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Décisions des tribunaux
m-19.2
- Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
Table des matières
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Texte complet
À jour au 4 juillet 2012
Ce document a valeur officielle.
chapitre
M-19.2
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
20
06
juin
1985
20
06
juin
1985
La présente loi portait auparavant le titre suivant: «Loi sur le ministère des Affaires sociales». Ce titre a été remplacé par l’article 11 du chapitre 23 des lois de 1985.
1985, c. 23, a. 11
.
1
.
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, désigné dans la présente loi sous le nom de «ministre», est chargé de la direction et de l’administration du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Il est également chargé de l’application des lois et des règlements relatifs à la santé et aux services sociaux.
1970, c. 42, a. 1
;
1985, c. 23, a. 12
;
1985, c. 23, a. 24
.
Le ministre responsable des Services sociaux exerce les fonctions et responsabilités du ministre de la Santé et des Services sociaux à l'égard de la protection de l'enfance et de la jeunesse, notamment celles prévues par l'article 5.1.1 de la présente loi. Décret 1652-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6520.
2
.
Le ministre a pour fonctions d’élaborer et de proposer au gouvernement des politiques relatives à la santé et aux services sociaux.
Le ministre doit voir à la mise en oeuvre de ces politiques, en surveiller l’application et en coordonner l’exécution.
1970, c. 42, a. 2
;
1981, c. 9, a. 9
;
1985, c. 23, a. 13
.
3
.
Le ministre doit plus particulièrement:
a
)
assurer la protection sociale des individus, des familles et des autres groupes;
b
)
prendre les mesures requises pour assurer la protection de la santé publique;
c
)
voir à l’amélioration de l’état de santé des individus et du niveau de santé de la population;
d
)
favoriser l’étude et la recherche scientifique dans le domaine de la santé et des services sociaux;
e
)
participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes d’assainissement du milieu physique dans lequel vit la population à laquelle ces programmes sont destinés;
f
)
promouvoir la participation des individus et des groupes à la détermination des moyens de satisfaire leurs besoins dans le domaine de la santé et des services sociaux;
g
)
consulter les individus et les groupes sur l’établissement des politiques du ministère de la Santé et des Services sociaux;
h
)
promouvoir le développement et la mise en oeuvre de programmes et de services en fonction des besoins des individus, des familles et des autres groupes;
i
)
établir des normes applicables en matière de services, d’équipement, de finance et de personnel dans l’utilisation des subventions accordées par le gouvernement dans le domaine de la santé et des services sociaux, et en surveiller l’utilisation;
j
)
assurer l’organisation et le maintien des établissements dans le domaine de la santé et des services sociaux, lui-même ou par un tiers;
k
)
déterminer les possibilités d’adoption des enfants domiciliés hors du Québec en tenant compte des objectifs définis par le ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles en vertu de la Loi sur le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (
chapitre M-16.1
) et de la Loi sur l’immigration au Québec (
chapitre I-0.2
);
l
)
obtenir des ministères du gouvernement et de tout organisme public ou privé les renseignements disponibles aux fins de la mise en oeuvre de la politique du ministère;
m
)
prendre les mesures requises pour que le tabagisme diminue au sein de la population;
n
)
assurer une gestion maîtrisée de l’information;
o
)
favoriser l’utilisation des technologies de l’information et des communications de manière à réaliser des gains d’efficacité et de productivité dans le domaine de la santé et des services sociaux.
1970, c. 42, a. 3
;
1982, c. 17, a. 59
;
1985, c. 23, a. 14
;
1985, c. 23, a. 24
;
1994, c. 15, a. 31
;
1996, c. 21, a. 53
;
1998, c. 33, a. 67
;
2005, c. 24, a. 44
;
2012, c. 23, a. 148
.
4
.
Le gouvernement nomme un sous-ministre de la Santé et des Services sociaux, ci-après désigné sous le nom de «sous-ministre».
