f-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
À jour au 1er avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre F-1.2
Loi sur le financement agricole
Le chapitre F-1.2 est remplacé par la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S‐11.0101). (1992, c. 32, a. 41).
1992, c. 32, a. 41.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
1. La présente loi a pour objet de favoriser le développement de l’agriculture, en facilitant l’accès au financement agricole aux entreprises de type familial et, particulièrement, en prévoyant des mesures spécifiques destinées à encourager l’établissement de jeunes agriculteurs aux fins d’assurer une relève adéquate pour l’exploitation des entreprises agricoles, au moyen notamment de prêts et de subventions.
1987, c. 86, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«agriculture»: la culture de végétaux ou l’élevage d’animaux de ferme ou tout autre culture ou élevage déterminé par règlement et, accessoirement, toute activité reliée directement à cette culture ou à cet élevage qui, de l’avis de l’Office du crédit agricole du Québec, peut raisonnablement être exercée dans une ferme;
«entreprise agricole»: une ferme et toutes autres ressources nécessaires à son exploitation ou susceptibles de servir à son exploitation;
«exploitation de groupe»: une corporation d’exploitation agricole, une coopérative d’exploitation agricole, une société d’exploitation agricole, des exploitants conjoints et tout autre groupe défini et répondant à des conditions particulières prévues par règlement.
1987, c. 86, a. 2.
3. Pour l’application de la présente loi, est considéré comme agriculteur, toute personne physique dont l’agriculture est la principale occupation, propriétaire ou locataire d’une entreprise agricole, ainsi que, dans le cas de propriété indivise d’une entreprise agricole, l’ensemble des personnes physiques concernées, à condition que parmi celles-ci, il s’en trouve une ou plusieurs qui fait de l’agriculture sa principale occupation et qui détient au moins 60 % des droits de propriété dans cette entreprise.
1987, c. 86, a. 3.
4. Pour l’application de la présente loi, est considéré comme aspirant-agriculteur:
1°  une personne physique qui n’a pas atteint l’âge de 40 ans, propriétaire ou locataire d’une entreprise agricole qui ne lui permet pas de faire de l’agriculture sa principale occupation mais qui, selon un plan d’exploitation accepté par l’Office et qu’elle s’engage à suivre, devrait le lui permettre dans le délai fixé par règlement;
2°  une personne physique qui n’a pas atteint l’âge de 40 ans, propriétaire par indivis d’une entreprise agricole qui ne lui permet pas de faire de l’agriculture sa principale occupation mais qui, selon un plan d’exploitation accepté par l’Office, devrait le lui permettre dans le délai fixé par règlement, pourvu qu’elle détienne au moins 60 % des droits de propriété dans cette entreprise et qu’une seule autre personne physique détienne l’autre partie de ces droits;
3°  deux personnes physiques dont aucune n’a atteint l’âge de 40 ans et seules propriétaires indivis ou co-locataires d’une entreprise agricole qui ne leur permet pas de faire de l’agriculture leur principale occupation mais qui, selon un plan d’exploitation accepté par l’Office et qu’elles s’engagent à suivre, devrait le leur permettre dans le délai fixé par règlement.
1987, c. 86, a. 4.
5. Peut agir comme prêteur pour l’application de la présente loi, dans la mesure prévue au chapitre II:
1°  l’une ou l’autre des institutions suivantes:
a)  une caisse d’épargne et de crédit régie par la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4.1);
b)  une banque assujettie à la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou à la Loi sur les banques d’épargne du Québec (Statuts revisés du Canada (1970), chapitre B-4);
2°  la personne à qui est dû tout ou partie du solde de prix de vente d’une entreprise agricole, d’actions, de participation, de parts sociales ou d’intérêts, selon le cas, dans une exploitation de groupe; la vente doit être effectuée par une personne qui a ou qui a déjà eu comme principale occupation l’exploitation de cette entreprise ou de l’entreprise agricole dont cette exploitation de groupe est propriétaire ou locataire, en faveur d’un agriculteur, d’un aspirant-agriculteur ou d’une exploitation de groupe. Il en est de même lorsque ce vendeur consent un prêt à un agriculteur, à un aspirant-agriculteur ou à une exploitation de groupe qui fait cette acquisition, pour un montant correspondant à ce solde ou à cette partie du solde du prix de la vente.
1987, c. 86, a. 5; 1988, c. 64, a. 587.
6. Peut également agir comme prêteur toute autre personne désignée par le gouvernement, suivant les modalités, les conditions et dans les cas qu’il détermine.
1987, c. 86, a. 6.
CHAPITRE II
FINANCEMENT AGRICOLE
SECTION I
OPÉRATIONS DE CRÉDIT
§ 1.  — Prêts
7. Peut agir comme prêteur, conformément à la présente sous-section, tout prêteur visé à l’article 5 et toute autre personne désignée par le gouvernement en vertu de l’article 6.
1987, c. 86, a. 7.
8. Préalablement à l’obtention d’un prêt, le demandeur doit, sauf dans les cas où l’Office en a décidé autrement, obtenir de ce dernier un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par règlement.
Le prêteur ne peut consentir un prêt que conformément au certificat délivré par l’Office en faveur du demandeur, le cas échéant, et à la condition que les titres relatifs aux biens offerts en garantie du remboursement du prêt aient été révisés et acceptés par l’Office ou son mandataire.
1987, c. 86, a. 8.
9. Le prêt est constaté par un acte de prêt ou un acte de vente, selon le cas, signé avant l’expiration du délai indiqué par l’Office au certificat ou de tout délai additionnel accordé par l’Office.
1987, c. 86, a. 9.
10. Le certificat est incessible.
1987, c. 86, a. 10.
11. L’original ou une copie certifiée du certificat est conservé par le prêteur.
1987, c. 86, a. 11.
12. L’Office peut modifier ou annuler tout certificat lorsqu’une des conditions d’admissibilité n’est pas remplie ou qu’un changement important dans la situation financière du demandeur ou dans l’état des garanties offertes survient avant la signature par toutes les parties de l’acte constatant le prêt autorisé par le certificat ou, selon le cas, de l’acte de vente.
Cette modification ou cette annulation n’a cependant effet à l’égard du prêteur que si celui-ci est avisé par écrit avant l’exécution de l’acte de prêt ou de l’acte de vente.
1987, c. 86, a. 12.
13. Pour être admissible à un prêt, tout demandeur doit:
1°  démontrer à l’Office qu’il est un agriculteur, un aspirant-agriculteur ou une exploitation de groupe ou le deviendra lors de l’obtention du prêt demandé;
2°  répondre aux critères de besoin de prêt établis par règlement;
3°  démontrer, à la satisfaction de l’Office:
a)  qu’il est propriétaire ou locataire d’une entreprise agricole rentable ou susceptible de le devenir au moyen du prêt demandé ou qu’il deviendra propriétaire ou locataire d’une telle entreprise lors de l’obtention du prêt demandé ou, s’il s’agit d’un aspirant-agriculteur, que l’entreprise visée est susceptible de devenir rentable dans le délai prévu aux termes de son plan d’exploitation;
b)  que l’entreprise visée au sous-paragraphe a possédera l’autonomie financière adéquate, compte tenu du financement qui peut lui être accordé dans le cadre de sa demande, de la nature de la production à laquelle il s’adonne, de ses obligations et des termes de remboursement de celles-ci;
c)  qu’il possède une capacité de remboursement suffisante à l’égard du prêt demandé;
4°  démontrer, lorsqu’il détient en vertu d’un bail emphytéotique ou occupe en vertu d’un bail ordinaire la ferme ou une partie de la ferme à l’égard de laquelle le prêt est demandé, que ce bail est conforme aux normes prévues par règlement.
L’occupant d’une ferme en vertu d’un billet de location est considéré, aux fins du présent article, comme un locataire et le billet de location est réputé conforme aux normes prévues pour un bail ordinaire.
Sauf dans le cas d’une entreprise agricole existant avant le 11 août 1988 et dans les autres cas prévus par règlement, l’entreprise visée au paragraphe 3° du premier alinéa doit être située dans une zone agricole établie conformément à la section IV de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1) ou dans une aire retenue pour fins de contrôle au sens de cette loi.
Lorsque l’entreprise visée au paragraphe 3° n’est pas entièrement située au Québec, la partie située au Québec doit, de l’avis de l’Office, être suffisamment importante pour être considérée comme une entreprise agricole rentable ou être susceptible de le devenir au moyen du financement demandé.
Aux fins du présent article est considérée comme entreprise agricole rentable une entreprise agricole susceptible de produire, compte tenu de l’ensemble de ses ressources, un revenu permettant à la personne qui l’exploite de couvrir les dépenses d’exploitation, y compris les intérêts sur les emprunts et les amortissements ainsi que les frais de subsistance et autres obligations. Une entreprise agricole ne cesse pas d’être considérée comme rentable du seul fait qu’elle doive faire appel aux ressources d’une autre entreprise agricole, pourvu qu’elle détienne par elle-même un minimum de ressources jugées suffisantes par l’Office et qu’elle satisfasse aux conditions prévues par règlement.
1987, c. 86, a. 13.
14. Le demandeur d’un certificat qui est un agriculteur ou un aspirant-agriculteur doit de plus satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être majeur;
2°  être domicilié au Québec et être citoyen canadien ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-2);
3°  respecter les normes fixées par règlement dans les cas où une expérience agricole ou une formation professionnelle est requise;
4°  démontrer à l’Office par son expérience, son crédit, sa formation et ses aptitudes, qu’il a des chances de réussite dans l’exploitation de son entreprise eu égard à la nature et à l’envergure de celle-ci.
L’aspirant-agriculteur doit en outre satisfaire aux autres conditions prévues par règlement.
1987, c. 86, a. 14.
15. Le demandeur qui est une exploitation de groupe doit de plus démontrer à l’Office:
1°  que toute personne physique qui a comme principale occupation l’exploitation de l’entreprise agricole à l’égard de laquelle le prêt est demandé, et qui rend admissible l’exploitation de groupe aux avantages de la présente loi satisfait aux conditions prévues par l’article 14;
2°  dans le cas d’une corporation d’exploitation agricole, d’une société d’exploitation agricole ou d’une coopérative d’exploitation agricole, démontrer à l’Office qu’elle réside au Québec au sens que précise le règlement.
