre de l’Ordre
»
: quiconque est inscrit au tableau;
d
)
«
médecin
»
: tout membre de l’Ordre des médecins du Québec;
e
)
«
permis
»
: un permis délivré conformément au Code des professions (chapitre C-26) et à la présente loi;
f
)
(paragraphe abrogé);
g
)
«
établissement
»
: un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
h
)
«
médicament
»
: toute substance ou mélange de substances pouvant être employé:
i
.
au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique ou psychique anormal, ou de leurs symptômes, chez l’homme ou chez les animaux; ou
ii
.
en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou chez les animaux;
i
)
(paragraphe abrogé);
j
)
«
ordonnance
»
: une autorisation de fournir un médicament:
i
.
donnée par une personne autorisée par une loi du Québec à prescrire un médicament;
ii
.
donnée par une personne autorisée par une loi d’une autre province ou d’un territoire du Canada à prescrire un médicament dans la mesure où cette personne, si elle exerçait au Québec, serait autorisée par une loi du Québec à prescrire ce médicament;
k
)
«
tableau
»
: la liste des membres en règle de l’Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.
1973, c. 51, a. 1; 1974, c. 65, a. 84
;
1989, c. 31, a. 1
;
1992, c. 21, a. 197
;
1994, c. 40, a. 422
;
1994, c. 23, a. 23
;
1990, c. 75, a. 1
.
SECTION
II
ORDRE DES PHARMACIENS DU QUÉBEC
2
.
L’ensemble des personnes habilitées à exercer la pharmacie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des pharmaciens du Québec» ou «Ordre des pharmaciens du Québec».
1973, c. 51, a. 2; 1977, c. 5, a. 229
;
1994, c. 40, a. 423
.
3
.
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 51, a. 3
.
SECTION
III
BUREAU
4
.
L’Ordre est administré par un Bureau formé conformément au Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 51, a. 4
;
1984, c. 47, a. 113
;
1989, c. 31, a. 2
.
5
.
Vingt des administrateurs sont élus de la manière prévue au Code des professions (
chapitre C‐26
).
Quatre autres administrateurs sont nommés par l’Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.
1973, c. 51, a. 5
;
1994, c. 40, a. 424
.
6
.
(Abrogé).
1973, c. 51, a. 6
;
1994, c. 40, a. 425
.
7
.
(Abrogé).
1973, c. 51, a. 7
;
1994, c. 40, a. 425
.
8
.
En outre des fonctions prévues à l’article 86 du Code des professions (
chapitre C‐26
), le Bureau:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
organise la tenue d’un registre des étudiants en pharmacie et détermine les formalités relatives à l’immatriculation dans ce registre;
c
)
(paragraphe abrogé).
1973, c. 51, a. 8
;
1994, c. 40, a. 426
.
8.1
.
Le Bureau transmet au conseil des médecins, dentistes et pharmaciens institué pour un établissement et auquel est rattaché un pharmacien visé par une enquête, sur demande ou de sa propre initiative, les informations obtenues par le comité d’inspection professionnelle, le syndic ou les syndics adjoints et qu’il croit utiles à l’exercice des fonctions de ce conseil.
1981, c. 22, a. 37
;
1984, c. 47, a. 209
;
1992, c. 21, a. 198
.
9
.
(Abrogé).
1973, c. 51, a. 9
;
1990, c. 75, a. 2
.
10
.
En outre des devoirs prévus aux articles 87 à 93 du Code des professions (
chapitre C‐26
), le Bureau doit, par règlement:
a
)
déterminer parmi les actes visés à l’article 17 ceux qui, suivant certaines conditions prescrites, peuvent être posés par des classes de personnes autres que des pharmaciens;
b
)
déterminer les conditions et formalités de la révocation de l’immatriculation d’un étudiant en pharmacie;
c
)
établir des normes relatives à l’étiquetage des médicaments;
d
)
établir des normes relatives à la tenue des pharmacies, notamment en ce qui concerne la conservation des médicaments;
e
)
déterminer des règles relatives à la façon de disposer des médicaments contenus dans une pharmacie qui est définitivement fermée;
f
)
(paragraphe abrogé).
Le Bureau doit, avant d’adopter un règlement en vertu du paragraphe
a
du premier alinéa, consulter l’Office des professions du Québec et les ordres professionnels auxquels appartiennent les personnes visées par ce règlement ou, à défaut de tels ordres, les organismes représentatifs de ces classes de personnes.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique aux règlements pris en application des paragraphes
d
et
e
du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 10
;
1990, c. 76, a. 9
;
1994, c. 40, a. 427
;
1990, c. 75, a. 3
.
