d-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

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À jour au 1er janvier 2014
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chapitre D-13.1
Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec
CHAPITRE I
INTERPRÉTATION
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Gouvernement de la nation crie» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur le Gouvernement de la nation crie (chapitre G-1.031);
b)  «Administration régionale Kativik» : la personne morale de droit public constituée, sous ce nom, par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1);
c)  «autochtones» : les personnes visées à l’article 10;
d)  «bande» : une des bandes, au sens de la Loi sur les Indiens (L.R.C. 1985, c. I-5), de Fort George, Old Factory, Rupert House, Waswanipi, Mistassini, Nemaska, Great Whale River et Eastmain, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 9 de la Convention et, par la suite, cette corporation;
d.1)  «bande naskapie» : la bande, au sens de la Loi sur les Indiens, nommée Naskapis de Schefferville, jusqu’à sa constitution en corporation tel que prévu par le chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois et, par la suite, cette corporation;
e)  «comité conjoint» : le comité institué par l’article 54;
f)  «communauté crie» : une collectivité composée de tous les Cris inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté crie conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1);
g)  «communauté inuit» : une collectivité composée de tous les Inuit inscrits ou ayant droit d’être inscrits sur une liste de communauté inuit conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
g.1)  «communauté naskapie» : la collectivité composée de tous les Naskapis inscrits ou ayant droit d’être inscrits dans le registre naskapi conformément à la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
h)  «Convention» ou «Convention de la Baie James et du Nord québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67) ainsi que les Conventions complémentaires nos l et 3 déposées sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale, le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 114;
h.1)  «Convention du Nord-Est québécois» : la convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois (chapitre C-67.1);
i)  (paragraphe abrogé);
j)  (paragraphe abrogé);
j.1)  (paragraphe abrogé);
k)  «corporation foncière inuit» : ce qu’entend par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1);
k.1)  «corporation foncière naskapie» : ce qu’entend, par cette expression, la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec;
l)  «droit d’exploitation» : l’ensemble des droits visés au chapitre VI;
m)  «établissement» : un ensemble d’habitations, de bâtiments et d’installations établis à demeure, habités et utilisés de façon continuelle, y compris les terrains immédiatement adjacents normalement nécessaires à l’utilisation et à la jouissance de ces habitations, bâtiments et installations;
n)  «maître-piégeur cri» : tout Cri reconnu par une communauté crie comme le responsable de la surveillance des activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation dans un terrain de piégeage cri;
o)  «ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
o.1)  «région de la Baie James et du Nord québécois» : le territoire, à l’exclusion de la région du Nord-Est québécois;
o.2)  «région du Nord-Est québécois» : la partie du territoire délimitée sur la carte constituant l’annexe 4 et formée du secteur est et du secteur ouest;
o.3)  «secteur est» et «secteur ouest» : les secteurs de la région du Nord-Est québécois délimités comme tels sur la carte constituant l’annexe 5;
p)  «Société Makivik» : la corporation instituée par la Loi sur la Société Makivik (chapitre S-18.1);
q)  «terres des catégories I, IN, IA, IA-N, IB, IB-N, II, II-N, et III» : les terres ainsi désignées et délimitées en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec ou, entre-temps, en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
r)  «terrain de piégeage cri» : tout endroit où, par tradition et sous la surveillance d’un maître-piégeur cri, sont menées les activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation;
s)  «territoire» : ce qu’entend par cette expression la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis;
s.1)  «village cri» : tout village cri constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi (chapitre V-5.1);
s.2)  «village naskapi» : le Village naskapi de Kawawachikamach constitué par la Loi sur les villages cris et le village naskapi;
s.3)  «village nordique» : tout village nordique constitué en vertu de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik;
t)  «zone» ou suivant le cas, «zone nord», «zone médiane» et «zone sud» : les zones visées à l’article 6.
1978, c. 92, a. 1; 1979, c. 25, a. 51; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 76; 1996, c. 2, a. 649; 1999, c. 40, a. 110; 1999, c. 36, a. 126; 2004, c. 11, a. 66; 2006, c. 3, a. 35; 2013, c. 19, a. 91.
CHAPITRE II
DISPOSITION GÉNÉRALE
2. Le régime de chasse, de pêche et de piégeage constitué par la présente loi s’applique dans le territoire de la manière prévue par la présente loi et est assujetti au principe de la conservation. Par «conservation», on entend la recherche de la productivité naturelle optimale de toutes les ressources vivantes et la protection des écosystèmes du territoire dans le but de protéger les espèces menacées et d’assurer, principalement, la perpétuation des activités traditionnelles des autochtones et, en second lieu, la satisfaction des besoins des non-autochtones en matière de chasse et de pêche sportives.
1978, c. 92, a. 2.
CHAPITRE III
APPLICATION DE LA LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
3. Les dispositions de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) et des règlements adoptés en vertu de ladite loi s’appliquent dans le territoire sauf lorsque de telles dispositions sont incompatibles avec celles de la présente loi, auquel cas ces dernières prévalent.
1978, c. 92, a. 3; 1983, c. 39, a. 193.
4. Un agent de protection de la faune, un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent et un assistant à la protection de la faune chargés de veiller à l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) sont de la même manière chargés de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements.
À cette fin, les articles 6, 13 à 18, 21 et 25 de cette loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
De façon générale, tout agent de protection ou employé du service chargé de la conservation de la faune dont les principales tâches sont de veiller à l’application de la présente loi sont, dans la mesure du possible, des autochtones. À cette fin le ministre établit un programme de formation d’agent de protection à l’intention des autochtones.
1978, c. 92, a. 4; 1983, c. 39, a. 194; 1996, c. 62, a. 50; 2000, c. 48, a. 36.
5. À moins que le contexte ne l’indique autrement, toute mention, dans la présente loi, de permis, de bail ou de toute autre autorisation visant l’activité de chasse, de pêche, de piégeage ou de pourvoirie réfère au permis, au bail ou à toute autre autorisation émis en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Toute exigence, modalité et condition relatives à de tels permis, bail ou autre autorisation qui sont mentionnées dans la présente loi s’ajoutent à celles mentionnées dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et dans les règlements adoptés en vertu de cette loi, les modifient ou les remplacent.
1978, c. 92, a. 5.
CHAPITRE IV
APPLICATION TERRITORIALE
6. Le territoire est divisé en trois zones pour l’application de la présente loi soit:
a)  «la zone nord» : la partie du territoire située au nord du 50e parallèle;
b)  «la zone médiane» : la superficie comprise à l’intérieur d’un périmètre partant d’un point situé à la rencontre de la frontière Québec/Ontario avec la limite sud du canton de Massicotte; de là, vers l’est en suivant la limite sud des cantons Massicotte, La Peltrie, Lanouillier, Gaudet, Fénelon, Subercase, Grasset, La Pérousse et Corbière, jusqu’à la rive ouest du lac Matagami; de là, dans une direction générale sud-est, la rive ouest du lac Matagami, la rive gauche de la rivière Bell (en passant par le rivage nord-est de l’île Canica) jusqu’à la limite nord du canton Comtois; de là, vers l’est, en suivant la limite nord des cantons Quévillon, Verneuil, Wilson, Ralleau, Effiat, Carpiquet, Urban, la limite ouest du canton Belmont, la limite nord des cantons Belmont, L’Espinay, Bressani, Chambalon, Beaucours, Feuquières et Poutrincourt jusqu’à la limite est du territoire; de là, vers le nord-est en suivant ladite limite dudit territoire jusqu’au parallèle de latitude 50e; de là, vers l’ouest, en suivant ledit parallèle de latitude jusqu’à sa rencontre avec la frontière Québec/Ontario; de là, vers le sud, en suivant ladite frontière jusqu’au point de départ;
c)  «la zone sud» : la partie du territoire située au sud de la zone médiane.
1978, c. 92, a. 6.
7. Dans la zone sud, les dispositions de la présente loi ne s’appliquent pas sauf:
a)  dans toute terre classée terre des catégories I et II;
b)  dans les terrains de piégeage cris, où l’exclusivité du droit de piéger prévue au paragraphe e de l’article 18 s’applique pour les Cris et où seuls les maîtres-piégeurs cris, leur famille, telle que définie à l’article 19, et les Cris et les Inuit autorisés par ces maîtres-piégeurs ont le droit d’exploitation;
c)  dans les terrains de piégeage cris visés au paragraphe b, où le droit exclusif de chasser à des fins commerciales s’applique pour les personnes visées à ce même paragraphe.
1978, c. 92, a. 7; 1979, c. 25, a. 52; 1994, c. 19, a. 1.
8. Dans la zone médiane, les dispositions de la présente loi s’appliquent avec les restrictions suivantes:
a)  toute exigence relative à l’utilisation de pourvoirie et imposée en application du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 39 ne s’applique pas aux résidents non-autochtones du Québec;
b)  la pêche sportive de toute espèce de poisson et la chasse sportive de l’ours noir et du loup sont possibles pour les non-autochtones malgré les dispositions du chapitre VIII;
c)  cette zone peut faire l’objet d’un zonage pour la chasse à l’orignal, en vue:
i.  d’une utilisation rationnelle de cette espèce;
ii.  d’une réduction, au minimum, des conflits entre la chasse sportive des non-autochtones et les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
iii.  d’une protection des droits des autochtones et des non-autochtones mentionnés dans la présente loi;
d)  l’exclusivité du droit de garde en captivité ou d’élevage des espèces de la faune dont jouissent les autochtones dans cette zone, conformément à l’article 32.2, n’exclut pas le droit des non-autochtones de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours.
1978, c. 92, a. 8; 1994, c. 19, a. 2.
9. Dans la zone nord, les dispositions de la présente loi s’appliquent sauf que:
a)  la chasse sportive du loup au sud du 55e parallèle et la chasse sportive de l’ours noir en dehors des terrains de piégeage cris y sont possibles pour les non-autochtones et ce, malgré les dispositions du chapitre VIII;
b)  la pêche sportive de toute espèce de poisson dans la partie de la région du Nord-Est québécois au sud du 55e parallèle y est possible pour les personnes autres que les Naskapis qui résident dans cette partie et ce, malgré les dispositions dudit chapitre VIII;
c)  toute exigence relative à l’utilisation des pourvoiries existantes et imposée en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 39 ne s’applique pas dans le secteur ouest de la région du Nord-Est québécois aux résidents de cette région à moins que le ministre en décide autrement.
1978, c. 92, a. 9; 1979, c. 25, a. 53.
CHAPITRE V
APPLICATION AUX CRIS, AUX INUIT ET AUX NASKAPIS
1979, c. 25, a. 54.
10. À moins de disposition contraire, aux fins de la présente loi, on entend par Cris, Inuit ou Naskapis, les bénéficiaires cris, les bénéficiaires inuit ou les bénéficiaires naskapis aux termes de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1) et par autochtones les bénéficiaires cris, inuit et naskapis aux termes de la même loi.
1978, c. 92, a. 10; 1979, c. 25, a. 55.
11. Les Cris sont les seuls à pouvoir exercer, en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones ou à certains d’entre eux dans:
a)  la zone sud;
b)  la zone médiane;
c)  la partie de la zone nord située au sud du 55e parallèle à l’exception:
i.  des terres de la catégorie I pour les Inuit de Fort George; et
ii.  de la partie de la région du Nord-Est québécois située au sud du 55e parallèle;
d)  la partie de la réserve à castors de Mistassini située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3;
e)  les terres de la catégorie I pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55e parallèle.
1978, c. 92, a. 11; 1979, c. 25, a. 56.
12. Les Inuit sont les seuls à pouvoir exercer en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones ou à certains d’entre eux dans:
a)  la partie de la zone nord située au nord du 55e parallèle à l’exception:
i.  de la partie de la réserve à castors de Mistassini située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3;
ii.  des terres des catégories I et II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55e parallèle;
iii.  de la partie de la réserve à castors de Fort George située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3;
iv.  de la partie de la région du Nord-Est québécois située au nord du 55e parallèle;
b)  les terres de la catégorie I pour les Inuit de Fort George situées au sud du 55e parallèle.
1978, c. 92, a. 12; 1979, c. 25, a. 57.
12.1. Les Naskapis sont les seuls à pouvoir exercer, en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones ou à certains d’entre eux dans le secteur ouest de la région du Nord-Est québécois.
1979, c. 25, a. 58.
13. De plus, les Cris et les Inuit peuvent exercer, concurremment, en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones ou à certains d’entre eux dans:
a)  les terres de la catégorie II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55e parallèle;
b)  la partie de la réserve à castors de Fort George située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3.
1978, c. 92, a. 13; 1979, c. 25, a. 59.
13.1. De plus, les Inuit et les Naskapis peuvent exercer, concurremment, en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones ou à certains d’entre eux dans le secteur est de la région du Nord-Est québécois.
1979, c. 25, a. 60.
14. Dans les endroits visés à l’article 12, les Cris de Poste-de-la-Baleine et de Fort George peuvent exercer le droit d’exploitation, le droit de chasser à des fins commerciales et le droit de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune dans les endroits situés au nord du 55e parallèle où ils chassaient, pêchaient et piégeaient au 11 novembre 1975 et indiqués par règlement du gouvernement adopté en conformité avec une entente conclue entre le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik.
De plus, les Cris de Fort George peuvent exercer le droit d’exploitation, le droit de chasser à des fins commerciales et le droit de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune dans les terres de la catégorie I pour les Inuit de Fort George, ledit droit incluant l’exclusivité du droit de piéger le castor sous le contrôle du maître-piégeur cri lequel peut autoriser tout Inuk de Fort George à piéger le castor dans ces terres.
1978, c. 92, a. 14; 1994, c. 19, a. 3; 2013, c. 19, a. 91.