1987, c. 86, a. 15.
16. L’emprunteur doit, pendant toute la durée du prêt, satisfaire aux conditions qui l’ont rendu admissible au prêt.
1987, c. 86, a. 16.
17. Le seul fait pour une personne d’être frappée d’une incapacité civile ne l’exclut pas de l’admissibilité à un prêt.
1987, c. 86, a. 17.
18. Un prêteur peut consentir à un demandeur un prêt qui, compte tenu des fins pour lesquelles il est demandé et des besoins prévisibles du demandeur, peut comprendre un montant de prêt à long terme, un montant de prêt à moyen terme et un montant de prêt à court terme.
1987, c. 86, a. 18.
19. Le montant global d’un prêt ne doit en aucun cas excéder le moins élevé des montants suivants:
1°  800 000 $;
2°  un montant équivalent à 85 % de la valeur établie par l’Office de la totalité des biens offerts en garantie, considérés dans leur ensemble, et sous réserve de l’article 21, appartenant à l’emprunteur et faisant partie de son entreprise agricole.
Sous réserve du premier alinéa, la partie d’un solde de prix de vente qui peut être considérée comme un prêt ne doit pas excéder 85 % de la valeur établie par l’Office des biens de l’entreprise agricole faisant l’objet de cette vente et offerts en garantie.
Le solde dû par un emprunteur sur un prêt déjà consenti ou autorisé par l’Office est considéré comme faisant partie du montant global d’un prêt, sauf le solde dû sur une ouverture de crédit ou un prêt spécial autorisé par l’Office avant le 11 août 1988 ou consenti ou autorisé par l’Office à compter de cette date. Par ailleurs, il n’est pas tenu compte des dettes qui lui échoient par succession subséquemment au dernier prêt qui lui a été consenti ou autorisé.
1987, c. 86, a. 19.
20. Le remboursement de tout prêt doit être garanti par une hypothèque, un nantissement agricole, une cession en vertu de la Loi sur les banques (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-1) ou une cession en vertu de la Loi sur les connaissements, les reçus et les cessions de biens en stock (chapitre C‐53) consenti par l’emprunteur.
Cette garantie doit être de premier rang ou prendre rang immédiatement après toute garantie déjà détenue par l’Office ou par un prêteur, pour un prêt consenti ou autorisé par l’Office avant le 11 août 1988 ou pour un prêt consenti ou autorisé par l’Office à compter de cette date.
Toutefois, lorsque le droit réel sur une ferme ou une partie de ferme qui doit être hypothéqué en garantie d’un prêt repose sur un bail emphytéotique, l’hypothèque accordée au prêteur peut prendre rang après celle qui garantit le paiement de la redevance annuelle prévue dans ce bail.
Parmi les conditions du prêt mentionnées au certificat, l’Office peut prévoir que la garantie du prêt fasse l’objet d’un acte de fidéicommis.
1987, c. 86, a. 20.
21. Un prêt peut en outre être garanti par une hypothèque sur tout ou partie de la ferme d’un tiers. Dans ce cas, pour déterminer la limite quant à la valeur de la garantie, l’Office tient compte de cette ferme ou de cette partie de ferme et des autres biens offerts en garantie du prêt par l’emprunteur.
1987, c. 86, a. 21.
22. Tout prêt est remboursable suivant la base d’amortissement et selon les modalités déterminées par règlement, en tenant compte de la durée normale, le cas échéant, du bien constituant une fin pour laquelle le prêt est consenti, dans un délai calculé à compter de l’échéance du premier versement de capital mais qui n’excède pas trente ans de la date de l’acte de prêt s’il s’agit d’un prêt à long terme, quinze ans de la date de ce versement s’il s’agit d’un prêt à moyen terme et cinq ans de la date de ce versement s’il s’agit d’un prêt à court terme.
1987, c. 86, a. 22.
23. Un prêt à long terme est consenti pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat d’une entreprise agricole constituant une unité complète;
2°  l’achat de tout ou partie d’une ferme;
3°  la construction ou l’amélioration de bâtiments de ferme, le défrichement, le drainage ou tout autre amélioration de nature permanente effectuée en vue d’accroître la productivité d’une entreprise agricole;
4°  le rachat par une corporation d’exploitation agricole d’actions de son capital-actions et l’acquisition d’actions, d’une participation, de droits indivis ou de parts sociales, selon le cas, d’une personne qui se retire d’une exploitation de groupe, lorsque le demandeur démontre à l’Office que ce rachat ou que cette acquisition est susceptible d’assurer la continuité de l’exploitation de son entreprise agricole ou de la rendre plus efficace;
5°  la consolidation de dettes contractées pour l’une ou l’autre des fins prévues aux paragraphes 1° à 4°;
6°  toute autre fin qui, suivant l’avis de l’Office, peut rendre plus efficace l’exploitation de l’entreprise agricole de l’emprunteur ou assurer sa continuité.
1987, c. 86, a. 23.
24. Un prêt à moyen terme est consenti pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat d’animaux reproducteurs;
2°  l’achat d’outillage ou de machinerie agricole, d’équipement de ferme et de véhicules appropriés à l’exploitation agricole de l’emprunteur et principalement utilisés à cette fin;
3°  l’achat d’un contingent de production visé par la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1), à l’exception de celui concernant un produit de la forêt considéré comme produit agricole au sens de cette loi;
4°  la consolidation de dettes contractées pour l’une ou l’autre des fins prévues aux paragraphes 1° à 3°;
5°  toute autre fin qui, suivant l’avis de l’Office, peut rendre plus efficace l’exploitation de l’entreprise agricole de l’emprunteur ou assurer sa continuité.
1987, c. 86, a. 24.
25. Un prêt à court terme est consenti pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  l’achat d’animaux reproducteurs;
2°  l’achat d’outillage ou de machinerie agricole, d’équipement de ferme et de véhicules appropriés à l’exploitation agricole de l’emprunteur et principalement utilisés à cette fin;
3°  la consolidation de dettes contractées pour les fins prévues aux paragraphes 1° et 2°;
4°  toute autre fin qui, suivant l’avis de l’Office, peut rendre plus efficace l’exploitation de l’entreprise agricole de l’emprunteur ou assurer sa continuité.
1987, c. 86, a. 25.
26. L’une ou l’autre des fins pour lesquelles un prêt est consenti peut faire l’objet de précisions ou d’une énumération dans un règlement.
1987, c. 86, a. 26.
27. Lorsque le délai de remboursement d’un prêt excède cinq ans, le prêteur peut, à l’expiration de chaque période de cinq ans comprise dans ce délai et dont la première est calculée à compter de la date de l’acte de prêt, exiger le remboursement du solde alors dû sur le prêt, moyennant un préavis d’au moins quatre-vingt-dix jours donné à l’emprunteur et à l’Office.
Ce préavis est adressé par lettre recommandée ou certifiée à leur dernière adresse connue et le délai commence à courir à compter de la date de sa mise à la poste.
1987, c. 86, a. 27.
28. L’Office peut:
1°  exiger de l’emprunteur qu’il lui soumette un programme d’opérations financières que l’Office juge acceptable;
2°  déterminer les obligations que doit contracter l’emprunteur en regard de ce programme;
3°  fixer les honoraires de suivi du prêt.
1987, c. 86, a. 28.
§ 2.  — Ouvertures de crédit
29. Peut consentir une ouverture de crédit en application de la présente sous-section, tout prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 et toute autre personne désignée par le gouvernement conformément à l’article 6.
1987, c. 86, a. 29.
30. Préalablement à l’obtention d’une ouverture de crédit, le demandeur doit, sauf dans les cas où l’Office en a décidé autrement, obtenir de l’Office un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par règlement. Ces conditions peuvent notamment porter sur la proportion des dépenses reliées à l’exploitation agricole de l’emprunteur et que ce dernier doit assumer par ses propres moyens, sans l’aide d’un prêt ou d’une ouverture de crédit.
1987, c. 86, a. 30.
31. Les règles relatives au certificat, à l’acte de prêt et aux conditions auxquelles doit se conformer un demandeur ou un prêteur et qui sont prévues aux articles 8 à 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une ouverture de crédit.
1987, c. 86, a. 31.
32. Le montant total d’une ouverture de crédit ne doit en aucun cas excéder:
1°  500 000 $, si le demandeur s’adonne principalement à la production de bovins d’engraissement ou de céréales ou à ces deux productions;
2°  200 000 $, si le demandeur s’adonne principalement à une ou plusieurs autres productions.
Toutefois, le montant total dû en capital par un emprunteur sur toute ouverture de crédit ou sur tout prêt à court terme déjà autorisé par l’Office ou sur toute ouverture de crédit consentie ou autorisée en vertu de la présente sous-section peut excéder 500 000 $ ou 200 000 $ selon le cas, si l’excédent lui résulte de dettes qui lui échoient par succession subséquemment à la dernière ouverture de crédit qui lui a été consentie et qui n’est pas totalement remboursée et rendue inopérante.
Pour l’application du premier alinéa, le montant d’une ouverture de crédit est présumé dû par l’emprunteur même s’il excède le solde effectivement dû par lui sur toute avance d’argent faite en vertu de cette ouverture de crédit.
1987, c. 86, a. 32.
33. Une ouverture de crédit est consentie pour une durée maximale de cinq ans.
Pendant la durée de l’ouverture de crédit, l’Office ou le prêteur peut réexaminer la situation financière de l’emprunteur en la manière prévue par règlement, aux époques établies par l’Office et mentionnées dans le certificat.
1987, c. 86, a. 33.