11
.
(Abrogé).
1973, c. 51, a. 11
;
1989, c. 31, a. 3
;
1994, c. 40, a. 428
.
12
.
En outre des pouvoirs prévus à l’article 94 du Code des professions (
chapitre C‐26
), le Bureau peut, par règlement:
a
)
(paragraphe abrogé);
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
(paragraphe abrogé);
d
)
déterminer des règles concernant les contrats d’acquisition, d’aliénation ou de gestion d’une pharmacie que peuvent passer les pharmaciens dans l’exercice de leur profession ou en vue de cet exercice.
L’article 95.2 du Code des professions s’applique au règlement pris en application du paragraphe
d
du premier alinéa.
1973, c. 51, a. 12
;
1983, c. 54, a. 60
;
1994, c. 40, a. 429
.
13
.
(Abrogé).
1973, c. 51, a. 13
;
1994, c. 40, a. 430
.
SECTION
IV
IMMATRICULATION
14
.
L’immatriculation d’un étudiant en pharmacie est constatée par un certificat délivré par le secrétaire de l’Ordre.
1973, c. 51, a. 14
.
15
.
A droit à un certificat d’immatriculation l’étudiant en pharmacie qui:
a
)
est bachelier ès arts ou ès sciences d’une université du Québec ou d’une autre université dont le diplôme est jugé équivalent par le Bureau; ou
b
)
est détenteur d’un diplôme d’études collégiales décerné par le ministre de l’Éducation ou une université du Québec ou d’un diplôme jugé équivalent par le Bureau; et
c
)
a rempli les formalités déterminées par le Bureau.
1973, c. 51, a. 15
;
1985, c. 21, a. 96
;
1988, c. 41, a. 88
;
1993, c. 51, a. 72
;
1994, c. 16, a. 50
.
16
.
Le Bureau peut révoquer un certificat d’immatriculation conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe
b
du premier alinéa de l’article 10.
1973, c. 51, a. 16
.
SECTION
V
EXERCICE DE LA PHARMACIE
17
.
Constitue l’exercice de la pharmacie tout acte qui a pour objet de préparer ou de vendre, en exécution ou non d’une ordonnance, un médicament.
L’exercice de la pharmacie comprend la communication de renseignements sur l’usage prescrit ou, à défaut d’ordonnance, sur l’usage reconnu des médicaments, de même que la constitution d’un dossier pour chaque personne à qui un pharmacien livre des médicaments sur ordonnance et l’étude pharmacologique de ce dossier.
1973, c. 51, a. 17
;
1990, c. 75, a. 4
.
18
.
Rien dans la présente loi n’interdit l’achat, la préparation, la vente ou la fourniture de médicaments par une personne habilitée à le faire en vertu d’une loi.
Rien n’interdit non plus l’achat et la préparation de médicaments par un établissement, ni la vente ou la fourniture par lui de médicaments aux personnes qui sont admises ou inscrites auprès de lui, pourvu qu’il y ait un pharmacien ou un médecin qui exerce sa profession dans tout centre exploité par cet établissement; quant à la vente et la fourniture de médicaments par un établissement aux personnes autres que celles qui sont admises ou inscrites auprès de lui, elles sont permises dans les circonstances et aux conditions prévues par règlement adopté conformément au paragraphe
b
de l’article 37.
Rien n’interdit non plus la préparation de médicaments par un fabricant de médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant à un grossiste en médicaments, ni la vente en gros par un tel fabricant ou un tel grossiste à une personne habilitée à vendre ou fournir des médicaments en vertu de la présente loi ou d’une autre loi.
Rien n’interdit non plus la vente d’un médicament mentionné dans un règlement adopté en vertu de l’article 37.1, lorsque cette vente est effectuée conformément à ce règlement.
1973, c. 51, a. 18
;
1990, c. 75, a. 5
;
1992, c. 21, a. 199
;
1994, c. 40, a. 431
.
19
.
A droit d’obtenir un permis celui qui en fait la demande et qui:
a
)
est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b
)
(paragraphe abrogé);
c
)
s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément au Code des professions (
chapitre C‐26
).
Un médecin a aussi droit d’obtenir un permis conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe
a
de l’article 37.
Le paragraphe
a
du premier alinéa du présent article ne s’applique pas au requérant dont le diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
1973, c. 51, a. 19
;
1994, c. 40, a. 432
.
20
.
Nonobstant son inscription au tableau, un médecin qui est titulaire d’un permis visé au paragraphe
a
de l’article 37 ne peut voter à l’élection des membres du Bureau et est inéligible au Bureau ou à toute autre charge au sein de l’Ordre.
