m-3 - Loi sur les maîtres électriciens

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À jour au 20 novembre 2002
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chapitre M-3
Loi sur les maîtres électriciens
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi les mots et expressions suivants, à moins que ce ne soit incompatible avec le contexte, doivent être interprétés comme suit:
1°  le mot «ministre» désigne le ministre du Travail;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «la corporation» signifie la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
4°  «conseil» signifie le Conseil provincial d’administration de la Corporation des maîtres électriciens du Québec;
5°  «membre de la Corporation» signifie une personne qui, étant maître électricien ou entrepreneur électricien, est admise dans la Corporation conformément à la présente loi et aux règlements de la Corporation;
6°  «installations électriques» signifie:
a)  les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), donne à chacun de ces termes;
b)  les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique.
Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier, ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même ou y étant reliés;
7°  «maître électricien» signifie toute personne qui:
a)  fait affaires comme entrepreneur électricien;
b)  s’annonce comme tel;
c)  pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux d’installation électrique, ou des travaux de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
d)  prépare des estimations, fait ou présente des soumissions, personnellement ou par personne interposée, dans le but d’exécuter, à son profit, de tels travaux;
e)  fait à ses frais, mais exclusivement à son usage personnel et à celui de la Régie du bâtiment du Québec, des plans en vue d’obtenir et d’exécuter à son profit de tels travaux;
f)  emploie des apprentis électriciens ou des compagnons électriciens;
g)  est titulaire d’une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
8°  «distributeur d’électricité» désigne toute personne ou société qui exploite une entreprise de production, de vente ou de distribution d’énergie électrique;
9°  «personne» signifie toute personne physique ou toute association, société ou personne morale;
10°  «compagnon» signifie une personne qui a terminé son apprentissage, qui est titulaire d’un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre (chapitre F-5) ou un certificat de compétence-compagnon délivré en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de modification ou de réparation d’installations électriques;
11°  «apprenti» désigne une personne inscrite dans un centre de main-d’oeuvre, en conformité de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d’oeuvre ou inscrite à la Commission de la construction du Québec, en conformité de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction, et qui, à ce titre, exécute des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification d’installations électriques;
12°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 1; 1968, c. 43, a. 17; 1969, c. 51, a. 77; 1975, c. 53, a. 100; 1981, c. 9, a. 34; 1982, c. 53, a. 58; 1986, c. 89, a. 30; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 106; 1994, c. 12, a. 68; 1996, c. 29, a. 43; 1985, c. 34, a. 230; 1991, c. 74, a. 168; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 83, a. 34; 1999, c. 40, a. 172; 1985, c. 34, a. 230; 1997, c. 83, a. 29.
2. Rien dans la présente loi n’autorise la Corporation à réglementer ni contrôler les prix des marchandises servant aux installations électriques, des contrats d’entreprises en électricité.
S. R. 1964, c. 153, a. 2; 1999, c. 40, a. 172.
CONSTITUTION DE LA CORPORATION
3. La Corporation est constituée sous le nom de « La Corporation des maîtres électriciens du Québec.
Elle est une personne morale.
S. R. 1964, c. 153, a. 3; 1999, c. 40, a. 172.
4. Le siège de la Corporation est sur le territoire de la Ville de Montréal ou à tout autre endroit du Québec fixé par ses règlements après avis à la Gazette officielle du Québec.
S. R. 1964, c. 153, a. 4; 1968, c. 23, a. 8; 1996, c. 2, a. 735; 1999, c. 40, a. 172.
5. Toute personne qui, y étant assujettie, se conforme au chapitre IV de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) et à la présente loi a droit d’être membre de la Corporation.
S. R. 1964, c. 153, a. 5; 1980, c. 2, a. 9; 1985, c. 34, a. 231; 1991, c. 74, a. 107; 1999, c. 40, a. 172.
6. Les membres de la Corporation seront membres tant et aussi longtemps qu’ils se conformeront à la présente loi et aux règlements de la Corporation.
