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Décisions des tribunaux
e-6
- Loi sur les employés publics
Table des matières
Occurrences
0
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Texte complet
À jour au 1
er
avril 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
E-6
Loi sur les employés publics
EMPLOYÉS PUBLICS
31
12
décembre
1977
SECTION
I
DE LA NOMINATION, DE LA DESTITUTION ET DE LA SUSPENSION
1
.
À moins de dispositions spéciales, tout fonctionnaire ou employé public est nommé par le gouvernement, par commission ou autrement, et reste en charge durant bon plaisir.
Lorsque deux personnes ont été nommées conjointement par arrêté du ministre de la Justice pour occuper la charge de greffier des appels, de protonotaire de la Cour supérieure, de greffier de la Cour du Québec, de greffier de la couronne, de shérif ou de registrateur, et que l’une d’elles cesse d’exercer ses fonctions, l’autre reste seule en fonction et continue, sous son nom, à exercer les devoirs de la charge.
S. R. 1964, c. 12, a. 1; 1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1979, c. 43, a. 1
;
1983, c. 54, a. 38
;
1988, c. 21, a. 66
;
1992, c. 61, a. 286
.
2
.
Le gouvernement peut nommer tous les officiers et employés nécessaires au bon fonctionnement de toute commission créée en vertu d’une loi générale ou d’une loi spéciale, lorsque la loi qui la crée n’y pourvoit pas.
Il peut également pourvoir à la rémunération de ces officiers et employés, et cette rémunération est payable à même le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 12, a. 2
.
3
.
Un fonctionnaire ou un employé public, à titre permanent mais amovible, n’est destitué que par décret du gouvernement .
S. R. 1964, c. 12, a. 3
.
4
.
Le ministre titulaire d’un ministère peut suspendre tout fonctionnaire ou employé public qui appartient à son ministère ou qui en dépend; il peut aussi faire cesser la suspension et le réintégrer.
Si cette suspension affecte un des conjoints occupant une ou plusieurs des charges mentionnées au deuxième alinéa de l’article 1, le ministre de la Justice peut, par lettre, autoriser l’autre conjoint à rester seul en fonction et à continuer, seul et sous son nom, à exercer les devoirs de la charge sans qu’il soit nécessaire de le nommer de nouveau ni de lui octroyer une nouvelle commission, et ce, jusqu’à ce que l’autorité conférée par la dite lettre soit révoquée.
S. R. 1964, c. 12, a. 4; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 21
;
1978, c. 15, a. 140
.
SECTION
II
DES COMMISSIONS
5
.
Le gouvernement peut établir des règlements déclarant et définissant quels sont les fonctionnaires et les employés ou les classes de fonctionnaires et d’employés de la fonction publique, nommés en vertu d’arrêtés en conseil ou de décrets, qui peuvent recevoir des commissions sous le grand sceau ou le sceau privé, respectivement, et quels honoraires doivent être payés sur ces commissions.
Ces commissions peuvent être délivrées aux fonctionnaires et employés qui n’en ont pas reçu et qui ont droit d’en recevoir.
S. R. 1964, c. 12, a. 5; 1965 (1
re
sess.), c. 14, a. 81
.
6
.
Les commissions délivrées en vertu de l’article 5 doivent être enregistrées au bureau du registraire du Québec, et avis de ces nominations doit être donné à la
Gazette officielle du Québec
par le ministre de la Justice.
Une liste des commissions délivrées pendant l’année doit être soumise à l’Assemblée nationale dans les 15 premiers jours de la session qui suit.
S. R. 1964, c. 12, a. 6; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 115
.
7
.
Il n’est pas nécessaire de renouveler, au décès du souverain, les commissions ou nominations en vertu desquelles les fonctionnaires ou les employés publics du Québec remplissaient leurs charges ou exerçaient leurs professions respectives sous le règne précédent; mais un décret est émis par le lieutenant-gouverneur, autorisant tous ces fonctionnaires ou employés à continuer l’exercice de leurs fonctions ou professions.
S. R. 1964, c. 12, a. 7
.
8
.
Après l’émission du décret, chaque fonctionnaire ou employé public continue l’exercice des fonctions de sa charge ou profession, aussi pleinement que s’il était nommé de nouveau par une commission ou par un décret sous le nouveau souverain; toutes choses accomplies et tous actes faits de bonne foi par ces fonctionnaires ou employés dans l’exécution de leurs fonctions respectives, entre le temps du décès et celui de l’émission du décret, sont bons et valides.
S. R. 1964, c. 12, a. 8
.