15. Dans les endroits visés à l’article 11:
a)  les Inuit de Poste-de-la-Baleine et de Fort George peuvent exercer le droit d’exploitation, le droit de chasser à des fins commerciales et le droit de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune dans les endroits situés au sud du 55e parallèle où ils chassaient, pêchaient et piégeaient au 11 novembre 1975 et indiqués par règlement du gouvernement adopté en conformité avec une entente conclue entre le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik;
b)  le droit d’exploitation que peuvent exercer les Inuit de Fort George dans les endroits visés au paragraphe a n’inclut pas le droit de piéger le castor sauf avec l’autorisation du maître-piégeur cri responsable. Il inclut toutefois le même droit que les Cris de posséder et de mettre en valeur des pourvoiries dans lesdits endroits situés dans les terres des catégories I et II pour les Cris de Fort George.
1978, c. 92, a. 15; 1994, c. 19, a. 4; 2013, c. 19, a. 91.
15.1. Dans les endroits visés à l’article 11 et indiqués dans l’annexe 6, les Naskapis peuvent exercer le droit d’exploitation à l’égard du caribou sans être assujettis à la surveillance du maître-piégeur cri concerné.
Lorsqu’il exerce un tel droit à l’égard du caribou, un Naskapi peut, seulement pour se nourrir en cas de besoin, exercer:
a)  le droit d’exploitation à l’égard des animaux à fourrure; toutefois, un tel droit comporte dans le cas du castor, l’obligation d’en remettre la peau au maître-piégeur cri concerné le plus tôt possible sinon de transmettre cette peau au conseil de la bande crie dont est membre le maître-piégeur;
b)  le droit, inclus dans le droit d’exploitation, de chasser l’ours noir et l’orignal;
c)  le droit d’exploitation à l’égard des poissons et des oiseaux, sauf le droit d’établir des pêcheries commerciales.
Les ours noirs, les orignaux, les animaux à fourrure, les poissons et les oiseaux chassés, pêchés, piégés, capturés ou tués dans l’exercice du droit d’exploitation visé au présent article ne peuvent en aucun cas faire l’objet des quotas alloués pour les Naskapis, mais sont inclus dans le compte de la partie du tableau de chasse global qui leur est alloué.
L’exercice du droit d’exploitation à l’égard du caribou visé au présent article est également assujetti aux dispositions suivantes:
dans l’établissement du tableau de chasse pour le caribou, applicable aux Naskapis dans les endroits visés au présent article et établi en conformité avec les dispositions de l’article 78 ou dans l’application de toute autre mesure de gestion de la faune prévue à la présente loi, le comité conjoint ou le ministre tient compte de la disponibilité des ressources fauniques ailleurs qu’aux endroits visés au présent article et, en même temps qu’il les respecte, il tient compte des niveaux garantis d’exploitation dont les Cris sont assurés en vertu du chapitre XIII.
1979, c. 25, a. 61.
15.2. Dans les endroits visés à l’article 12 et indiqués dans l’annexe 6 à l’exception des terres des catégories I et II pour les Inuit, les Naskapis peuvent exercer le droit d’exploitation à l’égard du caribou.
Lorsqu’il exerce un tel droit à l’égard du caribou, un Naskapi peut exercer le droit d’exploitation à l’égard des animaux à fourrure, des poissons et des oiseaux mais seulement pour se nourrir en cas de besoin.
Les animaux à fourrure, les poissons et les oiseaux chassés, pêchés, piégés, capturés ou tués dans l’exercice du droit d’exploitation visé par le présent article font partie des quotas ou de toute forme d’allocation des ressources fauniques applicables aux Naskapis en vertu de la présente loi.
1979, c. 25, a. 61.
15.3. Dans les endroits visés à l’article 12.1 et indiqués dans l’annexe 6, à l’exception des terres des catégories I-N et II-N pour les Naskapis, les Inuit peuvent exercer le droit d’exploitation à l’égard du caribou.
Lorsqu’il exerce un tel droit à l’égard du caribou, un Inuk peut exercer le droit d’exploitation à l’égard des animaux à fourrure, des poissons et des oiseaux mais seulement pour se nourrir en cas de besoin.
Les animaux à fourrure, les poissons et les oiseaux chassés, pêchés, piégés, capturés ou tués dans l’exercice du droit d’exploitation visé par le présent article font partie des quotas ou de toute forme d’allocation des ressources fauniques applicables aux Inuit en vertu de la présente loi.
L’exercice du droit d’exploitation à l’égard du caribou visé au premier alinéa n’est possible au sud du parallèle 56°15′:
a)  qu’à l’occasion d’un voyage entre une communauté inuit et Schefferville; ou
b)  que si le quota de caribou alloué aux Inuit en fonction de l’espèce dans tout le territoire ne peut être atteint par suite de la rareté de cette espèce dans les endroits visés aux articles 12, 13 et 13.1 et dans les endroits visés au présent article situés au nord du parallèle 56°15′ et que si une majorité des membres du comité conjoint ayant droit de voter ont donné leur autorisation et spécifié la durée d’une telle autorisation.
La majorité visée à l’alinéa précédent doit inclure les membres nommés par la Société Makivik et ceux nommés par le gouvernement.
1979, c. 25, a. 61.
CHAPITRE VI
LE DROIT D’EXPLOITATION
16. Le droit d’exploitation signifie le droit de chasser, pêcher, piéger, capturer ou tuer toute sorte de poissons ou toute sorte de mammifères ou d’oiseaux sauvages.
1978, c. 92, a. 16.
17. Le gouvernement peut par règlement soustraire du droit d’exploitation toute faune qu’il est nécessaire de protéger totalement en vue d’en assurer la survie comme espèce ou comme population de cette espèce.
À moins de disposition contraire, toute mention du mot «faune» dans la présente loi signifie toute espèce de poisson et toute espèce de mammifère ou d’oiseau sauvages.
1978, c. 92, a. 17.
18. Le droit d’exploitation inclut:
a)  le droit de posséder et d’utiliser tout matériel nécessaire à l’exercice d’un tel droit à l’exception d’explosif, de poison, d’arme à feu reliée à un piège ou commandée à distance, d’arme automatique, de balle traçante, de balle à pointe dure, de fusil à air comprimé et d’autre matériel similaire désigné par règlement;
b)  le droit de voyager et d’établir tout campement nécessaire à l’exercice d’un tel droit;
c)  l’utilisation des méthodes de chasse, de pêche et de piégeage soit en usage le 11 novembre 1975 soit traditionnelles, sauf si elles affectent la sécurité publique;
d)  le droit de posséder et de transporter à l’intérieur du territoire les produits provenant de l’exercice d’un tel droit;
e)  l’exclusivité, pour les autochtones, du droit de piéger y compris à des fins commerciales.
On entend par «arme automatique» toute arme à feu avec laquelle il est possible de tirer rapidement plusieurs balles par une seule pression de la gâchette.
1978, c. 92, a. 18.
19. Le droit d’exploitation s’applique aux activités reliées à l’exercice d’un tel droit et poursuivies dans le territoire pour fins d’usage personnel ou communautaire et pour la pêche et le piégeage à des fins commerciales.
L’usage personnel comprend, outre l’utilisation à des fins personnelles de produits provenant de l’exercice du droit d’exploitation, le don, l’échange et la vente de tels produits entre les membres d’une même famille.
Le mot «famille» est pris dans son sens large et signifie les personnes unies ou parentes entre elles par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption suivant la loi ou suivant les coutumes autochtones.
L’usage communautaire comprend le don, l’échange et la vente de produits provenant de l’exercice du droit d’exploitation, conformément aux usages au 11 novembre 1975, entre communautés cries, inuit ou naskapie ou entre membres d’une ou plusieurs de ces communautés qu’ils ou qu’elles se livrent ou non à ces activités à cette date. Dans le cas des autochtones vivant dans des établissements non-autochtones, l’usage communautaire se limite au don, à l’échange et à la vente entre eux de produits provenant de l’exercice du droit d’exploitation, conformément aux usages au 11 novembre 1975, et ne comprend pas le don et la vente de tels produits à des communautés cries, inuit ou naskapie ni l’échange avec de telles communautés. L’usage communautaire ne comprend pas l’échange de poisson et de viande avec des non-autochtones ni la vente de telle marchandise à de telles personnes sauf dans le cas de la pêcherie commerciale.
1978, c. 92, a. 19; 1979, c. 25, a. 62.
20. Le droit d’exploitation peut être exercé à toute époque de l’année.
1978, c. 92, a. 20.
21. Le droit d’exploitation peut être exercé partout dans le territoire où cette activité est physiquement possible et n’entre pas en conflit avec d’autres activités physiques ou avec la sécurité publique.
L’expression «entrer en conflit avec d’autres activités physiques» s’entend d’un conflit ou d’une entrave physique réelle et ne comprend pas un conflit ou une entrave d’une autre nature. Sans limiter le caractère général de ce qui précède et nonobstant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01) et la Loi sur les parcs (chapitre P‐9), la création, l’existence de parcs, de secteurs délimités par toute loi ou tout règlement, d’aires laissées à l’état sauvage ou de réserves écologiques et l’octroi ou l’existence de droits forestiers ou miniers ou de concessions forestières ou minières ne constituent pas en eux-mêmes des activités physiques qui entrent en conflit avec l’exercice du droit d’exploitation et les autochtones conservent le droit d’exploitation dans les endroits concernés.
Les restrictions à l’exercice du droit d’exploitation, que le gouvernement peut imposer par règlement pour des raisons de sécurité publique, visent la décharge d’arme à feu, la pose de gros pièges ou de grands filets dans certaines aires et toute autre activité qui seraient dangereuses du fait de la présence licite d’autres personnes dans le voisinage. Toute restriction de ce genre n’empêche pas, en soi, toute autre activité reliée à l’exercice du droit d’exploitation.
Toute mesure visant à restreindre l’accès à une aire spécifique donnée pour des raisons autres que celles expressément prévues dans la présente loi n’a pas pour effet, en soi, d’exclure cette aire des endroits où peut être exercé le droit d’exploitation.
1978, c. 92, a. 21; 1993, c. 32, a. 22; 2002, c. 74, a. 80.
22. Le droit d’exploitation ne peut être exercé sur les terres situées dans les limites des établissements non-autochtones.
L’annexion de terres par une municipalité ou par un organisme public n’a pas pour effet, en soi, tant qu’elles demeurent vacantes, de soustraire ces terres de celles où les autochtones peuvent exercer un tel droit.
Le droit d’exploitation ne peut être exercé là où existent ou sont créés des sanctuaires fauniques, cette restriction ne valant qu’en ce qui concerne les espèces pour la protection desquelles ces sanctuaires existent ou sont créés, durant la période ou la saison pendant laquelle cette protection est requise et sur les parties du sanctuaire directement en cause.
On entend par «sanctuaire faunique» toute région ayant un milieu écologique particulier et délimité dans une loi ou un règlement en vue de protéger temporairement ou de façon permanente certaines espèces d’animaux.
Dans les aires qui, en vertu d’un bail ou d’un permis existant le 11 novembre 1975 et toujours valide le 14 février 1979, sont réservées à l’usage exclusif de pourvoyeurs et dans celles qui, aux mêmes dates et aux mêmes conditions, font l’objet d’un bail de chasse et de pêche, l’exercice du droit d’exploitation, piéger excepté, est prohibé durant la saison d’activité de ces pourvoyeurs, locataires ou titulaires de permis en cause sauf si ces derniers en conviennent autrement avec la corporation foncière inuit, le village cri ou la corporation foncière naskapie concernée.
1978, c. 92, a. 22; 1979, c. 25, a. 63; 1996, c. 2, a. 654.
23. Malgré les dispositions du paragraphe e de l’article 18, l’exclusivité du droit de piéger y compris de piéger à des fins commerciales:
a)  n’affecte pas les droits de piégeage que pouvaient exercer avant le 11 novembre 1975 les Indiens et les Inuit non-signataires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois, dans les réserves à castors du Nouveau-Québec, de Bersimis, du Saguenay, de l’Abitibi, à l’exception de la division de Waswanipi, et du Grand Lac Victoria visées et décrites aux arrêtés en conseil nos 1637 et 1640 du 14 juin 1967 et qui leur seraient reconnus, sauf dans les terres des catégories I-N et II-N pour les Naskapis où ladite exclusivité du droit de piéger prévaut pour les Naskapis;
b)  n’exclut pas la possibilité pour les non-autochtones de poser des collets pour prendre du lièvre, dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours dans la partie du territoire située au sud du 50e parallèle;
c)  ne s’applique en aucune façon aux terrains de piégeage enregistrés indiqués à l’annexe 3;
d)  peut être suspendue par le ministre dans un secteur donné si les autochtones n’y ont pas piégé pendant une période suffisamment longue que le piégeage y soit devenu nécessaire pour la bonne gestion d’une espèce de la faune. Toutefois le ministre peut, uniquement sur avis du comité conjoint et après préavis donné par l’intermédiaire dudit comité à la Société Makivik, au Gouvernement de la nation crie ou à la corporation foncière naskapie concernée, décréter cette suspension et autoriser des personnes autres que les autochtones à y pratiquer le piégeage nécessaire s’il constate qu’on n’a pas donné suite au préavis dans un délai raisonnable. L’autorisation doit faire l’objet de discussion entre le ministre et la Société Makivik, le Gouvernement de la nation crie ou la corporation foncière naskapie; à défaut d’entente, le ministre peut, mais seulement après recommandation du comité conjoint, autoriser des personnes autres que les autochtones à pratiquer le piégeage dans le secteur en cause aux conditions qu’il détermine, pour une période n’excédant pas quatre ans. À l’expiration de cette période, les autochtones recouvrent l’exclusivité du droit de piéger dans ce secteur; s’ils n’exercent pas à nouveau leur droit, les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à nouveau.
1978, c. 92, a. 23; 1979, c. 25, a. 64; 2013, c. 19, a. 91.
24. Le système des terrains de piégeage cris en vigueur le 11 novembre 1975 continue de fonctionner et le ministre peut le modifier uniquement avec l’autorisation de la communauté crie intéressée.
L’emplacement des réserves à castors visées aux arrêtés en conseil no 1637 et no 1640 du 14 juin 1967 demeure inchangé et ne peut être modifié par le gouvernement qu’avec l’accord de toute communauté crie intéressée et, dans le cas d’une modification à la limite nord des réserves à castors de Fort George et de Mistassini, de celui de toute communauté inuit intéressée.