1973, c. 51, a. 20
;
1994, c. 40, a. 433
;
1997, c. 43, a. 875
.
21
.
Un pharmacien doit exécuter une ordonnance suivant sa teneur intégrale.
Il peut toutefois, pourvu qu’il en avise le client et qu’il l’inscrive à son dossier, substituer au médicament prescrit un médicament dont la dénomination commune est la même, à moins d’indication contraire formulée de sa main par l’auteur de l’ordonnance.
1973, c. 51, a. 21
;
1981, c. 22, a. 38
.
22
.
(Abrogé).
1973, c. 51, a. 22
;
1990, c. 75, a. 6
.
23
.
Sur demande du Bureau, tout pharmacien doit lui révéler la composition de tout médicament qu’il fournit et lui procurer tout échantillon d’un tel médicament aux fins d’analyse.
1973, c. 51, a. 23
.
24
.
Il est interdit à un pharmacien de substituer à un médicament prescrit un médicament fabriqué par une entreprise dans laquelle il a un intérêt, direct ou indirect.
1973, c. 51, a. 24
.
25
.
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien sous un nom autre que le sien.
Il est toutefois permis à des pharmaciens d’exercer leur profession sous le nom d’un ou de plusieurs associés.
1973, c. 51, a. 25
.
26
.
Un pharmacien ne peut, relativement à l’exercice de sa profession, se désigner autrement que comme pharmacien.
Il ne peut non plus prendre le titre de docteur ou utiliser une abréviation de ce titre, sauf s’il est médecin ou dentiste; toutefois, s’il détient un doctorat dans une discipline particulière, il peut faire suivre son nom du titre de docteur, en mentionnant cette discipline.
Il est autorisé à utiliser un titre de spécialiste uniquement s’il est détenteur d’un certificat de spécialiste délivré conformément au Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 51, a. 26
;
1989, c. 31, a. 4
.
27
.
Sous réserve des articles 28 à 30, seuls peuvent être propriétaires d’une pharmacie, ainsi qu’acheter et vendre des médicaments comme propriétaires d’une pharmacie, un pharmacien ou une société de pharmaciens.
1973, c. 51, a. 27
.
28
.
Au cas de décès d’un pharmacien propriétaire de pharmacie, l’héritier, le liquidateur de succession ou le fiduciaire de la succession peut administrer cette pharmacie pendant les trois années qui suivent le décès, en la plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 28
;
1999, c. 40, a. 212
.
29
.
Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie est mis en tutelle ou en curatelle et est en conséquence rayé du tableau, le tuteur ou le curateur peut administrer cette pharmacie pendant une période de trois ans, en la plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 29
;
1989, c. 54, a. 180
.
30
.
Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait faillite ou cession de ses biens ou lors de la réalisation d’une garantie en vertu de l’article 427 de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1.01) ou d’une hypothèque mobilière, le gardien provisoire, le séquestre intérimaire, le curateur, le syndic, la banque bénéficiaire de la garantie, le créancier hypothécaire ou leurs mandataires peuvent administrer tels biens jusqu’à ce que la liquidation soit close, en les plaçant sous la surveillance personnelle d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 30
;
1989, c. 31, a. 5
;
1992, c. 57, a. 641
;
1995, c. 33, a. 24
.
31
.
Nul propriétaire ou administrateur de pharmacie ne doit laisser son établissement accessible au public sans que tout service pharmaceutique qui s’y rend soit sous le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien.
1973, c. 51, a. 31
.
32
.
1
.
Toute personne qui ouvre, acquiert, vend ou ferme définitivement une pharmacie doit envoyer au secrétaire de l’Ordre, par lettre recommandée ou certifiée, une copie de son titre ou de son bail et une déclaration sous sa signature mentionnant ses nom, prénom, qualité et résidence, la date de l’ouverture, de l’acquisition, de la vente ou de la fermeture de cette pharmacie, et l’endroit où elle est située. Cette déclaration doit être faite:
a
)
dans le cas de l’ouverture ou de la fermeture d’une pharmacie, au moins trente et pas plus de quatre-vingt-dix jours avant cette ouverture ou cette fermeture;
b
)
dans le cas de l’acquisition ou de la vente d’une pharmacie, dans les trente jours qui suivent cette acquisition ou cette vente.
2
.
Dans le cas d’une société, la déclaration doit contenir les nom, qualité et résidence de chacun des associés. Une pareille déclaration doit être faite et remise au secrétaire, dans un délai de trente jours, chaque fois qu’il survient quelque changement dans les noms des associés.
