e-17 - Loi sur les évêques catholiques romains

Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
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chapitre E-17
Loi sur les évêques catholiques romains
1. Dans la présente loi, à moins d’incompatibilité, le terme
a)  «diocèse» désigne un territoire soumis à l’autorité d’un évêque et situé en tout ou en partie au Québec; ce terme comprend un archidiocèse, un diocèse, une archiéparchie, une éparchie, un exerchat, un vicariat apostolique, un ordinariat militaire, une préfecture apostolique, une prélature territoriale et une abbaye territoriale;
b)  «évêque» désigne le clerc qui, selon les règles de l’Église catholique romaine, est préposé à l’administration d’un diocèse; ce terme comprend un archevêque, un évêque diocésain, un archiéparque, un éparque, un exarque, un vicaire apostolique, un ordinaire militaire, un préfet apostolique, un prélat territorial, un abbé territorial, un administrateur apostolique, un administrateur diocésain, un provicaire dans un vicariat apostolique et un propréfet dans une préfecture apostolique;
c)  «personne morale» désigne une personne morale constituée sous le régime de l’article 3 de la présente loi.
d)  «registre» désigne le registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45).
S. R. 1964, c. 304, a. 1; 1993, c. 48, a. 403; 1997, c. 25, a. 18; 1999, c. 40, a. 127.
2. Dans toute loi, les termes «corporation archiépiscopale» ou «corporation épiscopale» comprennent aussi une personne morale constituée sous le régime de l’article 3 de la présente loi.
S. R. 1964, c. 304, a. 2; 1999, c. 40, a. 127.
2.1. Le nom d’une personne morale doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 404; 1999, c. 40, a. 127.
2.2. L’inspecteur général des institutions financières refuse d’accorder une charte à un évêque dont la demande contient un nom non conforme à l’article 4 de la présente loi ou à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
1993, c. 48, a. 404.
3. L’inspecteur général des institutions financières peut, au moyen de lettres patentes qu’il délivre sous ses seing et sceau, accorder une charte constituant en personne morale tout évêque qui lui en fait la demande.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 304, a. 3; 1969, c. 26, a. 78; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 198; 1999, c. 40, a. 127.
4. Le nom de la personne morale est en français: «Le (titre du chef ecclésiastique constitué en personne morale: archevêque, évêque, etc.) catholique romain de (nom du diocèse de ce chef)» et, en anglais: «The Roman Catholic (title of the ecclesiastical head constituted as a legal person) of (name of the diocese of such head)».
S. R. 1964, c. 304, a. 4; 1999, c. 40, a. 127.
5. Le siège de la personne morale est à l’endroit du siège résidentiel de l’évêque constitué en personne morale ou, si tel siège résidentiel est en dehors du Québec, à l’endroit, au Québec, désigné dans la requête pour constitution en personne morale.
S. R. 1964, c. 304, a. 5; 1999, c. 40, a. 127.
6. L’inspecteur général dépose les lettres patentes au registre.
S. R. 1964, c. 304, a. 6; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 79; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 198; 1993, c. 48, a. 405.
7. Sont de droit et successivement membres de la personne morale et ils en exercent tous les pouvoirs, l’évêque constitué en personne morale et tous ses successeurs dans la même fonction.
La personne morale subsiste malgré le défaut de membres.
S. R. 1964, c. 304, a. 7; 1999, c. 40, a. 127.
8. En cas de vacance du siège épiscopal d’un évêque constitué en personne morale, tout vicaire capitulaire, provicaire, pro-préfet ou administrateur, peut de droit et tant qu’il occupe sa fonction exercer les pouvoirs de cette personne morale.
