j-2 - Loi sur les jurés

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
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chapitre J-2
Loi sur les jurés
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «cour» : la Cour supérieure exerçant sa compétence en matière criminelle;
b)  «district» : un district judiciaire;
c)  «juge» : un juge de la Cour supérieure;
d)  «liste des jurés» : la liste permanente des jurés dressée conformément à la présente loi;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  «ministre» : le ministre de la Justice;
g)  «session» : une session de la cour; et par
h)  «tableau» : le tableau des jurés.
1976, c. 9, a. 1; 1984, c. 51, a. 553; 1989, c. 1, a. 604; 1995, c. 23, a. 84; 1999, c. 40, a. 165.
2. Les fonctions attribuées au shérif en vertu de la présente loi peuvent être exercées par l’adjoint du shérif.
1976, c. 9, a. 2.
SECTION II
QUALITÉS DES JURÉS
3. Pour être juré, une personne doit:
a)  être de citoyenneté canadienne;
b)  être majeure; et
c)  être inscrite sur la liste des électeurs transmise en vertu de l’article 7.1.
1976, c. 9, a. 3; 1995, c. 23, a. 85.
4. Est inhabile à être juré:
a)  une personne qui ne possède pas les qualités requises par l’article 3;
b)  un membre du Conseil Privé, du Sénat ou de la Chambre des communes du Canada;
c)  un membre du Conseil exécutif ou de l’Assemblée nationale;
d)  un juge de la Cour suprême du Canada, de la Cour fédérale, de la Cour d’appel, de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou d’une cour municipale, un coroner et un officier de justice;
e)  un avocat ou un notaire en exercice;
f)  un agent de la paix;
g)  un pompier;
h)  une personne souffrant d’une déficience ou d’une maladie mentale;
i)  une personne qui ne parle pas couramment le français ou l’anglais, sous réserve des articles 30 et 45; ou
j)  une personne sous le coup d’une accusation pour un acte criminel ou qui en a été déclarée coupable;
k)  dans les districts judiciaires de Mingan, de Gaspé, d’Abitibi, sauf, dans ce dernier cas, dans les territoires d’Abitibi, de Mistassini et du Nouveau-Québec, une personne qui n’est pas domiciliée sur un territoire municipal local situé entièrement ou partiellement dans un rayon de 60 kilomètres du chef-lieu du district judiciaire ou de tout autre endroit autorisé par le gouvernement conformément aux articles 51 ou 70 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
1976, c. 9, a. 4; 1977, c. 17, a. 10; 1981, c. 14, a. 34; 1983, c. 41, a. 201; 1988, c. 21, a. 101; 1990, c. 4, a. 532; 1989, c. 52, a. 133; 1996, c. 2, a. 732.
5. Peut être exempté de servir comme juré:
a)  un ministre du culte;
a.1)  un membre du personnel de l’Assemblée nationale;
b)  un fonctionnaire qui participe à l’administration de la justice;
c)  une personne âgée de 65 ans et plus;
d)  un membre des forces régulières canadiennes au sens de la Loi sur la défense nationale (Lois révisées du Canada (1985), chapitre N-5);
e)  pour les cinq années qui suivent, une personne qui a agi ou a été retenue pour agir comme juré;
f)  une personne atteinte d’une infirmité;
g)  une personne dont la santé ou les charges domestiques ne lui permettent pas d’être juré; ou
h)  si l’intérêt public le permet, une personne qui a un motif raisonnable d’obtenir une exemption pour une cause non prévue par les paragraphes précédents.
1976, c. 9, a. 5; 1982, c. 62, a. 159.
6. Est également inhabile ou, selon le cas, peut être exempté de servir comme juré le conjoint d’une personne mentionnée aux paragraphes b, c, d, e, f ou j de l’article 4 ou aux paragraphes b ou c de l’article 5.
1976, c. 9, a. 6; 1981, c. 14, a. 35.
SECTION III
LISTE DE JURÉS
7. Le shérif doit, au plus tard le 15 septembre de chaque année, transmettre au directeur général des élections la liste des municipalités locales dont le territoire est compris dans son district.
