n-1.01 - Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains produits

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À jour au 1er janvier 2016
Ce document a valeur officielle.
chapitre E-1.3
Loi sur l’efficacité et l’innovation énergétiques
CHAPITRE I
ACTIONS FAVORISANT L’EFFICACITÉ ET L’INNOVATION ÉNERGÉTIQUES
SECTION I
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
1. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune a pour fonctions de favoriser et de promouvoir l’efficacité et l’innovation énergétiques.
Il est responsable d’élaborer le plan d’ensemble en efficacité et en innovation énergétiques et d’en assurer la mise en oeuvre et le suivi.
Il établit le contenu des programmes et des mesures en matière d’efficacité énergétique visant les carburants et les combustibles et ceux qui concernent plus d’une forme d’énergie ainsi que le contenu des programmes et des mesures concernant l’innovation énergétique.
2011, c. 16, ann. II, a. 1.
2. Le ministre peut:
1°  concevoir et mettre en oeuvre des programmes ou des mesures en matière d’efficacité ou d’innovation énergétiques;
2°  fournir un soutien technique à la recherche et au développement dans le domaine de l’efficacité et de l’innovation énergétiques;
3°  assurer la mise en oeuvre de mesures d’efficacité et d’innovation énergétiques visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
4°  déléguer la mise en oeuvre de programmes ou de mesures en matière d’efficacité et d’innovation énergétiques ou de mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans ces domaines;
5°  assurer, pour les fins du plan d’ensemble en efficacité et en innovation énergétiques, le suivi et la vérification des travaux réalisés dans le cadre d’un programme ou d’une mesure en matière d’efficacité énergétique ou d’un programme ou d’une mesure concernant l’innovation énergétique ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Pour les fins du présent article, le ministre peut s’associer à un partenaire oeuvrant dans le domaine de l’efficacité énergétique ou dans celui de l’innovation énergétique.
2011, c. 16, ann. II, a. 2.
3. Le ministre peut exiger de toute personne visée par la présente loi qu’elle lui fournisse, dans le délai qu’il indique, tout renseignement ou tout document qu’il juge utile à l’exercice de ses fonctions.
2011, c. 16, ann. II, a. 3.
SECTION II
PLAN D’ENSEMBLE EN EFFICACITÉ ET EN INNOVATION ÉNERGÉTIQUES
4. Pour l’application de la présente loi, on entend par:
«carburants et combustibles» : l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et des combustibles;
«diesel» : un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«distributeur de carburants et de combustibles» :
1°  toute personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
2°  toute personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
3°  toute personne qui, au Québec, échange des carburants et des combustibles avec une personne décrite au paragraphe 1º;
4°  toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des fins autres que la revente;
«distributeur de gaz naturel» : un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
«distributeur d’électricité» : Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
«distributeur d’énergie» : le distributeur d’électricité, un distributeur de gaz naturel, un distributeur de carburants et de combustibles, un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville (1986, chapitre 21);
«essence» : un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout» : un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane» : un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé, soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
2011, c. 16, ann. II, a. 4.
5. Le ministre, en tenant compte de toute stratégie ou politique gouvernementale relative à l’énergie, élabore au moins une fois tous les cinq ans un plan d’ensemble faisant état des mesures proposées pour favoriser une meilleure utilisation de l’énergie et l’innovation énergétique.
Le plan d’ensemble porte sur tous les usages de l’énergie et toutes les formes d’énergie et couvre une période de cinq ans.
2011, c. 16, ann. II, a. 5.
6. Le plan d’ensemble contient notamment:
1°  un état de la situation de l’efficacité et de l’innovation énergétiques au Québec;
2°  les orientations, les priorités et les cibles en efficacité et en innovation énergétiques;
3°  un sommaire des programmes d’efficacité énergétique et des programmes en innovation énergétique;
4°  la liste des projets d’efficacité énergétique transmise par le distributeur d’électricité en vertu du quatrième alinéa de l’article 8;
5°  un sommaire des mesures qui concourent à l’efficacité ou à l’innovation énergétique.
2011, c. 16, ann. II, a. 6.