3
.
Ces déclarations doivent être appuyées d’un serment devant un commissaire à l’assermentation qui doit mentionner lisiblement ses nom et résidence.
1973, c. 51, a. 32; 1975, c. 83, a. 84
;
1999, c. 40, a. 212
.
33
.
Dans le cas de la fermeture définitive d’une pharmacie, le Bureau veille à ce qu’il soit disposé des médicaments contenus dans cette pharmacie conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe
e
du premier alinéa de l’article 10.
1973, c. 51, a. 33
;
1990, c. 75, a. 7
.
34
.
Un pharmacien ne peut être contraint de déclarer ce qui lui a été révélé à raison de son caractère professionnel.
1973, c. 51, a. 34
.
SECTION
VI
EXERCICE ILLÉGAL DE LA PHARMACIE
35
.
Sous réserve de l’article 18 et sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut poser l’un des actes décrits à l’article 17, s’il n’est pas pharmacien.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux actes posés:
a
)
par une personne faisant partie d’une classe de personnes visée dans un règlement pris en application du paragraphe
a
du premier alinéa de l’article 10, pourvu qu’elle les pose suivant les conditions qui y sont prescrites;
b
)
par une personne en conformité avec les dispositions d’un règlement pris en application du paragraphe
h
de l’article 94 du Code des professions (
chapitre C‐26
).
1973, c. 51, a. 35
;
1994, c. 40, a. 434
.
36
.
Quiconque contrevient à l’article 35 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (
chapitre C-26
).
1973, c. 51, a. 36
.
SECTION
VII
RÈGLEMENTS
37
.
L’Office des professions du Québec, après consultation de l’Ordre, peut, par règlement:
a
)
déterminer les circonstances où, à cause de la faible densité de la population ou de l’absence d’un pharmacien dans un endroit donné, un médecin peut obtenir un permis valable pour une période n’excédant pas cinq ans et renouvelable, et exercer la pharmacie;
b
)
déterminer dans quelles circonstances de temps et de lieu un établissement qui exploite un centre où un pharmacien ou un médecin exerce sa profession peut vendre ou fournir des médicaments aux personnes qui ne sont pas admises ou inscrites auprès de cet établissement.
1973, c. 51, a. 37
;
1992, c. 21, a. 200
;
1994, c. 40, a. 435
.
37.1
.
L’Office des professions du Québec, après consultation du Conseil consultatif de pharmacologie, de l’Ordre professionnel des médecins du Québec, de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec et de l’Ordre des pharmaciens du Québec, peut, par règlement, établir des catégories de médicaments et déterminer pour chacune, s’il y a lieu, par qui et suivant quelles conditions et modalités de tels médicaments peuvent être vendus. Ces règles peuvent différer pour un même médicament selon qu’il est destiné à la consommation humaine ou animale.
1990, c. 75, a. 8
;
1994, c. 40, a. 436
.
SECTION
VIII
Abrogée, 1990, c. 75, a. 9.
1990, c. 75, a. 9
.
38
.
(Abrogé).
1973, c. 51, a. 38
;
1985, c. 23, a. 24
;
1990, c. 75, a. 9
.
SECTION
IX
DISPOSITIONS FINALES
39
.
Tous les pharmaciens et médecins inscrits au registre du Collège des pharmaciens du Québec, au 1
er
février 1974, sont inscrits au tableau de l’Ordre par le secrétaire. Le Bureau délivre à chacun d’eux un permis.
Nonobstant son inscription au tableau, un médecin visé au présent article ne peut voter à l’élection des membres du Bureau et est inéligible au Bureau ou à toute autre charge au sein de l’Ordre.
1973, c. 51, a. 42
.
40
.
Toutes les personnes inscrites comme assistants-pharmaciens au registre du Collège des pharmaciens du Québec, au 1
er
février 1974, sont inscrites au tableau comme assistants-pharmaciens par le secrétaire. Le Bureau délivre à chacune d’elles un permis d’assistant-pharmacien.
Ces personnes peuvent continuer à exercer les fonctions qu’elles exerçaient au 1
er
février 1974 et elles sont réputées des pharmaciens aux fins de la présente loi et du Code des professions, sauf quant au droit d’être propriétaire d’une pharmacie.
1973, c. 51, a. 43; 1977, c. 66, a. 33
;
1999, c. 40, a. 212
.
41
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
FORMULE
1
(
Abrogée
)
1973, c. 51, formule 1
;
1990, c. 75, a. 10
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 51 des lois de 1973, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 39 à 41, 44 à 49 et 51, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre P-10 des Lois refondues.
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