1976, c. 9, a. 7; 1984, c. 51, a. 554; 1995, c. 23, a. 86.
7.1. Au plus tard le 30 septembre de la même année, le directeur général des élections transmet au shérif la liste des électeurs inscrits à la liste électorale permanente pour chaque section de vote comprise sur le territoire des municipalités énumérées à la liste que lui a transmise le shérif.
1995, c. 23, a. 86.
8. Le shérif doit, pour l’instruction des procès par jury dans son district, préparer une liste des jurés à même la liste des électeurs qui lui est transmise par le directeur général des élections.
1976, c. 9, a. 8; 1984, c. 51, a. 555; 1989, c. 1, a. 605; 1995, c. 23, a. 87.
9. Dès la réception de la liste des électeurs, le shérif doit l’approuver suivant la formule prescrite par le ministre.
1976, c. 9, a. 9; 1995, c. 23, a. 88.
10. À compter de son approbation par le shérif, la liste des électeurs constitue la liste des jurés et celle-ci demeure en vigueur dans le district jusqu’à l’approbation de la prochaine liste.
1976, c. 9, a. 10; 1995, c. 23, a. 89.
SECTION IV
TABLEAU DES JURÉS
11. Le shérif dresse un tableau chaque fois qu’il est tenu d’assigner un jury.
1976, c. 9, a. 11.
12. Pour la confection du tableau, le shérif peut requérir l’assistance du personnel du greffe.
1976, c. 9, a. 12.
13. Le juge détermine la composition du jury.
1976, c. 9, a. 13.
14. Un jury est unilingue ou mixte.
Un jury unilingue français est formé exclusivement de francophones et un jury unilingue anglais d’anglophones.
Un jury mixte est formé pour moitié de francophones et d’anglophones.
1976, c. 9, a. 14.
15. Le tableau doit contenir cent cinquante inscriptions.
Le shérif peut toutefois, si les circonstances l’exigent, prévoir un nombre différent.
1976, c. 9, a. 15.
16. Le tableau est formé des personnes choisies en la manière prévue par les articles 17 à 20.
1976, c. 9, a. 16.
17. En présence du greffier de la Cour supérieure en matière criminelle ou de son adjoint, le shérif dépose et mélange dans une boîte 300 cartes de dimension uniforme numérotées consécutivement de 1 à 300.
Il tire ensuite de cette boîte l’une de ces cartes, en vérifie le numéro et l’écarte de la boîte.
Il repère, pour chaque section de vote, les noms des personnes dont le numéro correspond à celui qu’il a tiré de la boîte et inscrit chaque nom sur une carte.
1976, c. 9, a. 17; 1995, c. 23, a. 90; 1999, c. 40, a. 165.
18. Le shérif procède au tirage de cartes jusqu’à ce qu’il atteigne un nombre suffisant d’inscriptions pour dresser tous les tableaux requis pour l’assignation des jurés au cours des 12 prochains mois.
1976, c. 9, a. 18; 1988, c. 65, a. 1.
19. Au fur et à mesure que le shérif inscrit sur les cartes les noms repérés, il dépose et mélange ces cartes dans deux boîtes devant contenir, pour l’une, les noms des personnes qu’il estime parler le français et, pour l’autre, les noms des personnes qu’il estime parler l’anglais.
1976, c. 9, a. 19.
20. Pour la formation d’un tableau unilingue, le shérif tire de la boîte appropriée le nombre de cartes requises en éliminant au fur et à mesure les personnes qu’il a un motif raisonnable de croire inhabiles à servir comme juré, absentes du district ou décédées.
Pour la formation d’un tableau mixte, le shérif tire les cartes alternativement des deux boîtes.
1976, c. 9, a. 20.
21. Le shérif inscrit sur le tableau les noms ainsi tirés et rédige et signe le procès-verbal.
Le tableau et le procès-verbal sont faits suivant la formule prescrite par le ministre.
1976, c. 9, a. 21.
