c-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

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À jour au 6 juin 2024
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chapitre C-37.01
Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
CHAPITRE I
INSTITUTION ET ORGANISATION
SECTION I
INSTITUTION
1. Est instituée la « Communauté métropolitaine de Montréal ».
La Communauté est une personne morale.
2000, c. 34, a. 1.
2. Le territoire de la Communauté est constitué de ceux des municipalités mentionnées à l’annexe I.
2000, c. 34, a. 2.
3. La Communauté a son siège sur son territoire à l’endroit qu’elle détermine.
Un avis de la situation ou de tout déplacement du siège est publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé sur son territoire.
2000, c. 34, a. 3.
SECTION II
COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
§ 1.  — Conseil
4. Les affaires de la Communauté sont administrées par un conseil de 28 membres composé des personnes suivantes:
1°  le maire de la Ville de Montréal et 13 personnes que le conseil d’agglomération de celle-ci désigne parmi les membres du conseil ordinaire de la ville et ceux des conseils des autres municipalités dont le territoire est compris dans l’agglomération prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001);
2°  le maire de la Ville de Laval et deux personnes que le conseil de la ville désigne parmi ses autres membres;
3°  le maire de la Ville de Longueuil et deux personnes que le conseil d’agglomération de celle-ci désigne parmi les membres du conseil ordinaire de la ville et ceux des conseils des autres municipalités dont le territoire est compris dans l’agglomération prévue à l’article 6 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  quatre maires désignés parmi ceux des municipalités dont le territoire est compris à la fois dans celui de la Communauté et dans celui d’une municipalité régionale de comté mentionnée à l’annexe III;
6°  quatre maires désignés parmi ceux des municipalités dont le territoire est compris à la fois dans celui de la Communauté et dans celui d’une municipalité régionale de comté mentionnée à l’annexe IV.
2000, c. 34, a. 4; 2000, c. 56, a. 7; 2005, c. 50, a. 34.
5. La désignation des membres du conseil mentionnés aux paragraphes 5° et 6° de l’article 4 qui, conformément aux articles 10 et 11, doit être faite par plus d’une municipalité régionale de comté, doit procéder conformément aux articles 6 à 9.
2000, c. 34, a. 5; 2000, c. 56, a. 8.
6. Le secrétaire de la Communauté convoque, pour procéder à l’élection de tout membre du conseil visé à l’article 5, une réunion des maires de chacune des municipalités locales dont le territoire est à la fois compris dans celui d’une municipalité régionale de comté du groupe et dans celui de la Communauté. Cette convocation est faite de la même façon que celle à une séance extraordinaire du conseil de la Communauté.
La réunion est publique et présidée par le secrétaire. Le secrétaire donne un avis public, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, du jour et de l’heure du début de la réunion ainsi que du lieu où elle doit se tenir. Cet avis doit être donné au moins trois jours avant le début de la réunion.
Le quorum est constitué de la majorité.
2000, c. 34, a. 6; 2000, c. 56, a. 9; 2001, c. 25, a. 201.
7. Les maires peuvent, au début de la réunion, prévoir la procédure à suivre en cas d’égalité des voix qui, selon le cas, doivent être départagées.
Toute décision prévue au premier alinéa ainsi que celle désignant un membre du conseil de la Communauté doit être prise à la majorité simple.
Chaque maire a un nombre de voix correspondant à la proportion entre la population de la municipalité dont il est maire et celle du territoire formé par ceux des municipalités du groupe.
2000, c. 34, a. 7; 2000, c. 56, a. 10; 2001, c. 25, a. 202.
8. Le secrétaire établit le processus de mise en candidature et de vote.
Il procède à autant de tours de vote qu’il y a de membres à élire. Il peut, avant le début du processus, établir des règles pour que le nombre de candidats diminue à chaque tour.
Il proclame élue, à chaque tour, la personne qui a reçu le plus grand nombre de voix ou, le cas échéant, celle qui a été choisie selon la procédure établie en cas d’égalité des voix à départager.
2000, c. 34, a. 8.
9. Le secrétaire dresse un procès-verbal de la réunion et le dépose lors de la séance suivante du conseil.
2000, c. 34, a. 9.
10. Les membres du conseil de la Communauté visés au paragraphe 5° de l’article 4 sont désignés comme suit:
1°  la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville désigne un membre;
2°  la Municipalité régionale de comté des Moulins désigne un membre;
3°  la Ville de Mirabel et la Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes désignent ensemble un membre;
4°  la Municipalité régionale de comté de L’Assomption désigne un membre.
2000, c. 34, a. 10; 2000, c. 56, a. 11.
11. Les membres du conseil de la Communauté visés au paragraphe 6° de l’article 4 sont désignés comme suit:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  la Municipalité régionale de comté de Roussillon désigne un membre;
3°  la Municipalité régionale de comté de Lajemmerais désigne un membre;
4°  la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu et la Municipalité régionale de comté de Rouville désignent ensemble un membre;
5°  la Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry et la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges désignent ensemble un membre.
2000, c. 34, a. 11; 2000, c. 56, a. 12.
12. Seuls les membres du conseil d’une municipalité régionale de comté, qui représentent une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, peuvent prendre part au vote de la municipalité régionale de comté en vertu duquel elle désigne seule un membre du conseil visé à l’un des articles 10 et 11.
2000, c. 34, a. 12.
13. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 13; 2000, c. 56, a. 13.
14. Le maire de la Ville de Montréal est le président de la Communauté.
2000, c. 34, a. 14.
15. Le conseil désigne un vice-président du conseil.
Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant.
2000, c. 34, a. 15.
16. Tout membre qui n’a pas à être désigné conformément aux articles 6 à 9 ne peut exercer sa fonction qu’à compter de la réception par le secrétaire de la copie de l’acte qui le désigne.
2000, c. 34, a. 16.
17. Le mandat d’un membre du conseil expire en même temps qu’expire son mandat comme membre du conseil d’une municipalité qui était en cours lors de sa désignation au conseil de la Communauté.
Toutefois, un membre du conseil, autre qu’un membre d’office, peut en tout temps être remplacé avant l’expiration de son mandat conformément aux règles applicables à sa désignation, sous réserve que la décision de remplacer un membre se prend aux 2/3 des voix exprimées.
Malgré la fin de son mandat, un membre du conseil reste en fonction jusqu’à ce que son successeur entre en fonction. Il continue également, le cas échéant, d’occuper pendant cette période le poste de membre du comité exécutif ou d’une commission de la Communauté, à moins qu’il ne soit remplacé à ce poste avant la fin de cette période.
2000, c. 34, a. 17; 2001, c. 68, a. 97; 2003, c. 19, a. 159.
18. Un membre du conseil, autre qu’un membre d’office, peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au secrétaire. La démission prend effet au moment de la réception de l’écrit par le secrétaire ou, le cas échéant, à la date ultérieure, qui selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 34, a. 18.
19. Le conseil siège au lieu où la Communauté a son siège.
Toutefois, le conseil peut, dans son règlement intérieur, fixer à un autre endroit le lieu habituel où il siège.
2000, c. 34, a. 19.
20. Le conseil doit établir, avant le début de chaque année, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et l’heure du début de chacune de ces séances.
Toutefois, le conseil peut décider qu’une séance ordinaire commencera au jour et à l’heure qu’il précise plutôt que conformément au calendrier ou qu’elle se tiendra en un lieu autre qu’au lieu habituel où il siège.
Le pouvoir prévu au deuxième alinéa peut être exercé par le comité exécutif.
2000, c. 34, a. 20; 2003, c. 19, a. 160.
21. Le secrétaire donne un avis public, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, du contenu du calendrier ainsi que du lieu où le conseil siège au cours de chaque séance.
Il doit également donner un tel avis à l’égard de toute séance ordinaire tenue ailleurs qu’au lieu mentionné dans l’avis prévu au premier alinéa ou de toute séance dont le jour ou l’heure du début n’est pas celui que prévoit le calendrier.
2000, c. 34, a. 21.
22. Toute séance extraordinaire est précédée d’une convocation.
Il en est de même dans le cas d’une séance ordinaire qui doit être tenue ailleurs qu’au lieu que prévoit le calendrier ou dont le jour ou l’heure du début n’est pas celui que prévoit le calendrier à son égard.
La reprise d’une séance ajournée est précédée d’une convocation lorsque la séance doit reprendre en un autre lieu ou lorsque le jour et l’heure de la reprise ont été fixés après l’ajournement.
Les membres du conseil peuvent renoncer à l’avis de convocation à une séance. Leur seule présence équivaut à une renonciation à l’avis de convocation, à moins qu’ils ne soient là pour contester la régularité de la convocation.
2000, c. 34, a. 22.
23. Le délai au cours duquel doit être donné l’avis public mentionné au deuxième alinéa de l’article 21 ou reçu l’avis de convocation à une séance peut être fixé dans le règlement intérieur. Toutefois, à moins que des circonstances d’urgence n’en empêchent le respect, le délai relatif à l’avis public ne peut être moins de trois jours et celui relatif à l’avis de convocation moins de 24 heures.
2000, c. 34, a. 23.
24. Le secrétaire dresse l’ordre du jour d’une séance ordinaire et y inscrit les sujets qui lui sont communiqués par le président du conseil. Le règlement intérieur peut prescrire le droit de toute autre personne ou groupe qu’il détermine de faire inscrire un sujet à l’ordre du jour et en établir les modalités.
2000, c. 34, a. 24.
25. Les séances extraordinaires du conseil sont convoquées par le secrétaire à la demande du président de la Communauté, du comité exécutif, d’une commission du conseil ou à la demande d’au moins neuf membres du conseil. L’avis de convocation mentionne les sujets qui font l’objet de la demande et qui doivent être discutés. L’avis tient lieu d’ordre du jour.
2000, c. 34, a. 25.
26. Le président de la Communauté préside les séances du conseil.
Il est responsable du maintien de l’ordre et du décorum pendant celle-ci. Il peut, à cette fin, faire expulser du lieu où la séance est tenue toute personne qui y cause du désordre.
2000, c. 34, a. 26.
27. Le vice-président peut, à la demande du président, présider toute séance du conseil.
2000, c. 34, a. 27.
28. Les séances du conseil sont publiques.
Chaque séance comprend une période au cours de laquelle les personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du conseil.
Le conseil peut dans son règlement intérieur prescrire la durée de la période de questions, le moment où elle a lieu et le processus à suivre pour poser une question.
2000, c. 34, a. 28.
28.1. Toute personne peut, lors d’une séance du conseil, capter des images ou des sons au moyen d’un appareil technologique. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, prévoir des règles visant à ce que l’utilisation des appareils technologiques ne nuise pas au bon déroulement des séances.
Malgré le premier alinéa, le conseil peut interdire la captation d’images ou de sons si l’enregistrement vidéo de chaque séance est diffusé gratuitement sur le site Internet de la Communauté ou sur tout autre site Internet désigné par résolution de cette dernière. L’enregistrement vidéo doit être ainsi disponible à compter du jour ouvrable suivant celui où la séance a pris fin, pour une période minimale de cinq ans.
2021, c. 31, a. 97.
29. Le quorum aux séances du conseil est constitué de neuf membres.
2000, c. 34, a. 29.
30. Tout membre du conseil présent à une séance dispose d’une voix.
Toutefois, en cas d’égalité des voix, la voix du président de la Communauté qui participe à cette égalité devient prépondérante. La voix prépondérante du président de la Communauté ne peut être exercée par le vice-président qui préside une séance du conseil à la demande du président ou lorsqu’il le remplace en cas d’empêchement de celui-ci ou de vacance du poste.
2000, c. 34, a. 30.
31. Une décision du conseil est prise à la majorité simple, à moins qu’une autre majorité ne soit prévue par la loi.
2000, c. 34, a. 31.
32. Le conseil peut adopter un règlement intérieur afin de compléter les règles prévues par la présente loi.
2000, c. 34, a. 32.
§ 2.  — Comité exécutif
33. Est institué le comité exécutif de la Communauté.
2000, c. 34, a. 33.
34. Le comité exécutif se compose de huit membres.
En font partie:
1°  le président de la Communauté;
2°  le maire de la Ville de Laval et le maire de la Ville de Longueuil;
3°  trois personnes désignées par le conseil de la Communauté parmi les membres de ce conseil visés au paragraphe 1° de l’article 4;
4°  (paragraphe remplacé);
5°  une personne désignée par le conseil de la Communauté parmi les membres de ce conseil visés au paragraphe 5° de l’article 4;
6°  une personne désignée par le conseil de la Communauté parmi les membres de ce conseil visés au paragraphe 6° de l’article 4.
2000, c. 34, a. 34; 2000, c. 56, a. 14.
35. Toute désignation par le conseil de la Communauté, prévue aux paragraphes 3° à 6° de l’article 34, doit être faite aux 2/3 des voix exprimées.
2000, c. 34, a. 35.
36. Le président de la Communauté est président du comité exécutif.
Le conseil de la Communauté désigne parmi les membres du comité exécutif le vice-président de ce comité.
2000, c. 34, a. 36.
37. Tout membre désigné du comité exécutif peut démissionner de celui-ci en signant un écrit en ce sens et en le transmettant au secrétaire. La démission prend effet au moment de la réception de l’écrit par le secrétaire ou, le cas échéant, à la date ultérieure qui, selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 34, a. 37.
38. Les séances ordinaires du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures fixés par le règlement intérieur adopté par le conseil.
Les séances extraordinaires du comité exécutif ont lieu à l’endroit, aux jours et aux heures que fixe l’auteur de la demande de convocation.
2000, c. 34, a. 38; 2000, c. 56, a. 15.
39. Le président du comité exécutif en convoque les séances, les préside et voit à leur bon déroulement.
Le règlement intérieur adopté par le conseil peut prévoir qu’une séance extraordinaire du comité exécutif peut également être convoquée à la demande du nombre de membres du comité exécutif que le règlement fixe, mais qui ne peut être inférieur à quatre.
2000, c. 34, a. 39; 2000, c. 56, a. 16.
40. Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci ou lorsque le poste de président est vacant. Il peut également, à la demande du président, présider toute séance du comité exécutif.
2000, c. 34, a. 40.
41. Tout membre du comité exécutif qui ne se trouve pas sur les lieux d’une séance peut y participer par l’intermédiaire d’un moyen électronique de communication.
Toutefois, le moyen doit permettre à toutes les personnes qui, par son intermédiaire ou sur place, participent ou assistent à la séance d’entendre clairement ce que l’une d’elles dit à haute et intelligible voix.
Tout membre qui participe ainsi à une séance est réputé y assister.
2000, c. 34, a. 41.
42. Le comité exécutif siège à huis clos.
Toutefois, il siège en public:
1°  dans les circonstances où le règlement intérieur de la Communauté le prévoit;
2°  pendant tout ou partie d’une séance lorsqu’il en a décidé ainsi.
2000, c. 34, a. 42.
43. Le quorum aux séances du comité exécutif est de la majorité des membres.
2000, c. 34, a. 43.
44. Chaque membre du comité exécutif présent à une séance dispose d’une voix.
2000, c. 34, a. 44.
45. Une décision se prend à la majorité simple.
2000, c. 34, a. 45.
46. Le comité exécutif agit pour la Communauté dans tous les cas où la compétence d’accomplir l’acte lui appartient selon une disposition, adoptée en vertu de l’article 47, du règlement intérieur.
Le comité exécutif donne au conseil son avis sur tout sujet, soit lorsqu’une telle disposition l’y oblige, soit à la demande du conseil, soit de sa propre initiative.
L’avis du comité exécutif ne lie pas le conseil. En outre, l’absence de l’avis exigé par le règlement intérieur ou le conseil ne restreint pas le pouvoir de ce dernier de délibérer et de voter sur le sujet visé.
2000, c. 34, a. 46.
47. Le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer tout acte, relevant de sa compétence et qu’il a le pouvoir ou l’obligation d’accomplir, qu’il délègue au comité exécutif et prévoir les conditions et modalités de la délégation.
Ne peut toutefois être ainsi déléguée la compétence:
1°  d’adopter un budget, un programme triennal d’immobilisations ou un document prévu par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1);
2°  d’effectuer une désignation d’une personne à un poste dont le titulaire doit être un membre du conseil;
3°  d’exercer les pouvoirs mentionnés aux articles 70 à 72.
Le conseil peut également, dans son règlement intérieur, déterminer tout sujet sur lequel le comité exécutif doit donner son avis au conseil et prévoir les conditions et modalités de la consultation. Le règlement intérieur peut également prévoir les modalités suivant lesquelles un membre du conseil peut demander au comité exécutif de faire rapport au conseil sur une matière de la compétence du comité exécutif.
2000, c. 34, a. 47; 2000, c. 56, a. 17.
47.1. Dans le cas où le conseil délègue au comité exécutif le pouvoir de conclure des contrats, ce dernier doit déposer, lors de chaque séance ordinaire du conseil, une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ qu’il a conclus depuis la dernière séance au cours de laquelle il a déposé une telle liste.
Il doit également déposer une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ qu’il a, depuis le début de l’exercice financier, conclus avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse le montant prévu au premier alinéa. Il doit, à la suite d’un tel dépôt et jusqu’à la fin de l’exercice financier, déposer lors de chaque séance ordinaire du conseil une liste de tous les contrats de plus de 2 000 $ qu’il a conclus avec ce même cocontractant depuis la dernière séance au cours de laquelle il a déposé une telle liste.
Il doit également déposer une liste des contrats visés aux premier et deuxième alinéas mais conclus par un employé à qui il a délégué son pouvoir de les conclure en vertu de l’article 48.
La liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.
2002, c. 37, a. 119.
48. Le comité exécutif peut adopter un règlement intérieur relativement à ses séances et à la conduite de ses affaires. Il peut également par ce règlement, si le règlement intérieur de la Communauté le lui permet, déléguer à tout employé de la Communauté le pouvoir d’autoriser, aux conditions que le comité détermine et conformément aux règles et restrictions applicables à la Communauté, des dépenses et de conclure des contrats au nom de la Communauté.
2000, c. 34, a. 48.
49. La décision du conseil de déléguer au comité exécutif la compétence à l’égard d’un acte ou de la lui retirer est prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées.
2000, c. 34, a. 49; 2001, c. 25, a. 203.
§ 3.  — Commissions de la Communauté
50. Le conseil peut instituer toute commission composée du nombre de membres qu’il fixe.
2000, c. 34, a. 50; 2003, c. 19, a. 161.
51. Le conseil désigne, parmi ses membres et ceux des conseils des municipalités locales dont le territoire fait partie de celui de la Communauté, les membres de la commission. Il peut les remplacer en tout temps.
Il désigne, parmi les membres de la commission, le président et le vice-président de celle-ci.
Malgré la fin de son mandat au conseil de la municipalité locale, un membre de la commission qui n’est pas membre du conseil de la Communauté reste en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
2000, c. 34, a. 51; 2003, c. 19, a. 162.
52. Sont incompatibles avec le poste de président et de vice-président d’une commission, le poste de président de la Communauté ou de vice-président du conseil.
2000, c. 34, a. 52.
53. En cas de démission d’un membre d’une commission, son mandat prend fin à la date de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un avis écrit à cet effet signé par le membre ou, le cas échéant, à la date ultérieure, qui selon l’écrit, est celle de la prise d’effet de la démission.
2000, c. 34, a. 53.
54. Le mandat du président ou du vice-président d’une commission prend fin notamment à la date où il devient titulaire d’un poste incompatible avec celui de président ou de vice-président d’une commission.
2000, c. 34, a. 54.
55. Une commission a pour fonction d’étudier toute question déterminée par le conseil et relevant de la compétence de la Communauté. Elle fait au conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
Le comité exécutif peut également, relativement à une question qui relève de sa compétence, demander une étude à une commission instituée par le conseil. Celle-ci doit, dans ce cas, faire au comité exécutif plutôt qu’au conseil les recommandations qu’elle juge appropriées.
2000, c. 34, a. 55.
56. Une séance d’une commission est publique et l’article 28 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une telle séance. Toutefois, le conseil peut, dans son règlement intérieur, déterminer dans quel cas une commission siège à huis clos.
Le président de la Communauté peut assister à toute séance d’une commission dont il n’est pas membre. Il possède, lors d’une séance d’une telle commission, le droit de parole sans toutefois avoir le droit de vote.
2000, c. 34, a. 56.
57. Le secrétaire de la Communauté fait publier un avis préalable de la tenue de chaque séance d’une commission dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
2000, c. 34, a. 57.
58. Le président d’une commission dirige ses activités et préside ses séances.
2000, c. 34, a. 58.
59. Le vice-président remplace le président en cas d’empêchement de celui-ci.
2000, c. 34, a. 59.
60. Chaque membre d’une commission a une voix. Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple.
2000, c. 34, a. 60.