SECTION
III
SERMENTS OU AFFIRMATIONS D’ALLÉGEANCE ET D’OFFICE
9
.
Toute personne nommée à un office, à une charge ou à un emploi, tout fonctionnaire ou employé d’une corporation publique et toute personne admise à pratiquer comme arpenteur, avocat ou notaire, doivent faire et souscrire le serment ou la déclaration d’allégeance et d’office.
Un tel serment ou une telle déclaration est fait et souscrit suivant la formule 1 de la présente loi, sauf s’il est autrement prévu par une loi.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas dans le cas d’une municipalité ou d’une corporation publique dont le conseil est formé en majorité d’élus municipaux.
S. R. 1964, c. 12, a. 9; 1969, c. 14, a. 14
;
1987, c. 57, a. 797
.
10
.
La formule 1 ci-dessus mentionnée est celle du serment ou de l’affirmation d’allégeance et d’office que font et souscrivent les personnes qui, soit de leur propre mouvement, soit en conformité d’une réquisition légalement faite, ou en obéissance aux prescriptions d’une loi, veulent ou doivent faire et souscrire un tel serment ou une telle affirmation.
S. R. 1964, c. 12, a. 10; 1969, c. 14, a. 14
.
11
.
Les juges et toutes autres personnes autorisées, soit en vertu de leur charge soit par commission spéciale à cet effet, peuvent recevoir le serment ou l’affirmation d’allégeance et d’office.
Un double du certificat de ce serment ou de cette affirmation est transmis sans délai par la personne qui les a reçus, au greffier du conseil exécutif.
S. R. 1964, c. 12, a. 11; 1969, c. 14, a. 14; 1969, c. 26, a. 8
.
SECTION
IV
DES CAUTIONNEMENTS DES EMPLOYÉS PUBLICS
12
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 12, a. 12
;
1979, c. 43, a. 2
.
13
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 12, a. 13; 1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1974, c. 13, a. 36
;
1979, c. 43, a. 2
.
14
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 12, a. 14; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 21
;
1979, c. 43, a. 2
.
15
.
Le ministre des Finances peut exiger de tout fonctionnaire ou employé public, de toute classe de fonctionnaires ou d’employés publics ou de toute autre personne nommée à une charge ou fonction de confiance, dans lesquels elle reçoit ou paye des deniers publics, qu’ils fournissent un cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 15
;
1979, c. 43, a. 3
.
16
.
Le ministre des Finances fixe le montant du cautionnement et le délai dans lequel il doit être consenti, s’ils ne sont pas déjà fixés par la loi.
Il peut également déclarer insuffisant tout cautionnement déjà fourni et exiger qu’un autre soit donné à sa place.
S. R. 1964, c. 12, a. 16
.
17
.
Le cautionnement donné par un fonctionnaire ou un employé public est une garantie de sa fidélité dans l’accomplissement de ses devoirs, de la reddition de compte et du paiement des deniers publics ou autres, placés entre ses mains ou sous son contrôle, aux personnes qui sont autorisées à les recevoir ou qui y ont droit; du parfait accomplissement, en toute circonstance, des obligations qui lui sont imposées; et du paiement des dommages que le Québec, ou que toute personne pourrait souffrir par sa négligence, son inconduite, ou sa malversation.
S. R. 1964, c. 12, a. 17
.
18
.
Le cautionnement donné par un officier public est aussi une garantie des actes et omissions de l’adjoint nommé par lui avant ou après qu’il a fourni ce cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 18; 1974, c. 11, a. 49
.
19
.
Ce cautionnement est aussi une garantie des actes et omissions de l’adjoint dans l’accomplissement de ses devoirs durant les trente jours qui suivent la date de l’arrêté ministériel acceptant la démission de l’officier qui l’a nommé ou révoquant la commission de cet officier, ou la date où cette commission devient caduque par décès ou autrement; cependant, le gouvernement peut, dans ce délai de trente jours ou après, exiger que l’adjoint qui remplace l’officier de justice qui l’a nommé fournisse un nouveau cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 19; 1974, c. 11, a. 49
.
20
.
Ce cautionnement doit être un cautionnement par nantissement de deniers ou d’obligations (
debentures)
ou un cautionnement par police de garantie; ou, à l’option du gouvernement, un cautionnement hypothécaire.
S. R. 1964, c. 12, a. 20
.
21
.
