M-12 - Loi sur les mesureurs de bois

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre M-12
Loi sur les mesureurs de bois
Le chapitre M-12 est remplacé par la Loi sur les mesureurs de bois (chapitre M‐12.1). (1985, c. 14, a. 36).
1985, c. 14, a. 36.
1. Sauf les dispositions spéciales à ce contraires, le ministre de l’Énergie et des Ressources est chargé de l’exécution de la présente loi.
S. R. 1964, c. 97, a. 1; 1979, c. 81, a. 20.
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
2. Dans la présente loi:
1°  Le mot «bille» comprend toutes les billes de bois, de quelque sorte et mesure que ce soit, rondes, équarries, ou autrement travaillées;
2°  L’expression «mesureur de bois» signifie toute personne employée ou occupée au mesurage des billes de quelque bois que ce soit, de construction ou autres, abattu sur les terres de la couronne ou sujet à des droits quelconques, pour des fins d’administration ou de revenu;
3°  Le mot «magistrat» s’entend de tout juge de la Cour provinciale, juge des sessions et de tout magistrat ayant juridiction sur tout le Québec.
S. R. 1964, c. 97, a. 2; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.
3. La présente loi ne doit pas être interprétée comme abrogeant les lois et les règlements actuels du ministère de l’Énergie et des Ressources, sauf en tant qu’incompatibles avec ses dispositions.
S. R. 1964, c. 97, a. 3; 1979, c. 81, a. 20.
SECTION II
DU BUREAU D’EXAMINATEURS DES MESUREURS DE BOIS
4. Le gouvernement peut établir un bureau d’examinateurs des mesureurs de bois, se composant de trois personnes compétentes dont deux doivent être des officiers du ministère de l’Énergie et des Ressources, dans le but d’examiner les aspirants à la pratique de la classification et du mesurage des bois abattus sur les terres de la couronne, ou sur lesquels la couronne a des droits à exercer ou des redevances à percevoir pour fins d’administration ou de revenu.
S. R. 1964, c. 97, a. 4; 1979, c. 81, a. 20.
5. Il peut être adjoint au bureau d’examinateurs, comme secrétaire, un officier du ministère de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 97, a. 5; 1979, c. 81, a. 20.
6. Outre les fonctions ci-dessus, les membres du bureau sont tenus de remplir les autres devoirs qui peuvent leur être assignés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 97, a. 6.
7. Deux des membres du bureau en forment le quorum.
S. R. 1964, c. 97, a. 7.
8. Avant d’entrer en fonction, chaque examinateur doit souscrire, devant un juge de paix le serment d’office fait suivant la formule 1, lequel serment doit être expédié au ministre de l’Énergie et des Ressources aussitôt après prestation.
S. R. 1964, c. 97, a. 8; 1979, c. 81, a. 20.
9. Le gouvernement fixe les honoraires payables, pour leurs services, aux membres et au secrétaire du bureau d’examinateurs. Il sanctionne les règlements définissant le mode et le programme des examens, ainsi que les autres qualités requises des candidats aux diplômes de mesureur et classificateur de bois.
S. R. 1964, c. 97, a. 9.
10. Le bureau d’examinateurs doit se réunir pour la tenue des examens, aux dates et aux endroits désignés par le ministre de l’Énergie et des Ressources, et mentionnés dans la Gazette officielle du Québec.
Les candidats doivent se présenter devant le bureau aux jours fixés et payer une somme de 6 $ pour les frais d’examen.
Dans les trente jours de la clôture des examens, le bureau doit transmettre au ministre de l’Énergie et des Ressources les noms de ceux qui ont été jugés dignes de confiance et de bonne réputation, ont passé de bons examens et sont recommandés comme capables de remplir les fonctions de mesureur de bois.
S. R. 1964, c. 97, a. 10; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 81, a. 20.
SECTION III
DES PERMIS ET DES DEVOIRS DES MESUREURS DE BOIS
11. Un permis de mesureur de bois peut être délivré par le ministre de l’Énergie et des Ressources, d’après la formule 2, à toute personne reconnue compétente par le bureau des examinateurs.
Les porteurs d’un diplôme d’ingénieur forestier délivré par l’École forestière de Québec sont dispensés des examens exigés par la présente loi; et le ministre de l’Énergie et des Ressources peut émettre en leur faveur le permis de mesureur de bois mentionné dans le présent article, sur production du diplôme accordé à l’ingénieur forestier par ladite École forestière de Québec, et sur preuve établissant que le porteur de tel diplôme a acquis de l’expérience dans le mesurage du bois pendant au moins trois mois dans un moulin à scie où le pin blanc, le pin rouge, le sapin et l’épinette sont sciés ou manufacturés.