61. La commission rend compte de ses travaux et de ses décisions au moyen d’un rapport signé par son président ou par la majorité de ses membres.
Le rapport est transmis au président de la Communauté qui le dépose au conseil ou, si la décision recommandée est de la compétence du comité exécutif, à celui-ci.
2000, c. 34, a. 61.
62. Nul rapport d’une commission n’a d’effet s’il n’est ratifié ou adopté par le conseil ou, selon le cas, par le comité exécutif.
2000, c. 34, a. 62.
63. Le règlement intérieur du conseil peut obliger une commission à transmettre chaque année au conseil, à l’époque qu’il détermine, un rapport de ses activités au cours du dernier exercice financier.
2000, c. 34, a. 63.
SECTION III
TRAITEMENT, ALLOCATION ET AUTRES CONDITIONS
64. Le conseil fixe par règlement la rémunération et l’allocation de ses membres. Le règlement peut également attribuer une rémunération et une allocation aux membres d’une commission qui ne sont pas membres du conseil de la Communauté. Cette rémunération et cette allocation sont payées par la Communauté.
La rémunération peut comprendre, outre la rémunération de base, une rémunération additionnelle pour les postes de président et de vice-président du conseil, de président, de vice-président ou de membre du comité exécutif ou d’une commission ainsi que pour tout autre poste qu’occupe un membre au sein d’un organisme de la Communauté.
Le règlement peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
2000, c. 34, a. 64; 2000, c. 56, a. 18; 2003, c. 19, a. 163.
65. Le conseil peut, par le règlement adopté en vertu de l’article 64, prévoir à quelles conditions le fait pour un membre de ne pas assister à une séance du conseil, du comité exécutif ou d’une commission où il siège entraîne la réduction de sa rémunération ou de son allocation et prévoir les règles de calcul de cette réduction.
2000, c. 34, a. 65; 2003, c. 19, a. 164.
66. Pour pouvoir accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Communauté, tout membre du conseil, du comité exécutif ou d’une commission doit recevoir du conseil une autorisation préalable d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil.
La Communauté rembourse au membre, après que le conseil a approuvé ce remboursement sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives, la dépense faite conformément à l’autorisation.
2000, c. 34, a. 66; 2003, c. 19, a. 165.
67. Le conseil peut établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont engagées, pour le compte de la Communauté, par un membre du conseil, du comité exécutif ou d’une commission. Si un tel tarif est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 66 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense visée au premier alinéa est approuvé, selon le cas, par le conseil, le comité ou la commission sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le conseil.
2000, c. 34, a. 67; 2003, c. 19, a. 166.
68. Le conseil peut prévoir dans le budget de la Communauté des crédits suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que les membres du conseil, du comité exécutif ou d’une commission peuvent faire pour le compte de la Communauté au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues au tarif.
L’autorisation préalable prévue à l’article 66 concernant un acte faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d’actes, soustraction faite des remboursements antérieurs, ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte.
Si les crédits pour un exercice financier ont été entièrement utilisés, le conseil peut approprier aux fins prévues par le présent article tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les dépenses imprévues d’administration.
2000, c. 34, a. 68; 2003, c. 19, a. 167.
69. Les articles 66 à 68 s’appliquent à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées alors que le membre représente la Communauté, autrement qu’à l’occasion des travaux du conseil, du comité exécutif ou d’une commission ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement tenu aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de ses fonctions.
Ces articles s’appliquent également à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses engagées, à des fins de repas, à l’occasion d’une séance du conseil, du comité exécutif ou d’une commission ou à l’occasion de toute réunion tenue en relation avec une telle séance, dans la mesure où il s’agit d’une séance ou d’une réunion de laquelle aucun membre n’était exclu pour un motif autre que son inhabilité à siéger.
2000, c. 34, a. 69; 2003, c. 19, a. 168.
SECTION IV
SERVICES DE L’ADMINISTRATION ET EMPLOYÉS
70. Le conseil nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu par le présent article ou par l’article 71 si elle demeure à l’emploi d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Le conseil peut définir les fonctions d’une personne occupant un tel poste qui ne sont pas déterminées par la présente loi ou ajouter toute autre fonction à celles déterminées par la présente loi.
2000, c. 34, a. 70.
71. Le conseil peut créer, par règlement, les différents services de la Communauté et établir le champ de leurs activités; il nomme par résolution les directeurs et directeurs adjoints de ces services et définit leurs fonctions.
Le titre officiel d’un directeur de service désigne son adjoint lorsque celui-ci agit à la place du directeur.
2000, c. 34, a. 71.
72. Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la Communauté, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié.
2000, c. 34, a. 72; 2000, c. 54, a. 111.
73. La résolution destituant un employé visé à l’article 72, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
La personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
2000, c. 34, a. 73; 2000, c. 54, a. 111; 2001, c. 26, a. 175; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
74. Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 74; 2000, c. 54, a. 111; 2001, c. 26, a. 176; 2015, c. 15, a. 149.
74.1. Le Tribunal administratif du travail peut:
1°  ordonner à la Communauté de réintégrer l’employé;
2°  ordonner à la Communauté de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au traitement qu’il aurait normalement reçu s’il n’avait pas fait l’objet de la mesure;
3°  rendre toute autre décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, et notamment ordonner à la Communauté de payer à l’employé une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au montant de la somme qu’il a dépensée pour exercer son recours.
2000, c. 54, a. 111; 2001, c. 26, a. 177; 2015, c. 15, a. 237.
74.2. (Abrogé).
2000, c. 54, a. 111; 2001, c. 26, a. 178.
75. Les articles 72 à 74.1 ne s’appliquent à une suspension sans traitement que si elle:
1°  est de plus de 20 jours ouvrables, ou
2°  survient, quelle que soit sa durée, dans les 12 mois qui suivent l’expiration d’une suspension sans traitement de plus de 20 jours ouvrables.
2000, c. 34, a. 75; 2000, c. 54, a. 112; 2001, c. 26, a. 179.
76. Aucun employé ne peut, sous peine de déchéance de sa charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et les devoirs relevant de son service ou de sa fonction.
Si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation, il doit y renoncer ou en disposer avec toute la diligence possible.
2000, c. 34, a. 76.
77. Un membre du conseil d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ne peut occuper un emploi régulier ou permanent pour la Communauté, sous peine de déchéance de sa fonction.
Si un tel membre occupe un emploi temporaire ou occasionnel, il ne peut siéger au conseil.
2000, c. 34, a. 77.
78. Le directeur général dirige le personnel de la Communauté.
Il a autorité sur les employés de la Communauté. À l’égard d’un employé dont les fonctions sont prévues par la loi, l’autorité du directeur général n’est exercée que dans le cadre de son rôle de gestionnaire des ressources humaines, matérielles et financières de la Communauté et ne peut avoir pour effet d’entraver l’exercice de ces fonctions prévues par la loi.
Il peut suspendre un employé de ses fonctions. Il doit immédiatement faire rapport de cette suspension au conseil. Le conseil décide du sort de l’employé suspendu, après enquête.
2000, c. 34, a. 78.
79. Le directeur général est responsable de l’administration de la Communauté et à cette fin planifie, organise, dirige et contrôle les activités de celle-ci.
2000, c. 34, a. 79.
80. Dans l’application des articles 78 et 79, le directeur général exerce notamment les fonctions suivantes:
1°  il assure les communications entre le conseil, le comité exécutif et une commission, d’une part, et les employés de la Communauté, d’autre part; à cette fin, il a accès à tous les documents de la Communauté et il peut obliger tout employé à lui fournir tout document ou tout renseignement;
2°  il prépare le budget et le programme d’immobilisations de la Communauté ainsi que les plans, les programmes et les projets destinés à assurer son bon fonctionnement, avec la collaboration des directeurs de services et des autres employés de la Communauté;
3°  il examine les plaintes et les réclamations contre la Communauté;
4°  il étudie les projets de règlements de la Communauté;
5°  il soumet au conseil les budgets, les programmes d’immobilisations, les plans, les programmes et les projets qu’il a préparés ainsi que ses observations et ses recommandations concernant les plaintes, les réclamations et les projets de règlements qu’il a étudiés;
6°  il fait rapport au conseil sur tout sujet qu’il croit devoir porter à sa connaissance en vue de la saine administration des deniers publics, du progrès de la Communauté et du bien-être des citoyens; s’il le juge à propos, il verse ses propres conclusions au dossier sur tout sujet soumis au conseil, au comité exécutif ou à une commission;
7°  il assiste aux séances du conseil, du comité exécutif et d’une commission et, avec la permission du président de la séance, il donne son avis et présente ses recommandations sur les sujets discutés, sans avoir le droit de voter;
8°  il veille à l’exécution des règlements de la Communauté et de ses décisions, et notamment il veille à l’emploi des fonds aux fins pour lesquelles ils ont été votés;
9°  il exerce tout autre pouvoir relatif à la direction des affaires et des activités de la Communauté et de la gestion du personnel que celle-ci lui accorde par son règlement intérieur.
2000, c. 34, a. 80.
81. Le secrétaire de la Communauté a la garde du sceau et des archives de la Communauté. Il dirige le service de secrétariat.
Il assiste à toutes les séances du comité exécutif et du conseil.
2000, c. 34, a. 81.
82. Le trésorier dirige le service de la trésorerie.
2000, c. 34, a. 82.
83. Dans l’exercice de leurs fonctions, les directeurs de services et leurs adjoints sont autorisés à faire prêter le même serment qu’un commissaire à l’assermentation nommé en vertu de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16).
2000, c. 34, a. 83.
SECTION V
RÈGLEMENTS, RÉSOLUTIONS, PROCÈS-VERBAUX ET AUTRES DOCUMENTS DE LA COMMUNAUTÉ
84. Dans le cas où plusieurs objets dont il est disposé dans un règlement requièrent certaines approbations pour entrer en vigueur, il n’est pas nécessaire que chacun de ces objets reçoive ces approbations séparément, mais il suffit qu’elles soient données au règlement tout entier.
2000, c. 34, a. 84.
85. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation, ce règlement ne peut ni être publié ni entrer en vigueur tant qu’il n’a pas reçu cette approbation.
Dans un tel cas, un certificat signé par le président de la Communauté et par le secrétaire, attestant la date de chacune des approbations, doit accompagner l’original du règlement et en fait partie.
2000, c. 34, a. 85.
86. L’approbation d’un règlement ou d’une autre procédure du conseil par le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise n’a pas d’autre effet que celui de rendre ce règlement ou cette procédure exécutoire, suivant la loi, à compter de son entrée en vigueur. Cette approbation peut être remplacée par une autorisation.
Cette approbation peut être partielle ou restreinte.
2000, c. 34, a. 86.
87. L’original de tout règlement est enregistré au long dans un livre spécial intitulé: « Livre des règlements de la Communauté métropolitaine de Montréal ».
Le secrétaire doit aussi entrer dans ce livre, à la suite de chaque règlement enregistré, une copie qu’il certifie de l’avis de publication de ce règlement.
Le secrétaire a la garde des règlements de la Communauté.
2000, c. 34, a. 87.
88. Pour être officiel, l’original d’un règlement ou d’une résolution doit être attesté par le président de la Communauté et par le secrétaire.
2000, c. 34, a. 88.
89. Sauf les cas autrement prévus par la loi, les règlements de la Communauté entrent en vigueur, s’il n’y est pas autrement prescrit, le jour de leur publication.
2000, c. 34, a. 89.
90. Les règlements sont publiés, après leur passation ou leur approbation définitive dans le cas où ils ont été soumis à une ou plusieurs approbations, par avis public, sous la signature du secrétaire, publié par affichage au bureau de la Communauté et par insertion dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, dans lequel il est fait mention de l’objet du règlement, de la date de son adoption et de l’endroit où il peut en être pris communication.
Si le règlement est revêtu d’une ou plusieurs approbations, l’avis de publication doit mentionner la date et le fait de chacune de ces approbations.
2000, c. 34, a. 90.
91. Les règlements de la Communauté sont considérés comme des lois publiques et il n’est pas nécessaire de les plaider spécialement.
2000, c. 34, a. 91.
92. Toute copie d’un règlement ou d’une résolution est authentique lorsqu’elle est attestée par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté.
2000, c. 34, a. 92.
93. Les procès-verbaux approuvés des séances du conseil ou du comité exécutif, attestés par le président de la Communauté, le vice-président ou par le secrétaire ou un autre membre du personnel autorisé par la Communauté à le faire, sont officiels. Il en est de même des documents émanant de la Communauté ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont attestés par l’une de ces personnes.
Toute copie d’un procès-verbal ou d’un autre document officiel est authentique lorsqu’elle est attestée par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté.
2000, c. 34, a. 93.
94. Le fac-similé de la signature du directeur général, du secrétaire ou du trésorier de la Communauté sur un document qu’il est autorisé à signer a le même effet que sa signature elle-même, si l’emploi de ce fac-similé est autorisé par le conseil.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’attestation d’un règlement ou d’une résolution adoptée par le conseil ou, selon le cas, par le comité exécutif.
2000, c. 34, a. 94.
95. Les livres, registres et documents faisant partie des archives de la Communauté peuvent être consultés durant les heures habituelles de travail par toute personne qui en fait la demande.
2000, c. 34, a. 95.
96. Le responsable de l’accès aux documents de la Communauté est tenu de délivrer à toute personne qui en fait la demande des copies ou des extraits des livres, registres ou documents faisant partie des archives de la Communauté.
2000, c. 34, a. 96.
CHAPITRE II
POUVOIRS DE LA COMMUNAUTÉ
96.1. Aux fins du versement, à l’Autorité régionale de transport métropolitain, du montant prévu au paragraphe 6° de l’article 79 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3), la Communauté métropolitaine de Montréal peut, par un règlement, imposer une taxe sur l’immatriculation de tout véhicule de promenade au nom d’une personne dont l’adresse inscrite dans le registre de la Société de l’assurance automobile du Québec tenu en vertu de l’article 10 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) correspond à un lieu situé dans son territoire ou celui de la Ville de Saint-Jérôme. Le règlement doit indiquer le montant de la taxe.
Une taxe visée au premier alinéa ne peut s’appliquer que si une entente aux fins de sa perception a été conclue avec la Société de l’assurance automobile du Québec. Cette taxe est alors perçue par la Société lors du paiement des sommes prévues à l’article 21 ou 31.1 du Code de la sécurité routière et elle doit indiquer à toute personne visée au premier alinéa, dans un document transmis avec l’avis de paiement ou avec le reçu de transaction, l’origine de cette taxe.
Les dispositions de ce code et de ses règlements applicables aux sommes prévues à l’article 21 ou 31.1 de ce code s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette taxe. Toutefois, cette taxe n’est pas remboursable en cas de changement d’adresse.
On entend par véhicule de promenade un tel véhicule au sens du Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers (chapitre C-24.2, r. 29).
Le règlement visé au premier alinéa est pris à la majorité des 2/3 des voix exprimées.
2016, c. 8, a. 59; 2023, c. 33, a. 30.
97. La Communauté peut, conformément à la loi, conclure une entente relative à l’exercice de sa compétence avec une personne, un gouvernement, l’un de ses ministères, une organisation internationale ainsi qu’avec tout organisme de ce gouvernement ou de cette organisation ou avec tout autre organisme public. Elle peut exécuter l’entente et exercer les droits et remplir les obligations qui en découlent, même à l’extérieur de son territoire.
Toutefois, pour conclure une entente avec une municipalité du Québec, la Communauté procède selon les articles 122 à 124.
2000, c. 34, a. 97.
98. La Communauté peut conclure avec le gouvernement une entente en vertu de laquelle elle se voit confier la prise en charge, à titre d’expérience-pilote, de responsabilités que définit l’entente et qu’une loi ou un règlement attribue au gouvernement ou à l’un de ses ministres ou organismes.
L’entente doit indiquer les conditions d’exercice de la responsabilité qui en fait l’objet et sa durée et prévoir, le cas échéant, la possibilité qu’elle soit renouvelée ainsi que les règles relatives au financement requis pour sa mise en application.
2000, c. 34, a. 98.
99. La Communauté peut se grouper avec toute municipalité ou toute autre communauté pour conclure avec le gouvernement une entente prévue à l’article 98.
2000, c. 34, a. 99.
100. Une entente conclue en vertu de l’article 98 prévaut sur toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale ou de tout règlement pris en vertu d’une telle loi.
2000, c. 34, a. 100.
101. La Communauté peut acquérir par voie d’expropriation tout immeuble sur son territoire dont elle a besoin pour la réalisation de ses objets.
La décision d’acquérir par voie d’expropriation est prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées.
2000, c. 34, a. 101; 2000, c. 56, a. 19.
102. Aux fins de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un immeuble est réputé appartenir à la Communauté dès que celle-ci en prend possession conformément à la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2000, c. 34, a. 102; 2023, c. 27, a. 240.
103. Dès l’adoption par le conseil de la Communauté d’une résolution exprimant l’intention d’exproprier un immeuble ou d’y imposer une réserve pour fins publiques, le secrétaire de la Communauté transmet à la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution par la municipalité concernée et durant une période de six mois après la date de l’adoption de la résolution, la municipalité ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer aucun permis ou certificat pour une construction, une modification ou une réparation visant l’immeuble.
2000, c. 34, a. 103.
104. Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble durant la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue à la partie III de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2000, c. 34, a. 104; 2023, c. 27, a. 196.
105. Le secrétaire doit publier chaque mois, dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté, un avis qui décrit chaque bien d’une valeur supérieure à 10 000 $ que la Communauté a aliéné le mois précédent autrement que par enchères ou soumissions publiques et qui indique le prix de l’aliénation et l’identité de l’acquéreur.
2000, c. 34, a. 105.
105.1. Le prix de tout contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus doit, avant l’ouverture des soumissions, le cas échéant, et la conclusion du contrat, avoir fait l’objet d’une estimation établie par la Communauté.
Lorsqu’une demande de soumissions prévoit une option de renouvellement du contrat, l’estimation du prix de celui-ci doit inclure cet éventuel renouvellement et tout renouvellement subséquemment possible.
De même, lorsqu’une demande de soumissions prévoit une option permettant la fourniture supplémentaire des mêmes biens ou des mêmes services, l’estimation du prix du contrat doit inclure cette éventuelle fourniture supplémentaire et toute fourniture supplémentaire subséquente.
2010, c. 1, a. 28; 2018, c. 8, a. 116.
105.2. La Communauté publie et tient à jour, sur Internet, une liste des contrats qu’elle conclut et qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $. Les contrats de travail n’ont toutefois pas à faire l’objet de cette liste.
Cette liste doit être mise à jour au moins une fois par mois. Elle contient, à l’égard de chaque contrat, les renseignements suivants:
1°  dans le cas d’un contrat qui comporte une dépense de 100 000 $ ou plus, le prix du contrat tel que préalablement estimé par la Communauté conformément à l’article 105.1;
2°  le prix du contrat, le nom de la personne avec laquelle il a été conclu et, s’il s’agit d’un contrat comportant une option de renouvellement, le montant total de la dépense prévue compte tenu de l’ensemble des options;
3°  l’objet du contrat.
Dans le cas d’un contrat assujetti à l’une ou l’autre des règles d’adjudication prévues à l’article 106 ou au règlement pris en vertu de l’article 112.1 ou 113.1, la liste contient également les renseignements suivants:
1°  le nom de chaque soumissionnaire;
2°  le montant de chaque soumission;
3°  l’identification de toute soumission, plus basse que celle retenue, qui a été jugée non conforme.
Dans le cas d’un contrat conclu de gré à gré, la liste mentionne, le cas échéant, la disposition de la loi ou du règlement pris en vertu de l’article 112.1 en vertu de laquelle le contrat pouvait être accordé sans demande de soumissions.
Dans le cas d’un contrat qui comporte une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $, qui n’est pas visé au quatrième alinéa et qui est passé en vertu d’une disposition du règlement sur la gestion contractuelle adopté en vertu du quatrième alinéa de l’article 113.2, la liste mentionne le mode d’attribution du contrat.
Dans tous les cas, la liste fait également mention, dès que possible à la fin de l’exécution d’un contrat, du montant total de la dépense effectivement faite.
Les renseignements prévus aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas doivent, à l’égard d’un contrat, demeurer publiés sur Internet pour une période minimale de trois ans à compter de la date de publication du renseignement prévu au sixième alinéa le concernant.
2010, c. 1, a. 28; 2010, c. 18, a. 57; 2010, c. 42, a. 9; 2017, c. 13, a. 115.
105.3. La liste prévue à l’article 105.2 est publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
La Communauté doit également publier en permanence, sur son site Internet, une mention concernant la publication visée au premier alinéa et un hyperlien permettant d’accéder à la liste.