Le cautionnement par nantissement consiste en un dépôt fait par le fonctionnaire ou l’employé public, ou par toute caution pour lui, d’une somme d’argent égale au montant de la garantie, entre les mains du ministre des Finances, ou à son crédit dans une banque approuvée par lui; ou dans le dépôt fait par le fonctionnaire ou l’employé public, ou par toute caution pour lui entre les mains du ministre des Finances, d’obligations (
debentures)
approuvées par ce dernier et jusqu’à concurrence du montant requis, au taux fixé.
Le cautionnement par police de garantie consiste dans une police de garantie en faveur du ministre des Finances, émise par la société d’assurance européenne mentionnée dans la loi impériale 22 Victoria, chapitre 25, ou par toute compagnie constituée en corporation et autorisée pour les mêmes objets, approuvée par le gouvernement.
Le cautionnement hypothécaire consiste dans une constitution d’hypothèque dûment enregistrée, consentie sur des biens-fonds de valeur suffisante, par le fonctionnaire ou l’employé public ou par toute caution pour lui, jusqu’à concurrence du montant requis, en faveur du ministre des Finances.
L’enregistrement de cette constitution d’hypothèque se fait par dépôt.
S. R. 1964, c. 12, a. 21
.
22
.
Toute personne peut prendre communication du document qui constitue le cautionnement, au ministère des Finances.
S. R. 1964, c. 12, a. 22
;
1987, c. 68, a. 75
.
23
.
Dans le cas d’un cautionnement par nantissement, tous les intérêts provenant des deniers ou des obligations (
debentures)
donnés en gage, appartiennent et sont remis à la personne qui a fourni ce cautionnement, tant que le fonctionnaire ou l’employé public n’a pas commis ou omis un acte qui constitue une violation du cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 23
.
24
.
Les deniers et les obligations (
debentures)
donnés en gage ne sont pas, pendant la durée du cautionnement, sujets à la saisie-arrêt avant ou après jugement.
S. R. 1964, c. 12, a. 24
.
25
.
La caution d’un fonctionnaire ou d’un employé public peut libérer les deniers ou obligations (
debentures)
par elle donnés en gage, ou les biens-fonds par elle hypothéqués, de toute obligation future résultant de son cautionnement, en donnant au ministre des Finances un avis préalable à cet effet d’au moins trois mois.
S. R. 1964, c. 12, a. 25
.
26
.
La prime de police de garantie, dans le cas de fonctionnaires ou d’employés publics salariés par le gouvernement, est payée par le ministre des Finances, qui en obtient le reçu et le dépose dans les archives du ministère des Finances.
La somme ainsi payée par le ministre des Finances pour chaque fonctionnaire ou employé est retenue sur son traitement.
Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre des Finances à prendre, pour tenir lieu du cautionnement des fonctionnaires ou employés publics, une police collective de garantie, et à acquitter la prime de cette police à même le fonds consolidé du revenu.
S. R. 1964, c. 12, a. 26
.
27
.
Dans le cas de fonctionnaires ou d’employés publics non salariés par le gouvernement, chacun d’eux doit, dans le mois avant l’expiration de la garantie, transmettre au ministère des Finances un reçu de renouvellement ou une nouvelle police de garantie.
S. R. 1964, c. 12, a. 27
.
28
.
Le cautionnement hypothécaire a l’effet d’une obligation principale jusqu’à concurrence du montant pour lequel il est donné, bien que la somme recouvrable par suite de la violation du cautionnement soit incertaine et indéterminée.
Cette hypothèque prend rang du jour où le cautionnement a été enregistré.
S. R. 1964, c. 12, a. 28
.
29
.
L’enregistrement de l’hypothèque ainsi constituée est radié sur dépôt d’un certificat du ministre de la Justice, en conformité de l’article 2151 du Code civil du Bas Canada.
S. R. 1964, c. 12, a. 29; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 21
.
30
.
Le ministre des Finances doit, de temps en temps, s’enquérir de la suffisance des cautionnements; et, si un cautionnement a cessé d’être suffisant, il doit en communiquer le fait au gouvernement.
S. R. 1964, c. 12, a. 30
.
31
.
Tout fonctionnaire ou employé public qui néglige de fournir, de continuer ou renouveler un cautionnement, lorsqu’il est tenu de le faire, est, par là même, déchu de sa charge ou de son emploi; mais cette déchéance n’invalide pas les actes accomplis pendant qu’il occupait son office.
Le gouvernement peut prolonger le délai pour fournir le cautionnement, s’il apparaît que ce délai est insuffisant par suite de circonstances particulières.
Il peut aussi, chaque fois que le défaut de fournir le cautionnement ne provient pas d’une négligence volontaire, remettre la peine de la déchéance et réintégrer le fonctionnaire ou employé ainsi déchu.