7. Dans le cadre du processus d’élaboration du plan d’ensemble, le ministre:
1°  prépare, à l’aide des informations et des commentaires notamment recueillis auprès des distributeurs d’énergie et des ministères ainsi qu’à l’aide des observations et des évaluations qu’il effectue, un état de situation permettant d’établir les besoins et les potentiels en matière d’efficacité et d’innovation énergétiques;
2°  produit un document de consultation comportant l’état de situation ainsi que les orientations et les priorités qu’il entend établir en matière d’efficacité et d’innovation énergétiques;
3°  consulte les personnes et les organismes concernés par ces orientations et ces priorités;
4°  établit les orientations et les priorités en matière d’efficacité et d’innovation énergétiques et les transmet aux distributeurs d’énergie et aux ministères afin qu’ils s’y conforment dans l’élaboration de tout programme et de toute mesure pouvant relever du plan d’ensemble;
5°  élabore les programmes et les mesures en efficacité énergétique visant les carburants et les combustibles et ceux qui concernent plus d’une forme d’énergie ainsi que les programmes et les mesures concernant l’innovation énergétique.
2011, c. 16, ann. II, a. 7.
8. Aux fins du plan d’ensemble, tout distributeur d’électricité ou de gaz naturel doit établir des programmes en matière d’efficacité énergétique ou toute autre mesure visant à favoriser une meilleure utilisation de l’énergie et l’innovation énergétique en conformité avec les orientations et les priorités établies par le ministre.
Un programme ou une mesure comporte entre autres une description des actions à réaliser, le coût de celles-ci ainsi qu’un calendrier de leur réalisation.
À la date fixée par le ministre, le distributeur lui transmet la description de ses programmes et de ses mesures présentée selon les formes d’énergie et les secteurs d’activités.
Le distributeur d’électricité doit, en outre, transmettre au ministre la liste des projets d’efficacité énergétique qu’il a retenus, au cours d’une année, dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres visée à l’article 74.1 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
2011, c. 16, ann. II, a. 8.
9. À défaut par le distributeur d’électricité ou de gaz naturel de se conformer à l’article 8, le ministre établit, aux frais du distributeur et après lui avoir donné un préavis écrit de 30 jours à cet effet, le contenu de ses programmes et de ses mesures.
2011, c. 16, ann. II, a. 9.
10. Le ministre procède à l’analyse des programmes et des mesures du distributeur d’électricité et des distributeurs de gaz naturel. Il procède également à l’analyse des programmes et des mesures proposés par d’autres distributeurs d’énergie ou par les ministères en vue de leur intégration au plan d’ensemble.
Font partie du plan d’ensemble tous les programmes et les mesures en efficacité et en innovation énergétiques financés au moyen des quotes-parts annuelles payables en vertu de l’article 17. En font également partie les programmes et les mesures que le ministre sélectionne parmi ceux qui lui sont proposés.
À partir des renseignements reçus des distributeurs d’énergie et des ministères, des programmes et des mesures relevant du plan d’ensemble, le ministre fixe les cibles en matière d’efficacité et d’innovation énergétiques.
2011, c. 16, ann. II, a. 10.
11. Le plan d’ensemble est soumis à l’approbation du gouvernement. Dès son approbation, il est accessible au public.
2011, c. 16, ann. II, a. 11.
12. Le ministre peut modifier, avec l’approbation du gouvernement, le plan d’ensemble et le réviser afin qu’il reflète tout changement qu’amène notamment le contexte énergétique ou une révision des programmes et des mesures qu’il contient.
2011, c. 16, ann. II, a. 12.
13. Un distributeur d’énergie doit réaliser les programmes et les mesures dont il a la responsabilité en vertu du plan d’ensemble.
Un distributeur d’énergie qui ne peut réaliser un programme ou une mesure dans le délai et de la manière prévus au plan d’ensemble doit en aviser le ministre. Ce dernier peut, aux frais du distributeur, mettre en oeuvre les programmes et les mesures qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoir donné un avis écrit de 30 jours à cet effet.
2011, c. 16, ann. II, a. 13.
14. Dans le but d’assurer un suivi des programmes et des mesures qui doivent être réalisés par un distributeur d’énergie, le ministre peut exiger du distributeur qu’il présente un état de situation sur les actions menées dans le cadre du plan d’ensemble, de même que sur les résultats obtenus.
2011, c. 16, ann. II, a. 14.