La Communauté doit également publier, sur son site Internet et au plus tard le 31 mars, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours du dernier exercice financier complet précédant cette date avec un même cocontractant lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette liste indique, pour chaque contrat, le nom de chaque cocontractant, le montant de la contrepartie et l’objet du contrat.
2010, c. 1, a. 28; 2010, c. 18, a. 58; 2017, c. 13, a. 116; 2021, c. 35, a. 13.
105.4. (Abrogé).
2010, c. 1, a. 28; 2010, c. 18, a. 59.
106. Ne peut être adjugé que conformément à l’article 108, s’il comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre:
1°  un contrat d’assurance;
2°  un contrat pour l’exécution de travaux;
3°  un contrat d’approvisionnement;
4°  un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels:
a)  faisant l’objet d’un règlement adopté en vertu de l’article 112.1 ou 112.2 quand le contrat est passé conformément à ce règlement;
b)  nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
Un contrat visé à l’un des paragraphes du premier alinéa ne peut être adjugé que conformément à l’article 107 s’il comporte une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du premier alinéa.
Aux fins du présent article, un contrat d’approvisionnement inclut notamment tout contrat pour l’achat ou la location de biens meubles dans lequel des frais peuvent être inclus pour l’installation, le fonctionnement et l’entretien des biens de même que tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
2000, c. 34, a. 106; 2001, c. 25, a. 204; 2001, c. 68, a. 98; 2002, c. 37, a. 120; 2003, c. 19, a. 169; 2006, c. 60, a. 43; 2018, c. 8, a. 117.
107. Tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 106, parmi ceux visés au deuxième alinéa de cet article, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une invitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à huit jours.
Les huitième, neuvième et dixième alinéas de l’article 108 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa du présent article.
2000, c. 34, a. 107; 2001, c. 25, a. 205; 2002, c. 37, a. 121; 2012, c. 30, a. 5; 2018, c. 8, a. 118.
108. Tout contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au seuil décrété par le ministre, parmi ceux visés au premier alinéa de l’article 106, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une annonce publiée dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
Dans le cas d’un contrat de construction, d’approvisionnement ou de services, la demande de soumissions publique doit:
1°  être publiée dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement pour l’application de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) et dans un journal qui est diffusé sur le territoire de la Communauté ou, à défaut d’y être diffusé, qui est une publication spécialisée dans le domaine et vendue principalement au Québec;
2°  prévoir que tout document auquel elle renvoie de même que tout document additionnel qui y est lié ne peuvent être obtenus que par le biais de ce système.
Pour l’application du deuxième alinéa, on entend par:
1°  «contrat de construction»: un contrat pour la construction, la reconstruction, la démolition, la réparation ou la rénovation d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil, y compris la préparation du site, les travaux d’excavation, de forage et de dynamitage, la fourniture de produits et de matériaux, d’équipement et de machinerie si ceux-ci sont prévus au contrat et y sont reliés, ainsi que l’installation et la réparation des équipements fixes d’un bâtiment ou d’un ouvrage de génie civil;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  «contrat de services»: un contrat pour la fourniture de services dans lequel des pièces ou des matériaux nécessaires à cette fourniture peuvent être inclus.
Le délai pour la réception des soumissions doit être conforme à celui décrété par le ministre. Si les documents de la demande de soumissions sont modifiés d’une manière susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit être transmise, aux personnes qui ont demandé une copie de la demande de soumissions ou d’un document auquel elle renvoie ou qui y est lié, au moins sept jours avant l’expiration du délai de réception des soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de sept jours soit respecté.
Une demande de soumissions publique peut prévoir que la Communauté se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un entrepreneur ou d’un fournisseur qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des soumissions, a fait l’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
La Communauté ne peut, aux fins du cinquième alinéa, utiliser une évaluation de rendement insatisfaisant que si cette évaluation remplit les conditions suivantes:
1°  elle est liée à l’exécution d’un contrat attribué par la Communauté;
2°  elle a été réalisée par la personne désignée à cette fin par le conseil;
3°  elle est consignée dans un rapport dont copie a été transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur, et ce, au plus tard le soixantième jour suivant celui de la fin du contrat qui en fait l’objet;
4°  un délai d’au moins 30 jours de la réception de la copie du rapport visée au paragraphe 3° a été accordé à l’entrepreneur ou au fournisseur afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout commentaire sur ce rapport à la Communauté;
5°  après examen des commentaires transmis en vertu du paragraphe 4°, le cas échéant, elle est devenue définitive en étant, au plus tard le soixantième jour suivant la réception de ces commentaires ou, en l’absence de commentaires, suivant celui de l’expiration du délai prévu au paragraphe 4°, approuvée par le conseil de la Communauté. Une copie certifiée conforme de l’évaluation approuvée est transmise à l’entrepreneur ou au fournisseur.
Une demande de soumissions publique relative à un contrat visé au deuxième alinéa peut également prévoir que seules seront considérées les soumissions:
1°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services qui comporte une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre;
2°  qui sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada lorsqu’il s’agit d’un contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre et dont l’objet est la fourniture de services autres qu’un des services suivants:
a)  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
b)  les services de télécopie;
c)  les services immobiliers;
d)  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
e)  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
f)  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
g)  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
h)  les services d’architecture paysagère;
i)  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
j)  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
k)  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
l)  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
m)  les services d’assainissement;
n)  les services d’enlèvement d’ordures;
o)  les services de voirie;
3°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat pour la fourniture de services énumérés au paragraphe 2° qui comporte une dépense égale ou supérieure au plafond décrété par le ministre, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement situé au Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement;
4°  qui, lorsqu’il s’agit d’un contrat de construction, sont présentées par des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont un établissement au Canada ou dans une partie seulement du Canada ou dans un des territoires d’application de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et ses États membres et qui sont mentionnés dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement selon que le contrat comporte une dépense inférieure ou supérieure au plafond décrété par le ministre.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et jusqu’à l’ouverture des soumissions, ne peut être divulgué par un membre du conseil ou par un employé de la Communauté un renseignement permettant de connaître le nombre ou l’identité des personnes qui ont présenté une soumission ou qui ont demandé une copie de la demande de soumissions, d’un document auquel elle renvoie ou d’un document additionnel qui y est lié. L’interdiction de divulguer un renseignement s’applique également à l’exploitant du système électronique d’appel d’offres visé au deuxième alinéa et à ses employés, sauf quant à un renseignement permettant de connaître l’identité d’une personne qui a demandé une copie d’un de ces documents, lorsque cette personne a autorisé expressément l’exploitant à divulguer ce renseignement. Les soumissions ne sont demandées et les contrats qui peuvent en découler ne sont adjugés que sur la base d’un prix forfaitaire ou unitaire.
Toutes les soumissions doivent être ouvertes publiquement en présence d’au moins deux témoins, aux date, heure et lieu mentionnés dans la demande de soumissions. Tous ceux qui ont soumissionné peuvent assister à l’ouverture des soumissions.
Lors de l’ouverture des soumissions, doivent être divulgués à haute voix:
1°  le nom des soumissionnaires, y compris, le cas échéant, le nom de ceux ayant transmis une soumission par voie électronique dont l’intégrité n’a pas été constatée, sous réserve d’une vérification ultérieure;
2°  le prix total de chacune des soumissions, sujet à cette vérification.
Toutefois, si l’intégrité d’au moins une soumission transmise par voie électronique n’a pu être constatée lors de l’ouverture, cette divulgation doit plutôt s’effectuer dans les quatre jours ouvrables qui suivent, par la publication du résultat de l’ouverture des soumissions dans le système électronique d’appel d’offres.
Sous réserve des articles 109, 109.1 et 109.3, la Communauté ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2000, c. 34, a. 108; 2001, c. 68, a. 99; 2002, c. 37, a. 122; 2009, c. 26, a. 35; 2010, c. 18, a. 60; 2010, c. 1, a. 29; 2010, c. 18, a. 60; 2012, c. 30, a. 6; 2016, c. 17, a. 29; 2018, c. 8, a. 119; 2021, c. 7, a. 54; 2021, c. 35, a. 14.
108.1. Le ministre élabore un guide énonçant les éléments pouvant être considérés dans la réalisation de toute évaluation de rendement visée au sixième alinéa de l’article 108.
Le guide est rendu accessible au public selon les modalités que fixe le ministre.
2012, c. 30, a. 7.
108.1.1. La transmission d’une soumission par voie électronique ne peut être effectuée que par l’intermédiaire du système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement.
Dans le cas où une soumission est transmise par voie électronique, la Communauté doit, lors de l’ouverture des soumissions, constater par l’entremise du système électronique d’appel d’offres que cette soumission est intègre.
Si la Communauté accepte de recevoir des soumissions transmises par voie électronique, elle doit prévoir une mention à cet effet dans la demande de soumissions ou dans tout document auquel elle renvoie. Elle doit également y prévoir une mention selon laquelle toute soumission transmise par voie électronique dont l’intégrité n’est pas constatée lors de l’ouverture est rejetée s’il n’est pas remédié à cette irrégularité dans les deux jours ouvrables suivant l’avis de défaut transmis par la Communauté.
Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au troisième alinéa pour remédier au défaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue à cette dernière dès que son intégrité est constatée par la Communauté. Cette soumission est alors réputée avoir été transmise avant la date et l’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
La Communauté ne peut cependant pas exiger que les soumissions soient uniquement transmises par voie électronique.
2018, c. 8, a. 120; 2021, c. 7, a. 55.
109. La Communauté peut choisir d’utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens, des services ou des travaux, sur les modalités de livraison, sur les services d’entretien, sur l’expérience et la capacité financière requises de l’assureur, du fournisseur ou de l’entrepreneur ou sur tout autre critère directement relié au marché. Dans le cas d’un contrat dont l’objet est l’amélioration du rendement énergétique d’équipements ou d’infrastructures, un critère lié aux économies d’énergie projetées peut remplacer celui du prix.
Lorsque la Communauté choisit d’utiliser un tel système, la demande de soumissions publique ou un document auquel elle renvoie doit mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation fondées sur ces critères.
La Communauté doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, autres que des membres du conseil, qui doit évaluer individuellement les soumissions et leur attribuer, eu égard à chaque critère, un nombre de points.
Dans un tel cas, la Communauté ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage.
Pour l’application de la dernière phrase du dixième alinéa de l’article 108, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage est assimilée à la soumission la plus basse.
2000, c. 34, a. 109; 2002, c. 37, a. 123; 2012, c. 30, a. 8; 2017, c. 13, a. 117; 2018, c. 8, a. 264; 2023, c. 24, a. 160.
109.1. La Communauté peut utiliser un système de pondération et d’évaluation des offres dont l’établissement et le fonctionnement respectent les règles suivantes:
1°  le système doit comprendre, outre le prix, un minimum de quatre critères d’évaluation;
2°  le système doit prévoir le nombre maximal de points qui peut être attribué à une soumission eu égard à chacun des critères autres que le prix; ce nombre ne peut être supérieur à 30 sur un nombre total de 100 points qui peut être attribué à une soumission eu égard à tous les critères;
2.1°  le système doit mentionner, le cas échéant, tout critère d’évaluation et le nombre minimal de points qui doit lui être attribué pour que le pointage intérimaire d’une soumission soit établi;
2.2°  le système doit mentionner le facteur, variant entre 0 et 50, qui s’additionne au pointage intérimaire dans la formule d’établissement du pointage final prévue au sous-paragraphe e du paragraphe 3°;
3°  la Communauté doit former un comité de sélection d’au moins trois membres, autres que des membres du conseil, qui doit:
a)  évaluer individuellement chaque soumission sans connaître le prix;
b)  attribuer à la soumission, eu égard à chaque critère, un nombre de points;
c)  établir le pointage intérimaire de chaque soumission en additionnant les points obtenus par celle-ci eu égard à tous les critères;
d)  quant aux enveloppes ou aux envois électroniques contenant le prix proposé, ouvrir uniquement ceux qui proviennent des personnes dont la soumission a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70 et retourner les autres, sans les avoir ouverts, à leurs expéditeurs, et ce, malgré le neuvième alinéa de l’article 108;
e)  établir le pointage final de chaque soumission qui a obtenu un pointage intérimaire d’au moins 70, en divisant par le prix proposé le produit que l’on obtient en multipliant par 10 000 le pointage intérimaire majoré du facteur déterminé en vertu du paragraphe 2.2°.
La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit:
1°  mentionner toutes les exigences et tous les critères qui seront utilisés pour évaluer les offres, notamment le pointage intérimaire minimal de 70, ainsi que les méthodes de pondération et d’évaluation des offres fondées sur ces critères;
2°  préciser que la soumission doit être transmise dans une enveloppe incluant tous les documents ainsi qu’une enveloppe contenant le prix proposé;
2.1°  malgré le paragraphe 2°, lorsque la Communauté accepte la transmission des soumissions par voie électronique, préciser que la soumission doit être transmise en deux envois distincts, un premier incluant tous les documents et un deuxième contenant le prix proposé;
3°  mentionner le critère applicable, entre le plus bas prix proposé et le pointage intérimaire le plus élevé, utilisé pour trancher toute égalité dans le nombre de points attribués aux soumissions finales par le comité de sélection.
Le conseil ne peut accorder le contrat à une personne autre que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final. Si plus d’une soumission a obtenu le meilleur pointage final, le conseil accorde le contrat à la personne qui a fait la soumission respectant le critère mentionné, conformément au paragraphe 3° du deuxième alinéa, dans la demande de soumissions ou le document auquel elle renvoie.
Pour l’application de la deuxième phrase du dixième alinéa de l’article 108, la soumission de la personne déterminée en vertu du troisième alinéa est assimilée à la soumission la plus basse.
2002, c. 37, a. 124; 2006, c. 60, a. 44; 2012, c. 30, a. 9; 2016, c. 17, a. 30; 2017, c. 13, a. 118; 2018, c. 8, a. 121.
109.2. Dans le cas de l’adjudication d’un contrat relatif à la fourniture de services professionnels, la Communauté doit utiliser le système de pondération et d’évaluation des offres prévu à l’article 109 ou à l’article 109.1.
2017, c. 13, a. 119.
109.3. Un contrat d’approvisionnement peut prendre la forme d’un contrat à commandes lorsque des besoins sont récurrents et que la quantité de biens ou le rythme ou la fréquence de leur acquisition sont incertains. Un tel contrat, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être conclu avec un ou plusieurs fournisseurs.
La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit indiquer les quantités approximatives des biens susceptibles d’être acquis ou, à défaut, la valeur approximative du contrat.
Les soumissions sont évaluées selon le prix ou selon un système de pondération et d’évaluation des offres conforme à l’un ou l’autre des articles 109 ou 109.1.
Lorsque le contrat à commandes est conclu avec plusieurs fournisseurs, les commandes sont attribuées, selon le cas, au fournisseur qui a proposé le plus bas prix ou a obtenu le meilleur pointage, à moins que ce fournisseur ne puisse y donner suite, auquel cas les autres fournisseurs sont sollicités en fonction de leur rang respectif.
Un contrat à commandes peut permettre à tout fournisseur retenu de remplacer un bien offert par un bien équivalent ou d’en réduire le prix. La demande de soumissions ou un document auquel elle renvoie doit alors indiquer la procédure applicable à une telle modification, de même que le mécanisme qui permettra d’en informer les autres fournisseurs retenus.
2021, c. 35, a. 15.
110. La Communauté peut établir un processus d’homologation ou de qualification qui ne peut faire de discrimination basée sur la province ou le pays d’origine des biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs.
Toutefois, dans le cas où la Communauté établit un processus d’homologation ou de qualification uniquement aux fins de l’adjudication d’un contrat visé au deuxième alinéa de l’article 108, le processus peut faire la discrimination qui est permise dans le cas d’une demande de soumissions publique relative à un tel contrat en vertu du septième alinéa de l’article 108 ou en vertu de l’article 112.0.0.0.1.
La Communauté invite les intéressés à obtenir leur homologation ou qualification ou celle de leurs biens ou services, en faisant publier par le secrétaire un avis à cet effet conformément aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article 108.
2000, c. 34, a. 110; 2012, c. 30, a. 10; 2018, c. 8, a. 264; 2021, c. 7, a. 56.
111. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 110.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 110 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
2000, c. 34, a. 111.
112. À moins qu’il n’en soit autrement permis dans une disposition de l’article 108, de l’article 112.0.0.0.1 ou des règlements pris en vertu des articles 112.1, 112.2 ou 113.1, aucune demande de soumissions publique ni aucun document auquel elle renvoie ne peuvent faire de discrimination basée sur la province, le territoire ou le pays d’origine des biens, des services, des assureurs, des fournisseurs ou des entrepreneurs.
2000, c. 34, a. 112; 2001, c. 25, a. 206; 2010, c. 1, a. 30; 2012, c. 30, a. 11; 2018, c. 8, a. 122; 2021, c. 7, a. 57.
112.0.0.0.1. En plus de ce que permet l’article 108, la Communauté peut, dans une demande de soumissions publique ou dans un document auquel elle renvoie, discriminer de l’une ou l’autre des manières suivantes ou en combinant celles-ci:
1°  aux fins d’un contrat de construction, d’un contrat d’approvisionnement ou d’un contrat de services mentionnés au cinquième alinéa qui comportent une dépense inférieure au plafond décrété par le ministre à l’égard de chaque catégorie de contrat ou encore d’un contrat de tout autre service que ceux mentionnés au cinquième alinéa, en exigeant, sous peine de rejet de la soumission, que la totalité ou une partie des biens ou des services soient canadiens ou que la totalité ou une partie des fournisseurs ou des entrepreneurs aient un établissement au Canada;
2°  aux fins d’un des contrats mentionnés au paragraphe 1°, lorsqu’elle utilise un système de pondération et d’évaluation des offres visé à l’article 109 ou à l’article 109.1, en considérant comme critère qualitatif d’évaluation, la provenance canadienne d’une partie des biens, des services, des fournisseurs, des assureurs ou des entrepreneurs.
Le nombre de points maximal qui peut être attribué au critère d’évaluation du paragraphe 2° du premier alinéa ne peut être supérieur à 10% du nombre total des points de l’ensemble des critères.
Aux fins de tout contrat de services par lequel la Communauté requiert qu’un entrepreneur ou un fournisseur exploite tout ou partie d’un bien public aux fins de fournir un service destiné au public, celle-ci peut exiger, sous peine de rejet de la soumission, que ces services soient dispensés par un entrepreneur ou un fournisseur provenant du Canada ou du Québec.
Aux fins du premier alinéa, un bien est réputé être canadien s’il y est assemblé, et ce, même si les pièces qu’il comporte ne proviennent pas toutes du Canada.
Les services visés au paragraphe 1° du premier alinéa sont les suivants:
1°  les services de messagerie et de courrier, y compris le courrier électronique;
2°  les services de télécopie;
3°  les services immobiliers;
4°  les services informatiques, y compris ceux de consultation en matière d’achat ou d’installation de logiciels ou de matériel informatique et ceux de traitement de données;
5°  les services d’entretien ou de réparation d’équipement ou de matériel de bureau;
6°  les services de consultation en gestion, sauf les services d’arbitrage, de médiation ou de conciliation en matière de gestion des ressources humaines;
7°  les services d’architecture ou d’ingénierie, sauf les services d’ingénierie afférents à un contrat unique de conception et de construction d’infrastructure de transport;
8°  les services d’architecture paysagère;
9°  les services d’aménagement ou d’urbanisme;
10°  les services d’essais, d’analyses ou d’inspection en vue d’un contrôle de qualité;
11°  les services de nettoyage de bâtiments, y compris l’intérieur;
12°  les services de réparation de machinerie ou de matériel;
13°  les services d’assainissement;
14°  les services d’enlèvement d’ordures;
15°  les services de voirie.
Malgré ce qui précède, lorsqu’il s’agit du processus de passation d’un contrat visé au troisième alinéa qui comporte une dépense égale ou supérieure à 20 000 000 $, la Communauté doit appliquer les mesures discriminantes prévues à son égard. Il en est de même lorsque la Communauté utilise un critère qualitatif visé au paragraphe 2° du premier alinéa à l’égard d’un contrat visé au paragraphe 1° de cet alinéa et qui comporte une telle dépense.
Malgré le sixième alinéa et sous réserve du respect des accords intergouvernementaux de libéralisation des marchés publics, le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine, dispenser la Communauté du respect d’une obligation prévue à cet alinéa après que celle-ci ait démontré à la suite de vérifications documentées et sérieuses que l’obligation entraîne une restriction du marché telle qu’il y a un risque réel d’absence de soumissions.
2021, c. 7, a. 58.
