F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

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À jour au 1er avril 2019
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chapitre F-3.1.1
Loi sur la fonction publique
CHAPITRE I
APPLICATION ET OBJET DE LA LOI
SECTION I
APPLICATION
1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.
Les personnes admises dans la fonction publique en vertu d’une loi antérieure à la présente loi sont réputées avoir été nommées suivant celle-ci.
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
1983, c. 55, a. 1.
SECTION II
OBJET DE LA LOI
2. La fonction publique a pour mission de fournir au public les services de qualité auxquels il a droit, de mettre en oeuvre les politiques établies par l’autorité constituée et d’assurer la réalisation des autres objectifs de l’État.
1983, c. 55, a. 2.
3. L’objet de la présente loi est de permettre l’accomplissement de cette mission. À cette fin, elle institue un mode d’organisation des ressources humaines destiné à favoriser:
1°  l’efficience de l’administration ainsi que l’utilisation et le développement des ressources humaines d’une façon optimale;
2°  l’exercice des pouvoirs de gestion des ressources humaines le plus près possible des personnes intéressées et l’application d’un régime selon lequel le fonctionnaire investi de ces pouvoirs de gestion doit en rendre compte, compte tenu des moyens mis à sa disposition;
3°  l’égalité d’accès de tous les citoyens à la fonction publique;
4°  l’impartialité et l’équité des décisions affectant les fonctionnaires;
5°  la contribution optimale, au sein de la fonction publique, des diverses composantes de la société québécoise.
Le mode d’organisation des ressources humaines doit aussi favoriser l’atteinte des objectifs de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1983, c. 55, a. 3; 2000, c. 8, a. 125.
CHAPITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
SECTION I
CONDITIONS DU SERVICE
§ 1.  — Normes d’éthique et de discipline
4. Un fonctionnaire exerce, de façon principale et habituelle, les attributions de son emploi.
Il exerce également les attributions qui peuvent lui être confiées par la personne habilitée suivant la loi à définir ses devoirs et à diriger son travail.
Il exerce ces attributions conformément aux normes d’éthique et de discipline prévues à la présente loi ou dans un règlement adopté conformément à celle-ci.
1983, c. 55, a. 4.
5. Le fonctionnaire est tenu d’office d’être loyal et de porter allégeance à l’autorité constituée.
Il doit exercer ses fonctions dans l’intérêt public, au mieux de sa compétence, avec honnêteté et impartialité et il est tenu de traiter le public avec égards et diligence.
1983, c. 55, a. 5.
6. Sous réserve des dispositions relatives à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
1983, c. 55, a. 6.
7. Le fonctionnaire ne peut avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs de ses fonctions.
Si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec toute la diligence possible.
1983, c. 55, a. 7.
8. Le fonctionnaire ne peut accepter une somme d’argent ou une autre considération pour l’exercice de ses fonctions en plus de ce qui lui est alloué à cette fin suivant la présente loi.
1983, c. 55, a. 8.
9. Le fonctionnaire ne peut, directement ou indirectement:
1°  accorder, solliciter ou accepter, en sa qualité de fonctionnaire, une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne;
2°  utiliser à son profit un bien de l’État ou une information qu’il obtient en sa qualité de fonctionnaire.
1983, c. 55, a. 9.
10. Le fonctionnaire doit faire preuve de neutralité politique dans l’exercice de ses fonctions.
1983, c. 55, a. 10.
11. Le fonctionnaire doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions politiques.
1983, c. 55, a. 11.
12. Rien dans la présente loi n’interdit à un fonctionnaire d’être membre d’un parti politique, d’assister à une réunion politique ou de verser, conformément à la loi, une contribution à un parti politique, à une instance d’un parti politique ou à un candidat à une élection.
1983, c. 55, a. 12.
§ 2.  — Probation et permanence
13. Toute personne recrutée comme fonctionnaire doit effectuer un stage probatoire d’au moins six mois.
Le Conseil du trésor peut déterminer les classes d’emploi où un stage probatoire de plus de six mois est requis et fixer la durée d’un tel stage.
1983, c. 55, a. 13.
14. Un fonctionnaire acquiert le statut de permanent dès qu’il a été employé dans la fonction publique de façon continue pendant deux ans.
Le Conseil du trésor définit ce que constitue le fait d’être employé dans la fonction publique de façon continue au sens du premier alinéa.
1983, c. 55, a. 14.
15. Dans le cas d’une promotion, le Conseil du trésor peut déterminer les classes d’emploi où un stage probatoire est requis et fixer la durée d’un tel stage.
1983, c. 55, a. 15.
§ 3.  — Mesures disciplinaires
16. Le fonctionnaire qui contrevient aux normes d’éthique et de discipline est passible d’une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au congédiement selon la nature et la gravité de la faute.
1983, c. 55, a. 16.
17. L’imposition d’une mesure disciplinaire à un fonctionnaire, conformément à l’article 16 ou pour toute autre cause juste et suffisante, est faite par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dont il relève.
1983, c. 55, a. 17.
§ 4.  — Mesures administratives
18. Un fonctionnaire incompétent dans l’exercice de ses fonctions ou incapable de les exercer peut être rétrogradé ou congédié.
1983, c. 55, a. 18.
19. Un fonctionnaire qui effectue un stage probatoire, autre qu’un stage requis lors d’une promotion, peut être congédié sans autre procédure ni formalité que celle d’un avis écrit préalable de 15 jours.
1983, c. 55, a. 19.
20. Un fonctionnaire qui n’a pas acquis le statut de permanent peut être congédié pour manque de travail, sans autre procédure ni formalité que celle d’un avis écrit préalable de 15 jours.
1983, c. 55, a. 20.
21. Sans préjudice de toute mesure disciplinaire, si un fonctionnaire s’absente du service sans permission, il doit être déduit de sa rémunération une somme proportionnelle à la durée de son absence.
1983, c. 55, a. 21.
22. Tout fonctionnaire peut, conformément aux exigences prescrites par règlement, être relevé provisoirement de ses fonctions afin de permettre à l’autorité compétente de prendre une décision appropriée dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à une norme d’éthique ou de discipline, ou d’une infraction criminelle ou pénale.
1983, c. 55, a. 22.
23. L’imposition d’une mesure administrative à un fonctionnaire est faite par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dont il relève.
1983, c. 55, a. 23.
SECTION II
ACTIVITÉS POLITIQUES
24. Un fonctionnaire qui veut se porter candidat à une élection provinciale doit demander et a droit à un congé sans solde à compter de la date du décret ordonnant cette élection.
Un fonctionnaire qui veut se porter candidat à toute autre charge publique élective a droit à un congé sans solde s’il en fait la demande. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dont il relève fixe la date du début et de la fin de ce congé. Toutefois la durée de celui-ci doit permettre au fonctionnaire de présenter sa candidature en temps utile et de mener sa campagne électorale.
Un fonctionnaire qui obtient un congé sans solde conformément au présent article a le droit de reprendre son emploi dans les 30 jours de la date de la présentation des candidats, s’il n’est pas candidat ou dans le cas où il est choisi candidat, dans les 30 jours de la date à laquelle une autre personne est proclamée élue.
1983, c. 55, a. 24.
