c-6.2 - Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés

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À jour au 10 janvier 2020
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chapitre C-6.2
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l'eau et des milieux associés
CONSIDÉRANT que l’eau est indispensable à la vie et qu’elle est une ressource vulnérable et épuisable;
CONSIDÉRANT que l’eau est une ressource faisant partie du patrimoine commun de la nation québécoise et qu’il importe de la préserver et d’en améliorer la gestion pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures;
CONSIDÉRANT que l’usage de l’eau est commun à tous et que chacun doit pouvoir accéder à une eau dont la qualité et la quantité permettent de satisfaire ses besoins essentiels;
CONSIDÉRANT l’apport fondamental des milieux associés à la ressource en eau, notamment quant à la qualité et à la quantité de l’eau, la conservation de la biodiversité et la lutte contre les changements climatiques;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’assurer la conservation de tels milieux que ce soit pour les préserver, les protéger, les utiliser de manière durable, les restaurer ou en créer de nouveaux;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de fixer un objectif d’aucune perte nette de tels milieux;
CONSIDÉRANT que l’État, en tant que gardien des intérêts de la nation dans la ressource eau, se doit d’être investi des pouvoirs nécessaires pour en assurer la protection et la gestion;
CONSIDÉRANT l’importance de favoriser une gestion intégrée de la ressource en eau et des milieux qui lui sont associés dans une perspective de développement durable et en considération de la capacité de support de ces milieux et de leur bassin versant;
CONSIDÉRANT le rôle fondamental joué par les municipalités régionales de comté dans l’aménagement du territoire et dans l’identification des milieux associés à la ressource en eau à l’échelle de leur territoire;

LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT:
2009, c. 21; 2017, c. 14, a. 1 et 2.
SECTION I
L’EAU, RESSOURCE COLLECTIVE
1. Étant d’intérêt vital, l’eau de surface et l’eau souterraine, dans leur état naturel, sont des ressources qui font partie du patrimoine commun de la nation québécoise.
Ainsi que l’énonce l’article 913 du Code civil, leur usage est commun à tous et elles ne peuvent faire l’objet d’appropriation, sauf dans les conditions définies par cet article.
2009, c. 21, a. 1.
2. Dans les conditions et les limites définies par la loi, chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable.
2009, c. 21, a. 2.
3. La protection, la restauration, la mise en valeur et la gestion des ressources en eau sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable.
Afin de favoriser l’accès public au fleuve Saint-Laurent et aux autres plans ou cours d’eau, notamment pour permettre à toute personne d’y circuler dans les conditions prévues à l’article 920 du Code civil, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut prendre des mesures à cette fin.
2009, c. 21, a. 3.
3.1. Dans le but de sensibiliser et d’éduquer la population du Québec sur l’eau et ses enjeux, le mois de juin de chaque année est proclamé Mois de l’eau.
2017, c. 14, a. 3.
SECTION II
PRINCIPES
§ 1.  — Principe utilisateur-payeur
4. Les coûts liés à l’utilisation des ressources en eau, dont les coûts de protection, de restauration, de mise en valeur et de gestion, sont assumés par les utilisateurs dans les conditions définies par la loi et en tenant compte des conséquences environnementales, sociales et économiques ainsi que du principe pollueur-payeur.
2009, c. 21, a. 4.
§ 2.  — Principe de prévention
5. Toute personne a le devoir, dans les conditions définies par la loi, de prévenir ou, à défaut, de limiter les atteintes qu’elle est susceptible de causer aux ressources en eau et, ce faisant, de prendre part à leur protection.
2009, c. 21, a. 5.
§ 3.  — Principe de réparation
6. Toute personne est tenue de réparer, dans les conditions définies par la loi, les dommages qu’elle cause aux ressources en eau.
2009, c. 21, a. 6.
§ 4.  — Principes de transparence et de participation
7. Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives aux ressources en eau détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions prises par ces autorités qui ont une incidence sur ces ressources.
2009, c. 21, a. 7.
SECTION III
ACTION EN RÉPARATION DES DOMMAGES CAUSÉS À L’EAU
8. Lorsque, par le fait, la faute ou l’acte illégal d’une personne, des dommages sont causés aux ressources en eau, notamment par une altération de leurs propriétés physiques, chimiques ou biologiques, de leurs fonctions écologiques ou de leur état quantitatif, le Procureur général peut, au nom de l’État gardien des intérêts de la nation dans ces ressources, intenter contre l’auteur des dommages une action en réparation ayant l’une ou l’autre des fins suivantes, ou une combinaison de celles-ci:
1°  la remise en l’état initial ou dans un état s’en rapprochant;
2°  la réparation par des mesures compensatoires;
3°  la réparation par le versement d’une indemnité, de type forfaitaire ou autre.