112.0.0.1. Lorsque la Communauté utilise un système de pondération et d’évaluation des offres visé à l’article 109, elle peut, dans la demande de soumissions, prévoir que l’ouverture des soumissions sera suivie de discussions, individuellement avec chacun des soumissionnaires, destinées à préciser le projet sur le plan technique ou financier et à permettre à ceux-ci de soumettre une soumission finale afin de tenir compte du résultat des discussions.
La demande de soumissions doit, dans ce cas, également prévoir:
1°  les règles applicables pour trancher toute égalité dans le nombre de points attribués aux soumissions finales par le comité de sélection;
2°  les modalités de la tenue des discussions et la durée de la période durant laquelle elles peuvent se tenir, laquelle ne peut être supérieure à six mois;
3°  des dispositions permettant à la Communauté de s’assurer en tout temps du respect des règles qui lui sont applicables, notamment en matière d’accès aux documents des organismes publics et de protection des renseignements personnels.
Le comité de sélection doit évaluer individuellement les soumissions finales et leur attribuer, eu égard à chaque critère mentionné dans la demande visée au premier alinéa, un nombre de points que le secrétaire du comité de sélection consigne dans son rapport visé à l’article 112.0.0.8.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser la Communauté à verser une compensation financière à chaque soumissionnaire, autre que celui à qui le contrat est accordé, ayant présenté une soumission conforme. Dans un tel cas, la demande de soumissions doit prévoir un tel versement et ne peut être publiée avant que le ministre n’ait donné son autorisation.
2017, c. 13, a. 120.
112.0.0.2. Toute demande de soumissions finales doit être transmise par écrit à chaque soumissionnaire visé au premier alinéa de l’article 112.0.0.1, en outre de toute publication devant être effectuée, le cas échéant, en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 108.
2017, c. 13, a. 120.
112.0.0.3. Dans le cas d’une demande de soumissions visée à l’un ou l’autre des articles 112.0.0.1 et 112.0.0.2, l’interdiction prévue au huitième alinéa de l’article 108 s’applique jusqu’au dépôt des rapports visés à l’article 112.0.0.8.
2017, c. 13, a. 120.
112.0.0.4. Le neuvième alinéa de l’article 108 ne s’applique pas à l’égard d’une soumission faite à la suite d’une demande visée à l’article 112.0.0.1 ou à l’article 112.0.0.2.
Ces soumissions doivent être ouvertes en présence du secrétaire du comité de sélection; ce dernier consigne dans son rapport visé à l’article 112.0.0.8 les noms des soumissionnaires et le prix de chacune de leurs soumissions.
2017, c. 13, a. 120.
112.0.0.5. Si la Communauté établit un processus de qualification visé à l’article 110 pour l’adjudication d’un seul contrat visé à l’article 112.0.0.1, elle peut prévoir qu’elle accordera la qualification à un nombre maximal de fournisseurs qui ne peut être inférieur à trois.
2017, c. 13, a. 120.
112.0.0.6. Toute disposition requise pour en arriver à la conclusion du contrat peut, en préservant les éléments fondamentaux des demandes de soumissions visées aux articles 112.0.0.1 et 112.0.0.2 ainsi que ceux de la soumission, être négociée avec la personne qui a obtenu le meilleur pointage.
2017, c. 13, a. 120.
112.0.0.7. Les discussions et négociations visées aux articles 112.0.0.1 et 112.0.0.6 sont, pour la Communauté, sous la responsabilité d’une personne, qui ne peut être un membre du conseil ou du comité de sélection ni le secrétaire de ce dernier, identifiée à cette fin dans la demande de soumissions. Cette personne consigne dans son rapport visé à l’article 112.0.0.8 les dates et les objets de toute discussion et de toute négociation.
2017, c. 13, a. 120.
112.0.0.8. Le contrat ne peut être conclu avant que ne soient déposés au conseil les rapports du secrétaire du comité de sélection et de la personne visée à l’article 112.0.0.7.
Le rapport de la personne visée à l’article 112.0.0.7 doit attester que toute discussion et toute négociation ont été faites dans le respect des dispositions applicables ainsi que dans le respect du principe d’égalité de traitement des soumissionnaires. Le rapport du secrétaire du comité de sélection doit en faire de même à l’égard de toute autre étape liée aux demandes de soumissions.
2017, c. 13, a. 120.
112.0.1. La Communauté doit, par règlement, déléguer à tout employé le pouvoir de former un comité de sélection en application des dispositions du présent chapitre ou d’un règlement adopté en vertu de l’article 112.1. La Communauté peut fixer les conditions et modalités d’exercice de la délégation.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), ne peut être divulgué par un membre d’un conseil ou par un employé de la Communauté un renseignement permettant d’identifier une personne comme étant un membre d’un comité de sélection.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à un comité de sélection formé pour déterminer le lauréat d’un concours mais le conseil peut déléguer à tout employé le pouvoir de former ce comité.
2016, c. 17, a. 31.
112.0.2. Lorsque, dans l’une ou l’autre des situations mentionnées au deuxième alinéa, la Communauté exige certaines spécifications techniques, elle doit décrire ces spécifications en termes de performance ou d’exigence fonctionnelle plutôt qu’en termes de caractéristiques descriptives. À défaut de pouvoir le faire, elle doit prévoir que sera considérée conforme toute équivalence à des caractéristiques descriptives et elle peut prescrire comment sera évaluée l’équivalence à ces caractéristiques.
Les situations visées sont les suivantes:
1°  lorsque, dans une demande de soumissions faite en vertu de l’article 108 ou d’un règlement pris en vertu des articles 112.1 ou 112.2 ou dans tout document auquel cette demande renvoie, la Communauté exige des spécifications techniques à l’égard d’un bien, d’un service ou de travaux;
2°  lorsqu’en vertu des articles 109 ou 109.1, la Communauté évalue des soumissions déposées à la suite d’une demande de soumissions faite en vertu de l’article 108 ou d’un règlement pris en vertu des articles 112.1 ou 112.2 en fonction des spécifications techniques des biens, des services ou des travaux;
3°  lorsqu’en vertu des articles 110 et 111, la Communauté établit un processus d’homologation, de qualification, de certification ou d’enregistrement qui tient compte des spécifications techniques des biens, des services ou des travaux.
Les spécifications techniques d’un bien, d’un service ou de travaux s’entendent notamment de leurs caractéristiques et qualités physiques ou, selon le cas, professionnelles.
2018, c. 8, a. 123.
112.1. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer le mode de passation d’un contrat pour la fourniture de services qui, en vertu d’une loi ou d’un règlement, ne peuvent être rendus que par un médecin, un dentiste, un infirmier, un pharmacien, un médecin vétérinaire, un ingénieur, un arpenteur-géomètre, un architecte, un comptable professionnel agréé, un avocat ou un notaire. Le règlement établit également les règles applicables à la passation d’un tel contrat.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, de services professionnels, de modes d’adjudication, de montants de dépenses ou de territoires d’application des demandes de soumissions, combiner des catégories et édicter des règles différentes selon les catégories ou combinaisons. Il peut également prévoir dans quel cas, lorsqu’est utilisé un système de pondération et d’évaluation des offres, il n’est pas nécessaire que le prix soit un des critères d’évaluation et prévoir les cas où la Communauté doit, pour adjuger un contrat, obtenir l’autorisation ou l’approbation du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou organismes ou respecter les règles d’adjudication établies par un de ceux-ci.
Dans le cas où le règlement détermine qu’un contrat doit être adjugé après l’utilisation d’un fichier de fournisseurs, il doit désigner l’organisme responsable de l’établissement de ce fichier, de sa gestion et de son financement et prévoir notamment les règles relatives à l’inscription des fournisseurs et à leur sélection à titre de fournisseurs admis à présenter une soumission.
Le règlement peut établir, à l’égard des contrats qu’il précise, une grille tarifaire fixant le taux horaire maximal que la Communauté peut payer.
2001, c. 25, a. 207; 2001, c. 68, a. 100; 2002, c. 37, a. 125; 2012, c. 30, a. 12; 2018, c. 8, a. 124.
112.2. Le gouvernement peut, par règlement, permettre la passation d’un contrat pour la fourniture de services d’ingénierie, d’architecture ou de design avec le lauréat d’un concours.
Le règlement peut prévoir toutes les règles relatives à la tenue du concours, à la passation du contrat et à la gestion de celui-ci. Il peut également inclure des règles de publicité des résultats du concours.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats et de services et édicter des règles différentes selon ces catégories.
Aux fins du présent article, le design inclut toute discipline professionnelle qui vise à assurer une conception fonctionnelle ou esthétique des biens au profit d’une amélioration de l’environnement humain.
2001, c. 25, a. 207; 2001, c. 68, a. 101; 2002, c. 37, a. 126; 2006, c. 60, a. 45; 2012, c. 11, a. 33; 2018, c. 8, a. 125.
112.3. La Communauté ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d’assurance, un contrat pour l’exécution de travaux, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal ou un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
2001, c. 25, a. 207; 2018, c. 8, a. 126.
112.3.1. La Communauté ne peut modifier un contrat accordé à la suite d’une demande de soumissions, sauf dans le cas où la modification constitue un accessoire à celui-ci et n’en change pas la nature.
2010, c. 18, a. 61.
112.4. Les dispositions de l’article 106 et celles d’un règlement pris en vertu des articles 112.1 ou 112.2 ne s’appliquent pas à un contrat:
1°  d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services pour lequel un tarif est fixé ou approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec ou par un de ses ministres ou organismes;
2°  d’assurance, d’approvisionnement ou à un contrat pour la fourniture de services qui est conclu soit avec un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), soit avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services après que des vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics qui vise les municipalités et les organismes municipaux tels que la Communauté;
3°  dont l’objet est l’exécution de travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou d’un autre fluide et qui est conclu, soit avec le propriétaire des conduites ou des installations, soit avec une entreprise d’utilité publique pour un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour ceux-ci;
4°  dont l’objet est la fourniture de services par un fournisseur qui, dans le domaine des communications, de l’électricité ou du gaz, est en situation de monopole;
5°  dont l’objet est l’entretien d’équipements spécialisés qui doit être effectué par le fabricant ou son représentant;
6°  dont l’objet est la fourniture de services de camionnage en vrac et qui est conclu par l’intermédiaire d’un titulaire d’un permis de courtage délivré en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
7°  dont l’objet est la fourniture de biens meubles ou de services reliés au domaine artistique ou culturel ou la fourniture d’abonnements;
8°  dont l’objet est la fourniture d’espaces médias pour les fins d’une campagne de publicité ou de promotion;
9°  dont l’objet découle de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel et vise:
a)  à assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;
b)  la protection de droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;
c)  la recherche ou le développement;
d)  la production d’un prototype ou d’un concept original.
Lorsqu’un contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et devis a fait l’objet d’une demande de soumissions, le deuxième alinéa de l’article 106 et les dispositions d’un règlement pris en vertu de l’article 112.1 ne s’appliquent pas à un contrat conclu avec le concepteur de ces plans et devis pour:
1°  leur adaptation ou leur modification pour la réalisation des travaux aux fins desquelles ils ont été préparés;
2°  la surveillance des travaux liés à une telle modification ou à une telle adaptation ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux.
L’article 106 ne s’applique pas à un contrat visé par un règlement pris en vertu de l’article 112.1 ou de l’article 112.2 quand ce contrat est passé conformément à ce règlement.
2006, c. 60, a. 46; 2010, c. 18, a. 62; 2010, c. 42, a. 10; 2018, c. 8, a. 127.
112.5. Pour pouvoir conclure un contrat qui, n’eut été de l’article 112.4, aurait été assujetti aux articles 106 et 108 avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 112.4, la Communauté doit, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat, publier dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement un avis d’intention permettant à toute personne de manifester son intérêt à conclure ce contrat. L’avis d’intention indique notamment :
1°  le nom de la personne avec qui la Communauté envisage de conclure le contrat conformément à l’article 112.4;
2°  la description détaillée des besoins de la Communauté et des obligations du contrat;
3°  la date prévue pour la conclusion du contrat;
4°  les motifs invoqués permettant à la Communauté de conclure le contrat conformément à l’article 112.4;
5°  l’adresse et la date limite fixée pour qu’une personne manifeste, par voie électronique, son intérêt et démontre qu’elle est en mesure de réaliser ce contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis; cette date précède de cinq jours la date prévue pour la conclusion du contrat.
2017, c. 27, a. 175; 2018, c. 8, a. 128.
112.6. Lorsqu’une personne a manifesté son intérêt à conclure le contrat conformément au paragraphe 5° de l’article 112.5, la Communauté lui transmet, par voie électronique, sa décision quant à la conclusion de celui-ci au moins sept jours avant la date prévue pour celle-ci. Si ce délai ne peut être respecté, la date de la conclusion du contrat doit être reportée d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter.
La Communauté doit de plus informer la personne de son droit de formuler une plainte prévu à l’article 38 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de sa décision.
Si personne n’a manifesté son intérêt dans le délai prévu au paragraphe 5° de l’article 112.5, le contrat peut être conclu avant la date prévue indiquée dans l’avis d’intention.
2017, c. 27, a. 175.
113. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à la Communauté d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément à l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 112.1 et 113.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement, soit lui permettre de l’octroyer, après la tenue d’un concours de design, au lauréat de ce concours. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir pour une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la Communauté les appels d’offres doivent être publics.
2000, c. 34, a. 113; 2001, c. 25, a. 208; 2002, c. 37, a. 127; 2010, c. 1, a. 31; 2010, c. 18, a. 63.
113.1. Un règlement du gouvernement peut, dans le respect de tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable:
1°  déterminer toute autorisation, condition ou règle d’attribution, en outre de celles prévues par la présente loi, à laquelle est assujetti un contrat;
2°  déterminer les documents relatifs à la conformité à certaines lois et règlements qu’une personne qui est intéressée à conclure un contrat avec la Communauté ou qui est intéressée à conclure un sous-contrat se rattachant à un tel contrat doit détenir de même que les cas, les conditions et les modalités relatifs à leur obtention, à leur détention et à leur production;
3°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement édicté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction.
Le règlement peut prévoir des catégories de contrats, combiner des catégories et déterminer des autorisations, conditions ou règles d’attribution différentes selon les catégories ou combinaisons.
Le règlement peut s’appliquer à tout contrat conclu par la Communauté, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 106 ou à l’article 112.2.
Le ministre du Revenu est chargé de l’application et de l’exécution des dispositions réglementaires prises en vertu des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa lorsque le règlement l’indique. À cette fin, la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique avec les adaptations nécessaires.
Tout employé de la Commission de la construction du Québec, de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ou de la Régie du bâtiment du Québec peut, lorsqu’il est autorisé par le ministre du Revenu, exercer les fonctions et pouvoirs de celui-ci relatifs à l’application et à l’exécution des dispositions réglementaires prévues au quatrième alinéa.
2010, c. 1, a. 32; 2011, c. 18, a. 45; 2015, c. 15, a. 237.
113.1.1. Quiconque contrevient à une disposition d’un règlement dont la violation constitue une infraction en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 113.1 est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2011, c. 18, a. 46; 2015, c. 8, a. 103.
113.2. La Communauté doit adopter un règlement sur la gestion contractuelle.
Ce règlement s’applique à tout contrat, y compris à un contrat qui n’est pas visé à l’un des paragraphes du premier alinéa de l’article 106 ou à l’article 112.2.
Ce règlement doit notamment prévoir:
1°  des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des offres;
2°  des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) adopté en vertu de cette loi;
3°  des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
4°  des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d’intérêts;
5°  des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat qui en résulte;
6°  des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat;
7°  des mesures pour favoriser la rotation des éventuels cocontractants à l’égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 $ ou plus mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 108 et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu de règles adoptées en application du quatrième alinéa.
Ce règlement peut prévoir les règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 108. Ces règles peuvent varier selon des catégories de contrats déterminées. Lorsque de telles règles sont en vigueur, ni le deuxième alinéa de l’article 106, ni l’article 107 ne s’appliquent à ces contrats.
Ce règlement de même que tout autre règlement portant sur la gestion contractuelle, notamment tout règlement déléguant le pouvoir de faire une dépense ou de passer un contrat, doivent en tout temps être publiés sur le site Internet de la Communauté.
Le secrétaire de la Communauté doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l’adoption d’un règlement en vertu du présent article, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Au moins une fois l’an, la Communauté dépose, lors d’une séance du conseil, un rapport concernant l’application de ce règlement.
L’article 118.2 s’applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d’une mesure prévue dans ce règlement, dans le cas d’un contrat dont le processus de passation a commencé après la date à compter de laquelle la mesure y est prévue.
2010, c. 1, a. 32; 2010, c. 18, a. 64; 2010, c. 42, a. 11; 2016, c. 17, a. 32; 2017, c. 13, a. 121; 2018, c. 8, a. 129.
113.2.1. La Communauté peut adopter une politique d’acquisition responsable qui tient compte des principes prévus à l’article 6 de la Loi sur le développement durable (chapitre D-8.1.1).
La Communauté rend cette politique accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.
2021, c. 7, a. 59.
113.3. La Communauté doit traiter de façon équitable les plaintes qui lui sont formulées dans le cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat. À cette fin, elle doit se doter d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées.
La Communauté rend cette procédure accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet.
Pour être recevable, la plainte doit être transmise par voie électronique au responsable identifié à cette procédure. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 113.4, la plainte doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics en vertu de l’article 45 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1).
2017, c. 27, a. 176.
113.4. Lorsqu’elle concerne une demande de soumissions publique en cours, seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte relativement à ce processus du fait que les documents de demande de soumissions prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre et équitable des concurrents, ne permettent pas à des concurrents d’y participer bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ou ne sont pas autrement conformes au cadre normatif.
La plainte doit être reçue par la Communauté au plus tard à la date limite de réception des plaintes qui est indiquée au système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement. Cette date est déterminée, sous réserve du troisième alinéa, en ajoutant, à la date de l’annonce de la demande de soumissions, une période correspondant à la moitié du délai de réception des soumissions, laquelle période ne peut toutefois être inférieure à 10 jours.
La Communauté doit s’assurer qu’une période d’au moins quatre jours ouvrables sépare la date limite de réception des soumissions de la date limite de réception des plaintes.
Une telle plainte ne peut porter que sur le contenu des documents de demande de soumissions disponibles dans le système électronique d’appel d’offres au plus tard deux jours avant la date limite de réception des plaintes.
Le plaignant transmet sans délai une copie de cette plainte à l’Autorité des marchés publics pour information.
Lorsque la Communauté reçoit une première plainte, elle doit en faire mention sans délai dans le système électronique d’appel d’offres après s’être assurée de l’intérêt du plaignant.
Toute modification effectuée aux documents de demande de soumissions avant la date limite de réception des plaintes inscrite au système électronique d’appel d’offres qui modifie la date limite de réception des soumissions reporte la date limite de réception des plaintes d’une période correspondant à la moitié de l’augmentation de la période de dépôt des soumissions.
Toute modification effectuée trois jours ou moins avant la date limite de réception des soumissions entraîne le report de cette date d’au moins trois jours. Ce report doit toutefois faire en sorte que le jour précédant la nouvelle date limite de réception des soumissions soit un jour ouvrable.
Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 176.
113.5. Toute modification aux documents de demande de soumissions doit contenir les informations relatives au délai pour formuler une plainte visée à l’article 113.4 ou à l’article 40 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1). Toute modification aux documents de demande de soumissions doit également indiquer si celle-ci découle d’une recommandation de l’Autorité des marchés publics.
2017, c. 27, a. 176.
113.6. Dans le cas d’une plainte visée à l’article 113.4, la Communauté doit transmettre sa décision au plaignant par voie électronique après la date limite de réception des plaintes mais au plus tard trois jours avant la date limite de réception des soumissions qu’elle a déterminée. Elle doit, au besoin, reporter la date limite de réception des soumissions.
Lorsque la Communauté a reçu plus d’une plainte pour une même demande de soumissions, elle doit transmettre ses décisions au même moment.
Lorsque la Communauté transmet sa décision à l’égard d’une plainte qui lui a été formulée, elle doit sans délai en faire mention dans le système électronique d’appel d’offres.
La Communauté doit reporter la date limite de réception des soumissions d’autant de jours qu’il en faut pour qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de transmission de sa décision.
La Communauté doit de plus, le cas échéant, informer le plaignant de son droit de formuler une plainte en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’Autorité des marchés publics (chapitre A-33.2.1) dans les trois jours suivant la réception de la décision.
Lorsque deux jours avant la date limite de réception des soumissions la Communauté n’a pas indiqué dans le système électronique d’appel d’offres qu’elle a transmis sa décision à l’égard d’une plainte, l’exploitant du système doit reporter sans délai cette date limite de quatre jours. Si la date reportée tombe un jour férié, elle doit être de nouveau reportée au deuxième jour ouvrable suivant. En outre, si le jour précédant la date reportée n’est pas un jour ouvrable, cette date doit être reportée au jour ouvrable suivant. Aux fins du présent article, le samedi est assimilé à un jour férié, de même que le 2 janvier et le 26 décembre.
