m-25.2 - Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune

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À jour au 1er février 2021
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-25.2
Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune est désigné sous le nom de ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Décret 1662-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6524.
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère de l’Énergie et des Ressources». Ce titre a été remplacé par l’article 1 du chapitre 13 des lois de 1994.
1994, c. 13, a. 1; 2003, c. 8, a. 1; 2006, c. 3, a. 35.
SECTION I
ORGANISATION DU MINISTÈRE
1. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune.
Il est aussi l’arpenteur général du Québec.
1979, c. 81, a. 1; 1994, c. 13, a. 2; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35.
La ministre et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune sont désignés sous le nom de ministre et de ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Décret 1114-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5362.
Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie exerce les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l'égard de l'énergie, notamment celles prévues par l'article 17.1.2 de la présente loi. Décret 1113-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5361.
Les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues à la présente loi, à l'égard de la faune, sont confiées au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Décret 1115-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5363.
2. Le gouvernement nomme, conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), une personne au titre de sous-ministre des Ressources naturelles et de la Faune ainsi que des sous-ministres associés ou adjoints.
1979, c. 81, a. 2; 1994, c. 13, a. 3; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35.
3. Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance du personnel du ministère et il en administre les affaires courantes. Il exerce, en outre, les autres fonctions qui lui sont assignées par le gouvernement ou par le ministre.
1979, c. 81, a. 3; 1994, c. 13, a. 4.
4. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 4; 1994, c. 13, a. 5.
5. Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre et sa signature donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1979, c. 81, a. 5.
6. Le personnel nécessaire à la bonne administration du ministère est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1979, c. 81, a. 6; 1983, c. 55, a. 161; 2000, c. 8, a. 242.
7. Les devoirs du personnel du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1979, c. 81, a. 7.
8. Aucun acte, document ou écrit n’engage le ministère ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou par un membre du personnel du ministère, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1979, c. 81, a. 8.
9. Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par une personne visée dans le premier alinéa de l’article 8, est authentique et a la même valeur que l’original.
1979, c. 81, a. 9.
10. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 10; 1983, c. 38, a. 64.
11. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport des activités de son ministère, pour chaque exercice financier, dans les six mois de la fin de cet exercice si l’Assemblée est en session ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
1979, c. 81, a. 11.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS DU MINISTRE
11.1. Le ministre a pour mission d’assurer, dans une perspective de développement durable et de gestion intégrée, la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles, dont la faune et son habitat, ainsi que des terres du domaine de l’État.
Dans cette perspective de développement durable et de gestion intégrée, le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs concluent un protocole d’entente portant sur la concertation entre leurs ministères préalablement à toute détermination d’orientations et de choix de priorités en matière de faune et de parcs. Ce protocole d’entente vise notamment les matières devant faire l’objet de la concertation, les modalités de celle-ci, la production des avis en matière de faune, ainsi que leur communication entre les deux ministères et leur prise en compte par ces derniers.
2004, c. 11, a. 39; 2006, c. 3, a. 27.
11.2. Dans la poursuite de sa mission, le ministre se dote d’un système de gestion environnementale qu’il peut élaborer de concert avec d’autres ministères et organismes concernés.
2005, c. 19, a. 1; 2010, c. 3, a. 309.
11.3. Sauf si la loi y pourvoit autrement, le ministre peut, dans une perspective de développement durable et de gestion intégrée des ressources naturelles et des terres du domaine de l’État ou pour toute considération qu’il juge d’intérêt public, fermer un chemin ou restreindre ou interdire l’accès en forêt sur les terres du domaine de l’État.
2006, c. 45, a. 25; 2010, c. 3, a. 310.
12. Les fonctions et pouvoirs du ministre consistent plus particulièrement à:
1°  accorder et gérer des droits de propriété et d’usage des ressources hydrauliques, minérales, énergétiques et forestières du domaine de l’État;
2°  gérer les terres du domaine de l’État, conformément à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et à la section II.2 de la présente loi;
3°  élaborer et mettre en oeuvre des plans et programmes pour la conservation, la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources hydrauliques, minérales, énergétiques et forestières;
4°  établir des laboratoires de recherches minéralogiques, métallurgiques, hydrauliques et énergétiques ou en favoriser l’établissement;
5°  construire et entretenir des chemins sur les terres du domaine de l’État;
6°  favoriser l’aménagement, la conservation et la mise en valeur des terres du domaine de l’État;
6.1°  assurer, sur les terres du domaine de l’État, la compatibilité des activités d’aménagement et d’exploitation des ressources et des autres activités et utilisations qui sont sous sa responsabilité avec les affectations prévues aux plans d’affectation visés à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  établir et gérer la cartographie et les réseaux géodésiques officiels du Québec;
8.1°  fournir, sur demande et à titre onéreux, des services spécialisés de prises de vues aériennes, de cartographie, de géodésie et de télédétection;
