L-4 - Loi sur la liquidation des compagnies

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À jour au 11 décembre 2019
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chapitre L-4
Loi sur la liquidation des compagnies
SECTION I
DU MODE DE LIQUIDATION VOLONTAIRE
1. Toutes les affaires des compagnies à fonds social, constituées par lettres patentes, par dépôt des statuts ou par charte spéciale, peuvent être liquidées volontairement, quand les administrateurs jugent à propos de dissoudre leur compagnie.
La présente loi ne s’applique pas à l’égard d’une société par actions à laquelle s’applique la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
S. R. 1964, c. 281, a. 1; 1979, c. 31, a. 44; 2009, c. 52, a. 595.
2. Les administrateurs convoquent alors une assemblée générale des actionnaires, mentionnant, dans l’avis, que la dissolution de la compagnie sera proposée à cette assemblée.
S. R. 1964, c. 281, a. 2.
3. La résolution des administrateurs déclarant qu’il est à propos que les affaires de la compagnie soient liquidées volontairement, est soumise à l’assemblée générale des actionnaires et si, à cette assemblée, il est passé une résolution, par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents déclarant que les affaires de la compagnie seront liquidées volontairement, et que la compagnie sera dissoute, la compagnie n’existe et ne fait ensuite d’opérations que dans le but seulement de liquider ses affaires.
S. R. 1964, c. 281, a. 3.
4. Le statut et les pouvoirs constitutifs de la compagnie continuent jusqu’à ce que ses affaires soient liquidées.
S. R. 1964, c. 281, a. 4; 1999, c. 40, a. 169.
SECTION II
DES LIQUIDATEURS
5. À l’assemblée générale, un ou des liquidateurs sont nommés dans le but de liquider les affaires de la compagnie, et de distribuer son actif, et, sur ce, le conseil d’administration cesse d’exister.
S. R. 1964, c. 281, a. 5.
6. Dans le cas où une vacance survient dans la charge de liquidateur, par décès, démission ou autrement, la compagnie peut, à une assemblée générale, remplir cette vacance; cette assemblée générale peut être convoquée par le ou les liquidateurs, ou par tout actionnaire.
S. R. 1964, c. 281, a. 6.
7. La compagnie peut aussi, à une assemblée générale convoquée par trois actionnaires, sur un avis mentionnant que la démission des liquidateurs ou de quelqu’un d’eux sera proposée, démettre ce ou ces liquidateurs et en nommer d’autres à leurs places.
S. R. 1964, c. 281, a. 7.
8. À défaut des actionnaires de nommer ou de remplacer un ou des liquidateurs, tout juge de la Cour supérieure, dans le district où la compagnie a son siège ou son principal établissement, peut, après un défaut de 15 jours, sur la demande d’un actionnaire, nommer un ou plusieurs liquidateurs.
Le juge peut aussi, pour des raisons suffisantes, démettre tout liquidateur; et il peut, après un défaut de 15 jours de la part des actionnaires de le faire, en nommer un autre.
S. R. 1964, c. 281, a. 8; 1999, c. 40, a. 169.
9. Avis de la résolution passée par les actionnaires pour la liquidation et la dissolution de la compagnie doit être transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre visé au chapitre II de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
S. R. 1964, c. 281, a. 9; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 423; 2002, c. 45, a. 543; 2010, c. 7, a. 282.
10. Le ou les liquidateurs prennent, sous leur garde et sous leur contrôle, tout l’actif de la compagnie, et ont, eu égard toutefois aux restrictions qui peuvent être déterminées par la résolution des actionnaires pour la dissolution de la compagnie, le pouvoir:
1°  D’intenter ou de contester toute action, ou adopter toute autre procédure judiciaire, au nom et de la part de la compagnie;
2°  De transiger les affaires de la compagnie, en autant qu’il est nécessaire pour leur liquidation avantageuse, et percevoir toutes les sommes d’argent qui lui sont dues;
3°  De vendre les biens de la compagnie, par vente aux enchères, vente privée ou vente d’entreprise ou en détail, pourvu qu’à une assemblée générale des actionnaires, la majorité ait donné son consentement à une telle vente d’entreprise;
4°  D’exécuter, au nom et de la part de la compagnie, les contrats, quittances, reçus et autres documents;
5°  De tirer, accepter, faire ou endosser des lettres de change ou billets au nom et de la part de la compagnie, et prélever, sur la garantie de l’actif de cette dernière, de temps à autre, toutes sommes d’argent requises;
6°  De faire et mettre à exécution tous les autres actes et toutes les procédures nécessaires pour liquider les affaires de la compagnie et pour la distribution de son actif, avec pouvoir de transiger, à leur discrétion, sur toutes réclamations et tous droits de la compagnie.