25. Les dispositions de l’article 24 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout fonctionnaire qui veut agir comme agent officiel d’un candidat à une élection provinciale.
1983, c. 55, a. 25.
26. Le fonctionnaire élu à une élection provinciale cesse d’être assujetti à la présente loi, à l’exception des articles 29, 30 et 129 à 131. Aussi longtemps qu’il est député, il conserve le classement qu’il avait le jour où il a été élu député.
1983, c. 55, a. 26.
27. Le fonctionnaire élu à une charge publique élective, autre que celle de député à l’Assemblée nationale, a droit, pour la durée de son premier mandat, à un congé sans solde total ou partiel, dans le but d’accomplir les devoirs de sa fonction.
S’il bénéficie d’un congé à temps plein, il cesse d’être assujetti à la présente loi, à l’exception des articles 29, 30 et 129 à 131. Aussi longtemps qu’il exerce la charge publique pour laquelle il a été élu, il conserve le classement qu’il avait le jour de son élection.
1983, c. 55, a. 27.
28. Un fonctionnaire qui est employé comme membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur, d’un cabinet d’un ministre ou du cabinet d’une personne visée au premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou comme membre du personnel d’un député, cesse d’être assujetti à la présente loi, à l’exception des articles 29, 30 et 129 à 131 et est régi par les articles 11.5 et 11.6 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) ou par les articles 124.1 et 124.2 de la Loi sur l’Assemblée nationale, selon le cas.
Aussi longtemps que ce fonctionnaire est employé dans un cabinet ou comme membre du personnel d’un député, il conserve le classement qu’il avait le jour où il a été nommé à ce titre.
1983, c. 55, a. 28; 1984, c. 27, a. 66.
29. Un fonctionnaire visé aux articles 26, 27 ou 28, pendant la période où il exerce à temps plein la charge publique pour laquelle il a été élu ou qu’il exerce ses fonctions au sein d’un cabinet ou comme membre du personnel d’un député selon le cas, peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il pourrait se voir attribuer dans la fonction publique s’il décidait d’exercer son droit de retour, conformément à l’article 30.
Cet avis doit tenir compte du classement de ce fonctionnaire tel que prévu aux articles 26, 27 ou 28, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis la date de son départ de la fonction publique.
1983, c. 55, a. 29; 1996, c. 35, a. 16.
30. Un fonctionnaire a droit de requérir du président du Conseil du trésor qu’il procède à une nouvelle vérification de ses aptitudes et qu’il le place, par priorité, à un emploi qui correspond à celles-ci:
1°  lorsqu’il cesse d’être député à l’Assemblée nationale;
2°  lorsqu’il cesse d’exercer à temps plein une charge publique élective autre que celle de député à l’Assemblée nationale, conformément à l’article 27;
3°  lorsqu’il cesse d’être employé dans le cabinet du lieutenant-gouverneur, dans un cabinet d’un ministre ou dans un cabinet d’une personne visée au premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) ou comme membre du personnel d’un député.
Cette demande doit être faite par écrit et reçue au plus tard le soixantième jour qui suit celui où il cesse d’exercer une fonction prévue aux paragraphes 1°, 2° et 3° du premier alinéa.
1983, c. 55, a. 30; 1984, c. 27, a. 67; 1996, c. 35, a. 16.
30.1. Le fonctionnaire qui exerçait la fonction prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 30 a droit, à compter de la réception de la demande visée dans le deuxième alinéa de cet article, de recevoir le traitement relié au classement qu’il avait avant d’être élu député.
Jusqu’à ce qu’il soit placé, il est sous la responsabilité du président du Conseil du trésor.
1986, c. 70, a. 1; 1996, c. 35, a. 16.
31. Lorsque le président du Conseil du trésor est dans l’impossibilité de placer un fonctionnaire visé aux articles 30 et 30.1, celui-ci est mis en disponibilité auprès du président du Conseil. Jusqu’à ce qu’il soit placé, il est sous la responsabilité du président du Conseil.
1983, c. 55, a. 31; 1986, c. 70, a. 2; 1996, c. 35, a. 1.
SECTION III
PROTECTION
32. Si un fonctionnaire est poursuivi en justice par un tiers pour un acte qu’il a posé ou omis de poser dans l’exercice de ses fonctions, le procureur général prend fait et cause pour le fonctionnaire, sauf si ce dernier a commis une faute lourde.
1983, c. 55, a. 32.
SECTION IV
RECOURS
33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant:
1°  de son classement lors de son intégration à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée;
2°  de sa rétrogradation;
3°  de son congédiement;
4°  d’une mesure disciplinaire;
5°  qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions.
Un appel en vertu du présent article doit être fait par écrit et reçu à la Commission dans les 30 jours de la date d’expédition de la décision contestée.
Le présent article, à l’exception du paragraphe 1° du premier alinéa, ne s’applique pas à un fonctionnaire qui est en stage probatoire conformément à l’article 13.
1983, c. 55, a. 33; 1999, c. 40, a. 135.
34. La Commission de la fonction publique peut maintenir, modifier ou annuler une décision portée en appel en vertu de l’article 33.
Lorsque la Commission modifie une telle décision, elle peut y substituer celle qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
Lorsque la Commission maintient la rétrogradation d’un fonctionnaire ou transforme un congédiement en rétrogradation, elle peut ordonner que l’appelant soit rétrogradé à une classe d’emplois déterminée par le président du Conseil du trésor compte tenu de ses aptitudes.
1983, c. 55, a. 34; 1996, c. 35, a. 16.
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus.
Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.
1983, c. 55, a. 35; 1996, c. 35, a. 2; 2000, c. 8, a. 126; 2013, c. 25, a. 1.
36. La Commission de la fonction publique peut refuser d’entendre un appel interjeté conformément à l’article 35 lorsqu’elle estime que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son intervention n’est manifestement pas utile.
1983, c. 55, a. 36; 2000, c. 8, a. 127; 2013, c. 25, a. 2.
CHAPITRE III
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
SECTION I
RESPONSABILITÉS DES MINISTÈRES ET ORGANISMES
37. Sous la direction du ministre dont il relève, le sous-ministre est responsable de la gestion des ressources humaines du ministère.
1983, c. 55, a. 37.
38. Dans un organisme où le personnel est nommé suivant la présente loi, le dirigeant d’organisme est responsable de la gestion des ressources humaines de l’organisme.
La personne qui a le statut de dirigeant d’organisme est celle que la loi identifie comme tel ou, à défaut, la personne qui exerce la plus haute autorité dans cet organisme.
1983, c. 55, a. 38.
39. Les sous-ministres et les dirigeants d’organismes gèrent les ressources humaines dans le cadre des politiques du Conseil du trésor en matière de gestion des ressources humaines.
La gestion des ressources humaines comprend, notamment, la planification, l’organisation, la direction, le développement et l’évaluation des ressources humaines.
1983, c. 55, a. 39; 2000, c. 8, a. 128.
40. Les sous-ministres et les dirigeants d’organismes exercent leurs responsabilités en en favorisant la délégation.
1983, c. 55, a. 40; 2007, c. 3, a. 56.