1978, c. 92, a. 24.
25. Le droit d’exploitation peut être exercé sans permis ou autorisation.
Le ministre peut toutefois prescrire exceptionnellement et pour des fins de gestion, de sa propre initiative ou à la suite d’une recommandation du comité conjoint, l’obligation de détenir des baux, permis ou autres autorisations pour exercer le droit d’exploitation. Les autochtones obtiennent ces baux, permis ou autorisations des villages cris, s’il s’agit de Cris, nordiques, s’il s’agit d’Inuit, ou naskapi, s’il s’agit de Naskapis, sur paiement, dans chaque cas, d’une somme de 1 $.
1978, c. 92, a. 25; 1979, c. 25, a. 65; 1996, c. 2, a. 650.
26. Tout autochtone jouit du droit d’exploitation.
1978, c. 92, a. 26.
27. Les autochtones ont collectivement l’exclusivité de l’exercice du droit d’exploitation.
1978, c. 92, a. 27.
28. Les autochtones ont le droit de se livrer à l’échange et au commerce de tous les sous-produits provenant de l’exercice du droit d’exploitation.
1978, c. 92, a. 28.
29. Le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik, après avoir consulté le comité conjoint, peuvent à l’occasion et d’un commun accord, s’entendre sur des modifications à apporter aux articles 11, 12, 13, 14 et 15. Ces modifications ne doivent ni affecter la région du Nord-Est québécois, ni porter préjudice à l’exercice des droits prévus par la présente loi pour les Naskapis.
Toutes modifications ainsi convenues doivent être faites pour des raisons reliées à la répartition et au volume, réels ou anticipés, de la population des espèces fauniques ou pour des raisons reliées à l’utilisation des ressources fauniques par les autochtones et les non-autochtones ou pour des raisons reliées à l’accès à ces ressources ou à leur disponibilité pour les autochtones et les non-autochtones.
Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour donner effet à de telles modifications.
1978, c. 92, a. 29; 1979, c. 25, a. 66; 2013, c. 19, a. 91.
CHAPITRE VII
PÊCHERIES COMMERCIALES
30. Les autochtones ont, dans toute terre des catégories I, I-N, II et II-N, l’exclusivité du droit de créer et de mettre en valeur des pêcheries commerciales. Dans les terres de la catégorie III, ils ont l’exclusivité du droit de le faire pour les poissons des espèces visées à l’article 34.
1978, c. 92, a. 30; 1979, c. 25, a. 67.
31. Toute demande de permis de pêcheries commerciales dans le territoire est d’abord soumise au comité conjoint qui évalue les répercussions possibles ou probables que ces pêcheries auront sur les activités auxquelles s’adonnent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation et sur la pêche sportive des non-autochtones. À la lumière de cette évaluation, le comité conjoint fait au ministre des recommandations à l’égard d’une demande en cause.
1978, c. 92, a. 31.
32. Aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée dans les terres de la catégorie IA pour les Cris sans le consentement du conseil de bande intéressé, et dans les terres de la catégorie IB et de la catégorie II pour les Cris sans le consentement du village cri intéressé.
Dans les terres des catégories I et II pour les Inuit, aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée sans le consentement de la corporation foncière inuit intéressée.
De même, aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée dans les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis sans le consentement du conseil de bande naskapie, et dans les terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis sans le consentement du village naskapi.
1978, c. 92, a. 32; 1979, c. 25, a. 68; 1996, c. 2, a. 654.
CHAPITRE VII.1
CHASSE COMMERCIALE, GARDE EN CAPTIVITÉ ET ÉLEVAGE
1994, c. 19, a. 5.
32.1. Seuls les autochtones ont, conformément aux dispositions du présent chapitre, le droit de chasser à des fins commerciales toute espèce de la faune jusqu’au 10 novembre 2024.
Ce droit exclusif s’exerce à l’égard des espèces énumérées à l’annexe 8.
1994, c. 19, a. 5.
32.2. Seuls les autochtones ont, conformément aux dispositions du présent chapitre, le droit de garder en captivité ou d’élever les espèces de la faune énumérées à l’annexe 9 jusqu’au 10 novembre 2024.
Ce droit exclusif ne s’applique que dans la zone nord et dans la zone médiane sauf, dans cette dernière zone, dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours où les non-autochtones peuvent aussi garder en captivité ou élever les espèces de la faune énumérées à l’annexe 9.
1994, c. 19, a. 5.
32.3. Sous réserve de l’autorisation des organismes concernés déterminés au premier alinéa des articles 32.7 à 32.11, l’exercice du droit de chasser à des fins commerciales ou du droit de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune peut être partagé avec des autochtones ou des non-autochtones.
1994, c. 19, a. 5.
32.4. L’exercice du droit de chasser à des fins commerciales ou du droit de garder en captivité ou d’élever les espèces de la faune visées à l’annexe 8 ou 9 est sujet à l’obtention d’un permis ou d’une autorisation délivré par le ministre.
Ce permis ou cette autorisation est délivré pour une période maximale de 12 mois aux conditions déterminées par le ministre. Les autochtones obtiennent ces permis ou autorisations sur paiement, dans chaque cas, d’une somme de 1 $.
Le ministre peut, après avoir donné à l’intéressé l’occasion de présenter ses observations, suspendre ou annuler un permis ou une autorisation si l’intéressé ne se conforme pas à une condition du permis ou de l’autorisation.
1994, c. 19, a. 5.
32.5. Aucune chasse à des fins commerciales à l’égard d’une population d’une espèce de la faune ne peut avoir lieu dans le territoire une année donnée, à moins que les besoins d’exploitation des autochtones excédant les niveaux d’exploitation provisoire garantis ou les niveaux d’exploitation garantis qui seront fixés et les besoins de chasse à des fins sportives des non-autochtones ne puissent être satisfaits à l’égard de cette population.
1994, c. 19, a. 5.
32.6. Toute demande de permis ou d’autorisation pour la chasse à des fins commerciales ou la garde en captivité ou l’élevage d’une espèce de la faune dans le territoire est soumise au ministre qui en transmet copie au comité conjoint en indiquant, s’il y a lieu, les conditions qu’il se propose de déterminer.
Le comité conjoint évalue une demande en fonction principalement des répercussions possibles ou probables que cette chasse commerciale, cette garde en captivité ou cet élevage aura sur la conservation des espèces de la faune et des populations de ces espèces, sur le droit d’exploitation et sur la chasse sportive.
À la lumière de son évaluation, le comité conjoint fait ses recommandations au ministre sur la demande.
1994, c. 19, a. 5.
32.7. Dans le cas des Cris, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit:
a)  de la bande crie intéressée dans le cas des terres de la catégorie IA;
b)  du village cri intéressé dans le cas des terres des catégories IB et II;
c)  de tout village cri intéressé lorsque la région projetée de chasse à des fins commerciales ou l’emplacement projeté pour la garde en captivité ou l’élevage de la faune dans les terres de la catégorie III est situé, en tout ou en partie, dans les terrains de piégeage ou la région de droit d’exploitation de la communauté crie intéressée.
La bande crie intéressée sur les terres de la catégorie IA ou le village cri intéressé sur les terres de la catégorie IB, II ou III peut établir par règlement des conditions relatives à la chasse commerciale, à la garde en captivité ou à l’élevage plus restrictives que celles du ministre.
L’avis favorable visé au premier alinéa n’est pas requis et les règlements visés au deuxième alinéa ne s’appliquent pas pour la garde en captivité ou l’élevage de la faune dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours situés dans la zone médiane.
1994, c. 19, a. 5; 1996, c. 2, a. 654.
32.8. Dans le cas des Inuit, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit:
a)  de la corporation foncière inuit intéressée dans le cas des terres de catégorie I ou II;
b)  de la Société Makivik dans le cas des terres de la catégorie III.
La corporation foncière intéressée sur les terres de la catégorie I ou II ou l’Administration régionale Kativik sur les terres de la catégorie III peut établir par règlement des conditions relatives à la chasse à des fins commerciales, à la garde en captivité ou à l’élevage de la faune plus restrictives que celles du ministre.
L’Administration régionale Kativik n’adopte de tels règlements que sur la recommandation d’un comité composé exclusivement d’Inuit et créé conformément à l’article 248 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), laquelle recommandation lie cette administration régionale.
1994, c. 19, a. 5.
32.9. Dans le cas des Naskapis, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit:
a)  de la bande naskapie dans le cas des terres de la catégorie IA-N;
b)  du village naskapi dans le cas des terres des catégories IB-N, II-N et III.
La bande naskapie sur les terres de la catégorie IA-N ou le village naskapi sur les terres des catégories IB-N, II-N et III peut établir par règlement des conditions relatives à la chasse commerciale, à la garde en captivité ou à l’élevage de la faune plus restrictives que celles du ministre.
1994, c. 19, a. 5; 1996, c. 2, a. 654.
32.10. Dans les terres de catégories II et III visées à l’article 13 et dans les endroits visés aux articles 14 et 15, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit:
a)  de la corporation foncière inuit intéressée et du village cri intéressé dans le cas des terres de la catégorie II;
b)  de la Société Makivik et de tout village cri intéressé dans le cas des terres de la catégorie III.
Les règlements adoptés en vertu des articles 32.7 et 32.8 n’ont d’effet dans les endroits mentionnés au premier alinéa que s’ils sont approuvés par chaque organisme qui a le pouvoir d’y adopter des règlements.
1994, c. 19, a. 5; 1996, c. 2, a. 654.
32.11. Dans les endroits visés à l’article 13.1, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit de la Société Makivik et du village naskapi.
Les règlements adoptés en vertu des articles 32.8 et 32.9 n’ont d’effet dans les endroits mentionnés au premier alinéa que s’ils sont approuvés par le village naskapi et par l’Administration régionale Kativik.
L’Administration régionale Kativik n’adopte de tels règlements que sur la recommandation d’un comité composé exclusivement d’Inuit et créé conformément à l’article 248 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), laquelle recommandation lie cette administration régionale.
1994, c. 19, a. 5; 1996, c. 2, a. 654.
32.12. L’octroi ou l’existence de concessions ou de droits sur les ressources du territoire ne constituent pas, en eux-mêmes, une incompatibilité avec la chasse commerciale, la garde en captivité ou l’élevage de la faune par les autochtones; de même la chasse commerciale, la garde en captivité ou l’élevage de la faune par les autochtones ne constituent pas, en eux-mêmes, une incompatibilité avec l’octroi ou l’existence de concessions ou de droits sur les ressources du territoire.
1994, c. 19, a. 5.
CHAPITRE VIII
ESPÈCES RÉSERVÉES
33. Les mammifères énumérés à l’annexe 2 sont réservés à l’usage exclusif des autochtones.
1978, c. 92, a. 33.
34. Les poissons énumérés à l’annexe 2 sont réservés à l’usage exclusif des autochtones.
1978, c. 92, a. 34.
CHAPITRE IX
CHASSE ET PÊCHE PAR LES NON-AUTOCHTONES
35. Les non-autochtones peuvent pratiquer la chasse et la pêche sportives de même que l’activité de pêcherie commerciale dans les terres de la catégorie III en conformité avec les dispositions de la présente loi.
De plus, ces personnes peuvent chasser à des fins commerciales, garder en captivité ou élever de la faune en conformité avec les dispositions de la présente loi.
On entend par «chasse sportive» la chasse pratiquée comme sport au moyen d’armes à feu ou d’arc et de flèches et seulement dans le but précis d’abattre du gibier.
On entend par «pêche sportive» la pêche pratiquée comme sport au moyen d’une ligne ou d’une canne munie d’une ligne.
1978, c. 92, a. 35; 1994, c. 19, a. 6.
36. Les autochtones ont l’exclusivité du droit de chasser et de pêcher dans les terres des catégories I, I-N, II et II-N.
Malgré le premier alinéa, toute personne autre qu’un Cri ou un Inuk peut pratiquer la chasse et la pêche sportives en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les terres désignées ci-après, si elle est autorisée et si elle respecte les conditions imposées par:
a)  le conseil de bande intéressé, dans le cas des terres de la catégorie IA pour les Cris;
b)  le village cri intéressé, dans le cas des terres des catégories IB et II pour les Cris;
c)  la corporation foncière inuit intéressée, dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit.
Malgré le premier alinéa, toute personne autre qu’un Naskapi peut pratiquer la chasse et la pêche sportives en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les terres désignées ci-après, si elle est autorisée et si elle respecte les conditions imposées par:
a)  le conseil de bande naskapie, dans le cas des terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis;
b)  le village naskapi, dans le cas des terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis.
1978, c. 92, a. 36; 1979, c. 25, a. 69; 1996, c. 2, a. 654.
37. Malgré l’article 36, sont autorisés à pratiquer la chasse et la pêche sportives en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les endroits indiqués ci-après les non-autochtones qui se conforment aux conditions de résidence fixées à cette fin par:
a)  le conseil de bande intéressé dans le cas des terres de la catégorie IA pour les Cris;
b)  le village cri intéressé dans le cas des terres des catégories IB et II pour les Cris;
c)  le village nordique intéressé dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit;
d)  le conseil de bande naskapie dans le cas des terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis;
e)  le village naskapi dans le cas des terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis.
Toutefois, dans les cas d’une grande affluence inhabituelle de ces personnes dans une communauté autochtone, le conseil de bande crie ou naskapie ou le village cri, naskapi ou nordique intéressé décide si ces personnes peuvent pratiquer la chasse et la pêche sportives et à quelles conditions.
1978, c. 92, a. 37; 1979, c. 25, a. 70; 1996, c. 2, a. 654.
38. Malgré l’article 27, toute personne d’ascendance crie ou inuit non admissible aux bénéfices et avantages de la Convention qui chasse, pêche et piège traditionnellement dans le territoire peut être autorisée à exercer le droit d’exploitation mais seulement pour fins d’usage personnel:
a)  dans les terres de la catégorie IA pour les Cris, par le conseil de bande intéressé;
b)  dans les terres des catégories IB et II pour les Cris, par le village cri intéressé;
c)  dans les terres des catégories I et II pour les Inuit, par la corporation foncière inuit intéressée;
Toutefois leur chasse et leur pêche ne sont pas comptées dans les quotas de chasse et de pêche consentis aux autochtones en vertu du paragraphe c de l’article 94.