S. R. 1964, c. 153, a. 6; 1999, c. 40, a. 172.
7. Aucun membre ne sera en aucune manière tenu ou obligé de payer aucune dette ou réclamation due par la Corporation au delà du montant de sa contribution ou cotisation non payée.
S. R. 1964, c. 153, a. 7; 1999, c. 40, a. 172.
8. Seuls les membres de la Corporation peuvent prendre, porter ou employer le titre ou se prévaloir du nom de «maître électricien» en français, et de «Master Electrician» en anglais, et mettre après leur nom les initiales M. El.
S. R. 1964, c. 153, a. 8; 1999, c. 40, a. 172.
OBJET
9. Le but de la Corporation est d’augmenter la compétence et l’habilité de ses membres en vue d’assurer au public une plus grande sécurité, de réglementer leur discipline et leur conduite dans le métier, de faciliter et d’encourager leurs études, de leur permettre de discuter les questions les intéressant et de rendre en général à ses membres tous les services dont ils peuvent avoir besoin.
S. R. 1964, c. 153, a. 9; 1975, c. 53, a. 101; 1999, c. 40, a. 172.
9.1. La corporation a également pour objets:
1°  dans la mesure et aux conditions prévues à l’entente visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), de surveiller l’administration de cette loi ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de ses membres et aux garanties financières exigibles de ceux-ci;
2°  lorsqu’une entente est conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment, de favoriser et de faciliter la formation professionnelle des maîtres électriciens.
1998, c. 46, a. 71; 1999, c. 13, a. 4.
POUVOIRS DE LA CORPORATION
10. La Corporation possède tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre ses fins et plus généralement ceux qui peuvent être exercés par les personnes morales et, sans limiter aucunement les termes généraux du présent article, elle pourra:
a)  ester en justice;
b)  acquérir et posséder tous biens meubles;
c)  acquérir et posséder des biens immobiliers au Québec;
d)  administrer, vendre, louer, échanger, céder tout ou partie de ses biens ou autrement en disposer;
e)  contracter des engagements et emprunter sur son crédit; hypothéquer tout ou partie de ses biens.
S. R. 1964, c. 153, a. 10; 1992, c. 57, a. 610; 1999, c. 40, a. 172.
11. La Corporation ou une personne qu’elle désigne peut enquêter sur toute question relative à la présente loi. Elle est investie à cette fin, des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
S. R. 1964, c. 153, a. 11; 1975, c. 53, a. 132; 1979, c. 63, a. 333; 1985, c. 34, a. 233; 1999, c. 40, a. 172.
11.1. La Corporation peut conclure une entente visée à l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) en vertu de laquelle le gouvernement lui confie des pouvoirs et des fonctions de la Régie du bâtiment du Québec afin de surveiller l’administration de la Loi sur le bâtiment ou de voir à son application relativement à la qualification professionnelle de ses membres ainsi qu’aux garanties financières exigibles de ceux-ci.
La Corporation exerce alors tous les pouvoirs et fonctions ainsi confiés et assume tous les devoirs prévus à l’entente.
1998, c. 46, a. 72; 1999, c. 13, a. 5; 1999, c. 40, a. 172.
11.2. Dans les cas où une amende disciplinaire est imposée à un membre en application d’un règlement adopté en vertu de l’article 12, la Corporation peut, à défaut de paiement, faire homologuer la décision par la Cour supérieure ou la Cour du Québec, selon le montant en cause.
Cette décision est alors exécutoire comme un jugement de ce tribunal en matière civile.
2001, c. 79, a. 1.
