Accueil
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
FAQ
English
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Recherche avancée
Lois et règlements codifiés
Lois codifiées
Règlements codifiés
Lois et règlements annuels
Lois annuelles
Règlements annuels
Information complémentaire
L’Éditeur officiel du Québec
Quoi de neuf?
Note d’information
Politique du ministre de la Justice
Lois : Modifications
Lois : Dispositions non en vigueur
Lois : Entrées en vigueur
Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996
Règlements : Modifications
Règlements annuels : Versions PDF depuis 1996
Décisions des tribunaux
c-40
- Loi sur les compagnies de cimetière
Table des matières
Occurrences
0
Version courante
Texte complet
À jour au 22 octobre 1999
Ce document a valeur officielle.
chapitre
C-40
Loi sur les compagnies de cimetière
COMPAGNIES DE CIMETIÈRE
31
12
décembre
1977
SECTION
I
DE LA FORMATION DE LA COMPAGNIE
1
.
L’inspecteur général des institutions financières peut délivrer sous ses seing et sceau des lettres patentes à tout nombre de personnes n’étant pas moindre que trois et n’étant ni syndics pour aucune congrégation ou société religieuse, ni catholiques romaines, ni déjà constituées en personne morale, qui demandent leur constitution en personne morale dans le but d’établir, d’entretenir et d’administrer un cimetière.
Les lettres patentes délivrées par l’inspecteur général sous ses seing et sceau ont le même effet que si elles étaient délivrées par le lieutenant-gouverneur sous le grand sceau.
S. R. 1964, c. 307, a. 1; 1969, c. 26, a. 81; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 140
;
1999, c. 40, a. 71
.
2
.
Ces lettres patentes constituent les requérants qui ont signé la requête et le mémoire des conventions, et les personnes qui deviennent subséquemment membres de la personne morale créée par telles lettres patentes, en personne morale, sans capital-actions, pour les objets ci-dessus énumérés et pour nulle autre fin.
S. R. 1964, c. 307, a. 2
;
1999, c. 40, a. 71
.
3
.
Pour obtenir ces lettres patentes les requérants doivent suivre les mêmes formalités, compte tenu des adaptations nécessaires, que s’ils désiraient être constitués en personne morale en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
S. R. 1964, c. 307, a. 3
;
1999, c. 40, a. 71
.
3.1
.
Le nom d’une personne morale doit être conforme à l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
).
L’inspecteur général refuse de constituer une personne morale dont la requête contient un nom non conforme à l’un des paragraphes 1° à 6° de l’article 9.1 de la Loi sur les compagnies.
1993, c. 48, a. 319
;
1999, c. 40, a. 71
.
4
.
Préalablement à l’obtention des lettres patentes, les requérants doivent établir, à la satisfaction de l’inspecteur général des institutions financières, la vérité et la suffisance des faits énoncés dans leur requête et leur mémoire des conventions, leur bonne foi et l’absence d’objections provenant de l’intérêt public; et l’inspecteur général des institutions financières reçoit pour les fins ci-dessus et conserve en dépôt toutes dépositions nécessaires faites par écrit sous serment.
S. R. 1964, c. 307, a. 4; 1969, c. 26, a. 82; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 141
.
5
.
L’inspecteur général des institutions financières, aussitôt après l’octroi des lettres patentes, les dépose au registre constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (
chapitre P‐45
); et, sujet à ce dépôt mais à compter de la date des lettres patentes, les personnes dénommées dans ces lettres patentes ainsi que les autres personnes qui deviennent subséquemment membres de la personne morale sont une personne morale sous le nom mentionné dans les lettres patentes.
S. R. 1964, c. 307, a. 5; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 83
;
1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 141
;
1993, c. 48, a. 320
;
1999, c. 40, a. 71
.
SECTION
II
DES POUVOIRS GÉNÉRAUX DE LA COMPAGNIE
6
.
Sujet aux dispositions spéciales de la présente loi, la personne morale est régie à tous égards par les lois qui régissent les personnes morales créées sous l’empire de la partie III de la Loi sur les compagnies (
chapitre C‐38
). Cependant, outre les articles mentionnés dans l’article 224 de ladite Loi sur les compagnies, les articles et parties d’articles suivants de la partie I de ladite Loi sur les compagnies ne s’appliquent pas aux personnes morales constituées en vertu de la présente loi, savoir: le troisième alinéa de l’article 8; les articles 18 et 28; 31 (en autant que le droit général de vendre, d’aliéner ou d’hypothéquer l’immeuble sur lequel est établi le cimetière, est concerné); le paragraphe 1° de l’article 37; les sous-paragraphes
c
et
d
du paragraphe 1 de l’article 77 et les articles 87 et 105.