34. Sans préjudice du droit du prêteur de mettre fin à une ouverture de crédit en vertu d’une clause de déchéance du terme stipulée dans la convention d’ouverture de crédit, le prêteur doit y mettre fin lorsqu’à la suite d’un réexamen périodique, l’Office lui en fait la demande en l’informant:
1°  que l’emprunteur ne détient pas un inventaire de fournitures et de produits agricoles ou de ce qui peut en tenir lieu, reliés à l’entreprise agricole qu’il exploite, dont la valeur réalisable à court terme est satisfaisante par rapport au solde encore dû sur cette ouverture de crédit;
2°  que d’autres circonstances compromettent la survie de l’entreprise.
1987, c. 86, a. 34.
35. L’emprunteur ne peut utiliser une avance d’argent faite en vertu d’une ouverture de crédit qu’aux fins suivantes:
1°  défrayer les dépenses courantes se rapportant à la production de récoltes et à l’élevage d’animaux de ferme;
2°  acheter des animaux destinés exclusivement à la production de viande ou d’oeufs;
3°  défrayer, dans les cas, aux conditions ou suivant les limites prévus par règlement, les dépenses afférentes à des salaires ou à des frais de subsistance;
4°  défrayer toutes autres dépenses reliées à son entreprise agricole et prévues par règlement, selon les limites qui y sont déterminées;
5°  rembourser, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, le solde dû en capital en regard soit d’une ouverture de crédit consentie ou autorisée en vertu de la présente sous-section, soit d’un prêt à court terme ou d’une ouverture de crédit déjà autorisé par l’Office avant le 11 août 1988 ou autorisé par l’Office à compter de cette date.
1987, c. 86, a. 35.
36. Un emprunteur qui a obtenu une ouverture de crédit et qui ne l’a pas encore totalement remboursée ne peut en obtenir une autre si ce n’est du même prêteur.
1987, c. 86, a. 36.
37. Toute avance d’argent faite en vertu d’une ouverture de crédit doit être appuyée par des pièces justificatives et être remboursée dans un délai compatible avec le cycle de la production agricole à laquelle s’adonne principalement l’emprunteur; ces pièces sont conservées suivant les conditions et durant les délais prévus par règlement.
1987, c. 86, a. 37.
38. Le remboursement de toute avance faite en vertu d’une ouverture de crédit doit être garanti par les produits, présents et à venir, de l’entreprise agricole de l’emprunteur et par toute autre garantie exigée par l’Office.
1987, c. 86, a. 38.
§ 3.  — Prêts spéciaux
39. Peut consentir un prêt spécial en application de la présente sous-section, tout prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 et toute autre personne désignée par le gouvernement conformément à l’article 6.
1987, c. 86, a. 39.
40. Le gouvernement peut, à l’égard d’une production et d’une région qu’il désigne et pendant la durée qu’il indique, reconnaître comme période critique l’une des périodes suivantes:
1°  la période concomitante ou consécutive à un désastre naturel qui crée une situation d’urgence chez un certain nombre d’agriculteurs, d’aspirant-agriculteurs ou d’exploitations de groupe;
2°  la période au cours de laquelle un affaissement inopiné et incontrôlable des prix de vente d’une production désignée affecte sérieusement un nombre important d’agriculteurs, d’aspirant-agriculteurs ou d’exploitations de groupe;
3°  la période au cours de laquelle une cessation ou une réduction importante d’une production désignée due à des causes hors du contrôle d’agriculteurs, d’aspirant-agriculteurs ou d’exploitations de groupe affecte sérieusement un certain nombre d’entre eux.
1987, c. 86, a. 40.
41. Un prêteur peut consentir un prêt spécial au cours d’une période critique et dans le délai additionnel qui peut être fixé par règlement, à un agriculteur, un aspirant-agriculteur ou une exploitation de groupe qui répond aux critères de besoin prévus par règlement.
Lorsque l’autorisation préalable de l’Office est prescrite par règlement, tout demandeur doit, avant de contracter un emprunt, obtenir de l’Office un certificat dont la teneur et les conditions sont déterminées par règlement.
1987, c. 86, a. 41.
42. Les règles relatives au certificat, à l’acte de prêt et aux conditions auxquelles doit se conformer un demandeur ou un prêteur et qui sont prévues aux articles 9 à 17 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un prêt spécial; l’Office applique ces dispositions en tenant compte de la situation particulière qui nécessite un prêt spécial.
1987, c. 86, a. 42.
43. Un prêt spécial ne doit en aucun cas excéder le montant maximum prévu par règlement ni dépasser la période maximale de remboursement qui y est fixée. Le règlement détermine également l’utilisation du produit du prêt et les garanties que doit fournir l’emprunteur pour son remboursement.
1987, c. 86, a. 43.
44. L’Office indique notamment au certificat:
1°  le montant et la durée maximum de l’emprunt que peut contracter un emprunteur dans les limites établies par règlement;
2°  l’utilisation du produit de l’emprunt;
3°  les garanties que doit fournir l’emprunteur au prêteur.
1987, c. 86, a. 44.
45. Un prêt spécial est consenti pour permettre à l’emprunteur de défrayer les dépenses jugées essentielles pour poursuivre les activités inhérentes à son exploitation ou de combler l’écart entre les prix de vente des produits d’une production désignée et leur coût de production.
Dans le cas de la cessation ou de la réduction d’une production au sens visé à l’article 40, un prêt spécial est consenti pour permettre à l’emprunteur de défrayer les dépenses inhérentes à la réalisation d’un programme de conversion d’exploitation agricole conforme au règlement ainsi que les dépenses essentielles reliées à ses frais de subsistance suivant les limites prévues au règlement et durant le temps où la nouvelle production dans laquelle il s’engage ne lui permet pas d’y pourvoir.
1987, c. 86, a. 45.
46. Aucune demande de prêt spécial n’est acceptée à moins qu’elle ne soit parvenue au prêteur avant l’expiration de la période critique. L’Office doit être saisi d’une demande de certificat dans le même délai.
Tout emprunt doit être contracté dans le délai prévu par règlement.
1987, c. 86, a. 46.
47. L’emprunteur rembourse un prêt spécial dans le délai et suivant les modalités convenus entre lui et le prêteur, selon les règles établies par règlement.
Dans les cas et au cours de la période prévus par règlement, l’emprunteur n’est astreint au remboursement d’aucun montant sur le capital du prêt.
1987, c. 86, a. 47.
48. La prise en charge par un tiers d’un prêt spécial annule le droit du prêteur à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1), à moins qu’elle ne soit effectuée dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
1987, c. 86, a. 48.
§ 4.  — Dispositions accessoires
49. Le taux d’intérêt d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial ne peut excéder le taux maximum calculé conformément au règlement par référence au taux préférentiel, au sens du règlement. Il peut être différent selon qu’il s’agit d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial; il est par la suite ajusté aux époques et selon les critères prévus par règlement.
Lorsque différents taux d’intérêt s’appliquent à plusieurs prêts ou à plusieurs prêts spéciaux détenus par un même emprunteur, l’Office peut établir un taux pondéré conformément aux règles déterminées par règlement.
1987, c. 86, a. 49.
50. Tout versement d’intérêt non acquitté à échéance est capitalisé et produit, de plein droit et sans mise en demeure, un intérêt au même taux que celui du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial, à compter du jour de l’échéance de cet intérêt.
1987, c. 86, a. 50.
51. L’Office peut fixer les conditions accessoires ou secondaires particulières à un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial; ces conditions portent sur les titres de l’emprunteur, l’acte de prêt, la convention d’ouverture de crédit, l’exigence du cautionnement d’un tiers ou de sûretés réelles additionnelles ainsi que sur le suivi d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial, sur toute autre mesure de protection de la créance ou des garanties du prêteur ou sur toute autre matière de même nature.
1987, c. 86, a. 51.
52. Lorsqu’un emprunteur se déclare incapable de remplir ses obligations à échéance, le prêteur peut convenir avec lui de nouvelles conditions de remboursement du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial, selon le cas, pourvu qu’il obtienne au préalable l’autorisation de l’Office et que le délai accordé n’en prolonge pas la durée au-delà du délai maximum qui leur est applicable.
1987, c. 86, a. 52.
53. L’emprunteur ou ses ayants droit peuvent rembourser par anticipation, tout ou partie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial.
1987, c. 86, a. 53.
54. L’emprunteur peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 1155 du Code civil, pourvu que la subrogation s’opère en faveur d’un prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 ou désigné par le gouvernement en vertu de l’article 6 et que le subrogé en avise l’Office par écrit dans les trente jours de la date de la subrogation.
1987, c. 86, a. 54.
55. Un représentant ou un employé désigné par le prêteur qui est une institution visée au paragraphe 1° de l’article 5, par le prêteur désigné en vertu de l’article 6 ou par l’Office peut, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance résultant d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial ou des biens qui en garantissent le remboursement ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation de l’emprunteur, effectuer l’inspection des biens qui garantissent le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l’inspection et l’évaluation de cet immeuble, des animaux de ferme et des autres biens mobiliers.
Il peut, en outre, mener toute enquête qu’il juge nécessaire dans le cadre de l’application de la présente loi.
Sur demande, ce représentant ou cet employé doit s’identifier et exhiber un certificat délivré par le prêteur ou, selon le cas, par l’Office, attestant sa qualité.
1987, c. 86, a. 55.
56. À défaut d’entretien ou au cas de détérioration des biens affectés à la garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial, le prêteur peut faire, aux frais de l’emprunteur, les travaux et réparations requis et prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour assurer leur maintien en bon état et le maintien en opération de l’exploitation agricole de l’emprunteur.
Lorsque le prêteur omet d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés au premier alinéa ou ne les exerce pas à la satisfaction de l’Office, ce dernier est autorisé à les exercer lui-même pour le prêteur et aux frais de l’emprunteur comme s’il agissait à titre de mandataire du prêteur; il doit dans ce cas en aviser le prêteur avec diligence.
1987, c. 86, a. 56.
57. L’autorisation de l’Office, à moins qu’il n’en soit décidé autrement par celui-ci, doit être obtenue pour:
1°  rendre valide l’aliénation volontaire d’un bien qui garantit un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial, sauf s’il s’agit de l’aliénation de produits de l’entreprise agricole de l’emprunteur effectuée dans le cours normal de ses activités;
2°  accorder, avec ou sans considération, mainlevée d’une garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
3°  libérer, avec ou sans considération, une caution qui garantit un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial.