Aux fins du présent article, l’état initial désigne l’état des ressources en eau et de leurs fonctions écologiques qui aurait existé sans la survenance de ces dommages, évalué à l’aide des meilleures informations disponibles.
L’obligation de réparation est solidaire lorsque les dommages aux ressources en eau ou à leurs fonctions écologiques sont causés par la faute ou l’acte illégal de deux personnes ou plus.
2009, c. 21, a. 8.
9. Pour les fins de l’action en réparation des dommages causés aux ressources en eau, le gouvernement peut, par règlement, déterminer:
1°  les conditions applicables à la remise en l’état initial ou dans un état s’en rapprochant ainsi qu’à la réparation par des mesures compensatoires;
2°  les éléments, barèmes ou méthodes qui doivent être pris en compte dans l’évaluation ou l’établissement des dommages subis par les ressources en eau et de l’indemnité exigible pour ces dommages, lesquels incluent les altérations des fonctions écologiques assurées par l’eau au bénéfice d’autres ressources naturelles ou de la population.
2009, c. 21, a. 9.
10. (Abrogé).
2009, c. 21, a. 10; 2011, c. 18, a. 105; 2017, c. 4, a. 240.
11. L’action en réparation des dommages causés aux ressources en eau se prescrit par 10 ans à compter de la date à laquelle le ministre a connaissance des dommages.
2009, c. 21, a. 11.
SECTION IV
MESURES LIÉES À LA GOUVERNANCE DE L’EAU ET DES MILIEUX ASSOCIÉS
2009, c. 21, sec. IV; 2017, c. 14, a. 4.
12. Dans la présente section, le Saint-Laurent désigne, outre le fleuve, l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent.
De même, les milieux associés s’entendent des milieux humides et hydriques visés à l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2009, c. 21, a. 12; 2017, c. 14, a. 5.
13. La gestion des ressources en eau et des milieux associés doit être réalisée de manière intégrée et concertée dans les unités hydrographiques désignées en application de la présente section, en particulier dans l’unité hydrographique d’intérêt exceptionnel que forme le Saint-Laurent.
Cette gestion intégrée et concertée doit en outre être effectuée en tenant compte des principes du développement durable, notamment ceux énoncés à l’article 6 de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1).
2009, c. 21, a. 13; 2017, c. 14, a. 6.
13.1. Le ministre peut définir les orientations fondamentales d’une gestion intégrée et concertée des ressources en eau.
Il élabore et propose également au gouvernement les orientations ainsi que les objectifs à poursuivre en matière de protection des milieux humides et hydriques, de manière à assurer et mettre en valeur les différents bénéfices résultant de la présence de ces milieux, notamment par leurs fonctions:
1°  de filtre contre la pollution, de rempart contre l’érosion et de rétention des sédiments, en permettant, entre autres, de prévenir et de réduire la pollution en provenance des eaux de surface et souterraines et l’apport des sédiments provenant des sols;
2°  de régulation du niveau d’eau, en permettant la rétention et l’évaporation d’une partie des eaux de précipitation et des eaux de fonte, réduisant ainsi les risques d’inondation et d’érosion et favorisant la recharge de la nappe phréatique;
3°  de conservation de la diversité biologique par laquelle les milieux ou les écosystèmes offrent des habitats pour l’alimentation, l’abri et la reproduction des espèces vivantes;
4°  d’écran solaire et de brise-vent naturel, en permettant, par le maintien de la végétation, de préserver l’eau d’un réchauffement excessif et de protéger les sols et les cultures des dommages causés par le vent;
5°  de séquestration du carbone et d’atténuation des impacts des changements climatiques;
6°  liées à la qualité du paysage, en permettant la conservation du caractère naturel d’un milieu et des attributs des paysages associés, contribuant ainsi à la valeur des terrains voisins.
2017, c. 14, a. 7.
§ 1.  — Délimitation des unités hydrographiques
2017, c. 14, a. 7.