Sous la direction du ministre, le sous-ministre a la surveillance des fonctionnaires et employés du ministère; il en administre les affaires courantes et exerce les autres pouvoirs qui lui sont assignés par le gouvernement.
1970, c. 42, a. 4
;
1985, c. 23, a. 24
.
5
.
Les ordres du sous-ministre doivent être exécutés de la même manière que ceux du ministre; son autorité est celle du ministre titulaire du ministère et sa signature officielle donne force et autorité à tout document du ressort du ministère.
1970, c. 42, a. 5
;
1978, c. 15, a. 140
.
5.1
.
Le gouvernement nomme, pour conseiller et assister le ministre et le sous-ministre dans l’exercice de leurs responsabilités en santé publique, un directeur national de santé publique qui occupe un poste de sous-ministre adjoint.
Le directeur national de santé publique doit être un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en santé communautaire.
Le ministre peut déléguer au directeur national de santé publique des fonctions ou des pouvoirs qui lui sont attribués par la Loi sur la santé publique (
chapitre S-2.2
).
2001, c. 24, a. 108
;
2001, c. 60, a. 148
.
5.2
.
Dans l’exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu de l’article 10 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (
chapitre G-1.03
), le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux définit, à l’égard des organismes publics visés au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 2 de cette loi, des règles particulières applicables en matière de gestion de l’information sociosanitaire portant notamment sur:
1
°
le cadre de gouvernance de la gestion de la sécurité de l’information sociosanitaire et les principes directeurs en matière de sécurité;
2
°
la protection des renseignements confidentiels ou personnels contenus dans les actifs informationnels et la confidentialité du numéro d’identification unique d’usager;
3
°
la gestion de l’identité des usagers et des intervenants ainsi que la gestion des autorisations d’accès aux actifs informationnels;
4
°
la sécurité physique et logique des infrastructures, la sécurité des communications ainsi que la gestion intégrée des risques de sécurité et des incidents;
5
°
la certification des applications des fournisseurs qui permettent d’accéder à un renseignement de santé visé par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (
chapitre P-9.0001
);
6
°
la catégorisation de l’information et les modes d’authentification des personnes selon les niveaux de confiance définis;
7
°
la reddition de comptes par les responsables des actifs informationnels.
Ces règles particulières entrent en vigueur après leur approbation par le Conseil du trésor.
2012, c. 23, a. 149
.
5.3
.
Le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux s’assure du respect des règles particulières qu’il définit.
2012, c. 23, a. 149
.
5.4
.
Le dirigeant réseau de l’information du secteur de la santé et des services sociaux ou toute personne qu’il désigne peut, pour s’assurer du respect des règles particulières qu’il définit, procéder à des vérifications ou à des audits et exiger des personnes et des sociétés qu’elles lui fournissent tout renseignement ou document, pourvu qu’il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne qui a reçu des services de santé ou des services sociaux.
2012, c. 23, a. 149
.
6
.
Les autres fonctionnaires et employés nécessaires à la bonne administration du ministère sont nommés conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1970, c. 42, a. 6
;
1978, c. 15, a. 140
;
1983, c. 55, a. 161
;
2000, c. 8, a. 242
.
7
.
Les devoirs respectifs des fonctionnaires et employés du ministère, non expressément définis par la loi ou par le gouvernement, sont déterminés par le ministre.
1970, c. 42, a. 7
.
8
.
Nul acte, document ou écrit n’engage le ministère, ni ne peut être attribué au ministre, s’il n’est signé par lui, par le sous-ministre ou un fonctionnaire mais uniquement, dans le cas de ce dernier, dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement publié à la
Gazette officielle du Québec.
Le gouvernement peut toutefois permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature requise soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine; dans ce cas, le fac-similé a la même valeur que la signature elle-même si le document est contresigné par une personne autorisée par le ministre.
1970, c. 42, a. 8
.
9
.
Toute copie d’un document faisant partie des archives du ministère, certifiée conforme par le ministre, le sous-ministre ou un sous-ministre adjoint, est authentique et a la même valeur que l’original.
