M-31.2 - Loi sur le ministère du Tourisme

Texte complet
À jour au 13 décembre 2005
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-31.2
Loi sur le ministère du Tourisme
CHAPITRE I
RESPONSABILITÉS DU MINISTRE
1. Le ministère du Tourisme est dirigé par le ministre du Tourisme nommé en vertu de la Loi sur l’exécutif (chapitre E-18).
2005, c. 37, a. 1.
2. Le ministre a pour mission de soutenir le développement et la promotion du tourisme au Québec en favorisant la concertation et le partenariat des intervenants associés à ce développement et à cette promotion, dans une perspective de création d’emplois, de prospérité économique et de développement durable.
2005, c. 37, a. 2.
3. Le ministre élabore et propose au gouvernement des orientations et des politiques relatives aux domaines de sa compétence.
Il coordonne la mise en oeuvre de ces orientations et politiques et en assure le suivi.
2005, c. 37, a. 3.
4. Les fonctions du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  faire la promotion du Québec comme destination touristique et favoriser le développement et la commercialisation des produits et expériences touristiques du Québec;
2°  élaborer et mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les intervenants publics et privés concernés, des stratégies de développement et des programmes d’aide;
3°  favoriser la consolidation et la diversification de l’offre touristique et le développement de nouvelles expériences touristiques;
4°  soutenir l’amélioration de la qualité des produits et des services touristiques;
5°  offrir et encadrer les services à la clientèle touristique en matière d’accueil, de renseignements et de réservations touristiques;
6°  assurer le développement et la gestion d’infrastructures touristiques;
7°  favoriser l’accès aux territoires, aux produits et aux services à toutes les clientèles;
8°  participer, avec les ministères concernés et dans le cadre de la politique en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, à l’élaboration des relations de même qu’à la mise en oeuvre d’ententes et de programmes de coopération avec l’extérieur dans les secteurs où les échanges favorisent l’exportation de l’expertise touristique du Québec et le développement touristique du Québec;
9°  conseiller le gouvernement, les ministères et les organismes et, le cas échéant, leur faire des recommandations.
2005, c. 37, a. 4.
5. Dans l’exercice de ses responsabilités, le ministre peut notamment:
1°  obtenir des ministères et organismes du gouvernement les renseignements nécessaires à l’élaboration des orientations et des politiques et à leur suivi;
2°  conclure des ententes avec toute personne, association, société ou tout organisme;
3°  conclure, conformément à la loi, des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec ou l’un de ses ministères ou organismes, ou avec une organisation internationale ou un de ses organismes;
4°  réaliser ou faire réaliser des recherches, études et analyses et les rendre publiques;
5°  administrer, développer et exploiter des services, des équipements, ou des territoires à vocation touristique et gérer des immeubles à cette fin.
2005, c. 37, a. 5.
6. Le ministre peut prendre toute mesure utile à la réalisation de sa mission. Notamment, il fournit aux personnes, aux entreprises et aux organismes les services qu’il juge nécessaires au développement touristique du Québec et apporte, aux conditions qu’il détermine dans le cadre des orientations et politiques gouvernementales et, dans certains cas, avec l’autorisation du gouvernement, son soutien financier ou technique à la réalisation d’actions ou de projets.
Le ministre peut reconnaître les organismes du milieu, notamment les associations touristiques régionales, aux fins de la réalisation de sa mission.
2005, c. 37, a. 6.
7. Le ministre peut, tant au Québec qu’à l’extérieur, fournir, contre rémunération ou non, le cas échéant en partenariat, à toute personne, entreprise ou organisme, des biens et des services reliés aux domaines de sa compétence.
2005, c. 37, a. 7.
8. Le ministre a également charge de l’application des lois confiées à sa responsabilité et assume, en outre, toute autre responsabilité que lui confie le gouvernement.
2005, c. 37, a. 8.
CHAPITRE II
ORGANISATION DU MINISTÈRE
9. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre du Tourisme.
2005, c. 37, a. 9.
10. Sous la direction du ministre, le sous-ministre administre le ministère.
Il exerce, en outre, toute autre fonction que lui assigne le gouvernement ou le ministre.
2005, c. 37, a. 10.
11. Dans l’exercice de ses fonctions, le sous-ministre a l’autorité du ministre.
2005, c. 37, a. 11.
12. Le sous-ministre peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un fonctionnaire ou au titulaire d’un emploi l’exercice de ses fonctions visées par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire ou le titulaire d’un emploi à qui cette subdélégation peut être faite.
2005, c. 37, a. 12.
13. Le personnel du ministère est constitué des fonctionnaires nécessaires à l’exercice des fonctions du ministre; ceux-ci sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
Le ministre détermine les devoirs de ces fonctionnaires pour autant qu’il n’y est pas pourvu par la loi ou par le gouvernement.
2005, c. 37, a. 13.
14. La signature du ministre ou du sous-ministre donne autorité à tout document provenant du ministère.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministre, ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre, par un membre du personnel du ministère ou par un titulaire d’un emploi mais, dans le cas de ces deux derniers, uniquement dans la mesure déterminée par le gouvernement.
2005, c. 37, a. 14.
15. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de cette signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Sauf exception prévue par le gouvernement, le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le ministre.
2005, c. 37, a. 15.
16. Un document ou une copie d’un document provenant du ministère ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 14, est authentique.