13.2. Le ministre établit les limites de différentes unités hydrographiques, notamment celles de bassins versants, sous-bassins versants ou tout regroupement de ceux-ci, sur tout ou partie du territoire, en tenant compte des critères suivants:
1°  la superficie des territoires compris dans les unités hydrographiques;
2°  les limites territoriales du Québec, des régions administratives ou des municipalités régionales de comté, selon le cas;
3°  la densité d’occupation du territoire;
4°  l’historique des collaborations et des relations entre les divers utilisateurs et intervenants concernés;
5°  l’homogénéité des activités de développement dans leurs dimensions environnementale, sociale et économique.
2017, c. 14, a. 7.
§ 2.  — Planification par unité hydrographique
2017, c. 14, a. 7.
13.3. Chaque unité hydrographique fait l’objet d’une planification pour assurer la conservation de la ressource en eau et des milieux qui lui sont associés.
À cette fin, un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent est élaboré par un organisme de bassin versant ou une table de concertation régionale constitué ou désigné en vertu de l’un des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 14.
Le plan ainsi élaboré doit être pris en considération par les ministères, les organismes du gouvernement, les communautés métropolitaines, les municipalités et les communautés autochtones représentées par leur conseil de bande dans l’exercice de leurs attributions.
2017, c. 14, a. 7.
13.4. Un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent se réalise dans le cadre d’un processus de concertation régionale et locale.
2017, c. 14, a. 7.
13.5. Le ministre peut déterminer les éléments qui doivent être traités dans un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, notamment en ce qui a trait:
1°  à l’état des eaux et des autres ressources naturelles qui en dépendent;
2°  au diagnostic des problématiques affectant l’état des eaux et les milieux associés ainsi que leurs usages;
3°  aux objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux qui leur sont associés, en tenant compte des besoins des municipalités régionales de comté concernées et des objectifs qu’elles peuvent elles-mêmes fixer dans le cadre de la mise en oeuvre de leur plan régional des milieux humides et hydriques;
4°  aux mesures à réaliser pour atteindre les objectifs;
5°  à l’évaluation des moyens économiques et financiers nécessaires à la mise en oeuvre des mesures.
2017, c. 14, a. 7.
13.6. Un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent doit être approuvé par le ministre.
Il doit faire l’objet d’une révision et d’un bilan, à la fréquence et selon les conditions fixées par le ministre. À moins qu’un autre terme ne soit fixé, une révision du plan et un bilan de son application sont transmis au ministre au moins tous les 10 ans.
Toute modification à un plan approuvé doit être transmise au ministre qui peut alors s’opposer à son intégration si elle n’est pas conforme aux orientations gouvernementales ou aux orientations qu’il a lui-même établies.
2017, c. 14, a. 7.
13.7. Un plan directeur de l’eau ou un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent approuvé est rendu accessible par le ministre et par l’organisme ou la table concerné sur leur site Internet respectif et par tout autre moyen qu’ils déterminent.
Un avis de cette approbation doit être transmis par l’organisme ou la table ayant élaboré le plan aux ministères et organismes du gouvernement ainsi qu’aux communautés métropolitaines, aux municipalités et aux communautés autochtones représentées par leur conseil de bande, dont le territoire est compris, en tout ou en partie, dans l’unité hydrographique visée par le plan.
2017, c. 14, a. 7.
14. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut:
1°  établir les orientations fondamentales d’une gestion intégrée et concertée des ressources en eau;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  pour chacune des unités hydrographiques visées à l’article 13.2 qu’il indique, pourvoir, aux conditions qu’il fixe et réserve faite des dispositions du paragraphe 4°:
a)  soit à la constitution d’un organisme de bassin versant ayant pour mission d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau pour sa zone de gestion intégrée et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en s’assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le milieu gouvernemental, autochtone, municipal, économique, environnemental, agricole et communautaire, dans la composition de cet organisme de bassin versant;
b)  soit, exceptionnellement, à la désignation d’un organisme chargé de remplir cette mission en concertation avec les utilisateurs et les milieux intéressés;
4°  pour l’unité hydrographique que forme le Saint-Laurent, pourvoir, aux conditions qu’il fixe ou qu’il convient avec toute autorité gouvernementale concernée:
a)  à la mise en place de mécanismes de gouvernance propres à assurer, pour tout ou partie du Saint-Laurent, la concertation des utilisateurs et des divers milieux intéressés ainsi que la planification et l’harmonisation des mesures de protection et d’utilisation des ressources en eau et des autres ressources naturelles qui en dépendent;
b)  à la constitution ou à la désignation, à titre de composante principale de ces mécanismes de gouvernance, de tables de concertation régionale chargées de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent, et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en veillant à ce que la composition de ces tables satisfasse au principe d’une représentation équilibrée des usagers et des divers milieux intéressés;
5°  fixer des règles applicables au fonctionnement et au financement de tout organisme ou table constitué ou désigné en vertu des paragraphes 3° et 4° ainsi que des mécanismes de gouvernance mis en place en application du paragraphe 4°;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer les conditions applicables à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi de la mise en oeuvre d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint-Laurent, entre autres celles relatives à l’approbation du plan par le ministre ainsi qu’aux comptes rendus à soumettre au ministre sur l’état d’avancement de la mise en oeuvre du plan;
8°  prévoir des exigences pour les organismes de bassin versant et les tables de concertation régionale relativement à des mesures d’information et de participation du public dans le cadre de leurs activités, ainsi que leurs obligations dans le suivi de l’élaboration d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent et de l’état d’avancement de leur mise en oeuvre;
9°  confier tout mandat à un organisme de bassin versant ou à une table de concertation régionale afin notamment de le conseiller en matière de gouvernance de l’eau.
Lorsqu’il pourvoit à la constitution ou à la désignation d’un organisme en vertu du présent article, le ministre publie, notamment dans la région concernée et selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis contenant, outre l’identification de l’organisme, une brève description de sa mission.
2009, c. 21, a. 14; 2017, c. 14, a. 8.
§ 3.  — Planification régionale liée aux milieux humides et hydriques
2017, c. 14, a. 9.
15. Une municipalité régionale de comté doit élaborer et mettre en oeuvre un plan régional des milieux humides et hydriques, à l’échelle de son territoire, incluant le domaine hydrique de l’État, dans une perspective de gestion intégrée de l’eau pour tout bassin versant concerné. Un tel plan ne doit toutefois pas viser les autres terres du domaine de l’État.
Plusieurs municipalités régionales de comté peuvent s’entendre pour élaborer conjointement un plan régional. Le processus d’adoption du plan s’applique tout de même à chacune des municipalités parties à l’entente.
2009, c. 21, a. 15; 2017, c. 14, a. 9.
15.1. Le ministre prépare, tient à jour et rend disponible un guide portant sur l’élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques.
2017, c. 14, a. 9.
15.2. Un plan régional des milieux humides et hydriques vise notamment à identifier ces milieux sur le territoire d’une municipalité régionale de comté afin de mieux planifier les actions de celle-ci et les interventions sur ce territoire, dont celles relatives à la conservation de tels milieux en raison, entre autres, des fonctions jouées par ceux-ci à l’échelle de tout bassin versant concerné.
Un plan régional comprend au moins les éléments suivants:
1°  l’identification des milieux humides et hydriques du territoire concerné, en fonction des critères déterminés par le ministre, ainsi qu’une description des problématiques pouvant les affecter et, parmi l’ensemble des milieux identifiés, l’identification des milieux suivants:
a)  les milieux présentant un intérêt particulier pour la conservation pour en préserver l’état, en précisant par quels moyens la conservation devrait être assurée;
b)  les milieux pouvant potentiellement être restaurés pour en améliorer l’état et les fonctions écologiques;
c)  les milieux qui devraient être visés par des mesures d’encadrement des activités susceptibles d’être réalisées afin d’en assurer une utilisation durable;
2°  l’identification des milieux présentant un potentiel pour la création de milieux humides et hydriques;
3°  un plan d’action qui présente une liste d’interventions à réaliser pour certains milieux identifiés et l’échéancier envisagé pour leur réalisation, lequel tient compte des droits accordés par l’État en vertu de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) et de la Loi sur les hydrocarbures (chapitre H-4.2) ou des demandes présentées pour obtenir de tels droits;
4°  les mesures de suivi et d’évaluation du plan régional.
Il comprend également tout autre élément déterminé par le ministre.
2017, c. 14, a. 9.