15. Le ministre peut exiger des frais pour des services qu’il offre dans le cadre d’un programme ou d’une mesure concernant l’efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou l’innovation énergétique.
2011, c. 16, ann. II, a. 15.
16. Le gouvernement, pour la période et aux conditions qu’il détermine, fixe l’apport financier global devant être consacré aux actions favorisant l’efficacité et l’innovation énergétiques. Il le répartit par forme d’énergie pour l’établissement de la quote-part payable par les distributeurs d’énergie en vertu de l’article 17.
2011, c. 16, ann. II, a. 16.
17. Tout distributeur d’énergie doit payer au ministre sa quote-part annuelle selon les dates d’exigibilité, le taux et la méthode de calcul déterminés par règlement du gouvernement. Ce règlement peut également déterminer le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement.
Le taux, la méthode de calcul et les modalités visés au premier alinéa peuvent notamment varier selon les distributeurs ou les catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant qui devait être payé.
Le premier alinéa s’applique à Hydro-Québec malgré l’article 16 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
2011, c. 16, ann. II, a. 17.
18. Tout distributeur doit produire au ministre, à une date qu’il détermine et selon la forme qu’il prescrit, une déclaration indiquant, le cas échéant, pour la période couverte par son exercice financier précédent:
1°  le volume de gaz naturel ou d’électricité qu’il a distribué;
2°  le volume de carburants et de combustibles qu’il a apporté au Québec à des fins autres que la revente;
3°  le volume de carburants et de combustibles destiné à la consommation au Québec qu’il a vendu et qu’il a raffiné au Québec ou y a apporté et, s’il y a lieu, le volume qu’il a échangé avec une personne décrite au paragraphe 1º de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» de l’article 4;
4°  tout autre renseignement que le ministre estime nécessaire pour l’application du présent chapitre, selon la forme qu’il prescrit.
Aux fins du paragraphe 3º du premier alinéa, les carburants et les combustibles vendus au Québec sont présumés destinés à la consommation au Québec.
2011, c. 16, ann. II, a. 18.
19. Le ministre établit le montant que chaque distributeur d’énergie doit payer en application du règlement prévu à l’article 17 et il leur en donne avis.
Le ministre peut conclure une entente avec la Régie de l’énergie pour lui confier notamment:
1°  l’examen des déclarations annuelles des volumes produites par les distributeurs d’énergie;
2°  le calcul du montant de la quote-part annuelle payable par chaque distributeur d’énergie.
Le ministre perçoit les montants de quotes-parts exigibles et les verse, ainsi que les intérêts et les pénalités, le cas échéant, au Fonds des ressources naturelles institué par l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2). Ces sommes sont affectées aux fins prévues au paragraphe 3º du premier alinéa de cet article.
2011, c. 16, ann. II, a. 19.
SECTION III
NORMES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE POUR CERTAINS APPAREILS
20. Dans la présente loi, le terme «appareil» désigne tout appareil neuf à usage domestique, commercial, industriel ou institutionnel, fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures.
2011, c. 16, ann. II, a. 20.
21. Le gouvernement peut, par règlement, fixer des normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie applicables aux appareils ou aux catégories d’appareils qu’il détermine.
Ces normes peuvent notamment porter sur la fabrication et les conditions d’assemblage de ces appareils.
2011, c. 16, ann. II, a. 21.
22. Le gouvernement peut réglementer l’étiquetage des appareils, notamment la forme, le contenu, le matériau, la dimension, la couleur, la façon d’apposer et la localisation des étiquettes ou des marques distinctives qu’ils doivent comporter.
Il peut également déterminer les informations qui doivent apparaître sur l’emballage des appareils.
2011, c. 16, ann. II, a. 22.
23. Un règlement peut rendre obligatoires des normes d’efficacité énergétique, d’économie d’énergie ou d’étiquetage fixées par un organisme de certification ou de normalisation. Il peut aussi prescrire des procédures d’essai pour mesurer le rendement énergétique d’appareils et exiger l’approbation, la certification ou l’homologation de ces appareils par un tel organisme.
Il peut également prévoir que les renvois qu’il fait à d’autres textes comprennent les modifications ultérieures apportées à ces textes.
2011, c. 16, ann. II, a. 23.