Lorsqu’il donne son autorisation en application du paragraphe 1°, l’Office peut exiger de l’acquéreur qu’il assume personnellement le paiement du prêt et des obligations prises par l’emprunteur originaire et s’engage à remplir les obligations que l’Office prescrit.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque de l’outillage, de la machinerie agricole ou des instruments aratoires sont affectés à la garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial, le prêteur peut, sans l’autorisation de l’Office, dans les cas et aux conditions prévus par règlement, accorder une mainlevée.
1987, c. 86, a. 57.
58. L’autorisation de l’Office doit également être obtenue pour rendre valide:
1°  toute location d’un bien qui garantit un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial;
2°  toute émission ou répartition d’actions d’une corporation d’exploitation agricole qui est un emprunteur ou tout transfert, rachat ou remboursement d’actions d’une telle corporation;
3°  toute modification au contrat par lequel est formée une société d’exploitation agricole qui est un emprunteur;
4°  toute émission ou répartition, ou tout transfert ou remboursement de parts sociales d’une coopérative d’exploitation agricole qui est un emprunteur;
5°  toute modification des intérêts dans une entreprise agricole des personnes qui l’exploitent conjointement, dans le cas d’exploitants conjoints qui sont emprunteurs et toute modification à leur convention d’exploitation conjointe.
1987, c. 86, a. 58.
59. L’emprunteur qui perçoit une somme d’argent à l’occasion ou à la suite d’une aliénation, d’une expropriation ou d’une location d’un bien qui garantit son prêt, son ouverture de crédit ou son prêt spécial doit imputer cette somme au remboursement total ou partiel de son emprunt, à moins que l’Office n’en décide autrement. Il doit agir pareillement dans tout autre cas prévu par règlement.
1987, c. 86, a. 59.
60. Sous réserve de toute restriction prévue dans toute loi à laquelle le prêteur est assujetti, ce dernier peut, après avoir obtenu l’autorisation de l’Office, céder ou transporter à toute personne, en garantie d’un prêt, tout ou partie des créances qui résultent des prêts ou vendre à toute personne tout ou partie de ces créances, pourvu que la personne à qui la cession, le transport ou la vente est consenti donne mandat au prêteur d’administrer ces prêts et qu’à cette fin le prêteur et l’Office puissent continuer à exercer, à l’égard de ces prêts, tous les pouvoirs que leur confère la présente loi.
Toutefois lorsque la vente ou la cession d’une créance résultant d’un prêt est consentie par un prêteur en faveur d’un autre prêteur, l’acquéreur peut, malgré le premier alinéa, avec le consentement écrit de l’emprunteur et de l’Office, exercer à l’égard de ce prêt tous les pouvoirs que la présente loi confère au créancier originaire, y compris le pouvoir d’administrer le prêt.
1987, c. 86, a. 60.
61. L’Office peut exiger de l’emprunteur, qui est tenu de les lui fournir, tous les renseignements et documents qu’il juge nécessaires afin d’assurer la protection des garanties du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial ou de s’assurer que l’emprunteur remplit les obligations qu’il a contractées aux termes de l’acte constatant le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial.
1987, c. 86, a. 61.
62. Tant et aussi longtemps que le délai fixé par règlement pour qu’un aspirant-agriculteur fasse de l’agriculture sa principale occupation n’est pas encore expiré, cet aspirant-agriculteur peut être admissible à un autre prêt, à une autre ouverture de crédit ou à un autre prêt spécial s’il démontre à l’Office que, compte tenu de son plan d’exploitation, son entreprise agricole lui permettra de faire de l’agriculture sa principale occupation au plus tard à la date d’expiration de ce délai.
1987, c. 86, a. 62.
63. Conformément à un accord visé à l’article 113, l’Office peut autoriser le consentement d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial, en faveur d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), d’un bénéficiaire cri ou naskapi au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), d’un membre d’une bande au sens de l’une ou l’autre de ces lois ou d’un Inuk, selon le cas, installé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, située au Québec, ou installé sur une terre de la catégorie I ou I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), selon le cas, ou d’un groupe composé de ces personnes, malgré le fait qu’il ne soit ni propriétaire ni locataire de la ferme comprise dans l’entreprise agricole qu’il exploite, sans exiger les mêmes garanties que celles visées aux articles 19, 20, 21, 38 et 43, pourvu que:
1°  dans le cas d’un Indien ou d’un membre d’une bande, il détienne un certificat de possession de cette ferme délivré ou transféré en vertu de la Loi sur les Indiens, et, dans le cas d’un groupe, ce groupe ou l’un ou plusieurs de ses membres ayant comme principale occupation l’exploitation de cette entreprise détiennent un tel certificat;
2°  dans le cas d’un bénéficiaire cri ou naskapi ou d’un membre d’une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, il détienne à l’égard de cette ferme un bail ou un autre droit visé à l’article 132 de cette loi, et, dans le cas d’un groupe, ce groupe ou l’un ou plusieurs de ses membres ayant comme principale occupation l’exploitation de cette entreprise détiennent un tel bail ou un tel droit;
3°  dans le cas d’un Inuk, il détienne à l’égard de cette ferme un bail ou un autre droit visé à l’article 116 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, et, dans le cas d’un groupe, ce groupe ou l’un ou plusieurs de ses membres ayant comme principale occupation, l’exploitation de cette entreprise détiennent un tel bail ou un tel droit;
4°  la durée du bail ou du droit exigé en vertu des paragraphes 2° ou 3° ou le laps de temps à courir sur celle-ci soit au moins égale à la durée du prêt.
L’emprunteur visé au premier alinéa doit de plus répondre aux autres conditions établies par la présente loi et le règlement pour être un agriculteur, un aspirant-agriculteur ou une exploitation de groupe.
1987, c. 86, a. 63.
64. Le gouvernement peut décréter:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  que les publications d’avis dans la Gazette officielle du Québec annonçant la vente d’un immeuble garantissant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial sont gratuites;
3°  que les droits et commissions payables à la Couronne sur la vente d’un bien garantissant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial ne sont pas perçus.
1987, c. 86, a. 64; 1991, c. 20, a. 7.
65. Toute personne qui présente une demande de prêt, d’ouverture de crédit ou de prêt spécial doit, à la demande de l’Office, fournir à ce dernier les documents qui démontrent qu’elle y est admissible ainsi que les documents qui lui permettent de vérifier l’exactitude des données fournies dans la demande, et lui permettre d’inspecter ou d’évaluer les biens offerts en garantie, d’en examiner les titres de propriété, de réviser le rapport d’examen des titres concernant les immeubles offerts en garantie et de vérifier les charges pouvant grever les biens mobiliers offerts en garantie.
1987, c. 86, a. 65.
66. Le prêteur qui consent un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial bénéficie du droit à l’assurance visée au premier alinéa de l’article 4 de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1).
1987, c. 86, a. 66.
67. Aux fins des articles 68 à 76, on entend par «prêteur» un prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 ou un prêteur désigné par le gouvernement en vertu de l’article 6.
1987, c. 86, a. 67.
68. L’Office, personnellement ou en qualité de mandataire d’un prêteur, ou tout prêteur a droit de réaliser conformément aux articles 69 à 76 et sous réserve de tout autre recours, la garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial ou de recouvrer d’un débiteur un ou plusieurs versements dus ou toute autre créance, en cas de défaut de sa part.
1987, c. 86, a. 68.
69. L’Office ou le prêteur requiert, par lettre recommandée ou certifiée, le paiement de la dette, dans un délai de trente jours à compter de la mise à la poste de cette lettre; celle-ci est adressée au débiteur ou à ses ayants droit, à leur dernière adresse connue de l’Office.
1987, c. 86, a. 69.
70. À défaut de paiement du montant réclamé dans le délai de l’avis, l’Office ou le prêteur présente une requête à la Cour supérieure siégeant dans le district où sont situés les biens du débiteur, pour obtenir une ordonnance autorisant la saisie-exécution de ces biens.
Cette requête, appuyée d’un affidavit d’un représentant de l’Office ou du prêteur est signifiée par huissier et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation.
Si l’Office ou le prêteur établit, à la satisfaction du juge, qu’il n’a pas eu connaissance du décès d’un emprunteur, l’assignation collective prévue à l’article 116 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) peut être faite dans les cinq ans du décès.
1987, c. 86, a. 70.
71. La requête constitue, à compter de la date de sa production au greffe, une interruption de prescription.
1987, c. 86, a. 71.
72. La requête peut être entendue par le protonotaire si le débiteur fait défaut de comparaître à l’heure, à la date et à l’endroit déterminés dans l’avis accompagnant la requête.
1987, c. 86, a. 72.
73. La procédure sur la requête est sommaire et le tribunal peut, à sa discrétion, autoriser le débiteur à y répondre par écrit.
1987, c. 86, a. 73.
74. Le jugement sur la requête est final et sans appel.
1987, c. 86, a. 74.
75. Si la preuve établit le bien-fondé de la requête, le tribunal ordonne l’émission d’un bref de saisie-exécution contre les biens du débiteur.
1987, c. 86, a. 75.
76. Dans l’exécution de tout bref de saisie immobilière où l’Office, personnellement ou en qualité de mandataire d’un prêteur, ou un prêteur est saisissant, le shérif saisit, à son bureau, l’immeuble hypothéqué, sans qu’il soit nécessaire de procéder à la discussion des biens meubles.
Un double du procès-verbal de saisie est transmis par le shérif à l’intimé, contre lequel le bref de saisie immobilière a été émis, par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue de l’Office.
1987, c. 86, a. 76.
77. Sous réserve des dispositions des articles 69 à 76, toutes les procédures ultérieures d’exécution se font conformément aux dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1987, c. 86, a. 77.
SECTION II
CONTRIBUTION AU PAIEMENT DE L’INTÉRÊT ET RÉDUCTION DU TAUX D’INTÉRÊT
78. L’Office contribue au paiement de l’intérêt sur un prêt ou un prêt spécial obtenu d’un prêteur dans les cas, dans la mesure, pour la durée, aux conditions, selon les modalités et aux époques déterminés par règlement.