15.3. Afin d’assurer une gestion intégrée par bassin versant, lors de l’élaboration d’un plan régional des milieux humides et hydriques, la municipalité régionale de comté doit au moins consulter les organismes de bassin versant et les tables de concertation régionale concernés afin de tenir compte de leurs préoccupations et des éléments contenus dans un plan directeur de l’eau ou dans un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent. Elle doit également consulter les conseils régionaux de l’environnement concernés ainsi que toute autre municipalité régionale de comté qui a la responsabilité d’établir un plan régional applicable à un même bassin versant.
De plus, elle doit également respecter les orientations et les objectifs gouvernementaux, notamment l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques.
2017, c. 14, a. 9.
15.4. Un projet de plan régional des milieux humides et hydriques doit être soumis au ministre pour approbation, après consultation des ministres responsables des affaires municipales, de l’agriculture, de la faune, de l’énergie et des ressources naturelles.
Avant d’approuver un projet de plan régional, le ministre veille à ce qu’il respecte les principes suivants:
1°  il assure une gestion cohérente de tout bassin versant visé en étant notamment complémentaire à tout autre plan régional concernant ce bassin, le cas échéant;
2°  les mesures prévues favorisent l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques;
3°  les mesures prévues tiennent compte des enjeux liés aux changements climatiques et, le cas échéant, sont adaptées en conséquence.
Le ministre peut, préalablement à l’approbation d’un projet de plan, requérir la municipalité régionale de comté concernée d’y apporter toute modification qu’il indique relativement aux principes visés au deuxième alinéa.
Un plan régional prend effet au moment de son approbation ou à toute date ultérieure déterminée par la municipalité régionale de comté concernée.
Un avis de cette approbation doit être transmis par le ministre aux ministères et organismes du gouvernement. Les municipalités régionales de comté concernées avisent quant à elles les municipalités locales et les communautés autochtones représentées par leur conseil de bande, dont le territoire est visé en tout ou en partie par le plan approuvé.
2017, c. 14, a. 9.
15.5. Une municipalité régionale de comté veille à assurer la compatibilité de son schéma d’aménagement et de développement avec le plan régional. Elle propose toute modification utile au schéma en vue de mieux assurer cette harmonisation, conformément aux règles prévues à cet effet à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1). Elle doit également prendre les mesures de contrôle intérimaire appropriées selon les règles prévues par cette loi.
2017, c. 14, a. 9; 2019, c. 28, a. 118.
15.6. Le plan régional des milieux humides et hydriques approuvé doit être rendu public par la municipalité régionale de comté concernée par les moyens qu’elle juge appropriés.
2017, c. 14, a. 9.
15.7. Le plan régional des milieux humides et hydriques fait l’objet d’un exercice de révision aux 10 ans. À cette fin, les municipalités régionales de comté concernées doivent transmettre au ministre un bilan de la mise en oeuvre de leur plan dans les six mois suivant le dixième anniversaire de sa prise d’effet.
Le plan régional est mis à jour au besoin dans le cadre de cet exercice de révision. Toute mise à jour doit être effectuée selon les mêmes règles que l’établissement initial d’un plan.
2017, c. 14, a. 9.
SECTION IV.1
PROGRAMME FAVORISANT LA RESTAURATION ET LA CRÉATION DE MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
2017, c. 14, a. 9.
15.8. Afin de favoriser l’atteinte de l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques, le ministre élabore et met en oeuvre un ou des programmes visant à les restaurer et à en créer de nouveaux.
Un programme doit prendre en considération les enjeux liés aux changements climatiques ainsi que les éléments pertinents identifiés dans un plan directeur de l’eau, un plan de gestion intégrée du Saint-Laurent ou un plan régional des milieux humides et hydriques élaborés conformément à la présente loi.
Un programme prévoit l’enveloppe budgétaire consacrée aux projets admissibles, laquelle est établie en fonction des bassins versants concernés par les sommes reçues en compensation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) qui sont portées au crédit du Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État.
2017, c. 14, a. 9.
15.9. Un programme doit prévoir les critères d’admissibilité des projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques, lesquels doivent minimalement préciser les éléments suivants:
1°  les projets doivent être réalisés prioritairement à l’intérieur du territoire de la municipalité régionale de comté dans lequel le milieu sera détruit ou perturbé ou dans le territoire d’un bassin versant qui y est en tout ou en partie compris;
2°  les projets doivent permettre de maintenir les superficies ou les fonctions des milieux humides et hydriques d’un bassin versant ou permettre de faire des gains en ces matières;
3°  les projets sont évalués en fonction de facteurs d’équivalence par rapport aux types de milieux humides et hydriques détruits ou perturbés.