2017, c. 27, a. 176.
113.7. Les dispositions des articles 113.3 à 113.6 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un processus d’homologation ou de qualification.
2017, c. 27, a. 176.
114. La Communauté peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès du Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, auprès du ministre de la Cybersécurité et du Numérique ou par leur entremise.
La Communauté peut conclure un contrat de gré à gré avec tout fournisseur ou prestataire de services infonuagiques qui est partie à une entente-cadre conclue avec le ministre de la Cybersécurité et du Numérique si les conditions suivantes sont remplies:
1°  le contrat porte sur un bien ou un service visé par l’entente-cadre;
2°  la durée du contrat, incluant tout renouvellement, n’excède pas trois ans;
3°  le fournisseur ou le prestataire de services retenu est celui dont l’offre est la plus avantageuse selon le prix du contrat ou selon tout autre critère en lien avec l’objet du contrat, telles la compatibilité technologique, l’accessibilité des biens ou des services, la performance et l’assistance technique;
4°  les biens et les services visés par l’entente-cadre tiennent compte des critères de sécurité, de niveaux de services et de conformité applicables.
Dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté, les articles 106 et 112.2 et le règlement pris en vertu de l’article 113.1 ne s’appliquent pas aux contrats conclus par elle avec le Centre d’acquisitions gouvernementales ou, selon le cas, avec le ministre de la Cybersécurité et du Numérique ni aux contrats conclus par leur entremise conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
2000, c. 34, a. 114; 2000, c. 8, a. 243; 2005, c. 7, a. 63; 2006, c. 60, a. 47; 2006, c. 29, a. 52; 2010, c. 1, a. 33; 2016, c. 30, a. 5; 2020, c. 2, a. 20; 2021, c. 33, a. 45.
115. Malgré les articles 106 et 112.2, le président du conseil ou, s’il est absent ou empêché d’agir, le directeur général peut, dans un cas de force majeure de nature à mettre en danger la vie ou la santé de la population ou à détériorer sérieusement les équipements de la Communauté ou à nuire sérieusement à leur fonctionnement, décréter la dépense qu’il juge nécessaire et octroyer tout contrat requis pour remédier à la situation.
Le président, le directeur général ou le directeur de service, selon le cas, doit alors déposer un rapport motivé de la dépense et du contrat lors de la prochaine assemblée du conseil.
2000, c. 34, a. 115; 2006, c. 60, a. 48.
116. Malgré l’article 106, le conseil peut renouveler, sans être tenu de demander des soumissions, tout contrat d’assurance adjugé à la suite d’une telle demande, à la condition que le total formé par la période d’application du contrat original et par celle de ce renouvellement et, le cas échéant, de tout renouvellement antérieur de ce contrat, n’excède pas cinq ans.
Les primes prévues au contrat original peuvent être modifiées pour la période d’application de tout renouvellement prévu au premier alinéa.
2000, c. 34, a. 116.
117. La Communauté peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisition fait l’objet d’une soumission conforme à l’article 106 pourvu qu’il dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.
La Communauté, si elle choisit de conclure un contrat de crédit-bail, doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la Communauté désigne dans l’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.
2000, c. 34, a. 117.
118. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et toute municipalité ou autre organisme supramunicipal dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance, d’approvisionnement ou pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par la Communauté.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la Communauté s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 113 pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
Une municipalité ou un organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la Communauté décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la Communauté lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité ou organisme partie à la demande.
2000, c. 34, a. 118; 2001, c. 25, a. 209; 2006, c. 60, a. 49; 2009, c. 26, a. 109; 2018, c. 8, a. 130.
118.1. Dans le cas où la Communauté a, à la suite d’une demande de soumissions, reçu une seule soumission conforme, elle peut s’entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission, sans toutefois changer les autres obligations, lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation établie par la Communauté.
2002, c. 37, a. 128.
118.1.0.1. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire décrète, par règlement:
1°  le seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu du premier alinéa de l’article 106 et du premier alinéa de l’article 108;
2°  le délai minimal de réception des soumissions à la suite d’une demande de soumissions publique en vertu du quatrième alinéa de l’article 108;
3°  le plafond de la dépense permettant de limiter le territoire de provenance des soumissions en vertu du septième alinéa de l’article 108;
4°  le plafond de la dépense permettant une discrimination territoriale en vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 112.0.0.0.1.
Les seuil, plafonds et délai décrétés en vertu du présent article peuvent varier selon toute catégorie de contrat, notamment selon le type de contrat concerné ou selon le montant de la dépense qu’il comporte. Ils peuvent également varier en fonction d’autres critères que détermine le ministre.
2018, c. 8, a. 131; 2021, c. 7, a. 60.
118.1.1. Les dispositions des sections I, II et IV à VI du chapitre V.1 et de la section II du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent à tout contrat de la Communauté pour l’exécution de travaux, tout contrat d’assurance, tout contrat d’approvisionnement ou tout contrat pour la fourniture de services ainsi qu’à tout sous-contrat qui est rattaché directement ou indirectement à l’un ou l’autre de ces contrats, compte tenu des adaptations nécessaires.
Pour l’application de ces dispositions, à l’exception de l’article 21.8, les contrats visés au premier alinéa sont réputés être des contrats publics, les sous-contrats qui sont rattachés à de tels contrats sont réputés être des sous-contrats publics, la Communauté est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, la responsabilité confiée au Conseil du trésor aux articles 25.0.2 à 25.0.4 de cette loi et celles confiées au président du Conseil du trésor aux articles 25.0.3 et 25.0.5 de cette loi.
2011, c. 17, a. 44; 2011, c. 35, a. 44; 2017, c. 27, a. 177; 2018, c. 8, a. 132; 2022, c. 18, a. 101.
118.1.2. Les articles 21.17 à 21.17.2, 21.18, 21.39 à 21.41.1, 25.0.2 à 25.0.5, 27.6 à 27.9, 27.10.0.1, 27.11 et 27.13 à 27.14.1 et la section II du chapitre VIII.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard de tout contrat de la Communauté, qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui est un contrat pour l’exécution de travaux, un contrat d’assurance, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour la fourniture de services.
Pour l’application de ces articles, tout contrat visé au premier alinéa est réputé être un contrat public, tout sous-contrat qui comporte une dépense égale ou supérieure au montant déterminé par le gouvernement en vertu de l’article 21.17 de cette loi ou qui est visé par le gouvernement en application de l’article 21.17.1 de cette loi et qui est rattaché directement ou indirectement à un tel contrat est réputé être un sous-contrat public, la Communauté est réputée être un organisme public et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire exerce, à l’égard de ces contrats et sous-contrats publics, les responsabilités confiées au Conseil du trésor ou à son président.
Aux fins de l’application à la Communauté des dispositions du chapitre V.1 de cette loi, une personne physique est assimilée à une entreprise même si elle n’exploite pas une entreprise individuelle.
2012, c. 25, a. 49; 2017, c. 27, a. 178; 2018, c. 8, a. 133; 2022, c. 18, a. 102.
118.1.3. Quiconque, avant l’adjudication d’un contrat, communique ou tente de communiquer, directement ou indirectement, avec un des membres d’un comité de sélection dans le but de l’influencer à l’égard d’un appel d’offres commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 100 000 $ dans les autres cas.
En cas de récidive, les amendes minimales et maximales sont portées au double.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de présenter son offre au comité de sélection formé pour déterminer le lauréat d’un concours.
2016, c. 17, a. 33; 2017, c. 27, a. 179.
118.1.4. Un membre d’un comité de sélection qui révèle ou fait connaître, sans y être dûment autorisé, un renseignement de nature confidentielle qui lui est transmis ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions au sein du comité commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $.
En cas de récidive, les amendes minimale et maximale sont portées au double.
2017, c. 27, a. 180.
118.1.5. Une poursuite pénale en vertu de l’article 113.1.1, de l’article 118.1.3 ou de l’article 118.1.4 doit être intentée dans un délai de trois ans après que l’infraction a été portée à la connaissance du poursuivant. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2017, c. 27, a. 180.
118.2. Peut être tenu personnellement responsable envers la Communauté de toute perte ou préjudice subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l’article 307 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle d’employé d’une municipalité ou d’un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte pas l’interdiction prévue au huitième alinéa de l’article 108 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, autorise ou effectue l’adjudication ou la passation d’un contrat sans respecter les règles ou les mesures, selon le cas, prévues aux articles 106 à 118.1.2, dans l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 112.1, 112.2 et 113.1 ou dans la politique adoptée en vertu de l’article 113.2.
La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s’applique également à un employé de la Communauté et à toute personne qui, sciemment, est partie à l’acte illégal.
La poursuite en déclaration d’inhabilité s’exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours.
L’inhabilité peut également être déclarée au moyen de l’action en déclaration d’inhabilité prévue par la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.
2002, c. 37, a. 128; 2010, c. 1, a. 34; 2011, c. 17, a. 45; 2012, c. 25, a. 50; 2012, c. 30, a. 13; 2014, c. 1, a. 780; 2018, c. 8, a. 134.
CHAPITRE III
COMPÉTENCES DE LA COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE
SECTION I
GÉNÉRALITÉS
119. La Communauté possède la compétence prévue par la présente loi sur les domaines suivants:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le développement économique;
2.1°  le développement artistique ou culturel;
3°  le logement social, abordable ou étudiant;
4°  les équipements, infrastructures, services et activités à caractère métropolitain;
5°  le transport en commun;
6°  la planification de la gestion des matières résiduelles;
7°  l’assainissement de l’atmosphère;
8°  l’assainissement des eaux.
2000, c. 34, a. 119; 2000, c. 56, a. 20; 2010, c. 10, a. 121; 2016, c. 8, a. 60; 2024, c. 2, a. 31.
119.1. La Communauté possède également la compétence prévue par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1) à l’égard d’un plan métropolitain d’aménagement et de développement.
2010, c. 10, a. 122.
120. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 120; 2000, c. 56, a. 21.
121. Le gouvernement ou l’un de ses ministres ou organismes peut déléguer à la Communauté un pouvoir non discrétionnaire.
La Communauté peut accepter cette délégation et exercer ce pouvoir.
La décision d’accepter la délégation est prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées.
2000, c. 34, a. 121; 2000, c. 56, a. 22.
122. Les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté qui concluent une entente peuvent y prévoir, avec le consentement de la Communauté exprimé dans une résolution adoptée à la majorité des 2/3 des voix exprimées, que celle-ci joue le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle la Communauté consent à jouer le rôle de régie intermunicipale est jointe aux copies de celles par lesquelles les municipalités autorisent la conclusion de l’entente, lorsqu’elles sont transmises au ministre avec l’entente aux fins de l’approbation de celle-ci.
Si l’entente entre en vigueur, la Communauté a les pouvoirs et obligations d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas.
2000, c. 34, a. 122; 2000, c. 56, a. 23.
123. La Communauté, par une résolution adoptée à la majorité des 2/3 des voix exprimées, et une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peuvent conclure une entente, conformément à la loi qui régit la municipalité, par laquelle la Communauté s’engage à fournir un service à la municipalité ou reçoit de celle-ci une délégation de compétence.
Dans un tel cas, la Communauté est réputée être une municipalité aux fins des dispositions de cette loi relatives aux ententes intermunicipales portant sur la fourniture de services ou la délégation de compétence.
2000, c. 34, a. 123; 2000, c. 56, a. 24.
124. Sauf pour l’adoption de la résolution par laquelle la Communauté consent à jouer le rôle d’un comité intermunicipal ou d’une régie intermunicipale, selon le cas, ou de la résolution autorisant la conclusion d’une entente en vertu de l’article 123, seuls les représentants des municipalités parties à l’entente ont le droit de voter au conseil sur une question relative à son application.
Les règles de partage des voix entre ces représentants et les autres règles relatives à la prise de décision par le conseil sont prévues dans l’entente.
2000, c. 34, a. 124.
125. La Communauté peut faire des règlements pour prendre un recensement des habitants de son territoire, dans le but de constater leur nombre, et d’obtenir des statistiques concernant leur âge ainsi que leur condition sociale et économique.
2000, c. 34, a. 125.
SECTION II
Abrogée, 2010, c. 10, a. 123.
2010, c. 10, a. 123.
§ 1.  — 
Abrogée, 2010, c. 10, a. 123.
2010, c. 10, a. 123.
126. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 126; 2000, c. 56, a. 25; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 123.
127. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 127; 2000, c. 56, a. 26; 2002, c. 68, a. 25; 2010, c. 10, a. 123.
128. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 128; 2000, c. 56, a. 27; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 123.
129. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 129; 2000, c. 56, a. 28; 2004, c. 20, a. 119; 2010, c. 10, a. 123.
130. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 130; 2000, c. 56, a. 29; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 123.
131. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 131; 2000, c. 56, a. 30; 2002, c. 68, a. 26; 2010, c. 10, a. 123.
132. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 132; 2000,c. 56, a. 31; 2000, c. 56, a. 32; 2010, c. 10, a. 123.
133. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 133; 2010, c. 10, a. 123.
134. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 134; 2010, c. 10, a. 123.
135. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 135; 2010, c. 10, a. 123.
136. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 136; 2010, c. 10, a. 123.
137. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 137; 2003, c. 19, a. 170; 2010, c. 10, a. 123.
138. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 138; 2000, c. 56, a. 33; 2010, c. 10, a. 123.
139. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 139; 2001, c. 25, a. 210; 2010, c. 10, a. 123.
140. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 140; 2000, c. 56, a. 34; 2010, c. 10, a. 123.
141. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 141; 2000, c. 56, a. 35; 2010, c. 10, a. 123.
142. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 142; 2010, c. 10, a. 123.
143. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 143; 2010, c. 10, a. 123.
144. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 144; 2000, c. 56, a. 36; 2004, c. 20, a. 120; 2010, c. 10, a. 123.
145. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 145; 2010, c. 10, a. 123.
§ 2.  — 
Abrogée, 2010, c. 10, a. 123.
2010, c. 10, a. 123.
146. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 146; 2000, c. 56, a. 37; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 123.
§ 3.  — 
Abrogée, 2010, c. 10, a. 123.
2010, c. 10, a. 123.
147. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 147; 2000, c. 56, a. 38; 2002, c. 68, a. 52; 2002, c. 77, a. 45; 2010, c. 10, a. 123.
147.1. (Abrogé).
2002, c. 77, a. 46; 2010, c. 10, a. 123.
§ 4.  — 
Abrogée, 2010, c. 10, a. 123.
2010, c. 10, a. 123.
148. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 148; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 121; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 123.
149. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 149; 2000, c. 56, a. 39; 2004, c. 20, a. 122; 2010, c. 10, a. 123.
149.0.1. (Abrogé).
2002, c. 77, a. 47; 2004, c. 20, a. 123; 2010, c. 10, a. 123.
§ 5.  — 
Abrogée, 2010, c. 10, a. 123.
2010, c. 10, a. 123.
149.1. (Abrogé).
2000, c. 56, a. 40; 2010, c. 10, a. 123.
SECTION III
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
150. La Communauté doit avoir un plan des grands enjeux du développement économique de son territoire.
2000, c. 34, a. 150; 2000, c. 56, a. 41; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 124.
151. La Communauté possède la compétence de faire la promotion de son territoire sur le plan international pour y favoriser l’essor et la diversification de l’économie.
À cette fin, la Communauté peut notamment:
1°  susciter sur son territoire l’implantation d’entreprises et la venue de capitaux et favoriser la réalisation de projets ayant un impact économique significatif;
2°  promouvoir sur les marchés extérieurs les biens et les services produits sur son territoire;
3°  établir des liens avec les organismes ayant pour mission la promotion de son territoire et, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), les soutenir financièrement;
4°  mettre sur pied des groupes de concertation sectoriels en vue d’établir les priorités d’intervention.
La Communauté peut, aux conditions qu’elle détermine, confier à un organisme existant ou à un organisme qu’elle crée à cette fin l’exercice de tout ou partie de sa compétence prévue au présent article. Elle lui alloue, aux conditions qu’elle détermine, les fonds nécessaires à l’exercice de cette compétence.
Les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la Communauté perdent la compétence de faire la promotion de leur territoire sur le plan international dès que la Communauté exerce la compétence prévue au présent article.
2000, c. 34, a. 151; 2000, c. 56, a. 42.
SECTION III.1
DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE OU CULTUREL
151.1. La Communauté peut prendre toute mesure visant à favoriser le développement artistique ou culturel sur son territoire.
À cette fin, la Communauté peut notamment:
1°  soutenir financièrement tout événement relié au domaine artistique ou culturel qui se déroule sur son territoire;
2°  aider à l’établissement et au maintien d’équipements reliés au domaine artistique ou culturel;
3°  établir des liens avec les organismes ayant pour mission la promotion ou le développement artistique ou culturel et les soutenir financièrement.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15).
2000, c. 56, a. 43.
151.2. La Communauté peut, aux conditions qu’elle détermine, confier à un organisme existant ou à un organisme qu’elle crée à cette fin l’exercice de tout ou partie de sa compétence prévue à l’article 151.1. Elle lui alloue, aux conditions qu’elle détermine, les fonds nécessaires à l’exercice de cette compétence.
2000, c. 56, a. 43.
SECTION IV
LOGEMENT SOCIAL, ABORDABLE OU ÉTUDIANT
2000, c. 34, sec. IV; 2024, c. 2, a. 32.
152. La Communauté peut constituer un fonds du logement afin de soutenir, en collaboration avec les municipalités locales de son territoire, la réalisation de tout projet d’habitation qui comprend des logements sociaux ou abordables ou des logements destinés à des personnes aux études au sens de l’article 1979 du Code civil.
2000, c. 34, a. 152; 2024, c. 2, a. 33.
153. Toute somme qui, en application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S‐8), doit être versée par une municipalité à son office d’habitation à l’égard des logements à loyer modique visés à l’article 1984 du Code civil et administrés par cet office est, sur le territoire de la Communauté, versée par cette dernière à l’acquit de la municipalité concernée.
La somme ainsi versée correspond au pourcentage du déficit d’exploitation et du supplément au loyer que la municipalité doit payer à un office d’habitation conformément à un contrat conclu avec la Société d’habitation du Québec et l’office concerné.
La Communauté verse également à l’acquit de la Ville de Montréal toute somme qui, en vertu d’une entente adoptée conformément à l’article 963 de la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102), doit être versée par cette ville à la Corporation d’habitations Jeanne-Mance afin de combler son déficit d’exploitation.
2000, c. 34, a. 153; 2001, c. 25, a. 211.
153.1. La Communauté rembourse à une municipalité de son territoire le montant de la contribution de base que cette dernière verse à un organisme à but non lucratif, à un office municipal ou régional d’habitation ou à une coopérative d’habitation qui réalise un projet conformément à un programme mis en oeuvre par la Société d’habitation du Québec.
Elle peut rembourser à une telle municipalité toute autre contribution que celle‑ci verse pour un projet d’habitation qui comprend des logements sociaux ou abordables ou des logements destinés à des personnes aux études au sens de l’article 1979 du Code civil.
2000, c. 56, a. 44; 2002, c. 2, a. 20; 2024, c. 2, a. 34.
154. La Société d’habitation du Québec communique à la Communauté les renseignements concernant les budgets et les états financiers des offices d’habitation qui sont nécessaires pour l’application de la présente section.
La Société et la Communauté conviennent des modalités de toute communication de ces renseignements.
2000, c. 34, a. 154; 2000, c. 56, a. 45; 2002, c. 2, a. 21.
154.1. La Communauté peut requérir de la Ville de Montréal tous les renseignements qu’elle estime nécessaires pour l’application du troisième alinéa de l’article 153.
2000, c. 56, a. 45.
155. La Communauté détermine, par règlement approuvé par la Société d’habitation du Québec, des territoires de sélection attribuables aux programmes municipaux d’habitation en vigueur sur son territoire et visant à mettre des logements à la disposition de personnes ou de familles à faible revenu ou à revenu modique de manière à ce que l’ensemble de son territoire soit visé par de tels programmes.
Une personne qui réside sur le territoire de la Communauté peut, si elle satisfait aux autres conditions prévues conformément à la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8), faire une demande de location d’un logement à loyer modique auprès de tout locateur qui dessert un territoire de la Communauté. Selon le cas, cette demande peut viser tout territoire de sélection desservi par ce dernier.
2000, c. 34, a. 155; 2000, c. 56, a. 46.
SECTION V
ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES, ACTIVITÉS ET SERVICES À CARACTÈRE MÉTROPOLITAIN
156. La Communauté contribue, selon les conditions qu’elle détermine, au financement des équipements énumérés à l’annexe V. Elle peut également établir des règles applicables à la gestion de ces équipements.