8.2°  diffuser, sur demande et à titre onéreux ou gratuit, de l’information dans les domaines mentionnés au paragraphe 8.1°;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  veiller au maintien et au respect de l’intégrité territoriale du Québec;
11°  assurer le contrôle de l’exploitation des ressources hydrauliques concédées;
12°  favoriser l’expansion d’Hydro-Québec en lui assurant notamment l’exploitation des forces hydrauliques disponibles;
13°  assurer le maintien des approvisionnements en énergie;
14°  (paragraphe abrogé);
14.1°  (paragraphe abrogé);
14.2°  soutenir, stimuler et promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques et à en assurer une gouvernance intégrée;
14.3°  élaborer et mettre en œuvre des programmes et des mesures en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;
14.4°  contribuer au financement des programmes et des mesures en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;
14.5°  assurer une coordination de l’ensemble des programmes et des mesures en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;
14.6°  soutenir la recherche et le développement dans le domaine énergétique;
14.7°  mener des programmes de certification;
14.8°  réaliser des bilans ainsi que des études d’étalonnage en matière énergétique et conseiller le gouvernement sur les normes et les autres éléments pouvant influencer la consommation énergétique et proposer les changements appropriés;
15°  assurer la surveillance de la qualité des produits énergétiques, notamment en regard de l’utilisation qui en est faite;
16°  effectuer la tenue de registres des droits concédés se rapportant au domaine de l’État;
16.1°  gérer tout ce qui a trait à l’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État;
16.2°  (paragraphe abrogé);
16.3°  favoriser la mise en valeur des forêts privées;
16.4°  (paragraphe abrogé);
16.5°  réaliser, conformément à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), des activités d’aménagement forestier;
16.6°  élaborer et mettre en oeuvre des programmes de recherche et de développement dans les domaines de la foresterie et de la transformation des ressources forestières;
16.7°  veiller à la protection des ressources forestières contre l’incendie, les épidémies et les maladies et au contrôle phytosanitaire;
16.8°  contribuer au développement, à l’adaptation et à la modernisation des usines de transformation du bois et des autres activités utilisatrices de matière ligneuse;
16.9°  favoriser la mise en marché et la vente des produits provenant des forêts;
16.10°  favoriser l’apport du secteur forestier au développement régional;
17°  appliquer les lois concernant le cadastre, la cartographie, la publicité foncière et les ressources minérales, hydrauliques, énergétiques et forestières;
17.1°  diriger l’organisation et l’inspection du Bureau de la publicité foncière;
17.2°  surveiller l’Officier de la publicité foncière et ses adjoints;
17.3°  procéder à la rénovation cadastrale ainsi qu’à la mise à jour régulière des plans cadastraux et assurer la publicité des données cadastrales;
17.4°  tenir le registre foncier et assurer la publicité des droits en matière foncière;
17.5°  (paragraphe abrogé);
17.6°  fournir, sur demande et à titre onéreux, des produits et services spécialisés en matière d’arpentage et dans les domaines mentionnés aux paragraphes 17.3° et 17.4°;
17.7°  diffuser, sur demande et à titre onéreux, de l’information dans les domaines visés au paragraphe 17.6°;
17.7.1°  fournir, sur demande et à titre onéreux ou gratuit, des produits et services spécialisés dans le domaine mentionné au paragraphe 3° de l’article 12.2;
17.7.2°  diffuser, sur demande et à titre onéreux ou gratuit, de l’information en matières cadastrale, foncière et d’arpentage ainsi que dans le domaine mentionné au paragraphe 3° de l’article 12.2;
17.8°  collecter les renseignements visés au troisième alinéa de l’article 9 de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (chapitre D-15.1) ainsi que les compiler et les transmettre au ministre des Finances, selon les modalités convenues avec celui-ci;
18°  exercer toute autre fonction que lui attribue le gouvernement.
Les ministères et organismes du gouvernement visés à l’article 2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi qu’Hydro-Québec doivent, sur demande du ministre, lui transmettre gratuitement les informations nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions dans les domaines visés aux paragraphes 8° à 8.2° du premier alinéa.
1979, c. 81, a. 12; 1987, c. 23, a. 85, a. 86; 1988, c. 43, a. 1; 1990, c. 64, a. 33; 1994, c. 13, a. 6; 1995, c. 20, a. 1; 1997, c. 64, a. 18; 1999, c. 40, a. 189; 2000, c. 42, a. 192; 2006, c. 40, a. 8; 2005, c. 10, a. 69; 2011, c. 16, ann. II, a. 44; 2010, c. 3, a. 311; 2016, c. 35, a. 1; 2018, c. 18, a. 128; 2020, c. 19, a. 46; 2020, c. 17, a. 86.
Non en vigueur
12.0.1. (Non en vigueur).
2007, c. 39, a. 34.
Non en vigueur
12.0.2. (Non en vigueur).
2007, c. 39, a. 34.
12.1. En outre, dans le domaine de la faune, les fonctions et pouvoirs du ministre consistent:
1°  à assurer la gestion des activités d’exploitation de la faune, dans le cadre de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) et de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1), notamment en ce qui a trait à l’élaboration et à l’application des normes qui s’y rattachent et en ce qui a trait aux autorisations, certificats, permis et baux de droits exclusifs;
2°  à assurer une surveillance adéquate et le contrôle de l’utilisation de la ressource faunique, et à assurer l’intégrité de la biodiversité faunique et des milieux de vie faunique;
3°  à assumer un rôle de concertation et de coordination en matière de gestion de la faune et de son habitat, avec les partenaires des milieux intéressés;
4°  à élaborer des politiques concernant la faune et son habitat, à en assurer la mise en oeuvre et à en coordonner l’exécution;
5°  à favoriser la mise en valeur de la faune sur les terres privées;
6°  à favoriser la pratique de la chasse, de la pêche et du piégeage, notamment par la formation de la relève;
7°  (paragraphe abrogé).
2004, c. 11, a. 40; 2006, c. 3, a. 28.
12.2. Les fonctions et pouvoirs du ministre, à titre d’arpenteur général du Québec, consistent :
1°  à effectuer l’arpentage des terres du domaine de l’État et des frontières du Québec ;
2°  à décrire les limites des territoires administratifs et les limites des territoires ayant un statut juridique particulier, dans les cas qui relèvent de sa compétence ;
3°  à constituer et tenir à jour le Registre du domaine de l’État ;
4°  à appliquer la Loi sur les arpentages (chapitre A-22).
