H-1.01 - Loi sur l’hébergement touristique

Texte complet
À jour au 1er septembre 2023
Ce document a valeur officielle.
chapitre H-1.01
Loi sur l’hébergement touristique
SECTION I
OBJETS ET DÉFINITIONS
2021, c. 30, sec. I.
1. La présente loi prévoit l’enregistrement des établissements d’hébergement touristique ainsi que la communication des renseignements concernant l’offre d’hébergement de même que les activités et autres services qui y sont liés aux fins de l’application de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2), notamment pour la promotion et le développement des connaissances stratégiques en matière de tourisme.
2021, c. 30, a. 1.
2. Dans la présente loi et ses règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«établissement d’hébergement touristique» : un établissement dans lequel au moins une unité d’hébergement, tels un lit, une chambre, une suite, un appartement, une maison, un chalet, un prêt-à-camper ou un site pour camper, est offerte en location à des touristes contre rémunération, pour une période n’excédant pas 31 jours;
«personne» : une personne physique, une personne morale, une société de personnes ou une fiducie;
«résidence principale» : la résidence où une personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l’adresse correspond à celle qu’elle indique à la plupart des ministères et organismes du gouvernement;
«touriste» : une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins une nuit, à l’extérieur de sa résidence principale, à des fins d’agrément ou d’affaires ou pour effectuer un travail rémunéré.
2021, c. 30, a. 2.
3. La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes, sauf dans la mesure prévue par règlement du gouvernement.
2021, c. 30, a. 3.
SECTION II
ENREGISTREMENT D’UN ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
2021, c. 30, sec. II.
4. L’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique est soumise à l’enregistrement de cet établissement auprès du ministre.
2021, c. 30, a. 4.
5. L’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique doit se faire au moyen d’une demande d’enregistrement accompagnée d’une déclaration de l’offre d’hébergement et des activités et autres services qui y sont liés, contenant les renseignements et les documents prescrits par règlement du gouvernement ainsi qu’un document émanant d’une autorité compétente démontrant que l’exploitation de l’établissement d’hébergement touristique visé ne contrevient pas à la réglementation d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1).
L’enregistrement, incluant son renouvellement lors de la mise à jour annuelle prévue à l’article 20, s’effectue sur paiement des droits déterminés par règlement du gouvernement, lesquels peuvent notamment varier selon le nombre d’unités d’hébergement et la catégorie de l’établissement qu’un tel règlement détermine.
Ce règlement peut, aux conditions et selon les modalités qu’il détermine, soustraire une catégorie d’établissements d’hébergement touristique ou certains établissements d’une même catégorie ou, selon le cas, la personne qui exploite un tel établissement de l’application de la présente loi, de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions.
2021, c. 30, a. 5.
6. L’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique, incluant son renouvellement, peut être effectué par un organisme reconnu par le ministre pour agir à cette fin, dans le cadre d’une entente qui fixe les conditions que cet organisme doit respecter ainsi que les responsabilités qu’il doit assumer.
2021, c. 30, a. 6.
6.1. L’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique et son renouvellement prennent la forme d’un certificat délivré par le ministre et dont le contenu est déterminé par règlement du gouvernement.
2023, c. 16, a. 1.
7. Nul ne peut céder l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique.
2021, c. 30, a. 7.
SECTION III
REFUS, SUSPENSION OU ANNULATION DE L’ENREGISTREMENT
2021, c. 30, sec. III.
8. Le ministre refuse d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique lorsque la personne qui entend l’exploiter ou qui l’exploite, selon le cas, ne remplit pas les conditions prescrites par la présente loi ou ses règlements.
2021, c. 30, a. 8.
9. Le ministre peut refuser d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique lorsque la personne qui entend l’exploiter a, au cours des trois années qui précèdent la demande d’enregistrement, été reconnue coupable:
1°  d’une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
2°  d’une infraction à une disposition d’une loi ou d’un règlement qui, de l’avis du ministre, a un lien avec l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique, notamment une infraction à l’une des dispositions de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur la protection du consommateur (chapitre P-40.1) ou de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de tout règlement pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Le ministre peut également refuser d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique lorsqu’il a, au cours des trois dernières années, annulé, en vertu du deuxième alinéa de l’article 12, l’enregistrement de cet établissement alors que la personne visée au premier alinéa en était l’exploitant.
2021, c. 30, a. 9.
10. Le ministre suspend ou annule l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique lorsque la personne qui l’exploite ne remplit plus les conditions prescrites par la présente loi ou ses règlements.
2021, c. 30, a. 10.
11. Le ministre peut suspendre ou annuler l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique lorsque la personne qui l’exploite a été déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 9.