2000, c. 34, a. 156; 2000, c. 56, a. 47.
157. La Communauté peut, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, acquérir ou construire des équipements ou infrastructures qui ont un caractère métropolitain.
Elle peut également, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, soutenir financièrement des événements qui ont un caractère métropolitain et ce, malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15).
2000, c. 34, a. 157; 2000, c. 56, a. 47.
157.1. La Communauté peut, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, désigner comme ayant un caractère métropolitain un équipement qui appartient à une municipalité locale dont le territoire est compris dans le sien ou à un mandataire de cette municipalité et établir, à l’égard de cet équipement, les règles applicables à sa gestion, au financement des dépenses qui y sont liées et au partage des revenus qu’il produit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un équipement qui est visé dans un décret pris en vertu de l’article 24.13 de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35) tant que ce décret n’a pas été abrogé.
Toute entente intermunicipale relative à un équipement, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de la Communauté qui désigne cet équipement comme ayant un caractère métropolitain, prend fin à la date que détermine la Communauté. Dans le cas où l’entente a prévu la constitution d’une régie intermunicipale, celle-ci doit, au plus tard trois mois après cette date, demander sa dissolution au ministre et l’article 468.49 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette demande.
Tout règlement d’une municipalité régionale de comté qui désigne un équipement comme ayant un caractère supralocal, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du règlement de la Communauté qui désigne cet équipement comme ayant un caractère métropolitain, cesse d’avoir effet à la date que détermine la Communauté.
Les premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une infrastructure, d’un service ou d’une activité mais ne s’appliquent pas à l’égard d’un équipement acquis ou construit par la municipalité ou son mandataire avant le 1er janvier 2001.
Si l’activité est exercée ou si le service est fourni relativement à un événement, il importe peu que ce dernier soit organisé par une des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ou par un tiers.
2000, c. 56, a. 47; 2001, c. 25, a. 212; 2002, c. 68, a. 27.
SECTION VI
TRANSPORT EN COMMUN
2000, c. 56, a. 48; 2016, c. 8, a. 61.
158. La Communauté soutient l’Autorité régionale de transport métropolitain dans sa planification du transport collectif.
Elle approuve:
1°  le plan stratégique de développement du transport collectif de l’Autorité, son programme des immobilisations et sa politique de financement;
2°  les décisions de l’Autorité visées à l’un ou l’autre des articles 31 à 37 de la Loi sur l’Autorité régionale de transport métropolitain (chapitre A-33.3);
3°  le plan stratégique organisationnel du Réseau de transport métropolitain, de la Société de transport de Laval, de la Société de transport de Longueuil et de la Société de transport de Montréal;
4°  le programme des immobilisations du Réseau de transport métropolitain;
5°  la partie du programme des immobilisations de la Société de transport de Montréal spécifique aux immobilisations afférentes au réseau de métro, de même que tout emprunt de plus de cinq ans décrété par la Société pour ce réseau lorsque le terme de remboursement est de plus de cinq ans.
La décision d’approuver la partie du programme des immobilisations de la Société de transport de Montréal afférentes au réseau de métro ainsi qu’un emprunt pour le réseau de métro est prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées. En cas de refus d’approbation, la proposition ayant fait l’objet de ce refus peut, si un délai d’au moins 15 jours s’est écoulé, être soumise de nouveau au conseil de la Communauté; une majorité simple des voix exprimées est alors suffisante pour approuver cette proposition.
2000, c. 34, a. 158; 2000, c. 56, a. 49; 2001, c. 23, a. 243; 2007, c. 10, a. 6; 2016, c. 8, a. 62.
158.1. (Abrogé).
2000, c. 56, a. 50; 2016, c. 8, a. 63.
SECTION VII
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
159. La Communauté a compétence sur la planification de la gestion des matières résiduelles suivant les dispositions prévues dans la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
2000, c. 34, a. 159.
SECTION VIII
ASSAINISSEMENT DE L’ATMOSPHÈRE
159.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  régir ou prohiber l’émission dans l’atmosphère de substances susceptibles de constituer un polluant et, notamment, déterminer pour toute catégorie de telles substances la quantité ou la concentration maximale dont l’émission dans l’atmosphère est permise;
2°  exiger que soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté toute personne qui exerce une activité susceptible de causer une émission de polluant dans l’atmosphère ou qui possède ou utilise un objet dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer une telle émission; établir des classes de permis en fonction des catégories de substances émises dans l’atmosphère ou d’un autre critère;
3°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis;
4°  déterminer la manière dont il peut être disposé d’un polluant de l’atmosphère ou de substances susceptibles de constituer un tel polluant;
5°  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul d’un polluant de l’atmosphère ou de substances dont l’émission dans l’atmosphère peut constituer un polluant; habiliter le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne à faire installer les ouvrages et dispositifs qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution de l’atmosphère;
6°  prescrire les dispositifs dont doivent être munis les immeubles, équipements, installations et autres objets dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer l’émission d’un polluant dans l’atmosphère et établir toute autre obligation de leur propriétaire ou utilisateur en regard de ces dispositifs;
7°  prescrire les pouvoirs que le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou que tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne exerce lorsque l’émission d’un polluant dans l’atmosphère constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la flore.
Un règlement qui porte sur une matière prévue au paragraphe 5° du premier alinéa doit être approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Un règlement adopté en vertu du présent article peut varier selon les parties du territoire de la Communauté.
La Communauté peut, par règlement approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, déléguer à une ou plusieurs municipalités de son territoire tout ou partie des compétences et pouvoirs prévus à la présente section.
2000, c. 56, a. 51; 2006, c. 3, a. 35.
159.2. Une décision prise par le directeur ou un fonctionnaire en vertu des paragraphes 5° ou 7° du premier alinéa de l’article 159.1 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Le chapitre XII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, a. 51; 2017, c. 4, a. 245.
159.3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 159.1 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements; ou
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile.
2000, c. 56, a. 51.
159.4. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 159.3 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
2000, c. 56, a. 51.
159.5. Aux fins de l’article 159.1, un «polluant» signifie une substance dont la nature, la concentration ou la quantité est susceptible de diminuer de quelque manière la qualité de l’atmosphère.
2000, c. 56, a. 51.
159.6. La Communauté est dispensée de l’obligation de fournir caution lorsqu’elle demande une injonction interlocutoire pour faire cesser la commission d’une infraction à un règlement adopté en vertu de l’article 159.1 ou à l’article 159.3 ou 159.4.
2000, c. 56, a. 51.
SECTION IX
ASSAINISSEMENT DES EAUX
159.7. La Communauté peut, par règlement:
1°  définir et classifier les eaux usées et les autres matières déversées dans un ouvrage d’assainissement;
2°  déterminer des normes de construction, d’entretien ou d’exploitation d’un ouvrage d’assainissement, y compris des normes relatives aux matériaux employés, et des normes relatives aux méthodes d’exécution des travaux d’assainissement;
3°  régir ou prohiber le déversement d’eaux usées ou de toutes matières qu’elle détermine dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau; à cette fin, établir des catégories de contaminants ou de sources de contamination et déterminer, à l’égard d’un contaminant, la quantité ou la concentration maximale permise dans des eaux usées ou des matières déversées dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau;
4°  déterminer la méthode de calcul de la quantité d’eaux usées ou de matières déversées dans un ouvrage d’assainissement; prescrire l’utilisation de compteurs;
5°  exiger d’une personne ou d’une catégorie de personnes qui déverse dans un ouvrage d’assainissement des eaux usées ou d’autres matières d’une catégorie déterminée qu’elle soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté; soustraire de cette obligation toute personne ou catégorie de personnes déterminée;
6°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut varier selon les parties du territoire de la Communauté.
2000, c. 56, a. 51.
159.8. Un règlement adopté en vertu de l’article 159.7 requiert l’approbation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
2000, c. 56, a. 51; 2006, c. 3, a. 35.
159.9. La Communauté peut exiger d’une personne qui déverse des eaux usées ou d’autres matières dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau contrairement à un règlement adopté en vertu de l’article 159.7 qu’elle exécute à ses frais les travaux requis pour nettoyer ou réparer, selon le cas, l’ouvrage d’assainissement ou pour éliminer du cours d’eau les matières nuisibles ou dangereuses qu’elle a illégalement déversées, ou qu’elle rembourse à la Communauté les frais que celle-ci a faits pour de tels travaux.
2000, c. 56, a. 51.
159.10. La Communauté peut:
1°  exiger de toute personne qui déverse des eaux usées ou des matières dans un ouvrage d’assainissement qu’elle respecte les conditions ou une partie des conditions suivantes:
a)  la construction d’un regard sur l’égout, conforme aux exigences prescrites par la Communauté, pour permettre l’inspection, l’échantillonnage, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées ou des matières déversées;
b)  l’installation et le maintien en bon état des équipements appropriés pour l’échantillonnage, l’analyse, la mesure et l’enregistrement de la qualité et du débit des eaux usées ou des matières déversées, conformément aux méthodes prescrites par la Communauté;
c)  l’installation et le maintien en bon état des équipements de traitement ou de prétraitement des eaux usées ou des matières à déverser pour régulariser le débit de déversement ou pour les rendre conformes aux prescriptions d’un règlement adopté en vertu de l’article 159.7;
d)  la soumission, pour approbation, des plans relatifs à l’installation des équipements visés aux sous-paragraphes a,b ou c ainsi que des procédures d’utilisation de ces équipements;
e)  les eaux usées ou les matières déversées ne doivent pas excéder une concentration ou une masse moyenne ou maximale de polluants rejetés selon les catégories de polluants;
f)  la présentation de rapports périodiques de déversement, indiquant le volume et les caractéristiques qualitatives et quantitatives des eaux usées ou des matières déversées;
2°  déterminer l’échéancier d’exécution des travaux requis:
a)  pour la délivrance, le renouvellement ou la conservation d’un permis; ou
b)  pour la prévention ou la cessation d’une infraction ou d’une nuisance.
2000, c. 56, a. 51.
159.11. La Communauté peut prescrire les appareils et les méthodes dont l’utilisation est reconnue aux fins d’une analyse, d’un échantillonnage ou d’un calcul de concentration.
Elle peut aussi fixer la durée d’un programme d’échantillonnage et d’un programme de mesure de débit, déterminer les paramètres d’analyses et obliger le titulaire d’un permis à effectuer ces mesures, échantillonnages ou analyses et à lui en fournir les résultats. La Communauté peut effectuer aux frais de cette personne ces mesures, échantillonnages ou analyses si cette dernière omet d’en fournir des résultats que la Communauté estime satisfaisants.
2000, c. 56, a. 51.
159.12. La Communauté peut obliger une personne à prendre les moyens nécessaires pour prévenir le déversement dans un ouvrage d’assainissement ou dans un cours d’eau d’une substance préjudiciable aux personnes, à l’ouvrage ou au cours d’eau et à lui soumettre pour approbation les plans des travaux requis et les procédures d’opération.
Elle peut aussi obliger une personne à l’aviser dans le cas d’un déversement accidentel.
2000, c. 56, a. 51.
159.13. La Communauté peut, par règlement, déléguer à un directeur de service les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 159.9 à 159.12.
2000, c. 56, a. 51.
159.14. Une décision prise en vertu de l’un des articles 159.9 à 159.12 peut être contestée devant le Tribunal administratif du Québec. Le chapitre XII du titre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) s’applique à ce recours compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, a. 51; 2017, c. 4, a. 245.
159.15. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements adoptés en vertu de l’article 159.7 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements;
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile.
2000, c. 56, a. 51.
159.16. Nul ne peut entraver un fonctionnaire ou employé visé à l’article 159.15 dans l’exercice de ses fonctions. Notamment, nul ne peut le tromper ou tenter de le tromper par des réticences ou par des déclarations fausses.
Le fonctionnaire ou employé doit, s’il en est requis, s’identifier et exhiber un certificat attestant sa qualité, signé par le directeur du service intéressé.
2000, c. 56, a. 51.
159.17. La Communauté est dispensée de l’obligation de fournir caution lorsqu’elle demande une injonction interlocutoire pour faire cesser la commission d’une infraction à un règlement adopté selon l’article 159.7 ou à l’article 159.15 ou 159.16.
2000, c. 56, a. 51.
159.18. La Communauté peut, par règlement approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, déléguer à une ou plusieurs municipalités de son territoire tout ou partie des compétences et pouvoirs prévus à la présente section.
2000, c. 56, a. 51; 2006, c. 3, a. 35.
159.19. Les municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la Communauté perdent les compétences et pouvoirs visés à la présente section dès que la Communauté les exerce.
Les actes réglementaires, administratifs et autres de toute municipalité locale à laquelle est substituée la Communauté et qui sont relatifs aux pouvoirs et compétences visés au premier alinéa demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou abrogés. Ils sont réputés émaner de la Communauté.
2005, c. 6, a. 216.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINANCIÈRES
160. L’exercice financier de la Communauté se termine le 31 décembre.
2000, c. 34, a. 160.
161. La Communauté doit préparer et adopter par un vote à la majorité des 2/3 des voix exprimées un budget chaque année.
2000, c. 34, a. 161; 2000, c. 56, a. 52.
162. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 162; 2000, c. 56, a. 53; 2017, c. 13, a. 122.
163. Au moins huit jours avant la séance au cours de laquelle le budget ou le programme triennal d’immobilisations doit être soumis au conseil, le secrétaire en donne avis public.
Les délibérations du conseil et la période de questions, lors de cette séance, portent exclusivement sur le budget ou le programme triennal.
2000, c. 34, a. 163.
164. Le budget et le programme triennal adopté, ou un document explicatif de ceux-ci, sont publiés dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté.
2000, c. 34, a. 164.
165. Le comité exécutif dresse le budget de la Communauté. Il le dépose au bureau du secrétaire de la Communauté avec ses recommandations. Le secrétaire transmet une copie de chaque document ainsi déposé à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et à chaque membre du conseil, au plus tard le 1er novembre.
Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le trésorier détermine dans un certificat les crédits qu’il estime nécessaires au cours du prochain exercice relativement aux dépenses engagées à l’égard de l’intérêt sur les titres émis ou à émettre de la Communauté, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu’aux exigences des fonds d’amortissement de ces derniers et à toute autre charge relative à la dette de la Communauté, à l’exception cependant des montants nécessaires en principal, intérêt et accessoires en rapport avec l’émission des bons du trésor, des emprunts effectués en anticipation du revenu et des emprunts renouvelables dont l’échéance survient au cours de l’exercice couvert par le budget. Le trésorier détermine également dans ce certificat les crédits nécessaires, au cours de ce prochain exercice, à la prise en charge des obligations contractées par la Communauté au cours d’exercices financiers antérieurs. Le trésorier peut modifier ce certificat jusqu’au 31 décembre précédant l’exercice auquel il s’applique, si les crédits qui y sont mentionnés n’ont pas été adoptés par le conseil. Le trésorier dépose le certificat et sa modification, le cas échéant, au bureau du secrétaire. Ce dernier en avise le conseil à la première séance qui suit ce dépôt.
Le trésorier inclut également dans le certificat visé au deuxième alinéa les crédits nécessaires, au cours du prochain exercice, à la prise en charge des obligations de la Communauté découlant des conventions collectives ou de ses règlements ou en vertu de dispositions législatives ou réglementaires adoptées par le gouvernement du Québec ou du Canada ou un de ses ministres ou organismes.
Les sommes prévues dans ce certificat doivent être incluses dans le budget de la Communauté pour l’exercice couvert par ce budget.
Le budget doit également approprier une somme d’au moins 1% des dépenses de la Communauté pour couvrir les dépenses non prévues au budget, le règlement des réclamations et le paiement des condamnations judiciaires.
2000, c. 34, a. 165; 2000, c. 56, a. 54.
166. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 166; 2000, c. 56, a. 55.
167. Le budget de la Communauté est soumis au conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une séance extraordinaire convoquée à cette fin.
Cette séance est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que le budget n’a pas été adopté. S’il n’y a pas quorum, la séance est ajournée automatiquement à 20 heures le jour ouvrable suivant autre qu’un samedi, un 26 décembre ou un 2 janvier.
Le conseil peut, de son propre chef, modifier le budget.
Le conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, 1/4 d’un crédit prévu au budget. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le conseil peut adopter ainsi en une seule fois :
1°  3/4 d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril ; et
2°  2/4 d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si, le 1er janvier, le budget de la Communauté n’a pas été adopté, le 1/4 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est réputé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent qui correspondent aux crédits :
1°  mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 165 ;
2°  alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa ; et
3°  dont 1/4 a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 165 et inclus dans le budget à l’étude sont réputés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget ou de l’un de ses crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
2000, c. 34, a. 167; 2000, c. 56, a. 56; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 17, a. 34.
168. Le directeur de chaque service est responsable de la gestion du budget de son service, selon les prescriptions de la présente loi, sous le contrôle du conseil.
2000, c. 34, a. 168.
169. La Communauté peut, en cours d’exercice, adopter par un vote à la majorité des 2/3 des voix exprimées un budget supplémentaire.
Ce budget est préparé, déposé et transmis selon les règles applicables au budget annuel, en les adaptant. La transmission de la copie du budget aux municipalités et aux membres du conseil doit être faite au moins 15 jours avant sa soumission au conseil.
Le budget supplémentaire est soumis au conseil lors d’une séance extraordinaire convoquée à cette fin. Cette séance peut prendre fin sans que le budget ait été adopté.
Le conseil peut, de son propre chef, modifier le budget supplémentaire.
Si le budget supplémentaire n’est pas adopté dans les 15 jours qui suivent celui où il est soumis, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 165 et inclus dans le budget sont réputés adoptés et entrent en vigueur à l’expiration de ce délai.
2000, c. 34, a. 169; 2000, c. 56, a. 57.
170. Les dépenses prévues par le budget supplémentaire sont réparties selon l’article 177, en l’adaptant. Toutefois, aux fins de cette répartition, on utilise pour chaque municipalité les mêmes données qui ont servi à établir la base de répartition des dépenses prévues par le budget annuel du même exercice.
2000, c. 34, a. 170.
171. Tout virement de fonds, à l’intérieur du budget, requiert l’approbation du conseil. Celui-ci ne donne cette approbation qu’après avoir obtenu l’avis écrit du directeur du service concerné.
2000, c. 34, a. 171.
171.1. La Communauté peut adopter tout règlement relatif à l’administration de ses finances.
Elle doit toutefois, de façon à assurer une saine administration de celles-ci, adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaires qui prévoit notamment le moyen qui est utilisé pour garantir la disponibilité des crédits préalablement à la prise de toute décision autorisant une dépense, lequel moyen peut varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de dépenses ou le type de dépenses projetées.
2006, c. 31, a. 47.
172. Un règlement ou une résolution qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 171.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
2000, c. 34, a. 172; 2006, c. 31, a. 48.
173. Le solde d’un crédit voté par voie de budget et non entièrement utilisé à la fin d’un exercice financier est périmé sauf si, le ou avant le 1er mars qui suit, la Communauté le réserve par voie d’affectation à même le surplus disponible.
2000, c. 34, a. 173.
174. La Communauté peut, en cours d’exercice et sur rapport du trésorier, approprier à des dépenses de cet exercice ou d’un exercice postérieur qu’elle détermine un surplus estimé pour l’exercice courant ou un surplus de l’exercice précédent.
L’appropriation d’un surplus à des dépenses d’un exercice a pour effet de modifier le budget de cet exercice en conséquence.
Un surplus non approprié à des fins spécifiques ou un déficit d’un exercice est porté aux revenus ou aux dépenses de l’exercice qui suit celui au cours duquel le vérificateur fait son rapport pour l’exercice mentionné en premier lieu.
2000, c. 34, a. 174.
175. Le trésorier est personnellement responsable de tous deniers qu’il paie et qui, à sa connaissance, excèdent le montant approprié à cette fin.
Le trésorier ou un autre employé désigné à cette fin par le conseil signe les chèques émis par la Communauté. Le fac-similé de sa signature a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
2000, c. 34, a. 175.
176. Le paiement des dépenses de la Communauté, y compris le paiement de l’intérêt et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, est garanti par son fonds général.
2000, c. 34, a. 176.
177. Sous réserve du dernier alinéa, les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent des intérêts, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge de toutes les municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Toutefois, la Communauté peut, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, prévoir:
1°  que tout ou partie de ses dépenses sont réparties en fonction d’un autre critère;
2°  qu’une municipalité ne contribue pas au paiement d’une partie de ses dépenses.
2000, c. 34, a. 177; 2000, c. 56, a. 58.
178. La Communauté prévoit, par règlement, les modalités de l’établissement des quotes-parts de ses dépenses et de leur paiement par les municipalités.