2006, c. 40, a. 9.
13. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 13; 1987, c. 23, a. 87.
14. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 14; 1987, c. 23, a. 87.
14.1. Le ministre élabore et propose au gouvernement les politiques concernant les activités du ministère. Il en dirige et coordonne l’application.
1994, c. 13, a. 7.
15. Le ministre peut, pour l’exercice de ses fonctions, accorder des subventions.
Il peut également, avec l’autorisation du gouvernement, accorder toute autre forme d’aide financière.
1979, c. 81, a. 15; 1990, c. 64, a. 34; 1994, c. 13, a. 8; 1996, c. 14, a. 30.
16. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure un accord avec un gouvernement ou un organisme conformément aux intérêts et aux droits du Québec pour faciliter l’exécution de la présente loi ou d’une loi dont l’application relève de lui.
1979, c. 81, a. 16; 1994, c. 13, a. 9; 2003, c. 8, a. 3.
17. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 17; 1987, c. 23, a. 87.
17.1. Tout employé du ministère peut, dans l’exercice de ses fonctions, entrer et passer à toute heure raisonnable sur une terre privée.
Il doit, sur demande, s’identifier et exhiber le certificat signé par le ministre attestant sa qualité.
1987, c. 23, a. 88.
SECTION II.0.1
PLAN DIRECTEUR EN TRANSITION, INNOVATION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUES
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.1. Dans la présente section, on entend par:
«distributeur d’énergie» :
1°  un distributeur d’énergie assujetti;
2°  un distributeur de carburants et de combustibles;
3°  un réseau municipal régi par la Loi sur les systèmes municipaux et les systèmes privés d’électricité (chapitre S-41) et la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville régie par la Loi sur la Coopérative régionale d’électricité de Saint-Jean-Baptiste de Rouville et abrogeant la Loi pour favoriser l’électrification rurale par l’entremise de coopératives d’électricité (1986, chapitre 21);
«distributeur d’énergie assujetti» :
1°  Hydro-Québec dans ses activités de distribution d’électricité;
2°  un distributeur de gaz naturel visé à l’article 2 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
«distributeur de carburants et de combustibles» :
1°  une personne qui, au Québec, raffine, fabrique, mélange, prépare ou distille des carburants et des combustibles;
2°  une personne qui apporte ou fait apporter au Québec des carburants et des combustibles contenus dans un ou plusieurs réceptacles totalisant plus de 200 litres, autres que ceux contenus dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule;
3°  une personne qui, au Québec, échange des carburants et des combustibles avec une personne décrite au paragraphe 1°;
4°  toute personne morale ou société qui apporte au Québec des carburants et des combustibles à des fins autres que la revente.
Pour l’application de la définition de l’expression «distributeur de carburants et de combustibles» prévue au premier alinéa, on entend par «carburants et combustibles» l’essence, le diesel, le mazout ou le propane, à l’exception des carburants utilisés en aviation ou servant à l’alimentation des moteurs de navire, des hydrocarbures utilisés comme matière première par les industries qui transforment les molécules d’hydrocarbures par des procédés chimiques et pétrochimiques et de la partie renouvelable des carburants et des combustibles.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
«diesel» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole destiné à alimenter les moteurs diesel;
«essence» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole employé principalement comme carburant dans les moteurs à allumage commandé;
«mazout» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole et utilisé pour le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel;
«propane» un mélange liquide d’hydrocarbures provenant du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel et utilisé soit comme carburant dans les moteurs à allumage commandé, soit notamment pour la cuisson ou le chauffage domestique, commercial, institutionnel et industriel.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.2. Le ministre établit, tous les cinq ans, des orientations, des objectifs généraux ainsi que des cibles à atteindre en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques en conformité avec les principes et les objectifs énoncés dans la politique-cadre sur les changements climatiques prévue à l’article 46.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Ces orientations, objectifs généraux et cibles sont soumis au gouvernement pour approbation.
2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 35; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.3. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent soumettre au ministre, dans le délai qu’il fixe, les programmes et les mesures qu’ils proposent de mettre à la disposition de leur clientèle pour une durée de cinq ans afin de permettre l’atteinte des cibles.
Les programmes et les mesures soumis doivent contenir une description des actions à réaliser, les prévisions budgétaires pour la réalisation de celles-ci, leur mode de financement ainsi qu’un calendrier de réalisation.
Le ministre peut, afin d’assurer une cohérence entre les programmes et les mesures ou s’il considère que ces derniers ne permettront pas de répondre aux orientations, objectifs généraux et cibles, demander à un ministère, à un organisme ou à un distributeur d’énergie assujetti d’apporter les modifications nécessaires aux programmes et aux mesures dont il est responsable, à l’exception de ceux approuvés en vertu de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
2005, c. 19, a. 2; 2007, c. 39, a. 36; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.3.1. (Abrogé).
2007, c. 39, a. 37; 2010, c. 3, a. 312.
17.1.4. Dans une perspective de développement durable, le ministre élabore et soumet au gouvernement un plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques d’une durée de cinq ans.
À cette fin, il constitue, aux conditions qu’il détermine, un comité consultatif pour le conseiller dans l’élaboration de ce plan directeur.