41. Un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à tout fonctionnaire, titulaire d’un emploi ou toute autre personne de son ministère ou organisme ou d’un autre ministère ou organisme, selon le cas, l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
Il peut, dans l’acte de délégation, autoriser la subdélégation des fonctions et pouvoirs qu’il indique; le cas échéant, il identifie le fonctionnaire, le titulaire d’un emploi ou la personne à qui cette subdélégation peut être faite.
1983, c. 55, a. 41; 2007, c. 3, a. 56.
SECTION II
DOTATION
§ 1.  — Recrutement et promotion
42. Les fonctionnaires sont recrutés et promus au moyen de processus de qualification.
Cependant, le fonctionnaire dont l’emploi est réévalué à un niveau supérieur peut être promu par un autre moyen qu’un processus de qualification, selon les normes que le Conseil du trésor détermine par règlement, s’il rencontre les conditions d’admission de la classe de l’emploi ainsi réévalué et s’il est déclaré apte par le président du Conseil.
Un fonctionnaire peut aussi être promu après que ses aptitudes aient été vérifiées dans le cadre d’un programme de développement des ressources humaines approuvé à cette fin par le Conseil du trésor.
1983, c. 55, a. 42; 1996, c. 35, a. 3; 2000, c. 8, a. 129; 2013, c. 25, a. 3.
43. Le président du Conseil du trésor établit les conditions d’admission à un processus de qualification pour constituer une banque de personnes qualifiées afin de pourvoir à un emploi ou plusieurs emplois.
Celles-ci doivent être conformes aux règlements prévus à l’article 50.1 ainsi qu’aux conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades établis par le Conseil du trésor et permettre l’application des politiques du gouvernement concernant, notamment:
1°  les programmes d’accès à l’égalité qui visent, notamment, les femmes, les membres de communautés culturelles, les personnes handicapées ou les autochtones;
2°  le recrutement, soit auprès d’établissements d’enseignement, soit auprès de l’ensemble ou d’une catégorie de personnes employées dans le secteur de l’Éducation ou des Affaires sociales.
En outre, les conditions d’admission à un processus de qualification, notamment celles concernant les conditions minimales d’admission aux classes d’emploi ou aux grades, peuvent comporter des exigences additionnelles qui tiennent compte de la nature et des particularités de l’emploi ou des emplois faisant l’objet du processus de qualification.
1983, c. 55, a. 43; 1992, c. 68, a. 157; 1996, c. 35, a. 4; 2013, c. 25, a. 4.
44. Pour initier des processus de qualification, le président du Conseil du trésor procède à des appels de candidatures.
1983, c. 55, a. 44; 1996, c. 35, a. 16; 2000, c. 8, a. 130; 2013, c. 25, a. 5.
45. Les appels de candidatures doivent être faits de façon à fournir aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d’admission une occasion raisonnable de soumettre leur candidature.
1983, c. 55, a. 45.
46. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 46; 1996, c. 35, a. 16; 2013, c. 25, a. 6.
47. Le président du Conseil du trésor doit admettre les personnes qui ont soumis leur candidature et qui satisfont aux conditions d’admission à un processus de qualification.
Une personne est présumée admissible à un processus de qualification sur la base des renseignements transmis lors de son inscription. L’admission d’une personne est confirmée avant sa nomination.
1983, c. 55, a. 47; 1996, c. 35, a. 5; 2000, c. 8, a. 131; 2013, c. 25, a. 7.
47.1. Lorsque le président du Conseil du trésor estime qu’il n’est pas raisonnable, compte tenu de leur nombre, de procéder à l’évaluation de tous les candidats, il peut en réduire le nombre suivant les normes que le Conseil du trésor détermine par règlement.
Le président du Conseil du trésor doit préciser, lors de l’appel de candidatures, le moyen qu’il entend utiliser pour réduire le nombre de candidatures.
2013, c. 25, a. 8.
48. L’évaluation des candidats se fait sur la base des critères de connaissances, d’expériences ou d’aptitudes qui sont requises pour l’emploi ou les emplois à pourvoir.
1983, c. 55, a. 48; 2000, c. 8, a. 132; 2013, c. 25, a. 9.
49. Le président du Conseil du trésor détermine la procédure d’évaluation; celle-ci doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats.
1983, c. 55, a. 49; 1996, c. 35, a. 16.
49.1. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 133; 2013, c. 25, a. 10.
49.2. Une personne présumée admissible est déclarée qualifiée lorsqu’elle a réussi l’évaluation.
La qualification d’une personne donne lieu à son inscription dans une banque de personnes qualifiées.
2013, c. 25, a. 11.
50. Le président du Conseil du trésor peut, sur demande ou de sa propre initiative, corriger une erreur survenue lors de processus de qualification afin, notamment, d’ajouter dans une banque de personnes qualifiées ou de retirer d’une telle banque, les personnes concernées.
1983, c. 55, a. 50; 1996, c. 35, a. 6; 1999, c. 58, a. 1; 2000, c. 8, a. 134; 2013, c. 25, a. 40; 2013, c. 25, a. 12.
50.0.1. Une personne qui a occupé un emploi à titre d’étudiant ou de stagiaire peut être inscrite dans une banque de personnes qualifiées au terme de processus de qualification particuliers établis pour ces catégories de personnes. Le Conseil du trésor établit les règles de ces processus de même que leurs modalités d’accès.
2013, c. 25, a. 13.
50.1. Le Conseil du trésor détermine par règlement:
1°  la procédure pour un processus de qualification en vue de constituer une banque de personnes qualifiées;
2°  les zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’une personne soit admissible à un processus de qualification pour ces zones;
3°  l’entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un processus de qualification;
4°  les normes relatives à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission lors d’un processus de qualification;
5°  les normes relatives à la constitution, à l’utilisation et à la terminaison d’une banque de personnes qualifiées;
6°  les conditions, les cas ou les catégories de cas où la réévaluation d’un emploi à un niveau supérieur peut permettre la promotion d’un fonctionnaire par un autre moyen qu’un processus de qualification;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  les cas, circonstances et conditions suivant lesquels une personne peut être retirée d’une banque de personnes qualifiées;
9°  les modalités relatives aux renseignements que doit transmettre un candidat pendant le processus de qualification ou à la suite de son inscription dans une banque de personnes qualifiées;
10°  les cas, circonstances et modalités permettant de maintenir la qualification d’une personne qui a déjà fait l’objet d’une nomination afin de lui permettre d’être nommée de nouveau malgré qu’elle ait été retirée d’une banque de personnes qualifiées ou en raison de la terminaison de celle-ci;
11°  les normes pour le classement des fonctionnaires.
Le Conseil du trésor publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement avec avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Un règlement du Conseil du trésor entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1996, c. 35, a. 7; 1999, c. 58, a. 2; 2000, c. 8, a. 135; 2013, c. 25, a. 14.
§ 2.  — Nomination et classement
51. Lors de son entrée en fonction et à chaque fois qu’il change d’emploi, le fonctionnaire est nommé par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme dont relève l’emploi à combler.
1983, c. 55, a. 51.
52. Lorsque la nomination d’un fonctionnaire implique un changement de ministère ou d’organisme, l’accord préalable du sous-ministre ou du dirigeant d’organisme dont il relève, est requis. Cette exigence ne s’applique pas dans le cas d’une promotion.