Il prévoit également, de manière non limitative:
1°  les critères d’admissibilité des personnes et des organismes ainsi que des sociétés et des associations non dotées de la personnalité juridique visées aux articles 2186 à 2279 du Code civil qui peuvent présenter un projet;
2°  les critères d’admissibilité des coûts associés à la réalisation des projets;
3°  les objectifs et les cibles à atteindre;
4°  le contenu minimal des ententes à conclure pour la réalisation du programme, lesquelles doivent prévoir les conditions, les restrictions et les interdictions applicables à la réalisation des travaux de restauration et de création de milieux humides et hydriques ainsi que l’échéancier prévu pour exécuter ces travaux;
5°  les mesures à mettre en place pour s’assurer de l’état d’avancement des projets retenus et pour en évaluer l’efficacité;
6°  les mesures de suivi pour s’assurer de la pérennité des milieux restaurés et créés.
Un tel programme est pris par le ministre, après consultation des ministres concernés. Il est rendu accessible sur le site Internet de son ministère et par tout autre moyen que le ministre juge approprié.
2017, c. 14, a. 9.
15.10. Les travaux de restauration et de création de milieux humides et hydriques réalisés dans le cadre d’une entente conclue en vertu d’un programme visé à l’article 15.8 sont soustraits de l’obligation d’obtenir une autorisation préalable requise en application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
Les conditions, les restrictions et les interdictions encadrant la réalisation des travaux qui sont prévues à l’entente sont réputées être celles d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Tous travaux non prévus à l’entente demeurent assujettis à l’obligation d’être autorisés en vertu de cette loi.
Les dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement établissant les sanctions et les peines applicables en cas de non-respect d’une autorisation délivrée en vertu de cette loi s’appliquent lorsque des travaux sont réalisés en contravention des conditions, des restrictions ou des interdictions les régissant. Sont également applicables les pouvoirs et les ordonnances du ministre prévus à la section I du chapitre VI du titre I de cette loi de même que les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus au chapitre XII de cette loi.
Le présent article n’a pas pour effet de restreindre tout pouvoir que peut exercer le ministre ou toute sanction qu’il peut imposer en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement dans le cas où une activité est réalisée en contravention de celle-ci ou de l’un de ses règlements.
2017, c. 14, a. 9.
15.11. Le ministre peut, par entente, déléguer à une municipalité régionale de comté, à une communauté autochtone représentée par son conseil de bande, à l’Administration régionale Kativik ou au Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James la gestion de tout ou partie d’un programme élaboré en vertu de l’article 15.8.
Lorsque la délégation vise une municipalité régionale de comté, une telle délégation comprend la possibilité pour cette municipalité de sous-déléguer à une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien.
L’exercice de pouvoirs par un délégataire ou un sous-délégataire dans le cadre d’une telle entente n’engage pas la responsabilité de l’État.
2017, c. 14, a. 9.
15.12. L’entente de délégation doit au moins prévoir les éléments suivants:
1°  les pouvoirs délégués ainsi que les responsabilités et les obligations que le délégataire est tenu de respecter;
2°  les objectifs et les cibles à atteindre, notamment en efficacité et en efficience;
3°  les règles spécifiques relatives aux contrats que le délégataire peut octroyer pour la réalisation de travaux;
4°  les modalités relatives aux données et aux informations à transmettre au ministre, notamment quant aux lieux faisant l’objet de travaux réalisés dans le cadre du programme, ainsi que les modalités relatives à leur conservation;
5°  la reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs et des cibles fixés;
6°  les mesures de surveillance du ministre quant à la gestion effectuée par le délégataire et ses possibilités d’intervenir lorsque les objectifs et les cibles imposés au délégataire ne sont pas atteints ou sont en voie de ne pas l’être;
7°  les sanctions applicables en cas de défaut aux obligations prévues à l’entente de délégation;
8°  la durée de l’entente ainsi que les conditions et les modalités prévues pour la renouveler ou y mettre fin.
Une telle entente est rendue accessible au public.
2017, c. 14, a. 9.
15.13. Toute municipalité locale tenue au maintien d’un schéma d’aménagement et de développement en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) le 16 juin 2017 doit également élaborer le plan visé à l’article 15.
Les règles prévues par la présente sous-section s’appliquent alors à la municipalité locale visée au premier alinéa, avec les adaptations nécessaires.