1970, c. 42, a. 9
.
9.1
.
(Abrogé).
1978, c. 72, a. 53
;
1983, c. 38, a. 69
.
9.2
.
Le gouvernement peut autoriser le ministre à déléguer, par entente, à un organisme l’exercice de fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi ou par une autre loi dont il est chargé de l’application.
1997, c. 94, a. 1
.
10
.
Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec tout gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation pour:
1
°
l’application de la présente loi ou d’une autre loi relevant de la compétence du ministre;
2
°
permettre, sur une base de réciprocité, à une personne de bénéficier, à compter du moment prévu dans ces ententes et aux conditions qui y sont fixées, de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux prévus dans les lois qu’il applique ou dans celles d’un État étranger visées par ces ententes.
Ces ententes peuvent prévoir les conditions de remboursement du coût des services de santé et des services sociaux.
Pour donner effet à de telles ententes, le gouvernement peut, par règlement, déterminer la manière selon laquelle doit s’appliquer, à tout cas visé par ces ententes, une loi dont l’application relève de la compétence du ministre et y adapter les dispositions de cette loi.
1970, c. 42, a. 10; 1974, c. 40, a. 23
;
1980, c. 11, a. 65
;
1985, c. 30, a. 146
;
1988, c. 71, a. 1
;
2002, c. 8, a. 10
.
10.1
.
Malgré toute disposition législative ou réglementaire, le ministre peut permettre à une personne qui ne réside pas au Québec, au sens d’une loi dont l’application relève de lui, de bénéficier, aux conditions qu’il détermine, de la totalité ou partie des services de santé et des services sociaux prévus dans cette loi.
1980, c. 11, a. 65
;
1988, c. 71, a. 2
.
10.2
.
Le ministre peut, par arrêté publié à la
Gazette officielle du Québec
, désigner, parmi les établissements visés aux articles 6 ou 9 de la Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui (
chapitre P‐38.001
), ceux qui peuvent recevoir les personnes détenues en vertu d’une loi pénale.
1997, c. 75, a. 45
.
10.3
.
Le ministre peut confier à un établissement de santé et de services sociaux ou à une autre organisation du réseau de la santé et des services sociaux la responsabilité d’administrer le Centre anti-poison, lequel a pour principale mission de fournir une expertise dans le domaine des intoxications. Le ministre peut donner des orientations ou des objectifs au Centre anti-poison et, si nécessaire, pourvoir directement à son financement.
Si le ministre désigne par la suite un autre établissement ou une autre organisation, une cession d’activités entre les parties concernées doit être conclue, aux conditions préalablement approuvées par le ministre.
2002, c. 42, a. 2
.
11
.
Le gouvernement peut constituer des conseils ou comités chargés, sous réserve des fonctions attribuées à tout conseil ou comité institué par une autre loi, de conseiller le ministre en matière de services de santé ou de services sociaux et de remplir, sous son autorité, toutes autres fonctions que le gouvernement leur confie dans l’exécution des lois dont l’application relève du ministre; le gouvernement peut nommer les membres de ces organismes, fixer leurs allocations de présence et honoraires ainsi que la durée de leur mandat.
1974, c. 40, a. 24
;
1981, c. 22, a. 34
.
11.1
.
Le gouvernement peut autoriser le ministre à déléguer au Fonds de recherche du Québec – Santé, institué par la Loi sur le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation (
chapitre M-30.01
), les pouvoirs qui lui sont accordés à la section XII de la Loi sur l’assurance maladie (
chapitre A-29
) pour l’attribution de bourses de recherche.
1981, c. 22, a. 34
;
1983, c. 23, a. 110
;
1999, c. 8, a. 29
;
1999, c. 89, a. 53
;
2003, c. 29, a. 140
;
2006, c. 8, a. 31
;
2011, c. 16, a. 244
.
11.2
.
Est institué le Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux.
Ce fonds a pour objet le financement des établissements publics et privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
).