1978, c. 92, a. 38; 1996, c. 2, a. 654.
38.1. Malgré l’article 27, toute personne d’ascendance naskapie, résidante du Québec et non admissible aux bénéfices et avantages de la Convention du Nord-Est québécois, qui chasse, pêche et piège traditionnellement dans la région du Nord-Est québécois peut être autorisée à exercer le droit d’exploitation mais seulement pour fins d’usage personnel:
a)  dans les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis, par le conseil de bande naskapie;
b)  dans les terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis, par le village naskapi.
Toutefois leur chasse et leur pêche ne sont pas comptées dans les quotas de chasse et de pêche consentis aux autochtones en vertu du paragraphe c de l’article 94.
1979, c. 25, a. 71; 1996, c. 2, a. 654.
39. Afin de rendre opérant le principe de la conservation prévu à l’article 2, ainsi que les droits et garanties reconnus aux autochtones par la présente loi, le gouvernement établit des règlements applicables aux non-autochtones qui pratiquent la chasse et la pêche sportives dans le territoire afin de contrôler le nombre de personnes, les endroits et les époques où elles sont autorisées à chasser et à pêcher dans les terres de la catégorie III.
Pour les mêmes fins et pour les mêmes personnes, le gouvernement peut aussi établir des règlements relativement à:
a)  l’obligation d’utiliser des pourvoiries existantes;
b)  la nécessité, dans la mesure du possible, de se faire accompagner d’un guide autochtone pour chasser et pêcher dans le territoire;
c)  la création de zones spéciales de pêche ainsi que de chasse au gros gibier au nord du 50e parallèle.
Lorsque le Comité conjoint établit que la présence dans le territoire d’un ou de plusieurs groupes de travailleurs temporaires, affectés à des travaux de construction et à des travaux connexes, peut affecter le régime constitué par la présente loi y compris le principe de la conservation de même que les droits et garanties accordés aux autochtones par la présente loi, le gouvernement établit des règlements relativement à la pratique de la chasse et de la pêche sportives pour ce ou ces groupes de travailleurs et les endroits, les installations et services précis que ces travailleurs doivent utiliser. Le Comité conjoint participe à l’élaboration et à la révision de ces règlements et il en surveille la mise en application.
1978, c. 92, a. 39.
CHAPITRE X
POURVOIRIES
40. Les autochtones ont l’exclusivité du droit d’établir et de mettre en valeur des pourvoiries sur les terres des catégories I, I-N, II et II-N.
Malgré l’alinéa précédent, tout non-autochtone peut établir et mettre en valeur des pourvoiries
a)  sur les terres des catégories I et II pour les Inuit, avec le consentement explicite de la corporation foncière inuit intéressée;
b)  sur les terres de la catégorie IA pour les Cris, avec le consentement explicite du conseil de bande intéressé;
c)  sur les terres des catégorie IB et II pour les Cris, avec le consentement explicite du village cri intéressé, le consentement de la corporation foncière inuit de Poste-de-la-Baleine étant également nécessaire dans le cas des terres visées au paragraphe a de l’article 13;
d)  sur les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis, avec le consentement explicite du conseil de bande naskapie;
e)  sur les terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis, avec le consentement explicite du village naskapi.
Tout autochtone est également assujetti au même consentement s’il désire établir ou mettre en valeur des pourvoiries sur les terres des catégories I, I-N, II et II-N.
1978, c. 92, a. 40; 1979, c. 25, a. 72; 1996, c. 2, a. 654.
41. Est une pourvoirie, au sens de la présente loi, l’immeuble principal et ses dépendances, les installations secondaires et tout matériel et accessoire s’y rapportant, tout engin et matériel utilisés pour la chasse et la pêche sportives de même que le matériel et les embarcations nécessaires au pourvoyeur pour la bonne marche de ces activités.
1978, c. 92, a. 41.
42. Est pourvoyeur au sens de la présente loi quiconque dirige une entreprise offrant au public le logement et la possibilité de pratiquer la chasse et la pêche sportives, ou louant de l’équipement ou de petites embarcations ou fournissant d’autres services utiles à la pratique de la chasse et de la pêche sportives dans un terrain délimité décrit dans un permis ou autre autorisation délivré à une telle personne.
1978, c. 92, a. 42.
42.1. Toute personne autre qu’un Naskapi qui agissait comme pourvoyeur dans les terres des catégories I-N ou II-N de la région du Nord-Est québécois le 31 janvier 1978, peut poursuivre ses activités de la même manière qu’antérieurement à moins:
a)  que, d’ici le 31 janvier 1980, elle ne reçoive, en dehors de sa saison d’activités comme pourvoyeur, un préavis écrit d’au moins deux ans d’avoir à cesser ses activités; un tel préavis doit provenir du conseil de bande naskapie si sa pourvoirie se situe dans les terres de la catégorie IA-N ou du village naskapi si elle se situe dans les terres des catégories IB-N ou II-N;
b)  que l’autorisation de poursuivre ses activités qui doit lui être délivrée au 31 janvier 1980 pour une période minimale de cinq ans et maximale de neuf ans par le conseil de bande naskapie si sa pourvoirie se situe dans les terres de la catégorie IA-N ou par le village naskapi si sa pourvoirie se situe dans les terres des catégories IB-N ou II-N ne spécifie des conditions d’opération différentes.
Une personne visée au présent article doit cesser ses activités à la date fixée dans le préavis visé au paragraphe a du premier alinéa ou, à moins d’avis contraire de l’organisme concerné, à l’expiration du délai fixé par l’autorisation qui lui est délivrée suivant le paragraphe b du premier alinéa.
1979, c. 25, a. 73; 1996, c. 2, a. 654.
43. Tout non-autochtone qui agissait comme pourvoyeur dans les terres des catégories I ou II le 11 novembre 1975 et qui a été avisé avant le 14 février 1979 par le ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du non-renouvellement de son permis de pourvoyeur ou de son bail de chasse et pêche pour permettre la mise en application de la Convention a, nonobstant les dispositions des articles 48 et 49, un droit prioritaire de choisir un emplacement dans les terres de la catégorie III, sauf dans le secteur visé à l’article 50 en vue d’y établir et d’y mettre en valeur une pourvoirie, ce choix étant soumis à l’approbation du comité conjoint. Ce droit prioritaire de choisir ne s’applique pas dans le cas des pourvoiries appartenant au gouvernement du Québec ou à celui du Canada ou exploitées par l’un deux.
1978, c. 92, a. 43; 1979, c. 77, a. 34.
43.1. Toute personne visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 42.1 a, malgré les dispositions des articles 48 et 49, un droit prioritaire de choisir un emplacement dans les terres de la catégorie III, sauf dans le secteur visé à l’article 50 en vue d’y établir et d’y mettre en valeur une pourvoirie, ce choix étant soumis à l’approbation du comité conjoint. Ce droit prioritaire de choisir ne s’applique pas dans le cas des pourvoiries appartenant au gouvernement du Québec ou à celui du Canada ou exploitées par l’un deux.
1979, c. 25, a. 74.
44. Les autochtones ont le droit de se substituer à un pourvoyeur, visé à l’article 43 et obligé de mettre fin à ses activités, selon les modalités suivantes:
a)  ils doivent être munis d’un permis;
b)  ils peuvent étendre, réduire ou modifier les services qui étaient offerts par ce pourvoyeur;
c)  ils peuvent acheter tout ou partie de l’équipement et des installations de ce pourvoyeur;
d)  la bande crie, le village cri ou la corporation foncière inuit peut recevoir gratuitement l’équipement ou les installations du gouvernement qui agissait à titre de pourvoyeur dans les catégories de terres considérées.
Ce pourvoyeur peut enlever l’équipement et les installations que les autochtones ne lui ont pas achetés.
Le gouvernement indemnise ce pourvoyeur conformément aux droits que pouvait lui conférer le permis, le bail ou toute autorisation en vertu duquel il exerçait son activité.
Tout équipement ou toute installation abandonné sur place par ce pourvoyeur pour une période de deux ans après la cessation de ses activités est réputé avoir été abandonné au profit du gouvernement du Québec.
1978, c. 92, a. 44; 1996, c. 2, a. 654.
44.1. Les Naskapis ont le droit de se substituer à un pourvoyeur visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 42.1 et obligé de mettre fin à ses activités, selon les modalités suivantes:
a)  ils doivent être munis d’un permis;
b)  ils peuvent étendre, réduire ou modifier les services qui étaient offerts par ce pourvoyeur;
c)  ils peuvent acheter tout ou partie de l’équipement et des installations de ce pourvoyeur;
d)  la bande naskapie ou le village naskapi peut recevoir gratuitement l’équipement ou les installations du gouvernement qui agissait à titre de pourvoyeur dans les catégories de terres considérées.
Ce pourvoyeur peut enlever l’équipement et les installations que les Naskapis ne lui ont pas achetés.
Le gouvernement indemnise ce pourvoyeur conformément aux droits que pouvait lui conférer le permis, le bail ou toute autorisation en vertu duquel il exerçait son activité.
Tout équipement ou toute installation abandonné sur place par ce pourvoyeur pour une période de deux ans après la cessation de ses activités est réputé avoir été abandonné au profit du gouvernement.
1979, c. 25, a. 75; 1996, c. 2, a. 654.
45. Sujet aux dispositions du présent chapitre, les droits des pourvoyeurs et des titulaires de baux de chasse et de pêche existant le 11 novembre 1975 et toujours valides le 14 février 1979 sont maintenus pour la durée de leur permis ou baux et à leur expiration, le ministre peut les renouveler, aux conditions qu’il fixe, après avoir reçu l’avis du comité conjoint. Le présent article est sans préjudice de tout accord entre les personnes concernées et la corporation foncière inuit intéressée ou le village cri intéressé.
1978, c. 92, a. 45; 1996, c. 2, a. 654.
45.1. Sujet aux dispositions du présent chapitre, les droits des pourvoyeurs et des titulaires de baux de chasse et de pêche existant le 31 janvier 1978 et toujours valides le 15 août 1979 dans le cas de la région du Nord-Est québécois, sont maintenus pour la durée de leur permis ou baux et à leur expiration, le ministre peut les renouveler, aux conditions qu’il fixe, après avoir reçu l’avis du comité conjoint. Le présent article est sans préjudice de tout accord entre les personnes concernées et la corporation foncière inuit intéressée ou la corporation foncière naskapie.
1979, c. 25, a. 76.
46. Le gouvernement peut exploiter les camps de Louis-Joliet et du Vieux-Poste de même que leurs avant-postes jusqu’au 10 novembre 1985. Au plus tard à l’expiration de ladite période, si la Corporation foncière de Mistassini, créée en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) le demande, le gouvernement lui transfère gratuitement ces camps et leurs avant-postes, tels qu’ils sont au moment du transfert, de même que leur administration.
1978, c. 92, a. 46.
47. Le ministre peut révoquer le permis de pourvoyeur, le bail de chasse et de pêche ou toute autorisation émis à toute personne agissant le 11 novembre 1975 à titre de pourvoyeur dans les terres de la catégorie III:
a)  pour toute infraction commise par cette personne aux lois et règlements applicables régissant les activités de pourvoyeur;
b)  pour tout autre motif qui, selon une recommandation du comité conjoint, rend cette personne inapte à poursuivre ses activités de pourvoyeur.
1978, c. 92, a. 47.
48. Les autochtones ont, jusqu’au 10 novembre 2015, un droit de premier choix sur l’établissement et la mise en valeur de pourvoiries dans les terres de la catégorie III.
1978, c. 92, a. 48; 1989, c. 40, a. 1.
49. Le droit de premier choix prévu à l’article 48 ne peut pas être exercé à l’égard d’au moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix demandes faites par toute personne désirant établir et mettre en valeur une pourvoirie dans les terres de la catégorie III.
Les autochtones peuvent décider à l’égard de quelles demandes ils exercent ou non ce droit de premier choix pourvu qu’ils ne l’exercent pas sur au moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix demandes faites par toute personne.
Le comité conjoint surveille l’application du présent article et informe, à l’occasion, le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik, la corporation foncière naskapie, les gouvernements du Canada et du Québec sur les exigences à respecter.
1978, c. 92, a. 49; 1979, c. 25, a. 77; 1989, c. 40, a. 2; 2013, c. 19, a. 91.
50. Les Cris ont le droit exclusif d’agir à titre de pourvoyeurs et de devenir propriétaires de pourvoirie dans un secteur de la pointe Louis XIV délimité au nord par la latitude 54°43′, à l’est par le méridien 79°30′, au sud par la latitude 54°34′ et à l’ouest par les côtes de la baie James et de la baie d’Hudson.
1978, c. 92, a. 50.
50.1. Constitue un transfert assujetti au droit de premier choix des autochtones, un transfert direct ou indirect de la propriété d’une pourvoirie et incluant, dans le cas d’une société ou d’une personne morale propriétaire d’une pourvoirie, le changement du contrôle réel de la société ou de la personne morale.
Constitue notamment un changement de contrôle réel:
1°  le changement de l’associé ou de l’actionnaire qui détient la majorité des parts ou des actions émises et ayant plein droit de vote;
2°  si aucun associé ou actionnaire ne détient la majorité des parts ou des actions émises et ayant plein droit de vote:
a)  une transaction où l’un des associés ou actionnaires devient majoritaire;
b)  une transaction ou la dernière d’une série de transactions au cours d’une période de 4 ans ou moins qui change la propriété de la majorité des parts de la société ou des actions émises et ayant plein droit de vote de la personne morale, sauf s’il n’y a pas d’associés ou d’actionnaires autres que ceux qui étaient propriétaires de ces parts ou actions au début de cette période.
Constitue également un transfert assujetti au droit de premier choix des autochtones, une entente pour la location ou la gestion de la pourvoirie ou une autre entente au même effet pour une durée de plus de 4 ans.