24. Le ministre peut, exceptionnellement, pour une durée ne dépassant pas cinq ans et aux conditions qu’il détermine, autoriser un fabricant, dans le cas d’une innovation technologique, à appliquer, pour des appareils ou pour une catégorie d’appareils, des normes d’efficacité énergétique ou d’économie d’énergie différentes de celles fixées par règlement, s’il lui est démontré qu’il en résulte une consommation énergétique égale ou inférieure.
2011, c. 16, ann. II, a. 24.
25. Il est interdit de fabriquer, d’offrir, de vendre ou de louer tout appareil ou d’en disposer autrement, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre d’une opération commerciale, si cet appareil n’est pas conforme aux normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie qui lui sont applicables.
Le présent article ne s’applique pas aux appareils mis en marché pour n’être utilisés qu’à l’extérieur du Québec.
2011, c. 16, ann. II, a. 25.
26. Le gouvernement peut, par règlement, rendre obligatoire la tenue par un fabricant, un vendeur, un locateur ou un crédit-bailleur, d’un registre relatif à l’application de la présente loi dont la forme ou le contenu est prescrit par règlement.
2011, c. 16, ann. II, a. 26.
CHAPITRE II
INSPECTION
27. Le ministre peut, par écrit, désigner parmi le personnel de son ministère des personnes pour agir à titre d’inspecteur.
2011, c. 16, ann. II, a. 27.
28. Un inspecteur peut, aux fins de l’application de la présente loi:
1°  entrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement ou la propriété d’un distributeur d’énergie ou dans tout endroit où est fabriqué, gardé en entrepôt, offert en vente ou en location un appareil;
2°  examiner tout appareil, le soumettre à des tests en vue de vérifier s’il est conforme aux dispositions de la présente loi; le cas échéant, transporter cet appareil dans un autre lieu et le retourner, dans les meilleurs délais, après la réalisation des tests;
3°  examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents;
4°  exiger tout renseignement ainsi que la production de tout document;
5°  se faire accompagner par une ou des personnes de son choix.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen. Le propriétaire ou le responsable d’un lieu visé au paragraphe 1º du premier alinéa, ou toute personne qui s’y trouve, sont tenus de prêter assistance à un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions.
Sur demande, l’inspecteur et toute personne qui l’accompagne doit s’identifier et exhiber le document attestant sa qualité.
2011, c. 16, ann. II, a. 28.
29. Un inspecteur ou une personne qui l’accompagne ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
2011, c. 16, ann. II, a. 29.
30. Nul ne peut nuire au travail d’un inspecteur ou d’une personne qui l’accompagne dans l’exercice de ses fonctions.
2011, c. 16, ann. II, a. 30.
31. Nul ne peut refuser de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu de la présente loi, faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration au cours d’une inspection.
2011, c. 16, ann. II, a. 31.
32. L’inspecteur qui constate l’absence de l’étiquette prescrite ou la non-conformité d’un appareil aux normes d’efficacité énergétique ou d’économie d’énergie peut y apposer une marque distinctive prévue par règlement, indiquant que cet appareil ne peut être mis en marché. Cet appareil ne peut être mis de nouveau en marché à moins que l’inspecteur ne le reconnaisse conforme aux normes prescrites, auquel cas, il procède à l’enlèvement de la marque.
2011, c. 16, ann. II, a. 32.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS PÉNALES
33. Quiconque contrevient aux dispositions de l’un des articles 3, 30 ou 31 commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
2011, c. 16, ann. II, a. 33.
34. Un distributeur d’énergie qui contrevient aux dispositions de l’un des articles 8, 13, 14 ou 17 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $.
2011, c. 16, ann. II, a. 34.
35. Un distributeur d’énergie, s’il fait défaut de produire la déclaration prévue à l’article 18 ou s’il produit de faux renseignements dans cette déclaration, est passible d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
2011, c. 16, ann. II, a. 35.
36. Le fabricant qui contrevient à une norme autorisée par le ministre en vertu de l’article 24 est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
Est passible de la même peine quiconque contrevient aux dispositions de l’article 25.
2011, c. 16, ann. II, a. 36.
37. Le fabricant, le vendeur, le locateur ou le crédit-bailleur qui ne tient pas le registre conformément aux prescriptions du règlement pris en vertu de l’article 26 est passible de la peine prévue à l’article 36.