S. R. 1964, c. 281, a. 10; 1999, c. 40, a. 169.
11. Lorsqu’il est nommé plusieurs liquidateurs, leurs pouvoirs peuvent être exercés par la majorité d’entre eux.
S. R. 1964, c. 281, a. 11.
12. Le ou les liquidateurs payent d’abord les dettes de la compagnie, ainsi que les frais et dépenses de la liquidation, et distribuent ensuite la balance provenant de l’actif entre les actionnaires, suivant leurs droits et intérêts dans la compagnie.
S. R. 1964, c. 281, a. 12.
13. Ils recouvrent et perçoivent, s’ils le jugent nécessaire, les versements non payés, en entier ou en partie, suivant que le cas l’exige, des actionnaires en défaut; mais, dans le cas où ces versements dus ne sont pas perçus en entier ou en partie, les actionnaires en défaut ne prennent part dans la distribution, que lorsque ceux qui ont payé plus ont été colloqués pour le surplus ainsi payé par eux.
S. R. 1964, c. 281, a. 13.
14. Les actionnaires fixent la rémunération du ou des liquidateurs; et, s’ils doivent donner des garanties pour leur administration, ils spécifient quand un cautionnement doit être donné, et quel en doit être le montant.
S. R. 1964, c. 281, a. 14.
15. Dans le cas où la liquidation dure plus d’une année, le ou les liquidateurs convoquent une assemblée générale des actionnaires, à la fin de la première année, et, à la fin de chaque année suivante, ou aussitôt que convenable après l’expiration de chaque année, et ils déposent devant l’assemblée un rapport de leurs actes et indiquent de quelle manière les opérations pour la liquidation ont été conduites pendant l’année précédente.
S. R. 1964, c. 281, a. 15.
16. Aussitôt que les affaires de la compagnie ont été entièrement liquidées, le ou les liquidateurs font un état démontrant le montant d’argent en mains quand la compagnie a été mise en liquidation, les biens de la compagnie dont on a disposé, les sommes réalisées, les sommes payées et en général la manière dont cette liquidation a été conduite, et l’attestent devant un juge de paix; sur ce, ils convoquent une assemblée générale de la compagnie afin de soumettre cet état aux actionnaires et le faire approuver.
S. R. 1964, c. 281, a. 16.
17. Le ou les liquidateurs font un rapport au registraire des entreprises de la tenue de telle assemblée, de l’approbation par cette assemblée, et de l’état démontrant la manière dont la liquidation a été conduite.
Le registraire des entreprises inscrit une mention au registre à l’effet que ce rapport lui a été transmis et la compagnie est dissoute à compter de la date de cette mention.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, le rapport est transmis au ministre de l’Économie et de l’Innovation. Ce dernier transmet au registraire des entreprises un avis indiquant qu’il a reçu le rapport.
Le registraire des entreprises inscrit une mention au registre à l’effet que le rapport a été transmis au ministre et la coopérative est dissoute à compter de la date de cette mention.
S. R. 1964, c. 281, a. 17; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 424; 1995, c. 67, a. 174; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 45, a. 543; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
18. Dans le cours de la liquidation, mais avant la vente des biens, l’assemblée générale des actionnaires peut décider, par une majorité ne représentant pas moins des 2/3 du capital, de discontinuer les procédures de la liquidation et de reprendre les opérations de la compagnie.
À cette même assemblée, les actionnaires doivent charger un d’entre eux de demander, au nom de la compagnie, à un juge de la Cour supérieure, l’approbation de la résolution.