Dans le calcul de la durée de l’entente, il doit être tenu compte de la durée de son renouvellement si le locataire ou le gestionnaire a le droit d’obliger l’autre partie à la renouveler.
1989, c. 40, a. 3; 1999, c. 40, a. 110.
50.2. Malgré l’article 50.1, le droit de premier choix des autochtones ne s’applique pas aux transferts suivants:
1°  un transfert par succession;
2°  un transfert en faveur du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral au deuxième degré du titulaire du permis de pourvoyeur ou en faveur d’un tel membre de la famille d’un associé ou d’un actionnaire d’une société ou d’une personne morale titulaire d’un tel permis;
3°  un transfert en faveur d’un créancier dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette;
4°  un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une personne physique et le cessionnaire est une société ou une personne morale dont toutes les parts ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions deviennent la propriété du cédant immédiatement après le transfert;
5°  un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une société ou une personne morale et le cessionnaire une personne physique si cette dernière est propriétaire, immédiatement avant le transfert, de toutes les parts ou de toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions du cédant;
6°  un transfert où le cessionnaire d’une pourvoirie est une nouvelle société formée de deux ou plusieurs sociétés ou une nouvelle personne morale issue de la fusion de deux ou plusieurs personnes morales, si toutes les parts ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions du cessionnaire sont la propriété des personnes qui possédaient toutes les parts ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions des sociétés regroupées ou des personnes morales fusionnées;
7°  un transfert où le cessionnaire d’une pourvoirie est la personne morale mère du cédant, une filiale du cédant ou une filiale d’une personne morale qui est elle-même une filiale du cédant;
8°  un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une filiale d’une personne morale qui est une filiale du cessionnaire;
9°  un transfert où le cédant et le cessionnaire d’une pourvoirie sont tous les deux des filiales d’une même personne morale mère ou des filiales d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont des filiales d’une même personne morale mère;
10°  un transfert où le cédant et le cessionnaire d’une pourvoirie sont des organismes à but non lucratif dont tous les membres sont, lors du transfert, membres de l’autre organisme.
Aux fins des paragraphes 7°, 8° et 9°, une personne morale est une filiale, à un moment donné, d’une autre personne morale appelée «personne morale mère» lorsque toutes les actions émises et ayant plein droit de vote de son capital-actions sont la propriété de cette dernière.
1989, c. 40, a. 3; 1999, c. 40, a. 110.
50.3. Lors d’un transfert assujetti au droit de premier choix des autochtones, le titulaire du permis de pourvoyeur, sauf dans les cas visés aux articles 51.3 et 51.4, doit en demander le transfert conformément à l’article 51.
1989, c. 40, a. 3.
51. Sous réserve des dispositions de l’article 49, dans les terres de la catégorie III, toute demande visant les activités de pourvoyeurs et concernant la délivrance, le renouvellement ou le transfert de permis de pourvoyeur, de baux de chasse et de pêche et d’autres autorisations ainsi que toute demande assujettie au droit du premier choix des autochtones d’agir à titre de pourvoyeur sont soumises aux modalités suivantes.
Toute demande doit être présentée au ministre qui en transmet copie au comité conjoint.
Quant à toute demande de délivrance ou de renouvellement de permis de pourvoyeur, elle doit indiquer, le cas échéant, le nom des associés et leur part respective dans la société ou le nom des actionnaires qui ont des actions ayant plein droit de vote, le nombre d’actions de chacun et le nombre de votes rattaché à chaque action.
Quant à toute demande de transfert, elle doit être accompagnée de tous les renseignements relatifs aux conditions de la cession envisagée et le ministre transmet copie de ces documents au comité conjoint qui vérifie l’authenticité des conditions du transfert.
Le comité conjoint étudie toute demande ainsi présentée et fait au ministre sa recommandation d’acceptation ou de refus.
Lorsque le ministre décide d’accorder un permis à la suite d’une recommandation d’acceptation du comité conjoint, il en informe le comité qui transmet aussitôt au Gouvernement de la nation crie, à la corporation foncière naskapie ou à la Société Makivik intéressé un avis écrit de la demande accompagnée de tous les renseignements qui y sont relatifs. Cette obligation d’aviser ne s’applique pas au renouvellement de permis, de baux ou d’autres autorisations.
Dans les quatre mois suivant la réception de l’avis mentionné à l’alinéa précédent, le Gouvernement de la nation crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik intéressé informe par écrit le comité conjoint si lui-même ou tout autochtone désigné par lui a l’intention de mettre en valeur la pourvoirie qui fait l’objet de la demande.
Si le Gouvernement de la nation crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik intéressé ne répond pas au comité conjoint dans le délai stipulé à l’alinéa précédent ou si avant la fin dudit délai, il avise que ni lui, ni un autochtone désigné par lui n’a l’intention de mettre en valeur la pourvoirie qui fait l’objet de la demande, le droit de premier choix des autochtones s’éteint à l’égard de cette demande. Le comité conjoint en informe aussitôt le ministre, qui peut alors délivrer le permis, le bail ou toute autre autorisation faisant l’objet de la demande.
Si dans le délai stipulé au septième alinéa, le Gouvernement de la nation crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik intéressé informe par écrit le comité conjoint de son intention ou de celle d’un autochtone désigné par lui de mettre en valeur la pourvoirie qui fait l’objet de la demande, le comité conjoint en informe aussitôt le ministre, qui délivre un permis, un bail ou toute autre autorisation en conséquence, sauf s’il existe une raison valable en vertu d’une loi ou d’un règlement de ne pas délivrer le permis, le bail ou l’autorisation.
La partie autochtone qui exerce le droit de premier choix lors d’une demande de transfert de permis se substitue au cessionnaire envisagé à compter de la date où elle informe le comité conjoint conformément au septième alinéa. Elle a, à compter de cette date, les mêmes droits et les mêmes obligations que le cessionnaire envisagé avait lors de l’offre de cession, compte tenu des adaptations nécessaires quant aux délais qui y sont prévus.
1978, c. 92, a. 51; 1979, c. 25, a. 78; 1989, c. 40, a. 4; 2013, c. 19, a. 91.
51.1. Pour l’application du droit de premier choix, ce droit s’exerce uniquement sur les actifs de la pourvoirie dans le cas:
1°  d’un transfert qui vise en même temps des actifs relatifs à des activités autres que celles de la pourvoirie;
2°  d’un transfert de parts d’une société ou d’actions d’une personne morale qui visent en même temps des actifs relatifs à des activités autres que celles de la pourvoirie.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de premier choix, le propriétaire doit lui céder les actifs de la pourvoirie.
1989, c. 40, a. 5; 1999, c. 40, a. 110.
51.2. Pour l’application du droit de premier choix dans le cas d’un transfert d’une partie des parts d’une société ou des actions d’une personne morale, ce droit s’exerce sur les parts de tous les associés ou les actions de tous les actionnaires.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de premier choix, tous les associés ou actionnaires doivent lui céder leurs parts ou actions.
1989, c. 40, a. 5; 1999, c. 40, a. 110.
51.3. Pour l’application du droit de premier choix dans le cas d’un transfert des actifs d’une pourvoirie lors d’une vente en justice ou par un syndic de faillite, un liquidateur ou un séquestre, l’acquéreur doit, dans les soixante jours de la vente, faire une demande de transfert de permis conformément à l’article 51.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de premier choix, l’acquéreur doit lui céder les actifs de la pourvoirie pour le montant de la vente et des frais encourus majoré d’un montant de 10%.
1989, c. 40, a. 5.
51.4. Pour l’application du droit de premier choix dans le cas d’un transfert des actifs d’une pourvoirie en faveur d’un créancier qui exerce une garantie en remboursement d’une dette, le créancier doit, dans les soixante jours du transfert des actifs, faire une demande de transfert de permis conformément à l’article 51.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de premier choix, le créancier doit lui céder les actifs de la pourvoirie.
1989, c. 40, a. 5.
51.5. Dans les cas visés aux articles 51.1 à 51.4, le Gouvernement de la nation crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik et toute personne assujettie au droit de premier choix des autochtones doivent déterminer la valeur des actifs de la pourvoirie ou la valeur des parts des associés ou des actions des actionnaires sur lesquels pourra s’exercer le droit de premier choix des autochtones.
Cette valeur est déterminée par entente entre les parties intéressées ou, à défaut, par un évaluateur conformément à l’article 51.7.
Le délai de quatre mois prévu au septième alinéa de l’article 51 pour informer le comité conjoint qu’une partie autochtone a l’intention de mettre en valeur la pourvoirie qui fait l’objet de la demande de transfert est calculé à compter de la date où est déterminée la valeur des actifs de la pourvoirie ou la valeur des parts des associés ou des actions des actionnaires assujettis au droit de premier choix.
1989, c. 40, a. 5; 2013, c. 19, a. 91.
51.6. Sauf s’il y a entente quant aux conditions de vente, doit être payé comptant par la partie autochtone intéressée le prix de la vente des actifs en vertu des articles 51.3 et 51.4 ou le prix de la vente de la partie des parts de la société ou des actions de la personne morale qui n’était pas visée par la demande de transfert mais qui doit être cédée en vertu de l’article 51.2.
Ce paiement doit s’effectuer dans les trente jours de la date où le Gouvernement de la nation crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik informe le comité conjoint conformément au septième alinéa de l’article 51.
1989, c. 40, a. 5; 1999, c. 40, a. 110; 2013, c. 19, a. 91.
51.7. Sur demande, le ministre nomme un évaluateur accepté par les parties ou, à défaut d’entente entre les parties, l’évaluateur qu’il choisit:
1°  en cas de divergence entre les parties sur la valeur proportionnelle des actifs de la pourvoirie dans les cas prévus à l’article 51.1;
2°  en cas de divergence entre des associés, des actionnaires ou la partie autochtone intéressée sur la valeur de la partie des parts ou actions qui n’était pas visée par la demande de transfert mais qui doit être cédée dans le cas prévu à l’article 51.2;
3°  en cas de divergence entre les parties sur la valeur proportionnelle des actifs de la pourvoirie lorsque la vente comprenait des actifs autres que la pourvoirie dans le cas prévu à l’article 51.3;
4°  en cas de divergence entre les parties sur la valeur des actifs de la pourvoirie dans le cas prévu à l’article 51.4.
La décision de l’évaluateur lie les parties; elle est sans appel et les coûts de l’évaluation sont assumés également par les parties.
1989, c. 40, a. 5.
51.8. Si le ministre estime qu’un transfert de pourvoirie n’est pas fait conformément à l’une des dispositions des articles 50.3 à 51.4 ou est fait à la suite de fausses déclarations, il en avise le titulaire du permis.
Sur réception de l’avis, le titulaire du permis doit, le cas échéant, en informer les associés ou les actionnaires.
L’avis du ministre enjoint le titulaire du permis et, le cas échéant, les associés ou les actionnaires de se conformer aux dispositions des articles 50.3 à 51.5 et 51.7 dans le délai qu’il fixe.
1989, c. 40, a. 5.
51.9. À défaut par le titulaire du permis ou, le cas échéant, un associé ou un actionnaire de se conformer à l’avis du ministre dans le délai qui y est indiqué, le ministre peut, après avoir donné au titulaire du permis l’occasion de faire valoir ses observations, révoquer son permis.
1989, c. 40, a. 5.
51.10. La décision de révocation doit être écrite et motivée. Elle est transmise au titulaire du permis par courrier recommandé ou certifié.
1989, c. 40, a. 5.
51.11. Dans les 30 jours de la réception de la décision de révocation, le titulaire peut interjeter appel de cette décision devant la Cour du Québec.
L’appel suspend l’exécution de la décision du ministre, à moins que la cour n’en ordonne l’exécution provisoire.
1989, c. 40, a. 5.
51.12. L’appel est interjeté par le dépôt d’une requête au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où est située la pourvoirie.
Cette requête doit être signifiée au ministre et à la partie autochtone intéressée qui peut intervenir.
1989, c. 40, a. 5.
51.13. Dès la signification de la requête, le ministre transmet au greffe de la Cour du Québec une copie du dossier relatif à la décision dont il y a appel.
1989, c. 40, a. 5.
51.14. La Cour du Québec peut décider, du consentement des parties, que l’appel sera entendu dans le chef-lieu des districts judiciaires de Québec ou de Montréal.
1989, c. 40, a. 5.
51.15. Cet appel doit être instruit et jugé d’urgence et la décision de la Cour du Québec est finale et sans appel.
1989, c. 40, a. 5.
51.16. La Cour du Québec rend sa décision sur le dossier qui lui est transmis par le ministre et sur toute preuve additionnelle présentée par les parties, le cas échéant.
1989, c. 40, a. 5.
51.17. La Cour du Québec peut, de la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application des articles 51.11 à 51.16.
1989, c. 40, a. 5.
51.18. Dans le cas où un permis de pourvoirie est révoqué et qu’un nouveau permis est délivré à un tiers sur le territoire visé par le permis révoqué, ce tiers est tenu de se porter acquéreur des bâtiments et constructions et de l’équipement qui s’y trouvent servant à l’exploitation de la pourvoirie et celui dont le permis est révoqué est tenu de les vendre.
En cas de divergence entre les parties sur la valeur de ces biens, le ministre nomme un évaluateur accepté par les parties ou, à défaut d’entente entre les parties, un évaluateur qu’il choisit.
La décision de l’évaluateur lie les parties; elle est sans appel et les coûts de cette évaluation sont assumés également par les parties.
1989, c. 40, a. 5.
52. Le ministre ne peut sans raison valable refuser la recommandation du comité conjoint d’accorder toute demande qui lui a été soumise visant l’activité de pourvoyeur dans les terres des catégories I, I-N, II ou II-N lorsque cette demande est appuyée du consentement visé à l’article 40.
1978, c. 92, a. 52; 1979, c. 25, a. 79.
53. Les règles de procédure administrative nécessaires pour donner plein effet aux articles 51 et 52 sont établies par le ministre.
1978, c. 92, a. 53.