S. R. 1964, c. 307, a. 6
;
1999, c. 40, a. 71
.
7
.
La personne morale a le droit d’établir un cimetière mais la construction, l’entretien et l’usage de ce cimetière doivent être en conformité des lois générales qui concernent de semblables matières. Elle peut aussi, sujet à ces mêmes lois générales, changer le site de tout ou de partie de ce cimetière et l’agrandir, pourvu que la superficie totale ne dépasse jamais 12 hectares.
S. R. 1964, c. 307, a. 7; 1977, c. 60, a. 63
;
1999, c. 40, a. 71
.
8
.
L’immeuble sur lequel, conformément aux dispositions de la présente loi, est établi un cimetière est insaisissable. Il est aussi incessible, sauf tel que prévu par la présente loi.
S. R. 1964, c. 307, a. 8
.
9
.
Le gouvernement peut, sur requête qui lui est présentée, autoriser la personne morale à céder à l’oeuvre et fabrique d’une paroisse ou à toute autre autorité dûment constituée d’une dénomination religieuse quelconque, ou à toute autre compagnie ou association de cimetière, la totalité ou une partie de son cimetière, ou à en recevoir la cession de l’une d’elles.
S. R. 1964, c. 307, a. 9
;
1999, c. 40, a. 71
.
10
.
Les compagnies de cimetière constituées sous la Loi des compagnies de cimetière avant le 3 juin 1929 sont régies par les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 307, a. 10
.
SECTION
III
DE LA FORMATION D’UNE COMPAGNIE DE CIMETIÈRE DÉJÀ EXISTANT
11
.
Lorsqu’il est démontré à l’inspecteur général des institutions financières qu’un cimetière, existant déjà, et n’appartenant pas à une congrégation ou société religieuse, ni à l’Église d’Angleterre, ni aux catholiques romains, ni à des personnes déjà constituées en personne morale, est devenu, faute de contrôle, d’entretien et d’administration, dans un état délabré et disgracieux, le lieutenant-gouverneur peut, sous le grand sceau, accorder des lettres patentes constituant en personne morale des personnes qui, au nombre d’au moins trois, en font la demande, pour en assumer le contrôle, l’entretien et l’administration et prélever les fonds nécessaires à cette fin, pourvu que, sauf les droits de contrôle, d’administration et d’entretien, rien de contenu dans la présente section ne puisse être interprété comme venant en conflit avec aucun droit de propriété du tout, d’une partie ou de quelques parties dudit cimetière.
Pour obtenir leur constitution en personne morale les requérants doivent suivre, compte tenu des adaptations nécessaires, les formalités des articles 3, 4 et 5 de la présente loi.
La personne morale possède ensuite tous les pouvoirs et est sujette à toutes les dispositions relatives aux cimetières mentionnés dans la présente loi.
S. R. 1964, c. 307, a. 11; 1969, c. 26, a. 84; 1975, c. 76, a. 11
;
1981, c. 9, a. 24
;
1982, c. 52, a. 141
;
1999, c. 40, a. 71
.
SECTION
IV
DU TARIF D’HONORAIRES
12
.
Le gouvernement peut en tout temps et à différentes reprises établir, changer et régler les honoraires payables pour l’émission des lettres patentes prévues par les dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 307, a. 12
.
SECTION
V
13
.
(Cet article a cessé d’avoir effet le 17 avril 1987).
1982, c. 21, a. 1
;
R.-U., 1982, c. 11, ann. B, ptie I, a. 33
.
ANNEXE ABROGATIVE
Conformément à l’article 17 de la Loi sur la refonte des lois (
chapitre R‐3
), le chapitre 307 des Statuts refondus, 1964, tel qu’en vigueur au 31 décembre 1977, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-40 des Lois refondues.
Copier
Sélectionner cet élément
Sélectionner l'élément parent
Désélectionner tous les éléments
Copier vers Rédaction
Copier vers LAW
Copier vers le presse-papier
×
Pour copier : Ctrl+C
0
Nous joindre
Plan du site
Québec.ca
Accessibilité
Politique de confidentialité
© Gouvernement du Québec
Sélections
×
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
×
Version 2.2.2.0