Plus particulièrement, il est affecté au financement:
1
°
des établissements en fonction du volume de services rendus et conditionnellement à l’atteinte d’objectifs de performance fixés par le ministre;
2
°
du déploiement des groupes de médecine familiale sur l’ensemble du territoire du Québec, de l’amélioration de l’offre de soutien à domicile, de la formation et du développement de la profession d’infirmière praticienne spécialisée et des autres mesures permettant le renforcement des services de première ligne;
3
°
des initiatives d’amélioration de la performance du système de santé et de services sociaux;
4
°
de toutes autres initiatives contribuant au maintien de services de santé et de services sociaux accessibles et de qualité.
2010, c. 20, a. 30
.
11.3
.
Les sommes suivantes sont portées au crédit du fonds:
1
°
les sommes virées par le ministre des Finances, suivant la périodicité qu’il détermine, sur celles portées au crédit du fonds général et correspondant à celles prélevées par le ministre du Revenu au titre de la contribution santé en vertu de l’article 37.17 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (
chapitre R-5
);
2
°
les sommes virées par le ministre des Finances en application de l’article 54 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
);
3
°
les sommes virées par le ministre sur les crédits alloués à cette fin par le Parlement;
4
°
les dons et les legs, lorsqu’ils sont expressément destinés au Fonds, ainsi que les autres contributions versées pour aider à la réalisation des objets de ce fonds;
5
°
les intérêts produits sur les soldes bancaires en proportion des sommes visées aux paragraphes 1° et 4°.
2010, c. 20, a. 30
;
2011, c. 18, a. 195, a. 326
;
2011, c. 18, a. 195
.
11.4
.
Malgré l’article 53 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
), le ministre ne peut, à titre de responsable du fonds, emprunter auprès du ministre des Finances des sommes portées au crédit du Fonds de financement institué en vertu de la Loi sur le ministère des Finances (
chapitre M-24.01
).
2010, c. 20, a. 30
;
2011, c. 18, a. 196
.
11.5
.
Les sommes portées au débit du Fonds sont versées aux établissements conformément aux dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (
chapitre S-4.2
) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (
chapitre S-5
), selon le cas, pour les fins visées à l’article 11.2.
2010, c. 20, a. 30
;
2011, c. 18, a. 197
.
11.6
.
(Abrogé).
2010, c. 20, a. 30
;
2011, c. 18, a. 198
.
11.7
.
L’article 56 de la Loi sur l’administration financière (
chapitre A-6.001
) ne s’applique pas au Fonds.
Le ministre des Finances élabore les modalités de gestion du Fonds; elles doivent être soumises à l’approbation du Conseil du trésor.
2010, c. 20, a. 30
;
2011, c. 18, a. 199
.
11.8
.
(Abrogé).
2010, c. 20, a. 30
;
2011, c. 18, a. 200
.
11.9
.
(Abrogé).
2010, c. 20, a. 30
;
2011, c. 18, a. 200
.
11.10
.
(Abrogé).
2010, c. 20, a. 30
;
2011, c. 18, a. 200
.
12
.
Le ministre doit, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice financier, déposer à l’Assemblée nationale un rapport de l’activité de son ministère pour cet exercice.
1970, c. 42, a. 11
.
12.1
.
Le ministre prépare les comptes de la santé pour chaque année financière.
Il dépose ces comptes à l’Assemblée nationale au plus tard le 31 décembre suivant la fin de l’année financière ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2010, c. 20, a. 31
.
12.2
.
Les comptes de la santé contiennent les renseignements nécessaires pour expliquer la situation financière et la performance du système de santé et de services sociaux. Ils présentent notamment:
1
°
un état sur l’évolution des revenus et des dépenses de ce système;
2
°
les renseignements sur l’importance et la constitution des effectifs de ce système et les indicateurs relatifs au volume et à la nature des soins prodigués.
2010, c. 20, a. 31
.
13
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre M-23 des Lois refondues, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1985, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-19.2 des Lois refondues.
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