Cette personne est tenue d’informer sans délai le ministre de toute infraction visée à l’article 9 pour laquelle elle a été déclarée coupable.
2021, c. 30, a. 11.
12. À la demande d’une municipalité, le ministre peut, dans les cas prévus par règlement du gouvernement et conformément au deuxième alinéa, suspendre ou annuler l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique.
Lorsque la demande est fondée, le ministre:
1°  suspend l’enregistrement pour une période de deux mois;
2°  suspend l’enregistrement pour une période de six mois lorsque l’enregistrement de l’établissement a déjà été suspendu en application du paragraphe 1°;
3°  annule l’enregistrement qui a déjà été suspendu en application du paragraphe 2°.
Pour l’application du premier alinéa, les cas déterminés par règlement doivent notamment considérer des infractions à tout règlement municipal en matière de nuisances, de salubrité ou de sécurité.
2021, c. 30, a. 12.
13. Le ministre doit, avant de refuser d’enregistrer un établissement d’hébergement touristique ou de suspendre ou d’annuler un enregistrement, notifier par écrit à la personne qui entend exploiter l’établissement ou qui l’exploite, selon le cas, le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
2021, c. 30, a. 13.
14. La décision du ministre doit être motivée et notifiée par écrit à la personne visée.
2021, c. 30, a. 14.
15. La suspension ou l’annulation de l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique a effet à compter de la date de la notification de la décision du ministre.
2021, c. 30, a. 15.
16. Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il désigne l’exercice des pouvoirs prévus aux articles 8 et 10.
2021, c. 30, a. 16.
17. Une décision refusant, suspendant ou annulant l’enregistrement d’un établissement d’hébergement touristique peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
2021, c. 30, a. 17.
SECTION IV
MISE À JOUR DES RENSEIGNEMENTS ET DES DOCUMENTS ET AUTRES OBLIGATIONS
2021, c. 30, sec. IV.
18. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit mettre à jour les renseignements et les documents concernant cet établissement ainsi que ceux relatifs à l’offre d’hébergement et aux activités et autres services qui y sont liés en produisant au ministre une déclaration de mise à jour dans les 30 jours suivant la date où survient un changement.
2021, c. 30, a. 18.
19. Lorsqu’une mise à jour concerne le type d’unités d’hébergement offert au sein de l’établissement d’hébergement touristique ou leur nombre pour chaque type, la personne qui exploite l’établissement doit transmettre au ministre un document émanant d’une autorité compétente démontrant que l’exploitation de cet établissement ne contrevient pas à la réglementation d’urbanisme relative aux usages adoptée en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ainsi que les renseignements et les autres documents prescrits par règlement du gouvernement.
2021, c. 30, a. 19.
20. La personne qui exploite un établissement d’hébergement touristique doit également, une fois par année et durant la période déterminée par règlement du gouvernement, transmettre une demande de renouvellement de l’enregistrement accompagnée d’une déclaration de mise à jour dans laquelle elle indique que les renseignements et les documents concernant cet établissement ainsi que ceux relatifs à l’offre d’hébergement et aux activités et autres services qui y sont liés sont exacts ou, si tel n’est pas le cas, les changements qui doivent être apportés.
Cette obligation naît à compter de l’année suivant celle au cours de laquelle l’établissement d’hébergement touristique a été enregistré.
2021, c. 30, a. 20.
20.1. Une personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement au sens de l’article 541.23 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) ne peut:
1°  diffuser une offre d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique qui ne contient pas le numéro d’enregistrement de l’établissement ni la date d’expiration du certificat visé à l’article 6.1 délivré à l’égard de cet établissement;
2°  permettre la conclusion d’un contrat de location à des fins d’hébergement d’une durée inférieure à 32 jours pour un séjour dans un établissement d’hébergement touristique qui n’est pas enregistré conformément à la présente loi ou dont l’enregistrement est expiré, suspendu ou annulé.
2023, c. 16, a. 2.
20.2. Une personne visée à l’article 20.1 doit:
1°  s’assurer que le numéro d’enregistrement de l’établissement d’hébergement touristique ainsi que la date d’expiration du certificat d’enregistrement contenus dans l’offre d’hébergement diffusée sur la plateforme numérique concernent l’établissement visé par l’offre d’hébergement et que l’enregistrement est en vigueur;
Non en vigueur
2°  transmettre au ministre, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements et les documents que le règlement détermine concernant notamment les offres d’hébergement des établissements d’hébergement touristique diffusées sur la plateforme numérique.