POUVOIRS DU CONSEIL
12. Le conseil de la Corporation peut:
1°  adopter, modifier et abroger des règlements concernant l’administration de la Corporation et la conduite de ses affaires à tous égards, la réalisation de ses objets et ses buts, l’exercice des droits et pouvoirs que la présente loi accorde à la Corporation, ainsi que des règlements concernant:
a)  sa régie interne;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  l’admission et la discipline des membres de la Corporation sauf quant à leur suspension et à leur expulsion;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  la cotisation annuelle et les frais d’admission;
f)  la convocation, la tenue, le quorum et la procédure des assemblées des membres de la Corporation, de celles du conseil et des comités de la Corporation et des sections;
g)  les indemnités et les allocations à accorder aux membres du conseil et aux dirigeants de la Corporation;
h)  la création, la composition et les fonctions de comités qui auront tous les droits et pouvoirs que le conseil leur aura délégués;
i)  la nomination, la destitution, la rémunération, les devoirs et pouvoirs des membres des comités créés par la Corporation;
j)  (sous-paragraphe abrogé);
k)  (sous-paragraphe abrogé);
l)  (sous-paragraphe abrogé);
m)  (sous-paragraphe abrogé);
n)  (sous-paragraphe abrogé);
o)  (sous-paragraphe abrogé);
p)  (sous-paragraphe abrogé);
q)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  diviser le Québec en sections pour les fins de l’application de la présente loi, créer pour chacune des sections un conseil de section, déterminer dans un règlement la désignation, la compétence territoriale et la composition du conseil de section, le nombre et le mode d’élection de ses dirigeants et, en général, ses attributions et ses devoirs;
3°  agir comme représentant de chacun ou d’un groupe de ses membres aux fins de négocier et signer en leur nom des conventions collectives de travail avec leurs employés, sous la réserve du droit de chacun des membres de former opposition en ce qui le concerne personnellement;
4°  (paragraphe abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 12; 1975, c. 53, a. 102; 1980, c. 2, a. 10; 1985, c. 34, a. 234; 1991, c. 74, a. 139; 1999, c. 40, a. 172.
12.0.1. Le conseil de la corporation peut adopter tout règlement concernant les matières visées par les pouvoirs réglementaires qui lui ont été confiés en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1).
1998, c. 46, a. 73.
12.0.2. Lorsqu’une entente est conclue en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1), le conseil de la corporation peut planifier, développer et implanter un programme de formation professionnelle, obligatoire ou optionnelle, qu’il soumet, au préalable, à l’approbation du ministre.
Le conseil peut également, par règlement:
1°  rendre obligatoire de la formation pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence couvrant les travaux de compétence exclusive aux maîtres électriciens;
2°  déterminer les cas où une personne peut être tenue de subir un examen d’évaluation de sa compétence, de suivre des cours de formation professionnelle complémentaire, limiter le champ d’exercice de la licence de cette personne, selon le cas, pendant une période de recyclage, impartir une limite de temps pour suivre une formation professionnelle complémentaire requise et déterminer les conditions d’annulation et de remise en vigueur de la licence d’entrepreneur;
3°  déterminer, sous réserve des dispositions d’un règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe 6.1° de l’article 182 de la Loi sur le bâtiment, les frais et les droits exigibles pour la passation d’un examen d’évaluation, la formation dispensée par l’organisme formateur et pour la délivrance, la modification, le renouvellement ou la remise en vigueur d’une licence dans le cadre du programme de formation professionnelle;
4°  organiser et administrer tout fonds nécessaire aux fins de formation professionnelle des maîtres électriciens;
5°  instituer un organisme formateur, lui confier l’élaboration du programme de formation professionnelle et déterminer ses responsabilités au regard de ce programme.
1998, c. 46, a. 73.
12.0.3. Un règlement pris en vertu des articles 12.0.1 et 12.0.2 est soumis à l’approbation du gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
À défaut par le conseil d’adopter ou de modifier un tel règlement dans un délai que le gouvernement juge raisonnable, ce dernier peut édicter lui-même ce règlement.
1998, c. 46, a. 73.