La possibilité de déléguer la gestion d’un programme à une municipalité régionale de comté prévue à l’article 15.11 s’applique également à la municipalité locale visée au premier alinéa.
2017, c. 14, a. 9.
SECTION V
BUREAU DES CONNAISSANCES SUR L’EAU
16. Est constitué, au sein du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le Bureau des connaissances sur l’eau.
Le Bureau a pour mission d’assurer la mise en place et la coordination technique d’un système d’information visant la collecte de données sur les ressources en eau, les écosystèmes aquatiques et leurs usages à l’échelle des unités hydrographiques visées à l’article 13.2, ainsi que la conservation et la diffusion de ces données, dans le but de soutenir les besoins en connaissances sur l’eau et de fournir à la population une information qui soit la plus fiable, complète et à jour possible.
Les municipalités et les communautés autochtones ainsi que tout ministère, organisme, établissement d’enseignement ou de recherche ou groupe dont la mission, les fonctions ou les activités concernent en tout ou en partie le domaine de l’eau sont, sur invitation ou à leur demande, associés au développement de ce système d’information.
2009, c. 21, a. 16; 2017, c. 14, a. 10.
17. Le Bureau doit, au plus tard le 19 juin 2014 et, par la suite, à tous les cinq ans, transmettre au ministre un rapport sur l’état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques.
Ce rapport est rendu accessible au public dans les 30 jours de sa transmission au ministre.
2009, c. 21, a. 17; N.I. 2014-08-01.
SECTION V.1
REDDITION DE COMPTES
2017, c. 14, a. 11; N.I. 2017-09-01.
17.1. En lien avec la conservation des milieux humides et hydriques, le ministre rend accessibles au public les éléments suivants:
1°  la liste des interventions réalisées par les municipalités concernées dans le cadre de la mise en oeuvre de leur plan régional des milieux humides et hydriques;
2°  selon les bassins versants, les sous-bassins versants ou toutes autres zones qu’il détermine, un bilan des superficies de territoire où des activités autorisées en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) portent atteinte à des milieux humides et hydriques;
3°  le nombre ainsi que les caractéristiques des projets retenus dans le cadre d’un programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques ainsi que les superficies de territoire visées par ces projets.
2017, c. 14, a. 11.
17.2. Le ministre doit, tous les 10 ans, produire un bilan concernant l’application de la présente loi. Ce bilan porte notamment:
1°  sur la mise en oeuvre des plans directeurs de l’eau et des plans de gestion intégrée du Saint-Laurent;
2°  sur la mise en oeuvre des plans régionaux des milieux humides et hydriques;
3°  sur la mise en oeuvre des programmes de restauration et de création de milieux humides et hydriques mis en place en vertu de la présente loi, notamment quant aux éléments suivants :
a)  l’identification des projets retenus;
b)  un inventaire des milieux humides et hydriques restaurés et créés en vertu de ces programmes;
c)  l’évolution des sommes reçues à titre de compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques et de celles investies dans des mesures de restauration et de création de tels milieux;
d)  les résultats obtenus par rapport aux enjeux liés aux changements climatiques et à l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques, en vue d’évaluer l’équivalence entre les milieux atteints et les milieux restaurés ou créés ainsi que, le cas échéant, les gains obtenus dans les bassins versants dégradés;
4°  une évaluation quant à l’opportunité d’apporter des modifications à l’une ou l’autre des dispositions de la présente loi.
Le ministre dépose le bilan à l’Assemblée nationale.
2017, c. 14, a. 11.
SECTION VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
18. (Modification intégrée au c. Q-2, intitulé de la section V du chapitre I).
2009, c. 21, a. 18.
19. (Modification intégrée au c. Q-2, aa. 31.74-31.108).
2009, c. 21, a. 19.
20. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 32).
2009, c. 21, a. 20.
21. (Modification intégrée au c. Q-2, sous-section 5 de la section V du chapitre I).
2009, c. 21, a. 21.
22. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 46).
2009, c. 21, a. 22.
23. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 96).
2009, c. 21, a. 23.
24. (Inopérant, 2011, c. 20, a. 18).
2009, c. 21, a. 24.
25. (Inopérant, 2011, c. 20, a. 18).
2009, c. 21, a. 25.
26. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 112.0.1).
2009, c. 21, a. 26.
27. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 117).
2009, c. 21, a. 27.