S. R. 1964, c. 97, a. 11; 1979, c. 81, a. 20.
12. Avant de recevoir le permis mentionné en l’article 11, le candidat doit prêter le serment d’office d’après la formule 3.
Ce serment doit être prêté devant un juge de paix et transmis au ministre de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 97, a. 12; 1979, c. 81, a. 20.
13. Nul autre qu’un mesureur de bois, porteur d’un permis en vertu de la présente loi, ne peut mesurer les bois abattus sur les terres de la couronne, ou sur lesquels la couronne peut avoir des droits à percevoir pour des fins d’administration ou de revenu, sauf quand le ministre est convaincu que l’on ne peut s’assurer les services d’un mesureur porteur d’un permis, dans lequel cas il peut délivrer un permis spécial à une personne compétente, l’autorisant à remplir les fonctions de mesureur après avoir prêté le serment prescrit.
Ce permis spécial n’est valable, toutefois, que jusqu’au 1er juillet suivant sa date.
S. R. 1964, c. 97, a. 13.
14. Tout mesureur de bois doit mesurer correctement et de bonne foi, au meilleur de sa capacité, tous les bois de quelque sorte qu’ils soient, qu’il peut être appelé à mesurer en vertu de la présente loi, en faisant les déductions nécessaires pour défectuosités et prenant note des bois rejetés comme n’ayant aucune valeur, et appelés communément rebuts (culls), le tout conformément aux lois et règlements du ministère de l’Énergie et des Ressources.
S. R. 1964, c. 97, a. 14; 1979, c. 81, a. 20.
15. Les mesureurs de bois porteurs de permis doivent remettre leurs livres et données de mesurage pour être soumis à l’inspection des agents des terres de la couronne quand ils en sont requis, et leur fournir tous les renseignements et tous les documents qui leur sont demandés par le ministère ou par ses agents.
S. R. 1964, c. 97, a. 15.
16. À la fin de chaque saison, chaque mesureur de bois doit envoyer un rapport attesté sous serment conformément à la formule donnée par le ministère de l’Énergie et des Ressources ou ses agents.
Ce rapport doit contenir le nombre de pièces de bois mesurées et acceptées, ainsi que la quantité et la qualité du bois, le nombre, la longueur et le diamètre des pièces rejetées (culls) comme n’étant d’aucune valeur.
S. R. 1964, c. 97, a. 16; 1979, c. 81, a. 20.
17. Dans le cas de négligence ou de refus, de la part d’un mesureur de bois, de se conformer aux dispositions de la présente loi ou aux règlements passés conformément à ses dispositions, le ministre de l’Énergie et des Ressources peut annuler son permis.
À compter de l’annulation de ce permis, ce mesureur ne peut pas classifier ni mesurer de bois sur les terres de la couronne, ou des bois sur lesquels la couronne peut avoir des droits à percevoir pour des fins d’administration ou de revenu, sous peine d’une amende de pas moins de 10 $ et de pas plus de 50 $ avec les frais, sur poursuite sommaire devant un magistrat, ou d’un emprisonnement d’un mois ou de trois mois à défaut de paiement de l’amende, à la discrétion du tribunal, dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 97, a. 17; 1969, c. 21, a. 35; 1979, c. 81, a. 20.
18. Le permis de tout mesureur de bois qui, volontairement, fait de faux mesurages, rejette illégalement du bois ou fait de faux rapports, dans le but de tromper et de frauder le Québec, peut être révoqué.
Après la révocation de ce permis, tout tel mesureur de bois n’a plus le droit de remplir ses fonctions comme tel sous peine d’une amende de 20 $ au moins et de pas plus de 100 $, recouvrable sur poursuite sommaire devant un magistrat, ou d’un emprisonnement d’un mois ou de trois mois, à défaut de paiement de l’amende, à la discrétion du tribunal, dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 97, a. 18; 1969, c. 21, a. 35.
19. Tout mesureur de bois qui volontairement fait de faux mesurages dans le but de tromper et de frauder le Québec ou son patron ou toute autre personne, est passible, sur poursuite sommaire devant un magistrat, d’une amende de pas moins de 500 $ et de pas plus de 2 000 $ avec les frais, ou d’un emprisonnement de deux à six mois, à défaut de paiement de l’amende, à la discrétion du tribunal, dans l’établissement de détention du district où l’infraction a été commise.
S. R. 1964, c. 97, a. 19; 1969, c. 21, a. 35.
SECTION IV
DISPOSITION PARTICULIÈRE
20. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 97 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre M-12 des Lois refondues.