2005, c. 37, a. 16.
17. Une transcription écrite et intelligible d’une décision ou de toute autre donnée emmagasinée par le ministère sur ordinateur ou sur tout autre support informatique constitue un document du ministère et fait preuve de son contenu lorsqu’elle est certifiée conforme par une personne visée au deuxième alinéa de l’article 14.
2005, c. 37, a. 17.
18. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel de gestion du ministère dans les quatre mois de la fin de l’année financière ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2005, c. 37, a. 18.
CHAPITRE III
FONDS DE PARTENARIAT TOURISTIQUE
19. Le Fonds de partenariat touristique est régi par le présent chapitre; il est affecté à la promotion et au développement du tourisme.
2005, c. 37, a. 19.
20. Le gouvernement détermine les actifs et les passifs du fonds. Il détermine également la nature des activités financées ainsi que des coûts qui peuvent lui être imputés. Il peut, de plus, modifier le nom sous lequel ce fonds est institué.
2005, c. 37, a. 20.
21. Le fonds est constitué des sommes suivantes:
1°  les sommes perçues pour la vente des biens ou services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes versées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du fonds;
4°  les sommes versées par le ministre des Finances en application de l’article 23 et du premier alinéa de l’article 24;
5°  les sommes versées par le ministre du Revenu au titre de la taxe spécifique sur l’hébergement en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1);
6°  les sommes versées par le ministre du Revenu à même le produit de la taxe de vente du Québec en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement;
7°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 3° et 5°.
2005, c. 37, a. 21.
22. La gestion des sommes constituant le fonds est confiée au ministre des Finances. Celles-ci sont versées à son crédit et déposées auprès des institutions financières qu’il désigne.
La comptabilité du fonds et l’enregistrement des engagements financiers qui lui sont imputables sont tenus par le ministre du Tourisme. Celui-ci s’assure, de plus, que les engagements et les paiements qui en découlent n’excèdent pas les soldes disponibles et leur sont conformes.
2005, c. 37, a. 22.
23. Le ministre peut, à titre de gestionnaire du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes prises sur le Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01).
2005, c. 37, a. 23.
24. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant le Fonds de partenariat touristique qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée à un fonds est remboursable sur ce fonds.
2005, c. 37, a. 24.
25. Les sommes visées au paragraphe 5° de l’article 21 et les intérêts s’y rattachant sont versés aux associations touristiques régionales reconnues par le ministre et représentant les régions touristiques où la taxe spécifique sur l’hébergement s’applique.
Le ministre détermine les dates, les modalités de versements et les conditions auxquelles les versements sont effectués.
2005, c. 37, a. 25.
26. Les sommes nécessaires au paiement de la rémunération et des dépenses afférentes aux avantages sociaux et autres conditions de travail des personnes affectées, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), aux activités reliées au fonds, sont prises sur ce fonds.
2005, c. 37, a. 26.
27. Les surplus accumulés sont versés au fonds consolidé du revenu aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2005, c. 37, a. 27.
28. Les articles 20, 21, 26 à 28, les chapitres IV et VI et les articles 89 et 90 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) s’appliquent au fonds, compte tenu des adaptations nécessaires.
2005, c. 37, a. 28.
29. L’année financière du fonds se termine le 31 mars.
2005, c. 37, a. 29.
30. Malgré toute disposition contraire, le ministre des Finances doit, en cas d’insuffisance du fonds consolidé du revenu, payer sur le Fonds de partenariat touristique les sommes requises pour l’exécution d’un jugement ayant acquis force de chose jugée contre l’État.
2005, c. 37, a. 30.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
LOI SUR L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
31. (Modification intégrée au c. A-13.1, a. 11).
2005, c. 37, a. 31.
32. (Modification intégrée au c. A-13.1, a. 37).
2005, c. 37, a. 32.
33. (Modification intégrée au c. A-13.1, a. 39).
2005, c. 37, a. 33.
LOI SUR L’EXÉCUTIF
34. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
2005, c. 37, a. 34.
LOI SUR LE MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET RÉGIONAL ET DE LA RECHERCHE
35. (Modification intégrée au c. M-30.01, a. 3).
2005, c. 37, a. 35.
36. (Modification intégrée au c. M-30.01, a. 5).
2005, c. 37, a. 36.
37. (Omis).
2005, c. 37, a. 37.
LOI SUR LES MINISTÈRES
38. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
2005, c. 37, a. 38.
LOI SUR LA RÉGIE DES INSTALLATIONS OLYMPIQUES
39. (Modification intégrée au c. R-7, a. 1).
2005, c. 37, a. 39.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
40. (Modification intégrée au c. S-14.1, a. 30).
2005, c. 37, a. 40.
41. À moins que le contexte n’indique un sens différent, dans toute loi et autre document:
1°  une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Développement économique et régional ou du Développement économique et régional et de la Recherche est, s’il s’agit d’une matière relative au tourisme, une référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère du Tourisme;
2°  un renvoi à la Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la Recherche (chapitre M‐30.01) ou à l’une de ses dispositions est, s’il s’agit d’une matière relative au tourisme, un renvoi à la Loi sur le ministère du Tourisme ou à la disposition correspondante de cette loi.
2005, c. 37, a. 41.
42. (Omis).
2005, c. 37, a. 42.