L’Office peut pareillement réduire le taux d’intérêt applicable aux prêts ou aux prêts spéciaux qu’il a consentis.
Dans le cas d’un prêt obtenu ou assumé aux fins d’un établissement, la contribution au paiement de l’intérêt ou la réduction du taux d’intérêt est accordé à:
1°  une personne physique qui, à la date prévue par règlement, a au moins 18 ans et n’a pas atteint l’âge de 40 ans;
2°  une exploitation de groupe qui compte parmi ses actionnaires, ses sociétaires ou ses membres selon le cas, une ou plusieurs personnes physiques qui, pour la rendre admissible à cette contribution ou à cette réduction doivent répondre aux conditions prévues par règlement et, à la date prévue par règlement, ont au moins 18 ans et n’ont pas atteint l’âge de 40 ans.
1987, c. 86, a. 78.
79. Aucune contribution au paiement de l’intérêt ni aucune réduction du taux d’intérêt n’est applicable à l’intérêt produit sur un versement de capital ou d’intérêt non acquitté à échéance.
1987, c. 86, a. 79.
80. Le droit du détenteur d’un prêt ou d’un prêt spécial de recevoir un montant dû à titre de contribution au paiement de l’intérêt ou de réduction d’intérêt sur des intérêts courus n’est pas transmissible, sauf dans les cas et aux conditions prévus par règlement.
1987, c. 86, a. 80.
SECTION III
SUBVENTIONS POUR L’ÉTABLISSEMENT DE JEUNES AGRICULTEURS
81. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut, sur la recommandation de l’Office, accorder au choix du demandeur:
1°  une subvention de capital pouvant atteindre 15 000 $ dans le cas d’un individu et 60 000 $ dans le cas d’une exploitation de groupe;
2°  une subvention à la totalité de l’intérêt pour le premier 50 000 $ d’un prêt, pour une période maximale de cinq ans.
1987, c. 86, a. 81.
82. La subvention de capital ou la subvention d’intérêt est accordée à l’agriculteur, à l’aspirant-agriculteur ou à l’exploitation de groupe, selon le cas, qui en fait la demande écrite et qui produit, conformément au règlement, dans le cas de subvention de capital un programme d’utilisation de subvention et dans le cas de la subvention d’intérêt un plan d’établissement.
Le montant de la subvention est fixé et versé en la manière et aux conditions prévues par règlement, lesquelles peuvent être différentes, compte tenu de la catégorie de personnes à laquelle la subvention est accordée et selon qu’il s’agit d’une subvention de capital ou d’une subvention d’intérêt.
1987, c. 86, a. 82.
83. Pour être admissible ou pour rendre admissible une exploitation de groupe ou des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur à l’une ou l’autre des subventions prévues à la présente section, une personne physique doit, en outre de remplir les autres conditions fixées par la présente section et le règlement et qui peuvent varier selon la catégorie de personnes:
1°  être âgée d’au moins 18 ans et ne pas avoir atteint l’âge de 40 ans;
2°  réaliser son établissement en agriculture dans le délai et selon les modalités déterminées par règlement.
1987, c. 86, a. 83.
84. L’article 63 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’obtention d’une subvention en vertu de la présente section pour un Indien au sens de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), pour un bénéficiaire cri ou naskapi au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec (Statuts du Canada, 1984, chapitre 18), pour un membre d’une bande au sens de l’une ou l’autre de ces lois, pour un Inuk, selon le cas, installé sur une réserve au sens de la Loi sur les Indiens, située au Québec, ou installé sur une terre de la catégorie I ou I-N au sens de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1), selon le cas, ou pour un groupe composé de ces personnes.
1987, c. 86, a. 84.
85. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, tant que le nombre total de personnes qui ont rendu une exploitation de groupe ou des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur, admissibles à une subvention de capital demeure inférieur à quatre et jusqu’à ce que ce nombre soit atteint, à l’égard de cette exploitation ou ces propriétaires indivis, augmenter la subvention d’un montant pouvant atteindre 15 000 $ dans les cas, aux conditions et suivant les modalités déterminés par règlement.
1987, c. 86, a. 85.
86. Lorsque le prêt auquel peut s’appliquer une subvention d’intérêt est obtenu ou assumé par une exploitation de groupe ou par des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur, la subvention d’intérêt s’applique au montant correspondant à celui visé au paragraphe 2° de l’article 81 multiplié par le pourcentage calculé selon les règles déterminées par règlement.
1987, c. 86, a. 86.
87. Sauf dans le cas d’une entreprise agricole existant avant le 11 août 1988 et dans les autres cas prévus par règlement, l’entreprise à l’égard de laquelle une subvention de capital ou d’intérêt est accordée, doit être située dans une zone agricole établie conformément à la section IV de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1) ou dans une aire retenue pour fins de contrôle au sens de cette loi.
1987, c. 86, a. 87.
88. La subvention à l’intérêt s’applique également à l’égard d’un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-2) lorsque ce prêt satisfait aux exigences prévues pour l’obtention d’un prêt en vertu de la présente loi.
1987, c. 86, a. 88.
89. Le bénéficiaire d’une subvention de capital ou d’intérêt ne cesse pas d’y avoir droit et n’est pas considéré comme ayant cessé de se conformer aux exigences de la présente section pour la seule raison qu’il exploite une entreprise agricole autre que celle exploitée au moment où la subvention lui a été accordée s’il démontre, à la satisfaction de l’Office, que cette autre entreprise répond à ces exigences.
1987, c. 86, a. 89.
90. Aucune subvention d’intérêt n’est applicable sur un versement de capital ou d’intérêt non acquitté à échéance.
1987, c. 86, a. 90.
91. Nul ne peut obtenir plus d’une fois une subvention en vertu de la présente section.
Lorsqu’une subvention est versée en tout ou partie, chacune des personnes qui, au moment où elle a été accordée, satisfaisaient aux conditions fixées pour rendre une exploitation de groupe ou des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur admissibles à cette subvention, est réputée avoir fait toucher une partie de la subvention à cette exploitation ou à ces propriétaires indivis et ne peut dès lors être admissible personnellement à une subvention en vertu de la présente section ni rendre une exploitation de groupe ou des propriétaires indivis considérés comme un agriculteur admissibles à cette subvention et ce, même si le nombre de ces personnes excédait quatre.
1987, c. 86, a. 91.
92. Lorsqu’une personne à qui une subvention de capital ou d’intérêt a été accordée ou qui a rendu une exploitation de groupe ou des propriétaires indivis, selon le cas, admissibles à celle-ci, décède avant que la subvention n’ait été totalement déboursée, l’Office peut verser le solde de cette subvention à une personne, à une exploitation de groupe, aux personnes demeurant propriétaires indivis ou à la personne devenue propriétaire unique de l’entreprise à l’égard de laquelle la subvention a été accordée, pourvu que, de l’avis de l’Office, elles soient en mesure de continuer d’exploiter adéquatement cette entreprise.
1987, c. 86, a. 92.
93. Les sommes versées à titre de subvention en vertu de la présente section sont incessibles et insaisissables.
1987, c. 86, a. 93.
94. Le ministre peut, par écrit, déléguer à la personne qu’il désigne les pouvoirs prévus par les articles 81 ou 85.
1987, c. 86, a. 94.
CHAPITRE III
OFFICE DU CRÉDIT AGRICOLE
SECTION I
ORGANISATION
95. L’Office du crédit agricole du Québec constitué par la Loi sur le crédit agricole (chapitre C‐75) est continué; il est chargé notamment de l’administration de la présente loi et exerce les fonctions qui y sont prévues.
1987, c. 86, a. 95.
96. L’Office est une corporation.
1987, c. 86, a. 96.
97. L’Office est un mandataire du gouvernement.
Les biens de l’Office font partie du domaine public, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ces biens.
L’Office n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
1987, c. 86, a. 97.
98. L’Office a son siège social dans le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège social est publié à la Gazette officielle du Québec.
L’Office avise de la publication de cet avis le régistrateur de chaque division d’enregistrement. Cet avis a le même effet pour chacun des immeubles hypothéqués en faveur de l’Office que s’il avait été donné en vertu des dispositions de l’article 2161b du Code civil. Le régistrateur n’est pas obligé de se conformer aux prescriptions de l’article 2161c du Code civil à la suite de cet avis.
1987, c. 86, a. 98.
99. L’Office est constitué d’au plus sept membres, dont un président et un vice-président, nommés par le gouvernement. En cas d’empêchement du président, le vice-président en exerce les fonctions.
Le président, le vice-président et trois autres membres de l’Office exercent leurs fonctions à plein temps.
1987, c. 86, a. 99.
100. Le président et les autres membres sont nommés pour la durée déterminée par le gouvernement.
À la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été remplacés ou nommés de nouveau.
1987, c. 86, a. 100.
101. Toute vacance survenant en cours de mandat est comblée selon le mode de nomination prévu à l’article 99.
1987, c. 86, a. 101.
102. Le président préside les séances de l’Office, voit à son fonctionnement et assume toutes les autres fonctions qui lui sont assignées par les règlements de l’Office.
1987, c. 86, a. 102.
103. Le gouvernement fixe suivant les cas, le traitement, les allocations, les indemnités et les autres conditions de travail du président, du vice-président et des autres membres de l’Office qui exercent leurs fonctions à plein temps.
Les membres de l’Office qui n’exercent pas leurs fonctions à plein temps ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1987, c. 86, a. 103.
104. Le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’Office. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
Tout autre membre de l’Office ayant un intérêt dans une telle entreprise doit, sous peine de déchéance de sa charge, le révéler par écrit au président et s’abstenir de participer à toute délibération ou à toute décision concernant cette entreprise.
1987, c. 86, a. 104.
105. Le quorum aux séances de l’Office est de deux membres. S’il y a partage, le président, ou en cas d’empêchement de ce dernier, le vice-président, a voix prépondérante.
1987, c. 86, a. 105.