La vérification des renseignements exigée par le paragraphe 1° du premier alinéa s’effectue à l’aide du certificat d’enregistrement ou, le cas échéant, aux conditions et selon les modalités que le gouvernement détermine par règlement.
2023, c. 16, a. 2.
20.3. Le ministre peut, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, assujettir, dans le délai et selon les modalités qu’il y établit, les personnes exploitant un type de plateforme numérique non visé à l’article 20.1 qu’il détermine aux dispositions des articles 20.1 et 20.2 qu’il indique.
2023, c. 16, a. 2.
21. Le gouvernement peut déterminer par règlement toute autre condition à laquelle l’exploitant d’un établissement d’hébergement touristique enregistré doit se conformer, notamment celle concernant l’affichage du numéro d’enregistrement de l’établissement sur tout support et sur tout site Internet faisant la promotion ou permettant la réservation d’un établissement d’hébergement touristique.
Le gouvernement peut également déterminer par règlement toute autre condition à laquelle l’exploitant d’une plateforme numérique visée à l’article 20.1 ou déterminée par un arrêté pris en vertu de l’article 20.3 doit se conformer.
2021, c. 30, a. 21; 2023, c. 16, a. 3.
Non en vigueur
SECTION IV.1
REGISTRE DES ÉTABLISSEMENTS D’HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
2023, c. 16, a. 4.
Non en vigueur
21.1. Le ministre tient un registre public des établissements d’hébergement touristique où sont inscrits, pour chaque établissement, la catégorie, le numéro d’enregistrement, les dates de délivrance et d’expiration du certificat d’enregistrement, le statut de l’enregistrement, à savoir en vigueur, expiré, suspendu ou annulé, et tout autre renseignement déterminé par règlement du gouvernement.
2023, c. 16, a. 4.
Non en vigueur
21.2. La tenue du registre peut être effectuée par un organisme visé à l’article 6 dans le cadre d’une entente qui fixe les conditions que cet organisme doit respecter ainsi que les responsabilités qu’il doit assumer.
2023, c. 16, a. 4.
SECTION V
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
2021, c. 30, sec. V.
22. Le ministre communique à une municipalité, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement, les renseignements que ce règlement détermine concernant les établissements d’hébergement touristique établis sur son territoire qui lui sont nécessaires aux fins de taxation ou pour l’application d’un règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ou de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
2021, c. 30, a. 22.
SECTION VI
RÉGLEMENTATION MUNICIPALE
2021, c. 30, sec. VI.
23. Aucune disposition d’un règlement municipal adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) ne peut avoir pour effet d’interdire l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique où est offert, au moyen d’une seule réservation, de l’hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui l’exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n’incluant aucun repas servi sur place.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une disposition d’un règlement de zonage ou d’un règlement sur les usages conditionnels introduite par un règlement modifiant le règlement concerné et adopté conformément aux dispositions de la section V du chapitre IV du titre I de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, avec les adaptations suivantes:
1°  toute disposition contenue dans le second projet de règlement est réputée avoir fait l’objet d’une demande valide de toute zone d’où peut provenir une telle demande en vertu de l’article 130 de cette loi et les articles 131 à 133 de cette loi ne s’appliquent pas;
2°  aux fins de déterminer si un scrutin référendaire doit être tenu à l’égard de ce règlement, le nombre de demandes devant être atteint en vertu du premier alinéa de l’article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) est réduit de 50%, arrondi au nombre entier supérieur.
2021, c. 30, a. 23.
SECTION VII
PROJET PILOTE
2021, c. 30, sec. VII.
24. Le ministre peut, par arrêté, élaborer et mettre en œuvre un projet pilote relatif à toute matière visée par la présente loi ou ses règlements dans le but d’étudier, d’améliorer ou de définir des normes applicables en ces matières ou pour expérimenter ou innover en ces matières.
Le ministre détermine les normes et obligations applicables dans le cadre d’un projet pilote, lesquelles peuvent différer des normes et obligations prévues par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements. Il détermine également les mécanismes de surveillance et de reddition de comptes applicables dans le cadre d’un projet pilote, ainsi que les renseignements nécessaires à l’exercice de ces mécanismes qui doivent lui être transmis par toute personne.
Un projet pilote est établi pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimal et maximal dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 200 $ ni supérieur à 3 000 $.
2021, c. 30, a. 24.
SECTION VIII
ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE L’OFFRE D’HÉBERGEMENT
2021, c. 30, sec. VIII.
25. Tout organisme reconnu en vertu de l’article 6, tout organisme reconnu en application de l’article 7 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) à la date précédant celle de l’entrée en vigueur du présent article ainsi que tout organisme et groupement d’organismes reconnus en application de l’article 6 ou 6.1 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2) peut, s’il offre un service d’évaluation de la qualité de l’offre d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique et des activités et autres services qui y sont liés, demander au ministre d’être reconnu à cet égard.