53.1. Toute demande visant les activités de pourvoyeurs et concernant le renouvellement ou le transfert des permis de pourvoyeurs pour les pourvoiries existantes le 31 janvier 1978 dans la région décrite dans l’annexe 7 n’est pas assujettie au droit du premier choix visé au présent chapitre.
1979, c. 25, a. 80.
CHAPITRE XI
COMITÉ CONJOINT
54. Est institué un comité conjoint sous le nom de: «Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage».
Ce comité peut être désigné sous le nom, en cri de: «NDOO-WHO-WEESHOO-WOWN-GA-OOCH-MAHK-DICH», en inuttituut, de: «ANNITUKVIK», en naskapi de: «INTOOHOON NOOTTIMMASAWIN AIINETCHANWITCH KAPISSTATCH» et en anglais de: «Hunting, Fishing and Trapping Coordinating Committee».
1978, c. 92, a. 54; 1979, c. 25, a. 81.
55. Le comité conjoint étudie et, lorsque la présente loi le prévoit, administre le régime de chasse, de pêche et de piégeage établi par la présente loi et en surveille l’application. Il est aussi un organisme consultatif et comme tel, il est l’assemblée privilégiée et exclusive où les autochtones, le gouvernement du Québec et celui du Canada formulent la réglementation et surveillent l’administration et la gestion dudit régime.
1978, c. 92, a. 55.
56. Le comité conjoint est constitué de seize membres: le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik nomment chacun trois membres; la corporation foncière naskapie nomme deux membres; le gouvernement du Québec et celui du Canada nomment chacun quatre membres. Ces seize membres sont amovibles.
Le nombre de membres du comité conjoint peut être modifié si le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik, la corporation foncière naskapie, le gouvernement du Québec et celui du Canada en conviennent unanimement. La décision de modifier le nombre des membres entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec.
La rémunération de chacun des membres et le remboursement des frais justifiables que chacun engage sont à la charge de l’autorité qui l’a nommé.
Les membres du comité conjoint ne sont personnellement responsables d’aucun acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1978, c. 92, a. 56; 1979, c. 25, a. 82; 2013, c. 19, a. 91.
57. La Société de développement de la Baie James désigne un observateur au comité conjoint. Celui-ci a le même statut que les membres du comité conjoint sauf
a)  qu’il ne vote sur aucune question à moins qu’il remplace un autre membre en vertu d’une procuration prévue à l’article 64;
b)  qu’il ne jouit du droit de discuter et de faire des observations que sur les questions touchant les endroits situés au sud du 55e parallèle et sur les questions d’intérêt général concernant tout le territoire.
1978, c. 92, a. 57.
58. Les membres du comité conjoint disposent chacun d’une voix, sauf que:
a)  lorsque le comité conjoint traite de matières qui sont de la compétence exclusive du Québec, les membres nommés par le gouvernement du Québec disposent chacun de deux voix et ceux nommés par le gouvernement du Canada ne votent pas;
b)  lorsque le comité conjoint traite de matières qui sont de la compétence exclusive du Canada, les membres nommés par le gouvernement du Canada disposent chacun de deux voix et ceux nommés par le gouvernement du Québec ne votent pas;
c)  lorsque le comité conjoint traite de matières relatives aux endroits visés à l’article 11, les membres nommés par le Gouvernement de la nation crie disposent de huit voix et ceux nommés par la Société Makivik et la corporation foncière naskapie ne votent pas;
d)  lorsque le comité conjoint traite de matières relatives aux endroits visés à l’article 12, les membres nommés par la Société Makivik disposent de huit voix et ceux nommés par le Gouvernement de la nation crie et la corporation foncière naskapie ne votent pas;
e)  lorsque le comité conjoint traite de matières relatives aux endroits visés à l’article 12.1, les membres nommés par la corporation foncière naskapie disposent de huit voix et ceux nommés par le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik ne votent pas;
f)  lorsque le comité conjoint traite de matières visées à l’article 59 et pour lesquelles seuls les Cris et les Inuit ont un intérêt commun, les membres nommés par le Gouvernement de la nation crie disposent de quatre voix, ceux nommés par la Société Makivik disposent également de quatre voix et ceux nommés par la corporation foncière naskapie ne votent pas;
g)  lorsque le comité conjoint traite de matières visées à l’article 59 et pour lesquelles seuls les Cris et les Naskapis ont un intérêt commun, les membres nommés par le Gouvernement de la nation crie disposent de quatre voix, ceux nommés par la corporation foncière naskapie disposent également de quatre voix et ceux nommés par la Société Makivik ne votent pas;
h)  lorsque le comité conjoint traite de matières visées à l’article 59 et pour lesquelles seuls les Inuit et les Naskapis ont un intérêt commun, les membres nommés par la Société Makivik disposent de quatre voix, ceux nommés par la corporation foncière naskapie disposent également de quatre voix et ceux nommés par le Gouvernement de la nation crie ne votent pas.
Le comité conjoint doit prévoir par un règlement de régie interne le mécanisme de répartition des voix quand le nombre de voix dont disposent les membres nommés par une autorité leur est supérieur en nombre.
1978, c. 92, a. 58; 1979, c. 25, a. 83; 2013, c. 19, a. 91.
59. Aux fins de la répartition des voix entre les membres nommés par le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie, sont considérées comme matière présentant un intérêt commun à deux ou trois groupes autochtones, les matières suivantes:
a)  les questions relatives aux endroits visés aux articles 13 ou 13.1;
b)  les questions relatives à une partie des endroits visés aux articles 11, 12 ou 12.1 mais qui, en même temps, touchent une ressource de la faune exploitée par au moins deux groupes autochtones ou comportent une décision pouvant affecter les droits accordés aux Inuit s’il s’agit des endroits visés aux articles 11 ou 12.1, aux Cris s’il s’agit des endroits visés aux articles 12 ou 12.1 et aux Naskapis s’il s’agit des endroits visés aux articles 11 ou 12;
c)  les questions d’intérêt général concernant tout le territoire.
Lorsque le comité conjoint traite de ces matières, les membres visés au premier alinéa disposent du nombre de voix prévu à l’article 58 si seulement deux groupes autochtones ont un intérêt commun et de chacun une voix si les trois groupes autochtones ont un intérêt commun.
Pour les fins du présent article, les Cris, les Inuit et les Naskapis constituent chacun un groupe autochtone distinct.
Le droit accordé en vertu du deuxième alinéa des articles 15.1, 15.2 ou 15.3 ne peut en aucun cas être considéré comme matière visée par le premier alinéa.
1978, c. 92, a. 59; 1979, c. 25, a. 84; 2013, c. 19, a. 91.
60. Le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik, la corporation foncière naskapie, le gouvernement du Québec et celui du Canada nomment parmi leurs délégués le président, le vice-président et, s’il y a lieu, un second vice-président du comité conjoint selon les modalités suivantes:
a)  pour la première année d’activités du comité conjoint, le président est nommé par le Gouvernement de la nation crie, le vice-président l’est par la corporation foncière naskapie et le second vice-président, par la Société Makivik;
b)  pour la deuxième année, le président est nommé par le gouvernement du Québec et le vice-président l’est par celui du Canada;
c)  pour la troisième année, le président est nommé par la Société Makivik, le vice-président l’est par la corporation foncière naskapie et le second vice-président, par le Gouvernement de la nation crie;
d)  pour la quatrième année, le président est nommé par le gouvernement du Canada et le vice-président l’est par celui du Québec;
e)  pour les années suivantes, la nomination du président, celle du vice-président et, s’il y a lieu, celle du second vice-président, se font à tour de rôle suivant les paragraphes a à d;
f)  en l’absence du président à une réunion, les autres délégués de l’autorité qui l’a nommé choisissent parmi eux un président suppléant.
1978, c. 92, a. 60; 1979, c. 25, a. 85; 2013, c. 19, a. 91.
61. Le président préside toutes les séances du comité conjoint et le vice-président assume les fonctions de président lorsque ce dernier n’a pas le droit de voter en vertu de l’article 58.
Lorsque ni le président, ni le vice-président n’ont le droit de voter en vertu de l’article 58, le second vice-président assume les fonctions de président.
1978, c. 92, a. 61; 1979, c. 25, a. 86.
62. Le mandat du président, celui du vice-président et, le cas échéant, celui du second vice-président du comité conjoint sont d’un an. Le comité conjoint peut, s’il le juge nécessaire pour s’acquitter de son rôle et de ses fonctions, désigner d’autres dirigeants parmi ses membres.
1978, c. 92, a. 62; 1979, c. 25, a. 87.
63. Cinq membres constituent un quorum à toute séance du comité conjoint à condition que soit présent un délégué nommé par chaque autorité comme prévu par l’article 56. Ce délégué peut être lui-même un membre du comité conjoint ou une personne désignée par procuration spéciale suivant l’article 64.
Le comité conjoint peut agir en l’absence d’un délégué visé au premier alinéa à toute réunion convoquée une seconde fois régulièrement si, après une première convocation régulière de cette réunion, la réunion n’a pu avoir lieu à la date fixée en raison de l’absence de ce délégué. Le comité conjoint ne peut alors voter que sur les sujets mentionnés à l’ordre du jour des deux avis de convocation.
1978, c. 92, a. 63; 1979, c. 25, a. 88.
64. Chaque membre du comité conjoint signe, dès sa nomination, une procuration générale libellée dans la forme stipulée par le comité conjoint, en faveur des autres membres nommés par l’autorité qui l’a lui-même nommé en vertu de l’article 56 et de leurs remplaçants.
Pour toute séance déterminée, chaque membre peut établir, en faveur d’une personne désignée, une procuration spéciale qui alors prévaut sur sa procuration générale.
Le détenteur d’une procuration a, en plus des droits de vote et des autres droits qu’il possède comme membre du comité conjoint, le droit de voter et d’agir à la place du membre absent de qui il détient la procuration.
1978, c. 92, a. 64.
65. Toute décision est prise à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
1978, c. 92, a. 65.
66. Le comité conjoint a son bureau principal au Québec à l’endroit qu’il détermine par règlement. Il peut établir d’autres bureaux ailleurs dans le Québec.
Le règlement susdit n’entre en vigueur que sur publication à la Gazette officielle du Québec.
1978, c. 92, a. 66.
67. Le comité conjoint peut adopter des règlements de régie interne.
1978, c. 92, a. 67.
68. Le président du comité conjoint est tenu de convoquer une séance du comité conjoint dans les vingt jours suivant la réception d’une demande écrite à cet effet de la part de cinq membres et indiquant l’objet de la séance.
1978, c. 92, a. 68; 1979, c. 25, a. 89.
69. Dans la mesure du possible, les séances du comité conjoint ont lieu dans le territoire. Elles ont lieu au moins quatre fois l’an.
1978, c. 92, a. 69.
70. Un secrétariat composé d’au plus trois employés à plein temps est mis à la disposition du comité conjoint. Après la première année d’activités du comité conjoint, celui-ci peut, avec l’accord unanime de ses membres, modifier l’effectif de ce secrétariat. Ce secrétariat relève du comité conjoint qui le dirige et le contrôle; le gouvernement du Québec assure le financement et le fonctionnement du secrétariat.
1978, c. 92, a. 70.
71. Le secrétariat:
a)  reçoit des renseignements sur les matières qui sont de sa compétence et les communique si nécessaire;
b)  communique à l’avance aux membres du comité conjoint l’ordre du jour de ses séances;
c)  dresse les procès-verbaux des délibérations et des décisions du comité conjoint;
d)  remplit toute autre fonction que le comité conjoint lui confie.
1978, c. 92, a. 71.
72. Des membres du comité conjoint ou le comité conjoint lui-même peuvent faire appel à des personnes pour obtenir expertise ou assistance. La rémunération de ces personnes et les frais justifiables engagés par elles ne sont à la charge du comité conjoint que si leurs services ont été retenus par celui-ci. Dans les autres cas, la rémunération de ces personnes et le remboursement des frais justifiables engagés par elles sont à la charge de l’autorité ayant nommé les membres qui ont retenu leurs services.
1978, c. 92, a. 72.
73. Les parties signataires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la corporation foncière naskapie communiquent au comité conjoint tout renseignement pertinent à son rôle et à ses fonctions.
1978, c. 92, a. 73; 1979, c. 25, a. 90.
74. Le comité conjoint peut formuler, discuter, examiner et proposer aux autorités compétentes toute réglementation ou autre mesure relative au régime de chasse, de pêche et de piégeage.
1978, c. 92, a. 74.
75. Sont soumis à l’avis du comité conjoint:
a)  tout projet de règlement que le gouvernement se propose d’adopter relatif au régime de chasse, de pêche et de piégeage;
b)  toute proposition de création de parcs en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P‐9), de réserves écologiques, de sanctuaires fauniques et de zones similaires, situés dans le territoire, sauf lorsqu’elle concerne des terres situées dans les limites d’un établissement.
1978, c. 92, a. 75; 1985, c. 30, a. 38.
76. Le comité conjoint peut présenter des recommandations au ministre ou à tout autre ministre intéressé sur les sujets suivants:
a)  les directives et les autres mesures concernant les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
b)  les règlements concernant le régime de chasse, de pêche et de piégeage;
c)  les règlements projetés et les décisions ou les mesures donnant suite à des recommandations antérieures du comité conjoint;
d)  la conservation visée dans l’article 2, y compris les mesures administratives et les mesures de gestion utilisées à cette fin;
e)  le nombre de non-autochtones autorisés à pratiquer la chasse et la pêche ainsi que les endroits et les époques auxquels ils peuvent le faire;
f)  la répartition des tableaux de chasse entre les autochtones et les non-autochtones au-delà des niveaux d’exploitation garantis prévus au chapitre XIII;
g)  les règlements relatifs à l’usage communautaire visé dans l’article 19;
h)  les règlements relatifs au commerce des fourrures;
i)  les positions à adopter dans les négociations internationales et intergouvernementales sur la gestion de la faune quand elles concernent le territoire;
j)  les espèces d’animaux sauvages à protéger entièrement;
k)  la planification et les politiques relatives aux pourvoyeurs, les règlements régissant leurs activités et le choix d’emplacement pour l’implantation des pourvoiries;
l)  les projets de recherche touchant les ressources fauniques;
m)  la création de parcs en vertu de la Loi sur les parcs (chapitre P-9), de réserves écologiques, de sanctuaires fauniques et de zones similaires, situés dans le territoire, ainsi que leur gestion dans la mesure où elle affecte le régime de chasse, de pêche et de piégeage;
n)  les règlements interdisant la possession et l’utilisation d’engins et de matières pouvant servir lors d’activités reliées à l’exercice du droit d’exploitation;
o)  les règlements relatifs aux activités des pêcheries commerciales;
p)  la mise en application du régime de chasse, de pêche et de piégeage;
q)  les règlements ou autres mesures relatifs à la chasse à des fins commerciales, à la garde en captivité ou à l’élevage des espèces de la faune.