S. R. 1964, c. 12, a. 31
.
32
.
Dans les documents faits, de même que dans les actions intentées en vertu de la présente loi, il n’est pas nécessaire de se servir du nom personnel du ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 12, a. 32
.
33
.
Dans les actions intentées pour le recouvrement d’une somme due en vertu d’un cautionnement à raison de sa violation, le certificat du ministre des Finances est une preuve de cette violation et de l’exigibilité du montant.
S. R. 1964, c. 12, a. 33
.
34
.
Le cautionnement a effet en premier lieu et par préférence en faveur du ministre des Finances pour couvrir toute perte causée à la province par le fait de sa violation, et, en second lieu, en faveur des personnes qui ont subi des pertes à raison de cette violation.
Ces personnes ayant préalablement obtenu l’autorisation du ministre de la Justice, peuvent, pour leur propre avantage, mais à leurs propres risques en ce qui concerne les frais, intenter une action au nom du ministre des Finances pour le recouvrement de leurs pertes à même ce cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 34; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 21
.
35
.
L’autorisation mentionnée dans l’article 34 ne doit pas être accordée à moins que la personne qui en fait la demande ne fournisse un cautionnement, à la satisfaction du ministre de la Justice, pour le paiement des frais encourus en cas d’insuccès dans le procès ou dans les procédures qui s’y rapportent.
S. R. 1964, c. 12, a. 35; 1965 (1
re
sess.), c. 16, a. 21
.
36
.
Sur paiement de l’honoraire fixé par décret, toute personne munie de cette autorisation peut obtenir du sous-ministre des Finances une copie certifiée du document qui constitue le cautionnement sur lequel elle se propose de baser son action.
Cette copie, qui doit être certifiée par le sous-ministre des Finances, est une preuve authentique du cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 36
;
1987, c. 68, a. 76
.
37
.
La remise des deniers ou des obligations peut être faite, ou le certificat attestant l’extinction du cautionnement être accordé, dans le cours de l’année du décès, de la démission ou de la destitution du fonctionnaire ou de l’employé public, et dans le cas de la révocation du cautionnement, dans le cours de l’année qui suit les trois mois après l’avis de la révocation, si le ministre des Finances est d’opinion qu’il n’y a pas eu violation du cautionnement.
S. R. 1964, c. 12, a. 37
;
1979, c. 43, a. 4
.
38
.
Si, dans l’année du décès, de la démission ou de la destitution d’un fonctionnaire ou employé public, ou si, dans l’année qui suit les trois mois après l’avis de la révocation par la caution de ce fonctionnaire ou de cet employé, il n’apparaît pas qu’il se soit rendu coupable de négligence, d’inconduite ou de malversation, le cautionnement fourni devient également éteint. Les deniers ou les obligations donnés en gage sont alors remis, ou l’hypothèque est radiée.
Toutefois ces fonctionnaires et ces employés publics, ainsi que leurs représentants légaux, restent responsables personnellement, conformément aux dispositions du Code civil du Québec, des dommages qui peuvent résulter de leur négligence, inconduite ou malversation.
S. R. 1964, c. 12, a. 38
;
1979, c. 43, a. 5
.
39
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 12, a. 39; 1965 (1
re
sess.), c. 17, a. 2
;
1974, c. 13, a. 36
;
1979, c. 43, a. 6
.
40
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 12, a. 40
;
1979, c. 43, a. 6
.
41
.
(Abrogé).
S. R. 1964, c. 12, a. 41
;
1979, c. 43, a. 6
.
42
.
Le ministre des Finances doit produire, pour l’instruction de l’Assemblée nationale, dans les 15 jours après l’ouverture de chaque session, un état détaillé de tous les cautionnements fournis sous l’autorité de la présente loi et des changements qui peuvent y avoir été faits depuis l’époque à laquelle le dernier état a été soumis à l’Assemblée nationale.
S. R. 1964, c. 12, a. 42
.
SECTION
V
DE LA SAISISSABILITÉ DES TRAITEMENTS
43
.
Dans le cas de saisie du traitement d’un fonctionnaire ou d’un employé public, une copie du bref de saisie-arrêt est signifiée et laissée entre les mains du ministre titulaire ou du sous-ministre du ministère ou du dirigeant de l’organisme dans lequel le fonctionnaire ou l’employé public rend ses services et est payé.
S. R. 1964, c. 12, a. 43
;
1978, c. 15, a. 140
.
44
.
