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c-57.02
- Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec
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Texte complet
À jour au 20 juin 2001
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-57.02
Loi sur le Conseil des arts et des lettres du Québec
CONSEIL DES ARTS ET DES LETTRES DU QUÉBEC
22
12
décembre
1992
07
7
07
juillet
1993
CHAPITRE
I
CONSTITUTION ET ORGANISATION
1
.
Est institué le «Conseil des arts et des lettres du Québec».
1992, c. 66, a. 1
.
2
.
Le Conseil est une personne morale.
1992, c. 66, a. 2
;
1999, c. 40, a. 79
.
3
.
Le Conseil est un mandataire de l’État.
Ses biens font partie du domaine de l’État, mais l’exécution de ses obligations peut être poursuivie sur ses biens.
Le Conseil n’engage que lui-même lorsqu’il agit en son nom.
1992, c. 66, a. 3
;
1999, c. 40, a. 79
.
4
.
Le Conseil a son siège sur le territoire de la Communauté urbaine de Québec, à l’endroit déterminé par le gouvernement. Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la
Gazette officielle du Québec.
Le Conseil peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.
1992, c. 66, a. 4
.
5
.
Les affaires du Conseil sont administrées par un conseil d’administration d’au plus 13 membres, dont un président, nommés par le gouvernement sur proposition du ministre de la Culture et des Communications, après consultation d’organismes qu’il considère représentatifs des milieux des arts et des lettres.
Les membres sont choisis en raison de leur intérêt pour les arts ou les lettres.
1992, c. 66, a. 5; 1992, c. 65, a. 43
;
1994, c. 14, a. 34
.
6
.
Le mandat du président du conseil d’administration est d’au plus cinq ans et celui des autres membres, d’au plus quatre ans.
Leur mandat peut être renouvelé une seule fois.
1992, c. 66, a. 6
.
7
.
À l’expiration de leur mandat, les membres du conseil d’administration demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
1992, c. 66, a. 7
.
8
.
Le gouvernement détermine la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
Les autres membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés, sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure que peut déterminer le gouvernement. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
1992, c. 66, a. 8
.
9
.
Le président préside les réunions du conseil d’administration et, à titre de directeur général, est responsable de la gestion du Conseil dans le cadre de ses règlements et politiques.
Il exerce ses fonctions à temps plein.
1992, c. 66, a. 9
.
10
.
Les membres du conseil d’administration désignent parmi eux un vice-président du conseil.
En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président assure la présidence du conseil d’administration.
1992, c. 66, a. 10
.
11
.
Le quorum aux séances du conseil est de la majorité de ses membres.
En cas de partage, le président a voix prépondérante.
1992, c. 66, a. 11
.
12
.
Tout membre du conseil d’administration ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, participer aux délibérations ou décisions du conseil concernant une demande d’aide financière dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect ou portant sur un concours dans lequel il a un tel intérêt, ni intervenir à toute autre étape du processus menant à une décision sur une telle demande ou un tel concours.
En outre, le président ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Conseil. Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, à condition qu’il y renonce ou en dispose avec diligence.
1992, c. 66, a. 12
.
13
.
Le secrétaire et les autres membres du personnel du Conseil sont nommés selon le plan d’effectifs établi par règlement du Conseil.
Sous réserve des dispositions d’une convention collective, le Conseil détermine, par règlement, les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.
1992, c. 66, a. 13
;
2000, c. 8, a. 114
.
CHAPITRE
II
OBJETS ET POUVOIRS
14
.
Le Conseil exerce ses attributions dans les domaines des arts visuels, des métiers d’art, de la littérature, des arts de la scène, des arts multidisciplinaires et des arts médiatiques, ainsi qu’en matière de recherche architecturale.
1992, c. 66, a. 14
.
15
.
Le Conseil a pour objet de soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création, l’expérimentation et la production et d’en favoriser le rayonnement au Québec et, dans le respect de la politique québécoise en matière d’affaires intergouvernementales canadiennes et de celle en matière d’affaires internationales, dans le reste du Canada et à l’étranger.
Il a aussi pour objet de soutenir le perfectionnement des artistes.
1992, c. 66, a. 15
.
16
.