2011, c. 16, ann. II, a. 37.
38. Quiconque offre, vend ou loue un appareil ou en dispose autrement, à titre gratuit ou onéreux, dans le cadre d’une opération commerciale, sans l’étiquette prescrite ou dont l’étiquette n’est pas conforme aux normes d’étiquetage qui lui sont applicables, est passible d’une amende de 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 000 $ à 20 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2011, c. 16, ann. II, a. 38.
39. Quiconque enlève ou altère une étiquette apposée sur un appareil en application de la présente loi ou enlève une marque distinctive apposée par un inspecteur sur un appareil est passible d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ s’il s’agit d’une personne physique et de 1 500 $ à 10 000 $ s’il s’agit d’une personne morale.
2011, c. 16, ann. II, a. 39.
40. En cas de récidive, les montants des amendes prévues aux articles 33 à 39 sont portés au double.
2011, c. 16, ann. II, a. 40.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET TRANSITOIRES
41. (Omis).
2011, c. 16, ann. II, a. 41.
42. L’Agence de l’efficacité énergétique est dissoute sans autres formalités que celles prévues à la présente loi.
2011, c. 16, ann. II, a. 42.
43. (Omis).
2011, c. 16, ann. II, a. 43.
44. (Modification intégrée au c. M-25.2, a. 12).
2011, c. 16, ann. II, a. 44.
45. (Modification intégrée au c. P-32, a. 15).
2011, c. 16, ann. II, a. 45.
46. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 25).
2011, c. 16, ann. II, a. 46.
47. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 31).
2011, c. 16, ann. II, a. 47.
48. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 32.1).
2011, c. 16, ann. II, a. 48.
49. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 36).
2011, c. 16, ann. II, a. 49.
50. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 49).
2011, c. 16, ann. II, a. 50.
51. (Omis).
2011, c. 16, ann. II, a. 51.
52. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 102).
2011, c. 16, ann. II, a. 52.
53. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 112).
2011, c. 16, ann. II, a. 53.
54. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 114).
2011, c. 16, ann. II, a. 54.
55. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 116).
2011, c. 16, ann. II, a. 55.
56. (Modification intégrée au c. R-6.01, a. 117).
2011, c. 16, ann. II, a. 56.
57. Les actifs et les passifs de l’Agence de l’efficacité énergétique sont transférés au ministre des Ressources naturelles et de la Faune et sont comptabilisés au volet efficacité et innovation énergétiques du Fonds des ressources naturelles institué par l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
2011, c. 16, ann. II, a. 57.
58. Les programmes d’aide financière de l’Agence de l’efficacité énergétique en vigueur le 1er juillet 2011 continuent de s’appliquer jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés, avec l’approbation du Conseil du trésor, par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
2011, c. 16, ann. II, a. 58.
59. Le Règlement sur l’efficacité énergétique d’appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre E-1.2, r. 1) demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par un règlement pris en application de la présente loi.
2011, c. 16, ann. II, a. 59.
60. Le Règlement sur la quote-part annuelle payable à l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre R-6.01, r. 5) continue de s’appliquer, à l’exception des articles 3, 8 et 9, jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un règlement pris en application de la présente loi.
Jusqu’à ce que ce règlement soit remplacé, il s’applique en y apportant les adaptations suivantes:
1°  une référence à la quote-part annuelle payable à l’Agence de l’efficacité énergétique est une référence à la quote-part annuelle payable au ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 17;
2°  une référence au revenu requis de l’Agence pour une forme d’énergie ou pour un groupe de carburants et combustibles est une référence à l’apport financier global réparti par forme d’énergie fixé par le gouvernement en vertu de l’article 16;
3°  une référence à la Régie de l’énergie est une référence au ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
4°  une référence à l’exercice financier de l’Agence est une référence à l’exercice financier du Fonds des ressources naturelles du ministère des Ressources naturelles et de la Faune institué par l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2).
2011, c. 16, ann. II, a. 60.
61. La quote-part annuelle payable par un distributeur d’énergie au ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de l’article 17 est établie, pour l’exercice financier 2011-2012, en fonction des déclarations produites à la Régie de l’énergie conformément à l’article 85.31 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Cette quote-part est établie, pour les exercices financiers subséquents, en fonction des déclarations qui seront produites au ministre des Ressources naturelles et de la Faune conformément à l’article 18.