Le ministre titulaire ou le sous-ministre du ministère ou le dirigeant de l’organisme dans lequel le traitement ainsi saisi est payé, au lieu de faire une déclaration sous serment, fait un rapport au tribunal, sous sa signature, constatant le montant du traitement dû lors de la signification du bref de saisie-arrêt et celui du traitement à échoir chaque mois, si ce fonctionnaire ou employé public continue son service dans les mêmes conditions.
S. R. 1964, c. 12, a. 44
;
1978, c. 15, a. 140
.
45
.
Il est néanmoins loisible à tout créancier d’un fonctionnaire ou employé public, avant d’intenter une poursuite ou de faire émettre un bref de saisie-arrêt, de produire un état sous serment de sa créance, ou une copie du jugement, au ministère ou à l’organisme dans lequel ce fonctionnaire ou employé public reçoit son traitement.
Si le fonctionnaire ou l’employé public reconnaît devoir la somme réclamée et en autorise, par écrit, le paiement sur la partie saisissable de son traitement, le ministre titulaire ou le sous-ministre de ce ministère ou le dirigeant de cet organisme paye le créancier conformément à l’autorisation, à chaque époque de paiement du traitement.
Si plusieurs créanciers se présentent en même temps ils sont payés concurremment en proportion de leurs créances respectives.
S. R. 1964, c. 12, a. 45
;
1978, c. 15, a. 140
.
46
.
Rien dans l’article 45 ne peut avoir l’effet d’empêcher la saisie de la partie saisissable du traitement en vertu du paragraphe 9 de l’article 553 du Code de procédure civile; et, au cas d’une telle saisie, l’autorisation donnée en vertu de l’article 45, devient nulle et sans effet.
S. R. 1964, c. 12, a. 46; 1965 (1
re
sess.), c. 80, a. 1
.
SECTION
VI
DES ASSURANCES COLLECTIVES SUR LA VIE ET CONTRE LA MALADIE DES EMPLOYÉS PUBLICS
47
.
Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à prendre, sur la vie de tous fonctionnaires ou employés publics du gouvernement du Québec ou de toute classe ou classes spéciales de fonctionnaires ou employés, qu’il détermine, des polices d’assurance suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» (
group
insurance)
; et il peut payer aux compagnies d’assurance intéressées, en totalité ou en partie, la prime nécessaire à même le fonds consolidé du revenu; pourvu qu’il soit loisible à tout fonctionnaire ou employé public de faire connaître son désir de n’être inclus dans aucune de ces assurances collectives.
S. R. 1964, c. 12, a. 47
.
48
.
Chacune des polices mentionnées dans l’article 47 doit s’appliquer, dans tel groupe d’employés publics, sur la vie de chaque employé pour un montant basé sur le chiffre de son traitement ou sur la durée de son service ou autrement, et être conforme aux termes et conditions que le gouvernement peut déterminer.
S. R. 1964, c. 12, a. 48
.
49
.
Les bénéfices devenant dus en vertu de chacune de ces polices lors du décès d’un employé ou à l’occasion de la survenance, à son sujet, d’un certain événement, sont payables à cet employé ou à ses héritiers ou représentants légaux, et ne sont ni cessibles ni saisissables.
S. R. 1964, c. 12, a. 49
.
50
.
Le gouvernement peut autoriser le ministre des Finances à prendre, en faveur de tous fonctionnaires ou employés publics du gouvernement du Québec ou de toute classe ou classes spéciales de fonctionnaires ou employés, qu’il détermine, des polices d’assurance contre la maladie, suivant le système connu sous le nom «d’assurance collective» (
group
insurance)
; et il peut payer aux compagnies d’assurance ou aux sociétés intéressées une partie de la prime nécessaire, à même le fonds consolidé du revenu; pourvu qu’il soit loisible à tout fonctionnaire ou employé public de faire connaître son désir de n’être inclus dans aucune de ces assurances collectives.
Les dispositions des articles 48 et 49 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux polices d’assurance prévues par le présent article.
S. R. 1964, c. 12, a. 50
.
SECTION
VII
Cette section a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987.
51
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
FORMULE 1
(
Articles 9 et 10
)
Serment ou affirmation
d’allégeance et d’office
Je, A. B., jure (
ou
affirme solennellement) que je serai loyal et porterai vraie allégeance à l’autorité constituée et que je remplirai les devoirs de mon office (
ou
de ma charge
ou
de mon emploi,
suivant le cas
,) de
..............
avec honnêteté et justice. (
Dans le cas d’une prestation de serment, ajouter:
«Ainsi Dieu me soit en aide.»)
S. R. 1964, c. 12, formules 1, 2; 1969, c. 14, a. 15
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 12 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-6 des Lois refondues.
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