12.1. Toute personne qui requiert, pour les activités visées dans le paragraphe 6° de l’article 1 de la présente loi, une licence délivrée en vertu de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) doit, pour être admise aux examens visés dans l’article 12.2 de la présente loi, satisfaire aux conditions d’admissibilité aux examens déterminées en vertu de la Loi sur le bâtiment.
Il en est de même pour la personne physique visée à l’article 58.1 de cette loi pour ces mêmes activités.
1980, c. 2, a. 11; 1991, c. 74, a. 140; 1998, c. 46, a. 74.
12.2. Lorsqu’elle n’a pas conclu d’entente en vertu de l’article 129.3 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), la corporation prépare, administre et fait subir, sauf aux personnes qui en sont exemptées par un règlement pris en vertu de l’article 182 de cette loi, les examens visés dans l’article 58 de la Loi sur le bâtiment qui portent sur les matières concernant les connaissances administratives et techniques et qui sont déterminées par règlement de la Régie du bâtiment du Québec en vertu du paragraphe 9° de l’article 185 de cette loi, à l’exclusion de ceux qui portent sur le code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment.
Ces examens doivent tenir compte des catégories de licences déterminées en vertu de la Loi sur le bâtiment et être préparés selon les critères et la méthodologie déterminés par la Régie du bâtiment du Québec.
La Corporation doit transmettre à la Régie le dossier des examens des personnes visées dans l’article 12.1 et le résultat de ceux-ci au plus tard le septième jour précédant l’expiration du délai prévu à l’article 65 de la Loi sur le bâtiment.
1980, c. 2, a. 11; 1991, c. 74, a. 140; 1996, c. 74, a. 28; 1999, c. 40, a. 172; 1998, c. 46, a. 75.
13. Les règlements adoptés par le conseil sont publiés à la Gazette officielle du Québec, avec avis qu’à l’expiration des trente jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement. Ils entrent en vigueur après semblable publication d’un avis de cette approbation.
S. R. 1964, c. 153, a. 13; 1965 (1re sess.), c. 53, a. 1; 1968, c. 23, a. 8.
14. Les affaires de la Corporation seront administrées par un conseil d’administration appelé «Le Conseil provincial d’administration» formé de dirigeants et d’un certain nombre de membres de la Corporation, tel qu’il sera de temps à autre statué par les règlements du conseil; les fonctions et devoirs, qualités et qualifications de ces dirigeants et membres ainsi que la date et le mode de leur élection ou désignation, leur remplacement , seront fixées par les règlements du conseil.
S. R. 1964, c. 153, a. 15; 1985, c. 34, a. 236; 1991, c. 74, a. 141; 1999, c. 40, a. 172.
14.1. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 237; 1991, c. 74, a. 142.
14.2. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 237; 1991, c. 74, a. 142.
14.3. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 237; 1991, c. 74, a. 142.
14.4. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 237; 1991, c. 74, a. 142.
15. Toutes les questions soumises aux assemblées de la Corporation de même qu’aux assemblées du conseil seront décidées à la majorité des votes, sauf lorsqu’il en est autrement prescrit par la présente loi, chaque membre de la Corporation ou du conseil ayant droit à un vote. Au cas d’égalité, le président de l’assemblée ou du conseil aura un vote prépondérant.
S. R. 1964, c. 153, a. 16; 1999, c. 40, a. 172.
16. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 17; 1975, c. 53, a. 103.
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 153, a. 18; 1975, c. 53, a. 104.
COMITÉ EXÉCUTIF
1985, c. 34, a. 238.
17.1. Un comité exécutif voit à l’administration courante des affaires de la Corporation et peut exercer tous les pouvoirs que le conseil lui délègue, sauf les pouvoirs que celui-ci doit exercer par règlement.
1985, c. 34, a. 238; 1999, c. 40, a. 172.
17.2. Le comité exécutif est formé de membres élus par l’assemblée générale des membres de la Corporation.
1985, c. 34, a. 238; 1991, c. 74, a. 143; 1999, c. 40, a. 172.