1983, c. 55, a. 52.
53. Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à la nomination d’une personne dès qu’elle est qualifiée et inscrite dans une banque de personnes qualifiées.
Pour exercer son choix, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme peut procéder à une évaluation complémentaire en fonction de la nature et des particularités de l’emploi à pourvoir.
Malgré le premier alinéa, le Conseil du trésor peut, par règlement, prévoir les cas et les circonstances suivant lesquels le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme ne peut procéder à une nomination avant que tous les candidats aient complété le processus de qualification.
Si, parmi les personnes pouvant être choisies, une de celles-ci est visée par un programme d’accès à l’égalité ou par un plan d’embauche pour les personnes handicapées, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme tient compte, lors de la nomination, des objectifs fixés par ce programme ou ce plan. Il tient aussi compte des objectifs d’embauche, déterminés par le Conseil du trésor, à l’égard des diverses composantes de la société québécoise.
L’application du présent article ne peut faire l’objet d’un appel en vertu de l’article 35.
1983, c. 55, a. 53; 1999, c. 58, a. 3; 2013, c. 25, a. 15.
53.0.1. Pour un même appel de candidatures, la nomination d’un fonctionnaire peut être faite avant l’expiration du délai d’appel prévu à l’article 35 et même si un appel interjeté conformément à cet article est pendant devant la Commission de la fonction publique.
Toutefois, cette nomination est conditionnelle tant que n’est pas expiré le dernier délai d’appel applicable aux candidats inscrits dans le cadre d’un même appel de candidatures et, le cas échéant, tant que tout appel interjeté par un de ces candidats n’a pas été réglé. S’il y a lieu, la nomination doit être réévaluée par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme en fonction de la décision rendue par la Commission et, le cas échéant, cette nomination cesse d’avoir effet et le fonctionnaire est réintégré dans l’emploi qu’il occupait avant celle-ci.
L’emploi qu’occupait le fonctionnaire avant sa nomination conditionnelle ne peut être doté de façon permanente par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme concerné, tant que la nomination conditionnelle du fonctionnaire n’est pas devenue définitive.
2000, c. 8, a. 136; 2013, c. 25, a. 16.
53.1. Le rapport annuel d’un ministère ou d’un organisme doit contenir, sous une rubrique particulière, un compte rendu des résultats obtenus par rapport aux objectifs d’un programme d’accès à l’égalité ou d’un plan d’embauche pour les personnes handicapées qui lui était applicable ainsi qu’aux objectifs d’embauche des diverses composantes de la société québécoise.
1999, c. 58, a. 4.
53.2. Malgré toute disposition inconciliable, une personne retraitée de la fonction publique peut être nommée de nouveau suivant la présente loi sans avoir à se soumettre à un processus de qualification pour un emploi de la même classe d’emplois que celle correspondant à son classement avant la prise de sa retraite ou pour un autre emploi dont les conditions d’admission sont moindres et pour lequel sa compétence a été reconnue par un sous-ministre ou un dirigeant d’organisme. Cette nomination ne peut se faire que pour répondre à un besoin ponctuel et lorsque l’expertise et l’expérience particulières de la personne sont requises. Le Conseil du trésor établit les conditions et les modalités de cette nomination qui ne peut être faite que pour une durée déterminée.
2013, c. 25, a. 17.
54. Lors de son entrée en fonction et lorsqu’il change de classe d’emploi ou de grade, le fonctionnaire se voit attribuer, par le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme, un classement conformément au règlement prévu au paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 50.1.
Lors de l’intégration d’un fonctionnaire à une classe d’emploi nouvelle ou modifiée, le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme lui attribue un classement conformément aux conditions et modalités fixées par le Conseil du trésor en vertu du paragraphe 1° de l’article 34 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1983, c. 55, a. 54; 2000, c. 8, a. 137; 2013, c. 25, a. 18.
SECTION III
ADMINISTRATEURS D’ÉTAT
55. Une personne acquiert le classement d’administrateur d’État lorsqu’elle est nommée:
1°  secrétaire général, secrétaire général associé ou secrétaire adjoint du Conseil exécutif;
2°  secrétaire ou secrétaire adjoint ou associé du Conseil du trésor;
3°  sous-ministre ou sous-ministre adjoint ou associé;
4°  (paragraphe abrogé).
1983, c. 55, a. 55; 1992, c. 24, a. 5; 1996, c. 35, a. 8.
56. La nomination d’un administrateur d’État est faite par le gouvernement sur la proposition du Premier ministre. Le gouvernement détermine le classement d’un fonctionnaire au sein du corps des administrateurs d’État.
1983, c. 55, a. 56.
57. Lorsque le gouvernement engage à contrat une personne pour être titulaire d’un emploi énuméré à l’article 55, celle-ci n’a pas le classement d’administrateur d’État et n’est pas fonctionnaire. Toutefois, les dispositions du chapitre VII s’appliquent à une telle personne comme si elle était fonctionnaire.
1983, c. 55, a. 57.
58. En cas d’absence ou d’empêchement d’un titulaire d’un emploi énuméré à l’article 55, le ministre ou le sous-ministre peut désigner une personne pour assurer l’intérim.
1983, c. 55, a. 58; 1999, c. 40, a. 135.
59. Le gouvernement peut, sur la recommandation du Premier ministre, attribuer un classement dans un autre corps d’emploi à un administrateur d’État.
Celui-ci ne peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique d’une décision prise en vertu du présent article.
1983, c. 55, a. 59.
60. Le gouvernement établit la classification et fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des administrateurs d’État.
1983, c. 55, a. 60.
61. L’imposition d’une mesure disciplinaire à un administrateur d’État est faite par le ministre ou le sous-ministre dont il relève, selon le cas.
1983, c. 55, a. 61.
62. Le gouvernement peut, sur la recommandation du Premier ministre, congédier un administrateur d’État pour une cause juste et suffisante.
1983, c. 55, a. 62.
63. Dans la mesure où elles sont conciliables avec le présent chapitre, les dispositions des autres chapitres s’appliquent aux administrateurs d’État sauf les articles 13 à 15, 17 à 20, 23 à 27, 42 à 54 et 127.
1983, c. 55, a. 63; 2000, c. 8, a. 138.
CHAPITRE IV
RÉGIME SYNDICAL
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
64. Le Syndicat de la fonction publique du Québec inc. est reconnu comme représentant de tous les fonctionnaires qui sont des salariés au sens du Code du travail (chapitre C‐27), sauf:
1°  les salariés enseignants;
2°  les salariés membres de l’ordre professionnel des avocats, des notaires, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, des optométristes, des médecins vétérinaires, des agronomes, des architectes, des ingénieurs, des arpenteurs-géomètres, des ingénieurs forestiers, des chimistes ou des comptables professionnels agréés, ainsi que les personnes admises à l’étude de ces professions;
3°  les salariés diplômés d’université, économistes, géographes, géologues, biologistes, urbanistes, comptables, vérificateurs, psychologues, travailleurs sociaux, conseillers d’orientation et autres professionnels;
4°  les salariés agents de la paix faisant partie d’un des groupes suivants:
a)  les agents de protection de la faune;
b)  les agents de pêcheries;
c)  les constables à la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec;
d)  les gardiens-constables;
e)  les inspecteurs des transports;
f)  les instructeurs, surveillants et préposés aux soins infirmiers en établissement de détention;
g)  tout autre groupe de préposés à des fonctions d’agents de la paix.