1978, c. 92, a. 76; 1985, c. 30, a. 39; 1994, c. 19, a. 7.
77. Le comité conjoint doit:
a)  examiner les demandes de permis de nouvelles entreprises de pêcheries commerciales conformément à l’article 31;
b)  examiner les demandes de permis, de baux ou leur renouvellement visant les activités des pourvoyeurs conformément au chapitre X;
c)  surveiller les modalités d’exercice du droit de premier choix prévu au chapitre X;
d)  surveiller les modalités de relogement prévu à l’article 43;
e)  examiner, à la lumière de l’expérience acquise et des circonstances alors existantes, l’opportunité de recommander ou de ne pas recommander la reconduction du droit de premier choix prévu à l’article 48;
f)  superviser la recherche visée dans l’article 91;
g)  examiner les demandes de permis ou d’autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage des espèces de la faune;
h)  réviser, avant l’expiration du délai prévu à l’article 32.1 ou 32.2, à la lumière de l’expérience acquise et des circonstances et notamment des besoins immédiats et ultérieurs des autochtones et des non-autochtones, le droit exclusif des autochtones de chasser à des fins commerciales, de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune.
1978, c. 92, a. 77; 1994, c. 19, a. 8.
78. Le comité conjoint peut:
a)  recevoir, conserver et diffuser les renseignements nécessaires à la bonne gestion du régime de chasse, de pêche et de piégeage, notamment les inventaires de gibier, les données concernant les tableaux de chasse des non-autochtones et les activités auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
b)  recommander aux conseils de bande crie ou naskapie ou aux villages nordiques, cris ou naskapi des mesures de conservation applicables dans les terres des catégories I ou I-N;
c)  participer conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) à l’évaluation des répercussions que les développements projetés auraient sur le territoire, sur ses ressources fauniques et sur l’exercice du droit d’exploitation, de même qu’à l’évaluation des conséquences économiques que ces développements auraient sur les activités des autochtones et des non-autochtones concernant les ressources fauniques;
d)  recevoir et examiner les renseignements relatifs aux recherches, études et enquêtes relatives au régime de chasse, de pêche et de piégeage dans le territoire ainsi que les résultats qui en découlent;
e)  recommander des mesures de contrôle des armes de façon à assurer la sécurité publique dans le territoire;
f)  établir pour l’orignal et le caribou le tableau de chasse maximal applicable aux autochtones ou aux non-autochtones et pour la zone médiane, prendre des décisions concernant les populations d’ours noirs et touchant leur gestion, leur chasse par les non-autochtones, et les activités relatives auxdites populations auxquelles se livrent les autochtones dans l’exercice du droit d’exploitation;
g)  recommander des projets de règlements relatifs aux matières visées dans l’article 84;
h)  recommander aux conseils de bande crie ou naskapie, aux villages nordiques, cris ou naskapi et à l’Administration régionale Kativik des directives ou des programmes dont l’adoption est nécessaire pour exercer un contrôle sur l’exercice du droit d’exploitation;
i)  faire aux organismes concernés visés au premier alinéa des articles 32.7, 32.8 et 32.9 des recommandations sur l’exercice partagé du droit de chasse à des fins commerciales ou du droit de garde en captivité ou d’élevage des espèces de la faune.
Dans la présente loi, le «tableau de chasse» signifie le nombre de spécimens d’une espèce donnée ou d’une population donnée, abattus ou qu’il est permis d’abattre pendant une période donnée.
Sauf pour des raisons de conservation, le gouvernement doit adopter des règlements pour donner effet aux décisions du comité conjoint relatives à l’orignal, au caribou et à l’ours noir visées dans le paragraphe f.
1978, c. 92, a. 78; 1979, c. 25, a. 91; 1994, c. 19, a. 9; 1996, c. 2, a. 651.
79. Le gouvernement ne peut modifier la liste des espèces visées aux articles 32.1 et 32.2 et au chapitre VIII qu’à la suite d’une recommandation unanime du comité conjoint pourvu que tous les membres du comité nommés par le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie aient voté personnellement et non par procuration.
1978, c. 92, a. 79; 1979, c. 25, a. 92; 1994, c. 19, a. 10; 2013, c. 19, a. 91.
80. Toute décision du comité conjoint est communiquée à l’organisme concerné selon le cas, c’est-à-dire le gouvernement du Québec, celui du Canada, le conseil de bande crie ou naskapie, le village nordique, cri ou naskapi, le Gouvernement de la nation crie ou l’Administration régionale Kativik à titre d’information ou afin qu’il ou qu’elle puisse y donner suite, le cas échéant.
1978, c. 92, a. 80; 1979, c. 25, a. 93; 1996, c. 2, a. 652; 2013, c. 19, a. 91.
81. Sauf stipulation contraire de la présente loi, aucun projet de règlement, aucune mesure ou aucune autre décision du comité conjoint ne peut lier le ministre responsable sans son autorisation et, s’il y a lieu, ne peut lier le gouvernement sans son autorisation.
1978, c. 92, a. 81.
82. Le ministre consulte le comité conjoint sur tout sujet qui concerne l’administration et la gestion du régime de chasse, de pêche et de piégeage avant:
a)  de proposer l’adoption de nouveaux règlements par le gouvernement;
b)  d’instituer de sa propre initiative de nouvelles mesures;
c)  d’agir autrement que selon une recommandation que lui a faite le comité conjoint.
1978, c. 92, a. 82.
83. Toutefois le ministre, après une première consultation du comité conjoint, peut statuer à son gré sans consulter à nouveau ledit comité dans le cas de certaines mesures mineures concernant en particulier les zonages, les dates d’ouverture et de clôture de la chasse et de la pêche et les limites de prise des ressources de la faune lorsque telles mesures mineures visent de façon exclusive les non-autochtones et n’affectent pas les intérêts des autochtones.
1978, c. 92, a. 83.
CHAPITRE XII
POUVOIRS DU GOUVERNEMENT ET DES ADMINISTRATIONS
84. Pour les terres des catégories I, I-N, II et II-N, en ce qui concerne les matières touchant la protection des ressources fauniques, le gouvernement, de la même manière qu’il le fait pour les terres de la catégorie III, peut adopter des règlements sur:
a)  l’établissement de quotas généraux de chasse et de pêche pour le territoire;
b)  la gestion de la faune afin de protéger la santé des populations animales;
c)  la détermination des espèces ou des populations de ces espèces qui doivent être entièrement protégées et les mesures de protection nécessaires pour en assurer la survie, et
d)  le contrôle et l’exécution de projets de recherches touchant les ressources fauniques.
1978, c. 92, a. 84; 1979, c. 25, a. 94.
85. Peuvent adopter des règlements applicables aux autochtones et aux non-autochtones mais plus restrictifs que ceux du gouvernement à l’égard des matières visées à l’article 84:
a)  pour les terres de la catégorie IA pour les Cris, le conseil de bande intéressé ou, à la demande de ce dernier, le Gouvernement de la nation crie;
b)  pour les terres de la catégorie IB pour les Cris, le village cri intéressé ou, à la demande de ce dernier, le Gouvernement de la nation crie;
c)  pour les terres de la catégorie II pour les Cris, le Gouvernement de la nation crie, ou, à la demande de ce dernier, le village cri intéressé;
d)  pour les terres des catégories I et II pour les Inuit le village nordique intéressé ou, à la demande de ce dernier, l’Administration régionale Kativik;
e)  pour les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis, le conseil de bande naskapie;
f)  pour les terres de la catégorie IB-N pour les Naskapis, le village naskapi;
g)  pour les terres de la catégorie II-N pour les Naskapis, l’Administration régionale Kativik mais seulement dans la mesure d’une recommandation préalable reçue du village naskapi laquelle recommandation lie l’Administration régionale.
1978, c. 92, a. 85; 1979, c. 25, a. 95; 1996, c. 2, a. 653; 2013, c. 19, a. 91.
86. Dans les endroits visés à l’article 11, pour toute terre de la catégorie IA pour les Cris, le conseil de bande intéressé, et pour toute terre des catégories IB et II pour les Cris, le village cri intéressé, dans les endroits visés à l’article 12, pour toute terre des catégories I et II pour les Inuit, l’Administration régionale Kativik, dans les endroits visés à l’article 13, pour toute terre de la catégorie II, le village cri intéressé et l’Administration régionale Kativik conjointement, et dans les endroits visés à l’article 12.1, pour toute terre de la catégorie IA-N pour les Naskapis, le conseil de bande naskapie, pour toute terre de la catégorie IB-N pour les Naskapis, le village naskapi et pour toute terre de la catégorie II-N pour les Naskapis, l’Administration régionale Kativik mais seulement dans la mesure d’une recommandation préalable du village naskapi, laquelle recommandation lie cette Administration régionale, peut ou peuvent adopter des règlements reliés spécifiquement à l’exercice du droit d’exploitation ou à la chasse et la pêche que pratiquent les non-autochtones sur les matières suivantes:
a)  la répartition des quotas généraux établis en vertu de l’article 94 entre les autochtones et les non-autochtones autorisés à pratiquer la chasse et la pêche;
b)  l’usage personnel et l’usage communautaire prévus à l’article 19;
c)  le contrôle des installations de chasse et de pêche sportives;
d)  les installations de pêcherie commerciale;
e)  la recherche touchant l’exercice du droit d’exploitation par les autochtones;
f)  les périodes durant lesquelles le droit d’exploitation peut être exercé par les autochtones et la chasse et la pêche permises aux non-autochtones et les limites de prises et de possession si les règlements adoptés sur ces matières sont plus restrictifs que ceux adoptés par le gouvernement;
g)  les méthodes d’exercice du droit d’exploitation, sous réserve du paragraphe a de l’article 18;
h)  les permis et les autorisations aux fins d’application du présent article.
Dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit situées dans les endroits visés à l’article 12 et dans le cas des terres de la catégorie II situées dans les endroits visés à l’article 13, l’Administration régionale Kativik n’adopte de tels règlements sur ces matières ou, le cas échéant, les règlements visés au paragraphe d de l’article 85 que sur l’avis d’un comité composé exclusivement d’Inuit et créé conformément à l’article 248 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V-6.1) lequel avis lie l’Administration régionale.
1978, c. 92, a. 86; 1979, c. 25, a. 96; 1994, c. 19, a. 11; 1996, c. 2, a. 654.
87. Les règlements visés aux articles 32.7 à 32.11, 85 et 86 sont, avant d’être adoptés, soumis à l’avis du comité conjoint.
1978, c. 92, a. 87; 1994, c. 19, a. 12.
88. Les règlements adoptés conformément aux articles 85 et 86 prennent effet le jour où une copie conforme desdits règlements, certifiée par le secrétaire de chaque organisme concerné est remise au ministre qui peut les désavouer dans les quatre-vingt-dix jours suivant leur réception.
1978, c. 92, a. 88.
88.1. Les règlements adoptés conformément aux articles 32.7 à 32.11 prennent effet le jour où une copie conforme desdits règlements, certifiée par le secrétaire de chaque organisme concerné, est remise au ministre qui peut les désavouer dans les 90 jours suivant leur réception.
1994, c. 19, a. 13.
89. Lorsque le gouvernement décide, après avoir reçu l’avis du comité conjoint, d’adopter des règlements à la place des directives ou des programmes visés au paragraphe h de l’article 78, il doit veiller à minimiser les répercussions négatives possibles de tels règlements sur l’exercice du droit d’exploitation en tenant compte de l’effet de ces règlements sur:
a)  la production alimentaire autochtone tirée du territoire;
b)  le rôle des maîtres-piégeurs cris;
c)  l’organisation et les limites des terrains de piégeage cris;
d)  l’accessibilité des ressources fauniques exploitables par les autochtones;
e)  l’efficacité et le coût des activités reliées à l’exercice du droit d’exploitation;
f)  les revenus en argent des autochtones.
1978, c. 92, a. 89.
CHAPITRE XIII
NIVEAUX D’EXPLOITATION GARANTIS
90. Là où les populations animales le permettent, les Cris et les Inuit sont assurés pour toutes espèces de la faune du territoire de niveaux d’exploitation au moins égaux aux niveaux de poissons et d’animaux ayant pu normalement faire l’objet de chasse, de pêche, de piégeage, de capture ou de mise à mort par les Cris et les Inuit durant l’année 1975 et les Naskapis sont assurés pour toute espèce de la faune de la région du Nord-Est québécois de niveaux d’exploitation établis en tenant compte de la densité et de la productivité de ces espèces dans cette région et des besoins des Naskapis.
1978, c. 92, a. 90; 1979, c. 25, a. 97.
91. Dans le cas des Cris et des Inuit, la quantification des niveaux garantis visés à l’article 90 doit se faire antérieurement au 11 novembre 1980 ou à toute date ultérieure fixée par le ministre. Elle doit se faire par négociations entre le gouvernement, le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik lors de séances du comité conjoint sans que les règles de votation puissent s’appliquer; la corporation foncière naskapie, si intéressée, est aussi partie aux négociations dans le cas de la quantification des niveaux pour le caribou; ces niveaux sont établis en tenant compte principalement des résultats de la recherche intitulée: «La recherche pour établir les niveaux actuels d’exploitation par les autochtones».