Le Conseil peut accorder, dans le cadre de son plan d’activités, de ses programmes d’aide financière et aux conditions qu’il détermine, une aide financière au moyen de subventions ou de bourses.
Il peut aussi, dans le cadre de son plan, créer des concours en vue de décerner des prix à l’excellence artistique.
1992, c. 66, a. 16
.
17
.
Le Conseil doit, chaque année à la date fixée par le ministre, lui transmettre un plan de ses activités. Ce plan doit tenir compte des orientations et objectifs que le ministre donne au Conseil.
Le plan doit être établi selon la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements que celui-ci indique.
Il est soumis à l’approbation du ministre.
Le plan est accompagné des prévisions du Conseil concernant ses activités et son budget pour les deux exercices financiers suivant celui pour lequel est établi le plan d’activités.
1992, c. 66, a. 17
.
18
.
Tout programme d’aide financière du Conseil doit prévoir les critères d’admissibilité à l’aide financière, les barèmes et limites de cette aide, ainsi que ses modalités d’attribution.
Les barèmes et limites de l’aide financière sont soumis à l’approbation du ministre.
1992, c. 66, a. 18
.
19
.
Seuls sont admissibles à l’aide financière, les personnes physiques qui exercent seules une activité visée par un programme d’aide financière, ainsi que les personnes morales et groupements qui ne poursuivent pas le but de réaliser des bénéfices pécuniaires à partager entre leurs membres respectifs.
1992, c. 66, a. 19
.
20
.
Le Conseil doit donner au ministre son avis sur toute question que celui-ci lui soumet relativement aux domaines ou matières de sa compétence; il peut en outre accompagner l’avis de ses recommandations.
1992, c. 66, a. 20
.
21
.
Outre ses programmes, le Conseil gère, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que ce dernier détermine, tout programme d’aide financière qui lui est confié par un ministère ou un organisme public.
1992, c. 66, a. 21
.
22
.
Le Conseil peut notamment, pour l’exercice de ses attributions:
1
°
conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
2
°
recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions;
3
°
former des comités chargés d’apprécier les demandes d’aide financière qui lui sont adressées ou les candidatures à un concours qui lui sont soumises et déterminer leurs règles de fonctionnement;
4
°
former des comités consultatifs en vue de faciliter l’exécution de la présente loi et déterminer leurs attributions ainsi que leurs règles de fonctionnement.
Les membres des comités formés en application du paragraphe 3° proviennent du milieu des arts ou des lettres. Ils ne peuvent être membres du conseil d’administration ni du personnel du Conseil ou de la fonction publique.
Le gouvernement détermine la rémunération des membres des comités visés aux paragraphes 3° et 4°. Ils ont aussi droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
Les comités visés aux paragraphes 3° et 4° peuvent tenir des séances à tout endroit au Québec.
1992, c. 66, a. 22
.
23
.
Le Conseil exerce ses activités principalement sur le même territoire que celui de son siège.
1992, c. 66, a. 23
.
24
.
Le Conseil peut, par règlement, pourvoir à sa régie interne.
Un tel règlement peut notamment prévoir que constitue une vacance l’absence à un nombre de réunions qui y est fixé, dans les cas et circonstances qui y sont déterminés.
1992, c. 66, a. 24
.
CHAPITRE
III
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
25
.
Le Conseil peut placer, à court terme, les fonds dont il dispose en vertu de la présente loi:
1
°
dans des titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada, du Québec ou d’une autre province canadienne;
2
°
dans des titres émis par les municipalités du Québec;
3
°
par dépôt auprès d’une banque ou d’une institution financière inscrite à la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, ou dans des certificats, billets ou autres titres ou papiers à court terme émis ou garantis par une banque ou une telle institution.
1992, c. 66, a. 25
.
26
.
Le Conseil ne peut, si ce n’est à des fins de placement en vertu de l’article 25, utiliser les sommes provenant des dons, legs, subventions ou autres contributions, à l’exception de celles votées annuellement par le Parlement, que pour l’attribution d’aide financière ou de prix.
Il en est de même des sommes qui découlent de ces placements.
1992, c. 66, a. 26
.
27
.
Le Conseil ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de ses emprunts en cours non encore remboursés.