Avis du jour où la demande sera présentée doit être donné aux liquidateurs, aux créanciers et aux actionnaires, par poste recommandée. Il doit être envoyé au moins six jours avant celui fixé pour la présentation de la demande.
La résolution des actionnaires n’a d’effet que si elle est approuvée par le juge.
Avis de cette résolution et de son approbation doit être transmis au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Toutefois, lors de la liquidation d’une coopérative, l’avis de la résolution et de son approbation est transmis en double exemplaire au ministre de l’Économie et de l’Innovation. Ce dernier en transmet un exemplaire au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
L’approbation de cette résolution par le juge fait cesser les pouvoirs des liquidateurs, mais les actes faits par eux pendant qu’ils étaient en fonction restent valables, et les actions qu’ils ont intentées peuvent être reprises par la compagnie de la manière ordinaire.
À compter de la date de ce dépôt, l’avis visé à l’article 9 cesse d’avoir effet.
S. R. 1964, c. 281, a. 18; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1975, c. 83, a. 84; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 425; 1995, c. 67, a. 175; 1999, c. 8, a. 20; 2002, c. 45, a. 543; 2003, c. 29, a. 135; 2006, c. 8, a. 31; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2019, c. 29, a. 1.
SECTION III
DES PROCÉDURES APRÈS LA DISSOLUTION DE LA COMPAGNIE
19. Le registraire des entreprises dépose un avis de dissolution au registre.
S. R. 1964, c. 281, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 204; 1993, c. 48, a. 426; 2002, c. 45, a. 543.
20. Dans les 30 jours qui suivent la dissolution de la compagnie, le ou les liquidateurs doivent remettre au ministre du Revenu le montant des dettes et dividendes qui ne sont pas alors réclamés et payés, avec un état de ces dettes et dividendes attesté devant un juge de paix et indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date de leur remise au ministre du Revenu; les deniers ainsi remis sont régis par la Loi sur les biens non réclamés (chapitre B-5.1).
S. R. 1964, c. 281, a. 20; 1970, c. 17, a. 101; 1997, c. 80, a. 68; 2005, c. 44, a. 54; 2011, c. 10, a. 93.
21. Le liquidateur conserve les livres et registres de la personne morale pendant les cinq années qui suivent la clôture de la liquidation ; il les conserve pour une plus longue période si les livres et registres sont requis en preuve dans une instance.
Par la suite, il en dispose à son gré.
S. R. 1964, c. 281, a. 21; 1997, c. 80, a. 69; 1999, c. 40, a. 169.
22. Si le ou les liquidateurs négligent de remettre les deniers au ministre du Revenu, ou de déposer les livres, comptes et documents, ainsi que prévu dans les articles 20 et 21, ils deviennent individuellement passibles d’une amende n’excédant pas 10 $ pour chaque jour de défaut.
S. R. 1964, c. 281, a. 22; 1997, c. 80, a. 70; 2005, c. 44, a. 54.
23. Les liquidateurs sont tenus de rendre leurs comptes et de rembourser les sommes d’argent pour lesquelles ils sont responsables de la même manière qu’un liquidateur de personne morale en vertu du Code civil.
S. R. 1964, c. 281, a. 23; 1992, c. 57, a. 607.
SECTION IV
DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
24. À la demande d’un actionnaire, la Cour supérieure peut ordonner la liquidation d’une compagnie lorsqu’elle est d’avis que, pour une raison autre que la faillite ou l’insolvabilité, il est juste et équitable que cette compagnie soit liquidée.
S. R. 1964, c. 281, a. 24; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
25. L’ordonnance de la cour décrétant la mise en liquidation de la compagnie a les mêmes effets qu’une résolution adoptée par les actionnaires en vertu de l’article 3.
En émettant l’ordonnance, la cour nomme un ou des liquidateurs dans le but de liquider les affaires de la compagnie et de distribuer son actif et dès lors les fonctions des administrateurs prennent fin.
La cour ou l’un de ses juges peut, par la suite, remplir toute vacance survenant dans la charge de liquidateur, et démettre et remplacer tout liquidateur jugé inapte ou indésirable pour quelque cause que ce soit.