Ce règlement peut notamment prévoir, pour chaque situation prévue à l’article 167 ou 169:
1°  la date à laquelle sont considérées les données servant à établir, de façon provisoire ou définitive, la base de répartition de ses dépenses;
2°  le délai au cours duquel la quote-part doit être établie et transmise à la municipalité;
3°  l’obligation de la municipalité de payer la quote-part en un seul versement ou son droit de la payer en un certain nombre de versements;
4°  le délai au cours duquel doit être fait tout versement;
5°  le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible;
6°  les ajustements pouvant découler de l’entrée en vigueur différée de tout ou partie du budget de la Communauté ou de l’utilisation successive de données provisoires et définitives dans l’établissement de la base de répartition des dépenses de celle-ci.
Plutôt que de fixer le taux de l’intérêt payable sur un versement exigible, le règlement peut prévoir que ce taux est fixé par résolution, lors de l’adoption du budget de la Communauté.
2000, c. 34, a. 178.
179. La Communauté peut, dans le règlement prévu à l’article 178, décréter que le taux d’intérêt qu’elle fixe dans ce règlement ou dans la résolution prévue au troisième alinéa de cet article s’applique à toute somme payable à la Communauté qui est alors exigible ou qui le devient par la suite ou fixer, par règlement, un taux d’intérêt spécifique applicable à une telle somme.
2000, c. 34, a. 179.
180. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 219, la Communauté doit, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, établir un programme de partage de la croissance de l’assiette foncière des municipalités mentionnées à l’annexe I, lequel peut aussi comporter un élément de partage de l’assiette sans égard à l’existence ou non d’une croissance. Le programme doit être conforme aux règles déterminées dans le règlement du gouvernement.
Le programme doit prévoir notamment des règles permettant de déterminer le montant de la somme que la Communauté doit prendre sur l’ensemble des contributions exigées des municipalités dans le cadre du partage et verser dans le fonds créé en vertu de l’article 181.
Le programme doit aussi prévoir les règles qui permettent, lorsque le versement prévu au deuxième alinéa et, le cas échéant, une répartition entre les municipalités dans le cadre du partage laissent non affectée une partie de l’ensemble visé à cet alinéa, de déterminer l’utilisation de ce solde.
2000, c. 34, a. 180; 2000, c. 56, a. 59; 2002, c. 37, a. 129.
181. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement établissant le programme prévu à l’article 180, la Communauté doit, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, créer un fonds destiné à soutenir financièrement les projets de développement qu’elle détermine notamment parmi ceux soumis par les municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
Le règlement doit indiquer la nature des projets de développement financés par le fonds et les coûts qui peuvent lui être imputés.
Le fonds est constitué de toute somme qui y est versée, notamment en vertu du deuxième alinéa de l’article 180, et des intérêts produits par celle-ci.
2000, c. 34, a. 181; 2000, c. 56, a. 60; 2002, c. 77, a. 48.
182. La contestation par une municipalité d’une somme que lui réclame la Communauté ne dispense pas la municipalité, pendant que la contestation est pendante, de payer la somme.
À défaut de paiement dans les 90 jours de la réception d’une mise en demeure, la Commission municipale du Québec peut, à la demande de la Communauté, présenter une demande pour faire déclarer la municipalité en défaut selon la section VI de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35).
2000, c. 34, a. 182; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
183. Chaque municipalité peut, aux fins de payer sa quote-part des dépenses de la Communauté ou sa contribution au programme visé à l’article 180, imposer une taxe générale ou spéciale basée sur l’évaluation des immeubles imposables de son territoire, en suivant la procédure prévue à cette fin dans la loi qui la régit.
2000, c. 34, a. 183.
184. Sous réserve du règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.2° de l’article 262 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), la Communauté peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou activités sont financés au moyen du mode de tarification qui consiste à exiger un prix, soit de façon ponctuelle, soit sous forme d’abonnement, soit selon des modalités analogues à celles d’un abonnement, pour l’utilisation du bien ou du service ou pour le bénéfice retiré de l’activité.
Les articles 244.3 à 244.6 et les premier et troisième alinéas de l’article 244.8 de la Loi sur la fiscalité municipale s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la tarification visée au premier alinéa.
2000, c. 34, a. 184.
184.1. Sans restreindre la généralité de l’article 184, la Communauté peut, dans le cadre des compétences visées aux sections VIII et IX du chapitre III, exercer les pouvoirs prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article 95.4 et à l’article 115.0.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), compte tenu des adaptations nécessaires.
L’article 159.8 de la présente loi et le troisième alinéa de l’article 95.4 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’un règlement adopté en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article 95.4 de cette loi.
La Communauté peut, conformément à l’article 159.18, déléguer les pouvoirs mentionnés au premier alinéa.
2006, c. 60, a. 50; 2017, c. 4, a. 246.
185. La Communauté doit adopter par un vote à la majorité des 2/3 des voix exprimées pour les trois exercices financiers subséquents le programme de ses immobilisations.
Ce programme doit être divisé en phases annuelles. Il doit détailler, pour la période qui lui est coïncidente, l’objet, le montant et le mode de financement des dépenses en immobilisations que prévoit effectuer ou engager la Communauté et dont la période de financement excède 12 mois. Ce programme doit aussi mentionner les dépenses en immobilisations que prévoit effectuer la Communauté au-delà de la période qu’il vise, si ces dépenses résultent d’engagements pris pendant cette période.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent article, les dispositions applicables à la procédure préalable à l’adoption du budget de la Communauté s’appliquent aussi, compte tenu des adaptations nécessaires, à la procédure préalable à l’adoption du programme des immobilisations.
2000, c. 34, a. 185; 2000, c. 56, a. 61.
186. La Communauté peut modifier le programme de ses immobilisations. L’article 185 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à une telle modification.
2000, c. 34, a. 186.
187. La Communauté peut, par règlement approuvé par le ministre, décréter un emprunt pour une fin de sa compétence. Le terme de cet emprunt ne peut excéder 20 ans. L’emprunt est effectué conformément à l’article 197.
Il suffit que le règlement mentionne le montant total en principal de l’emprunt qu’il décrète, les fins auxquelles doit servir le produit de l’emprunt et le terme maximum pour lequel il peut être contracté.
2000, c. 34, a. 187.
188. Une partie de l’emprunt, non supérieure à 5% du montant de la dépense prévue par le règlement d’emprunt en vigueur, peut être destinée à renflouer le fonds général de la Communauté de tout ou partie des sommes engagées, avant l’adoption du règlement, relativement à l’objet de celui-ci.
Cette partie de l’emprunt doit être indiquée dans le règlement.
2000, c. 34, a. 188.
189. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre, créer un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, la Communauté peut autoriser son trésorier à emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’il juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur ou au détenteur immatriculé selon leurs stipulations, et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation, sans autres formalités et conditions que celles qui y sont mentionnées, et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins du fonds de roulement de la Communauté.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation de celle-ci.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties à l’article 106, mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui. Le trésorier, au nom de la Communauté, fait la vente à celui qui a fait l’offre qu’il juge la plus avantageuse pour la Communauté. Il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Un prêt peut être consenti à même ce fonds de roulement:
a)  pour une fin pour laquelle la Communauté est autorisée à emprunter temporairement;
b)  aux fins de dépenses d’immobilisations;
c)  en anticipation de la perception des revenus de la Communauté ou d’une somme qui lui est due; ou
d)  pour l’achat de titres en cours de la Communauté qui sont susceptibles de satisfaire aux exigences d’un fonds d’amortissement, à un prix n’excédant pas leur valeur nominale.
Le terme du prêt ne peut excéder cinq ans ou, dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa, dix ans.
Cependant, lorsqu’il s’agit de prêts consentis en attendant le versement d’avances sur des prêts qui doivent être consentis par la Société canadienne d’hypothèques et de logement, le terme des prêts consentis à même ce fonds peut dépasser cinq ans et s’étendre jusqu’au moment où tel prêt est effectué à la Communauté par la Société canadienne d’hypothèques et de logement.
5°  Les deniers du fonds de roulement peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  La Communauté peut autoriser le trésorier à placer dans ce fonds, pour des périodes n’excédant pas 90 jours, les soldes disponibles du fonds d’administration budgétaire ou les soldes temporairement non utilisés du produit d’emprunts à long terme.
7°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général de la Communauté, et tout déficit le cas échéant est comblé par ce fonds.
2000, c. 34, a. 189; 2005, c. 50, a. 35; 2009, c. 26, a. 36.
190. La Communauté peut, par règlement, créer au profit de l’ensemble des municipalités dont le territoire est compris dans le sien, ou d’une partie d’entre elles, une réserve financière à toute fin de sa compétence pour le financement de dépenses.
Ce règlement doit prévoir:
1°  la fin à laquelle la réserve est créée;
2°  son montant projeté;
3°  son mode de financement;
4°  dans le cas d’une réserve à durée déterminée, la durée de son existence;
5°  l’affectation de l’excédent des revenus sur les dépenses, le cas échéant, à la fin de l’existence de la réserve.
Le règlement doit également indiquer que la réserve est créée au profit de l’ensemble des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ou d’une partie d’entre elles et, dans ce dernier cas, préciser lesquelles.
La durée de l’existence d’une réserve doit être déterminée, à moins que la fixation d’une telle limite ne soit incompatible avec la fin à laquelle la réserve a été créée.
2000, c. 34, a. 190; 2001, c. 68, a. 102.
191. Une réserve financière est constituée des sommes qui y sont affectées annuellement et des intérêts qu’elles produisent.
La réserve ne peut être constituée que des sommes provenant de la partie du fonds général de la Communauté affectée à cette fin par le conseil, d’une quote-part exigée des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de l’excédent, visé à l’article 244.4 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), provenant d’un mode de tarification établi par la Communauté conformément à l’article 184.
Dans le cas où la réserve est créée au profit d’une partie des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, elle ne peut être constituée de sommes provenant du fonds général ou des excédents visés au deuxième alinéa à moins qu’ils ne proviennent exclusivement des municipalités au profit desquelles la réserve est créée ou de leur territoire.
2000, c. 34, a. 191; 2001, c. 68, a. 103.
192. Le règlement créant une réserve financière doit être approuvé par le ministre.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
2000, c. 34, a. 192; 2001, c. 68, a. 104.
193. Toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de la fin à laquelle la réserve est créée doivent avoir été effectuées à la date à laquelle elle cesse d’exister.
Le trésorier doit, au plus tard lors de la dernière séance du conseil précédant cette échéance, déposer un état des revenus et des dépenses de la réserve.
Le conseil affecte, le cas échéant, l’excédent des revenus sur les dépenses de la réserve conformément aux dispositions du règlement en vertu duquel elle a été créée. À défaut d’une telle disposition, cet excédent est versé au fonds général ou, si la réserve a été créée au profit d’une partie des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, à ces municipalités.
2000, c. 34, a. 193; 2001, c. 68, a. 105.
194. Un règlement créant une réserve financière ne peut prévoir un montant projeté qui, additionné aux montants projetés des réserves déjà créées par règlement et encore existantes, donne un montant supérieur au plus élevé parmi les suivants:
1°   un montant correspondant à 50% des autres crédits prévus au budget de l’exercice financier au cours duquel est adopté le règlement;
2°   un montant correspondant à 30% du coût total non amorti des immobilisations.
Dans le cas où un fonds de roulement est constitué en vertu de l’article 189, le montant maximal prévu au premier alinéa est réduit du montant de ce fonds.
Dans le cas d’une réserve mentionnée au deuxième alinéa de l’article 192, le montant d’une telle réserve n’entre pas dans le calcul du montant prévu au premier alinéa.
2000, c. 34, a. 194; 2001, c. 68, a. 106; 2024, c. 24, a. 74.
195. Les sommes affectées à une réserve financière créée en vertu de l’article 190 doivent être placées conformément à l’article 205.
2000, c. 34, a. 195.
196. La Communauté peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses d’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’elle détermine.
Elle peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement des dépenses effectuées en vertu d’un règlement d’emprunt.
2000, c. 34, a. 196.
197. Lorsqu’un emprunt a été décrété par règlement, la Communauté peut l’effectuer, par émission de titres ou par contrat, jusqu’à concurrence du montant total en principal mentionné dans le règlement.
La Communauté détermine alors:
1°  le taux d’intérêt de l’emprunt ou des titres, ou la façon d’établir ce taux;
2°  l’époque à laquelle l’emprunt est effectué;
3°  le contenu des titres ou des contrats; et
4°  les conditions de l’émission des titres.
La Communauté peut alors effectuer l’emprunt pour un terme plus court que celui autorisé par règlement et déterminer la partie de cet emprunt qui sera renouvelable à échéance et le terme maximum de ce renouvellement.
Tout emprunt aux fins d’un tel renouvellement peut être effectué dans les 12 mois précédant la date d’échéance de l’emprunt à renouveler, pourvu que le terme prescrit par la Communauté pour le renouvellement n’excède pas le terme maximum déterminé en vertu du présent article.
La Communauté peut désigner un endroit hors du Québec où un registre est tenu pour l’immatriculation des titres et désigner une personne autorisée à le tenir.
La Communauté peut rembourser par anticipation un emprunt ainsi remboursable.
2000, c. 34, a. 197.
198. Les articles 7 et 8 et les sections V, VI, VIII à X et XII de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7) s’appliquent à la Communauté. Le trésorier ou un autre employé désigné à cette fin par le conseil remplit les obligations mentionnées à l’article 24 de cette loi.
Le ministre peut faire apposer le certificat visé à l’article 12 de cette loi sur un titre émis par la Communauté en vertu d’un règlement en vigueur. La validité d’un titre portant ce certificat ne peut être contestée.
La section IX de cette loi ne s’applique pas à un titre qui n’est pas susceptible d’immatriculation selon les conditions de son émission.
Un emprunt de la Communauté ou un titre qu’elle émet peut être remboursé ou racheté par anticipation, à son gré, selon les termes du contrat ou du titre. La date du remboursement ou du rachat par anticipation peut être autre qu’une date de paiement d’intérêt, moyennant le préavis prévu par le contrat ou le titre.
2000, c. 34, a. 198.
199. Lorsqu’un règlement autorise la Communauté à emprunter un certain montant soit en monnaie légale du Canada, soit en monnaie d’un ou de plusieurs pays étrangers, le montant total de l’emprunt ainsi autorisé est celui exprimé en monnaie légale du Canada.
Le montant en dollars canadiens d’un emprunt effectué en une autre monnaie est obtenu en multipliant le montant du principal de l’emprunt par la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien.
Aux fins du calcul visé au deuxième alinéa, on utilise la valeur de l’unité de l’autre monnaie par rapport au dollar canadien:
1°  au moment de la conversion en dollars canadiens de tout ou partie du produit de l’emprunt versé à la Communauté; ou
2°  à midi le jour où tout ou partie du produit de l’emprunt est versé à la Communauté, s’il n’est pas converti en dollars canadiens.
Lorsque tout ou partie du produit d’un emprunt sert à renouveler un emprunt déjà effectué par la Communauté, pour tout ou partie de son terme non écoulé, le montant servant à ce renouvellement n’est pas soustrait du solde du montant d’emprunt autorisé par le règlement, quelle que soit la valeur de la monnaie en laquelle l’emprunt est effectué.
2000, c. 34, a. 199.
200. Les titres émis par la Communauté sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités.
2000, c. 34, a. 200.
201. La Communauté et les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté sont solidairement responsables des obligations contractées par la Communauté envers les possesseurs des titres qu’elle a émis.
2000, c. 34, a. 201.
202. Malgré une disposition législative inconciliable, le deuxième alinéa de l’article 198 ne s’applique pas à un titre émis en vertu de l’article 189 ou émis pour effectuer un emprunt temporaire.
2000, c. 34, a. 202.
203. Malgré une disposition législative inconciliable, les titres de la Communauté peuvent être émis sous une des formes suivantes ou sous une combinaison de celles-ci:
1°  des titres entièrement immatriculés;
2°  des titres susceptibles d’immatriculation quant au principal seulement; ou
3°  des titres payables au porteur.
La Communauté peut prescrire le mode de transfert ou de négociation de ses titres et les formalités à remplir à cette fin.
2000, c. 34, a. 203; 2008, c. 20, a. 154.
204. Lorsqu’elle effectue un emprunt dans un pays étranger, la Communauté peut élire domicile dans ce pays ou ailleurs, aux fins de recevoir un avis ou un acte de procédure relatif à cet emprunt.
Dans la même circonstance, la Communauté peut décréter que les titres qu’elle émet ou les contrats qu’elle conclut dans un pays étranger aux fins de l’emprunt sont régis par la loi de ce pays, pourvu que les articles 187 à 189 et 196 à 206 soient respectés.
2000, c. 34, a. 204.
205. La Communauté peut placer ses deniers par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la Communauté peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif visé au premier alinéa.
2000, c. 34, a. 205; 2006, c. 50, a. 124.
206. Les obligations, billets et autres titres de la Communauté sont signés par le président ou le vice-président et par le trésorier ou, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par la personne désignée à cette fin par le conseil.
Le fac-similé de la signature du président et du trésorier sur les obligations peut être gravé, lithographié ou imprimé et a le même effet que si la signature elle-même y était apposée.
Le certificat du ministre ou de la personne autorisée, mentionné à l’article 12 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), peut être apposé sur les obligations émises par la Communauté sous le fac-similé de leur signature. Toutefois, la présomption de validité prévue à cet article ne peut s’appliquer que si les obligations comportent la signature manuelle du président, du trésorier ou d’un agent financier mandataire de la Communauté.
Bien qu’une personne dont la signature ou le fac-similé de signature a été apposé sur une obligation, un billet ou un autre titre de la Communauté ou sur un coupon en qualité de président ou de vice-président, de trésorier de la Communauté ou de personne désignée à cette fin par le conseil, ait cessé d’agir en cette qualité avant que cette obligation, ce billet, ce titre ou ce coupon ne soit émis et livré, cette signature est néanmoins valide et lie la Communauté de la même façon que si cette personne avait continué à agir en cette qualité à la date de cette émission et de cette livraison et la signature ou le fac-similé de la signature des personnes agissant en cette qualité à la date de l’apposition de cette signature ou de ce fac-similé sur une obligation, un billet, un coupon ou un autre titre de la Communauté lie cette dernière bien qu’à la date de cette obligation, de ce coupon, de ce billet ou de ce titre, cette personne n’agissait pas en cette qualité.
2000, c. 34, a. 206.
207. Dès la fin de l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la Communauté et tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Il doit aussi produire tout autre document ou renseignement requis par le ministre.
Le ministre peut prescrire toute règle relative aux documents et renseignements visés aux deux premiers alinéas.
2000, c. 34, a. 207; 2017, c. 13, a. 123.
208. Le trésorier doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier, le rapport du vérificateur transmis en vertu de l’article 215 ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre.
2000, c. 34, a. 208; 2017, c. 13, a. 124.
209. Après le dépôt visé à l’article 208 et au plus tard le 30 juin, le secrétaire transmet au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté le rapport financier et le rapport du vérificateur.
Le secrétaire transmet également au ministre, dans le délai prescrit par ce dernier, les documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 207.
2000, c. 34, a. 209; 2017, c. 13, a. 125; 2024, c. 24, a. 75.
209.1. Si, après la transmission visée à l’article 209, une erreur est constatée au rapport financier, le trésorier peut faire la correction requise. Si cette correction est exigée par le ministre, le trésorier doit l’effectuer dans les plus brefs délais. Le trésorier doit déposer tout rapport corrigé à la prochaine séance du conseil et le secrétaire doit le transmettre au ministre ainsi qu’à chaque municipalité visée à l’article 209.
Le premier alinéa s’applique aux documents et renseignements visés au deuxième alinéa de l’article 207, compte tenu des adaptations nécessaires.
2017, c. 13, a. 126.
210. Le secrétaire transmet au ministre et à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté, avant le 1er mai, un rapport sommaire des activités de la Communauté durant l’exercice précédent.
2000, c. 34, a. 210; 2017, c. 13, a. 127.
210.1. Lors d’une séance ordinaire du conseil tenue au plus tard en septembre, le président du comité exécutif fait rapport aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur.
Ce rapport est diffusé sur le territoire de la Communauté conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil.
2017, c. 13, a. 128; 2018, c. 8, a. 135; 2024, c. 24, a. 76.
211. La Communauté peut demander au trésorier, en tout temps durant l’année, de rendre un compte détaillé de ses revenus et dépenses.
2000, c. 34, a. 211.
212. Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, la Communauté nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. La Communauté fixe la durée du mandat de ce vérificateur à un maximum de cinq exercices financiers.
2000, c. 34, a. 212; 2018, c. 8, a. 136.