1992, c. 66, a. 27
.
28
.
Le gouvernement peut garantir, aux conditions qu’il détermine, le paiement en capital et intérêts de tout emprunt ou autre obligation du Conseil.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1992, c. 66, a. 28
.
29
.
Le Conseil ne peut effectuer des paiements ou assumer des obligations dont le coût dépasse, dans une même année financière, les sommes dont il dispose pour l’année au cours de laquelle ces paiements sont effectués ou ces obligations assumées.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le Conseil de s’engager pour plus d’une année financière.
1992, c. 66, a. 29
.
30
.
L’exercice financier du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.
1992, c. 66, a. 30
.
CHAPITRE
IV
DOCUMENTS, COMPTES ET RAPPORTS
31
.
Aucun acte, document ou écrit n’engage le Conseil s’il n’est signé par son président ou un membre de son personnel mais, dans le cas de ce dernier, uniquement dans la mesure déterminée par règlement du Conseil.
Le Conseil peut permettre, aux conditions et sur les documents qu’il détermine, qu’une signature requise soit apposée au moyen d’un appareil automatique ou qu’un fac-similé d’une signature soit gravé, lithographié ou imprimé. Toutefois, le fac-similé n’a la même valeur que la signature elle-même que si le document est contresigné par une personne autorisée par le président du Conseil.
1992, c. 66, a. 31
.
32
.
Les procès-verbaux des séances du conseil d’administration approuvés par celui-ci et certifiés conformes par le président ou par toute autre personne autorisée à le faire par le Conseil, sont authentiques. Il en est de même des documents et copies émanant du Conseil ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés ou certifiés conformes par l’une de ces personnes.
1992, c. 66, a. 32
.
33
.
Le Conseil doit produire au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année, ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Dans les états financiers, les revenus et dépenses du Conseil reliés à l’aide financière et à l’attribution de prix doivent être indiqués séparément de ceux reliés à l’exécution de ses autres pouvoirs et à son administration. Le rapport doit pour sa part énoncer le nom des bénéficiaires de l’aide financière et les montants attribués à chacun. Les états financiers et le rapport doivent en outre contenir tous les renseignements que le ministre peut prescrire.
1992, c. 66, a. 33
.
34
.
Le ministre dépose ce rapport et ces états à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
1992, c. 66, a. 34
.
35
.
Les livres et comptes du Conseil sont vérifiés chaque année par le vérificateur général et, en outre, chaque fois que le décrète le gouvernement.
Le rapport du vérificateur doit accompagner le rapport d’activités et les états financiers du Conseil.
1992, c. 66, a. 35
.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
36
.
Les programmes d’aide financière du ministère de la Culture et les budgets y afférents, identifiés par le gouvernement dans un plan de transfert, sont gérés par le Conseil, pour l’exercice financier 1993-1994, compte tenu des adaptations nécessaires, à compter de la date ou des dates qui sont fixées dans ce plan. Le plan de transfert tient lieu, pour cet exercice financier, du plan d’activités du Conseil.
Le transfert de cette gestion, y compris le transfert des dossiers et autres documents du ministère afférents aux programmes visés au premier alinéa, a lieu selon les modalités déterminées par le ministre en collaboration avec le Conseil.
1992, c. 66, a. 36; 1992, c. 65, a. 43
.
37
.
Pour l’application de l’article 36, dans tout décret, contrat ou autre document, toute référence au ministre, au sous-ministre ou au ministère de la Culture est, lorsqu’elle concerne un programme dont la gestion est transférée au Conseil, une référence au Conseil.
1992, c. 66, a. 37; 1992, c. 65, a. 43
.
38
.
Les employés, y compris les cadres, du ministère de la Culture qui sont affectés, principalement ou accessoirement, à des tâches susceptibles de relever de l’exercice des attributions du Conseil deviennent, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables, les employés du Conseil dans la mesure où un décret prévoyant leur transfert est pris avant le 7 juillet 1994.
Ces employés occupent le poste et exercent les fonctions qui leur sont assignés par le Conseil, sous réserve des dispositions d’une convention collective qui leur sont applicables.
1992, c. 66, a. 38; 1992, c. 65, a. 43
.