22. Dès que les tableaux sont dressés pour une session, le shérif appose des scellés sur les boîtes.
1976, c. 9, a. 22; 1988, c. 65, a. 2; 1992, c. 57, a. 606.
22.1. Les scellés sont levés lorsque le shérif est tenu d’assigner un jury pour une nouvelle session.
1976, c. 9, a. 22; 1988, c. 65, a. 2.
22.2. Le shérif dresse les tableaux pour la nouvelle session en utilisant les cartes déposées dans les boîtes et en procédant conformément aux articles 20 et 21.
Il peut, si le nombre d’inscriptions à un tableau est insuffisant, recommencer ou poursuivre le tirage en la manière prévue aux articles 17 à 21.
1988, c. 65, a. 2.
22.3. À l’expiration de la période prévue à l’article 18, les scellés sont levés et les cartes inutilisées sont détruites.
1988, c. 65, a. 2.
23. Dans un district judiciaire qui requiert plusieurs tableaux, le shérif procède à la formation des tableaux par un seul tirage au sort effectué conformément aux articles 17 à 21.
Il inscrit le premier nom qu’il tire sur le premier tableau, le second sur le deuxième tableau et ainsi de suite jusqu’au dernier tableau; il continue l’opération jusqu’à ce qu’il atteigne le nombre voulu pour l’ensemble des tableaux.
1976, c. 9, a. 23.
24. Le shérif dépose au bureau du greffier de la Cour supérieure en matière criminelle les tableaux et le procès-verbal le jour où la présence des jurés est requise devant la cour.
1976, c. 9, a. 24; 1988, c. 65, a. 3; 1999, c. 40, a. 165.
SECTION V
ASSIGNATION DES JURÉS
25. Le shérif assigne les jurés par sommation au moins 30 jours avant le jour où leur présence est requise devant la cour ou dans tout autre délai ordonné par le juge, ce délai ne devant toutefois pas être inférieur à huit jours.
1976, c. 9, a. 25; 1988, c. 65, a. 4.
26. L’assignation se fait par l’envoi de la sommation à son destinataire à la dernière adresse connue de la résidence ou de son lieu de travail, par courrier ordinaire ou, lorsque le candidat juré peut être ainsi rejoint, par télécopieur ou par un procédé électronique.
1976, c. 9, a. 26; 1996, c. 5, a. 70; 1999, c. 40, a. 165.
26.1. Le juge devant qui un candidat juré a été appelé à se présenter et qui constate que ce candidat juré ne se présente pas devant lui ou a quitté les lieux de l’audience sans avoir été libéré de l’obligation d’y demeurer peut ordonner que soit signifié au candidat juré une nouvelle sommation, par un agent de la paix, un huissier ou par courrier recommandé, certifié ou prioritaire.
1996, c. 5, a. 70.
27. La sommation indique la date et l’heure de la comparution.
1976, c. 9, a. 27.
28. La sommation doit également être accompagnée d’une reproduction des articles 3 à 6 et d’une formule prescrite par le ministre, à l’usage du destinataire, pour lui permettre de faire valoir une exemption ou une inhabilité ou pour lui permettre de demander d’être renvoyé à une session ultérieure.
1976, c. 9, a. 28; 1988, c. 65, a. 5.
29. La personne assignée peut, si elle a un motif d’exemption, et doit, si elle est inhabile, demander d’être exemptée ou d’être déclarée inhabile. Elle peut également demander d’être renvoyée à une session ultérieure devant se tenir au cours des 12 prochains mois si elle démontre que sa situation l’empêche d’agir pendant celle où elle est assignée.
Elle remplit à cette fin la formule prévue par l’article 28 et appuie sa demande d’une déclaration assermentée. Lorsqu’elle a été assignée au moins 30 jours avant le jour où sa présence était requise, elle signifie, par courrier recommandé ou certifié, sa demande au shérif dans les 20 jours de la signification de la sommation; dans les autres cas, elle présente sa demande conformément à l’article 34.
1976, c. 9, a. 29; 1988, c. 65, a. 6.