1983, c. 55, a. 64; 1988, c. 21, a. 93; 1993, c. 74, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2000, c. 48, a. 36; 2012, c. 11, a. 33.
65. L’article 64 a le même effet qu’une accréditation accordée par le Tribunal administratif du travail pour deux groupes distincts de salariés, soit:
1°  les fonctionnaires autres que les ouvriers;
2°  les ouvriers.
Le Tribunal administratif du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire ou d’une catégorie d’entre eux dans chacun de ces groupes et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
1983, c. 55, a. 65; 2001, c. 26, a. 123; 2015, c. 15, a. 237.
66. Le gouvernement peut accorder l’accréditation à toute association de salariés pour représenter chacun des groupes visés dans les paragraphes 1°, 3° et 4° de l’article 64 et les membres de chacune des professions visées dans le paragraphe 2° du même article avec les personnes admises à l’étude de cette profession.
Cette accréditation n’est accordée que sur la recommandation d’un comité conjoint constitué à cette fin par le gouvernement et formé pour moitié de représentants du groupe intéressé.
Cette accréditation a le même effet qu’une accréditation accordée par le Tribunal administratif du travail.
Le Tribunal administratif du travail décide de tout litige sur l’exclusion ou l’inclusion effective d’un fonctionnaire dans chacun de ces groupes et il a le pouvoir de révoquer l’accréditation et d’en accorder une nouvelle aux conditions prévues par le Code du travail.
1983, c. 55, a. 66; 2001, c. 26, a. 124; 2015, c. 15, a. 237.
67. Du consentement de la majorité des salariés membres ou admis à l’étude d’une profession visée dans le paragraphe 2° de l’article 64, l’accréditation peut être accordée à une association représentant plus d’un de ces groupes et, du consentement de la majorité absolue du groupe visé dans le paragraphe 3° du même article, l’accréditation peut être accordée à une telle association pour ce groupe avec les autres qu’elle représente.
Du consentement de la majorité des salariés membres d’un groupe visé dans le paragraphe 4° de l’article 64, l’accréditation peut être accordée à une association pour représenter plus d’un de ces groupes.
Malgré le délai prévu à l’article 111.3 du Code du travail (chapitre C‐27), l’accréditation pour représenter plus d’un groupe, selon le deuxième alinéa, peut être demandée au Tribunal administratif du travail dans les 15 jours de la décision qu’il a rendue en vertu de l’article 66.
1983, c. 55, a. 67; 2001, c. 26, a. 125; 2015, c. 15, a. 237.
68. Le droit d’affiliation est reconnu à une association de salariés visée dans la présente loi, mais une association de salariés visée dans le paragraphe 4° de l’article 64 ne peut s’affilier qu’à une association qui regroupe exclusivement des salariés exerçant des fonctions d’agents de la paix, à l’exception des membres de la Sûreté du Québec.
1983, c. 55, a. 68.
69. La grève est interdite à tout groupe de salariés visé dans le paragraphe 4° de l’article 64 ainsi qu’à tout groupe de salariés de la direction générale responsable de la sécurité civile au sein du ministère de la Sécurité publique.
La grève est aussi interdite à tout autre groupe, à moins que les services essentiels et la façon de les maintenir ne soient déterminés par une entente préalable entre les parties ou, à défaut d’entente, par une décision du Tribunal administratif du travail .
Le Conseil du trésor transmet sans délai au Tribunal administratif du travail une copie de toute entente intervenue en vertu du deuxième alinéa.
En cas d’infraction au premier ou au deuxième alinéa, il est fait application des dispositions pénales prévues à l’article 142 du Code du travail (chapitre C-27).
1983, c. 55, a. 69; 2001, c. 26, a. 126; 2001, c. 76, a. 144; 2001, c. 76, a. 145; 2011, c. 16, a. 152; 2015, c. 15, a. 237.
70. Les fonctionnaires sont régis par les dispositions de la convention collective qui leur sont applicables ou, à défaut de telles dispositions dans une telle convention collective, par les dispositions de la présente loi et de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01). Toutefois, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre ni les pouvoirs de la Commission de la fonction publique, ni ceux du président du Conseil du trésor relativement aux processus de qualification pour le recrutement ou la promotion, à la qualification, aux banques de personnes qualifiées ou à la déclaration d’aptitudes. En outre, aucune disposition d’une convention collective ne peut restreindre les pouvoirs d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme, du gouvernement ou du Conseil du trésor à l’égard de l’une ou l’autre des matières suivantes:
1°  la nomination des candidats à la fonction publique ou la promotion des fonctionnaires;
2°  la classification des emplois y compris la définition des conditions d’admission et la détermination du niveau des emplois en relation avec la classification;
3°  l’attribution du statut de fonctionnaire permanent et la détermination de la durée d’un stage probatoire lors du recrutement ou de la promotion;
4°  l’établissement des normes d’éthique et de discipline dans la fonction publique;
5°  l’établissement des plans d’organisation et la détermination et la répartition des effectifs.
Un décret adopté en vertu de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20) ou d’une autre loi, ou un document qui en tient lieu ou une convention collective conclue en vue d’un tel décret ne s’appliquent pas aux conditions de travail des fonctionnaires.
1983, c. 55, a. 70; 1986, c. 89, a. 50; 1996, c. 35, a. 9; 2000, c. 8, a. 139; 2013, c. 25, a. 19.
SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PRÉPOSÉS À DES FONCTIONS D’AGENTS DE LA PAIX
§ 1.  — Mode de négociation
71. Un comité paritaire et conjoint est institué pour chaque association accréditée qui représente un ou plusieurs groupes de salariés visés dans le paragraphe 4° de l’article 64.
Ce comité est composé d’un président, qui est nommé par le gouvernement après consultation de l’association concernée et qui n’a pas droit de vote, et de huit autres membres dont quatre sont nommés par le président du Conseil du trésor et quatre par chaque association accréditée.
1983, c. 55, a. 71; 2013, c. 25, a. 20.
72. Le comité est chargé de commencer et de poursuivre des négociations auxquelles ses membres participent à titre de représentants du Conseil du trésor ou de l’association accréditée, en vue de la conclusion ou du renouvellement d’une convention collective.
Le comité exerce toute autre fonction que les parties peuvent convenir de lui confier.
1983, c. 55, a. 72.
73. Le comité se réunit à la demande du président qui doit le convoquer chaque fois que le président du Conseil du trésor ou l’association accréditée le requiert.
1983, c. 55, a. 73; 2013, c. 25, a. 21.
74. Lorsqu’il le juge à propos, le comité présente au gouvernement ses recommandations concernant la conclusion ou le renouvellement d’une convention collective.
1983, c. 55, a. 74.
§ 2.  — Convention collective
75. Dès qu’elles ont été approuvées par le gouvernement, les recommandations du comité présentées en vertu de l’article 74 ont l’effet d’une convention collective signée par les parties.
1983, c. 55, a. 75.