Le plan directeur contient notamment:
1°  les orientations, les objectifs généraux et les cibles en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques;
2°  un résumé des programmes et des mesures qui seront mis en place par les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis afin d’atteindre les cibles établies conformément à l’article 17.1.2, incluant les objectifs poursuivis par ceux-ci, la clientèle visée ainsi que leur impact sur les émissions de gaz à effet de serre;
3°  les prévisions budgétaires des ministères, des organismes et des distributeurs d’énergie assujettis pour la réalisation de ces programmes et de ces mesures ainsi que leur calendrier de réalisation;
4°  l’apport financier des distributeurs d’énergie pour l’élaboration, la réalisation, la coordination et le suivi du plan directeur, réparti par forme d’énergie;
5°  la désignation du responsable de la mise en œuvre de chaque programme et mesure;
6°  un état de la situation énergétique au Québec et des progrès accomplis en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques en fonction des cibles établies dans le plan directeur précédent;
7°  la liste des sujets de recherche prioritaires en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.
Les prévisions budgétaires des ministères et des organismes déterminées conformément au paragraphe 3° du premier alinéa doivent respecter les prévisions de dépenses et d’investissements approuvées conformément à l’article 48 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.5. Le gouvernement autorise la mise en œuvre du plan directeur s’il répond aux orientations, aux objectifs généraux et aux cibles en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.
À l’exception des programmes et des mesures devant faire l’objet d’une approbation par la Régie de l’énergie en vertu de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), le plan directeur entre en vigueur, à la suite de l’autorisation du gouvernement, le 1er avril suivant la fin de la période visée par le plan directeur précédent ou à la date fixée par le gouvernement.
Le ministre rend public le plan directeur avant son entrée en vigueur.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.6. Le ministre modifie le plan directeur au cours de la période de cinq ans s’il juge notamment que le contexte énergétique, qu’une révision des programmes et des mesures qu’il contient ou que la décision de la Régie de l’énergie en vertu du premier alinéa de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01) le requièrent.
À l’exception des programmes et des mesures devant faire l’objet d’une approbation de la Régie de l’énergie en vertu de l’article 85.41 de la Loi sur la Régie de l’énergie, si la modification est susceptible de compromettre les orientations, les objectifs généraux ou les cibles établis en matière de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques, le ministre soumet le plan directeur modifié au gouvernement pour autorisation.
Selon le cas, le plan directeur modifié entre en vigueur à la suite de l’autorisation du gouvernement ou à la date fixée par le ministre.
Le ministre rend public le plan directeur modifié avant son entrée en vigueur.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.7. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent réaliser les programmes et les mesures dont ils sont responsables en vertu du plan directeur.
Un distributeur d’énergie assujetti qui ne peut réaliser un tel programme ou une telle mesure, dans le délai et de la manière prévus au plan directeur, doit en aviser le ministre aussitôt que possible. Ce dernier peut, aux frais du distributeur, mettre en œuvre le programme ou la mesure qu’il est en défaut de réaliser, après lui avoir donné un avis écrit de 30 jours à cet effet.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.8. Le ministre détermine et rend publics les indicateurs de performance utilisés pour mesurer l’atteinte des résultats du plan directeur.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.9. Les ministères, les organismes et les distributeurs d’énergie assujettis doivent, chaque année, à la date fixée par le ministre, lui transmettre un état de situation portant sur les actions menées dans le cadre du plan directeur, de même que sur les résultats obtenus, y compris ceux qui sont basés sur les indicateurs de performance prévus à l’article 17.1.8.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.10. Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le ministre rend public un bilan dans lequel il fait état des actions menées dans le cadre du plan directeur, de même que sur les résultats obtenus, y compris ceux qui sont basés sur les indicateurs de performance prévus à l’article 17.1.8.
2005, c. 19, a. 2; 2010, c. 3, a. 312; 2020, c. 19, a. 47.
17.1.11. Tout distributeur d’énergie doit payer au ministre sa quote-part annuelle déterminée par la Régie de l’énergie selon les dates d’exigibilité, le taux et la méthode de calcul prévus par règlement du gouvernement. Ce règlement peut également prévoir les modalités de paiement, le taux d’intérêt sur les sommes dues et les pénalités exigibles en cas de non-paiement.
Le taux, la méthode de calcul et les modalités visés au premier alinéa peuvent notamment varier selon les distributeurs ou les catégories de distributeurs. Le règlement peut aussi exclure un distributeur ou une catégorie de distributeurs.
Le montant de la pénalité que peut déterminer le gouvernement en vertu du premier alinéa ne peut excéder 15% du montant payable.
2020, c. 19, a. 47.
17.1.12. Aux fins de l’application de la présente section, le ministre peut demander à un ministère, à un organisme ou à un distributeur d’énergie qu’il lui fournisse, dans le délai qu’il lui indique, tout renseignement ou tout document qu’il juge nécessaire.
2020, c. 19, a. 47.
SECTION II.1
FONDS SPÉCIAUX
1988, c. 43, a. 2; 2000, c. 42, a. 193.
§ 1.  — Fonds d’information sur le territoire
2000, c. 42, a. 193; 2011, c. 16, a. 36.
17.2. Est institué le Fonds d’information sur le territoire.
1988, c. 43, a. 2; 2000, c. 42, a. 194; 2011, c. 16, a. 36.
17.3. Les sommes suivantes sont portées au crédit de ce fonds:
1°  les sommes perçues pour les biens et services qu’il a servi à financer;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
3°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4°  les sommes visées à l’article 17.12.0.1;
5°  les honoraires perçus en application de l’article 8.1 de la Loi favorisant la réforme du cadastre québécois (chapitre R-3.1);
5.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
6°  les sommes virées conformément à un décret pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.4.
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 11, a. 52; 2011, c. 16, a. 37; 2011, c. 18, a. 222; 2013, c. 16, a. 41; 2014, c. 16, a. 83.