17.3. Une vacance parmi les membres du comité exécutif est comblée en suivant le mode prescrit par règlement de la Corporation.
1985, c. 34, a. 238; 1991, c. 74, a. 144; 1999, c. 40, a. 172.
17.4. Un membre du comité exécutif est réputé avoir démissionné de ce poste s’il fait défaut d’assister à trois séances consécutives sans excuse jugée valable par le comité; il est remplacé de la même manière que si son poste était vacant.
1985, c. 34, a. 238.
17.5. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 238; 1991, c. 74, a. 145.
EXERCICE EXCLUSIF ET ACTES DÉROGATOIRES
1985, c. 34, a. 238.
18. La présente loi n’affecte pas les droits et privilèges conférés à l’Ordre des ingénieurs du Québec et à ses membres, en vertu de la Loi sur les ingénieurs (chapitre I‐9).
S. R. 1964, c. 153, a. 19; 1994, c. 40, a. 457.
19. Rien dans la présente loi n’affecte les droits et prérogatives des membres de l’Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec et n’empêche le travail effectué par un technologue des sciences appliquées en vertu de la formation qui lui est donnée dans les instituts de technologie régis par la Loi sur l’enseignement spécialisé (chapitre E-10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29).
S. R. 1964, c. 153, a. 20; 1980, c. 12, a. 10; 1993, c. 38, a. 7; 1994, c. 40, a. 457.
20. Sont déclarés dérogatoires à l’honneur du métier les actes suivants, mais non limitativement, la Corporation étant autorisée à faire de semblables définitions par règlements:
1°  le fait d’avoir été déclaré coupable d’une infraction à la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
2°  le fait de frauder en connaissance de cause un client dans l’exécution d’un ouvrage ou d’un contrat.
S. R. 1964, c. 153, a. 21; 1975, c. 53, a. 132; 1999, c. 40, a. 172; 1985, c. 34, a. 239; 1990, c. 4, a. 555.
ENQUÊTE
1985, c. 34, a. 240; 1991, c. 74, a. 146.
20.1. (Abrogé).
1980, c. 2, a. 12; 1985, c. 34, a. 241; 1991, c. 74, a. 147.
20.2. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1991, c. 74, a. 147.
20.3. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1991, c. 74, a. 147.
20.4. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1991, c. 74, a. 147.
20.5. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1991, c. 74, a. 147.
20.6. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 74, a. 147.
20.7. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1991, c. 74, a. 147.
20.8. Le ministre peut charger une personne qu’il désigne d’enquêter sur toute matière qui se rapporte à l’administration ou au fonctionnement de la Corporation ou sur la conduite des membres du conseil. L’enquêteur ainsi désigné est investi des pouvoirs et immunités d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer l’emprisonnement.
1985, c. 34, a. 241; 1991, c. 74, a. 148; 1999, c. 40, a. 172.
20.9. Le ministre peut, s’il estime que le rapport de l’enquêteur le justifie, ordonner que les pouvoirs du conseil et du comité exécutif soient suspendus et nommer un administrateur qui en exerce les pouvoirs pour la période que le ministre détermine.
Le ministre peut prolonger cette période s’il l’estime nécessaire.
1985, c. 34, a. 241; 1991, c. 74, a. 148.
20.10. (Remplacé).
1985, c. 34, a. 241; 1991, c. 74, a. 148.
20.11. (Remplacé).
1985, c. 34, a. 241; 1991, c. 74, a. 148.
DISPOSITIONS PÉNALES
1985, c. 34, a. 241; 1992, c. 61, a. 383.
21. Quiconque n’est pas membre en règle de la Corporation est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ dans le cas d’un individu et d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ dans le cas d’une personne morale si:
1°  elle exerce au Québec comme maître électricien;
2°  elle laisse entendre, fait présumer ou croire erronément qu’elle a le droit d’exercer le métier de maître électricien ou usurpe le titre de maître électricien ou d’entrepreneur électricien.