2011, c. 16, ann. II, a. 61.
62. Le montant de la quote-part annuelle déterminé par la Régie de l’énergie, pour l’exercice financier 2011-2012, en application du paragraphe 3º de l’article 85.25 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), est remplacé par le montant de la quote-part annuelle établi par le ministre en application de l’article 19. Le premier versement trimestriel qu’un distributeur d’énergie aura payé le 30 juin 2011 en application de l’article 24.2 de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001) est déduit du montant de cette quote-part. Le reliquat est payable en trois versements trimestriels égaux.
2011, c. 16, ann. II, a. 62.
63. La Régie de l’énergie transmet au ministère des Ressources naturelles et de la Faune une copie des déclarations annuelles des volumes produites par les distributeurs d’énergie à la Régie, en vertu de l’article 85.31 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), pour l’exercice financier 2010-2011.
2011, c. 16, ann. II, a. 63.
64. Le plan d’ensemble en efficacité énergétique et nouvelles technologies 2007-2010 élaboré par l’Agence de l’efficacité énergétique est maintenu jusqu’à ce qu’il soit remplacé par le plan d’ensemble en efficacité et en innovation énergétiques prévu par la présente loi.
2011, c. 16, ann. II, a. 64.
65. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est substitué à l’Agence de l’efficacité énergétique; il en acquiert les droits et en assume les obligations.
2011, c. 16, ann. II, a. 65.
66. Le mandat des membres du conseil d’administration de l’Agence de l’efficacité énergétique prend fin le 1er juillet 2011.
Le mandat du président-directeur général prend fin sans autre indemnité que l’allocation prévue à l’article 22 des Règles concernant la rémunération et les autres conditions de travail des titulaires d’un emploi supérieur à temps plein (D. 450-2007, 2007-06-20).
2011, c. 16, ann. II, a. 66.
67. Les membres du personnel de l’Agence de l’efficacité énergétique en fonction le 11 novembre 2010 et qui le sont encore le 30 juin 2011 deviennent, sans autre formalité, des employés du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, sauf ceux qui exercent les attributions de cadre juridique ou de juriste, lesquels deviennent des employés du ministère de la Justice. Ces employés sont réputés avoir été nommés selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Cette présomption ne vaut, pour les employés occasionnels de l’Agence, que pour la durée non écoulée de leur contrat.
Le Conseil du trésor détermine leur rémunération, leur classement et toute autre condition de travail qui leur est applicable.
Il en est de même des membres du personnel de l’Agence de l’efficacité énergétique nommés après le 11 novembre 2010, si cette nomination a été autorisée par le secrétaire du Conseil du trésor.
2011, c. 16, ann. II, a. 67.
68. Les dossiers et autres documents de l’Agence de l’efficacité énergétique deviennent ceux du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
2011, c. 16, ann. II, a. 68.
69. Les procédures civiles auxquelles est partie l’Agence de l’efficacité énergétique sont poursuivies par le procureur mandaté, pour le procureur général du Québec et en son nom, sur dépôt d’un acte de représentation au nom de celui-ci et sans reprise d’instance.
2011, c. 16, ann. II, a. 69; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
70. Dans tout règlement, décret, arrêté, contrat ou autre document, une référence au ministre désigné par le gouvernement à titre de ministre responsable de l’application de la Loi sur l’Agence de l’efficacité énergétique (chapitre A-7.001) est, à moins que le contexte ne s’y oppose et compte tenu des adaptations nécessaires, une référence au ministre des Ressources naturelles et de la Faune.
De plus, toute référence à l’Agence de l’efficacité énergétique est supprimée:
1°  (modification intégrée au c. A-6.001, annexe 2);
2°  (modification intégrée au c. R-8.2, annexe C);
3°  (modification intégrée au c. R-10, annexe I);
4°  (modification intégrée au c. R-12.1, annexe II).
2011, c. 16, ann. II, a. 70.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
71. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes.
2011, c. 16, ann. II, a. 71.
72. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est responsable de l’application de la présente loi.
2011, c. 16, ann. II, a. 72.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Décret 1641-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6515.
73. (Omis).
2011, c. 16, ann. II, a. 73.