Le ministre accorde cette reconnaissance lorsqu’il est d’avis que les services d’évaluation sont notamment offerts de façon objective et rigoureuse.
2021, c. 30, a. 25.
SECTION IX
DISPOSITIONS PÉNALES
2021, c. 30, sec. IX.
26. Est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 1 000 $ à 10 000 $, dans les autres cas, quiconque omet de fournir un renseignement ou un document exigé par la présente loi ou ses règlements.
2021, c. 30, a. 26; 2023, c. 16, a. 8.
27. Est passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000 $ à 20 000 $, dans les autres cas, quiconque contrevient à l’article 48 ou à une disposition réglementaire déterminée par un règlement du gouvernement.
2021, c. 30, a. 27; 2023, c. 16, a. 8.
28. Est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 5 000 $ à 50 000 $, dans les autres cas, quiconque:
1°  exploite un établissement d’hébergement touristique ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement sans que cet établissement soit enregistré conformément à la présente loi;
2°  fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi et ses règlements;
3°  fournit un document exigé par la présente loi et ses règlements qui est faux ou inexact ou dont il aurait dû connaître l’inexactitude;
3.1°  inscrit, en application de la présente loi et de ses règlements, dans l’offre d’hébergement d’un établissement d’hébergement touristique ainsi que dans toute publicité en faisant la promotion un numéro d’enregistrement pour cet établissement qui est faux ou inexact ou un tel numéro alors que l’enregistrement de cet établissement est expiré, suspendu ou annulé;
4°  contrevient à l’article 7.
2021, c. 30, a. 28; 2023, c. 16, a. 5.
29. Quiconque exploite un établissement d’hébergement touristique, ou donne lieu de croire qu’il exploite un tel établissement, à l’égard duquel l’enregistrement a été refusé, suspendu ou annulé est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas.
2021, c. 30, a. 29; 2023, c. 16, a. 8.
29.1. Est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s’il s’agit d’une personne physique, et de 10 000 $ à 100 000 $, dans les autres cas, toute personne exploitant une plateforme numérique qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de l’article 20.1 et du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 20.2.
2023, c. 16, a. 6.
30. Les montants minimal et maximal des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour toute récidive additionnelle.
2021, c. 30, a. 30.
31. Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée, les montants minimal et maximal de l’amende sont ceux prévus pour une personne morale pour cette infraction.
2021, c. 30, a. 31.
32. Quiconque aide, par un acte ou une omission, ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une personne à commettre une infraction à la présente loi ou à ses règlements est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2021, c. 30, a. 32; 2023, c. 16, a. 8.
33. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise à l’égard d’un immeuble appartenant au défendeur suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2021, c. 30, a. 33.
34. Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi ou à ses règlements, la preuve qu’elle a été commise par un mandataire ou un employé de quiconque assujetti à la présente loi suffit à établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
2021, c. 30, a. 34.
35. Lorsqu’une personne morale, un agent, un mandataire ou un employé de celle-ci, d’une société de personnes ou d’une association non personnalisée commet une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale, société ou association est présumé avoir commis lui-même cette infraction, à moins qu’il n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.
Pour l’application du présent article, dans le cas d’une société de personnes, tous les associés, à l’exception des commanditaires, sont présumés être les administrateurs de la société en l’absence de toute preuve contraire désignant l’un ou plusieurs d’entre eux ou un tiers pour gérer les affaires de la société.
2021, c. 30, a. 35.
SECTION X
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2021, c. 30, sec. X.
Loi sur l’administration fiscale
36. (Modification intégrée au c. A-6.002, a. 69.1).
2021, c. 30, a. 36.
Loi sur la fiscalité municipale
37. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 236).
2021, c. 30, a. 37.
38. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 244.31).
2021, c. 30, a. 38.
39. (Modification intégrée au c. F-2.1, a. 244.34).
2021, c. 30, a. 39.
Loi sur la justice administrative
40. (Modification intégrée au c. J-3, annexe IV).
2021, c. 30, a. 40.
Loi sur le ministère du Tourisme
41. (Modification intégrée au c. M-31.2, a. 5.1 à 5.3).
2021, c. 30, a. 41.
Loi concernant les paramètres sectoriels de certaines mesures fiscales
42. (Modification intégrée au c. P-5.1, annexe A).
2021, c. 30, a. 42.
Loi sur les permis d’alcool
43. (Modification intégrée au c. P-9.1, a. 39).
2021, c. 30, a. 43.