S. R. 1964, c. 304, a. 8; 1999, c. 40, a. 127.
9. Les fins de la personne morale sont la religion, l’enseignement, l’éducation, la charité et l’hospitalisation.
S. R. 1964, c. 304, a. 9; 1999, c. 40, a. 127.
10. Pour la poursuite de ses fins, la personne morale possède notamment les pouvoirs suivants:
a)  avoir un sceau et le modifier à volonté;
b)  ester en justice;
c)  acquérir, établir, maintenir, administrer et gérer toute oeuvre ou entreprise en relation avec ses fins;
d)  acquérir, établir, posséder, maintenir, administrer et gérer des résidences de clercs, séminaires, collèges, maisons d’enseignement ou d’éducation, centres hospitaliers, hospices, refuges, centres récréatifs, bibliothèques et, nonobstant toute disposition législative incompatible, des églises, chapelles, cimetières, presbytères, salles publiques, terrains de jeux;
e)  s’obliger et obliger autrui envers elle par tout mode légal quelconque;
f)  faire sur son crédit des emprunts de deniers par tout mode reconnu par la loi, et spécialement par lettre de change, billet ou autre effet négociable;
g)  hypothéquer ses biens meubles ou immeubles ou les grever d’une autre charge pour assurer le paiement de ses emprunts ou l’exécution de ses obligations;
h)  émettre des obligations ou autres titres ou valeurs et les vendre, échanger ou hypothéquer;
i)  (paragraphe abrogé);
j)  placer ses fonds de toute manière jugée appropriée, soit directement en son nom ou soit indirectement au nom de fiduciaires;
k)  aider toute personne poursuivant une fin similaire à l’une des siennes, lui céder tout bien quelconque, gratuitement ou non, lui faire des prêts, cautionner ou garantir ses obligations ou engagements;
l)  accepter tout don, legs ou autre libéralité;
m)  acquérir, posséder, administrer et aliéner tous biens, par tous modes légaux et à tout titre quelconque;
n)  acquérir par expropriation avec l’autorisation préalable du gouvernement et aux conditions qu’il détermine, tout bien jugé nécessaire pour la poursuite de ses fins, et spécialement tout immeuble pour emplacement d’une église, chapelle, presbytère, cimetière, salle publique;
o)  acquérir, posséder et exercer hors du territoire du Québec les droits et pouvoirs que lui reconnaissent ou confèrent les lois en vigueur dans toute autre province ou tout autre pays;
p)  déléguer par écrit à tout vicaire général, à tout vicaire délégué dans les vicariats ou préfectures apostoliques, ou à l’administrateur remplaçant l’évêque pendant l’absence de ce dernier, l’exercice de l’un ou de plusieurs des pouvoirs énumérés au présent article, sauf et excepté celui prévu au paragraphe n.
S. R. 1964, c. 304, a. 10; 1971, c. 48, a. 161; 1992, c. 57, a. 573; 1999, c. 40, a. 127.
11. La personne morale devra disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de 25 années consécutives, n’auront pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.
S. R. 1964, c. 304, a. 11; 1999, c. 40, a. 127.
12. La personne morale peut, à l’occasion, établir des règlements concernant:
a)  sa régie interne;
b)  la nomination, les fonctions, les devoirs et la rémunération de ses dirigeants, agents et employés;
c)  la nomination et la régie d’un comité exécutif et de comités spéciaux qui peuvent être créés pour la réalisation de ses fins;
d)  l’administration, la gestion et le contrôle de ses biens, oeuvres et entreprises;
e)  la poursuite, d’une manière générale, de ses fins.
S. R. 1964, c. 304, a. 12; 1999, c. 40, a. 127.
13. La personne morale peut, si le Saint-Siège change le nom ou le siège du diocèse, modifier son nom ou l’endroit de son siège; avis par écrit est donné à l’inspecteur général des institutions financières, de toute telle modification, et ce dernier le dépose au registre.
S. R. 1964, c. 304, a. 13; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 80; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 198; 1993, c. 48, a. 406; 1999, c. 40, a. 127.
13.1. Le recours prévu à l’article 221.1 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38) peut être exercé, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’encontre du nom d’une personne morale.
1993, c. 48, a. 407; 1999, c. 40, a. 127.
14. Toute personne qui détient des biens en fiducie ou de quelque autre manière pour l’une des fins mentionnées à l’article 9 de la présente loi, ou toute personne à qui de tels biens sont dévolus, peut les céder en tout ou en partie à toute personne morale constituée sous le régime de la présente loi; cette dernière est alors responsable des fiducies grevant ces biens dans la mesure des biens ainsi reçus.