30. Si dans un district qui requiert plusieurs tableaux, une demande concernant une inhabilité est basée sur le motif qu’un francophone qui ne parle pas couramment l’anglais a été assigné pour la formation d’un tableau unilingue anglais ou inversement, le juge ou le shérif peut en tout temps inscrire ce francophone sur un tableau unilingue français ou inversement.
1976, c. 9, a. 30.
31. Le shérif statue sur la demande visée dans l’article 29 et doit, dans les plus brefs délais, communiquer sa décision à la personne concernée, selon le mode qu’il juge le plus approprié.
1976, c. 9, a. 31; 1996, c. 5, a. 71.
32. Si les circonstances l’exigent, le shérif peut utiliser un mode de signification autre que celui prévu par l’article 26 ou autoriser un mode autre que celui prévu par l’article 29.
1976, c. 9, a. 32; 1996, c. 5, a. 72.
33. La personne assignée qui ne fait pas la demande dans le délai prévu ou qui n’a pas été exemptée, déclarée inhabile ou renvoyée à une session ultérieure doit comparaître au temps fixé dans la sommation.
1976, c. 9, a. 33; 1988, c. 65, a. 7.
34. La personne assignée qui ne s’est pas prévalue de l’article 29 peut, avant son assermentation, faire la demande prévue par ledit article en s’adressant au juge.
1976, c. 9, a. 34.
35. La personne assignée dont la demande a été refusée par le shérif peut, avant son assermentation, faire réviser la décision par le juge.
1976, c. 9, a. 35.
35.1. Lorsqu’une demande de renvoi à une session ultérieure a été accordée, la décision indique la session à laquelle le juré est renvoyé. Le nom du juré est alors inscrit sur le premier tableau dressé pour cette session à moins qu’il n’y ait aucun procès par jury de prévu, auquel cas il est inscrit sur le premier tableau que le shérif sera ultérieurement tenu de dresser.
Un juré renvoyé dont le nom est réinscrit sur un tableau peut formuler, auprès du juge, une nouvelle demande de renvoi à une session ultérieure; si le juge est d’avis que la demande doit être accordée, il peut y donner suite ou, selon ce qui lui paraît le plus opportun, libérer le juré.
Un juré renvoyé est libéré à l’expiration de la période prévue au premier alinéa de l’article 29.
1988, c. 65, a. 8.
36. Après avoir statué sur les demandes prévues par l’article 29, le shérif additionne celles qui ont été accordées et les assignations qui n’ont pu être signifiées.
1976, c. 9, a. 36.
37. Si le shérif estime alors que le nombre de personnes inscrites sur un tableau est insuffisant pour la session, il ajoute un nombre additionnel de jurés en recommençant ou en poursuivant le tirage, conformément aux articles 17 à 21.
Le juge peut également, pendant une session, ordonner l’assignation d’un juré additionnel ou ordonner au shérif de dresser un autre tableau en suivant les formalités des articles 17 à 21 après la levée des scellés le cas échéant.
1976, c. 9, a. 37.
38. Les dispositions de la présente loi concernant les jurés s’appliquent aux jurés additionnels sauf que le délai d’assignation de ces derniers est de huit jours.
1976, c. 9, a. 38.
39. Le tableau déposé au bureau du greffier de la Cour supérieure en matière criminelle doit indiquer, en regard de chaque nom concerné, la décision rendue sur une demande d’exemption, une demande concernant une inhabilité ou une demande de renvoi à une session ultérieure.
1976, c. 9, a. 39; 1988, c. 65, a. 9; 1999, c. 40, a. 165.
40. Lorsqu’un jury est formé, la cour peut libérer le juré qui n’a pas été choisi ou lui ordonner d’être présent à une date ultérieure durant la même session.
1976, c. 9, a. 40.
SECTION VI
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES TERRITOIRES D’ABITIBI, DE MISTASSINI ET DU NOUVEAU-QUÉBEC DANS LE DISTRICT JUDICIAIRE D’ABITIBI ET POUR LES RÉSERVES INDIENNES SITUÉES HORS DE CES TERRITOIRES
1980, c. 11, a. 60.