La cour, en émettant l’ordonnance de liquidation, et, en tout temps par la suite, la cour ou l’un de ses juges peut donner tout ordre et autoriser toute procédure compatible avec la présente loi pour assurer la protection des droits des intéressés et une liquidation ordonnée de la compagnie.
S. R. 1964, c. 281, a. 25.
25.1. Le liquidateur transmet sans délai l’ordonnance de liquidation au registraire des entreprises qui dépose un avis à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 427; 2002, c. 45, a. 543.
26. Lorsque l’ordonnance de liquidation a été rendue, le juge peut, à la demande de la compagnie, du liquidateur, d’un actionnaire, d’un créancier ou d’un contributeur, arrêter le cours de toute action, poursuite ou procédure civiles contre la compagnie, aux conditions qu’il juge à propos.
S. R. 1964, c. 281, a. 26; 1992, c. 61, a. 376.
27. Le juge ne doit pas différer le droit d’un créancier garanti de réaliser sa garantie ou d’en disposer autrement, sauf selon les dispositions suivantes:
a)  dans le cas d’une garantie pour une dette échue à la date de l’ordonnance de liquidation, ce droit ne doit pas être différé plus de six mois à compter de cette date;
b)  dans le cas d’une garantie pour une dette qui devient échue après la date de l’ordonnance de liquidation, ce droit ne doit pas être différé plus de six mois à compter de la date d’échéance de cette dette, ni sans que soient acquittés tous les versements d’intérêts en souffrance depuis six mois.
S. R. 1964, c. 281, a. 27.
28. Un créancier garanti doit, dans un délai de trente jours après que le liquidateur lui en fait la demande par écrit, déposer entre les mains du liquidateur une déclaration sous serment énonçant les détails complets de sa garantie.
S. R. 1964, c. 281, a. 28; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
29. Le liquidateur peut racheter une garantie sur paiement de la créance.
S. R. 1964, c. 281, a. 29.
30. À défaut de l’approbation, par les actionnaires, de l’état visé aux articles 16 et 17, l’approbation du juge ou de la cour en tient lieu à toutes fins.
S. R. 1964, c. 281, a. 30.
31. Au surplus et sauf incompatibilité avec la présente section, les dispositions des articles 4 à 23 s’appliquent à la liquidation judiciaire et à la dissolution des compagnies en vertu de la présente section.
S. R. 1964, c. 281, a. 31.
32. Il y a appel à la Cour d’appel de l’ordonnance de liquidation de la compagnie. Cet appel est entendu par privilège, d’une manière sommaire, conformément à l’article 31 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
Le liquidateur transmet également sans délai un avis indiquant que l’ordonnance a été portée en appel, le cas échéant, au registraire des entreprises qui le dépose au registre.
Toute autre ordonnance ou décision de la cour ou de l’un de ses juges ayant trait à cette liquidation est définitive.
S. R. 1964, c. 281, a. 32; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1974, c. 11, a. 2; 1993, c. 48, a. 428; 2002, c. 45, a. 543; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
32.1. La décision de tout tribunal sur l’ordonnance de liquidation doit, sans délai, être transmise par la compagnie ou le liquidateur, selon le cas, au registraire des entreprises qui dépose un avis à cet effet au registre.
1993, c. 48, a. 429; 2002, c. 45, a. 543.
33. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
34. Le gouvernement désigne le ministre responsable de l’application des dispositions de la présente loi sauf de celles relatives aux responsabilités confiées au registraire des entreprises qui relèvent du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
2002, c. 45, a. 544; 2006, c. 38, a. 40; 2016, c. 29, a. 26.
Le ministre des Finances exerce les fonctions du ministre du Revenu prévues à la présente loi. Décret 1689-2022 du 26 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6581.
Non en vigueur
35. Le ministre de l’Économie et de l’Innovation est chargé de l’application de la présente loi.
2002, c. 45, a. 544; 2003, c. 29, a. 170; 2006, c. 8, a. 31; 2019, c. 29, a. 1.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 281 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre L-4 des Lois refondues.