S. R. 1964, c. 153, a. 22; 1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 556; 1999, c. 40, a. 172.
21.1. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 556; 1991, c. 74, a. 149.
21.2. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 557.
21.3. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1992, c. 61, a. 384.
21.4. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1992, c. 61, a. 384.
21.5. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1992, c. 61, a. 384.
21.6. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 241; 1992, c. 61, a. 384.
22. La Corporation peut, sur résolution du conseil, conformément à l’article 10 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), intenter une poursuite pénale pour une infraction prévue dans la présente loi.
S. R. 1964, c. 153, a. 23; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1985, c. 34, a. 241; 1990, c. 4, a. 558; 1992, c. 61, a. 385; 1999, c. 40, a. 172.
22.1. Les amendes appartiennent à la Corporation, lorsqu’elle a assumé la conduite de la poursuite pénale.
Dans ce dernier cas, la Corporation doit, à chaque année, faire rapport au procureur général des déclarations de culpabilité.
1985, c. 34, a. 241; 1992, c. 61, a. 386; 1999, c. 40, a. 172.
23. Une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
S. R. 1964, c. 153, a. 24; 1985, c. 34, a. 241; 1992, c. 61, a. 387.
BUREAU DES SOUMISSIONS
24. Le conseil peut conclure une entente avec une chambre de construction ou un fiduciaire pour l’établissement d’un bureau des soumissions déposées relatives à certaines catégories de travaux dans un territoire déterminé.
À compter de l’entrée en vigueur d’une telle entente, aucun membre ne peut, sans se rendre coupable d’un acte dérogatoire à l’honneur du métier et être passible des peines disciplinaires prévues par les règlements, sous réserve de tous recours civils qui peuvent naître de telles infractions:
a)  soumissionner de quelque manière pour l’exécution des travaux compris dans les catégories définies par une entente, autrement que de la façon qu’elle prescrit;
b)  contracter pour l’exécution de tels travaux autrement qu’aux prix et conditions de sa soumission déposée suivant cette entente;
c)  accorder quelque réduction sur le prix de sa soumission ou verser quelque commission, ristourne, participation ou autre avantage ayant pour effet d’en réduire le prix véritable;
d)  chercher à obtenir des renseignements sur une soumission avant qu’elle ne soit ouverte.
S. R. 1964, c. 153, a. 25.
25. Le conseil peut inclure dans l’entente toute stipulation aux fins:
a)  de délimiter le champ d’application de l’entente;
b)  d’établir un ou plusieurs bureaux de soumissions;
c)  de réglementer la régie interne et l’administration des bureaux de soumissions;
d)  de constituer des comités et les charger d’administrer les bureaux de soumissions et d’assurer l’application de l’entente, ou leur confier toute autre tâche se rapportant aux soumissions;
e)  de réglementer toutes les matières touchant à ces comités, telles que le nombre et la nomination des membres, leur remplacement, la rémunération ou l’indemnité qu’ils toucheront, le droit des comités de retenir les services d’employés experts et de conseillers, leur régie interne et, en général, l’administration des bureaux de soumissions;
f)  de fixer la contribution exigible du soumissionnaire dont la soumission a été acceptée et le coût des pièces, documents ou services fournis par le bureau des soumissions;
g)  de réglementer tout ce qui touche à l’argent provenant de l’application de l’entente, comme la perception, la garde, le dépôt, l’emploi pendant la durée de l’entente et le partage de l’argent à la fin de l’entente, ainsi que les réserves nécessaires au bon fonctionnement du bureau des soumissions;
h)  de s’assurer contre les risques que comporte l’activité du bureau des soumissions;
i)  de décider, dans le cas où les plans ou devis ont été modifiés, les conditions et formalités de nouvelles soumissions;
j)  de réglementer les modalités et les formalités des soumissions et la procédure à suivre en ces matières;
k)  de déterminer les attributions du dépositaire des soumissions, ses droits et obligations, et le chiffre de sa rémunération;
l)  de prendre, dans le cadre des pouvoirs conférés à la Corporation, toute décision qui permette d’atteindre les fins de l’entente.