41. La présente loi s’applique aux territoires d’Abitibi, de Mistassini et du Nouveau-Québec dans le district judiciaire d’Abitibi, sous réserve des articles suivants.
1976, c. 9, a. 41.
42. Pour préparer la liste des jurés et pour former le tableau, le shérif peut utiliser, sur autorisation du juge et suivant les modalités et les conditions prescrites par le juge, le rôle d’évaluation municipale, la liste de bande confectionnée selon la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) ou le registre de la population du ministère de la Santé et des Services sociaux.
Le présent article s’applique également à une réserve au sens de la Loi sur les Indiens située hors des territoires compris dans le district judiciaire d’Abitibi.
1976, c. 9, a. 42; 1980, c. 11, a. 61; 1985, c. 23, a. 24.
43. À défaut de trouver un nombre suffisant de jurés pour former un tableau, le shérif, sur autorisation du juge, peut désigner un citoyen canadien majeur et résidant dans le district.
1976, c. 9, a. 43.
44. Le shérif peut assigner les jurés de la manière qu’il juge la plus appropriée.
1976, c. 9, a. 44.
45. Un Indien ou un Inuk, même s’il ne parle pas couramment le français ou l’anglais, peut servir comme juré si l’accusé est un Indien ou un Inuk.
1976, c. 9, a. 45.
SECTION VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
46. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer les indemnités et les allocations des jurés; et
b)  fixer le tarif d’honoraires pour l’assignation des jurés.
Ce règlement est publié à la Gazette officielle du Québec; il entre en vigueur à la date de sa publication ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1976, c. 9, a. 46.
47. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou de déplacer un employé, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles, ou de lui imposer toute autre sanction pour le motif que ce dernier est assigné ou a agi comme juré.
Toute contravention au présent article, en plus de constituer une infraction à la présente loi, autorise un employé à faire valoir ses droits auprès d’un commissaire du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27), au même titre que s’il s’agissait du congédiement, de la suspension ou du déplacement d’un salarié, de l’exercice à son endroit de mesures discriminatoires ou de représailles, ou de l’imposition de toute autre sanction à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit lui résultant de ce code. Les articles 15 à 20, 118 à 137, 139, 139.1, 140, 146.1 ainsi que les articles 150 à 152 du Code du travail s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 17, a. 11; 1980, c. 11, a. 62; 1984, c. 46, a. 21.
48. Nul ne doit communiquer à quiconque le tableau ou le nom d’une personne inscrite sur ce tableau avant que celui-ci ne soit déposé au bureau du greffier de la Cour supérieure en matière criminelle.
1976, c. 9, a. 47; 1999, c. 40, a. 165.
48.1. Il est interdit à quiconque d’utiliser, de communiquer ou de permettre que soit communiqué, à d’autres fins que celles prévues par la présente loi, un renseignement relatif à un électeur, ou de communiquer ou de permettre que soit communiqué un tel renseignement à quiconque n’y a pas légalement droit.
1995, c. 23, a. 91.
49. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de la présente loi commet une infraction.
Dans le cas d’une infraction pour une contravention à l’article 48.1, l’amende est de 100 $ à 1 000 $ pour une première infraction et de 200 $ à 2 000 $ pour une récidive.
1976, c. 9, a. 48; 1995, c. 23, a. 92.
50. (Abrogé).
1976, c. 9, a. 49; 1990, c. 4, a. 533; 1992, c. 61, a. 372.
51. Une formule prescrite par le ministre en vertu de la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
1976, c. 9, a. 50.
SECTION VIII
DISPOSITIONS FINALES
52. Les articles 3, 4, 6, 14, 19, 30, 37 et la section VI de la présente loi ont effet malgré la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12).
1976, c. 9, a. 58.
53. Le ministre de la Justice est chargé de l’application de la présente loi.
1976, c. 9, a. 59.
54. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R-3), le chapitre 9 des lois de 1976, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 57 et 60, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre J-2 des Lois refondues.
L’article 47 de la présente loi sera modifié lors de l’entrée en vigueur de l’article 67 du chapitre 85 des lois de 1987 à la date fixée par décret du gouvernement.