39
.
Tout employé transféré au Conseil en vertu de l’article 38 peut demander sa mutation dans un emploi de la fonction publique ou participer à un concours de promotion pour un tel emploi conformément à la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
) si, à la date de son transfert au Conseil, il était fonctionnaire permanent au sein du ministère.
L’article 35 de la Loi sur la fonction publique s’applique à un employé qui participe à un tel concours de promotion.
1992, c. 66, a. 39
.
40
.
Lorsqu’un employé visé à l’article 39 pose sa candidature à la mutation ou à un concours de promotion, il peut requérir du président du Conseil du trésor qu’il lui donne un avis sur le classement qu’il aurait dans la fonction publique. Cet avis doit tenir compte du classement que cet employé avait dans la fonction publique à la date de son transfert, ainsi que de l’expérience et de la scolarité acquises depuis qu’il est à l’emploi du Conseil.
Dans le cas où un employé est muté en application de l’article 39, le sous-ministre ou dirigeant d’organisme lui établit un classement conforme à l’avis prévu au premier alinéa.
Dans le cas où un employé est promu en application de l’article 39, son classement doit tenir compte des critères prévus au premier alinéa.
1992, c. 66, a. 40
;
1996, c. 35, a. 19
.
41
.
En cas de cessation partielle ou complète des activités du Conseil ou s’il y a manque de travail, l’employé visé à l’article 39 a le droit d’être mis en disponibilité dans la fonction publique au classement qu’il avait avant la date de son transfert.
Dans ce cas, le président du Conseil du trésor lui établit, le cas échéant, un classement en tenant compte des critères prévus au premier alinéa de l’article 40.
1992, c. 66, a. 41
;
1996, c. 35, a. 19
.
42
.
Une personne mise en disponibilité suivant l’article 41 demeure au Conseil jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer.
1992, c. 66, a. 42
;
1996, c. 35, a. 19
.
43
.
Sous réserve des recours qui peuvent exister en application d’une convention collective, un employé visé à l’article 39 qui est congédié peut en appeler conformément à l’article 33 de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
).
1992, c. 66, a. 43
.
44
.
Les associations de salariés accréditées conformément aux dispositions du chapitre IV de la Loi sur la fonction publique (
chapitre F‐3.1.1
), qui représentent des groupes d’employés du ministère de la Culture à la date du transfert des employés conformément à l’article 38, continuent de représenter ces employés au Conseil jusqu’à la date d’expiration des conventions collectives en vigueur au moment du transfert.
Ces associations de salariés représentent également, selon les groupes visés, les futurs employés du Conseil jusqu’à la date d’expiration des conventions visées au premier alinéa.
Les dispositions de ces conventions collectives continuent de s’appliquer aux employés du Conseil dans la mesure où elles leur sont applicables, jusqu’à leur date d’expiration.
Toutefois, les dispositions de ces conventions collectives concernant la sécurité d’emploi ne s’appliquent pas aux employés visés au deuxième alinéa.
1992, c. 66, a. 44; 1992, c. 65, a. 43
.
45
.
(Modification intégrée au c. R-10, annexe III).
1992, c. 66, a. 45
.
46
.
(Modification intégrée au c. R-12, annexe II).
1992, c. 66, a. 46
.
47
.
(Modification intégrée au c. R-12, annexe IV).
1992, c. 66, a. 47
.
48
.
Les crédits accordés pour l’exercice financier 1993-1994 au ministère de la Culture sont, dans la mesure et selon les modalités que détermine le gouvernement, transférés au Conseil.
Les autres sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises, pour le même exercice financier, sur le fonds consolidé du revenu, dans la mesure que détermine le gouvernement.
1992, c. 66, a. 48; 1992, c. 65, a. 43
.
49
.
Le ministre de la Culture et des Communications est chargé de l’application de la présente loi.
1992, c. 66, a. 49; 1992, c. 65, a. 43
;
1994, c. 14, a. 34
.
50
.
(Omis).
1992, c. 66, a. 50
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (
chapitre R‐3
), le chapitre 66 des lois de 1992, tel qu’en vigueur le 1
er
septembre 1993, à l’exception de l’article 50, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-57.02 des Lois refondues.
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