S. R. 1964, c. 304, a. 14; 1999, c. 40, a. 127.
15. Un registre doit être tenu au siège de la personne morale et dans lequel doivent être consignés les règlements adoptés en exécution des pouvoirs conférés par l’article 12 et les délégations prévues par le paragraphe p de l’article 10.
Ce registre est authentique, ainsi que les extraits certifiés par l’évêque du lieu ou par le chancelier du diocèse.
Toute personne intéressée peut le consulter et en obtenir à ses frais extrait certifié.
S. R. 1964, c. 304, a. 15; 1999, c. 40, a. 127.
16. La suppression d’un diocèse n’entraîne pas l’extinction de la personne morale constituée de son chef; cette dernière continue à subsister et ses pouvoirs sont exercés par l’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège de ladite personne morale.
S. R. 1964, c. 304, a. 16; 1999, c. 40, a. 127.
17. Pour qu’une personne morale soit dissoute, l’évêque exerçant les pouvoirs de telle personne morale doit transmettre un acte de dissolution à l’inspecteur général qui le dépose au registre.
La personne morale sera dissoute à compter du trentième jour de la date de ce dépôt.
S. R. 1964, c. 304, a. 17; 1968, c. 23, a. 8; 1993, c. 48, a. 408; 1999, c. 40, a. 127.
18. Un certificat du chancelier de l’archevêché de Québec constituera pour toutes fins la preuve qu’un clerc occupe la fonction d’évêque d’un diocèse ou toute autre fonction mentionnée dans la présente loi.
S. R. 1964, c. 304, a. 18.
19. L’inspecteur général des institutions financières peut aussi, à la requête d’un évêque, accorder par lettres patentes qu’il délivre sous ses seing et sceau, une charte constituant en personne morale, pour l’une des fins mentionnées à l’article 9 et aux conditions énoncées à la requête, tout conseil, comité, organisme ou oeuvre.
La requête de l’évêque indique la fin de la personne morale, son siège, les pouvoirs mentionnés à l’article 10 dont elle jouira, les règles pour l’exercice de ses pouvoirs et pour la désignation de ses membres ou administrateurs.
L’inspecteur général dépose ces lettres patentes au registre et la personne morale existe à compter de la date de ce dépôt.
L’inspecteur général des institutions financières peut également, à la demande de l’évêque, modifier par lettres patentes supplémentaires les règlements et pouvoirs d’une personne morale constituée sous le régime du présent article; ces lettres patentes sont déposées au registre.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général des institutions financières sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
L’évêque du diocèse dans lequel se trouve le siège d’une personne morale constituée sous le régime du présent article peut la dissoudre en produisant un acte de dissolution à l’inspecteur général qui le dépose au registre. Au cas de dissolution, les biens de telle personne morale, après paiement de ses obligations, sont attribués à cet évêque.
S. R. 1964, c. 304, a. 19; 1968, c. 23, a. 8; 1983, c. 54, a. 39; 1993, c. 48, a. 409; 1999, c. 40, a. 127.
19.1. Les articles 2.1, 2.2 et 13.1 s’appliquent aux personnes morales constituées en vertu de l’article 19.
1993, c. 48, a. 410; 1999, c. 40, a. 127.
20. Nonobstant toute disposition contraire ou incompatible, les personnes morales constituées en vertu des lois du Québec sont autorisées à consentir et à faire à la personne morale constituée sous l’autorité de l’article 3 de la présente loi, les donations qu’elles jugent convenables pour aider à défrayer le coût de construction et d’entretien de grands séminaires, et ce, par résolution adoptée à la majorité des administrateurs alors présents à une assemblée convoquée à cette fin, pourvu qu’il y ait quorum.
S. R. 1964, c. 304, a. 20; 1999, c. 40, a. 127.
21. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (chapitre R‐3), le chapitre 304 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre E-17 des Lois refondues.