106. Une décision de l’Office signée par tous les membres a la même valeur que si elle avait été prise lors d’une séance ordinaire.
1987, c. 86, a. 106.
107. Le secrétaire et les autres membres du personnel de l’Office sont nommés et rémunérés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1).
1987, c. 86, a. 107.
108. L’Office, l’un de ses membres, le secrétaire ou un autre membre de son personnel ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte officiel accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1987, c. 86, a. 108.
109. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre l’Office ou l’un de ses membres agissant en sa qualité officielle.
Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref délivré, toute ordonnance ou injonction prononcée à l’encontre du premier alinéa.
1987, c. 86, a. 109.
SECTION II
FONCTIONS ET POUVOIRS
110. Pour l’application de la présente loi, l’Office exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  recevoir et examiner toute demande de certificat en vue de l’obtention d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial ainsi que toute demande de subvention;
2°  évaluer, selon les bases générales fixées par règlement, les biens offerts en garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
3°  indiquer, dans chaque cas, les conditions et les fins du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial et fixer ou prolonger, dans chaque cas, le délai au cours duquel un emprunt peut être contracté à compter de la date de délivrance d’un certificat;
4°  examiner les titres de propriété des biens faisant l’objet des garanties d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial; réviser tout rapport d’examen des titres concernant les garanties immobilières et vérifier les charges grevant les garanties mobilières;
5°  délivrer tout certificat autorisant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial en tenant compte du comportement du marché, eu égard à la conjoncture ou à la nature de la production agricole à laquelle le demandeur s’adonne ou entend s’adonner et modifier ou annuler un tel certificat;
6°  déterminer, dans le cas où une personne a plusieurs occupations ou activités dont l’une est l’agriculture, laquelle constitue sa principale occupation ou sa principale activité aux fins de la présente loi.
1987, c. 86, a. 110.
111. L’Office exerce en outre toute autre fonction qui lui est confiée par une loi et assume la direction et l’exécution, que lui confie le gouvernement par décret, de tout plan, programme ou projet, aux fins déterminées par le gouvernement et exerce les pouvoirs qu’il lui confère à ces fins.
1987, c. 86, a. 111.
112. L’Office peut plus particulièrement exercer les pouvoirs suivants:
1°  agir en qualité de mandataire d’un prêteur, pour réclamer de tout débiteur en défaut et, le cas échéant, de toute caution de ce débiteur, les sommes dues à ce prêteur ou qui sont devenues exigibles sur un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial, pour faire ou intenter à cette fin les requêtes, actions et autres procédures ou, en cette qualité, pour agir en défense contre toutes requêtes, poursuites ou procédures et pour acquérir les biens affectés à la garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial et les administrer, vendre, louer ou autrement en disposer à titre onéreux;
2°  acquérir tout bien relié à ses activités de prêt, d’ouverture de crédit ou de prêt spécial et administrer, vendre ou louer ce bien ou autrement en disposer à titre onéreux;
3°  agir comme prêteur, lorsqu’un prêteur refuse de consentir un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial ou démontre à l’Office qu’il n’est pas en mesure de le consentir, en tout ou partie, ou de donner suite à un certificat en autorisant le consentement, et, à cette fin, exercer tous les droits et pouvoirs accordés au prêteur en vertu de la présente loi;
4°  autoriser, durant la période de temps et selon les modalités qu’il détermine, tout prêteur visé au paragraphe 1° de l’article 5 et à l’article 6, à consentir tout prêt, ouverture de crédit ou prêt spécial, sans examen au préalable par l’Office de la demande et sans délivrance par celui-ci d’un certificat;
5°  établir des règles applicables à l’administration et à la disposition par un prêteur ou par lui à titre de mandataire d’un prêteur, d’un bien qui, affecté à la garantie d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial, a été acquis par ce prêteur ou par lui à la suite de l’exercice d’une clause de dation en paiement ou lors d’une vente faite à l’enchère, à l’encan ou par le shérif;
6°  reconnaître comme faisant partie d’une ferme tout immeuble qui, à son avis, est relié à l’exploitation d’une entreprise agricole;
7°  mener toute enquête qu’il juge nécessaire pour prévenir ou détecter les infractions à la présente loi, à toute autre loi dont l’administration lui ressortit, et à tout plan, tout programme ou tout projet dont la direction ou l’exécution lui est confiée. À ces fins, chacun des membres de l’Office et des enquêteurs désignés par lui est investi des pouvoirs et attributions conférés à un commissaire par la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1987, c. 86, a. 112.
113. L’Office peut, conformément à la loi, conclure avec tout gouvernement, l’un de ses ministères ou tout organisme, un accord relatif à une matière reliée à ses activités.
1987, c. 86, a. 113.
114. L’Office peut adopter tout règlement concernant l’exercice de ses fonctions et pouvoirs ainsi que sa régie interne.
1987, c. 86, a. 114.
115. L’Office peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer au président, à un autre membre de l’Office, à un membre de son personnel et à toute autre personne qu’il désigne, l’exercice des fonctions et pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
1987, c. 86, a. 115.
116. Un membre du personnel de l’Office peut, à toute heure raisonnable, ou en tout temps si les circonstances l’exigent pour la protection d’une créance ou des biens garantissant un prêt ou pour assurer le maintien en opération de l’exploitation d’un emprunteur, tant pour les fins de la présente loi que de toute autre loi dont l’administration lui ressortit et de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1), ainsi que pour les fins de tout plan, tout programme ou tout projet dont la direction ou l’exécution peut lui être confiée, entrer dans tout immeuble ou y passer et faire l’inspection et l’évaluation de cet immeuble, des animaux de ferme et des autres biens mobiliers.
Sur demande, ce membre doit s’identifier et exhiber un certificat, délivré par l’Office, attestant sa qualité.
1987, c. 86, a. 116.
SECTION III
COMITÉ DE RÉEXAMEN
117. Le gouvernement peut constituer un comité de réexamen pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  examiner, sur demande écrite du demandeur, son dossier à la suite du refus de l’Office d’une demande relative à un prêt, à une ouverture de crédit, à un prêt spécial, à une prise en charge d’un prêt, à une subvention, à un achat, à une location ou à une vente en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration lui ressortit ou d’une demande relative à un programme dont la direction ou l’exécution lui est confiée;
2°  examiner, sur demande de tout intéressé, son dossier à la suite d’une décision de l’Office de réaliser ou d’autoriser un prêteur à réaliser les garanties détenues à l’égard d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial consenti en vertu de la présente loi ou de toute autre loi dont l’administration ressortit à l’Office.
Le comité de réexamen peut entendre toute personne qui lui a fait une demande en vertu du premier alinéa et toute autre personne qui, selon son avis, pourrait lui fournir des renseignements pertinents relativement au dossier du demandeur.
1987, c. 86, a. 117.
118. Le comité de réexamen est composé d’au plus cinq membres nommés par le gouvernement pour la durée et suivant les conditions qu’il détermine.
1987, c. 86, a. 118.
119. Les membres du comité de réexamen doivent posséder une compétence pratique en agriculture ou des connaissances en matière de financement agricole ou en foresterie.
1987, c. 86, a. 119.
120. Le comité de réexamen exerce ses fonctions dans le cadre des orientations, des politiques et des règlements de l’Office.
1987, c. 86, a. 120.
121. Les membres du comité ne sont pas rémunérés sauf dans le cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement.
1987, c. 86, a. 121.
122. Après examen du dossier, le comité de réexamen fait à l’Office les recommandations qu’il juge à propos de lui faire.
L’Office n’est pas lié par ces recommandations.
1987, c. 86, a. 122.
SECTION IV
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
123. Aucun acte, document ou écrit n’engage l’Office s’il n’est signé par le président, par un des autres membres, par le secrétaire ou par un membre de son personnel, mais dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement de l’Office.
L’Office peut, par règlement, permettre, dans les conditions qu’il fixe, que cette signature soit apposée au moyen d’une griffe, ou soit remplacée par un fac-similé gravé, lithographié ou imprimé, contresigné par une personne autorisée par le président de l’Office.
1987, c. 86, a. 123.
124. Un document ou une copie d’un document provenant de l’Office ou faisant partie de ses archives, signé ou certifié conforme par une personne visée à l’article 123, est authentique.
1987, c. 86, a. 124.
125. L’exercice financier de l’Office se termine le 31 mars de chaque année.
1987, c. 86, a. 125.
126. Les livres et comptes de l’Office sont, chaque année et chaque fois que le détermine le gouvernement, vérifiés par le vérificateur général.
1987, c. 86, a. 126.
127. L’Office doit, dans les trois mois de la fin de son exercice financier, remettre au ministre ses états financiers ainsi que le rapport de l’exercice précédent; ces documents doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
Le ministre dépose ce rapport et ces états financiers à l’Assemblée nationale dans les trente jours de leur réception, si elle est en session, ou, si elle ne siège pas, dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1987, c. 86, a. 127.
SECTION V
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
128. L’Office peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement, contracter des emprunts par billets, obligations ou autrement, pour les montants, aux taux d’intérêt et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
1987, c. 86, a. 128.
129. L’Office peut garantir l’exécution des obligations découlant des emprunts visés dans l’article 128 par le transport de tout ou partie de ses créances résultant des prêts, des ouvertures de crédit ou des prêts spéciaux qu’il a consentis.
L’Office peut, avec le consentement écrit du prêteur, substituer à toute créance ainsi transportée toute autre créance résultant d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial.
1987, c. 86, a. 129.
130. Malgré toute loi générale ou spéciale, une corporation municipale ou une commission scolaire ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal peut placer les fonds d’amortissement de ses emprunts en acquisition des obligations émises par l’Office. Il en est de même pour le ministre des Finances lorsqu’il agit comme gestionnaire de ces fonds.
1987, c. 86, a. 130; 1988, c. 84, a. 694.
131. Les obligations de l’Office sont des valeurs sur lesquelles peuvent être faits les placements visés par l’article 981o du Code civil, par les articles 243 à 274 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32) et par l’article 201 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S‐29.01).
1987, c. 86, a. 131; 1987, c. 95, a. 402.
132. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
1°  garantir le paiement de tout emprunt contracté par l’Office ainsi que l’exécution de toute obligation de ce dernier;
2°  autoriser le ministre des Finances à avancer à l’Office tout montant jugé nécessaire pour l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à l’Office sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1987, c. 86, a. 132.
133. Les sommes perçues par l’Office à titre d’intérêts sur ses prêts, ses ouvertures de crédit ou ses prêts spéciaux sont d’abord imputées au paiement des intérêts sur ses emprunts et ensuite au paiement des intérêts découlant des avances consenties par le ministre des Finances.
Les sommes perçues par l’Office à titre de remboursement de ses prêts, de ses ouvertures de crédit ou de ses prêts spéciaux sont imputées prioritairement selon l’ordre suivant:
1°  au remboursement à l’échéance du capital de ses emprunts;
2°  à la constitution, le cas échéant, de fonds d’amortissement ou d’autres réserves relatifs à ses emprunts;
3°  au remboursement à l’échéance des avances faites par le ministre des Finances ou, en l’absence d’échéance déterminée, selon la fréquence déterminée par le ministre des Finances.
1987, c. 86, a. 133.
134. L’Office peut placer, jusqu’à leur utilisation, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi, par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province.
Les revenus provenant de ces placements de même que l’excédent au fonds de roulement visé à l’article 139, sont versés au fonds consolidé du revenu dans les quatre-vingt-dix jours de la fin de chaque exercice financier de l’Office.
1987, c. 86, a. 134.
135. L’Office peut, avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux prix et conditions déterminés par ce dernier, vendre tout ou partie de ses créances résultant des prêts, ouvertures de crédit ou prêts spéciaux qu’il a consentis.
L’Office peut, avec le consentement écrit de l’acquéreur donné lors de la vente ou subséquemment, substituer à toute créance ainsi vendue toute autre créance résultant d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial qu’il a consentis.
1987, c. 86, a. 135.
136. L’Office n’est pas astreint aux articles 1571 à 1571c, 1572 et 2127 du Code civil à l’égard d’un transport de créance visé dans l’article 129 ou d’une vente de créance visée dans l’article 135.
Le gouvernement fixe toutefois les conditions relatives au mode de signification du transport ou de la vente.
1987, c. 86, a. 136.
137. Le produit des emprunts ou des ventes faits par l’Office en vertu des articles 128, 132 ou 135, selon le cas, doit servir aux fins des prêts qu’il est autorisé à consentir ou à rembourser tout emprunt déjà contracté.
1987, c. 86, a. 137.
138. Le ministre des Finances est autorisé à verser à l’Office, à la demande de ce dernier, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes requises aux fins de combler, au cours de chaque exercice financier de l’Office:
1°  la différence entre le montant d’intérêt payable par l’Office sur les emprunts qu’il a contractés et le montant payé en intérêts par les emprunteurs et les débiteurs de l’Office;
2°  toute perte en capital ou intérêts encourue par l’Office sur les prêts qu’il a consentis ou autorisés avant le 1er août 1978 et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers (chapitre A‐29.1);
3°  toutes dépenses imputées au fonds de roulement de l’Office que la réalisation des garanties n’a pas permis de récupérer et dont le remboursement n’est pas assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-prêts agricoles et forestiers.
1987, c. 86, a. 138.
139. Le gouvernement est autorisé à constituer en faveur de l’Office, sur le fonds consolidé du revenu, un fonds de roulement n’excédant pas un montant déterminé par le gouvernement pour les déboursés nécessaires à la protection des prêts, des ouvertures de crédit ou des prêts spéciaux et, notamment, mais sans restreindre la portée générale de ce qui précède, pour le paiement des primes d’assurance, taxes et cotisations, l’exercice du droit de retrait, l’acquisition, la conservation, l’administration, la remise en état et la revente des biens garantissant les prêts, les ouvertures de crédit ou les prêts spéciaux. Aussitôt recouvrées, les sommes ainsi déboursées sont remises dans ce fonds de roulement.
1987, c. 86, a. 139.
140. Malgré les dispositions relatives à la subvention de capital, l’Office ne peut recommander au ministre d’accorder une subvention de capital lorsqu’au cours d’un exercice financier le total du montant des déboursés relatifs aux engagements déjà pris, englobant ceux des exercices antérieurs, et du montant des engagements pris au cours de cet exercice excède deux fois celui des crédits votés par la Législature.
Pour l’application du premier alinéa, l’expression «engagements» vise les engagements pris en vertu de la présente loi pour la subvention de capital ou ceux pris en vertu de la Loi favorisant la mise en valeur des exploitations agricoles (chapitre M‐36).
1987, c. 86, a. 140.
CHAPITRE IV
RÈGLEMENTS
141. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  définir les expressions «principale occupation», «activité principale», «culture de végétaux», «élevage d’animaux de ferme», «corporation d’exploitation agricole», «société d’exploitation agricole», «coopérative d’exploitation agricole», «exploitants conjoints», «production désignée», «désastre naturel» et «établissement»;
2°  préciser l’expression «résider au Québec» pour les fins de l’article 15 et les expressions «animaux reproducteurs», «animaux destinés exclusivement à la production de viande ou d’oeufs», «affaissement inopiné et incontrôlable des prix de vente d’une production désignée», «cessation ou réduction importante d’une production désignée»;
3°  désigner une culture ou un élevage comme étant de l’agriculture, définir tout groupe de personnes qui peut être considéré comme exploitation de groupe et déterminer les conditions particulières auxquelles ce groupe doit satisfaire;
4°  déterminer les conditions auxquelles doit satisfaire une entreprise agricole qui doit faire appel à des ressources d’une autre entreprise agricole pour ne pas cesser d’être considérée comme rentable;
5°  fixer le délai maximum dans lequel une entreprise agricole devrait permettre à une personne considérée comme aspirant-agriculteur de faire de l’agriculture sa principale occupation et fixer les conditions additionnelles auxquelles cette personne doit satisfaire pour être admissible à un prêt;
6°  déterminer la teneur et les conditions d’un certificat autorisant un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial;
7°  fixer les bases générales d’évaluation des biens offerts en garantie, lesquelles peuvent varier suivant la nature de ces biens;
8°  prévoir les critères de besoin d’un prêt, d’un prêt spécial ou d’une ouverture de crédit pour quiconque en fait la demande;
9°  fixer les conditions auxquelles doit satisfaire toute personne quant à son expérience agricole ou à sa formation professionnelle;
10°  déterminer, parmi les biens qui peuvent faire l’objet d’un nantissement ou de toute cession, ceux dont il peut être tenu compte de la valeur pour établir le maximum d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
11°  déterminer les normes auxquelles doivent satisfaire le bail ordinaire et le bail emphytéotique d’une ferme visée au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 13;
12°  déterminer les cas où une entreprise peut être située en dehors d’une région agricole établie ou d’une aire retenue pour fins de contrôle conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P-41.1);
13°  fixer les bases d’amortissement et les modalités relatives au remboursement d’un prêt, lesquelles peuvent varier selon qu’il s’agit d’un prêt à long, moyen ou court termes;
14°  préciser les fins d’un prêt et en faire l’énumération;
15°  déterminer la manière de réexaminer la situation financière de l’emprunteur pendant la durée de l’ouverture de crédit;
16°  établir dans quels cas et suivant quelles conditions et selon quelles limites les dépenses afférentes à des salaires ou à des frais de subsistance peuvent être autorisées par l’Office pour être remboursées à même une ouverture de crédit;
17°  prévoir les dépenses visées au paragraphe 4° de l’article 35 et établir dans quelle limite elles peuvent être autorisées par l’Office pour être remboursées à même une ouverture de crédit;
18°  établir dans quels cas et suivant quelles conditions l’Office peut autoriser le remboursement d’un solde de prêt visé au paragraphe 5° de l’article 35 à même une ouverture de crédit;
19°  prévoir les délais et les conditions de conservation des pièces justificatives;
20°  fixer le montant et la durée maximum, les modalités de remboursement et les autres conditions qui s’appliquent aux prêts spéciaux, le délai additionnel à celui de la période critique au cours duquel un prêt spécial peut être consenti;
21°  déterminer les cas dans lesquels l’autorisation de l’Office est requise, la nature des garanties d’un prêt spécial, la date limite avant laquelle il doit être consenti et celle avant laquelle l’emprunt doit être contracté, la durée et les modalités de déboursement ainsi que les conditions selon lesquelles le paiement du solde d’un prêt spécial peut être assumé par un tiers;
22°  fixer la période pendant laquelle et dans quels cas un emprunteur n’est astreint au remboursement d’aucun montant sur le capital d’un prêt spécial, prescrire le paiement par le gouvernement d’une partie de l’intérêt sur un prêt spécial et déterminer l’étendue et la durée de cette contribution ainsi que les modalités de paiement;
23°  établir les normes qui s’appliquent au programme de conversion d’exploitation visé à l’article 45 et les limites des frais de subsistance pour le paiement desquels un prêt spécial peut être consenti;
24°  déterminer les cas et prévoir les conditions relatives à la prise en charge d’un prêt spécial visé à l’article 48;
25°  fixer, par référence au taux préférentiel au sens du règlement, le taux maximum d’intérêt d’un prêt, d’une ouverture de crédit, d’un prêt spécial ainsi que les époques et les critères d’ajustement du taux d’intérêt et déterminer les règles d’établissement d’un taux d’intérêt pondéré;
26°  déterminer pour les fins du troisième alinéa de l’article 57, dans quels cas et à quelles conditions un prêteur peut accorder une mainlevée totale et partielle d’une garantie mobilière ou consentir à la modifier;
27°  fixer les autres cas que celui prévu à l’article 59 où une somme perçue par l’emprunteur doit être imputée au remboursement total ou partiel du prêt;
28°  déterminer les cas, la mesure, la durée, les conditions, les modalités et les époques du paiement de la contribution d’intérêt;
29°  déterminer les cas, la mesure, la durée et les conditions de la réduction du taux d’intérêt et établir à quelles époques et suivant quelles modalités elle s’applique et déterminer, aux fins du troisième alinéa de l’article 78, la date à laquelle une personne physique visée à cet alinéa doit avoir au moins 18 ans et n’avoir pas atteint l’âge de 40 ans et les conditions auxquelles elle doit satisfaire;
30°  déterminer les cas où le droit visé à l’article 80 est transmissible et à quelles conditions;
31°  déterminer les conditions d’admissibilité à une subvention de capital ou à une subvention d’intérêt, les normes que doit respecter le bénéficiaire de toute subvention, lesquelles peuvent varier selon la catégorie de personnes, à quelles conditions et sous quelles modalités une subvention de capital peut être augmentée ainsi que les règles servant à établir le pourcentage visé à l’article 86;
32°  déterminer les normes auxquelles doit satisfaire le plan d’établissement ou le plan d’utilisation produit par le demandeur d’une subvention ainsi que la manière, les modalités et les conditions pour fixer le montant de cette subvention ou pour la verser; cette manière et conditions peuvent être différentes, compte tenu de la catégorie de personnes à laquelle la subvention est accordée et selon qu’il s’agit d’une subvention de capital ou d’une subvention d’intérêt;
33°  fixer la proportion payable, respectivement par l’Office et par les emprunteurs, des frais d’évaluation des biens offerts en garantie ainsi que des frais de suivi d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
34°  prescrire toute autre mesure nécessaire ou utile à l’exécution et au bon fonctionnement de la présente loi.