Dans le cas des Naskapis, la quantification de ces niveaux garantis doit se faire dans l’année qui suit une période de trois ans consécutive à l’établissement d’une résidence permanente des Naskapis aux fins de la Convention du Nord-Est québécois dans les terres de la catégorie IA-N. Elle doit se faire par négociations entre le gouvernement et la corporation foncière naskapie lors de séances du comité conjoint sans que les règles de votation puissent s’appliquer; le Gouvernement de la nation crie, si intéressé, et la Société Makivik, si intéressée, sont aussi partie aux négociations dans le cas de la quantification des niveaux pour le caribou; ces niveaux sont établis en tenant compte des résultats d’un relevé des niveaux d’exploitation pour les Naskapis dont le protocole de déroulement est prévu par les articles 15.6.3 et 15.6.4 de la Convention du Nord-Est québécois.
1978, c. 92, a. 91; 1979, c. 25, a. 98; 2013, c. 19, a. 91.
92. Durant la période allant du 14 février 1979 jusqu’au 11 novembre 1980, des niveaux garantis provisoires d’exploitation pour les Cris et les Inuit sont quantifiés par négociations entre le gouvernement, le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik, et sont basés principalement sur les résultats déjà disponibles de la recherche visée à l’article 91. Ces niveaux provisoires peuvent être révisés périodiquement par le gouvernement suite à une entente avec le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik.
Durant la période allant du 15 août 1979 à la date d’expiration de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 91, des niveaux garantis provisoires d’exploitation pour les Naskapis sont quantifiés par négociations entre le gouvernement et la corporation foncière naskapie et sont basés principalement sur une extrapolation des résultats déjà obtenus pour les Cris, dans le cas de la recherche visée au premier alinéa de l’article 91. De tels niveaux provisoires, pour les Naskapis, à l’exception du niveau du caribou qui est fixé à 600 caribous par année et qui ne peut être modifié qu’au moment de l’établissement d’un niveau garanti de la façon prévue au deuxième alinéa de l’article 91, peuvent être révisés périodiquement par le gouvernement suite à une entente avec la corporation foncière naskapie.
Le gouvernement adopte les règlements pour donner effet aux niveaux négociés en vertu du présent article et de l’article 91.
1978, c. 92, a. 92; 1979, c. 25, a. 99; 2013, c. 19, a. 91.
93. Lorsque sont répartis par règlement du gouvernement, pour une année donnée, des quotas entre les autochtones, pour leurs activités relatives à l’exercice du droit d’exploitation, et les non-autochtones, pour leur chasse et leur pêche sportives, ou lorsque d’autres techniques de gestion de la faune sont appliquées, les règles qui suivent doivent être respectées eu égard aux niveaux garantis prévus aux articles 91 et 92.
Si les populations animales permettent des niveaux d’exploitation égaux auxdits niveaux garantis, les autochtones peuvent exercer leur droit d’exploitation jusqu’à concurrence de ces niveaux.
Si les populations animales permettent des niveaux d’exploitation supérieurs aux niveaux garantis, tout excédant par rapport à ces niveaux garantis est réparti en tenant compte des besoins des autochtones qui peuvent se livrer aux activités reliées à l’exercice du droit d’exploitation, et des besoins des non-autochtones qui peuvent se livrer à la chasse et à la pêche sportives.
Si les populations animales ne permettent pas des niveaux d’exploitation égaux aux niveaux garantis, la totalité du tableau de chasse est allouée aux autochtones.
Lors de l’application de la règle énoncée au troisième alinéa, un certain nombre de prises de certaines espèces est toujours attribué pour la chasse et la pêche sportives par les non-autochtones.
Lors de l’application de la règle énoncée au quatrième alinéa, les autochtones eux-mêmes peuvent allouer une partie du tableau de chasse aux non-autochtones par l’intermédiaire d’un pourvoyeur.
1978, c. 92, a. 93.
CHAPITRE XIV
RÉGLEMENTATION
94. Le gouvernement peut, en outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, adopter des règlements pour:
a)  ajouter à la liste d’exceptions prévue au paragraphe a de l’article 18 tout matériel dont il juge que l’utilisation et la possession doivent être interdites;
b)  exempter les autochtones de moins de 16 ans de l’obligation d’être accompagnés d’un adulte lorsqu’ils chassent ou qu’ils pêchent;
c)  fixer les quotas, les répartir entre les autochtones et les non-autochtones, et fixer un certain nombre de prises de certaines espèces attribué pour les non-autochtones selon les règles prévues à l’article 93;
d)  contrôler les activités de développement des non-autochtones qui empêchent les autochtones d’exercer le droit d’exploitation dans les terres des catégories II et II-N;
e)  renouveler, à son expiration, le droit de premier choix prévu à l’article 48 suite à des négociations avec le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie;
f)  renouveler, à son expiration, le droit exclusif de chasser à des fins commerciales, de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune prévus aux articles 32.1 et 32.2 suite à des négociations avec le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik et la corporation foncière naskapie.
Tous les règlements adoptés par le gouvernement en vertu de la présente loi entrent en vigueur à la date de leur publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute autre date ultérieure qui y est fixée.
1978, c. 92, a. 94; 1979, c. 25, a. 100; 1994, c. 19, a. 14; 2013, c. 19, a. 91.
CHAPITRE XV
DISPOSITIONS PÉNALES
1992, c. 61, a. 268.
95. Toute personne qui utilise le matériel interdit par le paragraphe a de l’article 18 ou par les règlements commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 300 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1978, c. 92, a. 95; 1990, c. 4, a. 389.
96. Toute personne qui exerce des activités de pourvoyeur dans le territoire sans le permis exigé par la loi commet une infraction et est passible des sanctions suivantes:
1°  lorsque le logement est offert, une amende d’au moins 1 825 $ et d’au plus 5 475 $ et, pour toute récidive, une amende d’au moins 5 475 $ et d’au plus 16 400 $;
2°  lorsque le logement n’est pas offert, une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 1 475 $ et, pour toute récidive, une amende d’au moins 1 475 $ et d’au plus 4 375 $.
1978, c. 92, a. 96; 1990, c. 4, a. 390; 2000, c. 48, a. 39.
96.1. Celui qui contrevient à une disposition des articles 50.3, 51.1, 51.2, 51.3 ou 51.4 ou celui qui fournit sciemment de faux renseignements lors du transfert d’une pourvoirie commet une infraction et est passible dans le cas d’une personne physique d’une amende d’au plus 10 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 30 000 $.
1989, c. 40, a. 6; 1990, c. 4, a. 391; 1999, c. 40, a. 110.
97. Toute personne qui exerce en tout ou en partie son droit d’exploitation, ailleurs qu’aux endroits où il peut l’exercer en vertu de la présente loi commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende d’au plus 300 $.
Jusqu’au 1er janvier 1980, le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes visées dans le premier alinéa de l’article 14 et dans le paragraphe a de l’article 15 pour les endroits visés auxdits alinéa et paragraphe.
1978, c. 92, a. 97; 1990, c. 4, a. 392.
97.1. Toute personne qui fait de la chasse à des fins commerciales, de la garde en captivité ou de l’élevage des espèces de la faune sans permis ou autorisation délivré par le ministre ou en ne respectant pas les conditions prévues au permis ou à l’autorisation est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende d’au plus 10 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 30 000 $.
1994, c. 19, a. 15; 1999, c. 40, a. 110.
98. Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou aux règlements est passible d’une amende d’au plus 1 000 $.
1978, c. 92, a. 98; 1990, c. 4, a. 393.
99. Toute personne qui aide ou incite une autre personne à commettre une infraction à la présente loi ou aux règlements est partie à cette infraction et est passible des mêmes peines que la personne qui commet l’infraction.
1978, c. 92, a. 99.
100. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut prononcer la confiscation des animaux, du poisson, de la fourrure, des armes ou autres objets qui ont été saisis lors d’une inspection.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné au saisi et au défendeur par le poursuivant, sauf s’ils sont en présence du juge.
Il doit être disposé des biens saisis de la façon déterminée par règlement du gouvernement.
1978, c. 92, a. 100; 1990, c. 4, a. 394; 1992, c. 61, a. 269.
CHAPITRE XV.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1979, c. 25, a. 101.
100.1. Jusqu’à ce que la corporation foncière naskapie ait été légalement constituée, les dispositions du présent chapitre s’appliquent.
1979, c. 25, a. 101.
100.2. La Société de développement des Naskapis constituée par la Loi sur la Société de développement des Naskapis (chapitre S‐10.1) tient lieu et place de la corporation foncière naskapie.
1979, c. 25, a. 101.
100.3. Les dispositions de la présente loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pendant la période visée à l’article 100.1.
1979, c. 25, a. 101.
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS FINALES
101. Les deniers requis aux fins de l’application des dispositions de la présente loi et imposant des charges au gouvernement du Québec sont pris, pour l’exercice financier 1978/1979, sur le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers votés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 92, a. 101.
101.1. (Abrogé).
1999, c. 36, a. 127; 2000, c. 8, a. 242; 2004, c. 11, a. 67.
101.2. Aucun document n’engage le ministre ni ne peut lui être attribué, s’il n’est signé par lui ou par un fonctionnaire qu’il a désigné mais, dans ce dernier cas, uniquement dans la mesure qu’il détermine.
1999, c. 36, a. 127.
102. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune est chargé de l’application de la présente loi.
1978, c. 92, a. 102; 2004, c. 11, a. 68; 2006, c. 3, a. 35.
Les fonctions du ministre des Ressources naturelles et de la Faune prévues à la présente loi, à l'égard de la faune, sont confiées au ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Décret 1115-2024 du 17 juillet 2024, (2024) 156 G.O. 2, 5363.
103. La présente loi s’applique au gouvernement, à ses ministères et à ses organismes.
1978, c. 92, a. 103.
104. (Omis).
1978, c. 92, a. 104.
105. (Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1; R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33.
(Abrogée).
1978, c. 92, annexe 1; 1979, c. 25, a. 102.
ANNEXE 2
(Articles 33, 34)
MAMMIFÈRES ET POISSONS RÉSERVÉS À L’USAGE EXCLUSIF DES AUTOCHTONES
1. MAMMIFÈRES

Belette Lynx Pékan
Castor Marmotte Phoque d’eau douce
Glouton (carcajou) Martre Porc-épic
Hermine Mouffette Rat musqué
Loup Ours noir Renard
Loutre Ours polaire Vison

2. POISSONS

Catostome Laquaiche (argentée)
Corégone (non anadrome) Laquaiche (aux yeux d’or)
Esturgeon Lotte
1978, c. 92, annexe 2.
ANNEXE 3
(Articles 11, 12, 13, 23)
CARTE DÉLIMITANT LES RÉSERVES À CASTORS DANS LA PRÉSENTE LOI DE MÊME QUE LES ZONES DE TERRAINS DE PIÉGEAGE ENREGISTRÉ—
1978, c. 92, annexe 3; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 77.
ANNEXE 4
(Article 1)
CARTE DÉLIMITANT LES RÉGIONS DU NORD-EST QUÉBÉCOIS.
1979, c. 25, a. 103; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 77.
ANNEXE 5
(Article 1)
CARTE DÉLIMITANT LE SECTEUR EST ET LE SECTEUR OUEST DE LA RÉGION DU NORD-EST QUÉBÉCOIS.
1979, c. 25, a. 103; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 77.
ANNEXE 6
(Articles 15.1, 15.2, 15.3)
CARTE DÉLIMITANT LA ZONE CONCERNANT LE DROIT D’EXPLOITATION À L’ÉGARD DES CARIBOUS.
1979, c. 25, a. 103; 1979, c. 77, a. 34; 1994, c. 17, a. 77.
ANNEXE 7
(Article 53.1)
DESCRIPTION DE LA RÉGION DU QUÉBEC VISÉE À L’ARTICLE 53.1.
Partant d’un point situé à la rencontre de la rive sud du lac Manereuille et de la rive gauche de la rivière à la Baleine; de là, dans une direction générale nord-ouest, suivant la rive gauche de ladite rivière jusqu’à la rive nord du lac Ninawawe, en contournant par l’ouest la rive du lac Jeannin; de là, dans une direction générale est, suivant la rive nord du lac Ninawawe, la rive nord de l’émissaire du lac Guérard, la rive nord des lacs situés entre les lacs Guérard et Coiffier, vers le nord-est, une ligne reliant l’extrémité est du lac Coiffier à l’embouchure du ruisseau Slippery sur la rivière George, la rive nord du ruisseau Slippery et la rive nord du premier lac formé par l’élargissement dudit ruisseau; de là, vers le sud-est, une ligne reliant la rive nord du premier lac formé par l’élargissement du ruisseau Slippery et la rive sud du lac Brisson; de là, vers le sud-ouest, une ligne reliant la rive sud du lac Brisson à un point sur la rivière De Pas où ladite rivière coulant du sud au nord change de direction pour couler de l’ouest à l’est; de là, dans une direction générale sud, suivant la rive droite de la rivière De Pas jusqu’à une ligne en direction ouest, reliant la rive droite de la rivière De Pas, au point de départ.
1979, c. 25, a. 103.
ANNEXE 8
(Articles 32.1, 79 et 94)
ESPÈCES DE LA FAUNE POUVANT ÊTRE CHASSÉES COMMERCIALEMENT
1° Caribou
2° Lagopède des saules
3° Lagopède des rochers
4° Lièvre arctique
5° Lièvre d’Amérique
6° Tétras des savanes
1994, c. 19, a. 16.
ANNEXE 9
(Articles 32.2, 79 et 94)
ESPÈCES DE LA FAUNE POUVANT ÊTRE GARDÉES EN CAPTIVITÉ OU ÉLEVÉES
1° Caribou
2° Lagopède des saules
3° Lagopède des rochers
4° Lièvre arctique
5° Lièvre d’Amérique
6° Tétras des savanes
7° Boeuf musqué
1994, c. 19, a. 16.
ANNEXE ABROGATIVE

Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 92 des lois de 1978, tel qu’en vigueur le 1er juin 1979, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre D-13.1 des Lois refondues.