§ 3.  — Mode de règlement des différends
76. Le comité négocie un mode de règlement des différends.
1983, c. 55, a. 76.
CHAPITRE V
CADRE INSTITUTIONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE
SECTION I
CONSEIL DU TRÉSOR
77. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 77; 2000, c. 8, a. 140.
78. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 78; 2000, c. 8, a. 140.
79. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 79; 2000, c. 8, a. 140.
80. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 80; 2000, c. 8, a. 140.
81. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 81; 2000, c. 8, a. 140.
82. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 82; 2000, c. 8, a. 140.
83. Pour un motif d’urgence ou pour des raisons pratiques ou d’intérêt public, le Conseil du trésor peut, après consultation de la Commission de la fonction publique, soustraire des dispositions qu’il indique de la présente loi, un emploi ou une catégorie d’emplois, compte tenu de sa nature particulière.
Cependant, il ne peut soustraire un emploi ou une catégorie d’emplois de l’application des articles 64 à 76.
1983, c. 55, a. 83.
84. Lorsque le Conseil du trésor soustrait des dispositions de la présente loi un emploi ou une catégorie d’emplois conformément aux dispositions de l’article 83, il doit déposer, dans les 30 jours, un rapport à l’Assemblée nationale si elle siège ou, si elle ne siège pas, au président de l’Assemblée nationale.
Ce rapport contient l’avis de la Commission de la fonction publique et indique les emplois ou les catégories d’emplois soustraits, de même que les motifs qui ont justifié ces mesures.
1983, c. 55, a. 84.
85. Le Conseil du trésor détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des personnes dont l’emploi ou la catégorie d’emplois est soustrait de dispositions de la présente loi et la manière dont est régi un emploi ou une catégorie d’emplois ainsi soustrait.
1983, c. 55, a. 85.
86. Le Conseil du trésor peut, conformément à la loi, conclure une entente avec un gouvernement ou un organisme pour faciliter l’exercice des fonctions qui lui sont confiées par la présente loi.
1983, c. 55, a. 86.
SECTION II
PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR
1996, c. 35, a. 10.
87. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 87; 1996, c. 35, a. 11.
88. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 88; 1996, c. 35, a. 11.
89. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 89; 1996, c. 35, a. 11.
90. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 90; 1996, c. 35, a. 11.
91. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 91; 1996, c. 35, a. 11.
92. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 92; 1996, c. 35, a. 11.
93. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 93; 1996, c. 35, a. 11.
94. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 94; 1996, c. 35, a. 11.
95. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 95; 1996, c. 35, a. 11.
96. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 96; 1988, c. 41, a. 90; 1996, c. 35, a. 11.
97. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 97; 1996, c. 35, a. 11.
98. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 98; 1996, c. 35, a. 11.
99. Les fonctions du président du Conseil du trésor consistent notamment à:
1°  établir et mettre en oeuvre des processus de qualification pour le recrutement et la promotion;
2°  établir les conditions d’admission à un processus de qualification;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  procéder à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission à un processus de qualification;
4.1°  procéder à la qualification des candidats et à la constitution de banques de personnes qualifiées;
5°  procéder, en application du deuxième alinéa de l’article 42, à la vérification et à la déclaration d’aptitudes des candidats à la promotion;
6°  donner un avis sur le classement qu’il juge le plus approprié aux aptitudes d’une personne, après les avoir vérifiées, conformément aux dispositions de la loi;
7°  (paragraphe abrogé);
7.1°  élaborer une stratégie quinquennale de gestion des ressources humaines pour la fonction publique, en proposer l’approbation par le Conseil du trésor, en coordonner la mise en oeuvre et faire rapport à ce dernier, tous les deux ans et demi, de l’atteinte des résultats;
7.2°  proposer au Conseil du trésor des orientations et des politiques dans les différents domaines de la gestion des ressources humaines, dont des mesures pour assurer l’accès à l’égalité en emploi;
7.3°  proposer au Conseil du trésor des modifications au cadre de gestion des ressources humaines en tenant compte des changements organisationnels et sociétaux;
8°  conseiller un ministère, un organisme ou le gouvernement en matière de gestion et d’organisation administrative, notamment pour accroître la qualité du service au public ainsi que l’efficience de l’organisation et du personnel des ministères ou organismes;
9°  faire des recherches, études et activités de veille en matière de gestion des ressources humaines, les coordonner avec celles effectuées par les ministères ou organismes, et en assurer la diffusion;
10°  conseiller et soutenir un ministère ou un organisme dans la mise en oeuvre de programmes ou d’activités en matière de gestion des ressources humaines;
11°  instaurer et maintenir, en collaboration avec les ministères et les organismes, des mesures de soutien à la planification et au développement de la carrière du personnel d’encadrement;
12°  développer et maintenir un système intégré d’information pour la gestion des ressources humaines;
13°  s’acquitter des autres devoirs que lui assigne le gouvernement.
1983, c. 55, a. 99; 1996, c. 35, a. 12; 2013, c. 25, a. 22.
100. Le président du Conseil du trésor procède au placement et, s’il y a lieu, au recyclage des fonctionnaires permanents qui sont mis en disponibilité et de ceux qui exercent un droit de retour conformément à la loi ou à une entente avec le gouvernement.
1983, c. 55, a. 100; 1996, c. 35, a. 16.
101. Lorsque le président du Conseil du trésor est dans l’impossibilité de procéder au placement d’un fonctionnaire permanent en disponibilité conformément à son classement, il peut, après avoir vérifié ses aptitudes, lui attribuer un nouveau classement conformément aux conditions et modalités établies par le Conseil du trésor ou à celles qui peuvent être prévues dans une convention collective.
Ce nouveau classement ne peut entraîner une diminution du traitement régulier auquel le fonctionnaire avait droit avant de se voir attribuer un tel classement.
1983, c. 55, a. 101; 1996, c. 35, a. 16.
102. Le président du Conseil du trésor peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles qui lui sont dévolues aux articles 30, 31, au paragraphe 6° de l’article 99 et aux articles 100 et 101.
L’acte de délégation peut autoriser le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme à subdéléguer les fonctions qu’il indique; le cas échéant, il doit identifier les titulaires d’un emploi ou les fonctionnaires à qui cette subdélégation peut être faite.
Le président du Conseil du trésor peut vérifier l’exercice de la délégation et de la subdélégation ou mandater une personne ou un organisme pour le faire et révoquer cette délégation en tout temps.
1983, c. 55, a. 102; 1996, c. 35, a. 13; 2000, c. 8, a. 141.
103. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 103; 1996, c. 35, a. 14.
104. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 104; 1996, c. 35, a. 14.
SECTION III
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
§ 1.  — Organisation de la Commission
105. Est instituée une Commission de la fonction publique.
1983, c. 55, a. 105.
106. La Commission se compose d’au moins trois et d’au plus cinq membres, dont un président qui en est le dirigeant.
Les membres sont nommés, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de la Commission.
Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à plein temps.
1983, c. 55, a. 106; 1984, c. 47, a. 203.
107. La durée du mandat des membres de la Commission est d’au plus cinq ans.
À l’expiration de son mandat, un membre demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé à nouveau ou remplacé.
1983, c. 55, a. 107.