17.4. Ce fonds est affecté au financement des coûts des activités, biens et services effectués et fournis en application des paragraphes 8°, 8.1°, 8.2°, 10°, 17.3°, 17.4°, 17.6°, 17.7°, 17.7.1°, 17.7.2° et 17.8° du premier alinéa de l’article 12 et de l’article 12.2 de même qu’au financement des coûts liés à l’élaboration de programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État ainsi qu’à ceux liés à l’élaboration et à la planification des orientations en matière de gestion et d’utilisation du territoire.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 223; 2013, c. 16, a. 42; 2018, c. 18, a. 129; 2020, c. 17, a. 87.
17.5. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 1994, c. 13, a. 10; 2000, c. 15, a. 126; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 38; 2011, c. 18, a. 224.
17.6. (Remplacé).
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38.
17.7. (Remplacé).
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 16, a. 38.
17.8. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 1991, c. 73, a. 6; 2000, c. 8, a. 168; 2000, c. 15, a. 127; 2011, c. 18, a. 225.
17.9. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 18, a. 225.
17.10. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 18, a. 225.
17.10.1. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 53; 2011, c. 16, a. 39; 2011, c. 18, a. 225.
17.11. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 2011, c. 18, a. 225.
17.12. (Abrogé).
1988, c. 43, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2011, c. 18, a. 225.
17.12.0.1. Le ministre peut, conformément à la loi et avec l’autorisation du gouvernement, conclure une entente avec un gouvernement, un organisme ou toute personne en vue de la réalisation des produits et services afférents au Fonds. Les sommes qui peuvent être payables en vertu d’une telle entente sont portées au crédit du Fonds.
2011, c. 16, a. 40; 2011, c. 18, a. 226.
§ 2.  — 
(Abrogée, 2011, c. 16, a. 41).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.1. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.2. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.3. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2006, c. 40, a. 10; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.4. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2003, c. 8, a. 2; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.5. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.6. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.7. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.8. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.9. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.10. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
17.12.11. (Abrogé).
2000, c. 42, a. 195; 2011, c. 16, a. 41.
§ 3.  — Fonds des ressources naturelles
2011, c. 16, a. 54.
17.12.12. Est institué le Fonds des ressources naturelles. Ce fonds est affecté au financement de certaines activités du ministère et comporte les volets suivants:
1°  le volet forestier, pour le financement des activités liées à la production de plants, aux données d’inventaire forestier et à la recherche forestière et au financement d’autres activités visant à maintenir ou à améliorer la protection, la mise en valeur ou la transformation des ressources du milieu forestier;
2°  le volet aménagement durable du territoire forestier, pour le financement des activités liées à l’aménagement durable des forêts et à sa gestion, à l’intensification de la production ligneuse, à la recherche forestière et à d’autres activités liées à la sensibilisation et à l’éducation forestière et à la protection, à la mise en valeur ou à la transformation des ressources du milieu forestier;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le volet patrimoine minier, pour le financement d’activités favorisant le développement du potentiel minéral incluant des activités d’acquisition de connaissances géoscientifiques, de recherche et de développement des techniques d’exploration, d’exploitation, de réaménagement et de restauration de sites miniers et de soutien au développement de l’entrepreneuriat québécois;
5°  le volet gestion des énergies fossiles pour le financement des activités nécessaires à l’application de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2), des autres dispositions de cette loi qui leur sont accessoires et des règlements pris pour leur application;
6°  le volet gestion de l’activité minière, pour le financement des activités liées à l’application de la Loi sur les mines, à l’exception de celles visées au paragraphe 5°, de la Loi sur les mesures de transparence dans les industries minière, pétrolière et gazière (chapitre M-11.5) et des règlements pris pour leur application.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur la recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit d’un des volets que comporte le Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
Le ministre peut virer toute avance entre les volets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 227; 2013, c. 16, a. 53; 2016, c. 7, a. 170; 2016, c. 35, a. 1; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 48.
17.12.13. Le solde du Fonds correspond à la somme du solde de chacun des volets qu’il comporte.
Outre les sommes portées au crédit de ces volets en vertu du deuxième alinéa de l’article 17.12.12, des articles 17.12.14 à 17.12.17, 17.12.19 et 17.12.20, les sommes suivantes sont portées, selon le cas, au crédit du volet correspondant aux fins pour lesquelles elles sont virées ou versées:
1°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués par le Parlement pour une des fins mentionnées à l’article 17.12.12;
2°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
2.1°  les sommes versées par la Société du Plan Nord en vertu d’une entente qui en prévoit l’affectation, conformément à l’article 21 de la Loi sur la Société du Plan Nord (chapitre S-16.011);
3°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 228; 2013, c. 16, a. 54; 2014, c. 16, a. 84.
17.12.14. Sont portées au crédit du volet forestier du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes perçues par le ministre en application de l’article 73.5 ainsi que du quatrième alinéa des articles 92.0.2 et 92.0.11 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1), lesquelles, en sus des surplus s’y rattachant, sont affectées uniquement au financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts;
2°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
3°  la partie du montant des amendes excédant 500 000 $ versée au cours d’une année financière par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les forêts ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
4°  les sommes perçues après le 31 mars 2003 pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 203 de la Loi sur les forêts ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé après cette date au ministère des Finances en vertu de l’article 192 de cette loi;
5°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation d’un préjudice causé à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 172.3 de la Loi sur les forêts;
6°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 59.2 de la Loi sur les forêts pour l’établissement par le ministre d’un plan général d’aménagement forestier;
7°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 61 de la Loi sur les forêts pour l’établissement par le ministre d’un programme correcteur ainsi que celles versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application de l’article 61.1 de cette loi pour l’exécution par le ministre, en cas de défaut du bénéficiaire, d’une obligation contractuelle visée à l’article 60 de cette loi;
8°  les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées au paragraphe 1° du présent alinéa et au paragraphe 3° de l’article 17.12.13.
Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le gouvernement peut autoriser le virement au volet forestier du Fonds d’une partie des sommes payées, en vertu de l’article 71 de la Loi sur les forêts, par les bénéficiaires de contrats d’approvisionnement et d’aménagement forestier.
Le gouvernement fixe les modalités du virement des sommes au volet forestier du Fonds ainsi que les activités auxquelles ces sommes seront affectées, parmi celles auxquelles ce volet est réservé.
Les surplus accumulés par le volet forestier sont virés, dans la proportion que représentent les sommes qui y sont créditées en application du paragraphe 2° du premier alinéa, du deuxième alinéa et du paragraphe 1° de l’article 17.12.13, au fonds général aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 229.
17.12.15. Sont portées au crédit du volet aménagement durable du territoire forestier du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes virées en application du deuxième alinéa;
1.1°  les contributions des délégataires de gestion de ressources forestières qui sont parties à une entente de délégation de gestion conclue en vertu de l’article 17.22, versées au ministre en application de l’article 17.24.1;
2°  les revenus provenant des frais prélevés pour les services administratifs reliés à l’analyse des demandes de permis d’intervention ou de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois délivrés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) ou à l’analyse des demandes de certificat de producteur forestier délivré en vertu de cette loi, y compris ceux reliés à la délivrance d’une copie de ce certificat;
3°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
4°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
5°  les sommes versées en remboursement des frais engagés par le ministre en application du deuxième alinéa de l’article 65 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier pour exécuter les correctifs exigés de ceux qui réalisent des activités d’aménagement forestier;
6°  les sommes perçues pour la vente des bois confisqués en faveur du ministre en vertu de l’article 223 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier ainsi que, après le plaidoyer ou la déclaration de culpabilité du contrevenant, le produit de la vente des bois déposé au Bureau général de dépôts pour le Québec en vertu de l’article 215 de cette loi;
7°  le montant des dommages-intérêts versé dans le cadre d’un recours civil en réparation des dommages causés à une forêt du domaine de l’État, notamment lorsque l’auteur du préjudice a procédé illégalement à la coupe de bois, y compris le montant des dommages-intérêts punitifs que le tribunal peut accorder en vertu de l’article 226 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
8°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet aménagement durable du territoire forestier.
Sur les sommes portées au crédit du fonds général, le gouvernement peut autoriser le virement au volet aménagement durable du territoire forestier du Fonds d’une partie des sommes suivantes requises pour le financement des activités visées au chapitre VI du titre II de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et des activités liées à l’intensification de la production ligneuse ainsi que pour la constitution d’une réserve:
1°  les sommes provenant de la vente des bois et d’autres produits forestiers du domaine de l’État;
2°  les sommes provenant des droits exigibles des titulaires de permis d’intervention et de permis d’exploitation d’usines de transformation du bois délivrés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Les surplus accumulés par le volet aménagement durable du territoire forestier, sauf les sommes visées au deuxième alinéa, sont virés au fonds général dans la proportion, aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 230; 2013, c. 2, a. 70; 2016, c. 7, a. 183.
17.12.16. (Abrogé).
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 231; 2016, c. 35, a. 1.
17.12.17. Sont portées au crédit du volet patrimoine minier du Fonds les sommes suivantes:
1°  le montant provenant des sommes perçues à titre de droits miniers en application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et versé aux dates et dans la mesure que détermine le gouvernement;
1.1°  (paragraphe abrogé);
2°  les revenus provenant du placement des sommes portées au crédit du volet patrimoine minier.
Les surplus accumulés par le volet patrimoine minier sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 18, ann. I, a. 13, a. 18; 2011, c. 18, ann. I, a. 13; 2011, c. 18, a. 232; 2013, c. 16, a. 138; 2014, c. 16, a. 85.
17.12.18. (Abrogé).
2011, c. 16, a. 54; 2011, c. 18, a. 233.
17.12.19. Sont portées au crédit du volet gestion des énergies fossiles du Fonds les sommes suivantes:
1°  les sommes perçues en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci, à l’exclusion de la partie des droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou d’une autorisation d’exploiter de la saumure déterminée par le ministre, des redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure et des droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures;
1.1°  les montants provenant de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires en application du chapitre XV de la Loi sur les hydrocarbures;
2°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les hydrocarbures ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci;
3°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à dispenser;
4°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le volet gestion des énergies fossiles.
Les surplus accumulés par le volet gestion des énergies fossiles sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.
2013, c. 16, a. 55; 2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 49.
17.12.20. Sont portées au crédit du volet gestion de l’activité minière du Fonds les sommes suivantes:
Non en vigueur
1°  les droits perçus en vertu de l’article 61 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) pour le renouvellement d’un claim, jusqu’à concurrence de 2 500 000 $; par année financière;
2°  les sommes perçues pour la vente des biens et services qu’il a servi à financer;
3°  les revenus provenant du placement des sommes constituant le volet gestion de l’activité minière.
Les surplus accumulés par le volet gestion de l’activité minière sont virés au fonds général aux dates et dans la mesure que le gouvernement détermine.
2013, c. 16, a. 55.
§ 4.  — Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 50.
17.12.21. Est institué le Fonds de transition, d’innovation et d’efficacité énergétiques.
Ce fonds est affecté au financement des activités liées à la transition, à l’innovation et à l’efficacité énergétiques.
Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur recommandation du ministre, décréter que soit portée au crédit du Fonds la partie qu’il fixe de toute somme qui autrement aurait été portée au crédit du fonds général.
Un décret pris en vertu du troisième alinéa peut prendre effet à compter de la date du début de l’année financière au cours de laquelle il est pris.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 51.