28. (Inopérant, 2011, c. 20, a. 30).
2009, c. 21, a. 28.
29. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 118.5).
2009, c. 21, a. 29.
30. (Modification intégrée au c. Q-2, annexe 0.A).
2009, c. 21, a. 30.
LOI SUR LA JUSTICE ADMINISTRATIVE
31. (Modification intégrée au c. J-3, annexe III).
2009, c. 21, a. 31.
SECTION VII
DISPOSITION ABROGATIVE
32. (Omis).
2009, c. 21, a. 32.
SECTION VIII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
33. Les autorisations de prélèvement d’eau délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs antérieurement au 14 août 2014, que ce soit en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou de toute autre disposition de cette loi ou de ses règlements d’application, sont, à compter de cette date, réputées avoir été délivrées en vertu du nouvel article 31.75 de cette loi.
Ainsi, à moins qu’elles ne prévoient une période de validité moindre et réserve faite des dispositions du dernier alinéa de l’article 31.81 de cette loi et de tout règlement du gouvernement prévoyant une période de validité supérieure, ces autorisations sont valides pour une période de 10 ans à compter de la date mentionnée ci-dessus et sont renouvelables.
Les dispositions du deuxième alinéa sont également applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, aux autorisations délivrées par le gouvernement antérieurement au 14 août 2014, en vertu des articles 31.5 ou 31.6 de cette loi, et visant un prélèvement d’eau.
2009, c. 21, a. 33.
34. Les prélèvements d’eau qui sont légalement effectués le 14 août 2014 et pour lesquels aucune autorisation n’a été délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) peuvent être continués dans les mêmes conditions pour la période de 10 ans qui suit cette date ou pour une période supérieure correspondant à la période de validité fixée par règlement du gouvernement pour les autorisations auxquelles ces mêmes prélèvements seraient soumis en vertu des nouvelles dispositions de cette loi. À l’expiration de cette période, leur continuation est subordonnée à une autorisation délivrée conformément à ces nouvelles dispositions.
Les prélèvements d’eau effectués par une municipalité le 14 août 2014 afin d’alimenter un système d’aqueduc qu’elle exploite peuvent toutefois être continués après l’expiration de la période mentionnée au premier alinéa sans l’autorisation du ministre.
Les prélèvements visés aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être augmentés sans une autorisation délivrée conformément aux nouvelles dispositions susmentionnées.
2009, c. 21, a. 34.
35. Un règlement du gouvernement, pris au plus tard le 14 août 2019, détermine les délais dans lesquels ceux qui effectuent des prélèvements visés aux articles 33 ou 34 seront tenus de présenter au ministre, avant l’expiration de la période mentionnée à ces articles, une demande pour l’obtention ou le renouvellement, selon le cas, d’une autorisation relative à ces prélèvements. Ces délais peuvent varier en fonction, notamment, de la quantité d’eau prélevée et de l’usage auquel cette eau est destinée.
Les dispositions de l’article 115.34 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, pour la détermination des peines applicables en cas d’infraction aux dispositions d’un règlement pris en vertu du présent article.
2009, c. 21, a. 35; 2011, c. 20, a. 47.
36. Toute infraction aux dispositions de l’article 34 rend le contrevenant passible des peines prévues à l’article 115.32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
2009, c. 21, a. 36; 2011, c. 20, a. 48.
37. Les dispositions des articles 113, 114, 114.3, 115, 115.2 à 115.4, 115.35 à 115.57 et 116.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) sont applicables, compte tenu des adaptations nécessaires, à toute infraction aux dispositions de l’article 34 ou d’un règlement pris en vertu de l’article 35.
2009, c. 21, a. 37; 2011, c. 20, a. 49.
38. L’application des articles 33 et 34 ne donne lieu à aucune indemnité de la part de l’État lorsqu’il en résulte une réduction de la durée des prélèvements visés.
2009, c. 21, a. 38.
SECTION IX
DISPOSITIONS FINALES
39. Les dispositions de la présente loi s’appliquent au gouvernement, à ses ministères et aux organismes mandataires de l’État.
2009, c. 21, a. 39.
40. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est responsable de l’application de la présente loi.
2009, c. 21, a. 40.
41. (Omis).
2009, c. 21, a. 41.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 21 des lois de 2009, tel qu’en vigueur le 1er août 2009, à l’exception de l’article 41, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-6.2 des Lois refondues.