S. R. 1964, c. 153, a. 26; 1999, c. 40, a. 172.
26. Les parties à l’entente peuvent autoriser le bureau des soumissions à rendre, aux conditions qu’elles ont arrêtées, les mêmes services à des personnes exerçant une autre profession ou un autre métier.
S. R. 1964, c. 153, a. 27.
27. La Corporation peut, aux fins de l’article 26, faire des ententes avec des groupes, associations ou compagnies.
S. R. 1964, c. 153, a. 28; 1999, c. 40, a. 172.
28. Toute personne qui a obtenu, en contravention des dispositions de l’entente, un contrat d’exécution de travaux qui tombent dans l’une ou l’autre des catégories de travaux mentionnés à l’entente, encourt une pénalité égale à 5% du prix du contrat.
La pénalité n’est recouvrable, sur poursuite intentée selon l’article 29, qu’en l’absence d’autres sanctions ou poursuites. Elle peut être recouvrée par la Corporation sur résolution du conseil.
S. R. 1964, c. 153, a. 29; 1990, c. 4, a. 559; 1999, c. 40, a. 172.
29. La poursuite en vertu de l’article 28 est de la compétence de la Cour du Québec ou de la Cour supérieure, selon le montant de la pénalité.
La procédure prescrite au Code de procédure civile (chapitre C-25) pour les matières qui doivent être instruites et jugées d’urgence s’applique.
L’action doit être prise dans le district judiciaire où le contrat a été obtenu, ou dans celui où se trouve le bureau des soumissions, ou dans celui où le défendeur a son domicile.
Elle peut être intentée dans les deux ans qui suivent le jour où la cause d’action a pris naissance.
Il y a appel dans tous les cas à la Cour d’appel.
S. R. 1964, c. 153, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1988, c. 21, a. 66; 1990, c. 4, a. 560.
30. Un exemplaire de chaque entente doit être remis sans délai au gouvernement par l’intermédiaire du ministre.
S. R. 1964, c. 153, a. 31.
EXCEPTIONS
31. La présente loi ne s’applique pas:
a)  aux mines ni aux ateliers de traitement de minerais régis par la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1);
b)  aux compagnies de téléphone, de télégraphe, dans l’exercice de leurs fonctions comme tels; aux distributeurs d’électricité et aux compagnies de chemins de fer utilisant la traction électrique; aux montage des fils dans le matériel roulant de chemin de fer;
c)  aux travaux d’aviation et de marine faits sur les appareils mêmes;
d)  à tout mécanicien de machines fixes portant un diplôme de première ou de deuxième classe pour l’exécution des travaux d’améliorations ou de réparations des moteurs et dynamos dans l’établissement où il est régulièrement employé;
e)  aux travaux dans les stations électriques ou leurs succursales qui servent à la génération, la transformation ou la distribution d’un pouvoir électrique, soit par une entreprise de services publics ou par une municipalité, ou par une coopérative d’électricité, lorsque le travail est fait par leurs employés sous le contrôle de leurs dirigeants;
f)  aux constructeurs-propriétaires au sens de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1).
S. R. 1964, c. 153, a. 32 (partie); 1975, c. 53, a. 105; 1975, c. 53, a. 132; 1986, c. 21, a. 16; 1987, c. 64, a. 344; 1985, c. 34, a. 242; 1999, c. 40, a. 172.
31.1. (Abrogé).
1985, c. 34, a. 243; 1991, c. 74, a. 150.
32. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 153 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception du paragraphe g de l’article 32, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-3 des Lois refondues.