17.12.22. Les sommes suivantes sont portées au crédit du Fonds:
0.1°  la quote-part annuelle des distributeurs d’énergie perçue en vertu de l’article 17.1.11;
1°  les droits perçus pour une licence d’exploration, de production ou de stockage ou une autorisation d’exploiter de la saumure en vertu de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) qui ne sont pas portés au volet gestion des énergies fossiles du Fonds des ressources naturelles;
2°  les redevances versées pour la production d’hydrocarbures et de saumure déterminées par le gouvernement et les droits perçus pour le stockage d’hydrocarbures en vertu de la Loi sur les hydrocarbures;
3°  le montant des amendes versé par les contrevenants ayant commis une infraction à une disposition de la Loi sur les normes d’efficacité énergétique et d’économie d’énergie de certains appareils fonctionnant à l’électricité ou aux hydrocarbures (chapitre N-1.01);
4°  les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
5°  les sommes virées par le ministre des Finances en application des articles 53 et 54 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
6°  les dons, legs et autres contributions versés pour aider à la réalisation des objets du Fonds;
7°  les revenus générés par les sommes portées au crédit du Fonds.
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 52; N.I. 2020-12-10.
17.12.23. (Abrogé).
2016, c. 35, a. 23; 2020, c. 19, a. 53.
SECTION II.2
DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
1995, c. 20, a. 2; 2010, c. 3, a. 314.
§ 1.  — Programme
2010, c. 3, a. 315.
17.13. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, élaborer des programmes propres à mettre en valeur les terres du domaine de l’État qui sont sous son autorité, de même que les ressources naturelles du domaine de l’État, la faune et son habitat, afin de favoriser le développement régional ou de mettre en oeuvre toute autre politique gouvernementale.
Un tel programme indique les pouvoirs de nature réglementaire attribués au gouvernement prévus à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) que le ministre pourra, aux fins de la mise en oeuvre du programme, déléguer à une municipalité, conformément à l’article 17.22.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 150; 2010, c. 3, a. 316; 2013, c. 2, a. 71.
17.14. Le ministre peut, aux fins de ces programmes, acquérir tout bien qui s’y trouve, transférer la propriété, l’autorité ou l’administration de toute terre du domaine de l’État sous son autorité ainsi que des biens qui s’y trouvent, les céder gratuitement, les louer ou accorder tout autre droit à la personne morale qu’il désigne.
Il peut également, aux mêmes fins, appliquer, à une personne qu’il désigne, toute mesure qu’il estime nécessaire pour favoriser le développement durable, la gestion intégrée, la conservation ou la mise en valeur des ressources naturelles et de la faune, y compris celle d’accorder pour ces fins tout autre droit que ceux visés par les lois dont il est chargé de l’application. Les droits ainsi accordés ne peuvent cependant restreindre ceux déjà consentis sur le territoire du domaine de l’État.
1995, c. 20, a. 2; 1997, c. 93, a. 126; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 151; 2003, c. 16, a. 51; 2010, c. 3, a. 317.
17.15. Le ministre peut, dans la mesure prévue au programme, soustraire de l’application des lois dont il est responsable les terres, les biens, les ressources naturelles ou la faune qu’il a assujettis à un programme.
Il peut également les soustraire d’un programme pour les assujettir à un autre programme ou les assujettir de nouveau aux lois applicables.
1995, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 189; 2001, c. 6, a. 152; 2010, c. 3, a. 318.
17.16. (Abrogé).
1995, c. 20, a. 2; 2001, c. 6, a. 153; 2010, c. 3, a. 319.
17.17. Les articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1) ne s’appliquent pas à l’aliénation d’une terre consentie par le ministre à une municipalité conformément à un programme.
1995, c. 20, a. 2; 1996, c. 26, a. 85.
17.18. Les transferts de propriété effectués par le ministre en vertu de l’article 17.14 sont admis à la publicité des droits sans qu’il soit nécessaire de suivre les prescriptions du Code civil et de ses règlements en matière de publicité des droits.
Ils sont inscrits au registre foncier par l’officier de la publicité des droits sur présentation de l’acte qui les constate.
1995, c. 20, a. 2.
§ 2.  — Forêts de proximité
2010, c. 3, a. 320.
17.19. Le ministre élabore et rend publique une politique sur la base de laquelle il peut délimiter des forêts de proximité afin de favoriser des projets de développement socioéconomique dans une région ou une collectivité donnée. La politique définit notamment les critères de sélection et de délimitation des forêts de proximité.
Le ministre consulte, avant la publication de la politique, les communautés autochtones et la population. Il consulte également, préalablement à la délimitation des forêts de proximité, les ministres, les organismes régionaux et les communautés autochtones concernés.
La délimitation des forêts de proximité est rendue publique. Le périmètre de ces forêts est tracé sur des cartes qui sont accessibles sur le site Internet du ministère.
2010, c. 3, a. 320.
17.20. Le ministre peut apporter toute modification à la délimitation des forêts de proximité. Il procède au préalable à la même consultation que celle prévue pour la délimitation initiale et il rend publiques cette modification ainsi que sa date d’entrée en vigueur.
2010, c. 3, a. 320.
17.21. La gestion des territoires délimités en forêts de proximité peut être déléguée par le ministre en vertu de la sous-section 3.
2010, c. 3, a. 320.
§ 3.  — Délégation de gestion
2010, c. 3, a. 320.