44. (Inopérant, 2021, c. 30, a. 44).
2021, c. 30, a. 44.
AUTRE DISPOSITION MODIFICATIVE
2021, c. 30.
45. À moins que le contexte ne s’y oppose, un renvoi à la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est remplacé par un renvoi à la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01) dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-10, a. 3);
2°  (modification intégrée au c. A-13.1, a. 8, 9 et 37);
3°  (modification intégrée au c. C-5.3, a. 7 et 12);
4°  (modification intégrée au c. H-2.1, a. 13);
5°  (modification intégrée au c. L-6.2, a. 2).
2021, c. 30, a. 45.
SECTION XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2021, c. 30, sec. XI.
46. Un établissement d’hébergement touristique, pour lequel une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputé enregistré conformément à la présente loi jusqu’à l’expiration de la période couverte par les frais de classification approuvés par le ministre en application de l’article 7 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique qui ont été payés à l’égard de cet établissement.
2021, c. 30, a. 46.
47. Un établissement d’hébergement touristique, pour lequel une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est suspendue à la date de l’entrée en vigueur de l’article 4, est réputé enregistré conformément à la présente loi. Cet enregistrement est toutefois suspendu jusqu’à la fin de la période de suspension et selon les conditions prévues à l’égard de l’attestation de classification, avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 30, a. 47.
48. Le titulaire d’une attestation de classification d’un établissement d’hébergement touristique visée au premier alinéa de l’article 12 du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2, r. 1) doit cesser d’afficher le panonceau au plus tard un an suivant la date de l’entrée en vigueur de l’article 46.
Le titulaire doit également, dans le même délai, supprimer toute reproduction de ce panonceau sur toute publicité utilisée pour faire la promotion de son établissement et sur tout site Internet, qu’il soit ou non transactionnel, utilisé en lien avec l’exploitation de son établissement.
2021, c. 30, a. 48.
49. Le ministre peut, pour l’application de l’article 11 à l’égard d’un établissement d’hébergement touristique visé à l’article 46, tenir compte des déclarations de culpabilité aux infractions à l’une des dispositions de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou de son règlement prononcées, depuis l’entrée en vigueur de cet article 11, contre la personne qui exploite l’établissement.
2021, c. 30, a. 49.
50. Pour l’application de l’article 9, le ministre peut tenir compte des déclarations de culpabilité aux infractions à l’une des dispositions de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) ou de son règlement prononcées, dans les trois années qui précèdent la demande d’enregistrement, contre la personne qui entend exploiter un établissement d’hébergement touristique.
2021, c. 30, a. 50.
51. Toute contestation devant le Tribunal administratif du Québec d’une décision visée à l’article 15 ou à l’article 32.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), en cours à la date qui précède celle de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi, se poursuit devant ce tribunal comme s’il s’agissait d’une contestation d’une décision visée respectivement à l’article 17 de la présente loi ou à l’article 5.2 de la Loi sur le ministère du Tourisme (chapitre M-31.2), avec les adaptations nécessaires.
2021, c. 30, a. 51.
52. À l’égard d’une disposition d’un règlement de zonage ou d’un règlement sur les usages conditionnels en vigueur le 25 mars 2021, le premier alinéa de l’article 23 ne s’applique qu’à compter du 25 mars 2023.
Avant le 25 mars 2023, une municipalité peut, conformément au deuxième alinéa de l’article 23, réadopter sans modification une disposition visée au premier alinéa.
Pour l’application du présent article, une disposition visée au premier alinéa réadoptée sans modification conformément au deuxième alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) est réputée réadoptée conformément au deuxième alinéa de l’article 23 de la présente loi.
2021, c. 30, a. 52.
53. La présente loi remplace la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2).
2021, c. 30, a. 53.
54. Sous réserve de l’article 55, le ministre du Tourisme est chargé de l’application de la présente loi.
2021, c. 30, a. 54.
55. Le ministre du Revenu est chargé des inspections et des enquêtes ayant trait à l’application de la présente loi, des règlements et des arrêtés pris en vertu de cette loi ainsi que de l’application des dispositions de la section IX; à ces fins, la présente loi est réputée une loi fiscale pour l’application de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est chargé de l’application de l’article 23.
2021, c. 30, a. 55.
56. Le ministre doit, au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, puis au plus tard tous les trois ans, faire au gouvernement un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la modifier.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux. Ce rapport est transmis, pour étude, à la commission parlementaire compétente dans les 15 jours suivant son dépôt à l’Assemblée nationale.
2021, c. 30, a. 56; 2023, c. 16, a. 7.
57. (Omis).
2021, c. 30, a. 57.