108. Un membre de la Commission peut en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale.
Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
1983, c. 55, a. 108.
108.1. Le président de la Commission, outre les attributions qui lui sont dévolues par ailleurs, est chargé de la direction et de l’administration de la Commission.
Il a notamment pour fonctions:
1°  de favoriser la participation des membres à l’élaboration d’orientations générales de la Commission en vue de maintenir un niveau élevé de qualité et de cohérence des décisions;
2°  de coordonner et de répartir le travail des membres de la Commission qui, à cet égard, doivent se soumettre à ses ordres et directives;
3°  de veiller au respect de la déontologie;
4°  de promouvoir le perfectionnement des membres quant à l’exercice de leurs fonctions;
5°  de déterminer les cas où un recours doit être entendu par plus d’un membre.
2013, c. 25, a. 23.
109. En cas d’absence ou d’empêchement du président de la Commission ou de vacance de son poste, le président de l’Assemblée nationale peut, avec l’accord du Premier ministre et du Chef de l’opposition officielle à l’Assemblée, désigner l’un des autres membres de la Commission comme président, pour assurer l’intérim.
1983, c. 55, a. 109; 1999, c. 40, a. 135.
110. Le secrétaire et les autres fonctionnaires de la Commission sont nommés suivant la présente loi.
1983, c. 55, a. 110; 2000, c. 8, a. 242.
111. Un membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1983, c. 55, a. 111.
112. Le procès-verbal d’une séance approuvé par la Commission et signé par le président ou le secrétaire est authentique. Il en est de même d’un document ou d’une copie émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives, s’ils sont certifiés par le président ou le secrétaire.
1983, c. 55, a. 112.
113. La Commission ou l’un de ses membres ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1983, c. 55, a. 113.
114. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission ou l’un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1983, c. 55, a. 114; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
§ 2.  — Fonctions et pouvoirs de la Commission
115. En outre de la fonction d’entendre les recours en appel des fonctionnaires prévus par la présente loi, la Commission est chargée:
1°  de vérifier le caractère impartial et équitable des décisions prises, en vertu de la présente loi et des articles 30 à 36 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01), qui affectent les fonctionnaires;
2°  vérifier l’observation de la loi et de ses règlements relativement au système de recrutement et de promotion des fonctionnaires;
3°  de faire rapport au ministre de la Justice, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du directeur des poursuites criminelles et pénales ou de son adjoint tel que prévu par l’article 6 de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1);
4°  de faire rapport au ministre de la Sécurité publique, après enquête, sur l’existence et la suffisance d’une cause de destitution ou de suspension sans rémunération du commissaire à la lutte contre la corruption ou d’un commissaire associé tel que prévu aux articles 5.4 et 8.3 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1).
Aux fins de l’application du premier alinéa, la Commission effectue les enquêtes qu’elle juge nécessaires, formule des recommandations aux autorités compétentes ou, si elle le juge utile, fait rapport à l’Assemblée nationale.
La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
1983, c. 55, a. 115; 2000, c. 8, a. 142; 2005, c. 34, a. 54; 2013, c. 25, a. 24; 2018, c. 1, a. 50.
115.1. La Commission est également chargée de tenir un greffe qui a pour fonctions de gérer, selon les dispositions des conventions collectives liant le gouvernement et les associations accréditées conformément au chapitre IV, les griefs des fonctionnaires syndiqués inscrits à l’arbitrage.
2013, c. 25, a. 25.
115.2. Sauf à l’égard de la gestion des ressources qui y sont affectées, les sections II, III et V du chapitre II de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) et l’article 124 de la présente loi ne s’appliquent pas aux activités de ce greffe.
2013, c. 25, a. 25.
116. La Commission adopte un règlement:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  pour déterminer les règles de preuve et de procédure;
3°  pour pourvoir à sa régie interne.
La Commission publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Un règlement de la Commission entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 55, a. 116; 2013, c. 25, a. 26.
116.1. La Commission peut, si les circonstances le permettent, offrir la médiation aux parties.
Les séances de médiation sont tenues par un membre, par un fonctionnaire de la Commission ou par toute autre personne désignée par le président de la Commission.
2013, c. 25, a. 27.
116.2. À moins que les parties n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de médiation n’est recevable en preuve.
2013, c. 25, a. 27.
116.3. Un membre qui a tenu une séance de médiation ne peut agir comme décideur dans le litige en cause.
2013, c. 25, a. 27.
116.4. Un médiateur ne peut être contraint de divulguer ce qui a été révélé ou ce dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, ni de produire un document confectionné ou obtenu dans cet exercice devant un tribunal, un organisme ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif lorsqu’il exerce des fonctions juridictionnelles.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à un document contenu dans un dossier de médiation.
2013, c. 25, a. 27.
116.5. La Commission peut également, avant la tenue d’une audience devant un arbitre visant à disposer d’un grief déposé par un fonctionnaire syndiqué, tenir des séances de médiation entre les parties concernées par ce grief selon les modalités convenues entre ces dernières.
Les séances de médiation sont tenues par un membre, par un fonctionnaire de la Commission ou par toute autre personne désignée par le président de la Commission.
Les articles 116.2 à 116.4 s’appliquent aux séances de médiation prévues au présent article.
2013, c. 25, a. 27.
117. La Commission et ses membres, de même que toute personne qu’elle charge d’instruire une enquête, sont investis des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1983, c. 55, a. 117.
118. Un membre de la Commission peut être récusé. Les articles 201 à 205 du Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette récusation.
1983, c. 55, a. 118; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.
1983, c. 55, a. 119; 1999, c. 40, a. 135.
120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.
1983, c. 55, a. 120.
121. Pour la bonne expédition des affaires, la Commission peut nommer des membres suppléants pour une période n’excédant pas un an. Avec la permission du président, un membre peut continuer l’examen d’une affaire dont il a été saisi et en décider malgré l’expiration de son mandat.
Les membres suppléants ne participent pas aux activités de la Commission prévues à l’article 115.
Le Bureau de l’Assemblée nationale fixe leurs honoraires, allocations ou traitements.
Les articles 111, 113, 114 et 117 à 120 s’appliquent aux commissaires suppléants.
1983, c. 55, a. 121; 2000, c. 8, a. 143; 2013, c. 25, a. 28.
122. Tout membre suppléant nommé par la Commission de la fonction publique est choisi sur une liste constituée annuellement, sur proposition du Premier ministre, par résolution de l’Assemblée nationale approuvée par au moins les deux tiers de ses membres.
Une liste demeure en vigueur tant qu’elle n’est pas remplacée conformément au premier alinéa.
1983, c. 55, a. 122; 2000, c. 8, a. 144; 2013, c. 25, a. 29.
123. Une décision de la Commission doit être rendue par écrit et motivée. Elle fait partie des archives de la Commission.
La Commission peut, sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsqu’une partie n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3°  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3° du deuxième alinéa, la décision ne peut être révisée ou révoquée par le membre qui l’a rendue.
1983, c. 55, a. 123; 2013, c. 25, a. 30.
123.1. Dans le cas d’un appel interjeté devant la Commission en vertu de l’article 35, la décision doit être rendue dans les 30 jours de sa prise en délibéré, à moins que le président de la Commission, pour des motifs sérieux, n’ait prolongé ce délai.