213. Si la charge du vérificateur devient vacante avant l’expiration de son mandat, la Communauté doit combler cette vacance à la première séance du conseil qui suit.
2000, c. 34, a. 213.
214. Le vérificateur doit, pour l’exercice pour lequel il a été nommé, vérifier les états financiers et tout autre document que détermine le ministre par règlement.
Il fait rapport de sa vérification. Dans son rapport, il déclare, entre autres, si les états financiers représentent fidèlement la situation financière de la Communauté au 31 décembre et le résultat de ses opérations pour l’exercice terminé à cette date.
2000, c. 34, a. 214.
215. Le vérificateur doit transmettre son rapport au trésorier.
2000, c. 34, a. 215; 2010, c. 18, a. 65.
216. La Communauté peut exiger toute autre vérification qu’elle juge nécessaire et exiger un rapport. Toutefois, elle ne peut exiger aucune des vérifications faisant partie du mandat accordé à la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
2000, c. 34, a. 216; 2018, c. 8, a. 137.
217. Ne peuvent agir comme vérificateur de la Communauté:
1°  un membre du conseil;
2°  un employé de la Communauté;
3°  l’associé d’une personne mentionnée au paragraphe 1° ou 2°;
4°  une personne qui, durant l’exercice sur lequel porte la vérification, a directement ou indirectement, par elle-même ou son associé, quelque part, intérêt ou commission dans un contrat avec la Communauté ou relativement à un tel contrat, ou qui tire quelque avantage de ce contrat, sauf si son rapport avec ce contrat découle de l’exercice de sa profession.
2000, c. 34, a. 217.
218. Le ministre peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, la nomination d’un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l’article 212 et en exiger un rapport.
2000, c. 34, a. 218.
CHAPITRE V
POUVOIR RÉGLEMENTAIRE
219. Le gouvernement détermine, par règlement, les règles dont la Communauté doit tenir compte dans l’établissement du programme prévu à l’article 180.
2000, c. 34, a. 219.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS PÉNALES
220. Quiconque contrevient à l’article 235 commet une infraction et est passible, pour chaque infraction, d’une amende n’excédant pas 1 000 $.
2000, c. 34, a. 220.
221. La Communauté peut intenter une poursuite pénale pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi ou à un règlement ou une ordonnance de la Communauté.
2000, c. 34, a. 221; 2002, c. 77, a. 49.
222. Toute cour municipale du territoire de la Communauté a compétence à l’égard de toute infraction à une disposition de la présente loi ou à un règlement ou une ordonnance de la Communauté.
2000, c. 34, a. 222; 2002, c. 77, a. 50.
223. L’amende appartient à la Communauté, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
Les frais relatifs à une poursuite intentée devant une cour municipale appartiennent à la municipalité dont dépend cette cour, sauf la partie des frais remis à un autre poursuivant par le percepteur en vertu de l’article 345.2 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) et sauf les frais remis au défendeur ou imposés à cette municipalité en vertu de l’article 223 de ce code.
2000, c. 34, a. 223; 2003, c. 5, a. 26.
223.1. La Communauté peut, par règlement, prescrire qu’une infraction à un règlement adopté en vertu de l’article 159.1 ou de l’article 159.7 ou à l’article 159.3, 159.4, 159.15 ou 159.16 ou que le non-respect d’une prohibition, condition ou exigence établie selon les articles 159.9, 159.10, 159.11 ou 159.12 entraîne comme peine:
1°  pour une première infraction, une amende minimale d’au plus 25 000 $ et une amende maximale d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1), ou les deux peines à la fois;
2°  en cas de récidive, une amende dont le minimum est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
2000, c. 56, a. 62.
223.2. Sous réserve de l’article 223.1, la Communauté peut déterminer par règlement, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu de la présente loi, celles dont la violation constitue une infraction et prescrire, pour chaque infraction, les amendes dont est passible le contrevenant.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
2002, c. 77, a. 51.
223.3. Pour l’application de la présente loi, la Communauté peut autoriser une personne à agir comme inspecteur.
2002, c. 77, a. 51.
223.4. Un inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  accéder, à toute heure raisonnable, à tout lieu afin de constater si la présente loi, un règlement ou une résolution de la Communauté y est exécuté ou respecté;
2°  prendre des photographies du lieu et des biens qui s’y trouvent;
3°  exiger tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
Un inspecteur doit, s’il en est requis, exhiber un certificat, signé par le directeur de son service, attestant sa qualité.
2002, c. 77, a. 51.
223.5. Quiconque entrave le travail d’un inspecteur, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir en vertu de la présente loi ou d’un règlement adopté en vertu de celle-ci est passible d’une amende d’au plus 2 000 $.
En cas de récidive, le maximum de l’amende est de 4 000 $.
2002, c. 77, a. 51.
223.6. Quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction à la présente loi ou à un règlement adopté en vertu de celle-ci est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’il a aidé ou amené à commettre.
2002, c. 77, a. 51.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
224. Les dispositions de la section XIII.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Communauté.
2000, c. 34, a. 224.
224.1. Dans toute poursuite intentée pour l’application de l’un ou l’autre des règlements adoptés en vertu des sections VIII et IX du chapitre III, le coût de tout échantillonnage, analyse, inspection ou enquête, selon le tarif établi par un règlement qu’adopte la Communauté et qui requiert l’approbation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, fait partie des frais de la poursuite.
La Communauté peut, par un règlement approuvé par ce ministre, déléguer sa compétence relative au règlement adopté en vertu du premier alinéa.
2006, c. 60, a. 51.
225. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, prolonger tout délai que la présente loi impartit ou en accorder un nouveau.
Un geste ou un document n’est pas entaché d’illégalité du seul fait qu’il a été posé ou adopté après l’expiration d’un délai imparti par la présente loi ou, selon le cas, accordé ou prolongé par le ministre en vertu du premier alinéa.
2000, c. 34, a. 225; 2000, c. 56, a. 63.
226. À défaut par la Communauté d’adopter une résolution ou un règlement dans le délai imparti par la présente loi, cette résolution ou ce règlement peut être adopté par le gouvernement et lier la Communauté.
Une résolution ou un règlement ainsi adopté par le gouvernement ne peut être abrogé ou modifié qu’avec l’approbation du ministre.
2000, c. 34, a. 226.
227. Rien dans la présente loi n’est censé empêcher la Communauté d’adopter une résolution ou un règlement après le délai imparti par la présente loi, mais avant que cette résolution ou ce règlement ait été adopté par le gouvernement.
2000, c. 34, a. 227.
228. La Communauté doit, aussitôt que possible après l’adoption d’un règlement en vertu des dispositions de la présente loi lui transférant la propriété d’un immeuble d’une municipalité, inscrire au Bureau de la publicité foncière une déclaration, signée par le directeur général et son secrétaire, énonçant qu’elle est maintenant propriétaire de l’immeuble qui y est décrit par suite de l’adoption d’un règlement dont le numéro, la date d’entrée en vigueur et la disposition de la présente loi qui en autorise l’adoption doivent être mentionnés dans cette déclaration.
2000, c. 34, a. 228; 2020, c. 17, a. 113.
229. Nulle objection faite à la forme ou fondée sur l’omission d’une formalité, même impérative, ne peut être admise dans une action, poursuite ou procédure quelconque concernant une matière prévue par la présente loi, à moins qu’une injustice réelle ne doive résulter du rejet de cette objection ou qu’il ne s’agisse d’une formalité dont l’omission comporte nullité en vertu d’une disposition expresse de la présente loi.
Toute personne qui s’est conformée à un avis ou qui, de quelque manière que ce soit, s’est mise suffisamment au fait de sa teneur ou de son objet ne peut invoquer ultérieurement l’insuffisance ou le défaut de forme de cet avis, ni l’omission de sa publication ou de sa notification.
2000, c. 34, a. 229; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
230. Le greffier ou greffier-trésorier de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté est tenu de transmettre à la Communauté, à la demande de celle-ci, tout document faisant partie des archives de cette municipalité ou, à son choix, une copie certifiée conforme de tout tel document, se rapportant directement ou indirectement à l’exercice par la Communauté d’une compétence qui lui est conférée par la présente loi.
2000, c. 34, a. 230; 2021, c. 31, a. 132.
231. Aucun règlement d’une municipalité dont le territoire est situé à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la Communauté n’est censé avoir pour effet d’empêcher la Communauté d’occuper un immeuble sur le territoire de cette municipalité qu’elle a le droit d’occuper dans l’exercice de la compétence que lui confère la présente loi, sous réserve cependant du droit de cette municipalité de s’adresser à la Commission municipale du Québec aux fins d’obtenir de celle-ci une ordonnance enjoignant à la Communauté de ne pas commencer ou de cesser cette occupation.
Une telle demande à la Commission municipale du Québec est formulée par voie de requête signifiée à la Communauté et la Commission municipale du Québec, après avoir entendu ou appelé les parties, peut rendre toute ordonnance qu’elle juge appropriée.
2000, c. 34, a. 231.
232. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) et du Code du travail (chapitre C-27).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 232; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 144.
233. La Communauté est dispensée de l’obligation de contracter l’assurance prévue par l’article 84 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25) et l’article 103 de cette loi s’applique à elle.
2000, c. 34, a. 233.
234. Si une nomination ou une désignation personnelle prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut la faire. Cependant, la nomination ou la désignation peut être faite par la personne ou par le conseil de la Communauté compétent, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
Dans le cas où le ministre fait une nomination ou une désignation, il peut, si aucune rémunération n’est fixée en regard du poste concerné par celle-ci ou s’il juge que la rémunération qui est fixée est inappropriée, fixer toute rémunération qu’il juge appropriée.
Une nomination ou une désignation faite par le ministre et une rémunération fixée par ce dernier en vertu du présent article sont réputées avoir été respectivement faite ou fixée par la personne ou par le conseil de la Communauté par ailleurs compétent pour ce faire en vertu de la présente loi.
2000, c. 34, a. 234; 2018, c. 8, a. 138.
235. Nul ne peut, sans l’autorisation de la Communauté, utiliser de quelque façon que ce soit le nom de la « Communauté métropolitaine de Montréal » ou celui d’un de ses services, son écusson ou son symbole graphique.
2000, c. 34, a. 235.
236. Aux fins de la présente loi, la population du territoire de la Communauté est la somme des populations des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
2000, c. 34, a. 236.
237. Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire est chargé de l’application de la présente loi.
2000, c. 34, a. 237; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
237.1. (Abrogé).
2000, c. 56, a. 64; 2010, c. 10, a. 125.
DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET ABROGATIVES
LOI SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
238. (Omis).
2000, c. 34, a. 238; 2000, c. 56, a. 65.
LOI SUR LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT
239. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.5).
2000, c. 34, a. 239.
240. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.7).
2000, c. 34, a. 240.
241. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.8).
2000, c. 34, a. 241.
242. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.9).
2000, c. 34, a. 242.
243. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.10).
2000, c. 34, a. 243.
244. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.11).
2000, c. 34, a. 244.
245. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.12).
2000, c. 34, a. 245.
246. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.13).
2000, c. 34, a. 246.
247. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.14).
2000, c. 34, a. 247.
248. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.15).
2000, c. 34, a. 248.
249. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.16).
2000, c. 34, a. 249.
250. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.17).
2000, c. 34, a. 250.
251. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.18).
2000, c. 34, a. 251.
252. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.20).
2000, c. 34, a. 252.
253. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.21).
2000, c. 34, a. 253.
254. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.22).
2000, c. 34, a. 254.
255. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.23).
2000, c. 34, a. 255.
256. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.24).
2000, c. 34, a. 256.
257. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.25).
2000, c. 34, a. 257.
258. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.26).
2000, c. 34, a. 258.
259. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 53.27).
2000, c. 34, a. 259.
260. (Modification intégrée au c. Q-2, a. 64.3).
2000, c. 34, a. 260.
261. (Omis).
2000, c. 34, a. 261.
262. (Omis).
2000, c. 34, a. 262.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALE
263. La Communauté urbaine de Montréal ainsi que toute municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui de la Communauté métropolitaine de Montréal doivent, au plus tard le 15 août 2000, faire parvenir à la Communauté métropolitaine de Montréal un plan décrivant l’organisation de leurs services respectifs et indiquant les effectifs à leur emploi pour la gestion de ces services.
Les informations indiquées dans le plan doivent décrire la situation qui prévalait au 11 mai 2000.
2000, c. 34, a. 263.
264. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 264; 2000, c. 56, a. 66; 2001, c. 25, a. 213; 2002, c. 77, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 124; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 126.
265. L’adoption, en vertu de l’article 56.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), d’un règlement édictant un schéma d’aménagement et de développement révisé doit se faire:
1°  au plus tard le 1er juin 2001 dans le cas de la Municipalité régionale de comté des Moulins, de la Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville, de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, de la Municipalité régionale de comté de Lajemmerais et de la Municipalité régionale de comté de Roussillon;
2°  au plus tard le 1er juin 2002 dans le cas de la Ville de Laval, de la Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, de la Municipalité régionale de comté de Rouville et de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges.
Le gouvernement peut, sur toute partie du territoire d’une municipalité régionale de comté qui fait défaut de respecter les délais prévus au premier alinéa, interdire toute nouvelle construction à vocation industrielle, commerciale ou résidentielle compte tenu des orientations gouvernementales ou de la vision stratégique proposée par la Communauté métropolitaine de Montréal à l’égard de cette partie de territoire.
Aucun permis de construction ou de lotissement ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité à l’égard d’une construction interdite en vertu du deuxième alinéa.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa prime sur toute résolution ou règlement de contrôle intérimaire applicable au même territoire et cesse d’avoir effet, s’il n’a pas été abrogé auparavant, le jour de l’entrée en vigueur d’un schéma révisé applicable au territoire visé.
2000, c. 34, a. 265; 2000, c. 56, a. 67; 2002, c. 68, a. 52.
265.1. (Abrogé).
2000, c. 56, a. 68; 2001, c. 26, a. 180; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 126.
265.2. (Abrogé).
2000, c. 56, a. 68; 2010, c. 10, a. 126.
266. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 266; 2001, c. 25, a. 214; 2000, c. 56, a. 69.
267. Le budget de la Communauté est, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2001, soumis au conseil conformément à l’article 167 au plus tard le 1er avril 2001.
Les articles 161 à 165 et 167 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ce budget ; notamment, les dates du 1er novembre et du 30 septembre prévues à l’article 165 sont remplacées par les dates du 15 mars et du 15 février.
2000, c. 34, a. 267; 2000, c. 56, a. 70.
267.1. L’exercice financier de la Communauté se terminant le 31 décembre 2001 comprend la période qui a débuté le 16 juin 2000 et qui se termine le 31 décembre 2000.
2000, c. 56, a. 71.
268. Les fonctions du secrétaire de la Communauté sont, jusqu’à ce que la Communauté nomme son secrétaire, exercées par une personne que peut nommer le ministre.
La personne nommée en vertu du premier alinéa convoque les membres à la première séance du conseil de la Communauté, au moment et à l’endroit précisés dans l’avis de convocation transmis à chaque membre au moins sept jours avant la tenue de la séance et donne avis public, dans le même délai, de la tenue de la séance dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté. Lors de cette première séance, le conseil doit établir le calendrier de ses séances pour l’année 2001.
2000, c. 34, a. 268.
269. Le ministre doit, au plus tard le 16 juin 2005, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur les compétences de la Communauté métropolitaine de Montréal. Cette dernière peut, avant le 15 décembre 2004, faire à cet égard au ministre les recommandations qu’elle juge appropriées.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale, ou si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 34, a. 269; 2000, c. 56, a. 72.
270. La Communauté doit, dans les trois mois de la publication, par Statistique Canada, des résultats officiels du recensement quinquennal de 2006, ainsi que dans les trois mois de la publication de chaque tel recensement par la suite, faire au ministre un rapport sur l’opportunité de modifier son territoire pour tenir compte de ces résultats.
Dès que possible, le ministre fait rapport au gouvernement; ce rapport est déposé dans les 15 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
2000, c. 34, a. 270; 2000, c. 56, a. 73.
271. (Omis).
2000, c. 34, a. 271; 2000, c. 56, a. 74.
ANNEXE I
(Article 2)
MUNICIPALITÉS DONT LES TERRITOIRES FORMENT CELUI DE LA COMMUNAUTÉ
Ville de Baie-D’Urfé, Ville de Beaconsfield, Ville de Beauharnois, Ville de Beloeil, Ville de Blainville, Ville de Boisbriand, Ville de Bois-des-Filion, Ville de Boucherville, Ville de Brossard, Paroisse de Calixa-Lavallée, Ville de Candiac, Ville de Carignan, Ville de Chambly, Ville de Charlemagne, Ville de Châteauguay, Ville de Contrecoeur, Ville de Côte-Saint-Luc, Ville de Delson, Ville de Deux-Montagnes, Ville de Dollard-Des Ormeaux, Ville de Dorval, Ville de Hampstead, Ville de Hudson, Ville de Kirkland, Ville de L’Assomption, Ville de L’Île-Cadieux, Ville de L’Île-Dorval, Ville de L’Île-Perrot, Ville de La Plaine, Ville de La Prairie, Ville de Lachenaie, Ville de Laval, Ville de Le Gardeur, Ville de Léry, Municipalité des Cèdres, Ville de Longueuil, Ville de Lorraine, Ville de Maple Grove, Ville de Mascouche, Municipalité de McMasterville, Village de Melocheville, Ville de Mercier, Ville de Mirabel, Ville de Montréal, Ville de Montréal-Est, Ville de Montréal-Ouest, Ville de Mont-Royal, Ville de Mont-Saint-Hilaire, Municipalité de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Municipalité d’Oka, Ville d’Otterburn Park, Ville de Pincourt, Municipalité de Pointe-Calumet, Ville de Pointe-Claire, Village de Pointe-des-Cascades, Ville de Repentigny, Ville de Richelieu, Ville de Rosemère, Municipalité de Saint-Amable, Ville de Saint-Basile-le-Grand, Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, Ville de Saint-Constant, Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, Ville de Sainte-Catherine, Ville de Sainte-Julie, Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Ville de Sainte-Thérèse, Ville de Saint-Eustache, Paroisse de Saint-Isidore, Paroisse de Saint-Jean-Baptiste, Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, Ville de Saint-Lambert, Paroisse de Saint-Lazare, Municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu, Municipalité de Saint-Mathieu, Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, Municipalité de Saint-Philippe, Paroisse de Saint-Sulpice, Village de Senneville, Municipalité de Terrasse-Vaudreuil, Ville de Terrebonne, Ville de Varennes, Ville de Vaudreuil-Dorion, Village de Vaudreuil-sur-le-Lac, Ville de Verchères, Ville de Westmount.
2000, c. 34, annexe I; 2000, c. 56, a. 76; 2001, c. 68, a. 107; 2000, c. 56, a. 77; 2002, c. 37, a. 130; 2005, c. 50, a. 36.
(Abrogée).
2000, c. 34, annexe II; 2000, c. 56, a. 78.
ANNEXE III
(article 4, paragraphe 5°)
MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ DE LA RIVE ET DE LA COURONNE NORD DE MONTRÉAL


Ville de Mirabel, Municipalité régionale de comté de Thérèse-De Blainville, Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes, Municipalité régionale de comté des Moulins et Municipalité régionale de comté de L’Assomption.
2000, c. 34, annexe III; 2000, c. 56, a. 79.
ANNEXE IV
(Article 4, paragraphe 6°)
MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ DE LA RIVE ET DE LA COURONNE SUD DE MONTRÉAL


Municipalité régionale de comté de Roussillon, Municipalité régionale de comté de Lajemmerais, Municipalité régionale de comté de La Vallée-du-Richelieu, Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, Municipalité régionale de comté de Rouville et Municipalité régionale de comté de Beauharnois-Salaberry.
2000, c. 34, annexe IV; 2000, c. 56, a. 80.
ANNEXE V
(Article 157)


Le Jardin botanique de Montréal (y compris l’Insectarium)
Le Planétarium de Montréal
Le Biodôme
Le Cosmodôme (Camp spatial Canada).
2000, c. 34, annexe V.
ANNEXES ABROGATIVES
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), le chapitre 34 des lois de 2000, tel qu’en vigueur le 1er avril 2001, à l’exception de l’article 271, est abrogé à compter de l’entrée en vigueur du chapitre C-37.01 des Lois refondues.
Conformément à l’article 9 de la Loi sur la refonte des lois et des règlements (chapitre R-3), les paragraphes 7° et 8° de l’article 119 ainsi que les articles 159.1 à 159.18, 223.1 et 238 du chapitre 34 des lois de 2000, tels qu’en vigueur le 1er avril 2002, sont abrogés à compter de l’entrée en vigueur de la mise à jour au 1er avril 2002 du chapitre C-37.01 des Lois refondues.