17.22. Le ministre peut déléguer, par entente, à un conseil de bande d’une communauté autochtone, à une municipalité, à une personne morale ou à un autre organisme, une partie de la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources hydrauliques, minérales, énergétiques, forestières et fauniques se trouvant à l’intérieur de ces territoires. La gestion déléguée concerne notamment la planification des interventions, leur réalisation, leur suivi ou leur contrôle. Celle déléguée à une municipalité peut inclure l’exercice de pouvoirs de nature réglementaire que les lois sous la responsabilité du ministre lui attribuent ou que la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1) et la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) attribuent au gouvernement, mais uniquement, dans ce dernier cas, dans la mesure et selon les modalités prévues dans un programme élaboré en vertu de l’article 17.13.
Le ministre peut également leur déléguer, par entente, la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertu des paragraphes 3°, 14.3° ou 16.6° de l’article 12. Il en est de même de la gestion d’un programme qu’il a élaboré en vertu de l’article 17.13, dans la mesure et selon les modalités prévues au programme.
2010, c. 3, a. 320; 2013, c. 2, a. 72; 2020, c. 19, a. 54.
17.23. L’entente de délégation prévoit, notamment, les éléments suivants:
1°  le territoire visé par la délégation;
2°  les pouvoirs délégués ainsi que les responsabilités et les obligations que le délégataire est tenu de respecter;
3°  le cas échéant, les conditions de mise en marché des ressources naturelles exploitées et les règles applicables aux revenus provenant de leur vente, y compris la partie des revenus que le délégataire peut conserver et les fins pour lesquelles elle peut servir;
4°  les objectifs et les cibles à atteindre, y compris des objectifs et des cibles d’efficacité et d’efficience, ainsi que les données ou informations à fournir;
5°  les règles spécifiques relatives aux contrats que le délégataire peut octroyer;
6°  la reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs et des cibles fixés;
7°  les modalités du pouvoir exercé par le ministre pour surveiller la gestion effectuée par le délégataire et pour intervenir lorsque les objectifs et les cibles imposés au délégataire ne sont pas atteints;
8°  les sanctions applicables en cas de défaut aux obligations qui découlent de l’entente ou en cas de non-respect d’une disposition législative ou réglementaire;
9°  lorsque le délégataire est une municipalité régionale de comté, les pouvoirs délégués qui peuvent être subdélégués à une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ainsi que l’ensemble des conditions applicables à cette subdélégation.
Elle prévoit également que l’exercice de pouvoirs par un délégataire n’engage pas la responsabilité du gouvernement.
2010, c. 3, a. 320; 2013, c. 2, a. 73.
17.24. L’entente de délégation est rendue publique par le ministre.
2010, c. 3, a. 320.
17.24.1. Le délégataire de gestion de ressources forestières doit, selon les modalités déterminées par règlement du ministre, verser à ce dernier une contribution pour le financement des biens et services dont il peut bénéficier, notamment pour des activités liées à la gestion ou à l’aménagement durable du territoire visé par la délégation ou pour d’autres activités réalisées sur ce territoire que peut financer le volet aménagement durable du territoire forestier du Fonds des ressources naturelles.
Cette contribution est établie sur la base d’un pourcentage des revenus générés par les activités réalisées sur le territoire visé par la délégation, après déduction des frais liés à la gestion de ce territoire, ou sur la base de toute autre règle de calcul que détermine le ministre par voie réglementaire.
2013, c. 2, a. 74.
17.24.2. Le ministre peut, par voie réglementaire:
1°  fixer le pourcentage des revenus générés par les activités réalisées sur le territoire visé par une délégation sur la base duquel la contribution du délégataire de gestion de ressources forestières doit être établie ou déterminer toute autre règle de calcul sur la base de laquelle doit être établie cette contribution;
2°  déterminer les modalités de paiement de la contribution que doit verser au ministre le délégataire de gestion de ressources forestières ainsi que les documents et les renseignements que ce dernier doit transmettre au ministre.
2013, c. 2, a. 74.
SECTION III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
18. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1979, c. 81, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1979, c. 81, a. 19.
20. (Omis).
1979, c. 81, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. H-5, a. 24).
1979, c. 81, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. H-5, a. 25).
1979, c. 81, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. H-5, a. 32).
1979, c. 81, a. 23.
24. (Omis).
1979, c. 81, a. 24.
25. (Abrogé).
1979, c. 81, a. 25; 1986, c. 108, a. 238; 1990, c. 64, a. 35.
26. Les règlements et arrêtés adoptés en vertu de la Loi du ministère des richesses naturelles (chapitre M-26) ou de la Loi du ministère des terres et forêts (chapitre M-27) continuent d’être en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, modifiés ou remplacés par des règlements ou arrêtés adoptés en vertu de la présente loi.
1979, c. 81, a. 26.
27. Le personnel du ministère des richesses naturelles et le personnel du ministère des terres et forêts, en fonction le 1er avril 1980, deviennent sans autre formalité le personnel du ministère de l’Énergie et des Ressources, selon que le détermine le gouvernement.
1979, c. 81, a. 27.
28. Les crédits accordés au ministère des Richesses naturelles et les crédits accordés au ministère des Terres et Forêts sont transférés au ministère de l’Énergie et des Ressources, selon que le détermine le gouvernement.
1979, c. 81, a. 28.
29. Les archives du ministère des Richesses naturelles et les archives du ministère des Terres et Forêts sont dévolues au ministère de l’Énergie et des Ressources.
1979, c. 81, a. 29.
30. Le ministre de l’Énergie et des Ressources devient partie à toute instance à laquelle le ministre des Terres et Forêts ou le ministre des Richesses naturelles était partie, sans reprise d’instance, à compter du 1er avril 1980.
1979, c. 81, a. 30.
31. (Omis).
1979, c. 81, a. 31.
32. (Omis).
1979, c. 81, a. 32.
33. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre M-15.1 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1er septembre 1994, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-25.2 des Lois refondues.