i-17 - Loi sur les investissements universitaires

Texte complet
À jour au 5 janvier 2014
Ce document a valeur officielle.
chapitre I-17
Loi sur les investissements universitaires
1. Dans la présente loi, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement universitaire» :
1°  les établissements d’enseignement de niveau universitaire visés aux paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E‐14.1);
2°  (sous-paragraphe abrogé);
3°  (sous-paragraphe abrogé);
4°  toute personne morale dont l’objet est de construire et administrer des résidences d’étudiants de niveau universitaire;
b)  «investissement» : toute dépense en immobilisations ou d’équipement, y compris le coût d’acquisition de mobilier, d’appareillage et d’outillage ou d’un fonds de bibliothèque;
c)  «ministre» : le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie.
1968, c. 65, a. 1; 1985, c. 21, a. 96; 1988, c. 41, a. 88; 1989, c. 18, a. 7; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1999, c. 40, a. 162; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
2. Le ministre est autorisé à préparer chaque année avec tout établissement universitaire du Québec tout plan d’investissements universitaires pour les cinq années suivantes, divisé en tranches annuelles.
1968, c. 65, a. 2; 1993, c. 26, a. 41.
3. Les établissements universitaires doivent, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, transmettre chaque année au ministre leurs projets quinquennaux d’investissements avant la date qu’il leur indique.
1968, c. 65, a. 3.
4. Tout plan préparé en vertu de l’article 2 doit indiquer en détail l’objet et le montant des investissements pour la première année et contenir un état des investissements prévus pour les années subséquentes.
Un tel plan est soumis à l’approbation du gouvernement et entre en vigueur à la date de cette approbation.
Le plan est déposé à l’Assemblée nationale dans les 15 jours de son approbation par le gouvernement si elle est en session ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1968, c. 65, a. 4; 1968, c. 9, a. 90; 1986, c. 75, a. 1.
5. Le gouvernement est autorisé à s’engager à accorder des subventions payables en vertu de la présente loi pour les fins des investissements approuvés en vertu de l’article 4 et à assumer en même temps l’obligation d’acquitter à même de telles subventions la totalité ou une partie du principal et de l’intérêt d’un emprunt obligataire contracté ou devant être contracté par un établissement créancier d’une telle subvention.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un emprunt contracté ou d’une émission d’obligations effectuée à compter du 18 mars 1987.
1968, c. 65, a. 5; 1982, c. 58, a. 41.
6. Le ministre est autorisé à verser aux établissements universitaires les subventions accordées en vertu de la présente loi suivant les modalités convenues avec eux et à payer chaque année la totalité ou une partie du principal et de l’intérêt de tout emprunt contracté par un tel établissement et visé à l’article 5, jusqu’à concurrence du montant autorisé pour l’année en cours.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un emprunt contracté ou d’une émission d’obligations effectuée à compter du 18 mars 1987.
1968, c. 65, a. 6; 1982, c. 58, a. 42.
6.1. Le ministre peut, aux termes et conditions qu’il détermine, accorder, au nom du gouvernement, une subvention aux fins d’investissements approuvés en vertu de l’article 4 à tout établissement universitaire pour pourvoir en totalité ou en partie, à même les fonds votés annuellement à cette fin par le Parlement, au paiement en principal et intérêts de tout emprunt contracté ou à contracter par l’établissement universitaire ainsi qu’au paiement des frais et dépenses afférents à cet emprunt.
Il peut déposer, entre les mains du ministre des Finances pour être gérés par lui, tous montants destinés au paiement du principal des obligations émises par cet établissement universitaire pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces montants, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de ces obligations, et à même les produits ou revenus de ce fonds, les emprunts de tout établissement universitaire.
Le deuxième alinéa ne s’applique qu’aux emprunts contractés avant le 1er avril 1991.
1982, c. 58, a. 43; 1985, c. 21, a. 96; 1986, c. 75, a. 2; 1988, c. 41, a. 88; 1990, c. 66, a. 10; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 2005, c. 28, a. 195; 2013, c. 28, a. 201.
6.2. Le ministre peut déposer auprès du ministre des Finances, pour être gérées par lui, des sommes destinées au paiement du principal de l’emprunt qui fait l’objet d’une subvention visée dans l’article 6.1, pour former un fonds d’amortissement aux fins d’acquitter à même ces sommes, aux échéances prévues à l’emprunt, le principal de cet emprunt.
Les revenus de ce fonds d’amortissement sont utilisés aux fins d’acquitter tout emprunt de tout établissement universitaire, ou sont affectés à tout emprunt pour lequel un fonds d’amortissement est constitué, en substitution des sommes qui auraient autrement été déposées conformément au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique qu’aux emprunts contractés depuis le 1er avril 1991.
1990, c. 66, a. 11.
7. Aucune subvention ne peut être versée en vertu de la présente loi pour des investissements commencés après le 5 juillet 1968, à moins qu’ils n’aient été approuvés conformément aux dispositions de la présente loi.
1968, c. 65, a. 7.
8. Le gouvernement peut adopter tous règlements pour l’application de la présente loi; ces règlements sont publiés à la Gazette officielle du Québec.
1968, c. 65, a. 8; 1968, c. 23, a. 8.
9. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 65 des lois de 1968, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, à l’exception des articles 9 à 11, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre I-17 des Lois refondues.