1987, c. 86, a. 141.
CHAPITRE V
RECOURS
142. L’emprunteur est déchu du bénéfice du terme et le prêteur ou l’Office, en son nom personnel ou à titre de mandataire du prêteur, peut résilier le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial, en réclamer le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires et, à défaut de ce remboursement, exercer tout recours prévu par la loi, lorsque l’emprunteur:
1°  a obtenu le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial à la suite de fausses déclarations;
2°  loue sans l’autorisation de l’Office un bien affecté à la garantie du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial;
3°  dispose de quelque façon, sans l’autorisation requise par l’article 57, d’une partie ou de l’ensemble des biens affectés à la garantie du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial;
4°  cause ou permet une détérioration anormale ou une diminution de la valeur des biens affectés à la garantie;
5°  cesse de remplir les conditions pour bénéficier d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial;
6°  utilise tout ou partie du produit du prêt, de l’ouverture de crédit ou du prêt spécial à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été consenti;
7°  utilise tout ou partie du montant de contribution à l’intérêt qui lui est versé à l’égard d’un prêt ou d’un prêt spécial à d’autres fins qu’au paiement d’un versement sur ce prêt ou prêt spécial, selon le cas, à moins que l’Office n’en décide autrement;
8°  est en défaut de remplir l’une ou l’autre des obligations contractées dans l’acte constatant le prêt, l’ouverture de crédit ou le prêt spécial.
Le prêteur ou, selon le cas, l’Office, informe l’emprunteur du choix qu’il exerce, par simple avis qui lui est adressé par lettre recommandée ou certifiée à sa dernière adresse connue.
1987, c. 86, a. 142.
143. L’Office peut annuler le certificat ou le prêt qui ne requiert pas la délivrance préalable d’un certificat, lorsque le demandeur a fait une fausse déclaration en vue de l’obtenir. Ce dernier doit alors rembourser à l’Office ou au prêteur les dépenses encourues en conséquence de la délivrance de ce certificat ou de ce prêt.
L’annulation du certificat par l’Office n’a cependant effet à l’égard du prêteur que si celui-ci en est avisé par écrit avant l’exécution de l’acte de prêt ou de l’acte de vente.
Si ce demandeur contracte l’emprunt, il perd en plus le bénéfice du terme.
1987, c. 86, a. 143.
144. L’Office peut mettre fin à la contribution d’intérêt ou à la réduction du taux d’intérêt lorsqu’un emprunteur:
1°  bénéficie de cette contribution ou de cette réduction à la suite de fausses déclarations;
2°  utilise tout ou partie du prêt, sans le consentement de l’Office, à des fins autres que celles auxquelles celui-ci a été obtenu;
3°  cesse de répondre aux conditions d’admissibilité prévues au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 13 et au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 14.
Toutefois, à compter de la date où un emprunteur remédie au défaut visé au paragraphe 3°, il reprend son droit à cette contribution où à cette réduction.
Si ce dernier ne remédie pas à son défaut, il doit remettre à l’Office, tout montant dont il a bénéficié pour la période où le défaut s’est maintenu.
Dans les cas prévus aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa, l’emprunteur, en plus d’être déchu de son droit à cette contribution ou réduction, doit remettre à l’Office tout montant dont il a ainsi bénéficié et en outre payer à l’Office un intérêt sur ce montant au taux annuel du prêt ou du prêt spécial stipulé à l’acte constatant le prêt concerné.
1987, c. 86, a. 144.
145. Toute personne qui, dans les dix années à compter de l’octroi d’une subvention accordée en vertu des articles 81 et 85, utilise ou permet d’utiliser à des fins autres que l’agriculture, sans l’autorisation de l’Office, l’entreprise agricole ou la ferme en regard de laquelle une telle subvention a été accordée, doit rembourser à l’Office tout montant reçu à l’égard de cette subvention.
1987, c. 86, a. 145.
146. Toute personne qui obtient une subvention de capital ou d’intérêt à laquelle elle n’a pas droit ou qui utilise le produit de cette subvention à des fins autres que les fins pour lesquelles elle a été accordée, est déchue de plein droit de cette subvention et doit en remettre les sommes reçues à l’Office. Cette personne ne peut par la suite obtenir une subvention de capital ou d’intérêt.
1987, c. 86, a. 146.
147. Lorsque, à la connaissance de l’Office, une personne à qui une subvention de capital ou d’intérêt a été accordée cesse d’être agriculteur, d’être aspirant-agriculteur ou de faire de l’agriculture sa principale occupation ou son activité principale, selon le cas, ou cesse de se conformer aux exigences pour avoir droit aux versements de cette subvention ou lorsque le défaut provient de la part de la personne ou des personnes qui ont rendu le bénéficiaire de cette subvention admissible à celle-ci, son droit de recevoir les versements non encore payés de cette subvention est suspendu pour au plus trois ans.
Lorsqu’un tel défaut ne provient pas de toutes les personnes qui ont rendu le bénéficiaire de cette subvention admissible à celle-ci, la suspension de ce droit ne s’applique qu’à la partie de la subvention à laquelle le bénéficiaire a été rendu admissible par l’entremise de la personne ou des personnes qui ont cessé de se conformer à ces exigences.
1987, c. 86, a. 147.
148. Le ministre peut, sur la recommandation de l’Office, annuler tout ou partie du droit d’une personne à qui une subvention de capital ou d’intérêt a été accordée de recevoir les versements non payés de cette subvention, lorsque:
1°  cette personne cesse de se conformer aux exigences pour y avoir droit;
2°  le prêt à l’égard duquel une subvention d’intérêt a été accordée n’est pas conclu ou l’acte constatant le prêt ou l’acte en vertu duquel le prêt est assumé a été annulé ou résilié avant qu’un versement de la subvention n’ait été effectué.
Lorsque cette annulation est totale et survient avant qu’un versement de la subvention n’ait été effectué, celle-ci est réputée n’avoir jamais été accordée. S’il s’agit d’une annulation partielle qui survient avant qu’un versement de la subvention n’ait été effectué, la personne qui avait rendu le bénéficiaire admissible à la partie de la subvention faisant l’objet de cette annulation est réputée ne l’avoir jamais rendu admissible.
Le ministre peut, par écrit, déléguer à la personne qu’il désigne le pouvoir prévu dans le présent article.
1987, c. 86, a. 148.
149. Un demandeur ou toute personne qui fait sciemment une fausse déclaration en vue d’obtenir, de faire obtenir ou qui a obtenu sciemment par fausse déclaration un certificat, un prêt, une ouverture de crédit ou un prêt spécial est passible d’une amende de 50 $ à 1 000 $.
1987, c. 86, a. 149; 1990, c. 4, a. 422.
150. Il est interdit à quiconque de nuire à un inspecteur ou à un enquêteur dans l’exercice de ses fonctions, de le tromper par réticence ou fausse déclaration, de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’exiger ou d’examiner, de cacher ou détruire un document ou un bien utile à une inspection ou une enquête.
Quiconque contrevient au premier alinéa est passible d’une amende de 50 $ à 1 000 $.
1987, c. 86, a. 150; 1990, c. 4, a. 422.
151. (Abrogé).
1987, c. 86, a. 151; 1990, c. 4, a. 423.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
152. Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour l’exercice financier 1987-1988, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1987, c. 86, a. 152.
153. (Omis).
1987, c. 86, a. 153.
154. (Omis).
1987, c. 86, a. 154.
155. (Omis).
1987, c. 86, a. 155.
156. Les prêts, ouvertures de crédit, prêts spéciaux ou subventions accordés en vertu des lois que remplace la présente loi continuent d’être régis par ces lois remplacées.
Les prêts, ouvertures de crédit, prêts spéciaux ou subventions dont la demande écrite est reçue par l’Office ou le prêteur avant le 10 octobre 1988 sont accordés en vertu de ces lois remplacées si le demandeur le requiert.
1987, c. 86, a. 156.
157. Les règlements édictés en vertu des lois que remplace la présente loi demeurent en vigueur.
1987, c. 86, a. 157.
158. Les régisseurs de l’Office du crédit agricole du Québec, en fonction le 11 août 1988, continuent d’être membres de l’Office jusqu’à l’expiration du mandat fixé dans leur décret de nomination ou à défaut, dans la loi en vertu de laquelle ils ont été nommés.
1987, c. 86, a. 158.
159. Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation est chargé de l’application de la présente loi.
1987, c. 86, a. 159.
160. (Omis).
1987, c. 86, a. 160.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R‐3), le chapitre 86 des lois de 1987, tel qu’en vigueur le 1er mars 1989, à l’exception des articles 155 et 160, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre F-1.2 des Lois refondues.