Lorsqu’un membre saisi d’un appel ne rend pas sa décision dans le délai de 30 jours ou, le cas échéant, dans le délai tel que prolongé, le président peut, d’office ou sur demande d’une des parties, dessaisir ce membre de cet appel.
Avant de prolonger le délai ou de dessaisir le membre qui n’a pas rendu sa décision dans les délais requis, le président doit tenir compte des circonstances et de l’intérêt des parties.
2000, c. 8, a. 145.
124. La Commission doit, au plus tard le 31 juillet de chaque année, remettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités de l’exercice financier précédent. Ce rapport est déposé devant l’Assemblée nationale si elle est en session ou, si elle ne siège pas, il est déposé dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1983, c. 55, a. 124.
125. Les livres et comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général.
1983, c. 55, a. 125; 2008, c. 23, a. 14.
CHAPITRE VI
RÉGLEMENTATION
126. Le gouvernement peut, par règlement, sur avis du Conseil du trésor:
1°  préciser les normes d’éthique et de discipline prévues dans la présente loi et en établir de nouvelles;
2°  définir les mesures disciplinaires applicables à un fonctionnaire et en déterminer les modalités d’application;
3°  déterminer à quelles conditions et selon quelles modalités un fonctionnaire peut être relevé provisoirement de ses fonctions, ainsi que les cas où le relevé se fait sans ou avec rémunération;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  modifier, remplacer ou abroger un règlement adopté par le ministre de la Fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1).
1983, c. 55, a. 126; 2013, c. 25, a. 31.
127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi.
Ce règlement établit, en outre, les règles de procédure qui doivent être suivies.
La Commission de la fonction publique entend et décide d’un appel. Le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 116, en ce qui concerne les règles de procédure, ne s’applique pas à cet appel.
1983, c. 55, a. 127; 2000, c. 8, a. 146.
128. Le gouvernement publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement avec avis indiquant qu’il pourra être adopté avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Un règlement du gouvernement entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1983, c. 55, a. 128.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 307.
129. Toute personne qui commet une manoeuvre frauduleuse ou incite une personne à commettre une manoeuvre frauduleuse à l’occasion d’un processus de qualification en vue du recrutement ou de la promotion, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 2 800 $.
Une personne déclarée coupable d’une telle infraction est retirée de toutes les banques de personnes qualifiées constituées avant la date de la déclaration de culpabilité et des processus de qualification en cours à cette date. De plus, cette personne cesse d’être admissible à tout processus de qualification pour une période de cinq ans et, si cette personne est un fonctionnaire, elle est en outre passible d’une mesure disciplinaire.
La poursuite pour l’infraction visée au premier alinéa se prescrit par un an depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction.
1983, c. 55, a. 129; 1986, c. 58, a. 38; 1990, c. 4, a. 426; 1991, c. 33, a. 40; 2013, c. 25, a. 41; 2013, c. 25, a. 32.
130. Toute personne qui use d’intimidations ou de menaces pour amener un fonctionnaire à se livrer à un travail de nature partisane ou pour le punir de son refus de s’y livrer, commet une infraction et est passible d’une amende de 700 $ à 7 000 $.
1983, c. 55, a. 130; 1986, c. 58, a. 39; 1990, c. 4, a. 427; 1991, c. 33, a. 41.
131. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 131; 1990, c. 4, a. 428.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
132. (Modification intégrée au c. A-2.1, a. 34).
1983, c. 55, a. 132.
133. (Modification intégrée au c. A-6, a. 20).
1983, c. 55, a. 133.
134. (Modification intégrée au c. A-6, a. 22).
1983, c. 55, a. 134.
135. (Modification intégrée au c. A-6, aa. 46.1, 46.2).
1983, c. 55, a. 135.
136. (Modification intégrée au c. A-23.1, Section III.1, aa. 124.1, 124.2).
1983, c. 55, a. 136.
137. (Modification intégrée au c. A-23.1, a. 127).
1983, c. 55, a. 137.
138. (Modification intégrée au c. C-27, a. 1).
1983, c. 55, a. 138.
139. (Modification intégrée au c. C-64.1, a. 33).
1983, c. 55, a. 139.
140. (Modification intégrée au c. E-18, a. 4).
1983, c. 55, a. 140.
141. (Modification intégrée au c. E-18, a. 10).
1983, c. 55, a. 141.
142. (Modification intégrée au c. E-18, a. 10.1).
1983, c. 55, a. 142.
143. (Modification intégrée au c. E-18, Section II.2, aa. 11.5, 11.6).
1983, c. 55, a. 143.
144. (Modification intégrée au c. F-2, a. 105).
1983, c. 55, a. 144.
145. (Modification intégrée au c. M-31, a. 5).
1983, c. 55, a. 145.
146. (Modification intégrée au c. M-34, a. 1).
1983, c. 55, a. 146.
147. (Modification intégrée au c. R-10, a. 2).
1983, c. 55, a. 147.
148. (Modification intégrée au c. R-10, a. 4).
1983, c. 55, a. 148.
149. (Modification intégrée au c. R-11, a. 9).
1983, c. 55, a. 149.
150. (Modification intégrée au c. R-12, a. 55).
1983, c. 55, a. 150.
151. (Modification intégrée au c. R-12, a. 63.6).
1983, c. 55, a. 151.
152. (Modification intégrée au c. R-12, a. 99.1).
1983, c. 55, a. 152.
153. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 153; 2013, c. 25, a. 33.
154. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 154; 2013, c. 25, a. 33.
155. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 155; 2013, c. 25, a. 33.
156. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 156; 2013, c. 25, a. 33.
157. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 157; 2013, c. 25, a. 33.
158. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 158; 2013, c. 25, a. 33.
159. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 159; 2013, c. 25, a. 33.
160. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 160; 2013, c. 25, a. 33.
161. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 161; 2013, c. 25, a. 33.
162. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 162; 2013, c. 25, a. 33.
163. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 163; 2013, c. 25, a. 33.
164. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 164; 2013, c. 25, a. 33.
165. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 165; 2013, c. 25, a. 33.
166. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 166; 2013, c. 25, a. 33.
167. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 167; 2013, c. 25, a. 33.
168. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 168; 2013, c. 25, a. 33.
169. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 169; 2013, c. 25, a. 33.
170. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 170; 2013, c. 25, a. 33.
171. Le président du Conseil du trésor est responsable de l’application de la présente loi.
1983, c. 55, a. 171; 1996, c. 35, a. 15.
172. (Abrogé).
1983, c. 55, a. 172; 2013, c. 25, a. 33.
173. (Cet article a cessé d’avoir effet le 21 mars 1989).
1983, c. 55, a. 173; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
174. (Omis).
1983, c. 55, a. 174.
ANNEXES ABROGATIVES

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 55 des lois de 1983, tel qu’en vigueur le 1er juillet 1984, à l’exception de l’article 174, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-3.1.1 des Lois refondues.

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), les articles 42 à 50 et 53 du chapitre 55 des lois de 1983, tels qu’en vigueur le 1er mars 1985, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er mars 1985 du chapitre F-3.1.1 des Lois refondues.